TGI, PARIS, 5 janvier 2017, N° RG : 15/06093

Titre :

Contrat d’assurance automobile- application de la garantie vol- condition de garantie- vol sans effraction (usage de fausse clef électronique)- définition restrictive de l’effraction (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout autre système de protection antivol en phase de fonctionnement)- limitation des moyens de preuves à la disposition de l’assuré- clause abusive (oui)

Résumé :

Au motif de définir l’effraction ( forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement) l’assureur limite à des indices prédéterminés la preuve du sinistre, alors qu’en application de l’article 1353 du code civil (anciennement article 1315), cette preuve est libre et, outre son caractère restrictif, ce mode preuve qui ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules contrevient aux dispositions de l’article R. 212-2, 9° du code de la consommation (anciennement articles R. 132-2,9° du code de la consommation) qui précisent que sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou effet de limiter indûment les moyens de preuve à disposition du consommateur.

Dès lors doit être déclarée abusives et réputée non écrite la clause suivante, introduite dans le clause de condition de garantie : « Toutefois, si votre véhicule était retrouvé sans effraction de nature à permettre sa mise en route et sa circulation (forcement de direction, détérioration des contacts électriques ou de tout autre système antivol en phase de fonctionnement), la garantie Vol ne serait acquise »

 

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Résumé de jurisprudence

JP LYON – 29 /12/2016 – N° 16-1636

 

Titre :

Clause de résiliation – contrat d’enseignement-« toute année commencée est due en intégralité »-clause abusive (oui)

 

Résumé :

Il ressort de la lecture de l’article 5 du contrat d’enseignement liant les parties que si, aux termes de celui-ci, l’apprenant signataire peut, par lettre RAR, résilier son contrat d’inscription, néanmoins, toute année commencée est due dans son intégralité et  l’étudiant qui décide d’arrêter sa scolarité après avoir confirmé son inscription reste redevable de l’ensemble des frais de scolarité dus au titre de l’année scolaire en cours.

En imposant de telles dispositions à son souscripteur, le contractant professionnel, qui de surcroit fait preuve de contradiction totale en permettant une résiliation d’inscription sans toutefois réellement la permettre à compter du moment où cette dernière est confirmée, met en réalité l’étudiant dans l’impossibilité de rompre son contrat pour quelque cause que ce soit- y compris en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles – sans devoir, en tout état de cause, s’acquitter de l’intégralité des sommes dues pour une année, et impose ainsi à son cocontractant consommateur un contrat créant, au détriment de celui-ci, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Dès lors, cette clause doit être déclarée abusive et considérée comme non avenue.

 

 

Cour de cassation

Avis n° 16011P

Séance du 28 novembre 2016

Avis n° 1

Titre  ;

Clause insérée dans un contrat de crédit prévoyant une subrogation par acte sous seing privé- réserve de propriété du véhicule-entrave à l’exercice du droit de propriété de l’emprunteur-clause abusive (oui)

Résumé :

Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Avis n° 2

Titre  :

Clause insérée dans un contrat de crédit qui prévoit la substitution unilatérale, à la réserve de propriété d’un gage sans dépossession portant sur le même bien- ignorance de l’emprunteur quant à l’évolution de sa situation juridique- entrave à l’exercice du droit de propriété- clause abusive (oui)

Résumé  :

Doit être réputée non écrite comme abusive, sauf preuve contraire, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (nouvel article L. 212-1 du code de la consommation), la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la renonciation du préteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien; au surplus elle doit être réputée non écrite , au sens du même texte, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation ;

Avis n° 3

Titre  :

Clause insérée dans un contrat de crédit qui ne prévoit pas la possibilité en cas de revente du bien financé grevé d’une réserve de propriété pour l’emprunteur de présenter un acheteur faisant une offre- clause abusive (oui)

 

Résumé  :

Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (nouvel article L. 212-1 du code de la consommation), la clause, telle qu’interprétée par le juge, ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre.

 

Cass.civ. I,3 novembre 2016, n° 15-20621

Titre 1 :

maison de retraite-contrat de prestations – forfait d’hébergement-clause qui rend indissociables les prestations de gîte, couvert et entretien-prix forfaitaire – contenu du forfait défini par l’article R. 314-159 du code de l’action sociale – clause abusive (non)

 

Résumé 1:

La clause qui prévoit un prix forfaitaire pour les prestations de gite, couvert et entretien n’est pas abusive dans la mesure où le contenu du forfait d’hébergement est défini à l’article R. 314-159 du code de l’action sociale et des familles dont la légalité n’est pas contestée.

 

Titre 2 :

Maison de retraite  -contrat de prestations – clause qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d’absence pendant 72 heures – liberté de fixation des montants des déductions -absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieure à 72 heures -clause abusive (non)

 

 

 

Résumé 2  :

La clause d’un contrat de prestations en maison de retraite qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d’absence pendant 72 heures n’est pas abusive dans la mesure où :

  • D’une part, conformément à l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements sont libres de fixer le montant des déductions qu’ils accordent aux résidents hospitaliers ou absents sur le tarif d’hébergement ;
  • D’autre part, le coût des prestations d’entretien et d’animation est forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnel et  l’absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieur à 72 heures relève de l’intérêt général.

 

Titre 3 :

Maison de retraite-contrat de prestations d’hébergement- clause pénale à la charge du consommateur en cas de départ sans respect des délais de prévenance-absence de clause similaire à la charge du professionnel lorsqu’il résilie le contrat-contrat à durée indéterminée – délai légitime – préavis d’un mois pour le professionnel en cas de résiliation- clause abusive (non)

Résumé 3 :

La clause d’un contrat de prestation d’hébergement en maison de retraite qui stipule un délai de préavis pendant lequel le résident est tenu de régler les frais d’hébergement, sous déduction du coût alimentaire, sauf occupation de sa chambre par un nouveau résident dans ce délai n’est pas abusive dans la mesure où :

  • D’une part, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, ce délai est légitime ;
  • D’autre part, à titre de réciprocité, un préavis d’un mois est prévu en cas de résiliation par l’établissement.

 

Titre 4 :

Relevé d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle- Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, 4 juin 2009, arrêt Pannon, n° C-243/08) -application par la Cour de cassation (oui)-clause qui prévoit un délai de restitution du dépôt de garantie de deux mois- clause illicite au regard de l’article R. 314-149 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit une restitution dans un délai de trente jours -Clause abusive (oui)

 

 

Résumé 4 :

En vertu du pouvoir du juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, issu d’une jurisprudence de la CJCE, la Cour de cassation déclare abusive la clause qui prévoit un délai de restitution du dépôt de garantie  supérieur au délai légal fixé à un mois par l’article R. 314-149 du code de l’action sociale.

 

 

Cass. Civ. I, 12 octobre 2016, n° 15-20060

 

 

Titre : contrat d’aide à domicile-clause selon laquelle  » le temps de trajet des intervenant (es) est inclus dans le temps de prestation »-mode de calcul du prix de la prestation imprécis-incertitude pour le consommateur quant à la durée effective de la prestation-impossibilité de maîtriser le coût-déséquilibre significatif (oui)-clause abusive (oui)

Résumé :

La clause d’un contrat d’aide à domicile rédigée comme suit : « le temps de trajet des intervenant(es) est inclus dans le temps de prestation » doit être déclarée abusive, dès lors qu’elle entraîne un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que le mode de calcul du prix de la prestation ainsi stipulé crée une réelle incertitude quant à la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation étant modifié en fonction du temps de trajet, et place le consommateur dans l’impossibilité de connaitre et maîtriser son coût.

Cass. Civ. I, 12 octobre 2016, n° 15-25468 

 

Titre 1 : contrat d’enseignement-interruption de l’activité-clause qui stipule que pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarités sont dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jours-complications au moment de la grossesse-certificats médicaux justifiant un repos strict à domicile de manière séquencée (quinze jours, puis quatre jours)-clause abusive (oui)

Résumé 1 : la juridiction de proximité a pu retenir qu’une femme, qui a souffert de graves complications au moment de sa grossesse l’obligeant à rester alitée et s’est fait prescrire un repos strict à domicile pendant une durée de quinze jours, puis de quatre jours, justifiait d’un motif légitime et sérieux s’opposant à l’application de la clause d’un contrat d’enseignement rédigée comme suit : « les frais de scolarité sont dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jour ». En effet, appliquée au cas d’espèce, cette clause a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Titre 2 : contrat d’enseignement-interruption de l’activité-clause qui stipule qu’en cas de motif légitime et sérieux, les frais de scolarité ne sont pas dus dans leur totalité-application d’une franchise-fixation à une certaine somme-pouvoir souverain  d’appréciation  des juges du fond.

Résumé 2 :

C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation que la juridiction de proximité a fixé à une certaine somme le montant de la franchise dû par le consommateur qui justifiait d’un motif légitime et sérieux pour ne pas rembourser dans leur totalité les frais de scolarité.

 

Titre :

Renvoi préjudiciel-Protection des consommateurs-Directive 93/13/CEE-Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs-Contrat de crédit contenant une clauses abusive-Exécution forcée d’une sentence arbitrale rendue en application de cette clause-Responsabilité d’un Etat membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union imputables à une juridiction nationale-Conditions d’engagement-Existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit  de l’Union.

Résumé :

La responsabilité d’un Etat membre pour des dommages causé aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union par une décision d’une juridiction nationale n’est susceptible d’être engagée  que si cette décision émane d’une juridiction de cet Etat membre statuant en dernier ressort, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’agissant du litige au principal. Si tel est le cas, une décision de cette juridiction nationale statuant en dernier ressort ne peut constituer une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, de nature à engager ladite responsabilité, que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable ou si cette violation intervient malgré l’existence d’une jurisprudence bien établie de la Cour en la matière.

Il ne saurait être considéré qu’une juridiction nationale qui, avant l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C-              243/08, EU:C:2009:350), s’est abstenue, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une          sentence arbitrale faisant droit à une demande de condamnation au paiement des créances en application d’une clause contractuelle devant être considérée comme étant abusive,au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’apprécier d’office le caractère abusif de cette clause, alors qu’elle disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, a méconnu de manière manifeste la jurisprudence de la Cour en la matière et, partant, a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.

Les règles relatives à la réparation d’un dommage causé par une violation du droit de l’Union, telles que celles concernant l’évaluation d’un tel dommage ou l’articulation entre une demande tendant à obtenir cette réparation et les autres voies de recours éventuellement disponibles, sont déterminées par le droit national de chaque Etat membre, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

 

 

 

 

 

Titre : Protection des consommateurs-Directive 93/13/CEE-Protection des données-Directive 95/46/CE-Contrats de vente en ligne conclus avec des consommateurs-Clauses abusives-Conditions générales contenant une clause de choix du droit applicable en faveur du droit de l’Etat membre dans lequel la société a son siège-Détermination de la loi applicable pour l’appréciation du caractère abusif des clauses de ces conditions générales dans le cadre d’une action en cessation-Détermination de la loi régissant le traitement des données à caractère personnel des consommateurs

Résumé :

Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de chacun de ces règlements, la loi applicable à une action en cessation au sens de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un Etat membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un Etat membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres Etats membres et, notamment, dans l’Etat du for doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007, alors que la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement n° 593/2008, que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une action collective.

2)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause des conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le contrat conclu par voie de commerce électronique avec un consommateur, est abusive pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.

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Cass. civ. I

15-13236

 

 

Lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation