Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 302 Ko)

Numéro : cav111027pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, personne contractant pour les besoins de la protection de son appartement, portée.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation s’appliquent au contrat d’abonnement de télésurveillance signé par les parties qui comporte dans la nature du site à télésurveiller quatre possibilités (villa, appartement, bureaux, commerce), mais dont la case « appartement » a été cochée, peu important que le souscripteur soit par ailleurs gérant de plusieurs sociétés, qualités qui n’apparaissent d’ailleurs pas dans le contrat qui a été conclu.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement de télésurveillance qui détermine une durée fixe de 60 mois irrévocable et indivisible et stipule, qu’à défaut de notification 3 mois avant le terme, la poursuite intervient par tacite reconduction est abusive en ce que cette durée contractuelle irrévocable de 60 mois sans pouvoir mettre fin au contrat avant son terme est exceptionnellement longue et défavorable au consommateur.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux indemnités en cas de résiliation par anticipation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement de télésurveillance qui prévoit à la charge du locataire procédant à une résiliation par anticipation une indemnité forfaitaire égale au solde des loyers de la période contractuelle est abusive dès lors que l’indemnité de résiliation est particulièrement défavorable au consommateur, une résiliation anticipée du contrat n’étant pas nécessairement fautive et ne justifiant pas, alors, l’acquittement d’une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 677 Ko)

Numéro : cal010911.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation, production et distribution de chaleur et d’eau chaude, clause tarifaire, portée.

Résumé : La clause tarifaire d’un contrat d’installation, de production et de distribution de chaleur et d’eau chaude est abusive dès lors, qu’en application du septième alinéa de l’article  L 132-1 du code la consommation, le prestataire qui a procédé à la rédaction des baux aurait dû attirer l’attention des preneurs sur les  particularités du contrat et leur fournir les éléments d’information nécessaires à la bonne compréhension de clauses parfois sibyllines.

Consulter l’ordonnance (fichier PDF image, 117 Ko)

Numéro : caa110616.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action judiciaire, demande d’avis à la Commission, mesure d’instruction, compétence du magistrat chargé de la mise en état, portée.

Résumé : La demande formulée, en application des articles 771 du code de procédure civile, auprès du conseiller de la mise en état visant à saisir pour avis la Commission des clauses abusives doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle exige un examen au fond et ne constitue pas une mesure d’instruction tendant à voir ordonner sur un fait ni une vérification personnelle du juge, ni une comparution personnelle des parties, ni la recherche d’une preuve testimoniale par voie d’attestation ou d’enquête, ni une mesure confiée à un technicien.

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 1 000 Ko)

Numéro : til110519.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, site de vente en ligne, clauses permettant au site d’imposer des restrictions sur le compte du vendeur, portée.

Résumé : Les clauses d’un site de vente en ligne, qui stipulent que « si, sur les 30 derniers jours, le pourcentage d’évaluations négatives et neutres d’un vendeur, son nombre d’évaluations détaillées et/ ou son nombre de litiges ouverts devient trop important, (le site) considèrera que les standards de la vente ne sont pas respectés et imposera des restrictions sur le compte, voire une suspension temporaire ou défmitive en cas de récidive » et que « sans exclure d’autres voies de recours, (le site) se réserve le droit de limiter, suspendre ou mettre fin à ses services et à des comptes d’utilisateur; d’interdire l’accès à son site web, ; de retarder la visibilité du contenu hébergé au sein des résultats (du) moteur de recherche ou de le supprimer, et de prendre des mesures techniques et légales pour empêcher des utilisateurs d’accéder à ses sites, si elle estime que leurs agissements sont sources de problèmes, qu’ils peuvent engager la responsabilité d’une partie ou qu’ils sont en contradiction avec la lettre ou l’esprit de nos règlements ; (le site) se réserve également le droit d’annuler les comptes non confirmés ou les comptes qui sont inactifs depuis longtemps » sont abusives en ce qu’elles réservent au seul professionnel la faculté de sanctionner la violation du règlement, imputée à un utilisateur, sans préavis, à l’exception de la dernière phrase de la seconde règle en cause à laquelle aucun reproche n’est adressé, peu important que dans le cas particulier du demandeur, celui-ci ait uniquement vu son compte affecté d’une restriction d’usage par deux fois, sans résiliation de son compte utilisateur, cette sanction demeurant possible jusqu’au moment où lesdites clauses sont déclarées non écrites et cette restriction étant analysée également comme abusive dans les conditions où elle est prévue.

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Numéro : ccass110512.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative aux conséquences de la résiliation du contrat par l’élève, portée.

Résumé :  La clause d’un contrat proposé par un établissement d’enseignement qui stipule que l’annulation par l’élève avant le 1er septembre « entraînera la perte totale du montant des frais d’inscription et des frais de dossier sous réserve du délai de sept jours après la remise du contrat  » et qu’à partir du 1er septembre, « toute annulation entraînera la facturation de la totalité du montant annuel de la scolarité » est abusive dès lors qu’elle il impose le paiement de l’ensemble des frais afférents à l’année de scolarité en cas d’annulation, pour quelque cause que ce soit, de l’inscription de la part de l’élève lorsque cette annulation intervient après le 1er septembre, tandis que ce même article ouvre au professionnel la faculté d’annuler l’inscription en cours d’année scolaire en ne remboursant qu’une partie des sommes qu’il a reçues.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

N° de pourvoi: 10-15786
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que le 28 mai 2008, Mme X… a inscrit sa fille Alicia Y… à l’école technique privée E*** pour l’année scolaire 2008-2009 ; que l’association gérant cet établissement d’enseignement ayant été avisée de l’annulation de l’inscription par lettre reçue le 8 septembre 2008, le père de la jeune fille a demandé le remboursement des sommes versées au titre des frais de préinscription, d’inscription, de dossier, de scolarité et de matériel ; que Mme X… est intervenue à l’instance et a formé cette même demande ; que la juridiction de proximité a déclaré M. Y… irrecevable en son action et a débouté Mme X… de ses prétentions ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X…, le jugement attaqué retient que celle-ci ne peut soutenir que la clause du contrat faisant obstacle au remboursement sollicité est abusive dès lors qu’elle prévoit la possibilité pour l’élève d’annuler l’inscription avant le 1er septembre, date limite fixée par l’école E*** pour ne pas déséquilibrer ses recettes et dépenses et ne pas désorganiser son fonctionnement car, la rentrée s’effectuant le 18 septembre, elle doit être sûre de ses effectifs pour procéder à l’engagement des professeurs dans le courant de l’été ; que la juridiction de proximité a ajouté que le juste équilibre contractuel apparaissait sauvegardé puisque, selon l’article 3 d), lorsque l’annulation est décidée par l’établissement, l’intégralité des sommes perçues est remboursée si l’effectif minimum de huit élèves n’est pas atteint, les sommes correspondant aux prestations non fournies étant remboursées, « conformément aux articles 1152 et 1231 du code civil », si l’école n’est pas en mesure d’effectuer sa prestation en cours d’année scolaire ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’article 3 des conditions générales d’inscription énonçant en son paragraphe e) que l’annulation par l’élève avant le 1er septembre « entraînera la perte totale du montant des frais d’inscription et des frais de dossier sous réserve du délai de sept jours après la remise du contrat  » et qu’à partir du 1er septembre, « toute annulation entraînera la facturation de la totalité du montant annuel de la scolarité » a pour effet de créer, au détriment du cocontractant de l’établissement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu’il impose le paiement de l’ensemble des frais afférents à l’année de scolarité en cas d’annulation, pour quelque cause que ce soit, de l’inscription de la part de l’élève lorsque cette annulation intervient après le 1er septembre, tandis que le paragraphe d) de ce même article ouvre au professionnel la faculté d’annuler l’inscription en cours d’année scolaire en ne remboursant qu’une partie des sommes qu’il a reçues, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. Y… et a constaté l’intervention volontaire de Mme X… à l’instance, le jugement rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Valence, autrement composée ;

Condamne l’association E*** Valence aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association E*** Valence ; la condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

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Numéro : ccass110331.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à internet, clause retardant la prise d’effet du contrat à l’envoi de la lettre de confirmation.

Résumé :  La clause d’un contrat d’accès à internet, qui stipule que « le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) sous réserve de la faisabilité technique et en particulier du raccordement à un équipement haut débit et/ou du dégroupage. On rappellera que l’accès aux services est subordonné à la bonne exécution par France Telecom de la prestation de câblage de la ligne », se borne à retarder la prise d’effet du contrat et dès lors ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité et présentant un caractère abusif.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offremultiservices dite  » triple play « )
Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… a souscrit le 26 mars 2007 une offre « X*** » de dégroupage total sur numéro inactif auprès de la société X*** permettant l’accès à internet ADSL moyennant le paiement de la somme de 29,99 euros par mois ; qu’à la suite du refus de France Telecom de mettre en place les opérations de câblage nécessaires, la société X*** n’a été en mesure de câbler la ligne de M. X… que le 2 août 2007 et la facturation des services a été adressée à l’usager à compter du 27 août 2007, date à laquelle est intervenu un technicien de la société X*** ;

Attendu qu’il est fait grief à la juridiction de proximité, (Marseille, 12 janvier 2009), d’avoir débouté M. X… de ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article 14.1 des conditions générales de vente, « en cas d’inscription au forfait X*** haut débit « par courrier »», au dégroupage total « total X*** », au dégroupage total « total X*** » sur numéro inactif ou en cas de migration vers le dégroupage total « total X*** » ,le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) » ; que la juridiction de proximité, qui a par ailleurs constaté que M. X… avait souscrit à l’option dégroupage total, a énoncé « qu’au visa de l’article 14.1 des conditions générales de vente, le contrat ne prend effet qu’à compter de l’acceptation de l’offre par l’usager, matérialisée par la confirmation de son inscription par voie électronique » quand cette stipulation s’applique en cas d’inscription au forfait X*** haut débit « on line » ; qu’ainsi, la juridiction de proximité a dénaturé les conditions générales de vente et, partant, violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services ; que le fournisseur d’accès à Internet ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu’en décidant qu’il appartenait à M. X… de démontrer la faute de la société X***, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;

3°/ que le professionnel ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; que pour débouter M. X… de ses demandes, la juridiction de proximité s’est bornée à énoncer que le « refus de France Telecom, de mettre en place les opérations de câblage » a fait que « la requise n’a été en mesure que le 2 août 2007, de câbler la ligne de M. X… en dégroupage total » ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le fait de France Telecom était imprévisible et insurmontable, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;

4°/ qu’est abusive la clause exonérant le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, a pour effet de dégager ce fournisseur d’accès à Internet de son obligation essentielle qui est une obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis ; que pour débouter M. X… de ses demandes, la juridiction de proximité a énoncé que « selon les dispositions de l’article 8 des conditions générales de vente (…) France Telecom se réserve le droit de refuser de procéder à une opération technique » ; que dans ses écritures, M. X… faisait valoir que doit être considérée comme abusive la clause des conditions générales de vente rédigées par un fournisseur d’accès à Internet prévoyant la possibilité pour France Telecom de refuser le dégroupage d’une ligne ; qu’en faisant application d’une clause qui, en raison de son caractère abusif, devait être réputée non écrite, la juridiction de proximité a violé ensemble l’article 1134 du code civil et l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la juridiction de proximité qui a constaté que le contrat n’avait pu être valablement passé qu’à compter du 27 août 2007, date à laquelle le représentant de X*** a estimé que l’installation était en état de fonctionnement et que la société X*** n’ayant procédé à la facturation de ses services qu’à compter de cette date, aucun préjudice financier n’était établi, n’a fait qu’appliquer sans les dénaturer les dispositions de l’article 14.1 des conditions générales du contrat litigieux selon lesquelles « le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) sous réserve de la faisabilité technique et en particulier du raccordement à un équipement haut débit et/ou du dégroupage. On rappellera que l’accès aux services est subordonné à la bonne exécution par France Telecom de la prestation de câblage de la ligne. », stipulations qui en se bornant à retarder la prise d’effet du contrat, ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité et ne présentent pas un caractère abusif ; qu’aucun des griefs n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M° Le Prado, avocat de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1700 Ko)

Numéro : tgip110322.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux modalités d’exercice du droit de rétractation.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le consommateur doit exercer le droit de rétractation dont il bénéficie au titre de l’article L. 121-20 du code de la consommation en adressant au prestataire une lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est pas abusive en ce qu’elle permet de préserver les intérêts du consommateur qui, en cas de contestation, sera en mesure de rapporter la preuve de la date à laquelle il a exercé son droit de résiliation et restitué le matériel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative aux moyens de paiement, portée

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que, « lors de son inscription, le mode de paiement initial est automatiquement le prélèvement sur compte courant. Toutefois, l’abonné a la possibilité, dès la réception de ses identifiants, de changer de mode de paiement via la console de son compte de gestion de compte accessible » par internet est abusive en ce qu’elle entrave la liberté de choix du mode de paiement par l’abonné en le contraignant à des démarches ultérieures pour modifier le mode de paiement qui lui a, dans un premier temps, été imposé.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, accès à l’internet, clause imposant des frais en cas d’utilisation d’un moyen de paiement autre que le prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule des frais de gestion de 4 euros si le consommateur utilise, pour payer son abonnement, un moyen de paiement autre que le prélèvement automatique est illicite dès lors que :

  • l’article L. 122-12 du code monétaire et financier dispose que, « lorsque le bénéficiaire d’un paiement propose une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, il l’en informe avant l’engagement de l’opération de paiement. Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces »;
  • le décret permettant de déroger à l’interdiction générale édictée par l’alinéa 2 n’est toujours pas paru ;
  • rien dans la rédaction de l’article L. 112-12 ne subordonne cette interdiction à la publication d’un décret prévoyant des dérogations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux modalités de délivrance des factures.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « l’abonné s’engage à consulter régulièrement la console de gestion de son compte pour prendre connaissance de tous nouveaux messages et informations le concernant ou concernant l’accès aux services (du fournisseur) et en particulier à consulter tous les mois sa facture émise entre le 1er et le 5 du mois » et que « dans le cadre des orientations définies par les pouvoirs publics au titre du développement durable, l ‘abonné autorise expressément (l’opérateur) à lui délivrer chaque mois une facture sous forme électronique. Cette facture est accessible en ligne, après authentification,  sur le compte de l’abonné consultable sur la console de gestion de compte, entre le 1er et le 5 du mois. Elle intègre le coût du forfait pour le mois à venir, les prestations supplémentaires (options TV, services optionnel…) du mois écoulé. L’abonné sera libre de consulter sa facture, de la copier ou de l’imprimer. Chaque facture est disponible sur le compte de l’abonné pendant une période de 12 mois, sauf en cas de résiliation. Une facture sur support papier peut être envoyée à l’abonné s’il en fait la demande écrite » n’est pas illicite au regard de l’arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques dès lors que le consommateur donne son accord exprès à l’envoi des factures sur l’interface de gestion de son compte qui constitue un support durable sur lequel les factures sont disponibles durant 12 mois, l’abonné étant libre de les imprimer et/ou de les archiver et qu’une facture peut être envoyée à l’abonné qui en fait la demande.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative aux frais d’activation à perception différée, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipulent que :

  • « De convention expresse entre les parties, la facturation ( des frais correspondant notamment aux frais d’accès et de mise en service) est différée en fin de contrat » ;
  • « L’activation des services entraîne l’exigibilité des frais d’activation facturés par (l’opérateur) au choix de l’abonné. en début ou en fin de contrat au tarif et selon les modalités décrites dans la brochure tarifaire » ;
  • l’opérateur « facturera en fin de contrat les frais d’activation des services, figurant dans la brochure tarifaire, et qui sont dus dès l’activation des services » ;

sont illicites au regard de l’article L. 121-84-7 du code de la consommation en ce que « les frais d’activation à perception différée », qui ne sont dus que pour une durée d’abonnement inférieure à 32 mois, et en proportion de la durée d’abonnement, sont des frais de résiliation détournés pour les abonnés ayant résilié leur abonnement avant cette durée de 32 mois dès lors que :

  •  les frais dits d’activation sont réglés lors de la résiliation de l’abonnement ;
  • leur montant varie en fonction de la durée de cet abonnement et sera nul lorsque cette durée aura été de 32 mois au moins ;
  • que si l’abonné a la possibilité de régler ces frais dès son inscription, il apparaît que l’option ainsi offerte est théorique.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, accès à l’internet, clauses relatives à la date d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipulent que :

  • « le contrat est à durée déterminée, mensuelle, renouvelable par tacite reconduction, et résiliable à tout moment » ;
  •  « la résiliation sera effective au choix de l’abonné, soit dès la réception du formulaire de résiliation, soit le dernier jour du mois de réception (date de l’accusé de réception faisant foi) du formulaire de résiliation lorsque cette dernière est reçue avant le 20 du mois » ;
  •  « la date de prise d’effet de la résiliation est, au choix de l’abonné, au jour de la réception de la demande de résiliation ou au dernier jour du mois en cours pour toute demande reçue avant le 20 du mois » ;

sont illicites comme contraires aux dispositions :

  • de l’article L. 121-84-2 du code de la consommation (« Le préavis de résiliation d’un contrat de service de communications électroniques au sens du 6e de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation ») ;
  •  l’article  L.136-1 du même code qui prévoit que lorsque l ‘information sur la tacite reconduction n’a pas été délivrée au consommateur dans le délai minimum d’un mois, ce qui est nécessairement le cas en l’espèce compte tenu de la durée du contrat fixée à un mois, ce dernier est en droit de mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »)

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

Avis n° 05-05 : accès à internet