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Numéro : tgil120416.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause prévoyant la déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur.

 

Résumé : La clause d’un cotrat de crédit immobilier qui stipule que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalités ni mise en demeure : (…) en cas de …. liquidation judiciaire de l’emprunteur » ne confère pas d’avantage exorbitant au créancier en ce que :

  • la liquidation judiciaire de l’emprunteur est totalement indépendante de la volonté du prêteur et résulte d’une décision de justice ;
  • la mention aux termes de laquelle « les sommes dues seront exigibles, si bon semble à la banque, sans formalités ni mise en demeure » est au contraire plus favorable au co-emprunteur, dès lors que le prêt est en principe exigible « de plein droit » alors que la banque se réserve la possibilité de ne pas l’opposer au co-emprunteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : prêts immobiliers

Dans l’affaire C‑453/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresný súd Prešov (Slovaquie), par décision du 31 août 2010, parvenue à la Cour le 16 septembre 2010, dans la procédure

X…, Y…

contre

S…,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour Mme Pereničová et M. Perenič, par Mes I. Šafranko et A. Motyka, advokáti,

–        pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Rozet, A. Tokár et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), et des dispositions de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22), ainsi que sur l’incidence que l’application de la directive 2005/29 pourrait avoir sur la directive 93/13.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme X… et M. Y… à S…, établissement non bancaire accordant des crédits à la consommation, au sujet d’un contrat de crédit conclu entre les intéressés et cette société.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

La directive 93/13

3        Les septième, seizième, vingtième ainsi que vingt et unième considérants de la directive 93/13 prévoient respectivement:

«considérant que les vendeurs de biens et les prestataires de services seront, de cette façon, aidés dans leur activité de vente de biens et des prestations de services, à la fois dans leur propre pays et dans le marché intérieur; que la concurrence sera ainsi stimulée, contribuant de la sorte à accroître le choix des citoyens de la Communauté, en tant que consommateurs;

[…]

considérant […] que, dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes;

[…]

considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses […];

considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel; que, si malgré tout, de telles clauses venaient à y figurer, elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat continuera à lier les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives».

4        Aux termes de l’article 3 de la directive 93/13:

«1.      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

[…]

3.      L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

5        L’article 4 de cette directive prévoit:

«1.      […] [L]e caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.      L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

6        L’article 5 de ladite directive dispose:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. […]»

7        Aux termes de l’article 6 de la même directive:

«1.      Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.

[…]»

8        L’article 8 de la directive 93/13 énonce:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.»

9        L’annexe de la directive 93/13 énumère les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de cette dernière:

«1.      Clauses ayant pour objet ou pour effet:

[…]

i)      [de] constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;

[…]»

La directive 2005/29

10      L’article 2 de la directive 2005/29 est rédigé dans les termes suivants:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

c)      ‘produit’: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations;

d)      ‘pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs’ (ci-après également dénommées ‘pratiques commerciales’): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;

e)      ‘altération substantielle du comportement économique des consommateurs’: l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement;

[…]

k)      ‘décision commerciale’: toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir;

[…]»

11      L’article 3 de cette directive énonce:

«1.      La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

2.      La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats.

[…]

4.      En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques.

5.      Pendant une période de six ans à compter du 12 juin 2007, les États membres ont la faculté de continuer à appliquer des dispositions nationales dont la présente directive opère le rapprochement, plus restrictives ou plus rigoureuses que la présente directive et qui mettent en œuvre des directives incluant des clauses d’harmonisation minimale. Ces mesures doivent être essentielles pour garantir que les consommateurs soient protégés de manière adéquate contre les pratiques commerciales déloyales et doivent être proportionnées à cet objectif à atteindre. […]

[…]»

12      L’article 5 de ladite directive prévoit:

«1.      Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2.      Une pratique commerciale est déloyale si:

a)      elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b)      elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.

3.      Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. […]

4.      En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:

a)      trompeuses au sens des articles 6 et 7,

ou

b)      agressives au sens des articles 8 et 9.

[…]»

13      Aux termes de l’article 6 de la même directive:

«1.      Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement:

[…]

d)      le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;

[…]»

14      L’article 7 de la directive 2005/29 énonce:

«1.      Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

2.      Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

[…]»

15      L’article 11 de cette directive dispose:

«1.      Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l’intérêt des consommateurs.

[…]»

16      Aux termes de l’article 13 de ladite directive:

«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et mettent tout en œuvre pour en assurer l’exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

La réglementation nationale

17      L’article 52 du code civil slovaque énonce:

«1)      Il convient d’entendre par ‘contrat conclu avec un consommateur’ tout contrat, quelle qu’en soit la forme juridique, conclu entre un fournisseur et un consommateur.

2)      Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur ainsi que toute autre disposition régissant une relation juridique dans laquelle un consommateur s’est engagé s’appliquent toujours dans un sens favorable au consommateur partie au contrat. Les conventions ou accords contractuels distincts dont le contenu ou la finalité visent à tourner ces dispositions sont dénuées de validité.

[…]

4)      Il convient d’entendre par ‘consommateur’ toute personne physique qui, pour la conclusion et l’exécution d’un contrat de consommation, n’agit pas dans le cadre de son activité commerciale ou d’une autre activité économique.»

18      L’article 53 de ce code prévoit:

«1)      Un contrat conclu avec un consommateur ne doit pas contenir de dispositions créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes (clause abusive). N’est pas considérée comme abusive une clause contractuelle relative à l’objet principal de l’exécution et à l’adéquation du prix, si cette clause est formulée de façon précise, claire et compréhensible, ou si la clause abusive a fait l’objet d’une négociation individuelle.

[…]

4)      Sont considérées comme des clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur notamment les dispositions qui:

[…]

k)      imposent, à titre de pénalité, au consommateur qui n’a pas satisfait à ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé,

[…]

5)      Les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur sont dénuées de validité.»

19      L’article 4 de la loi n° 258/2001 relative aux crédits à la consommation dispose:

«1)      Le contrat de crédit à la consommation doit être établi par écrit, sous peine d’invalidité, et le consommateur en reçoit un exemplaire.

2)      Le contrat de crédit à la consommation doit contenir, outre des éléments généraux,

[…]

j)      le taux annuel effectif global [ci-après le ‘TAEG’] et le total des frais associés au crédit à la charge du consommateur, calculés sur la base de données valables au moment de la conclusion du contrat,

[…]

Si le contrat de crédit à la consommation ne contient pas les éléments indiqués au paragraphe 2, [sous] j), le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20      Par leur recours, les requérants au principal demandent à la juridiction de renvoi de constater la nullité du contrat de crédit qu’ils ont conclu avec S…, établissement non bancaire accordant des crédits de consommation sur la base de contrats standardisés. Il ressort de la décision de renvoi que le crédit en cause au principal a été accordé aux requérants au principal le 12 mars 2008.

21      En vertu de ce contrat, S… a accordé aux requérants au principal un crédit de 150 000 SKK (4 979 euros) devant être remboursé en 32 versements mensuels de 6 000 SKK (199 euros) auxquels s’ajoute un trente-troisième versement égal au montant du crédit octroyé. Les requérants au principal sont ainsi tenus de rembourser un montant de 342 000 SKK (11 352 euros).

22      Le TAEG a été fixé dans ledit contrat à 48,63 %, alors que, conformément au calcul effectué par la juridiction de renvoi, il est, en réalité, de 58,76 %, S… n’ayant pas inclus dans son calcul des frais afférents au crédit accordé.

23      En outre, il ressort de la décision de renvoi que le contrat en cause au principal contient plusieurs clauses défavorables aux requérants au principal.

24      La juridiction de renvoi relève qu’une déclaration de nullité de ce contrat de crédit à court terme dans son ensemble, prononcée en raison du caractère abusif de certaines de ses clauses, serait plus avantageuse pour les requérants au principal que le maintien de la validité des clauses non abusives dudit contrat. En effet, dans le premier cas, les consommateurs concernés seraient contraints de payer uniquement les intérêts de retard, au taux de 9 %, et non pas l’ensemble des frais afférents au crédit accordé, qui seraient beaucoup plus élevés que ces intérêts.

25      Estimant que la solution du litige dépend de l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union, l’Okresný súd Prešov (tribunal d’arrondissement de Prešov) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le cadre de protection des consommateurs instauré à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 […] autorise-t-il à décider, dans le cas où il existe des clauses abusives dans un contrat conclu avec un consommateur, que le contrat dans son ensemble ne lie pas le consommateur lorsque cela est plus avantageux pour celui-ci?

2)      Les éléments qui caractérisent la pratique commerciale déloyale selon la directive 2005/29 […] permettent-ils de décider que, lorsque l’entrepreneur indique dans le contrat un [TAEG] inférieur à la réalité, ce procédé de l’entrepreneur vis-à-vis du consommateur peut être considéré comme une pratique commerciale déloyale? La directive 2005/29 […] admet-elle, en présence d’une pratique commerciale déloyale constatée, une quelconque incidence sur la validité du contrat de crédit et sur la réalisation de l’objectif des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, si l’invalidité du contrat est plus avantageuse pour le consommateur?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

26      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il permet aux juridictions nationales de décider, dans le cas où elles constatent l’existence de clauses abusives dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, que ledit contrat dans son ensemble ne lie pas le consommateur au motif que cela est plus avantageux pour ce dernier.

27      Afin de répondre à cette question, il importe à titre liminaire de rappeler que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêts du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, Rec. p. I‑10421, point 25; du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, Rec. p. I‑4713, point 22, et du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, Rec. p. I‑9579, point 29).

28      Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir que les clauses abusives «ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux». Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des contractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (voir arrêts Mostaza Claro, précité, point 36; Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 30, et du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, non encore publié au Recueil, point 47).

29      En ce qui concerne l’incidence d’une constatation du caractère abusif des clauses contractuelles sur la validité du contrat concerné, il importe de souligner que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, in fine, de la directive 93/13, ledit «contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives».

30      Dans ce contexte, les juridictions nationales qui constatent le caractère abusif des clauses contractuelles sont tenues, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, d’une part, de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national, afin que le consommateur ne soit pas lié par lesdites clauses (voir arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, points 58 et 59, ainsi que ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, non encore publiée au Recueil, point 62), et, d’autre part, d’apprécier si le contrat concerné peut subsister sans ces clauses abusives (voir ordonnance Pohotovosť, précitée, point 61).

31      En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt et que l’a relevé Mme l’avocat général au point 63 de ses conclusions, l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union dans le cadre de la directive 93/13 consiste à rétablir l’équilibre entre les parties, tout en maintenant, en principe, la validité de l’ensemble d’un contrat, et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives.

32      S’agissant des critères qui permettent d’apprécier si un contrat peut effectivement subsister sans les clauses abusives, il y a lieu de relever que tant le libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 que les exigences relatives à la sécurité juridique des activités économiques militent en faveur d’une approche objective lors de l’interprétation de cette disposition de sorte que, comme l’a relevé Mme l’avocat général au points 66 à 68 de ses conclusions, la situation de l’une des parties au contrat, en l’occurrence le consommateur, ne saurait être considérée comme le critère déterminant réglant le sort futur du contrat.

33      Par conséquent, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne saurait être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi puisse se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux, pour le consommateur, de l’annulation dudit contrat dans son ensemble.

34      Cela étant établi, il importe néanmoins de relever que la directive 93/13 n’a procédé qu’à une harmonisation partielle et minimale des législations nationales relatives aux clauses abusives, tout en reconnaissant aux États membres la possibilité d’assurer au consommateur un niveau de protection plus élevé que celui qu’elle prévoit. Ainsi, l’article 8 de ladite directive prévoit expressément la possibilité pour les États membres d’«adopter ou [de] maintenir, dans le domaine régi par la […] directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur» (voir arrêt du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, Rec. p. I‑4785, points 28 et 29).

35      Par conséquent, la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, une réglementation nationale permettant de déclarer nul dans son ensemble un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et contenant une ou plusieurs clauses abusives lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.

36      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Ladite directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.

Sur la seconde question

37      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’indication dans un contrat de crédit à la consommation d’un TAEG inférieur à la réalité est susceptible d’être considérée comme une pratique commerciale déloyale, au sens de la directive 2005/29. En cas de réponse positive à cette question, la Cour est interrogée sur les conséquences qu’il convient de tirer d’une telle constatation aux fins d’apprécier le caractère abusif des clauses de ce contrat, au regard de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, ainsi que la validité dudit contrat dans son ensemble, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de cette dernière directive.

38      Afin de répondre à cette question, il convient, tout d’abord, de rappeler que l’article 2, sous d), de la directive 2005/29 définit, en utilisant une formulation particulièrement large, la notion de «pratique commerciale» comme «toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs» (arrêts du 14 janvier 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, Rec. p. I-217, point 36, et du 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C‑540/08, non encore publié au Recueil, point 17).

39      Ensuite, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, cette directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs avant, pendant ou après une transaction commerciale portant sur tout bien ou service. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, sont déloyales, en particulier, les pratiques trompeuses.

40      Enfin, ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29, une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects énumérés à cet article 6, point 1, et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Parmi les aspects qui sont visés par cette disposition figure, notamment, le prix ou le mode de calcul du prix.

41      Or, une pratique commerciale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un TAEG inférieur à la réalité constitue une information fausse quant au coût total du crédit et, partant, au prix visé à l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2005/29. Dès lors que l’indication d’un tel TAEG amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, cette information fausse doit être qualifiée de pratique commerciale «trompeuse», au titre de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

42      S’agissant de l’incidence de cette constatation sur l’appréciation du caractère abusif des clauses dudit contrat, au regard de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, il y a lieu de relever que cette disposition définit de façon particulièrement large les critères permettant d’effectuer une telle appréciation, en englobant expressément «toutes les circonstances» qui entourent la conclusion du contrat concerné.

43      Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé en substance Mme l’avocat général au point 125 de ses conclusions, la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif des clauses d’un contrat en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13.

44      Cet élément n’est cependant pas de nature à établir automatiquement et à lui seul le caractère abusif des clauses litigieuses. En effet, il appartient à la juridiction de renvoi de se prononcer sur l’application des critères généraux énoncés aux articles 3 et 4 de la directive 93/13 à une clause particulière qui doit être examinée en fonction de toutes les circonstances propres au cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Rec. p. I-3403, points 19 à 22; Pannon GSM, précité, points 37 à 43; VB Pénzügyi Lízing, précité, points 42 et 43, ainsi que ordonnance Pohotovosť, précitée, points 56 à 60).

45      En ce qui concerne les conséquences à tirer de la constatation selon laquelle l’indication erronée du TAEG constitue une pratique commerciale déloyale aux fins de l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat concerné dans son ensemble, il suffit de relever que la directive 2005/29 s’applique sans préjudice, conformément à son article 3, paragraphe 2, du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats.

46      Par conséquent, la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale n’a pas d’incidences directes sur la question de savoir si le contrat est valide au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13.

47      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question qu’une pratique commerciale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un TAEG inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29, pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il appartient au juge national de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal. La constatation du caractère déloyal d’une telle pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur. Une telle constatation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu. Sur les dépens

48      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Ladite directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.

2)      Une pratique commerciale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il appartient au juge national de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal. La constatation du caractère déloyal d’une telle pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur. Une telle constatation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu.

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Numéro : cjue120315.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, subsistance du contrat sans les clauses qualifiées d’abusives, impossibilité de se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble.

Résumé : L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, subsistance du contrat sans les clauses qualifiées d’abusives, possibilité pour un Etat membre de prévoir qu’un contrat contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.

Résumé : La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, pratique commerciale déloyale, élément sur lequel le juge peut fonder son appréciation du caractère abusif des clauses d’un contrat.

Résumé : La constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale est un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, pratique commerciale déloyale, absence d’incidence directe sur l’appréciation du caractére éventuellement abusif d’une clause.

Résumé : Le constat du caractère déloyal d’une pratique commerciale n’a pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu.

 

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « sauf résiliation au terme du contrat tel que prévu ci-après ou dans les conditions du contrat de souscription, cet engagement du contrat de souscription d’une durée de 48 mois sera à son terme renouvelé par tacite reconduction pour une durée d’un an renouvelable » est abusive en ce que :

  • la durée initiale de 48 mois prévue au contrat est exceptionnellement longue et contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives (recommandation n°97 -01 ) ;
  • le consommateur se trouve engagé pour quatre ans sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (diminution de ressources, départ en établissement d’hébergement), l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif ;
  • le contrat de télé-assistance s’adresse en priorité aux personnes âgées, susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d’une hospitalisation de longue durée ou d’un placement en maison de retraite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « dans le cas de non-respect du locataire d’une des clauses prévues dans les conditions générales ou du contrat de souscription, le loueur aura la possibilité de demander la résiliation du contrat de location sans formalité judiciaire. En cas de non-paiement des loyers et après mise en demeure, le loueur conserve la faculté de résilier le contrat malgré que le locataire ait procédé au paiement des arriérés. Dans le cas de résiliation pour fautes prévues ci-dessus, le locataire est redevable d’une somme égale à l ‘arriéré des loyers ainsi que d’une pénalité égale au loyer restant à courir jusqu’au terme de la période en cours, le total de cette somme sera majoré de 10% sans faire obstacle à toutes réparations du matériel ainsi qu’à tous dommages et intérêts. Il est précisé que le loueur met à la disposition du locataire un bien dont celui-ci a besoin, que ce bien a été choisi par le locataire et que le loueur ne l’aurait jamais acquis sans la manifestation expresse du besoin du locataire » est abusive en ce que :

  • le manquement du consommateur à ses obligations contractuelles est assorti de pénalités, les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales ;
  • alors que la société peut, de son côté, résilier le contrat sans formalité judiciaire, le consommateur qui souhaiterait se prévaloir du non-respect des engagements du professionnel serait contraint d’engager une action en justice ;
  • prévoir une indemnité de résiliation égale au solde de la période contractuelle en cours oblige le consommateur à acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie et alors même que toute résiliation du contrat n’est pas nécessairement fautive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative aux recours en cas de dysfonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « en cas de vice caché, de détérioration ou dysfonctionnement ainsi que de dommages quelconques dus au matériel, le locataire renonce à tout recours contre le fournisseur pour obtenir tout dédommagement, les loyers ne pourront pas être différés. En contrepartie de sa renonciation, le locataire se trouve substitué au loueur pour toute action contre le fabricant ou le fournisseur du matériel. Il doit informer le loueur de toutes actions engagées » est abusive dès lors que l’article R. l32-l, 6°, du code de la consommation dispose que sont interdites les clauses « ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, en dépit du dysfonctionnement du matériel, le consommateur devra poursuivre ses paiements jusqu’au terme de son engagement, l’exécution de ses obligations par le locataire n’ayant plus de contrepartie en l’absence de fonctionnement du matériel loué.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la substitution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « le loueur peut être mandaté par d’autres prestataires auprès du locataire, dans ce cas, il peut émettre des factures des dites prestations dont le montant sera prélevé sur le compte financier du locataire. Le loueur s’engageant à verser à l’identique les prestations facturées aux prestataires. Le loueur ne se substitue pas dans l’exécution de ces prestations, dont les fournisseurs restent les seuls exécutants, l’encaissement du coût de ces prestations n’implique aucune indivisibilité entre les contrats qui restent distincts. La location du matériel ne saurait être mise en cause, entre le locataire et les fournisseurs des autres prestations. Le locataire renonce à tout recours contre le loueur en cas de défaillance des fournisseurs des autres prestations bien que ces prestations soient facturées par le loueur » est abusive dès lors que l ‘article R. 132-1 du code de la consommation, 2° et 6°, dispose que sont interdites « les clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou mandataires » ou « de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, au surplus, le contrat ne conditionne pas l’intervention de ces autres prestataires à l’agrément ou même à la simple information du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative au transfert du contrat, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de téléassistance qui stipulent :

  • « le loueur peut transférer ses droits audit contrat au profit d’autres prestataires, le locataire dispense le loueur de lui notifier cette transmission, l’endossement du dit contrat au profit d’une tierce personne engage le locataire aux mêmes droits et obligations et, en particulier, au paiement des loyers, des prestations de services, conventionnellement arrêtés entre les parties, les présentes dispositions sont soumises aux articles 117 à 123 et 151 du code de commerce. Le fournisseur se réserve le droit de pouvoir à tout moment changer de prestataire de réception d’appels en garantissant des prestations de téléassistance identiques » ;
  • et « le locataire en cas de cession du dit contrat sera informé par tous moyens et en particulier, la seule réception de la facture unique de loyer et prestations sera suffisante pour son information et son acceptation. Dès à présent, le locataire renonce aux formalités prévues par les articles 1690 et suivants du code civil »

sont abusives dès lors que :

  • l’article R. l32-2, 5°, du code de la consommation dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
  • dans sa recommandation n° 97-01 relative aux contrats de télé-surveillance, la Commission des clauses abusives a indiqué que de telles clauses sont abusives lorsqu’elles ne subordonnent pas ce changement à l’agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat ;
  • en l’espèce, le consommateur ne peut céder ou transférer ses droits sur le bien loué qu’avec le consentement écrit de son loueur.

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : téléassistance

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Numéro : tig120306.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « sauf résiliation au terme du contrat tel que prévu ci-après ou dans les conditions du contrat de souscription, cet engagement du contrat de souscription d’une durée de 48 mois sera à son terme renouvelé par tacite reconduction pour une durée d’un an renouvelable » est abusive en ce que :

  • la durée initiale de 48 mois prévue au contrat est exceptionnellement longue et contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives (recommandation n°97 -01 ) ;
  • le consommateur se trouve engagé pour quatre ans sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (diminution de ressources, départ en établissement d’hébergement), l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif ;
  • le contrat de télé-assistance s’adresse en priorité aux personnes âgées, susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d’une hospitalisation de longue durée ou d’un placement en maison de retraite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « dans le cas de non-respect du locataire d’une des clauses prévues dans les conditions générales ou du contrat de souscription, le loueur aura la possibilité de demander la résiliation du contrat de location sans formalité judiciaire. En cas de non-paiement des loyers et après mise en demeure, le loueur conserve la faculté de résilier le contrat malgré que le locataire ait procédé au paiement des arriérés. Dans le cas de résiliation pour fautes prévues ci-dessus, le locataire est redevable d’une somme égale à l ‘arriéré des loyers ainsi que d’une pénalité égale au loyer restant à courir jusqu’au terme de la période en cours, le total de cette somme sera majoré de 10% sans faire obstacle à toutes réparations du matériel ainsi qu’à tous dommages et intérêts. Il est précisé que le loueur met à la disposition du locataire un bien dont celui-ci a besoin, que ce bien a été choisi par le locataire et que le loueur ne l’aurait jamais acquis sans la manifestation expresse du besoin du locataire » est abusive en ce que :

  • le manquement du consommateur à ses obligations contractuelles est assorti de pénalités, les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales ;
  • alors que la société peut, de son côté, résilier le contrat sans formalité judiciaire, le consommateur qui souhaiterait se prévaloir du non-respect des engagements du professionnel serait contraint d’engager une action en justice ;
  • prévoir une indemnité de résiliation égale au solde de la période contractuelle en cours oblige le consommateur à acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie et alors même que toute résiliation du contrat n’est pas nécessairement fautive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative aux recours en cas de dysfonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « en cas de vice caché, de détérioration ou dysfonctionnement ainsi que de dommages quelconques dus au matériel, le locataire renonce à tout recours contre le fournisseur pour obtenir tout dédommagement, les loyers ne pourront pas être différés. En contrepartie de sa renonciation, le locataire se trouve substitué au loueur pour toute action contre le fabricant ou le fournisseur du matériel. Il doit informer le loueur de toutes actions engagées » est abusive dès lors que l’article R. l32-l, 6°, du code de la consommation dispose que sont interdites les clauses « ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, en dépit du dysfonctionnement du matériel, le consommateur devra poursuivre ses paiements jusqu’au terme de son engagement, l’exécution de ses obligations par le locataire n’ayant plus de contrepartie en l’absence de fonctionnement du matériel loué.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la substitution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « le loueur peut être mandaté par d’autres prestataires auprès du locataire, dans ce cas, il peut émettre des factures des dites prestations dont le montant sera prélevé sur le compte financier du locataire. Le loueur s’engageant à verser à l’identique les prestations facturées aux prestataires. Le loueur ne se substitue pas dans l’exécution de ces prestations, dont les fournisseurs restent les seuls exécutants, l’encaissement du coût de ces prestations n’implique aucune indivisibilité entre les contrats qui restent distincts. La location du matériel ne saurait être mise en cause, entre le locataire et les fournisseurs des autres prestations. Le locataire renonce à tout recours contre le loueur en cas de défaillance des fournisseurs des autres prestations bien que ces prestations soient facturées par le loueur » est abusive dès lors que l ‘article R. 132-1 du code de la consommation, 2° et 6°, dispose que sont interdites « les clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou mandataires » ou « de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, au surplus, le contrat ne conditionne pas l’intervention de ces autres prestataires à l’agrément ou même à la simple information du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative au transfert du contrat, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de téléassistance qui stipulent :

  • « le loueur peut transférer ses droits audit contrat au profit d’autres prestataires, le locataire dispense le loueur de lui notifier cette transmission, l’endossement du dit contrat au profit d’une tierce personne engage le locataire aux mêmes droits et obligations et, en particulier, au paiement des loyers, des prestations de services, conventionnellement arrêtés entre les parties, les présentes dispositions sont soumises aux articles 117 à 123 et 151 du code de commerce. Le fournisseur se réserve le droit de pouvoir à tout moment changer de prestataire de réception d’appels en garantissant des prestations de téléassistance identiques » ;
  • et « le locataire en cas de cession du dit contrat sera informé par tous moyens et en particulier, la seule réception de la facture unique de loyer et prestations sera suffisante pour son information et son acceptation. Dès à présent, le locataire renonce aux formalités prévues par les articles 1690 et suivants du code civil »

sont abusives dès lors que :

  • l’article R. l32-2, 5°, du code de la consommation dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
  • dans sa recommandation n° 97-01 relative aux contrats de télé-surveillance, la Commission des clauses abusives a indiqué que de telles clauses sont abusives lorsqu’elles ne subordonnent pas ce changement à l’agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat ;
  • en l’espèce, le consommateur ne peut céder ou transférer ses droits sur le bien loué qu’avec le consentement écrit de son loueur.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : cag120305.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la rémunération du compte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule « si les fonds du syndicat de copropriétaires sont versés au compte courant bancaire ou postal ouvert au nom du syndic, les charges et les produits éventuels provenant de la gestion ou du fonctionnement de ce compte sont à la charge et/ou au bénéfice du syndic » est illicite comme contraire à l’article 35-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui impose une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires pour décider du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux dommages dont l’origine est dans les parties privatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule « prestation variable à la charge du copropriétaire concerné, relative à la déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties privatives » est abusive car, d’une part, elle est redondante par rapport à la prestation de gestion courante sus-visée, laquelle n’ouvre pas droit à une rémunération particulière au seul motif que le sinistre trouve sa source dans une partie privative sans créer ainsi un déséquilibre au détriment du syndicat de copropriété, d’autre part, elle fait figurer dans un contrat de syndic, une rémunération inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention, portant ainsi atteinte à l’effet relatif des contrats, ce qui laisse croire à chaque copropriétaire qu’il est engagé par le contrat de syndic.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation variable, clause relative à la gestion des compteurs, portée.

Résumé : La classification en « prestation variable » incluse dans le forfait annuel issu du choix des parties contractantes de la « gestion des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs » est imprécise et obscure, et, dès lors, abusive en ce qu’il ne ressort pas de son libellé qu’elle concerne le règlement des prestataires extérieurs chargés des relevés (sur les compteurs individuels) des consommations, ce qui est contraire à l’arrêté du 19 mars 2010, alors que de façon contradictoire elle s’appliquerait à la situation d’une copropriété où les compteurs n’ont pas encore été installés lors de la désignation du syndic.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation variable, clause relative aux impayés, portée.

Résumé : La classification en « prestation variable » imputable au syndicat de la remise à l’huissier ou à l’avocat du dossier de charges impayées est abusive dès lors que la représentation du syndicat dans tous les actes civils et en justice relève de l’article 18 de la loi, et donc de la gestion courante de la copropriété, d’une part, et que le suivi du dossier revient à l’avocat et non au syndic, d’autre part.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative au suivi des procédures, portée.

Résumé : La classification en « prestation particulière » au titre des contentieux divers du « suivi des procédures » est abusive en ce que la clause relative à la remise du dossier à l’huissier ou à l’avocat est susceptible de permettre de comptabiliser deux fois la rémunération d’une même prestation dès lors que le contrat stipule également que l’action en justice (suivi de procédure) relève des prestations variables, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du syndicat des copropriétaires.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative aux frais administratifs.

Résumé : La classification en « prestation particulière » des « tirages des documents (à l’unité) hors affranchissement 0,12 € TTC et la facturation au coût réel des frais d’affranchissement, d’acheminement, de location de salle extérieure et de publication pour recherche d’employé du syndicat » n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 prévoit expressément que les frais ne sont pas compris dans le forfait de gestion courante s’ils concernent :

1) l’élaboration et l’envoi de la convocation, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions,

2) l’envoi et la notification du procès-verbal d’assemblée générale,

3) l’appel des provisions sur budget prévisionnel,

4) la mise à disposition et la communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndic.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, gestion courante, clause n’incluant pas les visites du syndic.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui inclut dans la gestion courante un nombre minimal de quatre visites du syndic dans la copropriété et indique une imputation à définir pour les autres visites est conforme à l’arrêté du 19 mars 2010 qui classe les visites de la copropriété par le syndic parmi les prestations de gestion courante, en précisant que les conditions seront définies (nombre et modalités) par le contrat.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative aux vérifications périodiques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit la rémunération en prestation variable incluse dans le forfait annuel, selon le choix des parties contractantes, des vérifications périodiques de sécurité, incendie, immeuble grande hauteur (IGH), établissement recevant du public (ERP), diagnostic technique amiante (DTA), est illicite dès lors que, outre que l’article 45-2 du décret du 17 mars 1967 assimile à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d’équipement communs, l’arrêté du 19 mars 2010 classe dans les prestations de gestion courante « la gestion de tous les diagnostics et dossiers obligatoires ».

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative à la réception par le syndic des membres du conseil syndical.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule une rémunération comprise dans le forfait, au choix des parties contractantes, pour la réception par le syndic de membres du conseil syndical à leur demande aux heures ouvrables n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 19 mars 201 0 prévoit que le syndic établit le budget prévisionnel avec le conseil syndical et qu’il est présent à la réunion du conseil syndical précédant l’assemblée générale annuelle, enfin qu’il recueille ses avis écrits lorsque sa consultation est obligatoire, alors que la prestation litigieuse est une prestation variable, que le contrat de syndic peut dans le cadre de la négociation avec la copropriété, intégrer dans son forfait annuel au choix des parties.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la consultation du conseil syndical, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule la rémunération incluse dans le forfait tel qu’issu du choix des parties contractantes de l’obtention des avis du conseil syndical, en cas d’exécution de travaux urgents, pour obtenir le versement d’une provision ne pouvant excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux est abusive en ce qu’elle classe en prestation particulière une prestation déjà comprise dans la gestion courante du syndic par l’article 37 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que le syndic est obligé dans le cas de travaux urgents, de consulter le conseil syndical avant de demander, sans délibération de l’assemblée générale une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux archives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule la rémunération incluse dans le forfait tel qu’issu du choix des parties contractantes des archives dormantes ou non dormantes est illicite dès lors que l’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, « la conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic », sans aucune distinction entre archives « vivantes » et « dormantes ».

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la délivrance de copie au conseil syndical, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule la rémunération en prestation variable, issu du choix des parties contractantes, de la délivrance de copie au conseil syndical est illicite dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 classe en gestion courante, la mise à disposition et la communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndic, hors frais de tirage, d’affranchissement et d’acheminement, et que, par ailleurs, le conseil syndical reçoit sur sa demande, en vertu de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, communication de tout document intéressant le syndicat.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux avis de travaux dans les parties privatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui inclut dans le forfait, au choix des parties contractantes, les avis de travaux nécessitant accès aux parties privatives est abusive dès lors qu’elle permet de facturer deux fois la même prestation, cette tâche faisant partie de la gestion des travaux dévolue au syndic et pour laquelle il reçoit déjà une rémunération, qu’il s’agisse de travaux de conservation ou de maintenance de l’immeuble ou d’autres travaux le concernant.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la location des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation particulière la location des parties communes est abusive car il ne rentre pas dans la mission du syndic d’exercer le rôle d’intermédiaire ou de gestionnaire de la location des parties communes et en ce qu’elle laisse penser que les copropriétaires sont tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a régularisé le contrat de syndic pour la mise en location des parties communes ; qu’une telle clause est, en outre, illicite au regard des dispositions de l’article 39 du décret du 17 mars 1967 qui impose pour toute convention conclue entre le syndic et le syndicat, une autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui met à la charge du copropriétaire concerné les études juridiques, fiscales ou sociales qui lui sont fournies, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule une rémunération à la charge du copropriétaire concerné des études juridiques, fiscales ou sociales fournies à un copropriétaire ou à des tiers est abusive en ce qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention, clause qui est en outre susceptible de laisser croire au copropriétaire qu’il doit s’adresser au syndic pour la réalisation de cette étude.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative aux travaux urgents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation particulière les travaux urgents ou la gestion des urgences est abusive dès lors qu’elle permet au syndic de se faire rémunérer pour une prestation comprise dans une prestation déjà rémunérée (les travaux urgents, qui sont dans leur grande majorité des travaux de maintenance tels que définis par l’article 44 du décret du 17 mars 1967, relèvent de la gestion courante du syndic et les travaux visés à l’article 14-2 font l’objet d’un vote comprenant les honoraires spécifiques du syndic).

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative aux relances.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables les frais de relance n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas dans les prestations de gestion courante le recouvrement des charges impayées et que, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat pourra solliciter le remboursement de la relance adressée après mise en demeure au copropriétaire défaillant.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à l’injonction de payer, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables les frais d’injonction de payer n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas dans les prestations de gestion courante le recouvrement des charges impayées.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à  l’opposition, privilège immobilier spécial en cas de mutation de lots.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables les frais d’opposition, privilège immobilier spécial en cas de mutation de lots n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas dans les prestations de gestion courante l’opposition prévue à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 lors de la mutation à titre onéreux d’un lot et la constitution du privilège immobilier spécial.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative à la remise au copropriétaire des informations relatives à l’établissement des diagnostics, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui, en cas de mutation de lot, met à la charge du copropriétaire la délivrance des informations nécessaires à l’établissement des diagnostics est abusive en ce qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à l’actualisation de l’état daté, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui met à la charge du copropriétaire l’actualisation de l’état daté est abusive dès lors que cette prestation n’est pas visée par l’arrêté du 19 mars 2010 et que cette prestation est étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à l’élaboration des règles de fonctionnement du conseil syndical, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation variable l’élaboration des règles de fonctionnement du conseil syndical est illicite dès lors que, si, aux termes de l’article 22 du décret du 17 mars 1967, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont fixées soit par le règlement de copropriété soit par l’assemblée qui désigne les membres du conseil syndical, il n’appartient pas au syndic dont ce n’est pas la mission, de s’immiscer d’une quelconque façon dans le fonctionnement d’un organe chargé de le contrôler.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la rémunération du syndic pour des travaux votés hors budget prévisionnel.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation particulière la rémunération du syndic pour des travaux votés hors budget prévisionnel n’est pas abusive dès lors que ne sont concernés que les travaux hors budget prévisionnel, par opposition aux travaux d’entretien et de maintenance visés dans un chapitre précédent dont la gestion administrative est classée en prestations invariables relevant de la gestion courante du syndic, que les prestations proposées et non pas imposées sont celles que facturerait un maître d’oeuvre dont la copropriété reste libre de solliciter les services et que le fait de préciser que le barème est donné à titre indicatif et non impératif permet de considérer que ce barème ne lie pas les parties et n’est pas contradictoire avec la négociation préalable et le vote de l’assemblée générale, mais donne à tout le moins un ordre d’idée aux copropriétaires et une base de négociation.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative aux emprunts collectifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit la rémunération du syndic pour certaines prestations particulières effectuées pour le compte d’un ou plusieurs copropriétaires est abusive en ce qu’elle prévoit une facturation au syndicat alors qu’elle concerne un ou plusieurs copropriétaires.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative au mandataire commun, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit la rémunération du syndic, au choix des parties contractantes, pour le mandataire commun en cas de subventions publiques sur parties communes est abusive dès lors qu’il n’est aucunement précisé en quoi consisterait la prestation devant donner lieu à une rémunération.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative aux appels de fonds sur travaux hors budget.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit la rémunération du syndic, au choix des parties contractantes, pour des appels de fonds sur travaux ou autres hors budget (hors frais de tirage d’affranchissement et d’acheminement) inclus dans le forfait travaux et rémunérés suivant des honoraires définis lors de l’assemblée générale décidant des travaux n’est pas abusive dès lors que, se rattachant à la réalisation de travaux votés hors budget prévisionnel, ne sont concernés que les travaux hors budget prévisionnel, par opposition aux travaux d’entretien et de maintenance visés dans un chapitre précédent dont la gestion administrative est classée en prestations invariables relevant de la gestion courante du syndic, que les prestations proposées et non pas imposées sont celles que facturerait un maître d’oeuvre dont la copropriété reste libre de solliciter les services et que le fait de préciser que le barème est donné à titre indicatif et non impératif permet de considérer que ce barème ne lie pas les parties et n’est pas contradictoire avec la négociation préalable et le vote de l’assemblée générale, mais donne à tout le moins un ordre d’idée aux copropriétaires et une base de négociation.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la rémunération du syndic pour des travaux à la demande d’un copropriétaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule la rémunération du syndic pour des travaux à la demande d’un copropriétaire est abusive, d’une part, en ce qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention et, d’autre part, en ce qu’elle laisse croire aux copropriétaires qu’ils sont tenus, pour obtenir ce service, de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a régularisé un contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la rémunération du syndic pour placement des fonds et affectation des intérêts.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit la rémunération du syndic, au titre des prestations particulières, en cas de placement des fonds et affectation des intérêts n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas cette prestation dans la gestion courante du syndic et que le contrat précise bien que, si le syndicat décide d’ouvrir un compte spécial destiné à recevoir toutes sommes correspondant aux provisions spéciales et réserves pour travaux futurs et à toutes indemnités pouvant revenir au syndicat, ce compte sera générateur d’intérêts revenant au syndicat des copropriétaires selon les modalités fixées par l’assemblée générale.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la rémunération de la garantie financière, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit la rémunération du syndic au titre de la rémunération de la garantie financière qu’il souscrit est illicite dès lors que les professionnels de l’immobilier ont, au regard de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, l’obligation de disposer d’une garantie financière pour les fonds manipulés.

 

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative à la reprise de comptabilité sur exercices antérieurs non approuvés et/ou non répartis en cas de changement de syndic.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui rémunére en prestation variable incluse dans le forfait selon le choix des parties contractantes, la reprise de comptabilité sur exercices antérieurs non approuvés et/ou non répartis en cas de changement de syndic n’est pas abusive dès lors que cette prestation, qui incombait normalement au précédent syndic, conduit le nouveau syndic à effectuer un travail spécifique justifiant une rémunération supp1émentaire et que le contrat de syndic peut, dans le cadre de la: négociation avec. la copropriété, intégrer néanmoins cette prestation dans son forfait annuel au choix des parties.

 

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la rémunération à la charge du copropriétaire concerné de l’aide aux déclarations fiscales des copropriétaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui met à la charge du copropriétaire concerné l’aide aux déclarations fiscales des copropriétaires est abusive dès lors qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention et en ce qu’elle laisse croire aux copropriétaires qu’ils sont tenus, pour obtenir ce service, de recourir aux services de l’agence immobilière avec lequel le syndicat a régularisé un contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à l’indication de la TVA à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires à la charge du ou des copropriétaires concernés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule une rémunération en cas d’indication de la TVA à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires à la charge du ou des copropriétaires concernés est abusive en ce qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention et en ce qu’elle laisse croire aux copropriétaires qu’ils sont tenus, pour obtenir ce service, de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a régularisé un contrat de syndic.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la rémunération du syndic pour la préparation de l’assemblée générale annuelle nécessitant recherches et études, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule en prestation variable incluse dans le forfait selon le choix des parties contractantes, la rémunération du syndic à l’occasion de la préparation de l’assemblée générale annuelle nécessitant recherches et études est illicite et abusive en ce que, stipuler une rémunération particulière en sus du forfait pour les motifs généraux et imprécis sus-visés, a pour conséquence de faire sortir indûment une prestation de la gestion courante et de créer une confusion dans l’esprit des copropriétaires sur les contours exacts de la gestion courante.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la notification par remise des convocations à l’assemblée générale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule en prestation variable une rémunération pour la notification par remise des convocations à l’assemblée générale est illicite dès lors qu’aux termes de l’arrêté du 19 mars 2010, l’envoi de la convocation à l’assemblée générale annuelle des copropriétaires est une prestation invariable qui relève de la gestion courante du syndic dont le coût est intégré dans le forfait annuel, hors frais de tirages, affranchissement et acheminement, peu important les modalités de cette convocation, la remise contre récépissé ou émargement étant prévue à cet effet par l’article 67 du décret du 17 mars 1967.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la rémunération du syndic en cas de tenue de l’assemblée générale en dehors des heures ouvrables, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule, au choix des parties contractantes, une rémunération variable du syndic en cas de tenue de l’assemblée générale en dehors des heures ouvrables (entre 8h et 22h) et au-delà à la vacation est illicite dès lors qu’aux termes de l’arrêté du 19 mars 2010, si la tenue de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires est une prestation invariable relevant de la gestion courante du syndic, il est également précisé qu’il convient d’indiquer expressément la durée contractuelle prévue comme incluse dans le forfait, ainsi que les jours et les plages horaires convenus ; que ce texte n’impose pas de plage horaire en dehors ou pas des ouvertures de bureaux ; que, si la durée contractuelle prévue comme incluse dans le forfait, ainsi que les jours et les plages horaires convenus sont bien précisés, le classement de cette prestation en prestation variable en fait une clause illicite.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à l’intervention d’un collaborateur du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation particulière l’intervention d’un collaborateur du syndic est abusive dès lors qu’aux termes de l’arrêté du 19 mars 2010, constitue une prestation invariable relevant de la gestion courante du syndic la présence du syndic ou de son représentant, d’une part, à la réunion du conseil syndical précédant l’assemblée générale annuelle et, d’autre part, à l’assemblée générale annuelle ; et que, sauf à préciser que la présence de ce collaborateur a été sollicitée soit par l’assemblée générale soit par le conseil syndical, le choix fait par le syndic de déléguer tout ou partie des tâches qui lui sont dévolues par la loi à un ou plusieurs collaborateurs ne saurait donner lieu à une rémunération supplémentaire, l’organisation interne du syndic, seul titulaire du contrat de mandat, n’étant pas opposable au syndicat.

 

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la rédaction du compte rendu des conseils syndicaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit une rémunération pour la rédaction du compte rendu des conseils syndicaux est abusive dès lors qu’il n’appartient pas au syndic de rédiger le compte rendu d’un organe indépendant chargé en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 du contrôle de sa gestion et qu’il ne peut, en conséquence, solliciter aucune rémunération à ce titre.

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à l’assistance à un conseil syndical supplémentaire.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation particulière l’assistance à un conseil syndical supplémentaire n’est pas abusive dès lors que, sauf à porter atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence, elle permet au syndic de proposer au syndicat, s’il le souhaite en l’estimant conforme à ses intérêts, de forfaitiser la prestation en fonction des spécificités de la copropriété, voire du conseil syndical.

 

 

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la gestion de la prévoyance du personnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation particulière la gestion de la prévoyance du personnel est abusive en raison de son imprécision et de son manque de clarté, le chapitre du contrat de syndic consacré au compte de prévoyance ne faisant aucune référence à cette prestation au bénéfice des employés du syndicat.

 

 

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clauses relatives à la préparation du dossier de retraite du personnel, aux relations avec l’inspection du travail ainsi qu’au suivi d’un contrôle URSSAF et d’un licenciement.

Résumé : Les clauses d’un contrat de syndic qui classent en prestation particulière la préparation du dossier de retraite du personnel, les relations avec l’inspection du travail ainsi que le suivi d’un contrôle URSSAF et d’un licenciement ne sont pas abusives dès lors que, sauf à porter atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence, elles permettent au syndic de proposer au syndicat, s’il le souhaite en l’estimant conforme à ses intérêts, de forfaitiser les prestations en fonction des spécificités de la copropriété et notamment de l’âge de ses employés.

 

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative au compte bancaire.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule la rémunération en prestation invariable relevant de la gestion courante, du compte bancaire séparé ou le cas échéant du compte du cabinet en cas de dispense, avec possibilité de prix différencié selon le choix de la copropriété, n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’arrêté du 19 mars 2010.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

 

Consulter le jugement de première instance : Tribunal de grande instance du 14 décembre 2009

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 697 Ko)

Numéro : tgiso120206.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, compétence du juge des référés, domaine d’application, location d’emplacement de mobil home, mise en oeuvre de la clause relative au congé.

Résumé : L’article 808 du code de procédure civile qui permet, en cas d’urgence, d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, autorise le juge des référés à apprécier si le le congé donné au locataire d’un emplacement de mobil home présente un caractère illicite et peut, dès lors, être suspendu.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement de mobil home, clause relative à la période d’ouverture du camping.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement de mobil home qui stipule une période d’ouverture du camping du 1er avril au 7 novembre 2012, les mobil-homes ne pouvant être utilisés qu’à ce moment-là, soit durant sept mois ; que pendant la période de fermeture, les propriétaires n’ayant le droit d’accéder à leur résidence de loisirs qu’à pied, à des fins d’entretien nécessairement réduit en temps et en importance, tout séjour étant interdit, est abusive dès lors que les demandeurs se voient privés d’une période de jouissance de leur bien d’une durée de quatre mois, ce qui correspond à une réduction d’un tiers de la possibilité d’occupation (une période de trente jours de fermeture annuelle était prévue par l’ancien contrat) et que les locataires subissent une forte augmentation des tarifs applicables.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, location d’emplacement de mobil home, clause relative à la revente des mobil-homes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement de mobil home qui contraint le locataire à avoir recours aux services nécessairement payants d’une agence, dont les coordonnées qui plus est se trouvent à l’accueil du camping sans possibilité de choix, est abusive, et à double titre contraire au principe de la liberté de contracter issu de l’article 1101 du Code civil.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, , clause relative à la sous-location, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement de mobil home qui, hormis les deux mois d’été, prohibe totalement la sous-location, est abusive en ce qu’elle prive les preneurs d’une source potentielle évidente de revenus, dans une région particulièrement fréquentée par les touristes dès le début du printemps jusqu’à l’automne, et en ce que cette privation se conjugue à une forte augmentation du prix du loyer.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, location d’emplacement de mobil home, obligation de porter un bracelet, portée.

Résumé : Le règlement intérieur d’un camping où sont loués des emplacements de mobil home qui oblige les propriétaires et les visiteurs à se munir d’un bracelet, sans autre précision, en se présentant à l’accueil du camping est illicite en ce que l’obligation faite de porter, nuit et jour, un bracelet pour des raisons qui ne tiennent à aucun impératif de valeur constitutionnelle est une violation du droit au respect de l’intégrité et de la dignité du corps ; que, de plus, cette obligation, lorsqu’elle se décline à l’extérieur du camping et sur la peau nue d’un bras en été à la vue du public, se heurte au principe du respect de la vie privée, qui emporte pour chacun le droit de ne pas faire connaître le lieu de sa résidence et de ne pas souffrir d’une altération injustifiée de son image, le nom du camping étant imprimé sur le bracelet.

 

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 380 Ko)

Numéro : tgip120131.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au droit applicable, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le document ci-après est une traduction des conditions de transport rédigées originellement en langue anglaise. Cette traduction a pour objectif d’aider les passagers de langue française. Cependant, en cas de divergence, seule la version anglaise fait foi » est illicite en ce qu’elle indique que la version anglaise prévaudra sur la traduction française en cas de divergence, dès lors que l’article 2 de la loi du 4 août 1994 dispose que “dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire”.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux conditions complémentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le terme « “Conditions supplémentaires” désigne toutes les conditions qui s’appliquent à votre Réservation, en plus des conditions comprenant, sans caractère limitatif, notre réglementation du transporteur et les conditions de réservation d’hôtel et de location de voiture » n’est pas abusive en ce qu’elle ne permet pas d’opposer au consommateur des conditions auxquelles il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’aurait pas eu connaissance avant la conclusion du contrat, mais se borne à préciser que les conditions supplémentaires applicables à la réservation sont celles qui ne sont pas comprises dans les conditions comprenant notamment la réglementation du transporteur et les conditions de réservation d’hôtel et de location de voiture.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la réglementation des transports.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le terme «  »Réglementation du Transporteur » signifie toutes les règles, autres que les présentes Conditions de transport, publiées par nous et en vigueur à certains moments donnés, régissant le transport de passagers et/ou de bagages ; sont inclus les tarifs applicables en vigueur à certains moments donnés, qui sont disponibles dans nos bureaux, aux comptoirs d’enregistrement et sur notre site Internet » n’est pas abusive en ce qu’elle ne permet pas à la compagnie aérienne d’opposer au consommateur des conditions contractuelles dont il n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat mais se contente d’indiquer que la réglementation du transporteur est constituée de toutes les règles régissant le transport de passagers et/ou de bagages publiées par la société en vigueur à certains moments donnés.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « tous les produits figurant sur (le site Internet du transporteur) ne sont pas proposés par nous mais vous invitent à faire une offre auprès de nous ou de nos fournisseurs. Vous concrétisez cette offre lorsque vous cliquez sur « J’accepte les conditions générales » au cours de votre réservation. Nous sommes en mesure d’accepter ou de refuser ladite offre en notre nom, lorsque nous agissons en tant que partie principale ou pour le compte de nos fournisseurs à titre d’agent agréé. Si votre offre est acceptée, nous vous enverrons un e-mail confirmant qu’elle a été acceptée. Une fois reçu l’e-mail confirmant votre réservation, vous êtes lié(e) par contrat avec soit le prestataire de vos produits pour lequel nous agissons en tant qu’agent agréé, soit avec nous à titre de partie principale. Veuillez vérifier soigneusement l’émail de confirmation. S’il contient des erreurs ou si vous pensez qu’il ne reflète pas votre commande, contactez nous immédiatement » est abusive en ce qu’elle limite la responsabilité du transporteur qui agit pour le compte de ses fournisseurs, et tend à restreindre les droits du consommateur en violation des articles L. 211- 16 et L. 211-17 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la connaissance par le consommateur des conditions des prestataires du transporteur.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les présentes Conditions générales de transport s’appliquent à toute Réservation faite auprès de nous et à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de cette Réservation. Excepté pour les ventes de vols, nous opérons comme « agence reconnue », c’est-à-dire comme agent agréé de prestataires tiers comme des hôtels et des agences de location de voiture. Chacun de ces prestataires possède des conditions qui régissent ses produits, en plus des nôtres. Veuillez vous assurer d’avoir lu nos conditions et pour tout service supplémentaire, les conditions générales des prestataires concernés avant de finaliser votre transaction avec nous » n’est pas abusive en ce qu’elle demande au consommateur, avant de finaliser la transaction, de prendre connaissance des conditions des prestataires de la société pour toutes les offres proposées pour le compte de ces derniers.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prédominance des conditions générales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « sauf dispositions contraires, en cas de contradiction entre les présentes Conditions générales de transport et toute Condition supplémentaire pertinente à votre Réservation, les Conditions générales prévaudront » est abusive comme contraire aux dispositions de l’article R. 132-1-2° du code de la consommation en ce qu’elle permet au transporteur de faire prévaloir les conditions générales sur les conditions particulières ayant pu être convenues et qu’elle permet, dès lors, de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la force probante du billet.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le Billet constitue une preuve suffisante de Contrat à première vue. Le Billet est la preuve du Contrat de transport. Ensemble, le Billet, les présentes Conditions générales de transport et d’autres Conditions supplémentaires (y compris les Tarifs applicables) constituent les conditions du contrat de transport entre vous et nous » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait qu’indiquer que le billet est la preuve du contrat et que les conditions du contrat de transport sont constituées, d’une part, des conditions générales de transport, d’autre part, des conditions supplémentaires et qu’aucune condition non portée à la connaissance du consommateur ne peut lui être imposée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux réductions de tarif.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu' »aucune modification ne pourra être apportée aux réservations pour lesquelles la réduction de résident ou de famille nombreuse a été appliquée. Si vous souhaitez modifier une telle réservation, vous devez contacter notre service clientèle au 08……. (0,15 € la minute ; le prix des appels passés de téléphones portables ou d’autres réseaux peut être plus élevé)” n’est pas abusive en ce que l’article 1147 du code civil qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son billet au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol, lorsqu’il n’allègue aucune inexécution par le transporteur de ses obligations.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux frais et taxes.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « tous frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, une autre autorité ou le gestionnaire d’un aéroport, que nous sommes obligés de collecter auprès de vous ou de payer pour vous et votre vol, seront à votre charge en plus de nos Tarifs. Lors de votre réservation, vous serez averti(e) de ces frais, taxes ou redevances qui s’ajoutent aux Tarifs. Ils sont en constante évolution et peuvent être créés (ou augmentés) après la date de confirmation de votre réservation, auquel cas vous serez obligé(e) d’acquitter le montant correspondant avant votre départ. Si vous ne payez pas, vous risquez de vous voir refuser l’embarquement. Vous nous autorisez à déduire lesdits frais de votre carte de débit/crédit utilisée pour votre réservation. Inversement, si de tels frais, taxes ou redevances sont réduits ou supprimés avant que nous soyons dans l’obligation de les régler, vous aurez le droit d’être remboursé(e) » n’est pas abusive dés lors que, s’agissant des taxes, redevances et droits applicables, le montant indiqué par la compagnie aérienne n’est que le coût prévisible et non le coût définitif et que la clause informe le consommateur qu’il pourra être amené à régler, avant son départ, l’augmentation éventuelle des taxes et redevances.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux réservations.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu’il est interdit au consommateur « de changer une réservation confirmée, sauf pour un changement de nom de Passager ou un changement de vol (sous réserve de siège disponible) avant l’enregistrement pour le vol d’origine, moyennant paiement d’un émolument par Passager et par vol et de toute différence de Tarif ou de taxes ou autres frais applicables au moment du changement, et toujours sous réserve des dispositions de notre Réglementation du transporteur » n’est pas abusive en ce qu’elle informe le consommateur des conditions relatives à la possibilité de changer le nom du titulaire du billet.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux renseignements personnels, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien relative aux renseignements personnels concernant le consommateur collectés par le transporteur est illicite dès lors qu’elle ne mentionne pas que le consommateur peut s’opposer à ce que les données à caractère personnel soient transmises à des tiers à des fins commerciales.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à l’attribution des sièges, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, pour des raisons opérationnelles et de sécurité, le transporteur peut, moyennant le remboursement du supplément acquitté par le consommateur, redistribuer les places choisies par lui n’est pas abusive compte tenu des raisons de sécurité invoquées dont l’importance ne peut être ignorée en matière de transport aérien.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au recours à un autobus pour accéder à l’avion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, « lorsque les passagers devront prendre un bus pour rejoindre l’avion, nous ferons de notre mieux pour que les (passagers prioritaires) soient les premiers à descendre du bus, toutefois nous ne pouvons pas le garantir » est abusive en ce qu’elle permet au transporteur de s’exonérer de son obligation en cas de transfert par bus alors que cette circonstance n’apparaît pas être un obstacle insurmontable à l’exécution de cette obligation et qu’il appartient alors à ce transporteur de mettre en place une organisation permettant de satisfaire les voyageurs ayant réglé l’option en cause.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au tarif non remboursable.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si vous ne vous présentez pas à un vol pour lequel une Réservation a été effectuée, vous devez en payer le prix » n’est pas abusive en ce que l’article 1147 du code civil qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son billet au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol, lorsqu’il n’allègue aucune inexécution par le transporteur de ses obligations.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux heures limites d’enregistrement.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le voyageur doit se « présenter à l’aéroport suffisamment tôt avant l’heure prévue du vol pour remplir les formalités gouvernementales et d’enregistrement », que le transporteur se réserve le droit de refuser l’embarquement si le voyageur se présente « moins de 40 minutes avant l’heure prévue » pour le vol et que le transporteur peut refuser l’embarquement d’un passager s’il ne présente pas « les informations exigées dans le cadre du règlement sur les Informations détaillées des passagers » n’est pas abusive dans la mesure où la réglementation du transporteur qui fait partie des conditions de transport, énumère les cas de refus d’embarquer, motifs qui sont tous liés à la nécessité d’assurer la sécurité à bord.

 

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux documents de transport, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu' »Il est de votre seule responsabilité de vous procurer et d’être en mesure de présenter sur demande tout document d’entrée, de sortie, sanitaire et autre requis en vertu des exigences légales, réglementaires et autres des pays de départ, de destination et de survol. Nous nous réservons le droit de refuser le transport à tout Passager qui ne se conforme pas ou dont les documents paraissent non conformes au droit applicable et autres exigences légales ou réglementaires en vigueur » n’est pas abusive dès lors que les obligations du code de l’aviation civile qui imposent à la compagnie aérienne de justifier que les passagers embarqués sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée ou aux escales prévues, assorties de lourdes sanctions dans l’hypothèse de l’embarquement d’un passager non muni des documents lui permettant d’entrer sur le territoire de destination, et les mesures de police qui s’imposent à la compagnie aérienne, justifient le pouvoir de cette dernière de refuser d’embarquer une personne en possession d’un document paraissant non conforme aux exigences légales.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au droit de refuser le transport.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que :

« Nous sommes en droit de refuser de vous transporter, vous et vos bagages, pour des raisons de sécurité ou si, dans l’exercice raisonnable de notre discrétion, nous établissons que : (…)

c) votre conduite, statut, âge ou condition mentale ou physique ou la condition physique de vos Bagages est de nature à :

(i) nécessiter une assistance particulière de notre part (excepté lorsque les dispositions en matière de « Besoins particuliers » de notre Réglementation du transporteur s’appliquent) ;

ou (ii) causer des dommages ou désagréments ou d’incommoder les autres passagers ou l’équipage ;

ou (…) d) vous vous êtes mal comporté(e) sur un vol précédent et nous sommes fondés à croire qu’une telle conduite peut se renouveler ; ou e) vous n’avez pas respecté ou pourriez ne pas respecter nos instructions en matière de sûreté ou de sécurité ;

ou (…) h) vous ne semblez pas posséder les documents de voyage exigés ; (…) »

n’est pas abusive dès lors que les impératifs de sécurité en matière de transport aérien justifient que la compagnie puisse refuser d’embarquer toute personne susceptible de perturber le bon déroulement du vol ; qu’en la matière, il n’est pas possible de prévoir précisément tous les comportements justifiant le refus d’embarquer et que, donc, la rédaction de la clause est justifiée pour permettre à la compagnie aérienne de faire face à toute situation pouvant se produire et susceptible de présenter un danger ou de perturber le déroulement du vol.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au droit de refuser le transport de certains bagages.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur a le droit de refuser le transport des bagages n’est pas abusive dès lors que les dispositions légales confèrent au commandant de bord un pouvoir discrétionnaire en matière de transport de bagages qui est justifié au regard des contraintes inhérentes au transport aérien et aux impératifs de sécurité et que la compagnie ne peut décrire tous les objets susceptibles d’être refusés au transport, celle-ci devant disposer d’un nécessaire pouvoir d’appréciation face à des situations particulières.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages enregistrés.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les bagages enregistrés seront transportés dans le même avion que vous, à moins que, pour des raisons d’exploitation ou de sécurité/sûreté, nous décidions qu’ils seront transportés sur un autre vol. Si tel est le cas, nous vous livrerons le Bagage dans un délai raisonnable de l’arrivée de ce vol, sauf si le droit applicable stipule que vous devez être présent(e) pour le dédouanement » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a, ni pour objet, ni pour effet d’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de retard dans l’acheminement des bagages et que le terme de “délai raisonnable” n’est pas de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité dans l’hypothèse d’un délai qui apparaîtrait inacceptable au consommateur, la multiplicité des situations qui peuvent entraîner un retard ne permettant pas de fixer un délai maximal.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au retrait et à la livraison des bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « vous devez retirer vos bagages dès qu’ils sont mis à votre disposition, aux lieux de destination ou aux escales. Si vous ne les retirez pas dans un délai raisonnable, nous pourrons vous facturer des frais d’entreposage. Si vous ne retirez pas vos bagages enregistrés dans un délai de trois (3) mois à compter de leur mise à disposition, nous pourrons en disposer, sans encourir aucune responsabilité envers vous » n’indique pas clairement que, si le transporteur se trouve amené à conserver des bagages non retirés, il sera contraint de faire appel à un prestataire extérieur qui lui facturera le stockage des bagages et qu’il devra en répercuter le coût sur le consommateur ; par sa formulation, cette clause peut laisser penser que le transporteur assurera lui-même l’entreposage des biens et fixera son coût ; ce faisant, le consommateur est amené à s’engager par cette disposition sur une modalité du contrat que le professionnel aura la faculté de déterminer unilatéralement ; dès lors, en application de l’article R 132-1, 4°, du code de la consommation cette clause est abusive.

 

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux dates et horaires du vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « nous ferons notre possible pour vous transporter sans retard, vous et vos bagages, et, sous réserve de l’article 10.2(c), pour respecter les horaires de vol publiés à la date de votre voyage. Les vols indiqués dans les horaires ou ailleurs ne sont pas garantis et ne font pas partie du contrat de transport  » est abusive en ce que, le consommateur ayant retenu un voyage dont les dates et heures des vols ont été acceptés et le contrat conclu, le professionnel ne peut les modifier unilatéralement.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « nous n’aurons aucune autre responsabilité envers vous que celles stipulées dans notre réglementation du transporteur » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait qu’indiquer que, s’agissant de la responsabilité du transporteur dans les hypothèses où la société est amenée à modifier les horaires ou annuler, dévier ou retarder un vol au cas où elle serait “raisonnablement fondée à considérer une telle mesure nécessaire au vu de circonstances indépendantes de (sa) volonté ou pour des raisons de sécurité”, il est renvoyé à la réglementation du transporteur.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative relative aux erreurs ou omissions dans les horaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « excepté en cas de négligence, de faute ou d’action ou d’omission de notre part avec l’intention de causer un dommage ou de négligence coupable et en connaissance de la probabilité d’un dommage, nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans nos horaires quant à la date ou l’heure de départ ou d’arrivée ou le déroulement d’un vol » est abusive en considération de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce que le transporteur réduit le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur et décline toute responsabilité dans les omissions ou erreurs commises dans ses horaires.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au non-remboursement des frais et taxes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, après réservation, vous ne prenez pas votre vol (et qu’un remboursement du Tarif est dû ou non), vous aurez droit au remboursement de toute taxe APD dont les informations vous ont été communiquées et dont vous êtes redevable, conformément à l’article 5.2., taxe que nous n’aurons pas eu à verser à un gouvernement ou autre autorité. Nous nous réservons le droit de déduire d’un tel remboursement une commission raisonnable si vous ne prenez pas un vol bien qu’il soit à disposition » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation, elle permet à la société de fixer, postérieurement au contrat et en interprétant la clause litigieuse, le montant des taxes qu’elle se réserve le droit de ne pas rembourser, pour couvrir les frais engendrés par le remboursement, alors que rien n’empêche la société de fixer préalablement la part des taxes et redevances qu’elle peut être amenée à ne pas rembourser pour couvrir ces frais et, le cas échéant, de ne pas déduire cette somme du remboursement dû au consommateur.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au comportement à bord.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, dans l’exercice raisonnable de notre discrétion, nous décidons que votre comportement exige de dévier l’avion afin de vous débarquer, vous êtes tenu(e) de nous payer tous les coûts, de quelque nature qu’ils soient, qui découlent d’une telle déviations » n’est pas abusive en ce que la faculté de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef, est prévue par les dispositions de l’article L. 6522-3 du code des transports (anciennement L. 422-3 du code de l’aviation civile) qui dispose que l’appréciation du comportement constituant un tel danger relève des pouvoirs conférés au commandant de bord et que la clause qui prévoit que, dans ce cas, les coûts résultant de la déviation nécessaire pour débarquer l’intéressé seront à la charge de ce dernier, correspond aux règles applicables en matière de responsabilité civile.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux sous-traitants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, dans le cadre de l’exécution du contrat de transport aérien, nous acceptons de prendre des dispositions, par le biais de tiers, pour vous fournir des services supplémentaires, nous ne serons que votre mandataire et nous n’aurons envers vous aucune responsabilité, sauf en cas de négligence de notre part ; les prix pour ces services supplémentaires sont proposés par ledit tiers et l’acceptation de ces coûts autorise à en faire le paiement intégral au tiers en votre nom » est abusive en ce qu’elle peut donner à penser au consommateur que la responsabilité de la société ne peut être recherchée lorsque celle-ci agit en qualité de mandataire de son client alors que cette dernière est responsable de l’exécution de son mandat, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme.

 

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la modification des conditions générales de location de voiture, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les conditions générales de location de voitures peuvent être modifiées par (le loueur de voiture) ou (le transporteur) sans avertissement préalable » est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur que des modifications peuvent lui être opposées sans qu’il en soit informé, après la conclusion du contrat.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux conditions de transport des passagers et bagages et à la réglementation du transporteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « vous devrez vous conformer aux conditions de transport des passagers et bagages et à la réglementation du transporteur au regard de vos vols. Par conséquent, celles-ci feront partie intégrante de votre contrat avec nous » est abusive dès lors que la mention d’une réglementation tierce dont le contenu n’est pas porté à la connaissance du client est contraire aux dispositions de l’article R.132-1, 1° du code de la consommation.

 

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, forfait touristique, clause relative aux modifications de forfait, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « si nous annulons ou modifions votre forfait de façon importante 14 jours ou moins avant votre départ, nous pouvons également vous verser une compensation maximale de 30 £ sous réserve que l’annulation n’est pas la conséquence d’une des conditions décrites à l’article 15.8. » est abusive en ce qu’elle ne permet pas au consommateur d’être clairement informé sur les situations dans lesquelles il est en droit d’obtenir la compensation supplémentaire offerte par la société en cas d’annulation ou de modification importante du forfait.

 

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, forfait touristique, clause relative aux modifications mineures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « nous prenons les dispositions nécessaires longtemps à l’avance mais nous utilisons les services de prestataires indépendants, comme des hôtels et des agences de location de voiture, que nous ne contrôlons pas directement. Si nous devons modifier ou annuler les dispositions prévues pour vous, nous nous réservons le droit de le faire à tout moment. La plupart de ces changements sont insignifiants et nous ne versons aucune compensation pour les changements mineurs. Cependant et dans la mesure du possible, nous vous avertirons de ces changements. Notre responsabilité envers vous se limite à annuler ou à apporter d’importantes modifications à votre forfait » n’est pas abusive ni illicite dès lors qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 211-13 du code du tourisme qui fait une référence aux éléments essentiels du contrat sans en donner de définition et qui admet l’hypothèse de modifications sur les éléments essentiels du contrat sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé.

 

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, forfait touristique, clause relative aux changements de forfait, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « nous ne pouvons garantir que nous pourrons satisfaire ou accepter votre demande de changement de votre forfait. Tout changement que vous demandez est soumis aux conditions générales de nos prestataires, lesquelles peuvent comporter des frais d’annulation ou de modification. Le service clientèle pourra vous renseigner sur ces frais. Vous devez payer les frais d’annulation ou de modification entraînés par vos changements » est abusive en ce qu’elle fait référence à des conditions auxquelles le client n’a pas la possibilité d’accéder au moment où il souscrit le contrat, qu’il est ainsi présumé souscrire à des clauses dont il ne connaît pas les modalités.

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, forfait touristique, clause relative aux retards.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « si vous êtes en retard pour votre vol ou si vous ne vous présentez pas du tout à l’embarquement ou à l’hôtel, vous serez redevable des frais d’annulation équivalant à 100 % de la somme payée » n’est pas abusive dès lors que l’article 1147 du code civil, qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son voyage au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité en cas de dommages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable : (…)Notre responsabilité ne pourra excéder des dommages-intérêts et compensations raisonnables. Nous dégagerons en outre notre responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs, de quelque nature qu’ils soient et quelle que soit la façon dont ils se sont produits. (…) » est abusive en ce qu’elle tend à réduire l’indemnisation du consommateur dans des circonstances qui ne sont pas précisées, ou à tout le moins à tromper celui-ci sur l’étendue de ses droits, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R.132-1, 6°, du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité en cas de dommages.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable : (…) Si vous voyagez avec nous et que votre âge ou votre condition mentale ou physique est de nature à comporter un quelconque risque pour vous, nous déclinons toute responsabilité en cas de maladie, blessure ou invalidité, y compris le décès dus à cette condition, ou de toute aggravation de ladite condition provoquée par le transport aérien » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne les dommages survenus, pendant le voyage, en raison de l’état de santé ou de l’âge du passager, en dehors de toute faute de la compagnie aérienne.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « toute exclusion ou limitation de notre responsabilité s’applique et profite à nos agents, employés et représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par nous-mêmes, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder la limite du montant de notre responsabilité » est abusive en ce qu’elle ne précise pas que l’exclusion ou la limitation de responsabilité ne s’applique que lorsque le préposé ou le mandataire a agi dans l’exercice de ses fonctions, ce qu’il lui appartient de prouver.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au droit applicable, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « sauf dispositions contraires de la convention ou de toute disposition légale ou réglementaire ou exigence applicable : (a) les présentes conditions générales de transport et tout transport de vous-même ou de vos bagages que nous acceptons de vous fournir sont soumis au droit anglais ; et (b) tout litige entre vous et nous concernant ou découlant d’un tel transport est soumis à la compétence non exclusive des Tribunaux de l’Angleterre et du Pays de Galles » est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur l’étendue de ses droits quant aux tribunaux compétents et au droit applicable.

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux options de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « des frais de dossier de 4,00 € s’ajoutent à toutes les réservations, à l’exception des réservations faites par Visa electron et Carte Bleue (transactions nationales uniquement) qui sont gratuites. Des frais supplémentaires de 2,5 % de la valeur totale de la transaction (prise en charge minimum de 5,50 €, la somme la plus élevée des deux étant retenue) s’appliquent aux réservations effectuées par carte de crédit Visa, MasterCard, Diners Club, American Express ou UATP/Airplus. Transfert de vol et changements de nom. L’utilisation de Carte Bleue, Visa Electron, ELV, carte Visa à débit immédiat ou Maestro/ Solo pour le paiement de transferts de vols et de changements de noms dans des réservations déjà existantes n’entraîne pas de frais de transaction. Les paiements effectués avec des cartes de crédit Visa, MasterCard, American Express, Diners Club ou UATP/AirPlus entraînent des frais de transaction de 2,5 % de la valeur totale du changement de vol et/ou de nom » est illicte dès lors que l’article L .112-12 du code monétaire et financier dispose que « le bénéficiaire (d’un paiement) ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. »

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prééminence de la version anglaise, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le document ci-après est une traduction des réglementations du transporteur rédigée originellement en langue anglaise. Cette traduction a pour objectif d’aider les passagers de langue française. Cependant, en cas de divergence, seule la version anglaise fait foi » est illicite en ce qu’elle indique que la version anglaise prévaudra sur la traduction française en cas de divergence, dès lors que l’article 2 de la loi du 4 août 1994 dispose que “dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire”.

 

 

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au remboursement.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur « regrette de ne pouvoir accorder de remboursement lorsque les passagers ne se présentent pas pour le vol pour des raisons personnelles, y compris pour des raisons médicales. La seule exception à ce règlement est la politique d’annulation dans les 24 heures » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne les dommages survenus, pendant le voyage, en raison de l’état de santé ou de l’âge du passager, en dehors de toute faute de la compagnie aérienne.

 

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux indemnisations.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « toutes les demandes seront évaluées à la discrétion (du transporteur). Le crédit se montera à la valeur du tarif payé à l’origine par passager et par segment de trajet, et pourra être utilisé pour tout vol ultérieur avec dans les six mois qui suivent » n’est pas abusive dès lors qu’aucune disposition ne contraint le transporteur à indemniser son client, et dont il n’apparaît pas abusif que la demande soit appréciée par le transporteur au vu de la situation qui lui est soumise.

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages excédant les franchises, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si vous dépassez les franchises décrites ci-dessus, il vous sera demandé d’enregistrer un/des bagage(s) supplémentaire(s) et/ou de taille excédentaire dans la soute à l’enregistrement ou à la porte d’embarquement. Vous devrez payer des frais de bagage qui vous seront indiqués à ce moment-là. Le paiement pourra uniquement se faire par carte de crédit ou à débit immédiat » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-1, 1e, du code de la consommation, elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport.

 

ANALYSE 42

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « des frais seront appliqués à chaque article de bagage (« de soute ») standard enregistré. Les frais applicables en ligne seront affichés au moment de la réservation des bagages (durant ou après la réservation de votre vol). Vous pouvez également choisir de payer un montant plus élevé à l’aéroport. On vous communiquera ce montant à l’aéroport. Le règlement de ces frais vous donne droit à une franchise totale de 20 kg sur tous les articles de bagages de soute, franchise qui ne pourra être augmentée que moyennant le paiement de taxes de poids excédentaire » est abusive en ce qu’elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport et entre dans le champ de l’article R. 132-1-1e du code de la consommation.

ANALYSE 43

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux retards, annulations, et refus d’embarquement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si votre vol est annulé dans des cas extraordinaires qui ne pouvaient pas être évités, même si nous avons pris toutes les mesures possibles, y compris sans que cette énumération soit limitative : -Le contrôle du trafic aérien – La météo – Des émeutes – Des alertes terroristes et des raisons de sécurité – Une action de grève – Des défauts de sécurité de vol inattendus (le transporteur) se contentera de vous offrir les options suivantes pour toute indemnisation : («Options de réacheminement et de remboursement ») » est abusive en ce qu’elle a pour effet de limiter la responsabilité du transporteur dont les limites sont définies par la Convention de Montréal et le Règlement CE 261/2004.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 572 Ko)

Numéro : jpg111206.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport ferroviaire, clause relative à l’obligation de présenter la carte bancaire utilisée pour la commande par internet pour retirer les billets de train, portée.

Résumé : La clause des conditions générales d’un contrat de transport ferroviaire qui, pour retirer les billets au guichet, oblige le consommateur à présenter la même carte de paiement que celle utilisée lors de l’achat de ces billets en ligne, est abusive en application de l’article R. l32-1, 5°, du code de la consommation dès lors qu’elle a pour effet de permettre au professionnel de refuser de délivrer le billet alors que l’acheteur a rempli son obligation d’en payer le prix.

 

Voir également :

Recommandations n° 08-03 –transports terrestres collectifs de voyageurs (complétant la recommandation n° 84-02)– et n° 84-02 –transport terrestre de voyageurs