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Titre : clause pénale-mandat exclusif-violation du dit mandat-indemnité compensatrice forfaitaire-déséquilibre significatif (non)

Résumé : La clause pénale contenant une clause de mandat exclusif aux termes de laquelle les mandants se sont engagés à ratifier la vente à tout preneur présenté par l’agent immobilier (le mandataire), acceptant les prix et les conditions du mandat et qui sanctionne le non-respect de cette obligation par une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant égal à la rémunération convenue n’est pas abusive, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n’ayant été créé dès lors que, dans cette hypothèse, l’agent immobilier a accompli totalement sa mission.

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Analyse

Titre : contrat conclu entre professionnels, non application des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.

Résumé :

Un conseiller de gestion en patrimoine ne peut, dans un contrat qui le lie, pour son activité professionnelle, à une société de location de matériel professionnel (site internet), bénéficier des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.

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Titre : mandat confié à un agent immobilier pour la vente d’une officine de pharmacie, application législation clauses abusives (non)

Résumé : Le pharmacien qui donne à un agent immobilier mandat de vendre son officine n’agit pas en qualité de non-professionnel ou de consommateur, de sorte qu’il ne peut invoquer l’existence de clauses abusives dans le mandat confié à l’agent immobilier.

 

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Analyse

Titre : contrat de réseau social, clause attributive de compétence, juridiction lointaine (californienne), clause abusive (oui).

Résumé :

La clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales du contrat oblige le souscripteur, en cas de conflit avec la société, à saisir une juridiction particulièrement lointaine (juridiction située dans le comté de Santa Clara, Californie) et à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux.
Les difficultés pratiques et le coût d’accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d’exercer toute action devant les juridictions concernant l’application du contrat et à le priver de tout recours à l’encontre du fournisseur de réseau social. A l’inverse, cette dernière a une agence en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui permettent d’assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises.
Dès lors, la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes contenue dans le contrat a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle a également pour effet de créer une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l’exercice de son action en justice.

Au regard de des éléments, la clause doit être déclarée abusive et sera réputée non écrite.

CJUE, 26 février 2015, C-143/13

 

Titre :

Directive 93/13/CEE- Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur- Article 4, paragraphe 2 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles- Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération pour autant qu’elles soient rédigées de manière claire et compréhensible – Clauses comportant une « commission de risque » perçus par le prêteur et autorisant celui-ci, sous certaines conditions, à modifier unilatéralement le taux d’intérêt.

 

Résumé :

L’article 4, paragraphe2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, les termes « objet principal du contrat » et « adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part » ne couvrent pas, en principe, des types de clauses figurant des contrats de crédit conclus entre un professionnel et des consommateurs, telles que celles en cause au principal, qui, d’une part, permettent sous certaines conditions, au prêteur de modifier unilatéralement le taux d’intérêt et, d’autre part, prévoient une « commission de risque » perçue par celui-ci. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier cette qualification desdites clauses contractuelles eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations des contrats concernés ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel celles-ci s’inscrivent.

 

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Numéro : car010215.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, fonds de commerce.

Résumé : Le contrat conclu pour la télésurveillance d’un fonds de commerce ne peut être examiné au regard des dispositions de l’rticle L 132-1 du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu pour les besoins du commerce et qu’il était d’autant plus lié à l’activité commerciale qu’il a été résilié aussitôt la vente du fonds réalisée.

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Titre : Renvoi préjudiciel-Protection des consommateurs-Directive 93/13/CEE-Article 7-Contrat de crédit immobilier-clause compromissoire-Caractère abusif-Recours du consommateur-Règle de procédure nationale-Incompétence du tribunal saisi du recours visant l’invalidité du contrat d’adhésion pour connaitre de la demande tendant à constater le caractère abusif de clauses contractuelles contenues dans ce même contrat.

Résumé : L’article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale en vertu de laquelle une juridiction locale compétente pour se prononcer sur le recours d’un consommateur visant l’invalidité d’un contrat d’adhésion ne l’est pour connaitre de la demande dudit consommateur tendant à constater le caractère abusif de clauses contractuelles contenues dans ce même contrat, sauf s’il s’avérait que le dessaisissement de la juridiction locale entraine des inconvénients procéduraux de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits qui sont conférés au consommateur par l’ordre juridique de l’Union Européenne. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.

 

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Titre : Renvoi préjudiciel-Directive 93/13/CEE-Contrats conclus entre professionnels et consommateurs-contrats hypothécaires-Clauses d’intérêts moratoires-Clauses abusives-procédure de saisie hypothécaire-Modération du montant des intérêts-Compétences du juge national.

Résumé : L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire est tenu de faire recalculer les sommes dues au titre d’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire prévoyant des intérêts moratoires dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal, afin que le montant desdits intérêts n’excède pas ce seuil, pour autant que l’application de cette disposition nationale :
– ne pré juge pas de l’appréciation par ledit juge national du caractère abusif d’une telle clause et
– ne fait pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère « abusif » de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la dite directive.

 

 

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Analyse 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, expertise médicale, absence d’information du consommateur sur son droit de se faire assister d’un médecin de son choix, clause abusive (oui).

Résumé :

Au-delà de la procédure de conciliation et de tierce expertise en cas de refus de prise en charge à la suite d’un contrôle médical, le consommateur doit être informé, dans le questionnaire de prise en charge initiale (questionnaires de déclaration initiale des risques) de la possibilité de se faire assister du médecin de son choix en cas d’examens médicaux. Dès lors doit être déclarée abusive la clause qui n’informe pas le consommateur de cette possibilité (voir recommandation n° 90-01, avis 01-01).

Analyse 2

Titre : protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, transmission par le biais du prêteur au moyen d’une enveloppe du questionnaire de santé au médecin conseil de l’assureur, violation du secret médical, clause abusive (oui)

Résumé : La clause qui impose à l’emprunteur de solliciter de l’emprunteur une enveloppe, qui permettra l’envoi du questionnaire de santé au médecin conseil de l’assureur, doit être reconnue abusives dès lors qu’elle exige de la part de l’assuré une démarche positive auprès de l’assureur pour assureur le confidentialité des informations transmises, le prêteur étant impliqué dans une transmission qui ne le concerne pas.

Analyse 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, contrat d’assurance emprunteur, clause de nullité du contrat, absence de toutes les conditions légales de l’article L. 113-8 du code des assurances, clause illicite (oui)

Résumé : Est illicite, au vu notamment de la recommandation n° 90-01 de la commission des clauses abusives, la clause qui prévoit la nullité de l’adhésion faute de modification des réponses portées sur le questionnaire de santé en cas d’évolutions de l’état de santé de l’emprunteur dans le délai de trois mois et avant la prise d’effet des garanties, et qui ne mentionne pas expressément la mauvaise foi, dont la preuve par l’assureur est exigée par l’article L. 113-8 du code des assurances pour le prononcé de la nullité de l’adhésion.

Analyse 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance emprunteur, clause d’exclusion, non prise en charge d’accidents ou de maladies frappant l’assuré hors de France en cours de contrats, paiement continu de la prime, dispense d’exécution de son obligation de garantie par l’assureur, article R. 132-1 5° code de la consommation, clause abusive (oui).

Résumé : La clause qui édicte que les garanties n’interviennent pas lorsqu’elles résultent de la maladies ou d’accidents frappant un assuré ne résidant pas sur le sol français ou un assuré résidant sur le sol français, mais séjournant temporairement hors de France, est une clause d’exclusion générale et indifférenciée pour les souscripteurs qui se voient privés de cette garantie en raison d’accidents ou de maladie les frappant hors de France en cours de contrat alors même qu’ils règlent leurs primes. Cette disposition indifférenciée doit dès lors s’analyser en une infraction à l’article R. 132-1 5° du code de la consommation, en ce qu’elle contraint le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel se dispense d’exécuter son obligation de garantie.

Analyse 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance emprunteur, clause de cessation des garanties « toutes causes » en cas de renégociation amiable du contrat de prêt entre le prêteur et l’emprunteur, absence d’alourdissement pour l’assureur du risque assuré, privation des garanties pour l’assuré, risque très important, déséquilibre significatif, clause abusive (oui)

Résumé : La renégociation amiable modifie les modalités du remboursement, en taux comme en durée. S’il n’est pas démontré par l’assureur que la renégociation ait pour effet global un alourdissement pour lui du risque assuré, la privation des garanties attachées à l’assurance constitue en revanche pour l’assuré-emprunteur, un risque très important, caractérisant à son détriment significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Analyse 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de cessation de garanties PTIA, ITD, ITT après 65 ans, absence de modification du montant des primes, clause abusive (non)

Résumé : La demande d’adhésion du contrat en cause est réservée aux personnes âgées de moins de 65 ans au jour de la signature du questionnaire de santé. Son principe même est l’assurance de personnes actives susceptibles de pertes de ressources nées de leur activité. Dans ce contexte, s’agissant d’un contrat d’assurance, l’assuré paye la même prime quel que soit son âge au moment de la souscription, tandis que la prise en compte des risques PTIA, ITD et ITT au-delà de l’âge 65 ans est de nature à déséquilibrer l’économie globale du contrat, alors qu’en revanche, les ressources des assurés ne sont pas nécessairement affectées par la cessation de leur activité professionnelle.
La clause ne peut dans ces conditions être déclarée abusive.

Analyse 7

Titre 1 : Protection du consommateur, clause illicite, contrat d’assurance-emprunteur, clause d’exclusion de garantie, nécessité d’être mentionnée en caractères très apparents (article L. 112-4 du code des assurances)

Résumé 1 : La clause qui édicte que si l’invalidité survient avant la mise en retraite ou à la préretraite et, en tout état de cause avant le 65 ème anniversaire, l’assuré ne peut être reconnu en état d’invalidité totale, doit être considérée comme illicite car elle ne mentionne pas, conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances, en caractères très apparents les caractéristiques de l’exclusion.

Titre 2 : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause d’exclusion de garantie, champ d’application de la garantie invalidité, exclusion des situations de préretraite, retraite ou cessation d’activité professionnelle, privation de l’efficacité du contrat, clause abusive(oui).

Résumé 2 : Conformément à l’avis 06-02 de la Commission des clauses abusives, une clause relative à l’invalidité totale et définitive, qui n’est pas clairement rédigée et compréhensible en ce qu’elle ne précise pas que si la préretraite, la retraite ou la cessation d’activité professionnelle sont la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, l’invalidité sera couverte alors que, dans ce cas, la clause qui, sans être mentionnée en caractères très apparents, exclut la garantie du risque assuré, a pour effet de priver le contrat de toute efficacité et crée ainsi un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties.

Analyse 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, contrat d’assurance-emprunteur, clause d’exclusion de garantie, nécessité d’une mention en caractères très apparents (article L. 112-4 du code des assurances).

Résumé : La clause relative à la mise en état d’incapacité temporaire totale (ITT) doit être jugée illicite en ce qu’elle ne précise pas en caractère très apparents, conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances, que sont exclues les situations de mise à la retraite ou préretraite quelle qu’en soit la cause.


Analyse 9


Titre :
Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, définition restrictive de l’ITT selon l’acceptation commune et d’autres clauses du contrat, exclusion substantielle de garantie, caractère abusif (oui)

Résumé :
L’incapacité temporaire totale de travail est selon l’acception commune une incapacité médicalement reconnue mettant l’assuré dans l’impossibilité complète et continue (à la suite de maladie ou d’accident), de se livrer à son activité professionnelle lui rapportant gain ou profit.
Dès lors, la clause qui indique que le risque garanti intervient « quand l’état de santé met celui-ci dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou partiel » doit être considérée comme une exclusion substantielle de garantie dont le caractère abusif doit être reconnu à la lecture de la définition issue de l’acception commune et d’autres clauses du contrat avalisant cette dernière.

Analyse 10

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, définition de l’ITT pour l’assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle, impossibilité absolue d’exercer ses activités non-professionnelles à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel, définition floue (non), risque de confusion avec la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) (non), clause abusive(non).

Résumé : Aucune définition plus précise ne peut être donnée de l’ITT-impossibilité absolue d’exercer ses activités non professionnelles à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel-pour les personnes n’exerçant pas d’activités professionnelles, s’agissant de cas particuliers et d’activités exclusives de la définition de la PTIA, privation de la capacité de se laver, s’habiller, se nourrir et se déplacer seul, de sorte que la clause n’est pas jugée abusive.

Analyse 11

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, prise en charge dédifférenciée de l’ITT des assurés sans profession, définition de la prise en charge précise et non ambiguë, primes égales, clause abusive (non).

Résumé :
La mutualisation des primes justifie la définition d’une prise en charge dédifférenciée de l’ITT des assurés sans profession malgré des primes égales, dès lors que cette définition est claire, précise et sans ambiguïté.

Analyse 12

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, prise en charge des pertes de revenus des salariés fonctionnaires ou bénéficiaires des Assedic au prorata de la quotité d’assurance figurant au bulletin d’adhésion et limitée à la perte de revenu de l’assuré, clause abusive (non).

Résumé :
Claire et compréhensible, la clause qui définit la prise en charge des prestations mensuelles d’assurance permettant la prise en charge des pertes de revenus des salariés fonctionnaires, bénéficiaires des Assedic, n’est pas abusive.

Analyse 13

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, modification d’échéances de prêt à la hausse à l’initiative de l’assuré, l’assiette de calcul de la prestation d’assurance retenue antérieure à la modification, exclusion (non), restriction dans la définition de la garantie (oui), clause abusive (non).

Résumé :
La clause qui prévoit qu’en cas de « modifications des échéances du prêt à la hausse à l’initiative de l’assuré, intervenue dans les 365 jours précédant la date du sinistre, l’assureur retiendra pour assiette du calcul de la prestation le montant de l’échéance précédant l’augmentation », ne peut être analysée qu’en une restriction dans la définition de la garantie au détriment de l’assuré, et non l’exclusion, dont la justification peut être trouvée dans la limitation du montant total des primes payées au regard de la réduction de la durée de l’emprunt.

Analyse 14

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de cessation du versement des prestations incapacité temporaire totale de travail basée sur la définition jugée abusive de l’ITT, clause abusive(oui).

Résumé : La clause relative à la cessation du versement des prestations incapacité temporaire totale de travail, qui décline une clause de définition de l’ITT qui a été reconnue comme abusive, doit être considérée comme abusive.

Analyse 15

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de formalité en cas de décès, fourniture à l’assureur d’un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle, clause abusive (non), en cas de décès accidentel : fourniture de procès-verbal ou coupures de presse, clause abusive (oui)

Résumé :
Dès lors que la clause est claire dans sa définition de la cause accidentelle, et a contrario, de la cause naturelle en cas de décès, par référence à la définition de l’accident donnée dans le paragraphe initial de la notice d’information « champ d’application du contrat », et que le secret médical n’est pas violé par la seule mention requise de la cause naturelle ou accidentelle du décès portée sur le certificat médical demandé, cette clause ne peut être considérée comme abusive.

La clause exigeant la production, en cas de décès accidentel, d’un procès-verbal de police ou de la gendarmerie ou des éventuelles coupures de presse est abusive en ce qu’elle fait dépendre la prise en charge de la transmission des pièces de police ou gendarmerie qui peut être refusée.

Analyse 16

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de formalités à remplir par les ayants droit en cas de décès de l’assuré, documents en possession de l’assureur, clause abusive (oui).

Résumé : L’exigence imposée aux ayant droit de production de pièces justificatives [telles une copie de l’offre (des offres) préalable(s) de crédit(s) signée(s) et les éventuel(s) avenant(s) de réaménagement, une copie du (des) tableau(x) d’amortissement ou de l’échéancier (des échéanciers) du (des) contrat(s) de prêts en cours à la date du sinistre et indiquant la date de la dernière échéance du prêt, une copie du (des) bulletin (s) individuel(s) de demande d’adhésion accompagnée du questionnaire de santé, un exemplaire des conditions particulières d’assurances acceptées par l’assuré] des droits de l’assuré décédé alors que ces pièces sont, notamment au regard du principe de la stipulation pour autrui et de l’article R. 512-3 1° du code des assurances, en possession de l’assureur, ou d’obtention aisée pour celui-ci, apparaît abusive, les ayant droit étant mis dans la position souvent difficile, voire impossible, de retrouver de telles pièces.

Analyse 17

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de formalités à remplir en cas de PTIA, non-mention de la possibilité pour l’assuré de fournir à un médecin missionné à cet effet un certificat médical attestant que l’assuré est en situation de PTIA, clause abusive (oui)

Résumé : La clause relative aux formalités à remplir en cas de PTIA qui ne prévoit pas la possibilité pour l’assuré de fournir un certificat médical à un médecin missionné à cet effet, doit être déclarée abusive comme contraire au 10° de la recommandation n° 90-01 B.

Analyse 18

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance –emprunteur, assuré ayant la qualité de caution, clause prévoyant la remise à l’assureur d’une copie de documents justifiant la mise en œuvre depuis plus de six mois à la date du sinistre de la procédure de recouvrement engagée à leur encontre, clause abusive (non)

Résumé : La réalité de la mise en œuvre effective de la caution constitue une condition de la garantie , que le contrat définit de manière claire et compréhensible de la manière suivante : « les cautions doivent avoir été actionnées au titre de leur obligation de cautions pendant plus de six mois à la date du survenance du sinistre PTIA, ITD ou ITT pour demander le bénéfices des garanties ». La clause ne pourra, dans ces conditions, être jugée abusive.

Analyse 19

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause qui subordonne l’octroi ou le maintien des prestations versées en exécution de la garantie ITT au résultat d’un contrôle médical diligenté par l’assureur, non-information du consommateur de la faculté de se faire assister du médecin de son choix, clause suivie par la mise en place d’une procédure de conciliation et d’expertise, clause abusive (non).

Résumé : La clause qui subordonne l’octroi ou le maintien des prestations versées en exécution de la garantie incapacité temporaire totale au résultat d’un contrôle médical diligenté par l’assureur, sans que le consommateur soit informé de la faculté de se faire assister du médecin de son choix lors de cet examen et d’opposer, le cas échéant, les conclusions de son propre médecin traitant, n’est pas abusive dès lors qu’elle est immédiatement suivie d’une clause dans l’article 18 de la notice d’information « procédure de conciliation et d’expertise » qui permet à l’assuré, en cas de refus de prise en charge à la suite d’un contrôle médical, de solliciter la mise en œuvre d’une procédure de conciliation et de tierce expertise au cours de laquelle le médecin de son choix peut intervenir.

Analyse 20

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, cessation de garantie, absence de modification du montant de la prime, contrat groupe, clause abusive (non)

Résumé : La clause qui édicte que « la cessation d’une garantie n’entraine pas de modification du montant de la prime » n’est pas abusive dès lors qu’elle s’inscrit dans un contrat d’assurance collectif et non individuel qui a vocation à fondre le montant des primes indépendamment des risques individuels garantis.

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