N° de pourvoi: 12-11797
Non publié au bulletin
Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2011), que la société civile immobilièreY… (la SCI) a vendu en l’état futur d’achèvement aux époux X… deux lots dans un ensemble immobilier constitués par un appartement et un emplacement de stationnement, lots qui ont été livrés le 30 mai 2006 à la société Gestrim représentant les acquéreurs ; que le 27 juin 2007, les époux X… ont assigné la SCI en résolution de la vente en se prévalant de la non-réalisation du balcon prévu dans l’acte notarié ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande de résolution de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est abusive et doit être réputée non écrite la clause insérée dans l’acte de vente portant décharge automatique de garantie du vendeur pour non-conformité apparente après expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession du bien par l’acquéreur, cette stipulation ayant pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur au prix d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1642-1 du code civil, ensemble les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ que l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur une action en garantie pour défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession ; qu’en déclarant néanmoins que l’action des acquéreurs était irrecevable pour la raison que la non-conformité apparente avait été dénoncée plus d’un mois après leur prise de possession du bien, la cour d’appel a violé les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil dans leur version applicable en la cause visent les vices de construction et non les défauts de conformité, la cour d’appel, qui a relevé que l’omission d’un balcon était une non-conformité immédiatement apparente, qui pouvait être constatée au premier coup d’oeil sans qu’il soit nécessaire de procéder à des vérifications approfondies et retenu qu’il n’était pas établi en quoi le délai d’un mois prévu par l’acte pour notifier une contestation relative à la conformité des biens supprimerait ou limiterait le droit à réparation du consommateur, a pu en déduire que la clause prévoyant ce délai n’avait pas un caractère abusif ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

Dans l’affaire C-415/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (Espagne), par décision du 19 juillet 2011, parvenue à la Cour le 8 août 2011, dans la procédure

A…

contre

Caixa d’E…

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešic, J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour M. A…, par Me D. Moreno Trigo, abogado,

–        pour la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (C…), par Me I. Fernández de Senespleda, abogado,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung ainsi que par MM. J. Baquero Cruz et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. A… à la Caixa d’E… (ci-après la «C…»), au sujet de la validité de certaines clauses d’un contrat de prêt hypothécaire souscrit entre ces parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3        Le seizième considérant de la directive énonce:

«considérant […] que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes».

4        L’article 3 de la directive dispose:

«1.      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2.      Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[…]

3.      L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

5        Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive:

«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

6        L’article 6, paragraphe 1, de la directive est libellé comme suit:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

7        L’article 7, paragraphe 1, de la directive énonce:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

8        L’annexe de la directive énumère, à son point 1, les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de cette dernière. Elle comprend notamment les clauses suivantes:

«1.      Clauses ayant pour objet ou pour effet:

[…]

e)      d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé;

[…]

q)      de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.»

Le droit espagnol

9        En droit espagnol, la protection des consommateurs contre les clauses abusives a été, tout d’abord, assurée par la loi générale 26/1984 relative à la protection des consommateurs et des usagers (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), du 19 juillet 1984 (BOE n° 176, du 24 juillet 1984, p. 21686).

10      La loi générale 26/1984 a été, ensuite, modifiée par la loi 7/1998 relative aux conditions générales des contrats (Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación), du 13 avril 1998 (BOE n° 89, du 14 avril 1998, p. 12304), qui a transposé la directive dans le droit interne espagnol.

11      Enfin, le décret royal législatif 1/2007 portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 (BOE n° 287, du 30 novembre 2007, p. 49181), a adopté le texte codifié de la loi 26/1984, telle que modifiée.

12      Aux termes de l’article 82 du décret royal législatif 1/2007:

«1.      Sont considérées comme abusives toutes les clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle ainsi que toutes les pratiques qui ne résultent pas d’un accord exprès et qui, en dépit de l’exigence de bonne foi, créent au détriment du consommateur et de l’usager un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

[…]

3.      Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

4.      Nonobstant ce qui précède, sont en tout état de cause abusives les clauses ayant pour effet, conformément aux articles 85 à 90 inclus, de:

a)      lier le contrat à la volonté du professionnel,

b)      restreindre les droits du consommateur et de l’usager,

c)      entraîner l’absence de réciprocité dans le contrat,

d)      imposer au consommateur ou à l’usager des garanties disproportionnées ou lui imposer indûment la charge de la preuve,

e)      avoir un caractère disproportionné au regard de la conclusion et de l’exécution du contrat, ou

f)      être contraires aux règles de compétence et de droit applicable.»

13      S’agissant de la procédure d’injonction de payer, le code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil), dans sa version en vigueur à la date à laquelle la procédure ayant donné lieu au litige au principal a été engagée, règle, à son chapitre V du titre IV, livre III, intitulé «Spécificités de l’exécution des biens hypothéqués ou gagés», notamment à ses articles 681 à 698, la procédure de saisie hypothécaire se trouvant au cœur du litige au principal.

14      L’article 695 du code de procédure civile énonce:

«1.      Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution ne sera accueillie que lorsqu’elle se fonde sur les causes suivantes:

(1)      l’extinction de la garantie ou de l’obligation garantie, sous réserve de la production d’une attestation du registre, faisant état de l’annulation de l’hypothèque ou, le cas échéant, du gage sans dépossession, ou d’un acte notarié attestant du récépissé de paiement ou de l’annulation de la garantie;

(2)      une erreur dans la détermination du montant exigible, lorsque la créance garantie est constituée par le solde entraînant la clôture d’un compte entre le créancier demandant l’exécution et le défendeur à l’exécution. Le défendeur à l’exécution devra produire son exemplaire du relevé de compte et l’opposition ne sera accueillie que si le solde figurant dans ledit relevé est différent de celui présenté par le créancier demandant l’exécution.

[…]

(3)      […] l’existence d’une autre garantie ou hypothèque […] inscrite avant la charge à l’origine de la procédure, avec le certificat d’enregistrement correspondant.

2.      Une fois l’opposition visée au paragraphe précédent introduite, le greffier procédera à la suspension de l’exécution et convoquera les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La citation à comparaître devra intervenir au moins quatre jours avant la tenue de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entendra les parties, accueillera les documents qui seront produits et adoptera la décision pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours de la deuxième journée […]»

15      L’article 698 du code de procédure civile dispose:

«1.      Toute réclamation que le débiteur, le tiers détenteur ou tout intéressé pourrait formuler, qui ne serait pas comprise dans les articles précédents, y compris celles relatives à l’annulation du titre ou à l’échéance, au caractère certain, à l’extinction ou au montant de la dette, est tranchée dans le jugement correspondant, sans jamais avoir pour effet de suspendre la procédure judiciaire d’exécution prévue au présent chapitre ou d’y faire échec.

[…]

2.      Lors de la présentation du recours visé au paragraphe précédent ou au cours de la procédure à laquelle ce recours donnerait lieu, il pourra être demandé que l’effectivité de la décision qui sera rendue dans ce cadre soit garantie au moyen du séquestre de tout ou partie du montant qui, conformément à la procédure régie par le présent chapitre, devra être remis au créancier.

Le tribunal rendra une décision ordonnant ledit séquestre, au vu des pièces produites, s’il considère que les raisons invoquées sont suffisantes. Si le demandeur au séquestre ne dispose pas d’une solvabilité notoire et suffisante, le tribunal devra exiger de celui-ci qu’il présente une garantie préalable et suffisante pour répondre des intérêts de retard et pour dédommager le créancier d’autres préjudices pouvant lui être occasionnés.

3.      Lorsque le créancier aura présenté une garantie satisfaisante quant au règlement du montant demandé en séquestre à la suite de la procédure visée au paragraphe 1 ci-dessus, le séquestre sera levé.»

16      L’article 131 de la loi hypothécaire en vigueur à l’époque des faits au principal (Ley Hipotecaria), dont le texte codifié a été approuvé par le décret du 8 février 1946 (BOE n° 58, du 27 février 1946, p. 1518), prévoit:

«Les inscriptions préventives de demande en nullité de l’hypothèque ou les autres inscriptions non fondées sur l’un des cas pouvant déterminer la suspension de l’exécution seront annulées en vertu de l’ordonnance d’annulation visée à l’article 133, sous réserve qu’elles soient postérieures à la note en marge de la délivrance du certificat des charges. L’acte concernant le récépissé du paiement de l’hypothèque ne pourra pas faire l’objet d’une inscription tant que l’inscription en marge susvisée n’aura pas été préalablement annulée, sur ordonnance judiciaire prise à cet effet.»

17      Aux termes de l’article 153 bis de la loi hypothécaire:

«[…] Il peut être convenu par les parties que, en cas d’exécution, le montant exigible soit celui résultant de la liquidation effectuée par l’établissement financier de prêt de la manière convenue par les parties à l’acte.

À l’échéance convenue par les contractants ou au terme de l’une des prorogations quelle qu’elle soit, la saisie hypothécaire peut être effectuée conformément aux articles 129 et 153 de la présente loi et aux dispositions analogues du code de procédure civile»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18      Le 19 juillet 2007, M. A…, ressortissant marocain travaillant en Espagne depuis le mois de décembre 1993, a souscrit, par acte notarié auprès de la C…, un contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire. Le bien immobilier faisant l’objet de ladite garantie était le domicile familial de M. A…, dont il était propriétaire depuis 2003.

19      Le capital prêté par la C… était de 138 000 euros. Il devait être remboursé en 33 annuités, avec 396 mensualités, à partir du 1er août 2007.

20      Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, ce contrat de prêt souscrit auprès de la C… prévoyait, à sa clause 6, des intérêts de retard annuels de 18,75 %, automatiquement applicables aux montants non réglés à l’échéance, sans besoin d’une quelconque réclamation.

21      En outre, la clause 6 bis dudit contrat conférait à la C… la faculté de déclarer exigible la totalité du prêt si l’un des délais convenus arrivait à échéance et que le débiteur n’avait pas rempli son obligation de paiement d’une partie du capital ou des intérêts du prêt.

22      Enfin, la clause 15 du même contrat, régissant l’accord de liquidité, prévoyait la possibilité pour la C… non seulement de recourir à la saisie hypothécaire pour recouvrer une dette éventuelle, mais aussi de présenter directement, à ces fins, la liquidation au moyen d’un certificat approprié indiquant le montant exigé.

23      M. A… a payé ses mensualités régulièrement du mois de juillet 2007 au mois de mai 2008, mais a cessé de le faire à partir du mois de juin 2008. Dans ces conditions, la C… a, le 28 octobre 2008, fait appel à un notaire afin d’obtenir un acte de détermination de la dette. Le notaire a certifié qu’il ressortait des documents fournis et du contenu du contrat de prêt que la liquidation de la dette était de 139 764,76 euros, ce qui correspondait aux mensualités impayées, majorées des intérêts ordinaires et moratoires.

24      Après avoir sommé, sans succès, M. A… de payer, la C… a saisi le 11 mars 2009 le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Martorell d’une procédure d’exécution contre l’intéressé, en lui réclamant les sommes de 139 674,02 euros à titre principal, de 90,74 euros pour les intérêts échus et de 41 902,21 euros au titre des intérêts et des frais.

25      M. A… n’ayant pas comparu, le 15 décembre 2009, cette juridiction a ordonné l’exécution. Ainsi, une injonction de payer a été adressée à M. A…, à laquelle ce dernier ne s’est ni conformé ni opposé.

26      Dans ce contexte, une vente aux enchères du bien immobilier a été organisée le 20 juillet 2010, sans qu’aucune offre n’ait été faite. Dès lors, conformément aux dispositions du code de procédure civile, le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Martorell a admis que ce bien soit adjugé à 50 % de sa valeur. Ladite juridiction a également fixé au 20 janvier 2011 la date à laquelle devait avoir lieu la transmission de la possession de l’immeuble à l’adjudicataire. M. A… a, en conséquence, été expulsé de son domicile.

27      Peu avant cet événement, le 11 janvier 2011, M. A… a néanmoins introduit une demande de jugement déclaratif devant le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona en vue de faire annuler la clause 15 du contrat de prêt hypothécaire, estimant qu’elle présentait un caractère abusif, et, par conséquent, la procédure d’exécution.

28      Dans ce contexte, le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona a émis des doutes quant à la conformité du droit espagnol avec le cadre juridique établi par la directive.

29      En particulier, il a souligné que, si le créancier choisit, aux fins de l’exécution forcée, la procédure de saisie hypothécaire, les possibilités d’alléguer du caractère abusif de l’une des clauses d’un contrat de prêt sont très limitées, celles-ci étant renvoyées à une procédure au fond ultérieure, qui n’a pas d’effet suspensif. La juridiction de renvoi a estimé que, dans ces conditions, il est extrêmement difficile pour un juge espagnol d’assurer une protection efficace au consommateur dans ladite procédure de saisie hypothécaire ainsi que dans la procédure au fond correspondante.

30      En outre, le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona a estimé que la solution de l’affaire au principal soulevait d’autres questions portant notamment sur l’interprétation de la notion de «clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé», visée au point 1, sous e), de l’annexe de la directive, ainsi que de «clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur», prévue au point 1, sous q), de ladite annexe. La compatibilité des clauses relatives à l’échéance anticipée figurant dans les contrats de longue durée, à la fixation d’intérêts de retard ainsi qu’à la fixation unilatérale par le prêteur de mécanismes de liquidation de l’ensemble de la dette avec ces dispositions de l’annexe de la directive n’apparaîtrait pas clairement.

31      C’est dans ces conditions que le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona, éprouvant des doutes en ce qui concerne la correcte interprétation du droit de l’Union, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le système d’exécution de titres judiciaires sur des biens hypothéqués ou gagés prévu aux articles 695 et suivants du code de procédure civile espagnol, avec ses limitations quant aux motifs d’opposition, ne constitue-t-il pas une limitation claire de la protection du consommateur, dans la mesure où il représente, formellement et matériellement, un obstacle clair à l’exercice par le consommateur d’actions ou de recours en justice garantissant une protection effective de ses droits?

2)      Comment y a-t-il lieu d’entendre la notion de disproportion relativement à:

a)      la possibilité d’échéance anticipée de contrats projetés pour une longue période (en l’espèce 33 ans), pour des manquements qui ont eu lieu pendant une période concrète très limitée;

b)      la fixation d’intérêts de retard (en l’espèce supérieurs à 18 %) qui ne correspondent pas aux critères de détermination des intérêts de retard dans d’autres contrats conclus avec des consommateurs (crédits à la consommation), qui, dans d’autres domaines de contrats conclus avec des consommateurs, pourraient être considérés comme abusifs, et qui, toutefois, dans les contrats immobiliers, ne présentent pas de limite légale claire, même lorsque lesdits intérêts doivent être appliqués non seulement aux remboursements échus, mais également, du fait de l’échéance anticipée, à l’ensemble des versements dus;

c)      la fixation, de manière unilatérale par le prêteur, de mécanismes de liquidation et des intérêts variables (tant ordinaires que de retard) liés à la possibilité de saisie hypothécaire, qui ne permet pas au débiteur contre lequel l’exécution est demandée de s’opposer au calcul du montant de la dette dans le cadre de la procédure d’exécution elle-même, le renvoyant à une procédure au fond dans laquelle, lorsqu’il obtiendra un jugement définitif, l’exécution aura déjà eu lieu ou, à tout le moins, le débiteur aura perdu le bien hypothéqué ou donné en garantie, question particulièrement importante lorsque le prêt est demandé pour acheter un logement et que l’exécution entraîne l’expulsion de l’immeuble?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

32      La C… et le Royaume d’Espagne émettent des doutes quant à la recevabilité de la première question, au motif qu’elle ne serait pas utile à la juridiction de renvoi aux fins de trancher le litige dont elle est saisie. À cet égard, ils font valoir que ce litige se déroule dans le cadre d’une procédure au fond autonome et distincte par rapport à celle de saisie hypothécaire, et ne concerne que la nullité, au regard de la réglementation sur la protection des consommateurs, de la clause 15 du contrat de prêt en cause au principal. Par conséquent, une réponse relative à la compatibilité de la procédure de saisie hypothécaire avec la directive n’apparaîtrait ni nécessaire ni pertinente pour la solution dudit litige.

33      Dans cette même perspective, le Royaume d’Espagne et la C… contestent aussi la recevabilité de la seconde question, en ce qu’elle vise à obtenir l’interprétation de la notion de disproportion, au sens des dispositions pertinentes de la directive, quant aux clauses portant sur l’échéance anticipée dans les contrats de longue durée et sur la fixation des intérêts de retard. En effet, ils soutiennent que ces clauses ne présentent aucun rapport avec l’objet du litige au principal et ne sauraient être non plus utiles pour apprécier le caractère abusif de la clause 15 du contrat de prêt en cause au principal.

34      À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, non encore publié au Recueil, point 76 et jurisprudence citée).

35      Ainsi, le rejet par la Cour d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Banco Español de Crédito, précité, point 77 et jurisprudence citée).

36      Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

37      En effet, il convient de relever que, en vertu du système procédural espagnol, dans le cadre de la procédure de saisie hypothécaire engagée par la C… à l’encontre de M. A…, ce dernier a pu contester le caractère abusif d’une clause du contrat le liant à cet établissement de crédit, qui a été à l’origine de l’ouverture de la procédure d’exécution, non pas devant le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Martorell, juge de l’exécution, mais devant le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona, juge du fond.

38      Dans ce contexte, ainsi que le relève à bon droit la Commission européenne, la première question posée par le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona doit être comprise dans un sens large, à savoir comme visant à apprécier, en substance, au vu de la limitation des motifs d’opposition admis dans le cadre de la procédure de saisie hypothécaire, la compatibilité avec la directive des pouvoirs reconnus au juge du fond, compétent pour apprécier le caractère abusif des clauses figurant dans le contrat en cause au principal duquel découle la dette réclamée en vertu de ladite procédure d’exécution.

39      Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’il appartient à la Cour de donner au juge de renvoi une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont il est saisi (voir arrêts du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, Rec. p. I-10465, point 18, et du 11 mars 2010, Attanasio Group, C-384/08, Rec. p. I-2055, point 19), force est de constater qu’il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée dans la première question est dépourvue de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

40      De même, il ne saurait être exclu que l’interprétation de la notion de disproportion, au sens des dispositions pertinentes de la directive, visée par la seconde question, puisse être utile pour trancher le litige dont le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona est saisi.

41      En effet, comme le souligne Mme l’avocat général aux points 62 et 63 de ses conclusions, bien que la demande d’annulation proposée par M. A… dans le litige au principal ne porte que sur la validité de la clause 15 du contrat de prêt, il suffit de constater que, d’une part, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, une vision globale des autres clauses du contrat visées par ladite question est susceptible d’avoir une incidence sur l’examen de celle contestée dans ce litige et, d’autre part, le juge national est tenu, en vertu de la jurisprudence de la Cour, d’apprécier d’office le caractère abusif de toutes les clauses contractuelles relevant du champ d’application de la directive, même en l’absence d’une demande expresse en ce sens, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, points 31 et 32, ainsi que Banco Español de Crédito, précité, point 43).

42      Par conséquent, les questions préjudicielles sont recevables dans leur ensemble.

Sur le fond

Sur la première question

43      Par sa première question, la juridiction de renvoi vise à savoir, en substance, si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, tout en ne prévoyant pas dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire des motifs d’opposition tirés du caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, ne permet pas au juge saisi de la procédure au fond, compétent pour apprécier le caractère abusif d’une telle clause, d’adopter des mesures provisoires garantissant la pleine efficacité de sa décision finale.

44      Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler d’emblée que le système de protection mis en œuvre par la directive repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (arrêt Banco Español de Crédito, précité, point 39).

45      Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (arrêt Banco Español de Crédito, précité, point 40 et jurisprudence citée).

46      Dans ce contexte, la Cour a déjà souligné à plusieurs reprises que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (arrêts précités Pannon GSM, points 31 et 32, ainsi que Banco Español de Crédito, points 42 et 43).

47      Ainsi, en se prononçant sur une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale saisie dans le cadre d’une procédure contradictoire ouverte à la suite de l’opposition formée par un consommateur à une injonction de payer, la Cour a jugé que cette juridiction est tenue de prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur entre dans le champ d’application de la directive et, dans l’affirmative, d’apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause (arrêt du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, Rec. p. I-10847, point 56).

48      De même, la Cour a précisé que la directive s’oppose à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier (arrêt Banco Español de Crédito, précité, point 57).

49      Toutefois, l’affaire en cause au principal se distingue de celles ayant donné lieu aux arrêts précités VB Pénzügyi Lízing et Banco Español de Crédito par le fait qu’elle concerne la définition des responsabilités incombant au juge saisi d’une procédure au fond liée à celle de saisie hypothécaire, afin que soit assuré, le cas échéant, l’effet utile de la décision au fond déclarant le caractère abusif de la clause contractuelle qui constitue le fondement du titre exécutoire et, donc, de l’ouverture de ladite procédure d’exécution.

50      À cet égard, il y a lieu de constater que, en l’absence d’harmonisation des mécanismes nationaux d’exécution forcée, les modalités de mise en œuvre des motifs d’opposition admis dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire et des pouvoirs conférés au juge du fond, compétent pour analyser la légitimité des clauses contractuelles en vertu desquelles le titre exécutoire a été établi, relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe d’autonomie procédurale de ces derniers, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Rec. p. I-10421, point 24, et du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, Rec. p. I-9579, point 38).

51      S’agissant du principe d’équivalence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité à celui-ci de la réglementation en cause dans l’affaire au principal.

52      En effet, il ressort du dossier que le système procédural espagnol interdit au juge saisi d’une procédure au fond liée à celle de saisie hypothécaire d’adopter des mesures provisoires garantissant la pleine efficacité de sa décision finale non seulement lorsqu’il apprécie le caractère abusif, au regard de l’article 6 de la directive, d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, mais également lorsqu’il vérifie la contrariété entre une telle clause et les règles nationales d’ordre public, ce qu’il lui appartient, toutefois, de vérifier (voir, en ce sens, arrêt Banco Español de Crédito, précité, point 48).

53      En ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt Banco Español de Crédito, précité, point 49).

54      En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que, au sens de l’article 695 du code de procédure civile, dans les procédures de saisie hypothécaire, l’opposition du défendeur à l’exécution ne sera accueillie que lorsqu’elle se fonde sur l’extinction de la garantie ou de l’obligation garantie, ou bien sur une erreur dans la détermination du montant exigible, lorsque la créance garantie est constituée par le solde entraînant la clôture d’un compte entre le créancier demandant l’exécution et le défendeur à l’exécution, ou encore sur l’existence d’une autre hypothèque ou garantie inscrite avant la charge à l’origine de la procédure.

55      Conformément à l’article 698 du code de procédure civile, toute autre réclamation que le débiteur pourrait formuler, y compris celles relatives à l’annulation du titre ou à l’échéance, au caractère certain, à l’extinction ou au montant de la dette, est tranchée dans le jugement correspondant, sans jamais avoir pour effet de suspendre la procédure judiciaire d’exécution prévue au chapitre en question ou d’y faire échec.

56      En outre, en vertu de l’article 131 de la loi hypothécaire, les inscriptions préventives de demande en nullité de l’hypothèque ou les autres inscriptions non fondées sur l’un des cas pouvant déterminer la suspension de l’exécution sont annulées en vertu de l’ordonnance d’annulation visée à l’article 133 de cette loi, sous réserve qu’elles soient postérieures à la note en marge de la délivrance du certificat des charges.

57      Or, il découle de ces indications que, dans le système procédural espagnol, l’adjudication finale d’un bien hypothéqué à un tiers acquiert toujours un caractère irréversible, même si le caractère abusif de la clause attaquée par le consommateur devant le juge du fond entraîne la nullité de la procédure de saisie hypothécaire, sauf dans l’hypothèse où ledit consommateur a fait une inscription préventive de la demande en nullité de l’hypothèque avant ladite note en marge.

58      À cet égard, il importe néanmoins de constater que, compte tenu du déroulement et des particularités de la procédure de saisie hypothécaire en cause au principal, une telle hypothèse doit être considérée comme étant résiduelle, car il existe un risque non négligeable que le consommateur concerné ne fasse pas ladite inscription préventive dans les délais prévus à ces fins, soit en raison du caractère extrêmement rapide de la procédure d’exécution en question, soit parce qu’il ignore ou ne perçoit pas l’étendue de ses droits (voir, en ce sens, arrêt Banco Español de Crédito, précité, point 54).

59      Force est donc de constater qu’un tel régime procédural, en ce qu’il institue une impossibilité pour le juge du fond, devant lequel le consommateur a introduit une demande faisant valoir le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, d’octroyer des mesures provisoires susceptibles de suspendre la procédure de saisie hypothécaire ou d’y faire échec, lorsque l’octroi de telles mesures s’avère nécessaire pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale, est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par la directive (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 77).

60      En effet, ainsi que l’a également relevé Mme l’avocat général au point 50 de ses conclusions, sans cette possibilité, dans tous les cas où, comme dans l’affaire au principal, la saisie immobilière du bien hypothéqué a été réalisée avant le prononcé de la décision du juge du fond déclarant le caractère abusif de la clause contractuelle à l’origine de l’hypothèque et donc la nullité de la procédure d’exécution, cette décision ne permettrait d’assurer audit consommateur qu’une protection a posteriori purement indemnitaire, qui se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de cette même clause, contrairement à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13.

61      Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme dans l’affaire au principal, le bien faisant l’objet de la garantie hypothécaire est le logement du consommateur lésé et de sa famille, ce mécanisme de protection des consommateurs limité au paiement de dommages et intérêts ne permettant pas d’empêcher la perte définitive et irréversible dudit logement.

62      Comme l’a également relevé le juge de renvoi, il suffirait dès lors aux professionnels d’engager, si les conditions sont remplies, une telle procédure de saisie hypothécaire pour priver, en substance, les consommateurs du bénéfice de la protection voulue par la directive, ce qui s’avère également contraire à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les caractéristiques spécifiques des procédures juridictionnelles, qui se déroulent dans le cadre du droit national entre les professionnels et les consommateurs, ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doivent bénéficier ces derniers en vertu des dispositions de cette directive (voir, en ce sens, arrêt Banco Español de Crédito, précité, point 55).

63      Dans ces conditions, il convient de constater que la réglementation espagnole en cause au principal n’apparaît pas conforme au principe d’effectivité, en ce qu’elle rend impossible ou excessivement difficile, dans les procédures de saisie hypothécaire engagées par les professionnels et auxquelles les consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive entend conférer à ces derniers.

64      À la lumière de ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, tout en ne prévoyant pas dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire des motifs d’opposition tirés du caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, ne permet pas au juge saisi de la procédure au fond, compétent pour apprécier le caractère abusif d’une telle clause, d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de ladite procédure d’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale.

Sur la seconde question

65      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à obtenir des précisions relatives aux éléments constitutifs de la notion de «clause abusive», au regard de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive, ainsi que de l’annexe de celle-ci, afin d’apprécier le caractère abusif ou non des clauses faisant l’objet du litige au principal et portant sur l’échéance anticipée dans les contrats de longue durée, sur la fixation des intérêts de retard, ainsi que sur l’accord de liquidité.

66      À cet égard, il importe de préciser que, selon une jurisprudence constante, la compétence de la Cour en la matière porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de la directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte de ces critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée (voir arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C-472/10, non encore publié au Recueil, point 22 et jurisprudence citée).

67      Cela étant, il importe de relever que, en se référant aux notions de bonne foi et de déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive ne définit que de manière abstraite les éléments qui donnent un caractère abusif à une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle (voir arrêts du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Rec. p. I-3403, point 19, et Pannon GSM, précité, point 37).

68      Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 71 de ses conclusions, afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un «déséquilibre significatif» entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’un accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives.

69      S’agissant du fait de savoir dans quelles circonstances un tel déséquilibre est créé «en dépit de l’exigence de bonne foi», il importe de constater que, eu égard au seizième considérant de la directive et ainsi que l’a relevé en substance Mme l’avocat général au point 74 de ses conclusions, le juge national doit vérifier à ces fins si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle.

70      Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’annexe à laquelle renvoie l’article 3, paragraphe 3, de la directive ne contient qu’une liste indicative et non exhaustive des clauses qui peuvent être déclarées abusives (voir arrêt Invitel, précité, point 25 et jurisprudence citée).

71      En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion (arrêts précités Pannon GSM, point 39, et VB Pénzügyi Lízing, point 42). Il en découle que, dans cette perspective, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national (voir arrêt Freiburger Kommunalbauten, précité, point 21, et ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovost, C-76/10, Rec. p. I-11557, point 59).

72      C’est à la lumière de ces critères qu’il appartient au Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona d’apprécier le caractère abusif des clauses auxquelles se réfère la seconde question posée.

73      En particulier, s’agissant, tout d’abord, de la clause relative à l’échéance anticipée, dans les contrats de longue durée, en raison de manquements du débiteur pendant une période limitée, il incombe au juge de renvoi de vérifier notamment, ainsi que l’a relevé Mmel’avocat général aux points 77 et 78 de ses conclusions, si la faculté du professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles applicables en la matière et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

74      Ensuite, quant à la clause relative à la fixation des intérêts de retard, il y a lieu de rappeler que, à la lumière du point 1, sous e), de l’annexe de la directive, lu en combinaison avec les dispositions des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive, le juge de renvoi devra vérifier notamment, ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général aux points 85 à 87 de ses conclusions, d’une part, les règles nationales qui trouvent à s’appliquer entre les parties, dans l’hypothèse où aucun arrangement n’a été convenu dans le contrat en cause ou dans différents contrats de ce type conclus avec les consommateurs et, d’autre part, le niveau du taux d’intérêt de retard fixé, par rapport au taux d’intérêt légal, afin de vérifier qu’il est propre à garantir la réalisation des objectifs qu’il poursuit dans l’État membre concerné et qu’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.

75      S’agissant, enfin, de la clause relative à la liquidation unilatérale par le prêteur du montant de la dette impayée, liée à la possibilité d’engager la procédure de saisie hypothécaire, il y a lieu de constater que, compte tenu du point 1, sous q), de l’annexe de la directive ainsi que des critères figurant aux articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de celle-ci, le juge de renvoi devra notamment apprécier si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, la clause concernée déroge aux règles applicables en l’absence d’accord entre les parties, de sorte à rendre plus difficile pour le consommateur, au vu des moyens procéduraux dont il dispose, l’accès à la justice et l’exercice des droits de la défense.

76      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question:

–        L’article 3, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que:

–        la notion de «déséquilibre significatif», au détriment du consommateur, doit être appréciée à travers une analyse des règles nationales applicables en l’absence d’accord entre les parties, afin d’évaluer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives;

–        afin de savoir si le déséquilibre est créé «en dépit de l’exigence de bonne foi», il importe de vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte la clause concernée à la suite d’une négociation individuelle.

–        L’article 3, paragraphe 3, de la directive doit être interprété en ce sens que l’annexe à laquelle renvoie cette disposition ne contient qu’une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.

Sur les dépens

77      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, tout en ne prévoyant pas dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire des motifs d’opposition tirés du caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, ne permet pas au juge saisi de la procédure au fond, compétent pour apprécier le caractère abusif d’une telle clause, d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de ladite procédure d’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale.

2)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que:

–        la notion de «déséquilibre significatif» au détriment du consommateur doit être appréciée à travers une analyse des règles nationales applicables en l’absence d’accord entre les parties, afin d’évaluer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives;

–        afin de savoir si le déséquilibre est créé «en dépit de l’exigence de bonne foi», il importe de vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte la clause concernée à la suite d’une négociation individuelle.

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’annexe à laquelle renvoie cette disposition ne contient qu’une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.

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Numéro : cjue130314.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, procédure ne prévoyant pas des motifs d’opposition tirés du caractère abusif d’une clause contractuelle permettant au juge d’adopter des mesures provisoires dans l’attente de la décision sur le caractère éventuellement abusif de cette clause, portée.

Résumé : La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, tout en ne prévoyant pas dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire des motifs d’opposition tirés du caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, ne permet pas au juge saisi de la procédure au fond, compétent pour apprécier le caractère abusif d’une telle clause, d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de ladite procédure d’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, critères d’appréciation d’une clause d’un contrat d’adhésion, recherche de l’effet juridique de la clause par rapport au droit national en vigueur et des moyens dont dispose le consommateur pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives.

Résumé : L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 (« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ») doit être interprété en ce sens que la notion de «déséquilibre significatif» au détriment du consommateur doit être appréciée à travers une analyse des règles nationales applicables en l’absence d’accord entre les parties, afin d’évaluer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, appréciation du caractère abusif d’une clause, vérification de l’éventuelle acceptabilité par le consommateur de ladite clause à la suite d’une négociation individuelle.

Résumé : Afin de savoir si le déséquilibre significatif de la clause d’un contrat d ‘adhésion est créé «en dépit de l’exigence de bonne foi», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, il importe de vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte la clause concernée à la suite d’une négociation individuelle.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, portée de la liste de clauses annexée à la directive.

Résumé : L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’annexe à laquelle renvoie cette disposition ne contient qu’une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.

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Analyse 1 : contrats proposés par des établissements d’enseignement-prix forfaitaire pour une année entière- prix dû même si l’élève ne peut suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit-recommandation n ° 91-01 de la Commission des clauses abusives- clause abusive (oui)
Résumé 1 :
La recommandation n° 91-01 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats proposés par les établissements d’enseignement considère que doivent être éliminées les clauses indiquant que le prix est forfaitaire pour une année entière et prévoyant qu’il est dû même si l’élève ne peut suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit.
Si l’établissement d’enseignement privé fait valoir qu’elle subit un préjudice lorsqu’un désistement survient après le début des cours car il lui est alors impossible de remplacer l’élève défaillant, que ce pourrait compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint, il n’en demeure pas moins que la clause contractuelle qui prévoit le non-remboursement des frais de scolarité en cas de désistement intervenu après le début des cours, sans distinction de cause, ce qui inclut, de fait, le cas de force majeure, est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En effet, cette stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, ne réserve pas le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, et ne permet même pas une dispense partielle du règlement de la formation en cas de force majeure.

Analyse 2 : article 1148 du code civil-certificats médicaux-incapacité médicale de suivre les cours-force majeure suffisamment caractérisée (oui)
Résume 2 :
En application de l’article 1148 du code civil, le débiteur est libéré de ses obligations contractuelles et exonéré de toute responsabilité lorsque l’inexécution ne lui est pas imputable mais résulte d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit
En l’espèce, les certificats médicaux produits avec les conclusions de l’appelant attestent que l’élève était depuis le début du mois d’octobre 2008 dans l’incapacité sur le plan médical de suivre les cours de l’année préparatoire aux écoles de kinésithérapie (scolarité 2008-2009). Le bulletin de notes édité par l’école le 28 novembre 2008 indique d’ailleurs l’élève comme absent pour tous les contrôles de connaissance par devoir sur table ou questionnaire à choix multiples. Si le médecin évoque dans son certificat du 7 octobre 2008 que le jeune étudiant qu’il connait depuis l’enfance présentait des troubles du sommeil dans la journée, il constate clairement l’incapacité sur le plan médical de suivre les cours de l’année préparatoire aux écoles de kinésithérapie. Cet empêchement, bien que non extérieur à l’intéressé, présentait lors de la conclusion du contrat en mai 2008 un caractère imprévisible dans son étendue et ses conséquences et irrésistible dans son exécution.
La force majeure est donc suffisamment caractérisée.

Dans l’affaire C-472/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fovárosi Bíróság (devenue la Fovárosi Törvényszék) (Hongrie), par décision du 16 juin 2011, parvenue à la Cour le 16 septembre 2011, dans la procédure

B…

contre

C… C…,

V… C…,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešic, E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

– pour B…, par Me E. Héjja, ügyvéd,

– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. S. Martínez-Lage Sobredo, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement slovaque, par M. M. Kianicka, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. B. Simon et M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la B… aux époux C… au sujet du paiement des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit en cas de résiliation anticipée de ce contrat par l’établissement prêteur en raison d’un comportement imputable à l’emprunteur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive définit la clause abusive en ces termes:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

4 S’agissant de l’examen du caractère abusif d’une clause, l’article 4, paragraphe 1, de la directive précise:

«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

5 En ce qui concerne les effets liés à la constatation du caractère abusif d’une clause, l’article 6, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

6 L’article 7, paragraphe 1, de la directive ajoute:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

Le droit national

7 Aux termes de l’article 209, paragraphe 1, du code civil, «est abusive une condition contractuelle générale ou une clause d’un contrat de consommation qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle dès lors que, en violation des obligations de bonne foi et de loyauté, elle fixe les droits et les obligations des parties découlant du contrat de manière unilatérale et non motivée au détriment de la partie contractante qui n’est pas l’auteur de la clause».

8 L’article 209/A, paragraphe 2, du code civil prévoit que de telles clauses sont nulles.

9 L’article 2, sous j), du décret gouvernemental n° 18/1999, du 5 février 1999, relatif aux clauses à considérer comme abusives dans les contrats de consommation, prévoit:

«[…] est à considérer comme abusive, jusqu’à preuve du contraire, en particulier la clause qui

[…]

j) impose au consommateur de verser un montant excessif dans l’hypothèse où il n’a pas exécuté ses obligations ou qu’il ne les a pas exécutées conformément au contrat.».

10 Selon l’article 3, paragraphe 2, de la loi n° III de 1952 portant code de procédure civile, le juge, en l’absence d’une disposition légale contraire, est lié par les conclusions et les arguments juridiques présentés par les parties.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 Le 16 juin 2006, M. C… a conclu un contrat de crédit avec la B…, dont le terme était fixé au 15 juin 2012.

12 La clause n° 29 du contrat prérédigé par la B… prévoyait que, si ce contrat était résilié avant son terme en raison d’un manquement de l’emprunteur ou pour tout autre motif découlant d’un comportement imputable à ce dernier, l’emprunteur devrait verser, en plus des intérêts moratoires et des frais, la totalité des échéances restant dues. Les échéances rendues exigibles comprenaient, outre le montant du principal, les intérêts du prêt et la prime d’assurance.

13 M. C… s’est acquitté, pour la dernière fois, d’une échéance au mois de février 2008. La B… a alors résilié le contrat et demandé à l’emprunteur le paiement des sommes restant dues en application de la clause n° 29 de celui-ci. M. C… n’ayant pas déféré à cette demande, elle a introduit un recours à son encontre ainsi que, en se fondant sur les règles du droit de la famille, à l’encontre de l’épouse de celui-ci.

14 Dans le cadre de la procédure pendante devant lui, le Pesti Központi kerületi bíróság (tribunal d’arrondissement du centre de Pest), saisi en tant que juridiction de première instance, a informé les parties qu’il considérait que cette clause n° 29 était abusive et les a invitées à s’exprimer sur ce point. M. C… a fait valoir qu’il considérait comme excessives les prétentions de la B… et qu’il reconnaissait uniquement le bien-fondé du montant du principal. La B… a contesté le caractère abusif de la clause en cause.

15 Par décision du 6 juillet 2010, le Pesti Központi kerületi bíróság a condamné M. C… à payer à la B… un montant calculé sans faire application de la clause n° 29 du contrat.

16 La B… a fait appel de cette décision. C’est dans ces conditions que la Fovárosi Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Une juridiction nationale agit-elle de manière conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la directive […] si, ayant constaté le caractère abusif d’une condition contractuelle générale et en l’absence de demande en ce sens des parties, elle les informe qu’elle considère nulle la quatrième phrase de la clause n° 29 des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties au litige? La nullité résulte d’une contrariété à des dispositions légales, à savoir [aux articles] 1er, paragraphe 1, sous c), et 2, sous j), du décret gouvernemental n° 18/1999 […].

2) Dans la situation visée à la première question, est-il loisible à la juridiction nationale d’inviter les parties au litige à présenter une déclaration relative à ladite clause contractuelle, de façon à pouvoir tirer les conséquences juridiques attachées à son caractère éventuellement abusif et atteindre les objectifs poursuivis par l’article 6, paragraphe 1, de la directive?

3) Dans les circonstances ci-dessus décrites, lors de l’examen d’une clause contractuelle abusive, est-il loisible à la juridiction nationale d’examiner toutes les clauses du contrat ou n’y a-t-il lieu d’examiner que les clauses sur lesquelles le cocontractant du consommateur fonde sa demande?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

17 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent ou, au contraire, permettent que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle informe les parties qu’il a relevé l’existence d’une cause de nullité et les invite à présenter une déclaration à cet égard.

18 Il ressort du dossier que ces questions sont liées à l’existence, dans le droit national, d’une règle selon laquelle le juge qui a relevé d’office une cause de nullité doit en avertir les parties et leur donner la possibilité de faire une déclaration sur l’éventuelle constatation de l’absence de validité du rapport de droit concerné, en l’absence de laquelle il ne peut pas prononcer la nullité.

19 Afin de répondre à ces questions, il convient de rappeler que le système de protection mis en œuvre par la directive repose en effet sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (voir, notamment, arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, Rec. p. I-9579, point 29, et du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, non encore publié au Recueil, point 39).

20 Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (voir, notamment, arrêts du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, Rec. p. I-10847, point 47, et Banco Español de Crédito, précité, point 40).

21 Afin d’assurer la protection recherchée par la directive, la Cour a déjà souligné à plusieurs reprises que la situation d’inégalité existant entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat (voir, notamment, arrêts précités VB Pénzügyi Lízing, point 48, et Banco Español de Crédito, point 41).

22 C’est à la lumière de ces considérations que la Cour a jugé que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (voir, notamment, arrêts précités VB Pénzügyi Lízing, point 49, et Banco Español de Crédito, point 42).

23 Par conséquent, le rôle qui est attribué par le droit de l’Union au juge national dans le domaine considéré ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature éventuellement abusive d’une clause contractuelle, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (voir, notamment, arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, point 32, et Banco Español de Crédito, précité, point 43).

24 À cet égard, en se prononçant sur une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale saisie dans le cadre d’une procédure contradictoire opposant un consommateur à un professionnel, la Cour a jugé que cette juridiction est tenue de prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur entre dans le champ d’application de la directive et, dans l’affirmative, d’apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause (voir, en ce sens, arrêts précités VB Pénzügyi Lízing, point 56, et Banco Español de Crédito, point 44).

25 Quant aux conséquences à tirer de la constatation du caractère abusif d’une clause, l’article 6, paragraphe 1, de la directive exige que les États membres prévoient qu’une telle clause ne lie pas les consommateurs «dans les conditions fixées dans leurs droits nationaux».

26 À cet égard, il convient de rappeler que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts précités Asturcom Telecomunicaciones, point 38, et Banco Español de Crédito, point 46).

27 S’agissant de l’obligation d’assurer l’effectivité de la protection prévue par la directive en ce qui concerne la sanction d’une clause abusive, la Cour a déjà précisé que le juge national doit tirer toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celle-ci (arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 59). La Cour a toutefois précisé que le juge national n’est pas tenu, en vertu de la directive, d’écarter l’application de la clause en cause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant (voir arrêt Pannon GSM, précité, points 33 et 35).

28 Il découle de cette jurisprudence que la pleine efficacité de la protection prévue par la directive requiert que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause puisse tirer toutes les conséquences de cette constatation, sans attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée.

29 Toutefois, en mettant en œuvre le droit de l’Union, le juge national doit également respecter les exigences d’une protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, telle qu’elle est garantie par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Parmi ces exigences figure le principe du contradictoire, qui fait partie des droits de la défense et qui s’impose au juge notamment lorsqu’il tranche un litige sur la base d’un motif retenu d’office (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, Rec. p. I-11245, points 50 ainsi que 54).

30 La Cour a ainsi jugé que, en règle générale, le principe du contradictoire ne confère pas seulement à chaque partie à un procès le droit de prendre connaissance des pièces et des observations soumises au juge par son adversaire, et de les discuter, mais implique également le droit des parties de prendre connaissance des moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision, et de les discuter. La Cour a souligné que, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe en effet que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (voir arrêt Commission/Irlande e.a., précité, points 55 ainsi que 56).

31 Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où le juge national, après avoir établi sur la base des éléments de fait et de droit dont il dispose, ou dont il a eu communication à la suite des mesures d’instruction qu’il a prises d’office à cet effet, qu’une clause relève du champ d’application de la directive, constate, au terme d’une appréciation à laquelle il a procédé d’office, que cette clause présente un caractère abusif, il est, en règle générale, tenu d’en informer les parties au litige et de les inviter à en débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure.

32 La règle nationale en cause dans le litige au principal, selon laquelle le juge qui a relevé d’office une cause de nullité doit en avertir les parties et leur donner la possibilité de faire une déclaration sur l’éventuelle constatation de l’absence de validité du rapport de droit concerné, répond à cette exigence.

33 Dans l’hypothèse d’un relevé d’office du caractère abusif d’une clause, l’obligation d’aviser les parties et de leur donner la possibilité de s’exprimer ne peut, au demeurant, être considérée comme étant, en soi, incompatible avec le principe d’effectivité qui régit la mise en œuvre, par les États membres, des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. En effet, il est constant que ce principe doit être appliqué en prenant en considération, notamment, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, dont le principe du contradictoire est un élément (voir, en ce sens, arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 39).

34 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est dans le respect du principe du contradictoire et sans porter atteinte à l’effectivité de la protection prévue par la directive au bénéfice du consommateur que le juge de renvoi a, dans le cadre de la procédure au principal, invité tant l’établissement financier demandeur dans cette procédure que le consommateur qui y est défendeur à présenter leurs observations sur l’appréciation qu’il portait quant au caractère abusif de la clause litigieuse.

35 Cette possibilité donnée au consommateur de s’exprimer sur ce point répond également à l’obligation qui incombe au juge national, ainsi qu’il a été rappelé au point 25 du présent arrêt, de tenir compte, le cas échéant, de la volonté exprimée par le consommateur lorsque, conscient du caractère non contraignant d’une clause abusive, ce dernier indique néanmoins qu’il s’oppose à ce qu’elle soit écartée, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question.

36 Il convient, par conséquent, de répondre aux première et deuxième questions que les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive doivent être interprétés en ce sens que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle n’est pas tenu, afin de pouvoir tirer les conséquences de cette constatation, d’attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée. Toutefois, le principe du contradictoire impose, en règle générale, au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure.

Sur la troisième question

37 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national, voire lui impose, lors de l’examen d’une clause abusive, d’examiner toutes les clauses du contrat ou si, au contraire, il doit limiter son examen aux clauses sur lesquelles est fondée la demande dont il est saisi.

38 À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort du dossier que, dans l’affaire au principal, la demande introduite par la B… à l’encontre des époux C… est fondée sur la clause n° 29 du contrat de crédit qu’ils ont conclu et que la détermination du caractère abusif ou non de cette clause est déterminante pour la décision à rendre sur la demande de paiement des diverses indemnités réclamées par la B….

39 Il convient donc d’interpréter la troisième question en ce sens que le juge de renvoi cherche à savoir si, lors de l’appréciation du caractère abusif de la clause sur laquelle est fondée la demande, il peut ou doit tenir compte des autres clauses du contrat.

40 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, une clause est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la même directive, cette appréciation doit être portée en tenant compte de la nature des services qui font l’objet du contrat et en se référant à toutes les circonstances qui ont entouré sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

41 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que le juge national doit, afin de porter une appréciation sur le caractère éventuellement abusif de la clause contractuelle qui sert de base à la demande dont il est saisi, tenir compte de toutes les autres clauses du contrat.

Sur les dépens

42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1) Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle n’est pas tenu, afin de pouvoir tirer les conséquences de cette constatation, d’attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée. Toutefois, le principe du contradictoire impose, en règle générale, au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure.

2) Le juge national doit, afin de porter une appréciation sur le caractère éventuellement abusif de la clause contractuelle qui sert de base à la demande dont il est saisi, tenir compte de toutes les autres clauses du contrat.

N° de pourvoi: 11-23442

Non publié au bulletin Rejet

M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

La Cour de cassation, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 2011), que, selon offre préalable acceptée le 22 mars 2004, la société C…, devenue L…, a consenti aux époux X… une ouverture de crédit par découvert en compte, prévoyant une fraction disponible de 3 000 euros susceptible d’évoluer sur demande spécifique des emprunteurs dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé à 15 000 euros, qu’après avoir, en mai 2004, fait usage de la faculté de dépasser la fraction disponible du crédit, les époux X… ont, à compter du mois d’août 2006, cessé de rembourser les échéances mensuelles, que, le 21 mai 2007, l’établissement de crédit les a assignés en paiement de la somme 7 667,43 euros, outre intérêts et accessoires ;

Attendu que la société L… fait grief à l’arrêt, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 25 février 2010, pourvoi 09-11.111), de la déclarer irrecevable en son action, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ou à compter du moment où le dépassement du montant maximum convenu n’est pas régularisé ; qu’en présence d’une clause de double montant, seul le dépassement du montant maximum peut faire courir le délai de forclusion, le dépassement de la fraction disponible ne pouvant être considéré comme un incident de paiement puisqu’il est précisément organisé par le contrat et repose sur l’initiative de l’emprunteur qui met ainsi en oeuvre une prérogative contractuelle dont l’exercice ne peut être contesté par le prêteur ; qu’en fixant toutefois le point de départ du délai de forclusion au jour du dépassement du montant disponible, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 311-37 du code de la consommation, pris ensemble l’article 1134 du code civil ;
2°/ qu’en présence d’une clause fixant un double montant au sein d’un crédit renouvelable, seul le dépassement du montant maximum peut faire courir le délai de forclusion, dès lors qu’il ne coïncide pas avec le plafond légal imposé par le législateur et a été consenti en considération de la situation financière de l’emprunteur ; qu’en fixant toutefois le point de départ du délai de forclusion au jour du dépassement de la fraction disponible du crédit, sans même rechercher si le montant maximum du crédit, qui ne coïncidait pas avec le plafond prévu par le code de la consommation, n’avait pas été consenti en considération de la situation financière des époux X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-37 du code de la consommation et 1134 du code civil ;

3°/ que, selon les termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, une clause est abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que la clause de double montant du crédit renouvelable, loin de créer un déséquilibre contractuel au détriment du consommateur, lui confère une prérogative en lui donnant le pouvoir d’obtenir la délivrance de l’intégralité des fonds dans la limite du montant maximum dont sont convenues les parties ; qu’en retenant toutefois, par motifs éventuellement adoptés, que cette clause devait être jugée abusive aux motifs inopérants qu’elle méconnaîtrait le droit à l’information ainsi que la faculté de rétractation conférée au consommateur lors de la conclusion du contrat par les articles L. 311-9 et L. 311-15 du code de la consommation, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 132-1 du code de la consommation pris ensemble les articles L. 311-9 et L. 311-15 du code de la consommation ;

4°/ que l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ; que le crédit renouvelable étant un contrat consensuel, le montant du crédit ne correspond pas à la somme qui est immédiatement mise à la disposition de l’emprunteur mais s’entend du montant dont sont convenues les parties ; que, dès lors, la mise en oeuvre de la clause qui prévoit que le crédit renouvelable est consenti pour un montant disponible et un montant maximum ne réalise pas une augmentation du crédit consenti ; qu’en considérant toutefois, par motifs éventuellement adoptés, que le crédit avait été augmenté alors que la cour d’appel constatait qu’aucun dépassement du montant maximum du crédit consenti à l’emprunteur n’était intervenu, la cour d’appel a violé les articles L. 311-9 du code de la consommation et 1134 du code civil ;

5°/ que la violation de l’obligation de délivrer une offre préalable en cas d’augmentation du montant du crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ; qu’en décidant toutefois, au terme de l’application combinée des articles L. 132-1 et L. 311-37 du code de la consommation, que l’anéantissement de la clause de montant maximum avait pour effet de reporter dans le temps le point de départ de la prescription, la cour d’appel a méconnu les articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation ;

Mais attendu que le dépassement, en mars 2004, du montant du crédit initialement accordé caractérisait la défaillance des époux X… et constituait, dès lors, le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, quel qu’ait été le montant total du crédit autorisé, consenti en considération de la situation financière des emprunteurs ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 238 Ko)

Numéro : ccass130123_1021177.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, action en suppression, convention se substituant aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs au jour où la juridiction statue, portée.

Résumé : La juridiction doit examiner au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation les conventions qui se substituent, au jour où elle statue, aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification de l’autorisation de découvert.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le taux (du découvert) est susceptible d’être modifié postérieurement à l’octroi de l’autorisation de découvert. Chaque modification sera portée à la connaissance du titulaire sur son relevé, trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux. L’absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau tarif » est conforme aux dispositions de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue pas une modification unilatérale du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au dépôt des chèques au guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les cartes (de paiement et de retrait et les cartes de retrait) permettent également, par l’intermédiaire de certains guichets automatiques de votre (banque) : d’effectuer des dépôts de chèques et d’espèces sur votre compte ou sur vos comptes d’épargne désignés dans les Conditions particulières. Les sommes sont portées au crédit de votre compte sous réserve d’inventaire lors de l’ouverture de l’enveloppe de dépôt. En cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations faites lors de l’ouverture de l’enveloppe, ces dernières constatations sont considérées comme exactes, sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tous moyens » n’est pas abusive en ce qu’elle réserve au titulaire du compte la faculté d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux modalités de remise des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut avoir convenance à ne pas ou à ne plus vous délivrer de formules de chèques. En ce cas, elle vous communiquera les raisons de sa décision » ne présente pas un caractère abusif dès lors qu’elle prévoit la motivation du refus, de sorte qu’elle met le consommateur en mesure d’en contester le bien-fondé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause autorisant le professionnel à procéder à des modifications de la convention de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires : en ce cas les modifications prennent effet à la date d’entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable. La Caisse peut apporter des modifications aux dispositions des présentes conditions générales, notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions techniques [;] La Caisse vous informe de ces modifications par tous moyens [;] Par ailleurs, au cas où ces modifications impliquent un choix de votre part, la Caisse propose un choix d’options et un choix par défaut [;] Vous disposez alors d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette information pour contester le cas échéant ces modifications et demander la résiliation de votre adhésion à ce service ou un produit auquel une modification est apportée ou demander la clôture de votre compte de dépôt par lettre recommandée adressée à l’agence qui tient le compte /L’absence de contestation de votre part dans ce délai, ou l’absence de réponse à la proposition de la Caisse vous sollicitant à propos d’un choix d’options, vaut acceptation des modifications ou acceptation du choix d’option proposé par défaut” est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier desquelles il résulte que tout projet de modification doit être communiqué au plus tard deux mois avant la date d’application, le client disposant de ce délai pour le contester et, donc, illicite en ce qu’elle impartit au consommateur un délai réduit à un mois pour prendre position sur la modification envisagée.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant des chèques remis à l’encaissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, en cas de dépôt de chèques à l’encaissement « sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet (…) faute de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le montant enregistré par la (banque) fait foi dans ses rapports avec le titulaire » est abusive en ce que, ne mentionnant pas la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts, elle est susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi et crée un déséquilibre significatif à son détriment.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « vous devez toutefois vous assurer que le chèque de banque n’est ni falsifié, ni contrefait, dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé. Vous devez donc, si possible, vous rendre avec votre débiteur à l’agence émettrice du chèque afin de vous faire remettre directement le chèque. A défaut, il est souhaitable de téléphoner à l’agence émettrice afin qu’elle confirme l’authenticité du chèque. Vous éviterez donc de vous faire remettre le chèque en dehors des heures d’ouverture de cette agence. Par ailleurs, vous vérifierez le numéro de téléphone de l’agence indiqué sur le chèque en consultant l’annuaire. Enfin, vous vérifierez l’identité du remettant au moyen d’un document officiel comportant sa photographie » doit être de manière irréfragable présumée abusive en application des dispositions de l’article R. 132-1-6° du code de la consommation en ce qu’elle laisse croire au consommateur qu’il supporte la responsabilité de la vérification susvisée de sorte que cette clause emporterait réduction, voire exonération, de responsabilité de la Caisse.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise d’une carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la carte est délivrée par la (banque), dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités » est abusive en ce qu’elle institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la banque qui lui permet ainsi, sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement et de retrait.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au débit immédiat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « même si ces conventions prévoient un différé de paiement, la (banque) a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou du retrait de la carte par la (banque), décision qui sera notifiée au titulaire du compte par simple lettre » est abusive en ce qu’elle permet à la banque, dans nombre d’hypothèses dont certaines, telles celles relatives aux incidents de paiement ou de fonctionnement du compte, ne se réfèrent pas à des cas limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’exécution erronée d’une opération, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la responsabilité de la (banque) pour l’exécution erronée de l’opération (effectuée au moyen d’une carte bancaire) sera limitée au montant principal débité de votre compte ainsi qu’aux intérêts de ce montant au taux légal » est présumée abusive de manière irréfragable en application de l’article R. 132-1-6° du code de la consommation dès lors que le banquier tenu de réparer l’entier préjudice, ne peut supprimer ni réduire le droit à réparation de son client.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de l’usage de la carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ( notamment en cas d’utilisation irrégulière) ou de ne pas la renouveler » est abusive en ce que, sans être limitée à la situation d’une utilisation excédant les prévisions contractuelles et susceptible d’emporter la garantie de la banque, elle prévoit de manière générale que cette banque peut retirer ou faire retirer, ou bloquer l’usage de la carte à tout moment ou ne pas la renouveler, réservant ainsi au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis ni motivation, les conditions d’utilisation de la carte.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation du service Moneo, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « a le droit à tout moment de retirer ou de faire retirer, ou de ne pas renouveler Moneo, ou encore de bloquer le chargement de Moneo en monnaie électronique » est abusive en ce que, sans être limitée à la situation d’une utilisation excédant les prévisions contractuelles et susceptible d’emporter la garantie de la banque, elle prévoit de manière générale que cette banque peut retirer ou faire retirer, ou bloquer l’usage de la carte Moneo à tout moment ou ne pas la renouveler, réservant ainsi au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis ni motivation, les conditions d’utilisation de la carte.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de l’autorisation de découvert par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut « résilier l’autorisation de découvert à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception » est abusive en ce que, permettant à la banque de mettre fin sans motif à une autorisation de découvert, elle octroie au professionnel un pouvoir discrétionnaire lui conférant un avantage non justifié, au détriment du consommateur qui ne peut utilement en contester le bien-fondé.

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation à la suite de la réception des extraits de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la (banque) au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte » est abusive dès lors qu’en postulant l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il aurait pu en connaître l’inexactitude au-delà du délai et qu’elle a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité du titulaire du compte quant à l’utilisation de son code confidentiel de consultation du compte à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire, qui stipule que « le numéro d’abonné et le code confidentiel vous sont personnels et sont placés sous votre responsabilité exclusive. Toute autre personne qui en ferait utilisation serait donc réputée agir avec votre autorisation et toutes opérations seraient considérées faites par vous » rend de façon générale le titulaire de la carte de paiement seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel, rend le client seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel à l’exception des dommages ayant pour cause unique le fait de la banque ; elle est illicite comme contraire aux dispositions de l’article L. 132-4 du code monétaire et financier prévoyant, dans certains cas d’usage frauduleux, des exonérations de responsabilité au bénéfice de celui-ci ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 132-2 du même code instituant en cas de perte ou de vol un plafond de garantie.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au service à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « se réserve la faculté de suspendre l’exécution de tout ou partie des services (à distance) sans aucun préavis ni formalité, en cas d’utilisation non-conforme aux présentes conditions générales, notamment en cas de non paiement de l’abonnement » est abusive en ce que, par sa généralité et l’imprécision de la notion “d’utilisation non conforme”, elle confère à la banque un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service prévu au contrat et crée ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au service à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le coût de l’abonnement (au service de banque à distance), selon les options choisies, est précisé dans les conditions et tarifs des services bancaires applicables à la clientèle (de la banque). A cet effet, vous autorisez la (banque) à prélever sur le compte désigné aux Conditions particulières toutes sommes dues au titre des prestations et services fournis. Tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la (banque) de suspendre les prestations sans préavis ni formalités” est abusive dès lors que les modalités de cette suspension sans préavis ni formalités ne permettent pas au consommateur de régulariser sa situation.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation de la procuration.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client peut révoquer la procuration « à tout moment » s’il informe « préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu’il (…) restitue tous les instruments de paiement et de retrait (chéquiers, cartes) en sa possession. A défaut, les actes qui continueraient d’être effectués par le mandataire continueront d’engager » (le mandant) n’est pas abusive en ce que la banque, tiers au contrat de mandat, n’est tenue d’aucune obligation à l’égard du mandataire du titulaire du compte, lequel n’est lié juridiquement qu’au seul mandant.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les opérations créditrices ou débitrices sont inscrites au compte à une date dénommée ‘date de valeur’. Les dates de valeur sont définies aux Conditions et Tarifs des Services Bancaires pour chaque catégorie d’opération, en fonction de la date à laquelle la (banque) a eu connaissance de l’opération (cette dernière date est dénommée ‘date d’opération’. Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des agios débiteurs du solde du compte. La date de valeur est également celle prise en compte pour le calcul des intérêts créditeurs versés au bénéficiaire du service rémunération » n’est pas abusive dès lors qu’elle limite les dates de valeur à la remise de chèques dont le traitement justifie l’application d’une telle pratique.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la date de réception de l’opposition au paiement par carte bancaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée de votre part doit être confirmée immédiatement, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant votre compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » n’est pas abusive dès lors que la convention de compte prévoit par ailleurs que l’opposition s’effectue par déclaration écrite remise sur place, téléphone, télex, télécopie, télégramme et qu’un numéro d’enregistrement de cette opposition est communiqué, de sorte que ces modalités n’ont d’utilité que pour confirmer une opposition qui a déjà produit son effet.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux actes du mandataire après la révocation du mandat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à : – restitution de la carte à la (banque) et au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte » est abusive en ce qu’elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu’il appartenait également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en oeuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse.

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux actes du mandataire après la révocation du mandat.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à : – restitution de la carte à la (banque) et au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte » n’est pas abusive dès lors que la banque, tiers au contrat de mandat, n’est tenue d’aucune obligation à l’égard du mandataire du titulaire du compte, lequel n’est lié juridiquement qu’au seul mandant.

 

 

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires

 

Arrêt d’appel : Cour d’appel de grenoble du 18 mai 2010

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 237 Ko)

Numéro : ccass130123_1028397.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, action en suppression, convention se substituant aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs au jour où la juridiction statue, portée.

Résumé : La juridiction doit examiner au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation les conventions qui se substituent, au jour où elle statue, aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise le refus de chéquier pour « anomalies de fonctionnement » sans autre précision.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit que la banque « peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d’interdiction d’émettre des chèques ou d’anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire » ne présente pas de caractère abusif dès lors que le refus doit être motivé, de sorte qu’elle met le consommateur en mesure d’en contester le bien-fondé.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client peut effectuer des retraits et versements espèces auprès de la (banque). En cas de versement la (banque) contrôle l’authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées par le client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la (banque). A moins qu’une convention contraire existe entre la (banque) et le client, le constat de l’opération et de son montant par le représentant de la (banque) fait foi, sauf preuve contraire » n’est pas abusive dès lors qu’elle réserve au titulaire du compte la faculté d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt, qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai est conforme aux dispositions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier qui exige la confirmation écrite, quel qu’en soit le support, de l’opposition au paiement par chèque et ne présente pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des comptes indivis.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule : « en cas d’ouverture d’un compte indivis les cotitulaires s’engagent solidairement envers la (banque) qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l’un d’entre eux, y compris après la clôture du compte », n’est pas abusive puisqu’elle constitue la contrepartie de la possibilité ainsi offerte par la banque au consommateur d’ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la présente convention de compte est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment et sans préavis par le client. Elle peut être résiliée par la (banque) moyennant un préavis de deux mois » n’est ni illicite ni abusive dès lors qu’elle ne réserve pas au seul professionnel le droit de résilier la convention de compte de dépôt, contrat à durée indéterminée, et qu’elle impose à la banque un délai de préavis suffisant de deux mois alors que le consommateur peut résilier la convention à tout moment et sans préavis.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers n’est ni illicite ni abusive dès lors qu’elle précise, conformément aux dispositions des articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, les finalités de traitement mis en oeuvre, les destinataires des informations, le droit pour le consommateur de s’opposer au traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations le concernant et que le client, qui a donné son autorisation préalable, a la faculté de la retirer à tout moment.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance d’une carte bancaire, portée.

Résumé :Dès lors que le « contrat porteur » n’est pas annexé à la convention de compte, la clause de cette convention qui stipule que la banque « enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par carte dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur », doit être déclarée abusive de manière irréfragable par application de l’article R. 132-1 du code de la consommation qui interdit l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement est abusive, en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre des comptes périodiques des opérations affectant le compte, alors qu’il résulte des dispositions de l’article D. 312-5 du code monétaire et financier que les services bancaires de base incluent l’envoi mensuel d’un relevé de toutes les opérations effectuées sur le compte, selon des modalités et une fréquence prévues dans la convention de compte, et en ce qu’elle impose au client d’accomplir une démarche aux fins d’obtenir le détail de ces opérations de sorte qu’une telle clause est contraire tant aux dispositions de l’article précité qu’à celles de l’article 2-4° b) de l’arrêté du 29 juillet 2009.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui renvoie à un extrait de barème tarifaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « les principales commissions et/ou les principaux prêts applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte… sont indiquées dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque jointes à la convention et qui en font partie intégrante. Il en est de même des dates de valeur appliquées aux opérations, des frais relatifs à l’application au contrat de carte bancaire, dit contrat porteur, ou de toute autre convention spécifique qui se rapporterait à l’utilisation de tout autre moyen de paiement, des frais applicables aux incidents de fonctionnement du compte, résultant notamment d’un dépassement ou de l’utilisation des moyens de paiement. De plus, l’intégralité des conditions tarifaires en vigueur à la (banque) est en permanence à la disposition du client en agence”, est abusive, faute pour la convention de compte, qui rappelle que l’intégralité des conditions tarifaires est à la disposition du client à l’agence, de contenir ces conditions en ce qu’elles sont applicables aux comptes, produits et services proposés, y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques, de sorte qu’une telle clause crée, au détriment du client de la banque, l’obligeant à s’informer lui-même, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que la convention substituée par le banquier s’applique à tout compte même antérieur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la nouvelle convention de compte bancaire « est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l’égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (…). Ces droits, comme les conventions antérieures vous sont maintenus dans l’ensemble de leurs conditions » n’est pas illicite dès lors qu’elle prévoit, conformément à l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier modifié, que le client, prévenu à l’avance des modifications apportées à la convention, est mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre en oeuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, portée.

Résumé : Pour qualifier d’abusive la clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client a le choix entre plusieurs possibilités : l’envoi par voie postale des chéquiers ou le retrait de ceux-ci auprès de l’agence où son compte est ouvert », la cour d’appel doit répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le retrait au guichet ou l’envoi par la poste dépendait uniquement du choix du client et que la convention précisait que « les principales commissions et/ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte, qu’ils soient proposés dans la présente convention ou qu’ils fassent l’objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante » et que les frais d’envoi des chéquiers par pli recommandé correspondent aux frais postaux en vigueur.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « “le client autorise la (banque) à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la (banque) et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités » n’est pas abusive en ce qu’elle a pour fin d’éviter, par une compensation, la perte d’avantages pour le client.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que »le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autres que celles imposées par les lois et règlements, est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications vaut acceptation de celle-ci par le client. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais avant cette date, la convention de compte de dépôt » est conforme aux dispositions de l’article L. 312·1-1 du code monétaire et financier.

 

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires

 

Jugement de première instance : consulter le jugement du 8 juillet 2009

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 22 novembre 2010

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass121213_27631.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance prévoyance santé, clause qui soumet la garantie incapacité temporaire de travail à la démonstration de l’impossibilité pour l’assuré d’exercer une quelconque activité professionnelle, clause définissant l’objet du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance prévoyance santé qui, relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail, prévoit que  » les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et précise que les indemnités journalières lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit « , rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat et ne peut, dès lors, faire l’objet d’une appréciation de son caractère éventuellement abusif par l’effet de l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui dispose que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.