Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass110203_0814402.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs, portée.

Résumé : Dés lors que l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée, la Cour d’appel ne peut pas retenir l’irrecevabilité de l’action en suppression de clauses abusives engagée par une association de consommateurs à l’encontre d’une association et d’une fédération qui sont des professionnels participant à l’industrie du tourisme et des loisirs.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière interdisant la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location est illicite en ce qu’elle contrevient aux dispositions impératives de l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 qui s’appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d’habitation.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 janvier 2008
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 27 juin 2005

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass110203.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance automobile, clause excluant de la garantie le vol du véhicule commis sans violence alors que les clés se trouvent sur le contact.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance automobile qui exclut de la garantie le vol sans violence alors que les clés se trouvent sur le contact n’est pas abusive dès lors qu’elle impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté.

N° de pourvoi: 10-14633
Non publié au bulletin
Rejet
M. Loriferne (président), président
SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 janvier 2010), que M. et Mme ***, assurés auprès de la société S***, aux droits de laquelle intervient la société Assurances *** IARD (l’assureur), ont passé une annonce afin de vendre un véhicule ; qu’à la suite de l’essai effectué, l’une des deux personnes se disant intéressées s’est réinstallée au volant et a pris la fuite ; que l’assureur a dénié sa garantie invoquant l’exclusion prévue à l’article 4-5 des conditions générales du contrat d’assurance aux termes duquel ne sont pas couverts les dommages résultant “- de vols ou tentatives de vol commis alors que les clés se trouvent sur le contact ou dans ou sur le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction ou escalade d’un lieu privatif, tentative de meurtre ou violences corporelles ; – d’un abus de confiance” ; que M. et Mme *** ont assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. et Mme *** font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’assureur n’avait pas renoncé à invoquer la clause d’exclusion de garantie litigieuse en offrant à M. et Mme ***, le 8 mars 2005, de les indemniser à hauteur de 7 122 euros, somme représentant la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule assuré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu’en relevant, pour statuer comme elle l’a fait, que M. et Mme *** ne prouvaient pas que le vol avait eu lieu avec violence, après avoir constaté que la garantie du risque de vol était exclue si les clés se trouvaient sur le contact et si le vol avait lieu sans violence, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut se prononcer sur le caractère abusif d’une exclusion de garantie, sans s’expliquer sur les inconvénients subis par l’assuré comparés aux avantages recueillis par l’assureur au regard de l’ensemble des stipulations du contrat ; qu’en se bornant à affirmer que la clause d’exclusion litigieuse n’était pas abusive compte tenu des limitations qui y étaient apportées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que la clause d’exclusion litigieuse ne présente pas un caractère abusif, compte tenu des limitations qui y sont apportées ; que M. *** a déclaré aux services de police le 16 novembre 2004 qu’après avoir fait essayer son véhicule, il en était descendu, ainsi que l’acquéreur potentiel, mais qu’il n’avait pas eu le temps de réagir lorsque ce dernier était remonté dans la voiture et avait pris la fuite ; que M. *** a déclaré le vol à son assureur le 17 novembre 2004 ; que ce n’est qu’à 21 heures 45 le même jour, manifestement après avoir pris connaissance de la clause d’exclusion concernant les vols commis alors que les clés se trouvent sur le contact, que M. *** a fait une nouvelle déclaration à la police en spécifiant qu’au moment où il était sorti de son véhicule le conducteur de la Peugeot 406 avait passé ses bras par la fenêtre, et l’avait retenu par le bras afin de faciliter la fuite de son comparse ; que les auteurs du vol ont été arrêtés ; que celui qui était resté dans le véhicule a précisé qu’il n’avait pas retenu M. *** par le bras, mais avait au contraire monté les vitres, de peur que la victime essaye de le retenir ; que les condamnations ont été prononcées par le tribunal correctionnel pour vol sans violence ; que le vol résulte de la présence des clefs sur le contact, laissées par M. ***, que rien ne permet de mettre en doute la relation très détaillée des circonstances du vol qu’il a effectuée spontanément le jour même de ce vol devant les services de police et rien ne permet de penser qu’il aurait omis de déclarer une des circonstances les plus importantes de ce vol ; que par ailleurs, la procédure pénale qui s’en est ensuivie confirme l’absence de violences lors de la réalisation de ce vol ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte, d’une part, que l’enquête et le jugement pénal confirment l’absence de violences lors du vol, d’autre part, que la clause litigieuse, qui impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté et ne confère pas en conséquence à l’assureur un avantage excessif, la cour d’appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l’assureur était fondé à se prévaloir de l’exclusion de garantie contractuellement prévue ;

Et attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que M. et Mme *** aient soutenu devant les juges du fond que l’assureur aurait renoncé au bénéfice de l’article 4-5 du contrat d’assurance ;

D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé en ses deux dernières ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme *** aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Charruault (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

Attendu que l’association l’U*** a assigné l’association C*** afin d’obtenir la suppression de clauses, qu’elle qualifiait d’abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association ; que la Fédération nationale des locations de France C*** est intervenue volontairement à l’instance ; que la cour d’appel a ordonné la suppression, dans le contrat de location saisonnière diffusé sous le label “C***”, de la clause tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location et a rejeté les autres demandes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, après avis de la troisième chambre :

Attendu que l’association C*** et la Fédération nationale des locations de France C*** font grief à l’arrêt attaqué d’ordonner la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label “C***” de la clause tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est irrecevable la demande d’une association de consommateurs contre l’association éditrice d’un modèle de contrat de location saisonnière entre un non professionnel et un particulier comportant une clause prétendument illicite dès lors que cette association ne propose pas elle-même ce contrat aux consommateurs et n’est pas partie à ce contrat de location saisonnière, quand bien même cette clause serait destinée aux consommateurs ; qu’en retenant que l’U*** était recevable à agir à l’encontre de l’association C*** et la Fédération nationale des locations de France C*** en suppression d’une clause illicite contenue dans un contrat de location saisonnière entre un propriétaire non professionnel et un consommateur auquel ces dernières ne sont pas parties du seul fait que cette clause est destinée aux consommateurs, peu important qu’elle soit proposée ou non par le professionnel, la cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du code de la consommation ainsi que les articles 1134 et 1165 du code civil ;

2°/ que l’interdiction formulée par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d’insérer dans un contrat de location toute stipulation tendant à exclure la détention d’un animal familier ne concerne que les locaux d’habitation ; que cette interdiction n’est pas applicable dans le cas d’une location saisonnière à laquelle une location d’habitation ne peut être assimilée ; qu’en décidant que devait être supprimée, comme étant illicite, la clause du contrat permettant au propriétaire d’exclure la détention d’un animal familier dans les locaux loués alors même qu’il s’agissait d’une location saisonnière, la cour d’appel a violé derechef, par fausse application, l’article L. 241-6 du Code de la consommation ainsi que l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 ;

Mais attendu, d’abord, que l’action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée ; qu’ensuite, les dispositions impératives de l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s’appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d’habitation ; que c’est à juste titre que la cour d’appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label C*** de la clause, contrevenant à ce texte, offrant la faculté d’interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux d’habitation donnés en location ; que le moyen n’est fondé en aucun de ses griefs ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 132-1 et L. 421-6 du code de la consommation ;

Attendu que l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée ;

Attendu que pour retenir l’irrecevabilité de l’action en suppression de clauses abusives engagée par l’U*** à l’encontre de l’association C*** et de la Fédération nationale des locations de France C***, l’arrêt relève qu’il n’est pas contesté que ces associations, ayant la qualité de professionnels participant à l’industrie du tourisme et des loisirs, n’effectuent aucune location et n’interviennent pas directement auprès des locataires et ajoute, par motifs adoptés, que l’absence de trace de leur intervention directe aux contrats de location saisonnière ne permet pas d’envisager que les consommateurs soient confrontés à ces associations en tant que victimes d’éventuels abus de leur part, faute de bénéficier de prestations effectives et rémunérées en tant que telles, avant, pendant ou après la location ;

En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il ordonne la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label C*** de la clause illicite tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location, en ce qu’il dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte et en ce qu’il donne acte à la Fédération nationale des locations de France C*** et à l’association C*** de leur engagement de procéder à diverses modifications des conditions générales du contrat-type de location saisonnière C***, l’arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne l’association C*** et la Fédération nationale des locations de France C*** aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

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Numéro : ccass110113.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, avenant excluant certaines pathologies non déclarées lors de la conclusion du contrat initial.

Résumé :  L’avenant au contrat d’assurance liée à un crédit qui, prenant en compte les antécédents médicaux du consommateur découverts après la signature du contrat, maintient les effets de ce dernier en excluant toute atteinte discale ou vertébrale et leurs conséquences n’est pas une clause abusive en ce qu’elle est une clause d’exclusion formelle et limitée qui n’annule pas les effets de la garantie accordée par le contrat sosucrit.

 

N° de pourvoi: 10-11806
Non publié au bulletin
Rejet
M. Loriferne (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin, avocat(s)

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 113- 1du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. *** (l’assuré) a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société G*** (l’assureur) dont l’objet était de garantir le paiement de prestations en cas d’incapacité, d’invalidité, d’hospitalisation ou de décès ; que le 28 septembre 1990, le contrat initialement souscrit a été transformé en un contrat dénommé G*** S*** ; que M. *** , licencié en 2002 pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail, s’est vu reconnaître par la Cotorep un taux d’incapacité de 80 % ; qu’il a sollicité la mise en œuvre de la garantie « invalidité permanente totale » prévue par le contrat G*** S*** ; que le 25 avril 2005, les parties ont signé un avenant, à effet au 28 septembre 1990, aux termes duquel les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ne sont pas garanties ; que par suite du refus de garantie de l’assureur au motif de la fausse déclaration dans le questionnaire de santé du 3 mars 1988 faite par M. *** , l’assuré l’a assigné devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. *** fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes tendant au versement de l’indemnité contractuelle en cas d’invalidité alors selon le moyen, que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que l’avenant du 25 avril 2005 excluait de façon générale les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ; qu’en déboutant M. *** de ses demandes à la faveur de cet avenant qui stipulait une exclusion de garantie qui n’était pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des assurances ;

Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que l’assureur soutient qu’après la découverte des antécédents médicaux de M. *** , il lui a proposé de maintenir les effets du contrat en excluant toute atteinte discale ou vertébrale et leurs conséquences, ce qu’il a accepté en signant l’avenant litigieux le 25 avril 2005 ; qu’il résulte du rapport d’expertise que M. *** , souffrant de hernie discale, a subi des interventions chirurgicales, notamment en 1977 et en 1987 ; que par conséquent, il ne pouvait de bonne foi répondre négativement à la question de savoir s’il avait subi des interventions chirurgicales ; qu’il ne justifie par aucun élément avoir déclaré les deux hospitalisations à son assureur, au moment de la souscription du contrat d’assurance ; qu’en conséquence, l’avenant du 25 avril 2005 n’est pas une clause abusive mais une modification du contrat initial justifiée par la fausse déclaration qui laisse à M. *** la possibilité d’être indemnisé pour toute autre pathologie que celle relative aux atteintes discales et/ ou vertébrales ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il ressort que la clause d’exclusion litigieuse était formelle et limitée et qu’elle n’annulait pas les effets de la garantie accordée par le contrat souscrit, la cour d’appel a exactement déduit que cet avenant devait recevoir application ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. *** aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

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Numéro : cag101122.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que la convention substituée par le banquier s’applique à tout compte même antérieur, portée.

Résumé : La clause d’une nouvelle convention de compte bancaire, substituée par le banquier à la convention d’origine, qui stipule que cette convention s’applique à tout compte même antérieur est présumée abusive de manière irréfragable par l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser la remise d’un chéquier.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule « si le fichier central des chèques de la Banque de France le permet, la (banque) peut délivrer au client sur sa demande des chéquiers (…) La (banque) peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques (…) » est conforme à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui autorise un tel refus motivé de délivrance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, est abusive en ce qu’elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l’issue duquel ils sont susceptibles d’être adressés au client, étant ajouté que l’envoi postal recommandé n’est pas stipulé, que l’envoi postal simple fait courir un risque à celui-ci et qu’il n’est pas fait référence dans ce cas, aux conditions tarifaires.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise le refus de chéquier pour « anomalies de fonctionnement » sans autre précision, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit que la banque « peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d’interdiction d’émettre des chèques ou d’anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire » est conforme à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, qui autorise le banquier à refuser de délivrer au titulaire d’un compte, les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification, à condition de motiver son refus, et ne saurait être abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance d’une carte bancaire, portée.

Résumé :Dès lors que le « contrat porteur » n’est pas annexé à la convention de compte, la clause de cette convention qui stipule que la banque « enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par carte dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur », doit être déclarée abusive de manière irréfragable par application de l’article R. 132-1 du code de la consommation qui interdit l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement est contraire aux dispositions de l’article 2-4-c de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte de dépôt.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique est abusive au regard de l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce que, non seulement, elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle le montant enregistré par le préposé de la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu’in fine, la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt des espèces.

La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client peut effectuer des retraits et versements espèces auprès de la (banque). En cas de versement la (banque) contrôle l’authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées parle client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la (banque). A moins qu’une convention contraire existe entre la (banque) et le client, le constat de l’opération et de son montant par le représentant de la (banque) fait foi, sauf preuve contraire » n’est pas abusive, mais conforme à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives, dans la mesure où cette clause mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet le crédit différé d’un chèque, quel qu’il soit, et sans avertissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, sans avertissement, permet le crédit différé d’un chèque, est, d’une part, illicite au regard de l’article L. 131-82 du code monétaire et financier en ce qu’elle ne distingue pas selon que le chèque est supérieur à 15 € ou inférieur ou égal à 15 € auquel cas il doit obligatoirement être crédité, d’autre part, abusive en ce que le client n’est avisé ni du choix inhabituel opéré par ta banque ni du délai prévisible d’encaissement.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui limite le délai de contestation d’un relevé de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule qu' »un relevé de compte est communiqué mensuellement au client (…). Le client doit examiner ce relevé dès sa réception ou sa mise à disposition et signaler immédiatement toute anomalie. Passé le délai de deux mois à compter de la date du relevé, ce dernier est réputé approuvé sauf preuve contraire. (…) En tout état de cause, l’expiration de ce délai ne prive pas le client des recours en justice que les dispositions légales ou réglementaires ne lui permettraient d’exercer » n’est ni abusive ni illicite, dès lors que le titulaire du compte peut rapporter la preuve contraire passé le délai et que figure, en outre, la mention suivant laquelle le délai ne le prive pas de la possibilité d’agir en justice conformément aux dispositions légales.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui valide l’acceptation des rejets tardifs, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui valide l’acceptation des rejets tardifs est abusive au regard de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce qu’elle est susceptible d’exonérer la banque de sa responsabilité à raison de la faute qu’elle a pu commettre et fait ainsi supporter au consommateur une éventuelle carence de la banque.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt, qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai n’est pas abusive dès lors que l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier, dispose qu’en cas d’opposition au paiement par chèque, le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui renvoie à un extrait de barème tarifaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui renvoie à un extrait de barème tarifaire est abusive au regard des dispositions des articles L. 312-1-1 du code monétaire et financier et de l’arrêté du 8 mars 2005 en ce que seul un extrait des tarifs est remis au client de la banque, lequel extrait n’est d’ailleurs ni intégré à la convention comme dans certaines versions antérieures, ni versé aux débats, alors que la convention de compte doit contenir les conditions tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture,y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques annexées.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des comptes indivis.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule la solidarité des comptes indivis n’est pas abusive en ce qu’elle est une contrepartie à la possibilité offerte par la banque d’ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif n’est ni illicite ni abusive dès lors que :

  • l’article L. 312-1, alinéa 5 du code monétaire et financier ne s’applique pas, s’agissant de la clôture des comptes par les établissements bancaires désignés par la Banque de France
  • les dispositions de l’article L. 122-1 du code de la consommation relatives au refus de vente ne s’appliquent pas aux opérations de banque ;
  • la convention de compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut, sans motivation, mettre fin à tout moment, sauf à respecter un préavis raisonnable ;
  • l’article R. 132-1 du code de la consommation envisage d’ailleurs le droit pour le professionnel comme pour le consommateur de résilier discretionnairement un contrat à durée indéterminée, à condition que le délai de préavis ne soit pas plus long pour le non-professionnel.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte pour anomalies graves, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à clôturer le compte « en cas d’anomalie grave de fonctionnement du compte justifiant une clôture immédiate de celui-ci » n’est ni illicite ni abusive, dès lors qu’en droit commun et par application de l’article 1134 du code civil, la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis, et que la clause qui reconnaît le même droit au consommateur, s’applique en cas de « d’anomalies graves de fonctionnement », c’est-à-dire de comportement gravement répréhensible du client dont les cas ne peuvent être tous énumérés.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend possible la compensation est abusive en ce qu’elle permet au professionnel d’effectuer à son seul avantage, une opération sur le compte de son client sans l’en informer ni obtenir son accord.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que »le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autres que celles imposées par les lois et règlements, est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications vaut acceptation de celle-ci par le client. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais avant cette date, la convention de compte de dépôt » est illicite en ce qu’un tel projet doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée conformément aux dispositions de l’article L. 312·1-1 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers n’est ni illicite ni abusive dès lors qu’elle est conforme aux dispositions légales et réglementaires (articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; arrêté du 8 mars 2005).

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit la possibilité pour la banque de retirer à tout moment les formules de chèques antérieurement délivrées.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit la possibilité pour la banque de retirer à tout moment les formules de chèques délivrées n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit de l’application stricte de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause prévoyant le paiement d’une commission pour compte inactif.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit le paiement d’une commission pour compte inactif ne saurait être abusive dès lors que, malgré l’inactivité du compte, la banque maintient le compte en ses livres, de sorte que le principe d’une commission ne rend pas la clause déséquilibrée au préjudice du consommateur, étant souligné qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa7, du code de la consommation, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au service offert.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du 8 juillet 2009

Cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2013

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

Dans l’affaire C‑137/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Budapesti II. és III. kerületi bíróság (Hongrie), par décision du 27 mars 2008, parvenue à la Cour le 7 avril 2008, dans la procédure

VB…

contre

F…

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et J.-C. Bonichot, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement hongrois, par Mmes J. Fazekas, R. Somssich et K. Borvölgyi ainsi que M. M. Fehér, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. J. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. A. M. Collins, S C,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Báscones, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. M. Wissels, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. S. Ossowski et L. Seeboruth, en qualité d’agents, ainsi que par M. T. de la Mare, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. B. D. Simon et W. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juillet 2010,

rend le présent Arrêt

1/ La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VB…  à M. S… au sujet d’une demande d’injonction de payer.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3/ L’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est libellé comme suit:

«Dans les cas visés à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour de justice est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission ainsi qu’à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.

[…]».

4/ La directive a pour objet, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, de «rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur».

5/ L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[…]»

6/ L’article 3, paragraphe 3, de la directive fait référence à l’annexe de celle-ci qui contient une «liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives». Le point 1 de cette annexe vise les «[c]lauses ayant pour objet ou pour effet:

[…]

q) de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur […]».

7 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

8/ L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive énonce:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.»

Le droit national

9/ À la date des faits au principal, étaient applicables le code civil, dans sa version résultant de la loi n° III de 2006, et le décret gouvernemental n° 18/1999 relatif aux clauses à considérer comme étant abusives dans les contrats conclus avec un consommateur.

10/ Conformément à l’article 209/A, paragraphe 2, du code civil, dans un contrat conclu avec un consommateur, une clause abusive qui est établie soit en tant que clause contractuelle générale, soit par avance et unilatéralement par le cocontractant du consommateur sans que cette clause ait été négociée individuellement, est nulle.

11/ Le décret gouvernemental n° 18/1999 classe les clauses contractuelles en deux catégories. Relèvent de la première catégorie les clauses contractuelles dont l’utilisation dans les contrats conclus avec les consommateurs est interdite et qui sont, en conséquence, nulles de plein droit. La seconde catégorie regroupe les clauses réputées abusives jusqu’à ce que la preuve contraire ait été apportée, l’auteur d’une telle clause pouvant renverser cette présomption.

12/ L’article 155/A, paragraphe 2, de la loi relative à la procédure civile dispose:

«Le tribunal décide de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle par ordonnance et sursoit simultanément à statuer. Le tribunal formule dans son ordonnance la question soumise à la Cour de justice en vue d’obtenir une décision à titre préjudiciel et communique les faits et la législation hongroise pertinents dans la mesure nécessaire pour permettre à la Cour de répondre à la question posée. Le tribunal notifie son ordonnance à la Cour de justice et l’envoie simultanément, pour information, au ministre ayant la Justice dans ses attributions.»

13/ Selon l’article 164, paragraphe 1, de ladite loi, la preuve des éléments de fait nécessaires pour trancher le litige incombe, en règle générale, à la partie qui a intérêt à ce que la juridiction les accepte comme avérés. Le paragraphe 2 du même article prévoit que la juridiction peut ordonner d’office des mesures d’instruction si la loi le permet.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14 Le 14 avril 2006, les parties au principal ont conclu un contrat de prêt destiné à financer l’achat d’une voiture.

15/ Lorsque M. S… n’a plus respecté ses obligations contractuelles, VB… a résilié ce contrat de prêt et a saisi la juridiction de renvoi afin d’obtenir le remboursement d’une créance s’élevant à 317 404 HUF ainsi que le paiement des intérêts échus sur le montant impayé et des frais.

16/ VB… n’a pas présenté sa demande d’injonction de payer devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle M. S… a sa résidence, mais s’est prévalue de la clause attributive de compétence juridictionnelle insérée dans ledit contrat de prêt qui soumet un éventuel litige entre les parties à la compétence de la juridiction de renvoi.

17/ L’injonction sollicitée a été prononcée dans le cadre d’une procédure dite «gracieuse», qui ne requiert pas que la juridiction concernée tienne une audience ou entende la partie adverse. Lors de l’adoption de cette injonction, la juridiction de renvoi ne s’est pas interrogée sur sa compétence territoriale non plus que sur la clause attributive de compétence juridictionnelle figurant dans le contrat de prêt.

18/ M. S… a formé une opposition contre cette injonction de payer devant la juridiction de renvoi, sans toutefois préciser les motifs de cette opposition. Cette dernière a eu pour conséquence juridique de rendre la procédure contradictoire, celle-ci se déroulant alors conformément aux dispositions du droit commun de la procédure civile.

19/ Ladite juridiction a constaté que M. S… n’avait pas sa résidence dans son ressort territorial, alors que les règles de procédure civile prévoient que la juridiction territorialement compétente pour connaître d’un litige tel que celui dont elle est saisie est celle dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la partie défenderesse.

20/ Dans ces conditions, le Budapesti II. és III. kerületi bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La protection garantie aux consommateurs par la directive […] nécessite-t-elle de la part du juge national que celui-ci se prononce d’office, même en l’absence de demande à cette fin – et quel que soit le caractère, contentieux ou gracieux, de la procédure –, sur le caractère abusif d’une clause contractuelle invoquée devant lui, dans le cadre de l’examen de sa propre compétence territoriale?

2) Dans la mesure où la première question appelle une réponse affirmative, quels sont les critères que le juge national peut prendre en considération dans le cadre de cet examen, en particulier lorsqu’une clause contractuelle prévoit la compétence territoriale non pas des tribunaux dans le ressort desquels se trouve le siège du professionnel, mais de tribunaux d’un ressort différent, bien qu’ils se trouvent à proximité de ce siège?

3) L’article 23, premier alinéa, du [statut de la Cour], exclut-il la possibilité pour le juge national qui engage une procédure préjudicielle d’en informer aussi d’office, simultanément, le ministre ayant, dans son propre État membre, la Justice dans ses attributions?»

La procédure devant la Cour

21/ Par décision du président de la Cour du 13 février 2009, le traitement de l’affaire a été suspendu dans l’attente du prononcé de l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, Rec. p. I-4713).

22/ Par suite du prononcé dudit arrêt, la juridiction de renvoi a, le 2 juillet 2009, fait savoir à la Cour qu’elle considérait qu’il n’était plus nécessaire que la Cour réponde aux première et deuxième des questions posées dans sa décision du 27 mars 2008. En revanche, cette juridiction a indiqué qu’elle souhaitait toujours obtenir une réponse à la troisième question.

23/ En outre, ladite juridiction s’interroge sur le rôle de la Cour lorsqu’il s’agit de garantir l’application uniforme, dans tous les États membres, du niveau de protection des droits des consommateurs prescrit par la directive. À cet égard, elle déclare déduire des points 34 et 35 de l’arrêt Pannon GSM, précité, que les caractéristiques spécifiques de la procédure juridictionnelle qui se déroule dans le cadre du droit national entre le professionnel et le consommateur ne sauraient constituer un critère susceptible d’affecter la protection juridique dont doit bénéficier le consommateur en vertu des dispositions de la directive. Il résulterait notamment de ces points 34 et 35/ que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

24/ Or, de l’avis de la juridiction de renvoi, les indications données par la Cour dans les points pertinents de l’arrêt Pannon GSM, précité, ne permettraient pas de trancher la question de savoir si le juge national ne peut examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle que lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ou si, au contraire, l’examen d’office de ce caractère abusif implique également que, dans le cadre de celui-ci, le juge national est tenu d’établir d’office les éléments de fait et de droit nécessaires audit examen.

25/ Eu égard à ces considérations, le Budapesti II. és III. kerületi bíróság a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes à titre complémentaire:

«1) La compétence de la Cour prévue à l’article [267 TFUE] inclut-elle celle d’interpréter la notion de «clause abusive» visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive […], ainsi que les clauses énumérées dans l’annexe de cette directive?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, la demande de décision préjudicielle sollicitant une telle interprétation peut-elle – dans l’intérêt d’une application uniforme pour tous les États membres du niveau de protection des droits des consommateurs garanti par la directive […] – porter sur la question de savoir de quels aspects le juge national peut ou doit tenir compte en cas d’application à une clause individuelle particulière des critères généraux fixés dans la directive?

3) Si le juge national, alors que les parties au litige n’ont formulé aucune demande à cet effet, remarque lui-même le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, peut-il procéder à une instruction d’office en vue de l’établissement des éléments de fait et de droit nécessaires à cette appréciation dans le cas où le droit procédural national n’autorise celle-ci que si les parties le demandent?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la troisième question posée initialement

26/ Par cette question, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’article 23, premier alinéa, du statut de la Cour s’oppose à une disposition du droit national qui prévoit que le juge qui engage une procédure de renvoi préjudiciel en informe d’office, simultanément, le ministre ayant la Justice dans ses attributions.

27/ À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 23, premier alinéa, du statut de la Cour, qui prévoit que la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale et que cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour, entre autres et selon le cas, aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu’à d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, ne comporte aucune indication relative à d’autres mesures d’information susceptibles d’être prises par la juridiction nationale dans le cadre de sa décision de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel.

28/ Afin de répondre à la question posée, il convient de souligner que le système instauré à l’article 267 TFUE en vue d’assurer l’unité de l’interprétation du droit de l’Union dans les États membres institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure étrangère à toute initiative des parties (voir arrêts du 10 juillet 1997, Palmisani, C‑261/95, Rec. p. I‑4025, point 31; du 12 février 2008, Kempter, C‑2/06, Rec. p. I‑411, point 41, et du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, Rec. p. I‑9641, point 90).

29/ En effet, le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi (voir arrêts précités Kempter, point 42, et Cartesio, point 91).

30/ Compte tenu de ces principes qui sous-tendent le mécanisme préjudiciel et eu égard à la question posée, il importe de déterminer si l’obligation d’information dont il s’agit est susceptible d’avoir une incidence sur les facultés dont sont dotées les juridictions nationales en vertu de l’article 267 TFUE.

31/ À cet égard, il n’apparaît pas qu’une obligation telle que celle en cause au principal puisse être considérée comme une ingérence dans le mécanisme de dialogue juridictionnel instauré à l’article 267 TFUE.

32/ En effet, l’obligation faite aux juridictions nationales de l’État membre concerné d’informer le ministre de la Justice au moment de la transmission de la décision de renvoi à la Cour ne constitue pas une condition d’un tel renvoi. Ainsi, elle ne saurait avoir d’incidence sur le droit desdites juridictions d’introduire une demande de décision préjudicielle ni porter atteinte aux prérogatives qui sont conférées à celles-ci en vertu de l’article 267 TFUE.

33/ Par ailleurs, il n’apparaît pas qu’une éventuelle violation de cette obligation d’information emporte des conséquences juridiques susceptibles d’empiéter sur la procédure prévue à l’article 267 TFUE.

34/ En outre, et ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 74 de ses conclusions, aucun indice n’a été avancé, dont il pourrait être inféré que, en raison de l’obligation d’information dont il s’agit, les juridictions nationales de l’État membre concerné pourraient être dissuadées de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel.

35/ Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la troisième question posée initialement que l’article 23, premier alinéa, du statut de la Cour ne s’oppose pas à une disposition du droit national qui prévoit que le juge qui engage une procédure de renvoi préjudiciel en informe d’office, simultanément, le ministre ayant, dans l’État membre concerné, la Justice dans ses attributions.

Sur les première et deuxième questions posées à titre complémentaire

36/ Par ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande si l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que la compétence de la Cour porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive et à l’annexe de cette dernière, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de la directive.

37/ Afin de répondre auxdites questions, il convient de rappeler que la procédure instaurée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C‑231/89, Rec. p. I‑4003, point 18, et du 12 mars 1998, Djabali, C‑314/96, Rec. p. I‑1149, point 17).

38 En ce qui concerne les dispositions du droit de l’Union susceptibles de faire l’objet d’un arrêt de la Cour en vertu de l’article 267 TFUE, il convient de rappeler que cette dernière est compétente pour statuer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union sans exception aucune (voir arrêts du 13 décembre 1989, Grimaldi, C‑322/88, Rec. p. 4407, point 8, et du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C‑11/05, Rec. p. I‑4285, points 35 et 36).

39/ Par conséquent, et s’agissant d’une réglementation relevant du droit de l’Union, la Cour peut être appelée par une juridiction nationale à interpréter les notions figurant dans un instrument de droit dérivé, telles que la notion de «clause abusive» visée par la directive et son annexe.

40/ À cet égard, la Cour a jugé que les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive définissent, dans leur ensemble, les critères généraux permettant d’apprécier la nature abusive des clauses contractuelles auxquelles les dispositions de la directive s’appliquent (voir arrêt du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, non encore publié au Recueil, point 33 et jurisprudence citée).

41/ Par ailleurs, une question semblable a été soulevée dans le cadre du renvoi préjudiciel qui a donné lieu à l’arrêt Pannon GSM, précité, en ce sens que, dans l’affaire à l’origine de cet arrêt, la juridiction de renvoi demandait à la Cour de lui fournir des indications relatives aux éléments que le juge national doit considérer afin d’apprécier le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle.

42/ À cet égard, la Cour, aux points 37 à 39 dudit arrêt, a relevé que l’article 3 de la directive ne définit que de manière abstraite les éléments qui donnent un caractère abusif à une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, que l’annexe à laquelle renvoie l’article 3, paragraphe 3, de la directive ne contient qu’une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives et que, selon l’article 4 de la directive, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion.

43/ Dans ces conditions, la Cour, dans la réponse qu’elle a apportée à ladite question, a précisé qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle réunit les critères requis pour être qualifiée d’«abusive», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, et que, ce faisant, le juge national doit tenir compte du fait qu’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, peut être considérée comme abusive (voir arrêt Pannon GSM, précité, point 44).

44/ Il y a donc lieu de répondre aux première et deuxième questions posées à titre complémentaire que l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que la compétence de la Cour porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de la directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte desdits critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

Sur la troisième question posée à titre complémentaire

45/ Par cette question, qui est libellée dans des termes très généraux, la juridiction de renvoi cherche à déterminer les responsabilités qui lui incombent, en vertu des dispositions de la directive, à partir du moment où cette dernière s’interroge sur le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive. Ladite juridiction demande notamment si, dans une telle situation, le juge national a l’obligation de procéder à une instruction d’office afin d’établir les éléments de fait et de droit nécessaires aux fins d’apprécier l’existence d’une telle clause, dans le cas où le droit national ne prévoit une telle instruction que si l’une des parties le demande.

46/ Afin de répondre à la question posée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (voir arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C‑240/98 à C‑244/98, Rec. p. I‑4941, point 25; du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, Rec. p. I‑10421, point 25, ainsi que du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, Rec. p. I‑9579, point 29).

47/ La Cour a également jugé que, eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des contractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (voir arrêts précités Mostaza Claro, point 36, et Asturcom Telecomunicaciones, point 30).

48/ Afin d’assurer la protection voulue par la directive, la Cour a souligné que la situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat (voir arrêts précités Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, point 27, Mostaza Claro; point 26, ainsi que Asturcom Telecomunicaciones, point 31).

49/ Ainsi, dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive, le juge national doit vérifier si une clause du contrat faisant l’objet du litige dont il est saisi entre dans le champ d’application de cette directive. Dans l’affirmative, ledit juge est tenu d’apprécier, au besoin d’office, cette clause au regard des exigences de protection du consommateur prévues par ladite directive.

50/ En ce qui concerne le premier stade de l’examen devant être effectué par le juge national, il ressort des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la directive que cette dernière s’applique à toute clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle.

51/ Afin de garantir l’efficacité de la protection des consommateurs voulue par le législateur de l’Union, le juge national doit donc, dans tous les cas et quelles que soient les règles de droit interne, déterminer si la clause litigieuse a fait ou non l’objet d’une négociation individuelle entre un professionnel et un consommateur.

52/ S’agissant du second stade dudit examen, il y a lieu de constater que la clause du contrat qui fait l’objet du litige au principal prévoit, ainsi que l’a indiqué le juge de renvoi, la compétence territoriale exclusive d’une juridiction qui n’est pas la juridiction dans le ressort de laquelle la partie défenderesse a sa résidence ni celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la partie requérante, mais celle qui est située à proximité du siège de cette dernière tant sur le plan géographique que du point de vue des possibilités de transport.

53/ En ce qui concerne une clause qui avait été insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui conférait une compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel était situé le siège du professionnel, la Cour a jugé, au point 24 de l’arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, qu’une telle clause devait être considérée comme abusive au sens de l’article 3 de la directive, dans la mesure où elle crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

54/ Il convient de relever que la clause au sujet de laquelle le juge national s’interroge dans l’affaire au principal, à l’instar d’une clause qui a pour objet de conférer compétence, pour tous les litiges découlant du contrat, à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège du professionnel, fait peser sur le consommateur l’obligation de se soumettre à la compétence exclusive d’un tribunal qui peut être éloigné de son domicile, ce qui est susceptible de rendre sa comparution plus difficile. Dans le cas de litiges portant sur des sommes limitées, les frais afférents à la comparution du consommateur pourraient se révéler dissuasifs et conduire ce dernier à renoncer à tout recours judiciaire ou à toute défense. Une telle clause entre ainsi dans la catégorie de celles ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice par le consommateur, catégorie visée au point 1, sous q), de l’annexe de la directive (voir arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 22).

55/ En outre, une telle clause attributive de juridiction exclusive permet au professionnel de regrouper l’ensemble du contentieux afférent à son activité professionnelle devant une juridiction unique, qui n’est pas celle du ressort du consommateur, ce qui tout à la fois facilite l’organisation de la comparution dudit professionnel et rend cette dernière moins onéreuse (voir, en ce sens, arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 23).

56/ Il y a lieu, dès lors, de répondre à la troisième question posée à titre complémentaire que le juge national doit prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans le contrat faisant l’objet du litige dont il est saisi, et qui a été conclu entre un professionnel et un consommateur, entre dans le champ d’application de la directive et, dans l’affirmative, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause.

Sur les dépens

57/ La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1) L’article 23, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne s’oppose pas à une disposition du droit national qui prévoit que le juge qui engage une procédure de renvoi préjudiciel en informe d’office, simultanément, le ministre ayant, dans l’État membre concerné, la Justice dans ses attributions.

2) L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de cette directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte desdits critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

3) Le juge national doit prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans le contrat faisant l’objet du litige dont il est saisi, et qui a été conclu entre un professionnel et un consommateur, entre dans le champ d’application de la directive 93/13 et, dans l’affirmative, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cjue101109.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, renvoi préjudiciel, information par la juridiction du ministre ayant la Justice dans ses attributions, oui.

Résumé : L’article 23, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne s’oppose pas à une disposition du droit national qui prévoit que le juge qui engage une procédure de renvoi préjudiciel en informe d’office, simultanément, le ministre ayant, dans l’État membre concerné, la Justice dans ses attributions

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, compétences réciproques de la CJUE et du juge national.

Résumé : L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de cette directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte desdits critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, clause attributive de compétence, mesures d’instruction prises par le juge national.

Résumé : Le juge national doit prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans le contrat faisant l’objet du litige dont il est saisi, et qui a été conclu entre un professionnel et un consommateur, entre dans le champ d’application de la directive 93/13 et, dans l’affirmative, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause.