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Numéro : ccass131203.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, fédération sportive, emprunt contracté en vue de financer l’acquisition et l’aménagement d’un nouveau siège social.

Résumé : Dès lors que l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales, c’est exactement que la cour d’appel a retenu qu’un co-contractant ne pouvait prétendre que soient écartées, sur ce fondement, les clauses d’irresponsabilité stipulées dans un tel contrat.

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Numéro : tgig131104_02833.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux interdictions d’exercice d’une activité.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule :

  • « le preneur s’interdit d’exercer dans les lieux loués toute activité artisanale, commerciale ou industrielle, sauf application de l’article L. 123-10 du code de commerce »
  • ou « le preneur s:interdit d’exercer dans les lieux loués toute activité artisanale, commerciale ou industrielle, sous réserve de l’application de l’article L. 123-10 et suivants du code de commerce »

n’est pas abusive en ce qu’elle n’interdit pas l’exercice de toute activité professionnelle (par exemple, l’exercice d’une profession libérale sous réserve du respect du règlement de copropriété ou le télétravail dans le cadre d’un contrat de travail), mais uniquement l’exercice d’activité artisanale, commerciale ou industrielle dont le régime est susceptible de relever, s’agissant de la location, des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux conditions suspensives, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que l’effet du bail

  • « est subordonné à la libération des lieux par l’occupant à ce jour (…) ou à l’achèvement des travaux »
  • ou « dans le cas où la condition suspensive ne serait pas réalisée, le dépôt de garantie, les loyers payés et les honoraires, seraient remboursés au locataire après application des intérêts au taux légal (à l’expiration du délai de 3 mois à compter de de leur versement, jusqu’à leur restitution)

est illicite car contraire aux articles 3 et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui imposent que le bail précise une date de prise d’effets ainsi qu’à l’article 1719 du code civil relatif à l’obligation de délivrance du bailleur ; au surplus, elle est abusive en ce qu’elle conditionne le remboursement des sommes versées par le bailleur à un délai de 3 mois.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relatives aux sommes dues après le décès du locataire, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule « s’il reste des sommes dues après le décès du locataire, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour le paiement des loyers et accessoires ainsi que pour l’exécution des conditions du bail (notamment établissement d’un état des lieux de sortie en bonne et due forme) » est contraire à l’article 1220 du code civil et donc illicite en ce qu’elle institue une solidarité entre héritiers.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la sous-location, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui interdit au locataire de céder le contrat de location ou de sous-louer le logement, même à titre gratuit, est abusive en ce qu’elle a pour effet de limiter de manière disproportionnée le droit de jouissance du locataire du bien loué et de porter ainsi atteinte à sa vie privée et familiale, le locataire pouvant héberger un tiers à titre gratuit.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative au respect des règlements, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que « le locataire est obligé de se conformer aux usages en vigueur, aux règlements de police, au règlement de copropriété ainsi qu’à tout règlement intérieur communiqués en annexe au présent contrat » est ambiguë en ce qu’elle évoque des documents réputés annexés au contrat, impliquant l’adhésion du consommateur à des obligations dont il n’est pas avéré qu’elles ont été portées effectivement à sa connaissance.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause abusive,exclusion, bail d’habitation, clause interdisant les ventes publiques dans le local loué.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui oblige le locataire à ne procéder à aucune vente publique dans les locaux loués n’est pas abusive en ce que l’objet du contrat est la location d’un local à usage d’habitation principale, pouvant exclure l’exercice de toute activité commerciale à laquelle se rattachent les ventes publiques, ce qui est à distinguer de l’exercice d’une activité professionnelle, de type libéral par exemple, non exclue par le contrat, sous réserve néanmoins du règlement de copropriété.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause obligeant le locataire à informer le bailleur de la présence de parasites, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui oblige le locataire à « informer le bailleur de la présence de parasites, rongeurs et insectes dans les lieux loués, les dépenses des opérations de désinsectisation étant à sa charge dans le respect de la réglementation sur les charges récupérables est ambiguë au regard du décret n° 87-713 du 26 août 1987 en ce que celui-ci prévoit, au titre des charges récupérables par le bailleur sur le locataire, uniquement « les produits relatifs à la désinsectisation ou à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures » alors qu’elle laisse penser que la réglementation prévoit que le locataire prend en charge le coût de la totalité des opérations de désinsectisation ; elle est donc abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, obligation de visite en cas de mise en vente du local, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire « est obligé, en cas de mise en vente ou de location du local loué ou de l’immeuble, notamment à la suite d’un congé, de laisser visiter les lieux loués dans la limite de deux heures par jour ouvrable. A défaut d’accord particulier, les visites auront lieux chaque jour ouvrable de 17H à 19H » respecte l’article 4, a), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en ce qu’elle limite le droit du propriétaire à faire des visites en vue de la vente ou de la location du bien donné à bail à deux heures par jour, les jours ouvrables ; toutefois, elle est abusive en ce qu’elle permet d’imposer des visites dans le créneau horaire de 17H à 19H en se prévalant systématiquement d’un désaccord de sa part pour une plage horaire différente.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux obligations d’entretien mises à la charge du locataire, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire est obligé, concernant l’entretien, les travaux et réparations,

    • « d’entretenir le jardin et espaces verts dont il a la jouissance le cas échéant. A défaut, le bailleur pourra, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours, faire procéder à cet entretien par une entreprise aux frais exclusifs du locataire ; ce que ce dernier accepte en parfaite connaissance sur la base du devis joint à la mise en demeure »

(version initiale)

  • ou « d’entretenir le jardin et espaces verts dont il a la jouissance le cas échéant. A défaut, le bailleur pourra, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours, faire procéder à cet entretien par une entreprise aux frais exclusifs du locataire en ce qui concerne les dépenses qui lui sont imputables en vertu du décret n° 87-712 du 26 août 1987, sur la base du devis joint à la mise en demeure » (version 2012)

est illicite car contraire à l’article 1144 du code civil en ce qu’elle permet au bailleur, créancier à l’égard du preneur d’une obligation d’entretien courant du bien qu’il donne à bail, de faire exécuter, sans autorisation en justice, et unilatéralement des travaux incombant pour partie au locataire d’après la liste limitative annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987, qu’il estime non réalisés en l’absence de tout contrôle judiciaire.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux modalités de pose d’antennes, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire est obligé « de ne faire procéder qu’à la pose d’une antenne parabolique ou hertzienne qu’avec le concours d’un professionnel et uniquement à l’emplacement autorisé par le bailleur » est illicite car contraire au décret n° 67-1171 du 28 décembre 1967.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux dégradations des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes causées :

    • « dans les parties communes par lui-même ou les personnes qu’il aura introduites dans l’immeuble, sans préjudice de l’application des articles 1733 et 1734 du code civil »

(version initiale)

    • ou « dans les parties communes »

(version 2012),

est illicite dès lors que la responsabilité du preneur ne peut être recherchée, principalement par le syndicat des copropriétaires, que sur le fondement des articles 1382, 1383 ou 1384 du code civil.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux obligations d’information mises à la charge du locataire, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire est obligé d’informer le bailleur de tout « sinistre ou dégradation s’étant produit dans les lieux loués sous peine d’être personnellement tenu de rembourser au bailleur le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour celui-ci de ce sinistre et d’être notamment responsable vis-à-vis de lui du défaut de déclaration en temps utile du dit sinistre » est abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun motif légitime pouvant être opposé par le preneur, pour ne pas avoir informé le bailleur d’un sinistre ou d’une dégradation.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux modalités de règlement du loyer, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule « le règlement peut être effectué par prélèvement automatique, virement bancaire, chèques bancaires ou postaux » est illicite car, contrairement aux dispositions de l’article R. 642-3 du code pénal, elle ne prévoit pas la possibilité du paiement en numéraire.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la révision du loyer, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule « la révision du loyer interviendra chaque année, à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat dans le cas exclusif d’une variation à la hausse » est abusive en ce qu’elle ne permet qu’une révision à la hausse du loyer alors que cette révision est encadrée par un indice.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause pénale relative à l’état des lieux, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule :

    • « à défaut de restitution des clés du bien loué à la date d’expiration du contrat de location, le locataire sera tenu de réparer le préjudice subi par le bailleur, comme suit, sauf en cas de motif légitime justifié par le locataire de bonne foi : 50 euros en cas d’irrespect de la date d’état des lieux de sortie contradictoirement convenu »

(version initiale)

    • ou « a défaut de respect du rendez-vous contradictoirement convenu de remise des clés du bien loué, la partie défaillante sera tenue de régler la somme de 50 euros à titre de clause pénale »

(version 2012)

est illicite en ce que, en cas de désaccord auquel doit être assimilé un non-respect de la date convenue de l’état des lieux par une des parties, l’état des lieux est établi par huissier de justice en vertu de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux frais partagés des parties.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause pénale relative à la libération des lieux , portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule, à titre de clauses pénales :

    • « libération des lieux : -77 euros (pour le 1er jour) puis 46 euros (pour chaque jour suivant) en cas de non-restitution des clés à la date d’expiration du contrat de location »

(version initiale)

  • ou : « libération des lieux – en cas de non-restitution des clés à la date d’expiration du contrat de location, le locataire sera tenu de réparer le préjudice subi par le bailleur comme suit, sauf cas de motif légitime justifié par le locataire de bonne foi : soit 77 euros pour le premier jour, puis 46 euros pour chaque jour suivant » (version 2012)

est abusive dès lors que, le versement d’une indemnité d’occupation étant stipulé par ailleurs, le préjudice du bailleur est d’ores et déjà indemnisé à raison d’un défaut de libération des lieux à l’expiration du contrat de location et que, au visa des articles 1230 et suivants du Code civil, le préjudice allégué par la clause est dès lors susceptible d’être indemnisé deux fois par deux clauses pénales différentes au profit du bailleur.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux frais nécessaires pour permettre la libération du bien loué, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule des frais nécessaires pour permettre la libération du bien loué (notamment des frais de justice) ou pour reloger le locataire suivant (notamment frais de garde-meuble ou d’hôtel) est illicite car contraire à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’à l’article 4, p), de la loi n° 86-462 du 6 juillet 1986 en ce qu’elle met systématiquement à la charge du locataire les dépenses alléguées comme nécessaires pour permette la libération du bien loué alors que les frais engagés avant l’obtention du titre exécutoire restent en principe à la charge du créancier, sauf décision contraire du juge de l’exécution, et en ce que les sommes pouvant être mises à la charge du locataire sont limitées par l’article 4 de la loi du 6 juillet 1986.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux frais nécessaires pour permettre la libération du bien loué.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire est tenu « de répondre des dommages résultant pour le bailleur de la non-restitution fautive des clés à la date contradictoirement convenue, à défaut au plus tard à la date d’expiration du contrat de location (tels que : dépenses exposées pour permettre la libération des lieux, frais de relogement et garde-meuble du locataire suivant) » n’est ni illicite ni abusive, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale sous forme de réparation forfaitaire du préjudice mais du dommage effectivement subi par le bailleur, à charge pour lui d’en justifier.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux impayés de loyer, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule qu’en cas de retard de paiement, le loyer sera majoré de plein droit à titre de clause pénale, est abusive en ce que, en considération de l’ensemble du contrat, il n’est prévu aucune clause pénale à la charge du bailleur en cas de manquement éventuel de ce dernier à ses propres obligations essentielles, notamment s’agissant de la délivrance d’un logement décent ou de l’assurance de la jouissance paisible au locataire.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à l’état des lieux d’entrée, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule qu’en cas de refus de procéder à l’état des lieux d’entrée, le locataire sera présumé les avoir reçus en parfait état est illicite dès lors que l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 considère que le locataire peut avoir un motif légitime de refuser l’établissement d’un état des lieux, notamment en cas de désaccord sur l’état allégué du bien loué entre les parties, de sorte que la partie la plus diligente pourra faire appel à un huissier de justice pour l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la co-location, portée.

Résumé : Les clauses d’un bail d’habitation qui stipulent que les co-locataires désignés :

  • « reconnaissent expressément qu’ils se sont engagés solidairement et que le bailleur n’a accepté de consentir le bail qu’en considération de cette co-titularité solidaire et n’aurait pas consenti la présente location à l’un seulement d’entre eux. En conséquence, compte tenu de l’indivisibilité du bail, tout congé pour mettre valablement fin au bail devra émaner de tous les co-locataires et être donné pour la même date » ;
  • restent tenus, malgré leur congé et leur départ, de toutes les obligations résultant du bail, de ses reconductions et renouvellements ;
  • n’obtiendront restitution du dépôt de garantie qu’après libération totale des locaux et dans un délai maximal de deux mois ;

sont illicites en ce qu’elles prévoient le maintien de la solidarité du preneur ayant donné congé au cours du bail initial, après son expiration, en cas de tacite ou de renouvellement alors que, au visa des articles 1200 et 1738 du code civil, le co-preneur ayant donné congé ne saurait demeurer tenu aux obligations du bail, et plus particulièrement au paiement du loyer en cas de reconduction par tacite reconduction ou de renouvellement du bail en ce que, d’une part, cela aboutirait à un engagement solidaire à durée indéterminée voire quasi-perpétuel, à tout le moins soumis à la volonté du preneur restant ou du bailleur et que, d’autre part, par la tacite reconduction ou le renouvellement, il s’opère un nouveau bail auquel le co-preneur ayant donné congé n’a pu, par avance, consentir dans le cadre d’un engagement solidaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative au cautionnement, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que la caution du bail « sera totalement solidaire et qu’elle renonce au bénéfice de discussion et de division pour le paiement du loyer et de ses accessoires ainsi que les charges d’entretien et de réparations locatives » est illicite en ce que, contrairement aux dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 89·462 du 6 juillet 1989, qui impose que la caution fasse précéder sa signature d’une mention manuscrite exprimant notamment la connaissance qu’elle a de l’étendue et de la nature de son engagement, elle est pré-imprimée ; en outre, cette clause, superflue par rapport à l’acte manuscrit d’engagement de la caution, est de nature à semer la confusion dans l’esprit du consommateur.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, bail d’habitation, clause relative aux honoraires.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que les honoraires s’élèvent TTC à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges et qu’ils seront supportés à parts égales par le bailleur et le locataire n’est pas abusive à raison du montant allégué comme disproportionné du prix revenant au professionnel en ce que, au visa de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, la clause est claire et précise, de sorte que l’adéquation du prix à la prestation fournie ne peut être discutée.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux raccordements, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire reconnaît avoir reçu l’ensemble des informations relatives à la diffusion audiovisuelle et aux modalités de réception de la télévision du futur est illicite dès lors que, contrairement aux prévisions de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, elle simule une information du consommateur dont la réalité n’est pas établie alors que cette disposition impose que les renseignements sur la réception des services de télévision dans l’immeuble soient annexés au bail.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la provision pour charges, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule « la provision annuelle pour charges fera l’objet d’une régularisation et éventuellement d’un réajustement dont le locataire recevra un exemplaire dans les six mois qui suivent la réception du décompte annuel des charges de copropriété, conformément au budget prévisionnel des dépenses » est illicite dès lors qu’il n’est pas conforme aux prévisions de l’article 23 de la loi n° 86-462 du 6 juillet 1986 de prévoir un délai de 6 mois entre la régularisation des charges de l’année précédente et la communication au locataire du budget prévisionnel des dépenses de la copropriété pour le réajustement éventuel de la provision sur charges de l’année suivante.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

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Numéro : tgig131104_844.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à l’acceptation des conditions de vente, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

  • le client s’engage à prendre connaissance des conditions générales de vente avant de passer commande. Toute commande implique l’acceptation entière et sans réserve des conditions générales de vente par le client. Le processus de commande est validé par le paiement en ligne du client, après activation du lien de confirmation de commande. Le paiement en ligne vaut acceptation définitive de la commande par le client »
  • ou « Les conditions générales de vente sont acceptées par le client préalablement à la passation de toute commande. Le fait de passer commande emporte l’acceptation entière et sans réserve des conditions générales de vente par le client. Le processus de commande est validé par le paiement en ligne du client, après activation du lien de confirmation de commande »

est illicite au regard des articles 1369-4 du Code civil et R. 132-1 du Code de la consommation dès lors que le consommateur est susceptible de passer commande de manière définitive sans que son attention n’ait été effectivement attirée sur la nécessité de prendre connaissance et d’adhérer préalablement aux conditions générales du contrat réglant pourtant des éléments essentiels de l’accord des parties en ce que celles-ci figurent uniquement dans un lien hypertexte, qui se situe de surcroît après l’onglet ‘terminer ma commande’, pouvant parfaitement échapper à l’attention d’un consommateur moyen. Le seul procédé du lien hypertexte ne permet, en effet, pas au professionnel de considérer qu’il a satisfait à son obligation de fournir au client les conditions générales du contrat et que ce dernier les a effectivement reçues sur un support durable et a ainsi passé commande en y adhérant.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification des conditions générales.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de modifier les conditions générales à tout moment » n’est pas abusive dès lors qu’il résulte clairement des conditions générales que, si le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les conditions générales, sont applicables celles en vigueur au jour de la commande.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification du produit floral proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

  • Les photographies des produits floraux présentées (sur le site internet) sont une suggestion et ont une valeur indicative, non contractuelle. (…) Les photographies étant une suggestion et n’ayant qu’une valeur indicative, le client est informé et accepte que le produit floral livré pourra être différent de la photographie. Toutefois, (le vendeur) s’engage à fournir ses meilleurs efforts, au titre d’une obligation de moyens et dans la mesure du possible, pour que le produit floral livré ressemble le plus possible à la photographie du produit floral choisi, en particulier en ce qui concerne la forme, la couleur dominante et les fleurs dominante, et sous réserve de la formule de prix choisie par le client »
  • ou « Il pourra donc exister des différences par rapport à la photographie d’illustration, y compris, dans le nombre ou la taille des fleurs, mais le produit livré sera de qualité et de valeur équivalente. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et il pourra modifier ou annuler sa commande »

est abusive

  • en ce qu’elle ne met à la charge du professionnel qu’une obligation de moyens s’agissant de la fourniture du bien commandé et l’autorise à en modifier les caractéristiques de manière unilatérale sans information du consommateur ni possibilité d’annuler sa commande ;
  • en ce que, si elle prévoit une information du consommateur en cas de modification des caractéristiques du bien commandé par le professionnel et la possibilité de modifier ou d’annuler la commande, elle ne prévoit cette information et cette option du consommateur qu’en cas de différence substantielle dont il apparaît à la lecture de la clause qu’une différence dan le nombre ou la taille, sans aucune précision d’ordre de grandeur, n’est pas considérée comme une modification substantielle, alors même que le nombre ou la taille des fleurs peuvent parfaitement constituer pour le consommateur une caractéristique substantielle du bien commandé.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification du contenant commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui « permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant sans information du client par un autre de valeur égale mais n’ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes » est abusive comme contraire à l’article L. 121-20-3, alinéa 3, du code de la consommation en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant sans information du client par un autre de valeur égale mais n’ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification du contenant commandé.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « les compositions florales et les plantes sont livrées dans un contenant (tel que pot, vase, panier .. .). Le prix indiqué tient compte du contenant. Le contenant pourra être remplacé par le fleuriste exécutant par un contenant équivalent en prix et en qualité (forme, style, apparence générale … .) en fonction de ses stocks et disponibilités. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et pourra modifier ou annuler sa commande » n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit préalablement dans le contrat la possibilité pour le professionnel de fournir un contenant aux caractéristiques équivalentes à celui commandé, avec la possibilité d’annuler ou de modifier la commande en cas de différence substantielle.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à la responsabilité du professionnel en cas de commande d’un produit inadapté au pays de destination, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « pour une commande destinée à l’international, le client est informé que le produit floral choisi peut ne pas être adapté au pays choisi et (que le professionnel) ne pourra en être responsable » est abusive au visa de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce qu’elle prévoit une exonération totale de responsabilité du professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au prix des roses, portée

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

« Le prix d’une rose est déterminé par sa variété, la saison, la grosseur de son bouton et la longueur de sa tige. C’est pourquoi le nombre de roses dans un bouquet ou une composition florale peut varier pour le même prix indiqué »

ou « Il est rappelé que dans tous les cas, la confection de chaque création » florale dépend des saisons, de la personnalité artistique de chaque fleuriste exécutant, des fleurs et végétaux à sa disposition dont le coût peut varier pour le fleuriste selon la période et la localisation (surtout pour les roses et lors des fêtes à fleurs : St Valentin, Fête des Mères, 1er Mai, Fête des Grand-Mères, Noël, etc. . .) et du délai entre la passation de commande et la date de livraison choisie. Il pourra exister des différences par rapport à la photographie d’illustration, y compris dans le nombre et la taille des fleurs. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et il pourra modifier ou annuler sa commande »

est abusive comme contraire à l’article L. 121-20-3, alinéa 3, du code de la consommation en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant sans information du client par un autre de valeur égale mais n’ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause qui dispense le professionnel d’exécuter le contrat au motif d’un défaut ou du refus d’un fleuriste exécutant ou interdit toute demande de réparation du préjudice consécutif, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « le Client est informé et accepte que la commande sera réalisée et livrée au destinataire sous réserve de l ‘acceptation par un fleuriste exécutant situé dans la zone géographique de livraison. En cas d’impossibilité de livrer ou de refus de livrer par les fleuristes exécutants, (le professionnel) contactera le client dès que possible pour lui proposer de modifier la commande, notamment en ce qui concerne l’adresse de livraison, le choix du produit floral ou le prix. Si le client ne souhaite pas modifier sa commande, il pourra l’annuler et sera remboursé, mais ne pourra pas obtenir d’indemnité » est illicite en ce qu’elle prévoit, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-20-3, 4° et 5° du code de la consommation, une exonération de responsabilité du professionnel en cas d’impossibilité ou de refus de livrer par un fleuriste exécutant.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative aux livraisons à l’étranger, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « pour les livraisons à l’étranger, le fleuriste exécutant n’est pas adhérent (au réseau du professionnel), il est choisi par le partenaire local (du professionnel) dans le pays de livraison. Ce partenaire local est responsable de la bonne exécution de la commande » est illicite en ce qu’elle prévoit, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-20-3, 4° et 5° du code de la consommation, une exonération de responsabilité du professionnel.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, vente à distance de fleurs, clause relative aux conséquences de l’absence du destinataire.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

  • « le fleuriste exécutant se rendra une fois à l’adresse du destinataire pour effectuer la livraison. En cas d’absence du destinataire, le fleuriste exécutant laissera un avis de passage avec ses coordonnées informant le destinataire que le produit floral peut être retiré en boutique et la livraison sera réputée réalisée. Faute pour le destinataire de se rendre à la boutique du fleuriste exécutant pour y retirer le produit floral le client ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni dommages et intérêts »
  • ou « le fleuriste exécutant pourra, selon les circonstances, téléphoner au destinataire ou lui laisser un message téléphonique pour convenir avec lui du moment de la livraison. Le fleuriste exécutant se rendra une fois à l’adresse du destinataire pour effectuer la livraison. En cas d’absence du destinataire, le fleuriste exécutant laissera un avis de passage avec ses coordonnées informant le destinataire que le produit floral peut être retiré en boutique. Faute pour le destinataire de se rendre à la boutique du fleuriste exécutant pour y retirer le produit floral, le client et le destinataire ne pourront prétendre à aucun remboursement, ni dommages et intérêts. Il en sera de même si le destinataire se rend à la boutique du fleuriste exécutant après dépassement du temps de conservation du produit floral soit 48 heures pour les fleurs fraîches et les végétaux. Toutefois, une seconde livraison pourra être effectuée par le fleuriste, en accord avec le client, le destinataire, le fleuriste et (le professionnel) sous réserve des délais de conservation et à condition que le client règle (au professionnel) des frais de livraison forfaitaires supplémentaires. En cas de refus du destinataire de prendre possession du produit floral, la livraison sera réputée réalisée. Le client en sera informé par téléphone ou courrier électronique. Il ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni dommages et intérêts à ce titre »

n’est ni abusive ni illicite en ce qu’elle prévoit des modalités pratiques et suffisamment précises de livraison au destinataire avec possibilité de le contacter par téléphone, le passage une fois à son domicile avec la possibilité d’un nouveau passage moyennant un surplus de prix, la délivrance d’un avis de passage permettant au destinataire de retirer le produit en magasin, et n’exonère en définitive le professionnel de sa responsabilité qu’en cas de faute du consommateur (par exemple erreur dans les coordonnées du destinataire) ou de fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat consistant en l’occurrence pour le destinataire à ne pas retirer la commande en magasin en cas d’absence lors de livraison après dépôt d’un avis de passage.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au délai d’exécution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que le professionnel « s’engage à traiter la commande dans les meilleurs délais au titre d’une obligation de moyens. La livraison sera effectuée à la date indiquée par le client et, à son choix, le matin (jusqu’à 13 heures), l’après midi (jusqu’à 19 heures) ou a tout moment de la journée. (…) (le professionnel) s’engage à faire son possible pour respecter les horaires de livraison suivants. ( .. .) Les jours de fête à fleurs (notamment St Valentin, fête des grands-mères, 1er mai, Fête des mères) (le professionnel) s’efforcera de répondre à la demande du client en respectant les délais ci-dessus, dans la mesure du possible et au titre d’une obligation de moyens, mais ne garantit pas que la commande sera livrée dans la tranche horaire indiquée par le client ou dans ces délais. Le client accepte que la commande puisse être livrée à tout moment de la journée ou la veille compte tenu du nombre important de commandes à traiter par les fleuristes exécutant les jours de fête à fleurs » est contraire à l’article L. 120-20-3 du code de la consommation, et donc illicite, en ce qu’elle ne met à la charge du professionnel qu’une obligation de moyens s’agissant des délais de livraison contractuels et permet ainsi au professionnel de s’en dispenser.

 

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au délai d’exécution pour l’international, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que, pour l’international « du lundi au vendredi, toute commande passée sera livrée dans un délai de 24 à 48 heures ouvrables en fonction du pays du destinataire » est illicite car contraire à l’article L. 121-18 du code de la consommation en ce que,beaucoup trop générale dans sa formulation, elle ne permet pas de connaître avec précision les délais de livraison.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que le professionnel et le fleuriste exécutant « ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d’un retard de livraison dû à une cause indépendante de leur volonté et notamment en cas d’intempérie, catastrophe, grève, force majeure, coordonnées incomplètes ou imprécises du destinataire ou du client, absence du destinataire » est illicite en ce qu’elle prévoit des cas d’exonération de la responsabilité du professionnel différents de ceux énoncés à l’article L. 121-20-3, 5°, du code de la consommation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule qu’en cas de réclamation  » concernant la qualité du produit floral livré, le client doit formuler sa réclamation dans un délai de 24 heures à compter de la livraison du destinataire. (Le professionnel) pourra exiger une photo du produit floral livré. Au-delà de ces délais, aucune réclamation ne pourra être prise en compte  » est abusive en ce que le délai de 24 heures apparaît trop bref pour permettre raisonnablement au destinataire et au client de s’entretenir sur ce point et à ce dernier, pour se mettre en contact avec le professionnel ; le délai de 48 heures stipulé dans la nouvelle version du contrat n’encourt pas cette critique dès lors qu’il permet de concilier ces deux contraintes antagonistes.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au remboursement en cas de réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule qu’en cas de réclamation « le client ne pourra se faire rembourser qu’après enquête (du professionnel) sur le bien fondé de la réclamation et accord (du professionnel) pour le remboursement » est abusive comme contraire à l’article L. 132-1, 4°, du code de la consommation en ce qu’elle laisse au professionnel le droit de déterminer seul le bien fondé ou non de la réclamation et ainsi de déterminer si la chose livrée est conforme aux caractéristiques convenues.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au remboursement en cas de réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule qu’en cas de réclamation « le client ne pourra se faire rembourser, en tout ou partie, qu’après constatation avérée du défaut par toutes les parties » est illicite en ce qu’elle oblige le consommateur à faire la preuve de l’existence du défaut allégué alors que le régime de responsabilité de plein droit instauré par l’article L. 121-20-3, 4°, du code de la consommation en matière de vente à distance dont le professionnel ne peut s’exonérer que dans des cas strictement limités et précisés à l’article L. 121-20-3 de ce code, implique non pas que le professionnel puisse constater de manière contradictoire avec le consommateur l’existence avérée du défaut, ensuite des démarches mises à la charge du client mais que le professionnel établisse par tout moyen qu’il a exécuté ses obligations (bon de livraison, photographie du bouquet livré … etc. .. ), sauf à démontrer qu’il peut se prévaloir d’une des exceptions prévues par l’article L. 121-20-3, 5°, du code de la consommation, qui pourrait être en l’occurrence le fait du consommateur, dénonçant de manière erronée une prétendue mauvaise exécution du contrat.

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, indication de l’indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, contrairement aux prévisions de l’article R.511-5 du code de la consommation, ne précise pas l’indice ou le taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, est abusive en ce que, si la révision du taux est possible, encore faut-il que les éléments sur lesquels sont basés cette variation soient connus de l’emprunteur ; à défaut, il se crée un déséquilibre en faveur du professionnel qui peut ainsi faire varier le taux à volonté et sans contrôle de 1’autre partie, modifiant unilatéralement les termes du contrat sur un de ses éléments fondamentaux.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, absence d’indication du bien ou du service financé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, n’indique pas quel est ce bien ou ce service ni son prix au comptant, est contraire à l’article L. 311-1, 9°, du code de la consommation, dès lors qu’en l’espèce le contrat précise que « l’intermédiaire de crédit (vendeur) » est une enseigne de jouets et qu’il est précisé qu’il s’agit du « vendeur » et qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale unique relevant du crédit affecté ; qu’en l’absence d’élément de preuve contraire sur ce point, le contrat doit préciser le bien et son prix au comptant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la date du prélèvement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les échéances sont réglées le 5 de chaque mois par prélèvement sur le compte bancaire dont vous avez communiqué les coordonnées au Préteur. Si la date d’échéance tombe un jour férié, le prélèvement pourra être effectué la veille. Vous pouvez également effectuer des règlements complémentaires par prélèvement ou chèque bancaire », est abusive dès lors que :

  • d’une part, le prêteur impose la date de prélèvement qui peut ne pas convenir à l’emprunteur dans une clause d’un contrat d’adhésion de plusieurs pages et figurant au milieu des dispositions générales du contrat, sans permettre au consommateur de choisir ou au moins négocier la date qui lui convient le mieux et qui assure un prélèvement par exemple à la date la plus proche de la perception de ses ressources, le consommateur pouvant percevoir sa rémunération à des dates éloignées du 5 du mois,
  • qu’en outre, cette date est systématiquement avancée au cas où le 5 tombe un jour férié, ce qui bénéficie au prêteur sans qu’il ne soit même prévu que les intérêts soient recalculés en fonction du prélèvement avancé, et ce alors que le fait d’avancer la date de prélèvement peut mettre le compte du consommateur à découvert ;
  • que, d’autre part, si la clause n’exclut pas expressément les autres moyens de paiement que le prélèvement, elle est ambiguë en ce que, en l’absence d’information précise sur la possibilité de régler par un autre mode de paiement, elle a pour effet de laisser croire à 1’emprunteur qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser un autre moyen de paiement, sauf pour des règlements complémentaires ; que, si le prélèvement présente l’avantage d’automatiser les phases de traitement, cet avantage est toutefois essentiellement en faveur du prêteur ; qu’au surplus, ce mode de paiement permet au professionnel, même en cas de contestation, de prélever, sans limite, les fonds qu’il estime pouvoir percevoir au titre de la mensualité du prêt, et ce, même en cas d’une erreur du prêteur ; qu’une fois le prélèvement opéré il sera beaucoup plus difficile polir l’emprunteur de se voir restituer les fonds prélevés à tort ;
  • que la mise en oeuvre de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’intervient qu’a posteriori, une fois le paiement effectué et donc trop tard pour l’emprunteur, que les conditions de sa mise en oeuvre effective, qui impose à J’emprunteur d’agir, peuvent engendrer un coût pour l’emprunteur, y compris en cas d’une faute du prêteur, qu’elle nécessite l’intervention de la banque de l’emprunteur, tiers au contrat de prêt, dont la réactivité n’est pas assurée au regard de ses obligations respectives envers les deux parties ;
  • que, comme la Commission des clauses abusives a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises, ce mode de paiement réduit fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le montant prélevé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’agrément de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le Prêteur se réserve toutefois le droit d’agréer la personne de l’emprunteur … L’agrément de la personne est réputé refusé si à l’expiration du délai de 7 (sept) jours à compter de l’acceptation de l’offre, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’emprunteur. Toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne de l’emprunteur » est illicite en ce que le contrat ne précise pas les modalités d’expression de l’agrément, alors que 1’article L. 31l-13 du code de la consommation impose que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, ce qui implique une démarche de la part du prêteur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause d’indivisibilité de la créance à l’égard de l’héritier de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui impose le paiement intégral de la dette à chaque héritier de chaque co-emprunteur n’est pas abusive dès lors que l’article 1221, 5°, du code civil dispose que « le principe de divisibilité de la créance à l’égard des héritiers reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur:… lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement …. et que, dans ce cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. »

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation particulière du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet une utilisation particulière du crédit rendant possible le déblocage de fonds en dehors des conditions arrêtées contractuellement est illicite en ce qu’elle permet l’octroi d’un prêt dans des conditions différentes de celle du crédit initialement contracté, sans la soumission à l’emprunteur d’un nouveau contrat ni d’une fiche pré-contractuelle conforme à ces modalités, en infraction aux dispositions légales et notamment aux articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation, que notamment le taux conventionnel et le TAEG de l’utilisation particulière ne sont pas mentionnés au contrat alors que ces éléments font partie des mentions obligatoires conformément à l’article R. 311-5, 2°, alinéa e).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause interdisant en cas de remboursement anticipé partiel de diminuer le montant des mensualités restantes.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le remboursement partiel anticipé ne modifie pas le montant des mensualités restantes, mais emporte réduction de la durée du remboursement » n’est ni abusive ni illicite dès lors que le contrat donne à l’emprunteur la possibilité de modifier la vitesse de remboursement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause qui permet la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale prévue par l’article L. 311-22-2 du code de la consommation n’est pas illicite dès lors que l’article L. 311-24 dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt et qu’aucune disposition n’impose que l’article L. 311-22-2 soit rappelé dans le contrat.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’inscription au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, à la suite d’un incident de paiement, prévoit une inscription au FICP n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit, pour le prêteur, d’un obligation légale en application de l’article L. 333-4 du code de la consommation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la prise de connaissance de la fiche d’information et de conseils assurance.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d’informations et de conseils assurance, ainsi que de la notice n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable, clause de déclaration de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur « déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale, et ne pas l’avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois (et ne pas avoir) subi, ni ne (devoir) subir d’opération au cours de l’année passée ou à venir » est illicite en ce qu’elle est ambiguë dès lors que les articles L. 112-3 et L. 113-2 du code des assurances imposent à l’assureur de poser des questions précises.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive ou illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux paiements au comptant différé.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que les paiements au comptant différé ne donnent lieu à aucune perception d’intérêts sauf en cas d’impayés lors des prélèvements sur votre compte bancaire n’est ni abusive ni illicite dès lors qu’il n’est pas démontré que cette clause exonérerait le professionnel de sa propre responsabilité.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à des conditions particulières inexistantes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que « les impayés comptant porteront intérêts aux conditions des utilisations courantes définies aux conditions particulières » du contrat est illicite dès lors qu’en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation, le contrat doit être clair et compréhensible et que ne figurent nulle part dans le contrat des « conditions particulières ».

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la responsabilité de l’usage de la carte.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui rend responsable le consommateur de l’usage ou sa carte ou de son code, même frauduleux, n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 311-16 du code monétaire et financier qui prévoit que l’utilisateur prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’application du contrat cadre des services de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui fait référence, pour l’usage de la carte, à un « CCSP » sans expliciter cette abréviation, est, d’une part, illicite en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation qui exigent que le contrat soit être clair et compréhensible, d’autre part, abusive dès lors que, selon l’article R. 132-1, 1°, du code de la consommation, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet de « constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dams l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion » et, d’autre part, illicite.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clauses relatives à la révision du coût des assurances et des prestations financières, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de crédit renouvelable qui stipulent « le coût des assurances et des prestations financières (frais de retrait notamment, voir encadré susvisé ci-dessus) est révisable » et « En cas de révision de la tarification ou de facturation de nouvelles prestations, le Préteur vous informe par courrier ou sur votre relevé Client au moins 1 (un) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification ou la facturation de nouvelles prestations durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception » est abusive en ce qu’elle semble permettre au professionnel, et au détriment de 1’emprunteur, de faire varier unilatéralement et à tout moment sans aucune limite le coût de l’assurance et les frais des « prestations financières », sans que, au demeurant, cette formule ne soit plus précisément explicitée, et alors qu’il peut s’agir pour ce dernier point d’un élément à inclure dans le TAEG, et ce, au surplus, à peine de résiliation non seulement de 1’assurance mais également du contrat de crédit.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux cas de déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le contrat peut être résilié avec déchéance du terme dans les cas suivants : incident de paiement caractérisé, fausse déclaration portant sur une information substantielle sur votre situation personnelle ayant conduit le Prêteur à vous accorder le crédit, usage frauduleux du moyen de paiement mis à votre disposition » est abusive en ce que son caractère général, qui permet la résiliation du contrat par le prêteur sans réserver le fait de la banque ou de ses préposés, ni les cas prévus par le code monétaire et financier dans ses articles L. 133-15 et suivants et notamment l’article L. 133-19, a pour effet de laisser croire au consommateur que, quelle que soit l’origine de 1’emploi frauduleux du moyen de paiement, y compris s’il n’est pas de son fait, le contrat pourra être résilié.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les données à caractère personnel … recueillies par le Prêteur seront utilisées à titre principal à des fins de gestion, d’étude et d’octroi du crédit, … Elles pourront égaiement être utilisées à des fins de prospection et animations commerciales. Le Prêteur peut transmettre vos données à caractère personnel aux personnes morales du groupe, à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs pour les mêmes finalités que celles exposées ci-dessus ou en vue de la mise en commun de moyens et de la présentation de produits et services, dans la limite nécessaire à 1’exécution des prestations concernées » est illicite en ce que la faculté du prêteur de transmettre les données, sans que ne soit précisée la nature des données personnelles ainsi transmises, non seulement aux personnes morales du groupe, sans toutefois en préciser l’identité ni donner le moyen de la connaître, mais encore « à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs » est manifestement excessive car pouvant englober un nombre infini de personnes, et ne correspond pas à 1a lettre ni à l’esprit de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, « relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la cession du contrat par le prêteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple enclos sans qu’il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l’endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes au-dit titre » est abusive dès lors que l’article R. l32-2 du code de la consommation dispose qu’une clause est présumée abusive sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire si elle a pour effet ou pour objet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur, et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur » et que le professionnel ne rapporte pas la preuve que cette clause n’est pas susceptible de diminuer les droits du consommateur.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, indication de l’indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, contrairement aux prévisions de l’article R.511-5 du code de la consommation, ne précise pas l’indice ou le taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, est abusive en ce que, si la révision du taux est possible, encore faut-il que les éléments sur lesquels sont basés cette variation soient connus de l’emprunteur ; à défaut, il se crée un déséquilibre en faveur du professionnel qui peut ainsi faire varier le taux à volonté et sans contrôle de 1’autre partie, modifiant unilatéralement les termes du contrat sur un de ses éléments fondamentaux.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, absence d’indication du bien ou du service financé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, n’indique pas quel est ce bien ou ce service ni son prix au comptant, est contraire à l’article L. 311-1, 9°, du code de la consommation, dès lors qu’en l’espèce le contrat précise que « l’intermédiaire de crédit (vendeur) » est une enseigne de jouets et qu’il est précisé qu’il s’agit du « vendeur » et qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale unique relevant du crédit affecté ; qu’en l’absence d’élément de preuve contraire sur ce point, le contrat doit préciser le bien et son prix au comptant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la date du prélèvement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les échéances sont réglées le 5 de chaque mois par prélèvement sur le compte bancaire dont vous avez communiqué les coordonnées au Préteur. Si la date d’échéance tombe un jour férié, le prélèvement pourra être effectué la veille. Vous pouvez également effectuer des règlements complémentaires par prélèvement ou chèque bancaire », est abusive dès lors que :

  • d’une part, le prêteur impose la date de prélèvement qui peut ne pas convenir à l’emprunteur dans une clause d’un contrat d’adhésion de plusieurs pages et figurant au milieu des dispositions générales du contrat, sans permettre au consommateur de choisir ou au moins négocier la date qui lui convient le mieux et qui assure un prélèvement par exemple à la date la plus proche de la perception de ses ressources, le consommateur pouvant percevoir sa rémunération à des dates éloignées du 5 du mois,
  • qu’en outre, cette date est systématiquement avancée au cas où le 5 tombe un jour férié, ce qui bénéficie au prêteur sans qu’il ne soit même prévu que les intérêts soient recalculés en fonction du prélèvement avancé, et ce alors que le fait d’avancer la date de prélèvement peut mettre le compte du consommateur à découvert ;
  • que, d’autre part, si la clause n’exclut pas expressément les autres moyens de paiement que le prélèvement, elle est ambiguë en ce que, en l’absence d’information précise sur la possibilité de régler par un autre mode de paiement, elle a pour effet de laisser croire à 1’emprunteur qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser un autre moyen de paiement, sauf pour des règlements complémentaires ; que, si le prélèvement présente l’avantage d’automatiser les phases de traitement, cet avantage est toutefois essentiellement en faveur du prêteur ; qu’au surplus, ce mode de paiement permet au professionnel, même en cas de contestation, de prélever, sans limite, les fonds qu’il estime pouvoir percevoir au titre de la mensualité du prêt, et ce, même en cas d’une erreur du prêteur ; qu’une fois le prélèvement opéré il sera beaucoup plus difficile polir l’emprunteur de se voir restituer les fonds prélevés à tort ;
  • que la mise en oeuvre de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’intervient qu’a posteriori, une fois le paiement effectué et donc trop tard pour l’emprunteur, que les conditions de sa mise en oeuvre effective, qui impose à J’emprunteur d’agir, peuvent engendrer un coût pour l’emprunteur, y compris en cas d’une faute du prêteur, qu’elle nécessite l’intervention de la banque de l’emprunteur, tiers au contrat de prêt, dont la réactivité n’est pas assurée au regard de ses obligations respectives envers les deux parties ;
  • que, comme la Commission des clauses abusives a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises, ce mode de paiement réduit fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le montant prélevé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’agrément de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le Prêteur se réserve toutefois le droit d’agréer la personne de l’emprunteur … L’agrément de la personne est réputé refusé si à l’expiration du délai de 7 (sept) jours à compter de l’acceptation de l’offre, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’emprunteur. Toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne de l’emprunteur » est illicite en ce que le contrat ne précise pas les modalités d’expression de l’agrément, alors que 1’article L. 31l-13 du code de la consommation impose que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, ce qui implique une démarche de la part du prêteur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause d’indivisibilité de la créance à l’égard de l’héritier de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui impose le paiement intégral de la dette à chaque héritier de chaque co-emprunteur n’est pas abusive dès lors que l’article 1221, 5°, du code civil dispose que « le principe de divisibilité de la créance à l’égard des héritiers reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur:… lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement …. et que, dans ce cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. »

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation particulière du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet une utilisation particulière du crédit rendant possible le déblocage de fonds en dehors des conditions arrêtées contractuellement est illicite en ce qu’elle permet l’octroi d’un prêt dans des conditions différentes de celle du crédit initialement contracté, sans la soumission à l’emprunteur d’un nouveau contrat ni d’une fiche pré-contractuelle conforme à ces modalités, en infraction aux dispositions légales et notamment aux articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation, que notamment le taux conventionnel et le TAEG de l’utilisation particulière ne sont pas mentionnés au contrat alors que ces éléments font partie des mentions obligatoires conformément à l’article R. 311-5, 2°, alinéa e).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause interdisant en cas de remboursement anticipé partiel de diminuer le montant des mensualités restantes.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le remboursement partiel anticipé ne modifie pas le montant des mensualités restantes, mais emporte réduction de la durée du remboursement » n’est ni abusive ni illicite dès lors que le contrat donne à l’emprunteur la possibilité de modifier la vitesse de remboursement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause qui permet la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale prévue par l’article L. 311-22-2 du code de la consommation n’est pas illicite dès lors que l’article L. 311-24 dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt et qu’aucune disposition n’impose que l’article L. 311-22-2 soit rappelé dans le contrat.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’inscription au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, à la suite d’un incident de paiement, prévoit une inscription au FICP n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit, pour le prêteur, d’un obligation légale en application de l’article L. 333-4 du code de la consommation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la prise de connaissance de la fiche d’information et de conseils assurance.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d’informations et de conseils assurance, ainsi que de la notice n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable, clause de déclaration de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur « déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale, et ne pas l’avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois (et ne pas avoir) subi, ni ne (devoir) subir d’opération au cours de l’année passée ou à venir » est illicite en ce qu’elle est ambiguë dès lors que les articles L. 112-3 et L. 113-2 du code des assurances imposent à l’assureur de poser des questions précises.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive ou illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux paiements au comptant différé.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que les paiements au comptant différé ne donnent lieu à aucune perception d’intérêts sauf en cas d’impayés lors des prélèvements sur votre compte bancaire n’est ni abusive ni illicite dès lors qu’il n’est pas démontré que cette clause exonérerait le professionnel de sa propre responsabilité.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à des conditions particulières inexistantes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que « les impayés comptant porteront intérêts aux conditions des utilisations courantes définies aux conditions particulières » du contrat est illicite dès lors qu’en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation, le contrat doit être clair et compréhensible et que ne figurent nulle part dans le contrat des « conditions particulières ».

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la responsabilité de l’usage de la carte.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui rend responsable le consommateur de l’usage ou sa carte ou de son code, même frauduleux, n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 311-16 du code monétaire et financier qui prévoit que l’utilisateur prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’application du contrat cadre des services de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui fait référence, pour l’usage de la carte, à un « CCSP » sans expliciter cette abréviation, est, d’une part, illicite en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation qui exigent que le contrat soit être clair et compréhensible, d’autre part, abusive dès lors que, selon l’article R. 132-1, 1°, du code de la consommation, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet de « constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dams l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion » et, d’autre part, illicite.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clauses relatives à la révision du coût des assurances et des prestations financières, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de crédit renouvelable qui stipulent « le coût des assurances et des prestations financières (frais de retrait notamment, voir encadré susvisé ci-dessus) est révisable » et « En cas de révision de la tarification ou de facturation de nouvelles prestations, le Préteur vous informe par courrier ou sur votre relevé Client au moins 1 (un) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification ou la facturation de nouvelles prestations durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception » est abusive en ce qu’elle semble permettre au professionnel, et au détriment de 1’emprunteur, de faire varier unilatéralement et à tout moment sans aucune limite le coût de l’assurance et les frais des « prestations financières », sans que, au demeurant, cette formule ne soit plus précisément explicitée, et alors qu’il peut s’agir pour ce dernier point d’un élément à inclure dans le TAEG, et ce, au surplus, à peine de résiliation non seulement de 1’assurance mais également du contrat de crédit.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux cas de déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le contrat peut être résilié avec déchéance du terme dans les cas suivants : incident de paiement caractérisé, fausse déclaration portant sur une information substantielle sur votre situation personnelle ayant conduit le Prêteur à vous accorder le crédit, usage frauduleux du moyen de paiement mis à votre disposition » est abusive en ce que son caractère général, qui permet la résiliation du contrat par le prêteur sans réserver le fait de la banque ou de ses préposés, ni les cas prévus par le code monétaire et financier dans ses articles L. 133-15 et suivants et notamment l’article L. 133-19, a pour effet de laisser croire au consommateur que, quelle que soit l’origine de 1’emploi frauduleux du moyen de paiement, y compris s’il n’est pas de son fait, le contrat pourra être résilié.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les données à caractère personnel … recueillies par le Prêteur seront utilisées à titre principal à des fins de gestion, d’étude et d’octroi du crédit, … Elles pourront égaiement être utilisées à des fins de prospection et animations commerciales. Le Prêteur peut transmettre vos données à caractère personnel aux personnes morales du groupe, à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs pour les mêmes finalités que celles exposées ci-dessus ou en vue de la mise en commun de moyens et de la présentation de produits et services, dans la limite nécessaire à 1’exécution des prestations concernées » est illicite en ce que la faculté du prêteur de transmettre les données, sans que ne soit précisée la nature des données personnelles ainsi transmises, non seulement aux personnes morales du groupe, sans toutefois en préciser l’identité ni donner le moyen de la connaître, mais encore « à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs » est manifestement excessive car pouvant englober un nombre infini de personnes, et ne correspond pas à 1a lettre ni à l’esprit de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, « relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la cession du contrat par le prêteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple enclos sans qu’il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l’endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes au-dit titre » est abusive dès lors que l’article R. l32-2 du code de la consommation dispose qu’une clause est présumée abusive sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire si elle a pour effet ou pour objet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur, et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur » et que le professionnel ne rapporte pas la preuve que cette clause n’est pas susceptible de diminuer les droits du consommateur.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : cag130617.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, clause classant en prestations variables non incluses dans le forfait les travaux hors budget.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables, non incluses dans le forfait annuel, des « travaux hors budget votés en assemblée générale » et qui prévoit que le syndic pourra se voir accorder des honoraires spécifiques votés par l’assemblée générale n’est pas abusive en ce que les prestations proposées, et non pas imposées, sont celles que facturerait un maître d’oeuvre dont la copropriété reste libre de solliciter les services et en ce que le fait de préciser que le barème soit donné à titre indicatif et non impératif permet de considérer que ce barème ne lie pas les parties et n’est pas contradictoire avec la négociation préalable et le vote de l’assemblée générale, mais donne à tout le moins un ordre d’idée aux copropriétaires et une base de négociation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, clause classant en prestations variables non incluses dans le forfait la constitution et le suivi des dossiers à l’huissier, l’avocat, l’assureur protection juridique.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables la constitution et le suivi des dossiers à l’huissier, l’avocat, l’assureur protection juridique n’est pas abusive en ce qu’elle n’induit pas une double rémunération pour la même prestation.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause classant en prestations variables non incluses dans le forfait l’assurance, la gestion et le suivi des dossiers de sinistres.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait l’assurance, la gestion et le suivi des dossiers de sinistres n’est pas abusive dès lors que, si l’arrêté du 10 mars 2010 prévoit que relèvent de la gestion courante la déclaration des sinistres concernant les parties communes et les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties communes, cet arrêté ne prévoit pas que le suivi des dossiers de sinistres dont l’ampleur conduit le syndic à des diligences variables en fonction des sinistres, relève de la gestion courante, faute de prévisibilité.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause classant en prestations variables non incluses dans le forfait la gestion des urgences sur site.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la gestion des urgences sur site, incluant les déplacements et la mise en oeuvre des mesures conservatoires n’est pas abusive dès lors que :

  • les travaux de maintenance qui font partie de la gestion courante sont définis à l’article 45 du décret du 17 mars 1967 et concernent les travaux d’entretien courant exécutés en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir les défaillances d’un élément d’équipement commun, les menues réparations, les travaux de remplacement d’éléments d’équipement commun lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d’entretien ainsi que les vérifications périodiques imposées par la réglementation en vigueur sur les éléments d’équipement commun ;
  • cette définition exclut la notion d’urgence laquelle fait référence à un sinistre, par hypothèse non prévisible et dont la gestion induit une prestation supplémentaire qui n’est pas incluse dans la gestion courante du syndic censé, par ses diligences, prévenir les interventions en urgence.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, clause classant en prestations variables non incluses dans le forfait le recouvrement des impayés.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait des relances avant mise en demeure le recouvrement des impayés n’est pas abusive dès lors que, ne s’agissant pas de prestations récurrentes et prévisibles, le professionnel est fondé à classer celles-ci dans les prestations à rémunération variable et, en conséquence, à solliciter de la copropriété des honoraires particuliers à ce titre.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, clause classant en prestations variables non incluses dans le forfait les frais d’affranchissement.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule que sont facturés en sus du forfait, les documents visés aux prestations suivantes :

-la mise à disposition et communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndicat

-les appels de fonds sur travaux (ou autres hors budget)

-les appels de provisions sur budget prévisionnel,

-l’élaboration et l’envoi de la convocation, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions,

– l’envoi et la notification du procès-verbal,

n’est pas abusive dès lors qu’il ne s’agit pas de prestations rémunérées, mais de frais dont l’arrêté du 19 mars 2010 prévoit expressément qu’ils ne sont pas compris dans le forfait de gestion courante.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, clause classant en prestations variables incluses dans le forfait la réception du président du conseil syndical et des conseillers à leur demande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables incluses dans le forfait la réception du président du conseil syndical et des conseillers à leur demande est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que son intégration dans le forfait annuel du syndic se fera après négociation, en accord avec le syndicat des copropriétaires.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, clause classant en prestations variables non incluses dans le forfait l’actualisation de l’état daté, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait l’actualisation de l’état daté est abusive en ce que

  • la délivrance de l’état daté, légalement imputable au seul copropriétaire, n’est pas visée par l’arrêté du 19 mars 2010 ;
  • la clause prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention ;
  • l’état daté fourni devant nécessairement être mis à jour, le syndic ne saurait prétendre à une rémunération supplémentaire à ce titre.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause classant en prestations variables non incluses dans le forfait l’élaboration à la demande du conseil syndical des règles relatives à sa composition, son organisation et son fonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait l’élaboration à la demande du conseil syndical des règles relatives à sa composition, son organisation et son fonctionnement est illicite dès lors qu’aux termes de l’article 22 du décret du 17 mars 1967, les règles sont fixées soit par le règlement de copropriété soit par l’assemblée qui désigne les membres du conseil syndical, de sorte qu’il n’appartient pas au syndic dont ce n’est pas la mission, de s’immiscer d’une quelconque façon dans le fonctionnement d’un organe chargé de le contrôler, peu important que ce soit à la demande du conseil syndical.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, clause classant en prestations variables non incluses dans le forfait certains travaux hors budget.

Résumé : Les clauses d’un contrat de syndic qui classent en prestations variables non incluses dans le forfait certains travaux hors budget (obtention des autorisations d’urbanisme, appels d’offres, étude des devis et mise en concurrence pour les travaux hors budget, recensement et mise en concurrence des prestataires, négociation et passation des marchés des prestataires, déclaration d’ouverture de chantier, organisation des interactions entre prestataires intellectuels pendant les études techniques, réceptions des ouvrages, signature des procès-verbaux de levée des réserves, obtention sans réserve des dossiers de fin de chantier, vérification des factures, règlement et répartition des factures, approbation du compte travaux et compte rendu de la délégation du choix des prestataires, assistance aux travaux et aux missions des prestataires, appels de fonds sur travaux votés) ne sont pas abusives en ce que les prestations proposées, et non pas imposées, sont celles que facturerait un maître d’oeuvre dont la copropriété reste libre de solliciter les services et en ce que le fait de préciser que le barème soit donné à titre indicatif et non impératif permet de considérer que ce barème ne lie pas les parties et n’est pas contradictoire avec la négociation préalable et le vote de l’assemblée générale, mais donne à tout le moins un ordre d’idée aux copropriétaires et une base de négociation.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, clause classant en prestations variables non incluses dans le forfait les travaux préparatoires au vote d’une résolution qui n’a pas recueilli un vote favorable et a nécessité des recherches, études et analyses.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait les travaux préparatoires au vote d’une résolution qui n’a pas recueilli un vote favorable et a nécessité des recherches, études et analyses n’est pas abusive dès lors que, s’agissant d’une prestation spécifique ni certaine ni prévisible, et distincte de la tenue de l’assemblée générale annuelle laquelle relève de la gestion courante, il est légitime qu’elle donne droit à une rémunération supplémentaire.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, clause classant en prestations variables non incluses dans le forfait la présence exceptionnelle d’un collaborateur du syndic à l’assemblée générale ou au conseil syndical à la demande du conseil syndical.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la présence exceptionnelle d’un collaborateur du syndic à l’assemblée générale ou au conseil syndical à la demande du conseil syndical n’est pas abusive dès lors que la présence de ce collaborateur, sollicitée par le conseil syndical, constitue une prestation complémentaire exceptionnelle ni récurrente ni prévisible et autorise une rémunération variable en dehors du forfait annuel.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la gestion de la prévoyance salariale, de la préparation du dossier de retraite et du licenciement d’un salarié de la copropriété, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la gestion de la prévoyance salariale, de la préparation du dossier de retraite et du licenciement d’un salarié de la copropriété est abusive en ce que ces prestations, qui figurent à juste titre parmi les prestations variables, ne sauraient sans porter atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence, être incluses d’office dans le forfait sauf à l’alourdir, alors qu’il peut ne pas être de l’intérêt d’une copropriété en fonction de ses spécificités, et notamment de l’âge de ses employés, de voir forfaitiser lesdites prestations.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à l’estimation des consommations, forfaits et régularisation sur compteurs en l’absence de relevés.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait l’estimation des consommations, forfaits et régularisation sur compteurs en l’absence de relevés n’est pas abusive dès lors que l’imputation des consommations individuelles, lorsque l’installation des compteurs intervient après la signature du contrat de syndic, est une prestation non prévisible.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la prestation « injonction de payer ».

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la prestation « injonction de payer » n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 18 mars 2010 ne classe pas dans les prestations de gestion courante le recouvrement des charges impayées.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative aux relations avec l’inspection du travail et l’URSSAF.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait le suivi des relations avec l’inspection du travail et des contrôles diligentés par l’URSSAF n’est pas abusive dès lors que ces prestations qui ne sont pas visées par l’arrêté du 19 mars 2010, ne constituent pas des prestations récurrentes et prévisibles mais nécessitent un travail supplémentaire de la part du syndic justifiant qu’elles soient classées en prestations variables.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la gestion du compte, bancaire du syndicat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule «  »si les fonds du syndicat des copropriétaires sont versés au compte courant bancaire ou postal ouvert au nom du syndic, les charges et les produits éventuels provenant de la gestion et du fonctionnement de ce compte sont à la charge et/ou au bénéfice du syndic est illicite car contraire aux dispositions de l’article 35-1 du décret n° 67 -223 du 17 mars 1967 qui impose une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires pour décider du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative au classement en prestations variables « des actions en justice ».

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait les « actions en justice » n’est pas abusive dès lors que le nombre et la nature des actions en justice en défense ou en demande ne sont pas prévisibles, de même que le travail supplémentaire donné au syndic par un contentieux judiciaire n’est pas quantifiable à l’avance.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative au classement en prestations variables de la gestion des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la gestion des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs n’est pas abusive dès lors que relève de la gestion courante du syndic l’imputation des consommations individuelles d’eau ou d’énergie issues des relevés, lorsque les compteurs d’eau sont déjà installés lors de la désignation du syndic ; que tel n’est pas le cas lorsque les compteurs sont installés après son élection.

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative au classement en prestations variables de la déclaration des sinistres concernant les parties communes et/ou les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties privatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la déclaration des sinistres concernant les parties communes et/ou les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties privatives est abusive dès lors qu’eu égard à la mission de conservation de l’immeuble dévolue au syndic par application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la déclaration des sinistres affectant les parties communes peu important leur origine, relève de sa gestion courante et que, par ailleurs, la déclaration de sinistre concernant les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties privatives ne regarde pas le syndic.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative au classement en prestations variables du recouvrement des impayés.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait le recouvrement des impayés n’est pas abusive dès lors que, ne s’agissant pas de prestations récurrentes et prévisibles, le syndic est fondé à classer celles-ci dans les prestations à rémunération variable et, en conséquence, à solliciter de la copropriété des honoraires particuliers à ce titre.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative au classement en prestations variables de frais particuliers (frais de tirage, d’acheminement…)

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait des frais particuliers (tirage, affranchissement en matière d’assemblée générale) n’est pas abusive dès lors que, sans compter les divisions ou les regroupements possibles de lots, le nombre de notifications obligatoires des procès-verbaux d’assemblée générale adressés aux seuls copropriétaires défaillants ou opposants n’est pas prévisible, pas plus que le nombre de documents joints à la convocation à l’assemblée, le nombre d’appels de fonds sur travaux hors budget, le nombre de pièces ou documents qu’il faudra communiquer au conseil syndical.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative au classement en prestations variables des vérifications périodiques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait les vérifications périodiques est abusive dès lors que les contrôles de sécurité rendus obligatoires par la réglementation en vigueur et assimilées en ce qui concerne les éléments d’équipement communs, à des travaux de maintenance, par l’article 45 alinéa 3 du décret de 1967 sont obligatoirement renouvelés et par conséquent prévisibles, de sorte qu’ils doivent être inclus dans la gestion courante objet du forfait annuel, à charge pour le professionnel d’en estimer le coût préalablement à la signature du mandat au vu des caractéristiques de la copropriété.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à la réception par le syndic du président ou des conseillers à leur demande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la réception par le syndic, au choix de ce dernier, du président ou des conseillers à leur demande est abusive en ce qu’elle laisse le choix au seul syndic de l’inclure dans le forfait annuel alors que ce choix doit ressortir d’une négociation avec le syndicat des copropriétaires.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative aux archives dormantes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait, au choix du syndic, la conservation des archives dormantes est abusive dès lors que cette tache est quantifiable et ne crée pas un travail supplémentaire important, et relève par conséquent de la gestion courante du syndic de sorte qu’opérer une telle distinction sur le plan tarifaire est source de contentieux sur la définition de chacune de ces catégories d’archives.

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à la délivrance de copies, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la délivrance de copies est abusive en ce qu’elle ne fait aucune distinction entre les personnes auxquelles la copie de document est délivrée alors que le conseil syndical reçoit sur sa demande, en vertu de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, communication de tout document intéressant le syndicat et que par voie de conséquence relève de la gestion courante du syndic, la mise à disposition et la communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndic.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative aux avis de travaux nécessitant accès aux parties privatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait les avis de travaux nécessitant accès aux parties privatives est abusive en ce qu’elle permet de facturer deux fois la même prestation dès lors que cette tâche fait partie de la gestion des travaux dévolue au syndic et pour laquelle il reçoit déjà une rémunération, qu’il s’agisse de travaux de conservation, de maintenance de l’immeuble ou de travaux d’amélioration.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à la location des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la location des parties communes est abusive car il ne rentre pas dans la mission du syndic de copropriété d’exercer le rôle d’intermédiaire ou de gestionnaire de la location des parties communes et en ce qu’elle laisse penser que les copropriétaires sont tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a régularisé le contrat de syndic pour la mise en location des parties communes ; elle est, en outre, illicite au regard des dispositions de l’article 39 du décret du 17 mars 1967 qui impose pour toute convention conclue entre le syndic et le syndicat, une autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative aux études juridiques, fiscales ou sociales fournies à un copropriétaire ou à des tiers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait les études juridiques, fiscales ou sociales fournies à un copropriétaire ou à des tiers est abusive est abusive en ce qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention, clause qui est en outre susceptible de laisser croire au copropriétaire qu’il doit s’adresser au syndic pour la réalisation de cette étude.

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative aux travaux urgents.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait les travaux urgents ainsi que la gestion des urgences n’est pas abusive en ce que la notion d’urgence, laquelle fait généralement référence à un sinistre, par hypothèse non prévisible et dont la gestion induit une prestation supplémentaire qui n’est pas incluse dans la gestion courante du syndic, censé, par ses diligences, prévenir les interventions en urgence.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clauses relatives à la remise du dossier à avocat ou huissier et à la prestation dite « injonction de payer », portée.

Résumé : Les clauses qui classent la remise du dossier à l’avocat et à l’avoué ainsi que l’injonction de payer en prestations variables sont abusives en ce qu’elles sont redondantes par rapport à la prestation relative aux « actions en justice » déjà classées en prestations variables.

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clauses relatives à la délivrance du carnet d’entretien et des copies des diagnostics, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de syndic qui classent en prestations variables non incluses dans le forfait, en cas de mutation, la délivrance d’un carnet d’entretien, des copies des diagnostics et des informations nécessaires à l’établissement des diagnostics sont abusives en ce qu’elles prévoient des prestations étrangères au contrat de syndic, inopposables par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention.

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à l’actualisation de l’état daté, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait l’actualisation de l’état daté est abusive dès lors qu’elle prévoit une prestation inopposable par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à l’élaboration des règles de fonctionnement du conseil syndical, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait l’élaboration des règles de fonctionnement du conseil syndical est illicite dès lors que, si aux termes de l’article 22 du décret du 17 mars 1967, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont fixées soit par le règlement de copropriété soit par l’assemblée qui désigne les membres du conseil syndical et qu’il n’appartient pas au syndic dont ce n’est pas la mission, de s’immiscer d’une quelconque façon dans le fonctionnement d’un organe chargé de le contrôler.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clauses relatives à différentes diligences en matière de travaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait diverses formalités consécutives à des travaux votés hors budget prévisionnel comme :

  • l’obtention d’autorisation d’urbanisme ;
  • la mise en concurrence sur travaux ;
  • les appels d’offres et études devis sur travaux votés ;
  • la passation des marchés sur travaux ;
  • la déclaration d’ouverture du chantier ;
  • les interactions entre prestataires ;
  • la réception des travaux ;
  • l’obtention de dossiers de fin de chantier ;
  • la vérification ou le paiement de factures ;
  • l’approbation du compte travaux et le compte rendu de la délégation du choix des prestataires ;
  • l’assistance aux travaux et aux missions des prestataires ;

sont illicites en ce qu’elles prévoient d’ores et déjà (et non pas à titre indicatif) le principe et le montant des honoraires spécifiques du syndic pour les travaux hors budget prévisionnel fixés à 2 % du montant TTC des travaux, alors que les honoraires éventuels du syndic doivent être décidés lors de l’assemblée autorisant ces travaux.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative aux emprunts, financement par subventions ANAH, ADEME… imputable au seul copropriétaire concerné, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait les emprunts, financement par subventions ANAH, ADEME etc., imputable au seul copropriétaire concerné est abusive en ce qu’elle prévoit des prestations étrangères au contrat de syndic, inopposables, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention.

 

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative aux appels de fonds sur travaux hors budget prévisionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables incluses dans le forfait, au choix du syndic, les appels de fonds sur travaux hors budget prévisionnel est abusive en ce qu’elle laisse le choix au seul syndic de l’inclure dans le ·forfait annuel, alors que ce choix susceptible d’alourdir le forfait en conséquence, doit ressortir d’un accord entre les parties

 

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative aux travaux à la demande d’un co propriétaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables l’intervention du syndic pour des travaux réalisés à la demande d’un co-propriétaire est abusive, d’une part, en ce qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable par application de 1’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention et, d’autre part, en ce qu’elle laisse croire aux copropriétaires qu’ils sont tenus, pour obtenir ce service, de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a régularisé un contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative au placement des fonds et à l’affectation des intérêts.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait le placement des fonds et l’affectation des intérêts n’est pas abusive dès lors que, si le placement des fonds et l’affectation des intérêts produits est une compétence exclusive de l’assemblée générale par application de l’article 35-1 du décret de 1967, il n’en demeure pas moins que cette tâche qui n’est ni récurrente ni prévisible, ne relève pas de la gestion courante du syndic.

 

 

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à la garantie financière apportée par le syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la garantie financière apportée par le syndic est abusive dès lors que cette garantie financière est imposée par l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

 

 

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à l’aide aux déclarations fiscales des copropriétaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait l’aide aux déclarations fiscales des copropriétaires imputable au seul copropriétaire concerné est abusive en ce qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention.

 

 

ANALYSE 42

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à l’indication de la TVA, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait l’indication de la TVA à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires est abusive en ce qu’il ne saurait être imputé au syndicat des copropriétaires le coût d’une prestation qui ne bénéficie qu’à certains copropriétaires et qui, de ce fait, ne relève pas de la gestion courante de la copropriété.

 

 

ANALYSE 43

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à la préparation de l’assemblée générale annuelle, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la préparation de l’assemblée générale annuelle nécessitant recherches et études est abusive en ce que, stipuler une rémunération particulière en sus du forfait pour des motifs généraux et imprécis, a pour conséquence de faire sortir indûment une prestation de la gestion courante et de créer une confusion dans l’esprit des copropriétaires sur les contours exacts de cette gestion courante.

 

 

ANALYSE 44

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à la notification par remise des convocations à l’assemblée générale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait, au choix du syndic, la notification par remise des convocations à l’assemblée générale est abusive en ce qu’elle classe cette prestation dans les prestations variables et laisse au seul choix du syndic la possibilité de l’inclure dans son forfait annuel.

 

 

ANALYSE 45

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à la tenue de l’assemblée générale en dehors des heures ouvrables, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la tenue de l’assemblée générale en dehors des heures ouvrables est abusive dès lors qu’au vu des règles de vote en assemblée générale énoncées aux articles 24 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est tenu de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour qu’un maximum de copropriétaires puissent assister ou être représentés à cette assemblée générale, de sorte que la tenue en dehors des heures d’ouverture habituelle du syndic est récurrente et prévisible et relève ainsi de la gestion courante et non pas d’une prestation variable.

 

 

ANALYSE 46

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à la présence exceptionnelle d’un collaborateur du syndic à l’assemblée générale annuelle à la demande du conseil syndical, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait au choix du syndic la présence exceptionnelle d’un collaborateur du syndic à l’assemblée générale annuelle à la demande du conseil syndical est abusive, dès lors que le choix d’inclure cette prestation dans le forfait annuel est dévolu au seul syndic alors qu’il devrait résulter d’une négociation et d’un accord entre les parties.

 

 

ANALYSE 47

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à la rédaction du compte rendu des conseils syndicaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la rédaction du compte rendu des conseils syndicaux est abusive dès lors qu’il n’appartient pas au syndic de rédiger le compte rendu d’un organe indépendant chargé en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 du contrôle de sa gestion.

 

ANALYSE 48

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à l’assistance du syndic à un ou plusieurs conseils syndicaux supplémentaires au-delà de deux conseils, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait l’assistance du syndic à un ou plusieurs conseils syndicaux supplémentaires au-delà de deux conseils n’est pas abusive dès lors que, si le conseil syndical est libre d’organiser ses réunions comme il l’entend en présence ou non du syndic, la présence obligatoire de ce dernier au conseil précédant l’assemblée générale annuelle relève seule de la gestion courante du syndic.

 

ANALYSE 49

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative à la gestion du personnel, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de syndic qui classent en prestations variables non incluses dans le forfait la gestion de la prévoyance du personnel ainsi que la préparation du dossier de retraite de ce personnel est abusive en ce que ces prestations ne sauraient, sans porter atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence, être au seul choix du syndic, incluses dans le forfait sauf à l’alourdir , alors qu’il peut ne pas être de l’intérêt d’une copropriété en fonction de ses spécificités et notamment de l’âge de son ou de ses employés, de voir forfaitiser lesdites prestations.

 

 

ANALYSE 50

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative aux relations avec l’inspection du travail et aux contrôles URSSAF.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait les relations avec l’inspection du travail et la gestion des contrôles URSSAF n’est pas abusive dès lors que, compte tenu de leur imprévisibilité, lesdites prestations ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et justifient une rémunération supplémentaire de celui-ci.

 

 

ANALYSE 51

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative au licenciement d’un salarié de la co-propriété, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait la gestion du licenciement d’un salarié de la co-propriété est abusive en ce que cette prestation ne saurait, sans porter atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence, être au seul choix du syndic, incluse dans le forfait sauf à l’alourdir.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 2 novembre 2009.

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

Dans l’affaire C 397/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fovárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 12 juillet 2011, parvenue à la Cour le 27 juillet 2011, dans la procédure

E*** J***

contre

A***,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešic, E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement hongrois, par Mme K. Szíjjártó et M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany Hornung ainsi que par MM. M. van Beek et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, en particulier de l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme J*** à A*** (ci-après «A***»), au sujet de sommes dues en exécution d’un contrat de crédit conclu entre ces parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 définit la clause abusive en ces termes:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

4        L’article 4, paragraphe 1, de cette directive précise:

«[…] le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

5        En vertu de l’article 5 de ladite directive:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. […]»

6        En ce qui concerne les effets liés à la constatation du caractère abusif d’une clause, l’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

Le droit national

Le droit matériel

7        Aux termes de l’article 209, paragraphe 1, de la loi IV de 1959 portant code civil (a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. törvény, ci-après le «code civil»), en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit en cause au principal , «est abusive une condition contractuelle générale ou une clause d’un contrat de consommation qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle dès lors que, en violation des obligations de bonne foi et de loyauté, elle fixe les droits et les obligations des parties découlant du contrat de manière unilatérale et non motivée au détriment de la partie contractante qui n’est pas l’auteur de la clause».

8        L’article 209/A, paragraphe 2, du code civil prévoyait que de telles clauses sont nulles.

9        Selon l’article 2, sous d), de l’arrêté gouvernemental 18/1999 (II. 5.), concernant les clauses considérées comme abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (a fogyasztóval kötött szerzodésben tisztességtelennek minosülo feltételekrol szóló 18/1999 (II. 5.) kormányrendelet), du 5 février 1999 (Magyar Közlöny 1999/8), sont en particulier présumées abusives, sauf preuve contraire, les clauses qui permettent au cocontractant d’un consommateur de modifier le contrat de manière unilatérale, sans devoir invoquer de justification et, notamment, d’augmenter la contrepartie financière fixée par le contrat, ou qui permettent à ce cocontractant de modifier le contrat d’une manière unilatérale pour une juste cause définie dans le contrat, si, dans ce cas, le consommateur n’a pas le droit de dénoncer ou de résilier le contrat avec effet immédiat.

Le droit procédural

10      Selon l’article 3, paragraphe 2, de la loi III de 1952 portant code de procédure civile (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törveny, ci-après le «code de procédure civile»), le juge, en l’absence d’une disposition légale contraire, est lié par les conclusions et les arguments juridiques présentés par les parties.

11      Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous k), du code de procédure civile, les recours qui visent à établir l’invalidité de clauses contractuelles abusives au titre, notamment, de l’article 209/A, paragraphe 2, du code civil relèvent de la compétence des juridictions départementales.

12      L’avis 2/2010/VI.28./PK de la chambre mixte civile de la Legfelsobb Bíróság (Cour suprême de Hongrie), du 28 juin 2010, relatif à certaines questions de procédure concernant les actions en nullité, apporte les précisions suivantes:

«4.      a)     Une juridiction ne doit tenir compte d’office que des cas de nullité manifeste qui peuvent être clairement établis sur la base des éléments de preuve disponibles. […]

b)      La prise en compte d’office d’un cas de nullité en appel est obligatoire si l’existence d’une cause de nullité ressort clairement des éléments de la procédure de première instance. […]

5.      a)     […] Dans une affaire civile, la juridiction est généralement liée par l’exposé des circonstances de fait figurant dans la requête, par l’objet de cette dernière, et donc par le droit que la partie entend exercer. Conformément à l’article 121, paragraphe 1, sous c), du code de procédure civile, la requête doit mentionner le droit invoqué, mais pas un fondement juridique concret. Le fait d’être lié par la requête n’implique donc pas que la juridiction est liée par le fondement juridique invoqué à tort par la partie. Si les faits exposés par la partie donnent à la requête ou à la demande reconventionnelle un autre fondement, la juridiction peut restituer sa véritable qualification au lien de droit.

[…]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13      Le 4 juillet 2007, Mme J*** a conclu un contrat de crédit avec A***, un établissement financier hongrois, pour une somme d’environ 160 000 francs suisses (CHF), versée en forints hongrois (HUF), dont le terme était fixé au 15 août 2024.

14      Ledit contrat, conclu sur la base d’un formulaire prérédigé par l’établissement financier, prévoyait le paiement d’intérêts, dont le taux était de 4,5 % par an au moment de la conclusion du contrat, et de frais de gestion, dont le taux était de 2,2 % par an à la même date. Une commission d’utilisation égale à 1,5 % du montant total du prêt, avec un minimum de 250 CHF et un maximum de 1 759 CHF, était due à la liquidation. Le taux annuel effectif global du crédit s’élevait ainsi à 7,658 %.

15      La clause 3.2 de la partie générale II du contrat de crédit conclu entre Mme J*** et A*** disposait que le prêteur avait le droit, à la fin de chaque exercice et pour l’exercice suivant, de modifier le montant des frais de gestion d’après un barème et selon les modalités définies par un règlement permanent de cet établissement financier.

16      La clause 8.2 de ce contrat stipulait que le prêteur avait le droit de modifier de manière unilatérale le taux d’intérêt ou le montant des autres frais prévus par ledit contrat, ainsi que d’introduire de nouvelles catégories de commissions et de frais, dans l’hypothèse d’une modification des frais liés au financement de l’opération.

17      La clause 12.2 de ce même contrat prévoyait que si, à la suite de la modification d’une disposition légale ou administrative quelconque ou encore de variations dans l’interprétation de ces dispositions, A*** se trouvait exposé à des frais nouveaux qu’il n’avait pas pu prévoir au moment de signer le contrat, l’emprunteur serait tenu de payer, à la demande de cet établissement, une somme couvrant ces frais ou, alternativement, ledit établissement aurait le droit de modifier de manière unilatérale le taux du prêt ou le montant des commissions.

18      Le contrat de crédit ne prévoyait pas, en cas de modification unilatérale par l’établissement financier, de droit de résiliation avec effet immédiat dans le chef de l’emprunteur.

19      Mme J*** a introduit un recours contre A***, l’établissement prêteur, devant le Pesti Központi kerületi bíróság (tribunal central d’arrondissement du centre de Pest). Elle a fait valoir, dans ce recours, l’invalidité partielle du contrat de crédit, alléguant le caractère usuraire, contraire aux bons usages et fictif des dispositions de celui-ci. Toutefois, elle n’a pas demandé au juge de constater la nullité partielle de ce contrat au titre du caractère abusif de ses dispositions.

20      Le Pesti Központi kerületi bíróság a rejeté le recours de Mme J*** par jugement du 2 décembre 2010. Il ressort des motifs de ce jugement que Mme J*** n’avait pas pu démontrer le caractère usuraire, contraire aux bons usages et fictif des dispositions litigieuses du contrat de crédit.

21      Mme J*** a fait appel de ce jugement devant la Fovárosi Bíróság (devenue le Fovárosi Törvényszék). Elle se prévaut de la nullité des clauses 3.2, 8.1, 8.2 et 12.2 du contrat de crédit, au motif que celles-ci seraient manifestement contraires aux bons usages en ce qu’elles donnent au créancier la faculté de modifier les clauses du contrat de manière unilatérale et qu’elles font supporter au débiteur les conséquences des modifications ultérieures introduites par le créancier, mais sur lesquelles le débiteur n’a aucune influence. Elle fait valoir que, à la suite des modifications intervenues en application de ces clauses, le montant du prêt et la charge de remboursement ont crû dans des proportions telles qu’elle ne peut plus y faire face.

22      C’est dans ces conditions que la Fovárosi Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Une juridiction nationale agit-elle de manière conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] si, ayant constaté le caractère abusif d’une condition contractuelle générale visée dans un recours, elle examine la question de la nullité du contrat pour ce motif, sans que les parties le lui aient demandé spécialement?

2)      La juridiction nationale doit-elle, dans un recours engagé par un consommateur, agir comme décrit dans la première question, alors que, en principe, la compétence pour constater la nullité d’un contrat en raison du caractère abusif d’une des conditions contractuelles générales appartient non pas à un tribunal local, mais à une juridiction d’un niveau plus élevé, si la partie lésée introduit un recours à ce titre?

3)      En cas de réponse affirmative à la deuxième question, une juridiction nationale, statuant en appel, a-t-elle le droit d’examiner le caractère abusif d’une condition contractuelle générale si ce point n’a pas été soulevé en première instance et alors que, d’après le droit national, il ne peut, en règle générale, être tenu compte en appel de faits nouveaux ou de preuves nouvelles?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la troisième question

23      Par cette question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie en appel d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sur la base d’un formulaire prérédigé par le professionnel, a le droit d’examiner le caractère abusif des clauses litigieuses si cette cause d’invalidité n’a pas été soulevée en première instance, alors que, d’après le droit national, il ne peut, en règle générale, être tenu compte en appel de faits nouveaux ou de preuves nouvelles.

24      À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, la décision de renvoi ne contient aucune indication quant à la production, par les parties au litige au principal, au stade de l’appel, de faits ou d’éléments de preuve nouveaux. Pour autant que la troisième question devrait être interprétée en ce sens qu’elle porte, en partie, sur le point de savoir si une juridiction d’appel, saisie d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, est tenue d’accepter la production de faits ou d’éléments de preuve nouveaux, cette partie de la question serait donc hypothétique et, dans cette mesure, irrecevable (voir notamment, par analogie, arrêt du 29 janvier 2013, Radu, C-396/11, non encore publié au Recueil, point 24).

25      En vue de répondre à la partie recevable de la question, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, selon lequel les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, constitue une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (voir, notamment, arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, non encore publié au Recueil, point 40, et du 21 février 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, non encore publié au Recueil, point 20).

26      Afin d’assurer la protection recherchée par la directive 93/13, la Cour a déjà souligné à plusieurs reprises que la situation d’inégalité existant entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat (voir, notamment, arrêts précités Banco Español de Crédito, point 41, et Banif Plus Bank, point 21 ainsi que jurisprudence citée).

27      C’est en raison de cette considération que la Cour a jugé que le juge national est tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (voir, notamment, arrêts précités Banco Español de Crédito, points 42 à 44, et Banif Plus Bank, points 22 à 24).

28      Par conséquent, le rôle qui est attribué par le droit de l’Union au juge national dans le domaine considéré ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature éventuellement abusive d’une clause contractuelle, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (voir, notamment, arrêts précités Banco Español de Crédito, point 43, et Banif Plus Bank, point 23).

29      S’agissant de la mise en œuvre de ces obligations par un juge national statuant en appel, il convient de rappeler que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, les modalités des procédures d’appel destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts précités Banco Español de Crédito, point 46, et Banif Plus Bank, point 26).

30      En ce qui concerne le principe d’équivalence, il convient de relever qu’il découle dudit principe que, dès lors que le juge national statuant en appel dispose de la faculté ou a l’obligation d’apprécier d’office la validité d’un acte juridique au regard des règles nationales d’ordre public, alors même que cette contrariété n’a pas été soulevée en première instance, il doit également exercer une telle compétence aux fins d’apprécier d’office, au regard des critères de la directive 93/13, le caractère abusif d’une clause contractuelle entrant dans le champ d’application de cette dernière. Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi établirait que, dans les situations de nature interne, elle dispose de cette compétence, elle serait tenue d’exercer cette compétence dans une situation telle que celle au principal, qui met en cause la sauvegarde des droits que le consommateur tire du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, Rec. p. I-9579, points 53 et 54, ainsi que du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito, C-488/11, non encore publié au Recueil, points 45 et 46).

31      En tout état de cause, il y a lieu de relever que, sur la base du dossier qui lui a été soumis, la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité avec ledit principe de la réglementation en cause dans l’affaire au principal.

32      En ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (voir arrêt Banco Español de Crédito, précité, point 49 et jurisprudence citée). Le juge national est tenu d’interpréter et d’appliquer l’ensemble des dispositions nationales en cause dans toute la mesure possible afin d’assurer la mise en œuvre effective des droits garantis par les dispositions du droit de l’Union.

33      En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que, selon le point 4, sous b), de l’avis 2/2010/VI.28./PK de la chambre mixte civile de la Legfelsobb Bíróság, du 28 juin 2010, le juge d’appel doit prendre en compte d’office un cas de nullité si l’existence de la cause de celle-ci ressort clairement des éléments de la procédure de première instance.

34      Cet avis précise également, à son point 5, sous a), que, si les faits exposés par la partie requérante donnent à la requête un autre fondement juridique que celui invoqué par ladite partie, la juridiction saisie peut procéder à la requalification adéquate, en droit, du fondement de la demande qui lui est soumise.

35      Comme l’a fait valoir le gouvernement hongrois dans les observations qu’il a présentées à la Cour, il peut être déduit de cet avis que, dans le système juridictionnel hongrois, le juge statuant en appel est compétent, dès qu’il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet, pour apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, l’existence d’une cause de nullité d’une clause contractuelle ressortant de ces éléments, alors même que la partie au litige qui aurait pu s’en prévaloir n’a pas invoqué cette cause de nullité.

36      Ainsi qu’il a été rappelé au point 30 du présent arrêt, dès lors que le juge national statuant en appel dispose de cette compétence dans les situations de nature interne, il doit l’exercer dans une situation telle que celle en cause dans le litige au principal, qui met en cause la sauvegarde des droits que le consommateur tire de la directive 93/13.

37      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les règles nationales de procédure applicables dans le litige au principal n’apparaissent pas, en elles-mêmes, de nature à rendre impossible ou excessivement difficile la sauvegarde des droits que la directive 93/13 confère au consommateur.

38      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que, dès lors qu’une juridiction nationale, saisie en appel d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sur la base d’un formulaire prérédigé par ledit professionnel, a le pouvoir, selon ses règles de procédure internes, d’examiner toute cause de nullité ressortant clairement des éléments présentés en première instance et, le cas échéant, de requalifier, en fonction des faits établis, le fondement juridique invoqué pour établir l’invalidité de ces clauses, elle doit apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses au regard des critères de cette directive.

Sur la première question

39      Par cette question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 7 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national qui a constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle peut examiner d’office s’il y a lieu d’annuler le contrat pour ce motif, alors que les parties n’ont pas présenté de demande à cet égard.

40      En ce qui concerne les actions impliquant un consommateur individuel, l’article 6, paragraphe 1, premier membre de phrase, de la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir que les clauses abusives «ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux».

41      La Cour a interprété cette disposition en ce sens que le juge national doit tirer toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celle-ci (voir, notamment, arrêts précités Banco Español de Crédito, point 63, et Banif Plus Bank, point 27). À cet égard, la Cour a précisé que, lorsque le juge national considère une clause contractuelle comme abusive, il est tenu de ne pas l’appliquer, sauf si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, s’y oppose (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, point 35).

42      Il découle de cette jurisprudence que la pleine efficacité de la protection prévue par la directive 93/13 requiert que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause puisse tirer toutes les conséquences de cette constatation, sans attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée (voir, en ce sens, arrêts précités Banif Plus Bank, point 28, ainsi que Asbeek Brusse et de Man Garabito, point 50).

43      Ainsi que la Cour a déjà jugé, une législation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, prévoyant que les clauses déclarées abusives sont nulles, satisfait aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C-472/10, non encore publié au Recueil, points 39 et 40).

44      Le juge national doit en outre apprécier l’incidence de la constatation du caractère abusif de la clause en cause sur la validité du contrat concerné et déterminer si ledit contrat peut subsister sans cette clause (voir, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovost’, C-76/10, Rec. p. I-11557, point 61).

45      À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, in fine, de la directive 93/13 indique que «le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives» (arrêt du 15 mars 2012, Perenicová et Perenic, C-453/10, non encore publié au Recueil, point 29).

46      Ainsi que la Cour l’a relevé, l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union dans le cadre de la directive 93/13 consiste en effet non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives, mais à rétablir l’équilibre entre les parties, tout en maintenant, en principe, la validité de l’ensemble d’un contrat (voir, en ce sens, arrêt Perenicová et Perenic, précité, point 31).

47      S’agissant des critères qui permettent d’apprécier si un contrat peut effectivement subsister sans les clauses abusives, la Cour a jugé que tant le libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 que les exigences relatives à la sécurité juridique des activités économiques militent en faveur d’une approche objective lors de l’interprétation de cette disposition (arrêt Perenicová et Perenic, précité, point 32). Toutefois, cette directive n’ayant procédé qu’à une harmonisation partielle et minimale des législations nationales relatives aux clauses abusives, elle ne s’oppose pas à la possibilité, dans le respect du droit de l’Union, de déclarer nul dans son ensemble un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur contenant une ou plusieurs clauses abusives lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur (voir, en ce sens, arrêt Perenicová et Perenic, précité, point 35).

48      Il y a donc lieu de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national qui constate le caractère abusif d’une clause contractuelle est tenu, d’une part, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent, selon le droit national, de cette constatation afin de s’assurer que ce consommateur ne soit pas lié par cette clause et, d’autre part, d’apprécier, en principe sur la base de critères objectifs, si le contrat concerné peut subsister sans ladite clause.

Sur la deuxième question

49      Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle peut examiner s’il y a lieu d’annuler le contrat pour ce motif, alors que, selon les règles de procédure internes, les recours visant à établir l’invalidité de clauses contractuelles abusives relèvent de la compétence d’un autre organe juridictionnel.

50      À cet égard, il convient de relever qu’il appartient à l’ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges qui mettent en cause des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union, étant entendu cependant que les États membres portent la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, une protection effective à ces droits. Sous cette réserve, il n’appartient pas à la Cour d’intervenir dans la solution des problèmes de compétence que peut soulever, au plan de l’organisation judiciaire nationale, la qualification de certaines situations juridiques fondées sur le droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rec. p. I-4961, point 40, et du 22 mai 2003, Connect Austria, C-462/99, Rec. p. I-5197, point 35).

51      Toutefois, comme il a été rappelé aux points 43 et 44 du présent arrêt, la Cour a interprété l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens que le juge national doit tirer toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celle-ci.

52      Dans ces conditions, il découle des exigences d’une interprétation du droit national conforme à la directive 93/13 et d’une protection effective des droits des consommateurs qu’il appartient à la juridiction nationale de faire, dans la mesure du possible, application de ses règles de procédure internes de manière à atteindre le résultat fixé par l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

53      Il convient donc de répondre à la deuxième question que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que la juridiction nationale qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle doit, dans la mesure du possible, faire application de ses règles de procédure internes de manière à ce que soient tirées toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur ne soit pas lié par celle-ci.

Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, dès lors qu’une juridiction nationale, saisie en appel d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sur la base d’un formulaire prérédigé par ledit professionnel, a le pouvoir, selon ses règles de procédure internes, d’examiner toute cause de nullité ressortant clairement des éléments présentés en première instance et, le cas échéant, de requalifier, en fonction des faits établis, le fondement juridique invoqué pour établir l’invalidité de ces clauses, elle doit apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses au regard des critères de cette directive.

2)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national qui constate le caractère abusif d’une clause contractuelle est tenu, d’une part, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent, selon le droit national, de cette constatation afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par cette clause et, d’autre part, d’apprécier, en principe sur la base de critères objectifs, si le contrat concerné peut subsister sans ladite clause.

3)      La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que la juridiction nationale qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle doit, dans la mesure du possible, faire application de ses règles de procédure internes de manière à ce que soient tirées toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur ne soit pas lié par celle-ci.

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Numéro : cjue130530.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, pouvoirs de la juridiction d’appel, portée.

Résumé : La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, dès lors qu’une juridiction nationale, saisie en appel d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sur la base d’un formulaire prérédigé par ledit professionnel, a le pouvoir, selon ses règles de procédure internes, d’examiner toute cause de nullité ressortant clairement des éléments présentés en première instance et, le cas échéant, de requalifier, en fonction des faits établis, le fondement juridique invoqué pour établir l’invalidité de ces clauses, elle doit apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses au regard des critères de cette directive.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, obligation pour le juge national de tirer toutes les conséquences qui découlent du constat du caractère abusif d’une clause, notamment sur la subsistance du contrat, portée.

Résumé : L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national qui constate le caractère abusif d’une clause contractuelle est tenu, d’une part, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent, selon le droit national, de cette constatation afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par cette clause et, d’autre part, d’apprécier, en principe sur la base de critères objectifs, si le contrat concerné peut subsister sans ladite clause.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, obligation pour le juge national de tirer toutes les conséquences qui découlent du constat du caractère abusif d’une clause, portée.

Résumé : La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que la juridiction nationale qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle doit, dans la mesure du possible, faire application de ses règles de procédure internes de manière à ce que soient tirées toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur ne soit pas lié par celle-ci.

 

 

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Analyse 1 : contrat de formation avec un établissement d’enseignement-arrêt des cours-prix intégralement dû-article L. 132-1 du code de la consommation-recommandation n°91-01 de la CCA-clause abusive (oui)
Résumé 1 :
Est abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux.
En l’espèce, la clause stigmatisée n’envisage pas la possibilité d’une résiliation du contrat par l’élève en présence d’un motif légitime et impérieux, ni même la possibilité d’une telle résiliation en présence d’un cas de force majeure, alors même qu’a contrario, une clause présente au contrat réserve au professionnel la possibilité de ne procéder à aucun remboursement « à raison d’un cas de force majeure, inondation, accident, incendie, grève, mouvement social ou tout autre entrave matérielle indépendante de la volonté de celui-ci rendant les locaux d’enseignement inaccessibles. »
Cette clause prévue au profit exclusif du professionnel n’a pas d’équivalent dans le contrat au profit du consommateur et la nécessité d’éviter des départs anticipés ne peut conduire le professionnel à pénaliser sans distinction les consommateurs inconséquents et ceux qui justifieraient d’un motif sérieux et légitime ; elle est donc abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation et elle contrevient également à la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 91-01 du 7/07/1989 qui stigmatise les clauses prévoyant que le prix est dû, même si l’élève ne peut pas suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit .
La clause précitée doit donc être réputée non écrite.

 

Analyse 2 :
Motifs de résiliation-production de correspondances entre le consommateur et le professionnel-attestation de l’étudiant-enseignements prétendument non sérieux et d’un niveau insuffisant-motif sérieux et légitime de résiliation (non)-rupture abusive du contrat (oui)

Résumé 2 :
Le motif de la résiliation de la convention liant les parties doit être analysé au vu des clauses subsistantes et des dispositions de droit commun applicables fixant comme causes admissibles de résiliation du contrat le cas de force majeure ou le manquement fautif du cocontractant professionnel à ses obligations.
En l’espèce, ces causes ne sont nullement caractérisées par les consommateurs, lesquels se limitent à produire sur ce point leurs échanges de correspondances avec les professionnels ainsi qu’une attestation émanant de l’étudiant, partie à l’instance, faisant état d’un enseignement non suffisamment sérieux et de bon niveau par rapport au cours qu’il suivait en classe préparatoire HEC et de son constat de ce que l’école négligeait la préparation des étudiants de la série économique et n’offrait pas de bons résultats ; ces allégations n’étant étayées par aucun élément probant sont au surplus contraires aux pièces et attestations produites par le professionnel sur ce point.
En conséquence, en l’absence d’un motif sérieux et légitime de résiliation, le premier juge a donc, à juste titre, déclaré cette rupture de contrat abusive.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 518 Ko)

Numéro : tgib130426.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause d’exclusion de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « Pour l’ensemble des autres biens et services décrits sur le site, seule la responsabilité des sociétés proposant ces autres biens et services pourra être engagée, la responsabilité (du transporteur) ne saurait en aucun cas être retenue » est abusive dès lors que la compagnie d’aviation rentre dans la catégorie des personnes visées à l’article L. 211- 1 du code du tourisme et que la stipulation est de nature à faire croire au consommateur qu’aucun recours ne peut être engagé à son encontre pour les biens et services annexes au contrat de transport.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux photographies et documents d’illustration, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « l’ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité » du transporteur est abusive dès lors que ces documents et photographies présentent un caractère contractuel et que, dans sarecommandation de synthèse n° 91-02 relative à certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la Commission des clauses abusives prescrit la suppression des clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet « de rendre inopposable au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer le consentement. »

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la prise de connaissance des conditions générales par le consommateur.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que les conditions du contrat de transport sont les conditions auxquelles se réfère le billet du passager n’est pas abusive en ce que l’accès aux conditions générales est ouvert indépendamment de toute réservation et, qu’en outre, lors de l’achat d’un billet sur le site internet de la compagnie, le consommateur doit, avant de valider sa réservation et d’effectuer son règlement, cliquer sur la case mentionnant qu’il a eu connaissance des conditions générales et qu’il peut les afficher en cliquant sur le lien.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prise de connaissance des conditions générales par le consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le transport est soumis aux conditions générales de transport et à la réglementation sur les tarifs du transporteur en vigueur au moment de l’émission du Billet ou, si cette date ne peut être déterminée, au moment du commencement du transport couvert par le premier coupon de vol du billet » est abusive dès lors que le transporteur ne peut prétendre opposer au consommateur des conditions contractuelles applicables au stade de l’exécution du contrat, soit au commencement du transport couvert par le premier coupon du billet, et non lors de la signature de celui-ci, sauf à signifier que la validation imposée au stade de la réservation en ligne est sans effet.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au partage de code.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « certains vols ou services aériens du transporteur sont susceptibles de faire l’objet d’un accord en  » Partage de Codes  » ( » Code Share « ) avec d’autres transporteurs aériens. Dans de tels cas, un autre transporteur que celui désigné sur le billet (et auprès duquel le passager aurait éventuellement effectué sa réservation) peut opérer le service aérien concerné. En l’occurrence, le passager sera informé de l’identité de ce transporteur, au moment de la réservation ou au plus tard lors de l’enregistrement. Les présentes conditions du contrat de transport valent également pour ce type de transport » n’est pas abusive dès lors que le nom du transporteur aérien effectif figure, lors de la phase de réservation, sur la page du site internet du professionnel et que ce nom est également mentionné sur le billet électronique.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à l’information du voyageur lorsque l’identité du transporteur n’est pas connue.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « après la conclusion du Contrat de Transport, un autre transporteur que celui désigné sur le Billet peut opérer le Transport Aérien concerné. Le Transporteur informera le Passager de l’identité du transporteur, dès qu’elle est connue. En tout état de cause, le Passager sera informé au plus tard lors de l’enregistrement ou, en cas de correspondance s’effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d’embarquement conformément à la réglementation en vigueur » n’est pas abusive en ce qu’une information du voyageur dès que l’identité du transporteur effectif est connue, est prévue et en ce que, dans le cas d’un changement de transporteur après la réservation, le contractant du transport aérien prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour que le passager soit informé de ce changement dans les meilleurs délais, et ce quelle qu’en soit la raison.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la hiérarchie des textes.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « Ces Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés, auxquels cas ce droit ou ces tarifs prévaudraient » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pour seul objet que de signifier au consommateur que les conditions générales de transport, qui lui sont opposables dans le cadre de ce contrat d’adhésion, ne peuvent être contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés et qu’il s’agit d’un simple rappel de la hiérarchie des règles.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la survie du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « L’invalidation éventuelle d’une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions » est abusive en ce qu’elle exclut tout pouvoir d’appréciation du juge sur le maintien du contrat.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à l’incessibilité du billet.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « la prestation de transport n’est fournie qu’au passager désigné sur le billet » n’est pas abusive dès lors que la compagnie aérienne est fondée à soutenir que l’incessibilité du billet répond à des exigences de sûreté ; que, pour tout voyage international, le transporteur aérien ne peut embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination ; que certains tarifs sont attachés à la personne même du consommateur (tarif enfant, tarif senior…).

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, si le consommateur est dans l’impossibilité de voyager pour des raisons de force majeure, le transporteur créditera au passager le montant de son billet non remboursable, sous réserve de frais administratifs raisonnables est abusive dès lors que, en faisant référence à des « frais administratifs raisonnables », cette formulation laisse à la compagnie aérienne le pouvoir de les déterminer librement sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe permettant leur détermination (art. R 132-1, 1°, et R 132-1, 4°, du code de la consommation).

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la durée de validité des billets.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui stipulent :

  • « le transporteur pourra proroger la validité du billet sur remise d’un certificat médical approprié, jusqu’à la date où le passager sera en mesure de voyager à nouveau ou jusqu’à la date du premier vol disponible. Cette prorogation ne débute qu’au point où le voyage a été interrompu et vaut pour un transport dans la classe du tarif payé. Lorsque les coupons de vol non encore utilisés comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité du billet pourra être prorogée de trois mois au plus, à compter de la date portée sur le certificat médical remis »;
  • ou « le Transporteur pourra proroger la validité du Billet jusqu’à la date où le Passager sera en mesure de voyager à nouveau ou jusqu’à la date du premier vol disponible (…) La prorogation visée ci-dessus ne débutera qu’au point où le voyage a été interrompu et vaudra pour un transport dans la classe du Tarif initialement payé. Lorsque les Coupons de Vol non encore utilisés comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité du Billet pourra être prorogée de trois mois au plus, à compter de la date portée sur le certificat médical remis » ;

ne sont pas abusives dès lors qu’aucun texte ne consacre le droit que détiendrait le consommateur d’obtenir le remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure et que le mécanisme de la force majeure, qui permet au débiteur d’une obligation d’être exonéré de sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, ou de retard, ne trouve pas à s’appliquer au cas litigieux puisque le transporteur ne refuse pas l’embarquement du passager et que c’est ce dernier qui ne se présente pas pour le transport. Il en va de même a fortiori d’un motif dit légitime.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à l’ordre d’utilisation des coupons de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « Le billet ne sera pas accepté et perdra toute validité si les coupons n’ont pas été utilisés dans leur ordre d’émission (…) Le changement du point de départ ou de destination du voyage par le passager (par exemple, si celui-ci n’utilise pas le premier coupon), peut avoir pour résultat de modifier le tarif (…) Ils peuvent, le cas échéant, être modifiés, sous réserve du paiement d’un complément tarifaire » est abusive dès lors qu’elle stipule, en cas de non-respect de l’ordre des coupons de vol, tout à la fois, la perte de validité du billet et la modification du tarif avec application d’un complément tarifaire alors que, selon les dispositions de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation, le transporteur ne peut se réserver la possibilité de choisir l’une ou l’autre de ces sanctions, sans que le consommateur ne soit fixé par avance sur les conséquences du non-respect de l’ordre des coupons de vol.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à l’ordre d’utilisation des coupons de vol.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « Toute utilisation non conforme pourra entraîner le paiement d’un complément tarifaire dans les conditions définies ci-dessous (…) Le changement du point de départ ou de destination du voyage par le Passager (par exemple, si celui-ci n’utilise pas le premier Coupon ou s’il n’utilise pas l’intégralité des Coupons ou en cas de non-utilisation des Coupons dans leur ordre d’émission), peut avoir pour résultat de modifier le Tarif TTC payé initialement par le Passager (…) Si le Passager n’utilise pas intégralement ses Coupons de Vol et qu’il interrompt prématurément son voyage, le Passager pourra être amené à payer un montant forfaitaire, indiqué par le Transporteur au moment de la Réservation, et ce, afin de pouvoir récupérer ses Bagages Enregistrés » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait que confirmer au voyageur son obligation de respecter un contrat de transport dont les contreparties respectives ont été pesées, une politique tarifaire particulière s’appliquant sous condition de l’utilisation dans un certain ordre des coupons de vol.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux tarifs, frais, taxes et redevances.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui stipulent :

  • « Lors de l’achat de son billet, le passager sera avisé de ces frais, taxes ou redevances, qui s’ajoutent aux tarifs et, dans la plupart des cas, apparaissent séparément sur le billet. Ces frais, taxes et redevances peuvent être créés ou augmentés après la date d’achat du billet. Dans un tel cas, le passager devra en acquitter le montant correspondant »;
  • « Ces frais, taxes et redevances peuvent être créés ou augmentés par un gouvernement, par une autre autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport après la date de Réservation du Billet »,
  • ne sont pas abusives en ce que la modification éventuelle du montant de ces taxes et redevances n’est pas le fait propre du transporteur qui ne les réclame que pour les collecter pour le compte de ces derniers, et que la compagnie aérienne est donc fondée à demander au voyageur de s’acquitter, en sus du prix de son billet et des redevances et taxes d’ores et déjà réglés lors de la réservation, de l’augmentation de ces taxes et redevances susceptibles d’être intervenue depuis cette réservation et qu’elle est tenue elle-même de reverser ;
  • mais sont abusives en ce qu’elles ne prévoient pas le remboursement automatique au consommateur des taxes versées en excédent.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux exigences entourant la réservation.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui prévoit que les réservations ne seront confirmées qu’à compter de leur enregistrement, dans le système informatique de réservation du transporteur n’est pas abusive dès lors que le contrat n’est formé qu’à compter de la confirmation de la réservation.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la reconfirmation des réservations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui prévoit que, si le passager ne reconfirme pas alors qu’il lui a été demandé de le faire, le transporteur pourra annuler ses réservations pour les vols en continuation ou de retour, est abusive dès lors que, en considération de l’article R. 132-1 (3° & 6°) du code la consommation, aucun motif sérieux ne commande de soumettre l’exécution par le professionnel de son propre engagement à la formalité d’une reconfirmation de son voyage en continuation ou de retour.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à l’enregistrement et à l’embarquement.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui recommande au consommateur de se renseigner au préalable sur les heures limites d’enregistrement n’est pas abusive dès lors que, pour les vols au départ ou à destination de la France, l’heure limite d’enregistrement figurant sur la réservation, la sanction que constitue l’annulation éventuelle de la réservation en cas d’arrivée tardive du passager qui s’est vu fournir les informations nécessaires sur l’heure limite d’enregistrement, est inhérente à la spécificité du transport aérien.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à l’enregistrement et à l’embarquement en cas de parcours ultérieurs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « si le voyage du Passager comporte des parcours ultérieurs, il lui appartient de vérifier qu’il est bien en possession de toutes informations relatives aux Heures Limites d’Enregistrement concernant ces parcours » est abusive au sens de l’article R. 132-1 (4° & 6°) du code de la consommation en ce qu’elle oblige le passager à se renseigner sur les heures limites d’enregistrement applicables, le transporteur ne pouvant se décharger de sa propre obligation d’information sur son cocontractant.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux refus et limitations au transport en cas d’utilisation des coupons dans un ordre autre que celui d’émission.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui stipulent que le consommateur doit utiliser les coupons dans l’ordre d’émission et qu’à défaut, il devra payer les frais de service applicables, n’est pas abusive dès lors que le refus de transport opposé au voyageur qui n’a pas utilisé ses coupons de voyage dans leur ordre d’émission ou qui refuse de s’acquitter du tarif du complément tarifaire correspondant à la différence entre le tarif TTC initialement payé et le tarif TTC qu’il aurait dû payer au moment de l’émission correspondant au voyage effectivement réalisé, et des frais de service applicables, ne présente pas de caractère abusif.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux refus et limitations au transport du fait du comportement du passager.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui stipulent que le transporteur pourra, à tout point d’embarquement et/ou de correspondance, refuser de transporter le passager et ses bagages dans l’un des cas suivants :

  • Le transport du Passager et/ou celui de son Bagage pourrait mettre en danger la sécurité, la santé, le confort ou la commodité des autres Passagers ou de l’équipage, notamment si le Passager fait usage de l’intimidation, a un comportement ou utilise un langage abusif et insultant à l’égard du personnel au sol et /ou de l’équipage » ;
  • Le Passager a compromis la sécurité, le bon ordre et/ou la discipline lors de l’enregistrement du vol ou, en cas de vols en correspondance, lors d’un vol précédent et le Transporteur est fondé à croire qu’une telle conduite peut se renouveler ;
  • Le Transporteur a signifié par écrit au Passager qu’il ne pourrait pas le transporter à nouveau pour un ou des vols concernés. Dans un tel cas, le remboursement du Billet non utilisé sera accordé conformément à l’article 14 ci-dessous, même si le Billet est non remboursable ;
  • Le Passager a refusé de se soumettre aux contrôles de sûreté tels que visés notamment aux articles 10.1.3 et 18.6 ci-après et/ou a refusé de fournir une preuve de son identité ;
  • Le Passager n’est pas en mesure de prouver qu’il est la personne désignée dans la case “nom du Passager” du Billet ;
  • Le Passager (ou la personne qui a payé le Billet) n’a pas acquitté le Tarif TTC en vigueur et/ou les Frais d’Emission et/ ou les Taxes exigibles ;
  • Le Passager ne semble pas posséder les documents de voyage valides, a cherché à pénétrer illégalement dans un territoire lors d’un transit, a détruit ses documents de voyage durant le vol, a refusé que des copies en soient prises et conservées par le Transporteur, ou encore ses documents de voyage sont périmés, incomplets au regard des réglementations en vigueur, ou frauduleux (usurpation d’identité, falsification ou contrefaçon de documents) ;
  • Le Billet que présente le Passager :

• a été acquis frauduleusement ou acheté auprès d’un organisme autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité, ou

• a été répertorié comme document perdu ou volé, ou a été falsifié ou contrefait, ou

• comporte un Coupon de vol qui a été détérioré ou

• modifié par quelqu’un d’autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité ;

  • Le Passager refuse de payer un complément tarifaire et/ou les Frais de Services dans les conditions visées à l’article 3.4 ci-dessus ;
  • Le Passager refuse de payer un supplément tarifaire dans les conditions visées à l’article 10 ci-dessous (il s’agit du supplément à régler quand les bagages dépassent le seuil de la franchise) ;
  • Le Passager n’a pas observé les instructions et les réglementations concernant la sécurité ou la sûreté ;

ne sont pas abusives en ce que les impératifs de sécurité en matière de transport aérien justifient que la compagnie puisse refuser d’embarquer toute personne susceptible de perturber le bon déroulement du vol, ce, d’autant qu’il s’agit de protéger l’ensemble des passagers qui sont eux aussi des consommateurs et en ce que cette stipulation laisse une marge d’appréciation à la compagnie aérienne mais l’exercice d’un recours par le consommateur n’est pas exclu.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux refus et limitations au transport du passager qui ne semble pas disposer de documents de voyage valides.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur pourra refuser d’embarquer le consommateur qui ne semble pas disposer de documents de voyage valides n’est pas abusive dès lors que la possession d’un document de voyage en cours de validité est la condition déterminante de tout franchissement de frontières et que l’article L. 213-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d’impossibilité, dans l’État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ».

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au refus d’embarquement notifié par écrit.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui dès lors qu’il a avisé le voyageur par écrit de cette décision de refus de transport, n’est pas abusive dès lors qu’un préavis est respecté pour le refus de transport lors de l’envoi du courrier qui le notifie et qu’il est expressément prévu que, dans ce cas, le billet non utilisé sera remboursé.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au passager qui refuse de payer un supplément tarifaire.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui permet au transporteur de refuser l’embarquement d’un passager qui refuse de payer un supplément tarifaire n’est pas abusive dès lors qu’il est légitime que le transporteur oppose un refus de vol au voyageur qui ne paie pas le complément de prix qui lui est demandé, qu’il s’agisse du complément tarifaire réclamé en cas de modification de l’ordre des coupons ou du complément tarifaire réclamé pour des bagages excédant la franchise, ce qui constitue un cas d’inexécution contractuelle.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au refus d’embarquement d’un passager requérant une assistance particulière, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui permet le refus d’embarquement d’un passager requérant une assistance particulière est abusive au sens de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation dès lors que :

  • ce refus d’enregistrer ou d’embarquer une personne requérant une assistance particulière, qui peut être justifiée par un handicap, est soumis au régime dérogatoire particulier défini à l’article 4 du règlement (CE) 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, un tel refus ne pouvant être opposé au passager que s’il s’agit « de respecter les exigences de sécurité applicables, qu’elles soient prévues par le droit international, communautaire ou national ou établies par l’autorité qui a délivré son certificat de transporteur aérien au transporteur aérien concerné » ou « si la taille de l’aéronef ou de ses portes rend physiquement impossible l’embarquement ou le transport de cette personne handicapée ou à mobilité réduite »;
  • la clause ne prévoit aucun remboursement du voyageur handicapé, ce, contrairement à l’article 4 du règlement susvisé, lequel stipule que « Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, à laquelle l’embarquement est refusé sur la base de son handicap ou de sa mobilité réduite, et toute personne qui l’accompagne en application du paragraphe 2 du présent article bénéficient du droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 261/2004. Le droit à un vol retour ou à un réacheminement est subordonné à la réunion de toutes les conditions de sécurité ».

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au refus de transport de bagages.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui permettent le refus de transport de bagages dans les cas suivants :

  • « Selon le trajet prévu, la quantité de bagages pourra être déterminée soit en fonction du poids (« concept au poids ») soit en fonction de l’ensemble des critères de poids, de dimension et de nombre de bagages (« concept à la pièce »). Des informations sont disponibles auprès du transporteur ou de ses agents accrédités » ;
  • « Des objets dont le transporteur estime raisonnablement que leur poids, leur dimension, leur odeur incommodante, leur configuration ou leur nature, fragile ou périssable, les rendent impropres au transport, compte tenu, entre autres, du type d’avion utilisé » ;
  • « Des objets dont le transporteur estime raisonnablement que leur poids, leur dimension, leur odeur incommodante, leur configuration ou leur nature, fragile ou périssable, les rendent impropres au transport, compte tenu, entre autres, du type d’avion utilisé » ;
  • « Le transporteur pourra refuser de transporter des bagages qu’il estimera raisonnablement mal emballés ou placés dans des contenants inadaptés » ;

ne sont pas abusives dès lors que ce refus n’est que la conséquence d’une réglementation dont le voyageur a été mesure de prendre connaissance et ne correspond en rien à un événement imprévu.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au retrait et à la livraison des bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « si le passager ne les retire pas dans un délai raisonnable, le transporteur pourra facturer des frais de garde » est abusive au sens :

  • de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation en ce qu’elle laisse au transporteur toute latitude de quantifier lui-même le délai au-delà duquel des frais de garde pourraient s’appliquer ;
  • de l’article R 132-1, 1°, du code de la consommation en ce qu’elle engage le consommateur sur une modalité d’exécution du contrat que le transporteur aura la faculté de déterminer unilatéralement sans qu’il ait pu avoir connaissance de la portée de son engagement.

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause qui autorise le transporteur à modifier unilatéralement les horaires de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui autorise le transporteur à modifier unilatéralement les horaires de vol est abusive au sens de l’article R 132-1, 3°, du code de la consommation en ce qu’elle laisse entendre que la modification des horaires de vol postérieure à la délivrance du billet pourrait dépendre de la libre volonté du transporteur alors que, lorsque le contrat de transport a été conclu, les dates et horaires de vol agréés de part et d’autre en font partie intégrale et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement par le transporteur.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux horaires, retard et annulation de vols, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « le Passager est toutefois invité à s’informer auprès du Transporteur, avant la date programmée de son départ, que les Horaires des vols figurant sur son Titre de transport ou sur son Mémo-Voyage n’ont pas subi de modification » est abusive en ce qu’il incombe au transporteur d’aviser le passager de toute modification s’il dispose de ses coordonnées et en ce qu’elle est de nature à laisser croire à ce dernier qu’il a la responsabilité de rechercher lui-même cette information.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux modifications des horaires de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « les horaires des vols reproduits sur le Billet sont réputés, sous réserve de modification pour des motifs indépendants de la volonté du Transporteur, faire partie intégrante du Contrat de Transport » est abusive regard des dispositions de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation dès lors qu’elle se borne à faire référence à des motifs indépendants de la volonté du transporteur sans que celui-ci ait besoin de justifier que ces situations ne pouvaient être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et a pour effet de laisser croire au consommateur que la responsabilité de son co-contractant est limitée.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux remboursements.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « un événement relevant de la force majeure survenant après que le passager ait commencé son voyage et l’empêchant de le poursuivre ne donnera pas lieu à remboursement » mais entraînera la prorogation de la validité du billet n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte ne consacre le droit que détiendrait le consommateur d’obtenir le remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure et que le mécanisme de la force majeure, qui permet au débiteur d’une obligation d’être exonéré de sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, ou de retard, ne trouve pas à s’appliquer au cas litigieux puisque le transporteur ne refuse pas l’embarquement du passager et que c’est ce dernier qui ne se présente pas pour le transport. Il en va a fortiori de même d’un motif dit légitime.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux billets non remboursables.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le Transporteur se réserve le droit de refuser le remboursement (…) d’un Billet portant a mention « non remboursable » » n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte ne consacre le droit que détiendrait le consommateur d’obtenir le remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure et que le mécanisme de la force majeure, qui permet au débiteur d’une obligation d’être exonéré de sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, ou de retard, ne trouve pas à s’appliquer au cas litigieux puisque le transporteur ne refuse pas l’embarquement du passager et que c’est ce dernier qui ne se présente pas pour le transport ; il en va a fortiori d’un motif dit légitime.

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux prestations annexes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « si le transporteur, dans le cadre d’un contrat de transport et sous réserve du droit applicable, accepte de prendre des dispositions, par le biais de tiers, pour la fourniture de services supplémentaires autres que le transport par air ou si le transporteur émet un billet ou un bon d’échange concernant un transport ou des services (autres qu’un voyage aérien), tels que, par exemple, des réservations d’hôtels ou des locations de voiture, le transporteur n’a, dans ce cas, qu’une qualité de mandataire et ne sera pas responsable envers le passager sauf en cas de faute prouvée de sa part. Les conditions de transport ou de vente qui régissent les activités de ces tiers seront applicables » est abusive, au sens de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation, comme de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits, dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au consommateur que la responsabilité de la compagnie ne peut être recherchée lorsque celle-ci intervient en qualité de mandataire de son client afin qu’il bénéficie de prestations annexes (hôtel, location d’un véhicule) alors qu’elle doit répondre de l’exécution de son mandat et, qu’en outre, son intervention entre dans les prévisions des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur pour les prestations annexes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « la responsabilité du transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à l’exploitation à la sécurité et à la sûreté ne lui permettent pas de fournir les prestations adaptées, même si celles-ci ont été confirmées à la réservation » est abusive au sens de l’article R. 132-1, 3°, du code de la consommation en ce que le consommateur, qui a pu contracter en considération de ce service, ne peut en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d’exploitation et ne revêtant pas un caractère de force majeure pour le transporteur.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur pour dommages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui prévoit que le transport est « soumis aux règles de la responsabilité édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, et le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n/ 889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n/ 2027 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des Transporteurs aériens en ce qui concerne le transport des passagers et de leurs bagages, ainsi que, le cas échéant, aux Accords IATA » est abusive au sens de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur sur la portée de ses droits, les circonstances particulières dans lesquelles les accords IATA seraient applicables n’étant pas explicitées.

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au champ d’application des conditions générales de transport, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat de transport aérien, y compris les conditions générales de transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent, s’applique et bénéficie « aux agents accrédités du transporteur, ses préposés, ses mandataires, ses représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par le transporteur, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire » est abusive au sens de l’article R. 132-1 (6° & 12°) du code de la consommation dès lors qu’elle est de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en ce que la limitation de responsabilité prévue à l’article 30 de la Convention de Montréal ne profite aux préposés du transporteur que s’ils prouvent qu’ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui n’est pas précisé.