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Numéro : ccass121213.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, portée

Résumé : La clause d’un contrat proposé par un établissement d’enseignement, qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, est abusive en ce qu’elle ne réserve pas le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux et ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

M. Charruault (président), président
Me Haas, avocat(s)

Attendu, selon le jugement attaqué, que, selon contrat du 8 juillet 2008, Mme X… s’est inscrite auprès de la société V… (la société) à une formation de BTS Coiffure et esthétique pour l’année 2008-2009, s’acquittant immédiatement d’une partie du prix forfaitaire de la scolarité ; que Mme X… ayant, à la fin du mois de septembre 2008, décidé d’arrêter de suivre les cours qui ne répondaient pas à ses attentes, la société a sollicité le paiement du solde du prix ; que Mme X… a vainement opposé un défaut d’information imputable à la société et le caractère abusif de la clause lui imposant le règlement de l’intégralité du forfait ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable et 1315 du code civil ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu’en vertu du second, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci ;

Attendu que, pour condamner Mme X… à payer à la société le solde du forfait, le jugement retient qu’aucun élément sérieux ne vient accréditer l’hypothèse d’une absence d’information par la société, alléguée par Mme X… assistée lors de la signature du contrat par deux personnes, dont le directeur de l’Hôtel de France à Perpignan selon les déclarations, non contestées, de M. Z…, gérant de la société, et le témoignage de Mme A…, directrice pédagogique ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à la société de justifier qu’elle avait fait connaître à Mme X… , avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l’enseignement dispensé, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement énonce que Mme X… , qui a certifié avoir pris connaissance dans son intégralité du bulletin d’inscription qu’elle a signé, est liée par les conditions, qu’elle a acceptées expressément, stipulées au verso de ce document, en particulier les dispositions n° 4, 5 et 6 en vertu desquelles elle ne peut, en cas de résiliation avant le 31 décembre, prétendre, sauf cas de force majeure, à être dispensée de payer les deux-tiers du prix de la première année, qu’il ressort de ces dispositions que l’école ne disposait pas de prérogatives créant un déséquilibre dans l’économie du contrat au détriment de l’élève et qui seraient ainsi constitutives de clauses abusives et que l’école entend légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat, qui pourraient compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Narbonne ;

Condamne la société V… aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société V… à verser à Me Haas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société A… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, exerçant la profession de gérant d’une société de contrôle technique automobile, a conclu, le 5 novembre 2002, auprès de la société A…, aux droits de laquelle vient la société A… I… (l’assureur), un contrat d’assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail ; que, le 25 octobre 2005, M. X… a adressé une déclaration d’arrêt de travail à l’assureur qui a accepté de lui verser des indemnités jusqu’au 1er décembre 2005, mais a refusé une prise en charge ultérieure, faisant valoir que l’assuré ne se trouvait pas dans l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque ; que M. X… ayant assigné l’assureur en paiement d’indemnités journalières, sa demande a été accueillie pour la période du 25 octobre au 10 novembre 2006, mais rejetée pour le surplus en raison de l’absence d’inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur à lui payer la somme principale de 126 869, 75 euros au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, alors, selon le moyen, que constitue une clause abusive la clause qui génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ; que tel est le cas de la clause qui soumet la garantie incapacité temporaire de travail à la démonstration de l’impossibilité pour l’assuré d’exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle, excluant par là-même presque toujours la garantie et accordant un avantage excessif à l’assureur ; qu’en refusant de consacrer le caractère abusif d’une telle clause, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Qu’en l’espèce, la clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail prévoit que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et précise que les indemnités journalières lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit ; que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat ; qu’il en résulte que, par application de l’alinéa 7 du texte précité, le grief ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que la clause de définition du risque doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré ; que la clause qui subordonne le versement d’indemnités journalières, en cas d’incapacité temporaire totale de travail, à l’exercice d’une activité professionnelle, et aussi à un état de santé qui ne permet temporairement d’effectuer aucune activité professionnelle, doit s’entendre comme aucune des activités professionnelles effectivement exercées par l’assuré au moment des faits, et non pas comme n’importe quelle activité pouvant être exercée, sauf à priver la garantie « incapacité temporaire totale de travail » pratiquement de toute portée ; qu’en l’espèce, M. X… a été dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle pendant la période litigieuse ; qu’en décidant que l’assureur pouvait lui refuser la garantie « incapacité temporaire totale de travail », sauf pour une période limitée de seize jours pendant lesquels il était hospitalisé, car il ne justifiait pas avoir été dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque pendant cette période, la cour d’appel a violé l’article L. 133-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’elles s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Que la clause litigieuse, qui stipule que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et que ces indemnités lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, étant rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elle ne peut être interprétée ; que le grief est mal fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu qu’en vertu de ce texte, l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ;

Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande tendant à la condamnation de la société A… I… au paiement de dommages-intérêts au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil, l’arrêt énonce que les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et que l’assuré ne démontrait pas avoir sollicité de l’assureur le bénéfice d’une garantie indemnités journalières au cas d’inaptitude à l’exercice de sa profession ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs inopérants, alors que M. X…, qui exerçait l’activité de gérant d’une société de contrôle technique automobile, avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, de sorte qu’il incombait à l’assureur de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société A… I… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A… I… ; la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

N° de pourvoi: 11-27766
Publié au bulletin

M. Charruault (président), président
Me Haas, avocat(s)

Attendu, selon le jugement attaqué, que, selon contrat du 8 juillet 2008, Mme X… s’est inscrite auprès de la société V… (la société) à une formation de BTS Coiffure et esthétique pour l’année 2008-2009, s’acquittant immédiatement d’une partie du prix forfaitaire de la scolarité ; que Mme X… ayant, à la fin du mois de septembre 2008, décidé d’arrêter de suivre les cours qui ne répondaient pas à ses attentes, la société a sollicité le paiement du solde du prix ; que Mme X… a vainement opposé un défaut d’information imputable à la société et le caractère abusif de la clause lui imposant le règlement de l’intégralité du forfait ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable et 1315 du code civil ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu’en vertu du second, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci ;

Attendu que, pour condamner Mme X… à payer à la société le solde du forfait, le jugement retient qu’aucun élément sérieux ne vient accréditer l’hypothèse d’une absence d’information par la société, alléguée par Mme X… assistée lors de la signature du contrat par deux personnes, dont le directeur de l’Hôtel de France à Perpignan selon les déclarations, non contestées, de M. Z…, gérant de la société, et le témoignage de Mme A…, directrice pédagogique ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à la société de justifier qu’elle avait fait connaître à Mme X… , avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l’enseignement dispensé, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement énonce que Mme X… , qui a certifié avoir pris connaissance dans son intégralité du bulletin d’inscription qu’elle a signé, est liée par les conditions, qu’elle a acceptées expressément, stipulées au verso de ce document, en particulier les dispositions n° 4, 5 et 6 en vertu desquelles elle ne peut, en cas de résiliation avant le 31 décembre, prétendre, sauf cas de force majeure, à être dispensée de payer les deux-tiers du prix de la première année, qu’il ressort de ces dispositions que l’école ne disposait pas de prérogatives créant un déséquilibre dans l’économie du contrat au détriment de l’élève et qui seraient ainsi constitutives de clauses abusives et que l’école entend légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat, qui pourraient compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Narbonne ;

Condamne la société V… aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société V… à verser à Me Haas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

N° de pourvoi: 11-27631

Publié au bulletin

M. Charruault (président), président

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, avocat(s)

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société A… ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, exerçant la profession de gérant d’une société de contrôle technique automobile, a conclu, le 5 novembre 2002, auprès de la société A…, aux droits de laquelle vient la société A… I… (l’assureur), un contrat d’assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail ; que, le 25 octobre 2005, M. X… a adressé une déclaration d’arrêt de travail à l’assureur qui a accepté de lui verser des indemnités jusqu’au 1er décembre 2005, mais a refusé une prise en charge ultérieure, faisant valoir que l’assuré ne se trouvait pas dans l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque ; que M. X… ayant assigné l’assureur en paiement d’indemnités journalières, sa demande a été accueillie pour la période du 25 octobre au 10 novembre 2006, mais rejetée pour le surplus en raison de l’absence d’inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur à lui payer la somme principale de 126 869, 75 euros au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, alors, selon le moyen, que constitue une clause abusive la clause qui génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ; que tel est le cas de la clause qui soumet la garantie incapacité temporaire de travail à la démonstration de l’impossibilité pour l’assuré d’exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle, excluant par là-même presque toujours la garantie et accordant un avantage excessif à l’assureur ; qu’en refusant de consacrer le caractère abusif d’une telle clause, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Qu’en l’espèce, la clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail prévoit que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et précise que les indemnités journalières lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit ; que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat ; qu’il en résulte que, par application de l’alinéa 7 du texte précité, le grief ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que la clause de définition du risque doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré ; que la clause qui subordonne le versement d’indemnités journalières, en cas d’incapacité temporaire totale de travail, à l’exercice d’une activité professionnelle, et aussi à un état de santé qui ne permet temporairement d’effectuer aucune activité professionnelle, doit s’entendre comme aucune des activités professionnelles effectivement exercées par l’assuré au moment des faits, et non pas comme n’importe quelle activité pouvant être exercée, sauf à priver la garantie « incapacité temporaire totale de travail » pratiquement de toute portée ; qu’en l’espèce, M. X… a été dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle pendant la période litigieuse ; qu’en décidant que l’assureur pouvait lui refuser la garantie « incapacité temporaire totale de travail », sauf pour une période limitée de seize jours pendant lesquels il était hospitalisé, car il ne justifiait pas avoir été dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque pendant cette période, la cour d’appel a violé l’article L. 133-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’elles s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Que la clause litigieuse, qui stipule que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et que ces indemnités lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, étant rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elle ne peut être interprétée ; que le grief est mal fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ;
Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande tendant à la condamnation de la société A… I… au paiement de dommages-intérêts au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil, l’arrêt énonce que les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et que l’assuré ne démontrait pas avoir sollicité de l’assureur le bénéfice d’une garantie indemnités journalières au cas d’inaptitude à l’exercice de sa profession ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs inopérants, alors que M. X…, qui exerçait l’activité de gérant d’une société de contrôle technique automobile, avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, de sorte qu’il incombait à l’assureur de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société A… I… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A… I… ; la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass121024.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente en l’état futur d’achèvement, clause qui stipule que le délai d’achèvement sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries.

Résumé : La clause d’un contrat vente en l’état futur d’achèvement qui stipule que le délai d’achèvement « sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l’architecte ou du bureau d’études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d’une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure” n’est pas abusive en ce qu’elle n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Publié au bulletin
M. Terrier (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 132-1, alinéas 1 et 5, du code de la consommation ;

Attendu que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que, sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2011), que les époux X… ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la société civile immobilière H… (la SCI) une maison d’habitation dont l’achèvement était fixé au cours du premier trimestre 2007 ; que la prise de possession n’étant intervenue que le 21 décembre 2007, les époux X… ont assigné la SCI pour obtenir réparation de leurs préjudices, demandes à laquelle la SCI s’est opposée en se prévalant de la clause contractuelle prévoyant des majorations de délai en cas d’intempéries et de défaillance d’une entreprise ;
Attendu que pour déclarer abusive en ce qu’elle était insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel la clause du contrat prévoyant que “ce délai sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l’architecte ou du bureau d’études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d’une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure”, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’elle confère systématiquement les effets de la force majeure à des événements qui n’en présentent pas forcément le caractère, et qu’elle renvoie l’appréciation des jours d’intempéries à l’architecte ou à un bureau d’études, alors que le maître d’oeuvre, qui est lui-même tenu de respecter des délais d’exécution à l’égard du maître de l’ouvrage, peut avoir intérêt à justifier le retard de livraison par des causes légitimes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause susvisée n’avait ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’était pas abusive, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X… à verser la somme de 2 500 euros à la société civile immobilière H… ; rejette la demande des époux X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass121024.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente en l’état futur d’achèvement, clause qui stipule que le délai d’achèvement sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries.

 

Résumé : La clause d’un contrat vente en l’état futur d’achèvement qui stipule que le délai d’achèvement « sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l’architecte ou du bureau d’études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d’une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure” n’est pas abusive en ce qu’elle n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Publié au bulletin

M. Terrier (président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 132-1, alinéas 1 et 5, du code de la consommation ;

Attendu que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que, sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2011), que les époux X… ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la société civile immobilière H… (la SCI) une maison d’habitation dont l’achèvement était fixé au cours du premier trimestre 2007 ; que la prise de possession n’étant intervenue que le 21 décembre 2007, les époux X… ont assigné la SCI pour obtenir réparation de leurs préjudices, demandes à laquelle la SCI s’est opposée en se prévalant de la clause contractuelle prévoyant des majorations de délai en cas d’intempéries et de défaillance d’une entreprise ;

 

Attendu que pour déclarer abusive en ce qu’elle était insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel la clause du contrat prévoyant que “ce délai sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l’architecte ou du bureau d’études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d’une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure”, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’elle confère systématiquement les effets de la force majeure à des événements qui n’en présentent pas forcément le caractère, et qu’elle renvoie l’appréciation des jours d’intempéries à l’architecte ou à un bureau d’études, alors que le maître d’oeuvre, qui est lui-même tenu de respecter des délais d’exécution à l’égard du maître de l’ouvrage, peut avoir intérêt à justifier le retard de livraison par des causes légitimes ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause susvisée n’avait ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’était pas abusive, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

 

Condamne les époux X… aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X… à verser la somme de 2 500 euros à la société civile immobilière H… ; rejette la demande des époux X… ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.