Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : R.G. N° 07/21494

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause autorisant le professionnel à procéder à des modifications de la convention de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, la banque l’ayant informé des modifications apportées aux conditions générales de banque, le consommateur dispose « d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette information pour contester le cas échéant ces modifications et demander la résiliation » du contrat est illicite en ce qu’elle impartit un délai d’un mois pour prendre position sur la modification envisagée, alors que, dans sa rédaction du 15 juillet 2009, l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dispose que « tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l’établissement de crédit informe le client qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas ; dans ce cas, l’établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification ».

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client peut révoquer la procuration « à tout moment » s’il informe « préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu’il (…) restitue tous les instruments de paiement et de retrait (chéquiers, cartes) en sa possession. A défaut, les actes qui continueraient d’être effectués par le mandataire continueront d’engager » (le mandant) est abusive en ce qu’elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu’il appartient également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en oeuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant des chèques remis à l’encaissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, en cas de dépôt de chèques à l’encaissement « sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet (…) faute de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le montant enregistré par la (banque) fait foi dans ses rapports avec le titulaire » est abusive en ce que, ne mentionnant pas la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts, elle est susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi, crée un déséquilibre significatif à son détriment.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « vous devez toutefois vous assurer que le chèque de banque n’est ni falsifié, ni contrefait, dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé. Vous devez donc si possible, vous rendre avec votre débiteur à l’agence émettrice du chèque afin de vous faire remettre directement le chèque. A défaut, il est souhaitable de téléphoner à l’agence émettrice afin qu’elle confirme l’authenticité du chèque. Vous éviterez donc de vous faire remettre le chèque en dehors des heures d’ouverture de cette agence. Par ailleurs, vous vérifierez le numéro de téléphone de l’agence indiqué sur le chèque en consultant l’annuaire. Enfin, vous vérifierez l’identité du remettant au moyen d’un document officiel comportant sa photographie » est abusive au regard de l’article R. 132-1 (6°) du code de la consommation en ce qu’elle tend à reporter sur le consommateur la responsabilité de la vérification de la régularité apparente du chèque qui pèse sur le banquier tiré (art. L. 131-8 du code monétaire et financier) et sur le banquier présentateur (art. L. 131-8 du code monétaire et financier) et aboutit à une réduction, voire une exonération de responsabilité de la banque.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les opérations créditrices ou débitrices sont inscrites au compte à une date dénommée ‘date de valeur’. Les dates de valeur sont définies aux Conditions et Tarifs des Services Bancaires pour chaque catégorie d’opération, en fonction de la date à laquelle la (banque) a eu connaissance de l’opération (cette dernière date est dénommée ‘date d’opération’. Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des agios débiteurs du solde du compte. La date de valeur est également celle prise en compte pour le calcul des intérêts créditeurs versés au bénéficiaire du service rémunération » est illicite en ce qu’elle est générale et ne limite pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèque, alors que les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n’impliquent pas que, pour le calcul du montant des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, l’application de date de valeur à ces opérations s’avère sans cause et donc contraire aux dispositions de l’article 1131 du code civil.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative  aux incidents de paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui définit un incident de paiement ainsi qu’il suit : « une (ou plusieurs) opération(s) dérogeant aux modalités de fonctionnement habituelles et nécessitant un traitement particulier est considérée comme un incident de fonctionnement et notamment : opposition sur chèque et carte, annulation d’opération, absence de signature, insuffisance de provision, saisies, avis à tiers détenteur… etc. Veuillez vous reporter aux conditions et tarifs bancaires » n’est pas abusive dès lors que, les opérations nécessitant un traitement particulier faisant l’objet d’une tarification indiquée dans le document « Conditions et tarifs » périodiquement mis à jour et remis au consommateur lors de la signature de la convention de compte, seuls sont susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur ce document et que la banque n’a aucune latitude pour interpréter la convention au détriment de son client.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux modalités de remise des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut avoir convenance à ne pas ou à ne plus vous délivrer de formules de chèques. En ce cas, elle vous communiquera les raisons de sa décision » n’est contraire ni à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives ni à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivé.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative refus de renouvellement des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut refuser le renouvellement de vos chéquiers ou vous demander à tout moment leur restitution immédiate, en vous fournissant les raisons de sa décision » n’est contraire ni à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives ni à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivé.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au dépôt des chèques au guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les cartes (de paiement et de retrait et les cartes de retrait) permettent également, par l’intermédiaire de certains guichets automatiques de votre (banque) : d’effectuer des dépôts de chèques et d’espèces sur votre compte ou sur vos comptes d’épargne désignés dans les Conditions particulières. Les sommes sont portées au crédit de votre compte sous réserve d’inventaire lors de l’ouverture de l’enveloppe de dépôt. En cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations faites lors de l’ouverture de l’enveloppe, ces dernières constatations sont considérées comme exactes, sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tous moyens » n’est pas abusive en ce que, conforme à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clause abusives, elle mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise d’une carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la carte est délivrée par la (banque), dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités » est abusive en ce qu’elle institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la banque qui lui permet ainsi, sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement et de retrait.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au débit immédiat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « même si ces conventions prévoient un différé de paiement la (banque) a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou du retrait de la carte par la (banque), décision qui sera notifiée au titulaire du compte par simple lettre » est abusive en ce qu’elle permet à la banque, dans un certain nombre de cas non limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat,

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’exécution erronée d’une opération, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la responsabilité de la (banque) pour l’exécution erronée de l’opération (effectuée au moyen d’une carte bancaire) sera limitée au montant principal débité de votre compte ainsi qu’aux intérêts de ce montant au taux légal » est abusive, par application de l’article R. 132-1 alinéa 6 du code de la consommation, le banquier étant tenu à une obligation de résultat, devant au visa de l’article 1147 du code civil réparation de l’entier préjudice.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la date de réception de l’opposition au paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée de votre part doit être confirmée immédiatement, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant votre compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » est abusive en ce qu’elle exige que cette confirmation s’effectue par pli recommandé alors qu’une telle procédure, tributaire des heures d’ouverture des services postaux, peut mettre en péril l’efficacité de cette confirmation, voire de l’opposition, et qu’en matière de chèque l’article L. 131-35 du code monétaire et financier prévoit une confirmation par écrit « quel que soit le support de cet écrit ».

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux actes du mandataire après la révocation du mandat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à : – restitution de la carte à la (banque) et au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte » est abusive en ce qu’elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu’il appartenait également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en oeuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de l’usage de la carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ( notamment en cas d’utilisation irrégulière) ou de ne pas la renouveler » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-2-3° du code de la consommation, elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans motivation, les conditions d’utilisation de la carte.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation du service Moneo, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « a le droit à tout moment de retirer ou de faire retirer, ou de ne pas renouveler Moneo, ou encore de bloquer le chargement de Moneo en monnaie électronique » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-2-3° du code de la consommation, elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans motivation, les conditions du service.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclsuion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification de l’autorisation de découvert.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le taux (du découvert) est susceptible d’être modifié postérieurement à l’octroi de l’autorisation de découvert. Chaque modification sera portée à la connaissance du titulaire sur son relevé, trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux. L’absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau tarif » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue pas une modification unilatérale du contrat, la banque informant son client trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux et lui laissant un délai de deux mois après cette communication pour la contester.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de l’autorisation de découvert par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut « résilier l’autorisation de découvert à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception » est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir discrétionnaire de mettre fin, sans motif, à une autorisation de découvert.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation à la suite de la réception des extraits de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la (banque) au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte » est abusive dès lors qu’en postulant l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il aurait pu en connaître l’inexactitude au-delà du délai et qu’elle a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité du titulaire du compte quant à l’utilisation de son code confidentiel de consultation du compte à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « Le numéro d’abonné et le code confidentiel vous sont personnels et sont placés sous votre responsabilité exclusive. Toute autre personne qui en ferait utilisation serait donc réputée agir avec votre autorisation et toutes opérations seraient considérées faites par vous » rend de façon générale le titulaire de la carte de paiement seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel ; elle est illicite dès lors que, d’une part, l’article L. 132-4 du code monétaire et financier prévoit dans certains cas d’usage frauduleux, des exonérations de responsabilité du titulaire de la carte de paiement, d’autre part, l’article L. 133-2 du code monétaire et financier prévoit, en cas de perte ou de vol, des dépositions particulières limitant le plafond de perte subie avant la mise en opposition de la carte.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au service à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « se réserve la faculté de suspendre l’exécution de tout ou partie des services (à distance) sans aucun préavis ni formalité, en cas d’utilisation non-conforme aux présentes conditions générales, notamment en cas de non paiement de l’abonnement » est illicite dès lors que, par sa généralité et l’imprécision de la notion « d’utilisation non conforme », cette clause confère à la banque un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service prévu au contrat.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la suspension des prestations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la (banque) de suspendre les prestations sans préavis, ni formalités » est abusive dès lors que, d’une part, tout défaut de paiement ne justifie pas de suspendre les prestations et que, d’autre part, les modalités de cette suspension sans préavis ni formalités ne permettent pas au consommateur de régulariser sa situation, voire même de la justifier.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut également clôturer les comptes par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de préavis de deux mois » n’est pas abusive dès lors que, la convention de compte de dépôt étant un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut sans motivation mettre fin à tout moment sauf à respecter un préavis raisonnable, le délai de deux mois imposé à la banque apparaît suffisant.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte pour motifs exceptionnels.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « des circonstances exceptionnelles telles que, notamment, fausse déclaration, refus de fournir un renseignement indispensable, non-remboursement d’un découvert non autorisé, peuvent conduire la (banque) à clôturer le compte sans préavis » n’est pas abusive dès lors que, selon l’article 1134 du code civil, la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis, tel est le cas de « circonstances exceptionnelles » c’est-à-dire de comportement gravement répréhensible du client, dont les cas ne peuvent être tous énumérés.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

 

Arrêt de cassation : Cour de cassation du 23 janvier 2013

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 7 800 Ko)

Numéro : ticm101011.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de location de véhicule automobile, clause relative à la non-prise en charge des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, domaine d’application, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui stipule que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, même s’il a souscrit une garantie optionnelle, sauf à souscrire une garantie spécifique est abusive dès lors que la commission des clauses abusives a stigmatisé la rédaction de ces clauses dites de  » suppression de franchise » dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, aux termes de laquelle « le fait d’introduire une telle limitation de garantie dans les conditions générales alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d’une clause particulière déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé lors de la souscription de 1′ assurance complémentaire », le déséquilibre étant aggravé en l’espèce, d’une part, par l’ambiguïté de rédaction de l’article 4.2. des conditions générales, qui prévoit in fine que « si vous ne souscrivez à aucune des garanties optionnelles ci-dessus, votre responsabilité sera engagée à hauteur de la franchise maximum indiquée sur votre Dossier de location. », le contrat de location litigieux prévoyant expressément une franchise de 900 euros, et, d’autre part, par l’impossibilité de souscrire dans l’agence bailleresse la garantie spécifique.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 95-03 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Avis n° 94-01 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 460 Ko)

Numéro : tgig100607.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « ce contrat est conclu pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date de signature. Passée cette échéance, le contrat devra être renégocié » n’est pas abusive dès lors que, au vu de l’économie du contrat, sa suspension ne peut résulter que d’un motif légitime avancé par l’élève ou d’un commun accord des parties, de sorte que la suspension est prévue dans l’intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus, pendant le délai contractuel d’au moins un mois ,exiger de son cocontractant l’exécution de ses obligations, notamment celle de payer ; ainsi, la possibilité pour le professionnel, au-delà d’un mois, délai suffisamment long pour être jugé raisonnable et ce, d’autant qu’il n’y a pas de limitations imposées par le contrat au nombre de suspensions, de pouvoir renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension et ce, d’autant que l’élève peut également faire le choix, en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à la suspension du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que le contrat « pourra être suspendu, pour motif légitime ou d’un commun accord, pour une durée de X mois, au-delà, il devra être renégocié » n’est pas abusive dès lors que, au vu de l’économie du contrat, sa suspension ne peut résulter que d’un motif légitime avancé par l’élève ou d’un commun accord des parties, de sorte que la suspension est prévue dans l’intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus pendant le délai contractuel d’au moins un mois exiger de son cocontractant l’exécution de ses obligations, notamment celle de payer ; ainsi, la possibilité pour le professionnel, au-delà d’un mois, délai suffisamment long pour être jugé raisonnable et ce, d’autant qu’il n’y a pas de limitations imposées par le contrat au nombre de suspensions, de pouvoir renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension et ce, d’autant que l’élève peut également faire le choix, en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à l’annulation d’une leçon par l’élève, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute leçon ou cours non décommandée par l’élève au moins 48 heures ouvrables à l’avance sera due et facturée, sauf cas de force majeure dûment justifié », est abusive en ce que l’obligation pour le client de payer une leçon ou un cours non décommandé au moins 48 heures à l’avance quand il ne fait pas valoir un cas de force majeure s’analyse en une clause pénale sans que le contrat. prévoie en contrepartie à la charge du professionnel une clause identique en cas d’annulation d’une leçon dans le même délai à son initiative sans justifier d’un cas de force majeure.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux conséquences financières d’une résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute résiliation du contrat par l’élève entraînera la facturation d’une somme complémentaire de 150 euros » est abusive dès lors que, d’une part, elle s’applique à tous les cas de résiliation par l’élève, y compris pour motif légitime et, d’autre part, s’agissant d’une clause pénale, le contrat ne prévoit aucune sanction du même type à l’égard du professionnel qui procéderait à une résiliation arbitraire du contrat sans motif sérieux.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la facturation de l’évaluation initiale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule la facturation de l’évaluation initiale de l’élève est, au vu de vu de l’alinéa 3 de l’article R. 213-3 du code de la route, illicite en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à l’absence de report ou de remboursement de certaines leçons décommandées par l’élève, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « les leçons non décommandées dans le délai prévu au recto ne seront pas reportées et ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf cas de force majeure » est abusive en ce que l’obligation pour le client de payer une leçon ou un cours non décommandé au moins 48 heures à l’avance quand il ne fait pas valoir un cas de force majeure s’analyse en une clause pénale sans que le contrat. prévoie en contrepartie à la charge du professionnel une clause identique en cas d’annulation d’une leçon dans le même délai à son initiative sans justifier d’un cas de force majeure.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative à l’annulation des leçons par l’école.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’établissement d’enseignement se réserve la possibilité d’annuler des cours ou leçons sans préavis en cas de force majeure, et notamment dans tous les cas où la sécurité ne pourrait être assurée. Dans tous ces cas, les leçons déjà réglées et qui ne seraient pas déjà reportées donneront lieu à remboursement ou report » n’est pas abusive dés lors que, s’agissant de leur possibilité d’annuler ou de reporter une leçon en cas de force majeure, elle assure un strict équilibre entre les parties.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le contrat peut être résilié par l’élève à tout moment et par l’établissement en cas de comportement de l’élève contraire au règlement intérieur de l’établissement (s’il en existe un) est contraire aux articles R. 132-1, 1°, du code de la consommation et avant son entrée en vigueur à l’article L. 132-1 du même code ainsi qu’à l’article R. 213-3, alinéa 8, du code de la route dès lors que le contrat ne précise ni les conditions ni les formes de la résiliation à l’initiative de l’établissement mais se réfère à un règlement intérieur dont il n’est pas démontré la communication et la connaissance par le consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative à la remise du dossier en cas de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « dans ce cas (de résiliation), le dossier est restitué à l’élève (il en est propriétaire), soit à sa demande, soit à la demande d’une tierce personne mandatée par lui » n’est pas abusive dès lors que, si la restitution du dossier est faite à la demande du client, elle n’est pour autant assortie d’aucune condition particulière et contraignante imposée par le professionnel.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la révision du nombre d’heures de formation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le contrat prend effet une fois cette évaluation préalable effectuée sachant que le volume de formation prévu est susceptible d’être révisé par la suite d’un commun accord entre les parties » est illicite en considération de l’article R. 213-3, alinéa 3, du code de la consommation, en ce que, combinée à la clause relative au « tarif », elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux modifications de tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « les réajustements relatifs à la hausse du prix des carburants ou concernant les impôts et taxes dus à l’État pourront être effectués et seront facturés à l’élève en supplément » est, au vu de l’article R. 132-1, 3°, du code de la consommation, et à tout le moins de l’article L. 132-1 du même code avant l’entrée en vigueur du texte précité, abusive en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le prix convenu entre les parties.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à la présentation aux épreuves, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’établissement s’engage à présenter l’élève aux épreuves du permis, sous réserve qu’il ait atteint le niveau requis (les 4 étapes de synthèse devraient être validées) (…). En cas de non-respect par l’élève des prescriptions pédagogiques de l’établissement ou du calendrier de formation, l’établissement se réserve la possibilité de surseoir à sa présentation aux épreuves du permis de conduire » est abusive en ce que, contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives, elle confère à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’aptitude de l’élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux conséquences du défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’élève est tenu de régler à l’établissement les sommes dues, conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut ou règlement des sommes dues à leur échéance peut autoriser l’établissement à rompre le présent contrat » est abusive au regard de l’article R 132-2, 4°, du code de la consommation, ou à tout le moins de l’article L. 132-1 du même code avant l’entrée en vigueur du texte précité, en ce qu’elle ne prévoit pas de préavis d’une durée raisonnable avant la possibilité pour le professionnel de résilier unilatéralement le contrat alors même que le retard dans le règlement peut être minime.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative au respect du calendrier prévisionnel de la formation.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’élève est tenu de respecter le calendrier prévisionnel de formation » n’est pas abusive dès lors que, le contrat prévoyant la possibilité pour l’élève d’obtenir la suspension du contrat pour motif légitime, l’élève reste tenu de respecter ce calendrier prévisionnel.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux absences à une épreuve, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que, si un élève décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation (sauf cas de force majeure dûment constaté) au minimum 8 jours ouvrés à l’avance sous peine de perdre les frais afférents à cette prestation » est abusive en ce que, d’une part, elle ne prévoit que le cas de force majeure dûment constaté, notion trop restrictive alors que l’élève doit être en mesure de faire valoir un motif légitime, et que, d’autre part, le contrat ne prévoit aucune sanction financière à l’égard du professionnel qui ne présenterait pas sans motif légitime l’élève à l’examen.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à l’absence de l’élève à l’évaluation préalable, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute évaluation de départ, (…) non décommandées 48 H ouvrables à l’avance sera à payer » est, au vu de vu de l’alinéa 3 de l’article R. 213-3 du code de la route, illicite en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la facturation de l’évaluation de départ, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule la facturation de l’évaluation de départ est, au vu de vu de l’alinéa 3 de l’article R. 213-3 du code de la route, illicite en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-03 : auto-école

Dans l’affaire C‑484/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 20 octobre 2008, parvenue à la Cour le 10 novembre 2008, dans la procédure

C…

contre

A…,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, faisant fonction de président de la première chambre, M. E. Levits, Mme C. Toader, MM. M. Ilešič et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour C…, par Me M. Merola, avvocato, et Me J. Cadarso Palau, abogado,

– pour l’A…, par Mme M. J. Rodríguez Teijeiro, procuradora, ainsi que par Mes L. Pineda Salido et M. Mateos Ferres, abogados,

– pour le gouvernement espagnol, par MM. J. López-Medel Bascones et M. Muñoz Pérez, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes H. Almeida et P. Contreiras, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Gippini Fournier et W. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant C… à l’A… au sujet de la légalité d’une clause introduite par C… dans les contrats de prêt à taux d’intérêt variable conclus avec ses clients et destinés à l’achat de logements.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Les douzième et dix-neuvième considérants de la directive énoncent:

«considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la […] directive; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité [CEE], d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la […] directive;

[…]

considérant que, pour les besoins de la […] directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation; que l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses […]»

4 L’article 3 de la directive prévoit:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

5 L’article 4 de la directive est rédigé dans les termes suivants:

«1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

6 L’article 8 de la directive dispose:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la […] directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.»

La réglementation nationale

7 En droit espagnol, la protection des consommateurs contre les clauses abusives a été assurée par la loi générale 26/1984 relative à la protection des consommateurs et des usagers (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), du 19 juillet 1984 (BOE n° 176, du 24 juillet 1984).

8 La loi 26/1984 a été modifiée par la loi 7/1998 relative aux conditions générales des contrats (Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación), du 13 avril 1998 (BOE n° 89, du 14 avril 1998), qui a transposé la directive en droit interne.

9 Toutefois, la loi 7/1998 n’a pas transposé l’article 4, paragraphe 2, de la directive en droit interne.

Les faits à l’origine du litige et les questions préjudicielles

10 Il ressort de la décision de renvoi que les contrats de prêt à taux d’intérêt variable destinés à l’achat de logements conclus entre C… et ses clients contiennent une clause écrite, introduite préalablement dans un contrat type, en vertu de laquelle le taux d’intérêt nominal prévu par le contrat, variable périodiquement conformément à l’indice de référence convenu, doit être arrondi, à partir de la première révision, au quart de point de pourcentage supérieur (ci-après la «clause d’arrondissement»).

11 Le 28 juillet 2000, l’A… a introduit un recours tendant, notamment, à obtenir de la part de C… la suppression de la clause d’arrondissement desdits contrats de prêt ainsi que la cessation de son utilisation pour l’avenir. Par jugement du 11 septembre 2001, le Juzgado de Primera Instancia de Madrid a accueilli le recours, estimant que la clause d’arrondissement était abusive et donc nulle, conformément à la législation nationale ayant transposé la directive.

12 C… a interjeté appel de ce jugement devant l’Audiencia Provincial de Madrid qui, le 10 octobre 2002, a rendu un arrêt confirmant le jugement de première instance.

13 Le 27 novembre 2002, C… s’est pourvue en cassation contre cet arrêt devant le Tribunal Supremo.

14 Selon le Tribunal Supremo, la clause d’arrondissement est susceptible de constituer un élément essentiel d’un contrat de prêt bancaire, tel que celui en cause au principal. Or, étant donné que l’article 4, paragraphe 2, de la directive exclurait que l’appréciation du caractère abusif porte sur une clause concernant, notamment, l’objet du contrat, une clause telle que celle en cause au principal ne pourrait, en principe, faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif.

15 Toutefois, le Tribunal Supremo relève également que, le Royaume d’Espagne n’ayant pas transposé dans son ordre juridique ledit article 4, paragraphe 2, la législation espagnole soumet le contrat tout entier à une telle appréciation.

16 C’est dans ces conditions que le Tribunal Supremo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 8 de la [directive] doit‑il être interprété en ce sens qu’un État membre peut prévoir dans sa législation, au bénéfice des consommateurs, un contrôle du caractère abusif des clauses que l’article 4, paragraphe 2, de la [directive] exclut dudit contrôle?

2) En conséquence, les dispositions combinées des articles 4, paragraphe 2, et 8 de la [directive] s’opposent‑elles à ce qu’un État membre prévoie dans son ordre juridique, au bénéfice des consommateurs, un contrôle du caractère abusif des clauses portant sur ‘la définition de l’objet principal du contrat’ ou sur ‘l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part’, même si lesdites clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible?

3) Une interprétation des articles 8 et 4, paragraphe 2, de la [directive] permettant à un État membre de procéder à un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses figurant dans les contrats conclus par les consommateurs et rédigées de façon claire et compréhensible, qui définissent l’objet principal du contrat ou l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, est‑elle compatible avec les articles 2 CE, 3, paragraphe 1, sous g), CE et 4, paragraphe 1, CE?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

17 L’A…, le gouvernement espagnol et la Commission des Communautés européennes contestent la recevabilité de la demande de décision préjudicielle au motif qu’elle ne serait pas utile aux fins de la solution du litige dont la juridiction de renvoi est saisie. À cet égard, ils font valoir que la clause d’arrondissement en cause au principal ne porterait pas sur l’objet principal du contrat en question, mais constituerait un élément accessoire de celui-ci, de sorte que l’article 4, paragraphe 2, de la directive ne serait pas applicable au litige au principal.

18 À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêts du 12 avril 2005, Keller, C‑145/03, Rec. p. I‑2529, point 33; du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 43, ainsi que du 11 septembre 2008, Eckelkamp e.a., C‑11/07, Rec. p. I‑6845, points 27 et 32).

19 Ainsi, bien que la Cour ait également jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 21, et du 19 novembre 2009, Filipiak, C‑314/08, non encore publié au Recueil, point 41), le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible, notamment, que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que la disposition du droit de l’Union soumise à l’interprétation de la Cour ne peut trouver à s’appliquer (voir arrêts du 5 décembre 1996, Reisdorf, C‑85/95, Rec. p. I‑6257, point 16, et du 1er octobre 2009, Woningstichting Sint Servatius, C‑567/07, non encore publié au Recueil, point 43).

20 Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

21 En effet, dans sa décision de renvoi, le Tribunal Supremo s’interroge sur la portée des obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive, en ce qui concerne l’étendue du contrôle juridictionnel du caractère abusif de certaines clauses contractuelles qui, de l’avis du même Tribunal Supremo, relèveraient de l’article 4, paragraphe 2, de la directive.

22 Bien que cette appréciation du Tribunal Supremo ne soit pas partagée par toutes les parties, il n’apparaît pas, à tout le moins de manière manifeste, que ladite disposition de la directive ne puisse pas trouver à s’appliquer dans l’affaire au principal.

23 Dans ces conditions, force est de constater que la Cour est compétente pour se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises par la juridiction de renvoi, et que, dès lors, la demande de décision préjudicielle doit être déclarée recevable.

Sur le fond

Sur les première et deuxième questions

24 Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive s’opposent à ce qu’un État membre prévoie dans son ordre juridique, au bénéfice des consommateurs, un contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

25 C… soutient que l’article 8 de la directive ne permet pas aux États membres d’introduire, par le biais de mesures de transposition, ou de maintenir, en cas d’absence de telles mesures, une réglementation nationale contraire à l’article 4, paragraphe 2, de la directive. En effet, cette disposition délimiterait de manière contraignante le champ d’application du système de protection prévu par la directive, en excluant ainsi toute possibilité pour les États membres d’y déroger, même afin de prévoir une réglementation nationale plus favorable aux consommateurs.

26 En revanche, les autres intéressés ayant présenté des observations font valoir que les articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive ne s’opposent pas à une telle possibilité. En effet, ils estiment que l’adoption ou le maintien d’une pareille réglementation nationale relèverait de la faculté des États membres d’instituer, dans le domaine régi par la directive, des mécanismes plus stricts de protection des consommateurs.

27 Afin de répondre aux questions posées, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C‑240/98 à C‑244/98, Rec. p. I‑4941, point 25, ainsi que du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, Rec. p. I‑10421, point 25).

28 Néanmoins, comme l’indique expressément le douzième considérant de la directive, cette dernière n’a procédé qu’à une harmonisation partielle et minimale des législations nationales relatives aux clauses abusives, tout en reconnaissant aux États membres la possibilité d’assurer au consommateur un niveau de protection plus élevé que celui qu’elle prévoit.

29 Ainsi, l’article 8 de la directive prévoit formellement la possibilité pour les États membres d’«adopter ou [de] maintenir, dans le domaine régi par la […] directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur».

30 Il s’agit dès lors de vérifier si la portée de l’article 8 de la directive s’étend à l’ensemble du domaine régi par cette dernière et, par conséquent, à l’article 4, paragraphe 2, de celle-ci, ou bien si, comme le soutient C…, cette dernière disposition est exclue du champ d’application dudit article 8.

31 Or, à cet égard, il y a lieu de constater que l’article 4, paragraphe 2, de la directive prévoit uniquement que «l’appréciation du caractère abusif» ne porte pas sur les clauses visées à cette disposition, pour autant que ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

32 Il découle donc des termes mêmes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive que cette disposition, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 74 de ses conclusions, ne saurait être considérée comme fixant le champ d’application matériel de la directive. Au contraire, les clauses visées audit article 4, paragraphe 2, tout en relevant du domaine régi par la directive, échappent seulement à l’appréciation de leur caractère abusif, dans la mesure où la juridiction nationale compétente devait estimer, à la suite d’un examen au cas par cas, qu’elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible.

33 En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive définissent, dans leur ensemble, les critères généraux permettant d’apprécier la nature abusive des clauses contractuelles soumises aux dispositions de la directive (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2002, Commission/Suède, C‑478/99, Rec. p. I‑4147, points 11 et 17, ainsi que du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C‑237/02, Rec. p. I‑3403, points 18, 19 et 21).

34 Dans cette même perspective, l’article 4, paragraphe 2, de la directive vise pour sa part, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 75 de ses conclusions, uniquement à établir les modalités et l’étendue du contrôle de fond des clauses contractuelles, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui décrivent les prestations essentielles des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

35 Il s’ensuit que les clauses visées à cet article 4, paragraphe 2, relèvent bien du domaine régi par la directive et que, partant, l’article 8 de celle‑ci s’applique également audit article 4, paragraphe 2.

36 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de C… selon lesquels, ainsi qu’il ressortirait notamment de l’arrêt du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas (C‑144/99, Rec. p. I‑3541), l’article 4, paragraphe 2, de la directive aurait un caractère impératif et contraignant pour les États membres, de sorte que ceux-ci ne pourraient pas invoquer l’article 8 de la directive pour adopter ou maintenir dans leurs ordres juridiques internes des dispositions susceptibles d’en modifier la portée.

37 À cet égard, il suffit de relever que ces arguments découlent d’une lecture erronée dudit arrêt. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le Royaume des Pays-Bas avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive non pas pour ne pas avoir transposé l’article 4, paragraphe 2, de celle-ci, mais uniquement pour en avoir assuré une transposition incomplète, de sorte que la réglementation nationale en cause n’était pas en mesure d’atteindre les résultats voulus par cette disposition.

38 En effet, ladite réglementation excluait toute possibilité de contrôle juridictionnel des clauses décrivant les prestations essentielles dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, même lorsque la rédaction de ces clauses était obscure et ambiguë, de sorte que le consommateur était empêché de manière absolue de faire valoir le caractère abusif d’une clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat et sur l’adéquation entre le prix et les services ou les biens à fournir.

39 Il ne peut, par conséquent, être aucunement déduit de l’arrêt Commission/Pays-Bas, précité, que la Cour aurait considéré que l’article 4, paragraphe 2, de la directive constituait une disposition impérative et contraignante, devant être obligatoirement transposée en tant que telle par les États membres. Au contraire, la Cour s’est limitée à juger que, afin de garantir concrètement les objectifs de protection des consommateurs poursuivis par la directive, toute transposition dudit article 4, paragraphe 2, devait être complète, de sorte que l’interdiction d’apprécier le caractère abusif des clauses porte uniquement sur celles qui sont rédigées de façon claire et compréhensible.

40 Il découle de tout ce qui précède que les États membres ne sauraient être empêchés de maintenir ou d’adopter, dans l’ensemble du domaine régi par la directive, y compris l’article 4, paragraphe 2, de celle-ci, des règles plus strictes que celles prévues par la directive elle-même, pourvu qu’elles visent à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs.

41 Or, s’agissant de la réglementation espagnole en cause au principal, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, la loi 7/1998 n’a pas transposé en droit interne l’article 4, paragraphe 2, de la directive.

42 Il s’ensuit que, dans l’ordre juridique espagnol, ainsi que le relève le Tribunal Supremo, une juridiction nationale peut en toutes circonstances apprécier, dans le cadre d’un litige concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le caractère abusif d’une clause n’ayant pas été individuellement négociée, qui porte notamment sur l’objet principal dudit contrat, même dans les hypothèses où cette clause a été rédigée préalablement par le professionnel de façon claire et compréhensible.

43 Dans ces conditions, force est de constater que, en autorisant la possibilité d’un contrôle juridictionnel complet du caractère abusif des clauses, telles que celles visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, prévues par un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, la réglementation espagnole en cause au principal permet d’assurer au consommateur, conformément à l’article 8 de la directive, un niveau de protection effective plus élevé que celui établi par celle-ci.

44 À la lumière de ces considérations, il convient de répondre aux première et deuxième questions que les articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

Sur la troisième question

45 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si les articles 2 CE, 3, paragraphe 1, sous g), CE et 4, paragraphe 1, CE s’opposent à une interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive selon laquelle les États membres peuvent adopter une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

46 Or, s’agissant des articles 2 CE et 4, paragraphe 1, CE, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, ces dispositions énoncent des objectifs et des principes généraux qui sont appliqués nécessairement en combinaison avec les chapitres respectifs du traité CE destinés à mettre en œuvre ces principes et objectifs. Elles ne sauraient donc à elles seules avoir pour effet de créer à la charge des États membres des obligations juridiques claires et inconditionnelles (voir, en ce sens, en ce qui concerne l’article 2 CE, arrêt du 24 janvier 1991, Alsthom Atlantique, C‑339/89, Rec. p. I‑107, point 9, et, s’agissant de l’article 4, paragraphe 1, CE, arrêt du 3 octobre 2000, Échirolles Distribution, C‑9/99, Rec. p. I‑8207, point 25).

47 De même, l’article 3, paragraphe 1, sous g), CE ne saurait non plus produire à lui seul des obligations juridiques à la charge des États membres. En effet, cette disposition se borne à indiquer, comme la Cour a déjà eu l’occasion de le clarifier, un objectif qui doit cependant être précisé dans d’autres dispositions du traité, notamment dans celles relatives aux règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 29, et Alsthom Atlantique, précité, point 10).

48 En outre, force est de constater que les indications figurant dans la décision de renvoi ne permettent pas à la Cour de délimiter clairement les dispositions du traité relatives aux règles de concurrence dont l’interprétation serait utile à la solution du litige au principal.

49 À la lumière de l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la troisième question que les articles 2 CE, 3, paragraphe 1, sous g), CE et 4, paragraphe 1, CE ne s’opposent pas à une interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive selon laquelle les États membres peuvent adopter une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

Sur les dépens

50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1) Les articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

2) Les articles 2 CE, 3, paragraphe 1, sous g), CE et 4, paragraphe 1, CE ne s’opposent pas à une interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13 selon laquelle les États membres peuvent adopter une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cjue100603.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, réglementation nationale autorisant un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, oui.

Résumé : La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (art. 4, paragraphe 2, et 8) ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : RG n°07/04169

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause « d’unité de compte », portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent :

  • « il est expressément convenu que toutes les opérations de payer, de livrer ou de restituer entre la banque et le client entrant dans ce cadre global sont liées par un lien de connexité, de sorte que la banque pourra, à tout moment, procéder à leur compensation » ;
  • « en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, dans une ou plusieurs agences, sous des rubriques ou des qualifications distinctes, ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global. La banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés et d’en retenir un solde unique »

sont abusives en ce qu’elles :

  • octroient à la banque le pouvoir discrétionnaire de procéder à toutes compensations en dehors des conditions légales ;
  • l’autorisent à priver son cocontractant d’avantages liés à des comptes qu’il a un intérêt manifeste à conserver distincts, en particulier les comptes rémunérés ;
  • sont susceptibles de porter au client un préjudice d’une extrême gravité, puisque, par l’effet de la compensation telle qu’énoncée en dehors des règles légales, il pourrait croire disposer sur son compte de dépôt d’une provision nécessaire à ses opérations, alors que la banque aurait porté d’autres écritures en débit sans l’en informer aussitôt, de sorte qu’il pourrait émettre à son insu des chèques sans provision ;
  • permettent à la banque d’appliquer la compensation même aux créances litigieuses, ce qui l’autorise à mettre son cocontractant devant le fait accompli, quand bien même la compensation serait manifestement illicite, l’obligeant à prendre l’initiative d’une procédure judiciaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux conséquences d’une position débitrice non autorisée, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sauf conventions particulières, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice. S’il devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation préalable de la banque, le client devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de la banque sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans la convention Clarté visée à l’article 3, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article 2.4.1. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté » n’est pas abusive dès lors que :

  • les parties sont convenues que le compte pouvait être débiteur et que consentir un délai présenterait le risque pour la banque d’être analysé comme une tolérance, voire comme l’octroi d’un crédit notamment dans l’hypothèse fréquente d’émission de chèques d’un montant n’excédant pas quinze euros, que la banque est tenue de payer en l’absence de provision suffisante ;
  • un découvert non autorisé ne peut être créé par la banque, puisque dès lors qu’elle le tolère, ne serait-ce que tacitement et pour une courte période, il présente nécessairement un caractère autorisé, conséquence nécessaire de la rencontre tacite des volontés de la banque et de son client ; qu’en réalité, la situation envisagée par la clause résulte nécessairement d’une opération débitrice pratiquée par le client et à laquelle la banque n’a pu faire obstacle dans le cas le plus fréquent de l’émission d’un ou de plusieurs chèques de quinze euros ou moins ;
  • le paiement d’intérêts comme celui d’une commission, qui ne peut s’analyser qu’en la rémunération du coût pour la banque de la rémunération de l’agent qui traite l’opération en décidant de payer ou rejeter le chèque, ne présente aucun caractère de sanction, de sorte que la règle non bis in idem, qui ne peut concerner que des sanctions pénales ou de sanctions civiles ayant le caractère de peines, est inapplicable ;
  • la clause discutée ne permet aucunement à la banque de faire supporter par le client des débits dont elle serait elle-même responsable, notamment en cas d’erreur

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux conséquences d’une position débitrice non autorisée, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sauf conventions particulières, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice. S’il devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation préalable de la banque, le client devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de la banque sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans la convention Clarté visée à l’article 3, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article 2.4.1. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté » est illicite au regard de l’article 3, b de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi du 29 juillet 2009 qui oblige la banque à informer son client des conséquences d’une position débitrice non autorisée et à prévoir les conditions d’information sur les conséquences de cette position, cette illicéité prenant effet à compter du 1er novembre 2009, date d’entrer en vigueur de l’arrêté.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des chéquiers, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire. La présente convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord de la banque  » est illicite au regard de l’article L. 131- 71 du Code monétaire et financier en ce qu’elle ne précise pas que le refus de délivrance de chèques doit être motivé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des chéquiers, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire, étant toutefois précisé que la loi autorise la banque à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée  » n’est pas abusive en ce que, les motifs de délivrance de refus d’un chéquier ou de formules de chèques pouvant être très divers, il doit exister une marge nécessaire, donc légitime, d’appréciation de la banque en fonction d’un cas particulier ; ainsi, la banque est seule en droit de prendre le risque de laisser créer un découvert non autorisé en remettant des formules de chèques qui peuvent aboutir à la constitution d’un solde débiteur non autorisé.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clauses relatives à la délivrance d’une carte bancaire, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que :

  •  » une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément de la banque ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques ‘cartes bancaires’ remises au client lors de la souscription de la carte » ;
  • « une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément de la banque ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques ‘cartes bancaires’ remises au client lors de la souscription de la carte, constituant des annexes de la présente convention »

sont :

  • abusives jusqu’au 8 mars 2005 ;
  • illicites du 9 mars 2005 au 31 octobre 2009 ;
  • abusives à compter du 1er novembre 2009 au regard de l’article 2, 4, a) de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier selon lequel la convention doit informer le titulaire du compte des modalités d’obtention de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, ce qui n’est pas le cas des clauses susvisées.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clauses relatives aux oppositions, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent

  •  » sauf convention particulière, le client ne pourra utiliser que les moyens mis à sa disposition par la banque. Ces moyens et formulaires doivent être conservés avec le plus grand soin par le client ou ses mandataires, sous la responsabilité du client. Toute perte ou vol, comme tout retrait de procuration, doivent être portés aussitôt à la connaissance de la banque, et confirmés par écrit « 
  •  » l’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen (téléphone, télécopie, messagerie électronique), mais doit être impérativement confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte : Pour les chèques, […) l’opposition devra, si possible, indiquer les numéros des chèques concernés. Si elle est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque (…) Les modalités d’opposition au paiement par carte bancaire sont précisées dans les conventions générales spécifiques aux cartes »

sont abusives en ce qu’elles imposent au titulaire d’une carte bancaire de former opposition par écrit et de déposer plainte en cas de vol ou utilisation frauduleuse d’un chéquier ou de formule (s) de chèques.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des moyens de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés » est abusive en ce qu’elle attribue un pouvoir discrétionnaire et absolu à l’établissement financier, en lui permettant sans motivation d’exiger la restitution des chèques, en dehors des conditions légalement prévues et sans même prévoir des hypothèses de fonctionnement irrégulier du compte légitimant une demande de restitution.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux encaissements.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent :

  •  » La banque procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la convention (…)., en n’assumant qu’une obligation de moyens. [..] Toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n’est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la banque des opérations demandées. Elle est susceptible d’être rectifiée par la banque dans les délais d’usage. De convention expresse, l’effet novatoire du compte courant ne jouera qu’après les vérifications d’usage.[…] La banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens. Elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution lié au moyen de communication utilisé par le client ou sur ses ordres « 
  •  » La banque procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la convention (…) ; toute remise globale de plusieurs chèques nécessitant une conversion est convertie sur le montant total de ladite remise et non individuellement. L’inscription au crédit du compte des chèques et effets n’a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif ; en conséquence, la Banque pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés ; par ailleurs, la Banque pourra, sous réserve d’en informer le client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif « 
  •  » D’une manière générale, la banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens. A ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d’une faute lui étant imputable. Elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres « 

ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne font que rappeler de manière exacte et claire les droits des consommateurs et ne restreignent en aucune manière les droits des clients quant à une contestation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux commissions d’intervention.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l’absence d’une provision suffisante et disponible ou d’un ordre conforme du client, l’examen particulier conduisant à son paiement ou son rejet donnera lieu au prélèvement d’une commission d’intervention conformément au recueil des prix des principaux produits et services  » n’est pas abusive dés lors que les conditions générales de compte précisant les modalités des ordres que le client est susceptible de lui donner, les ordres non conformes ne peuvent être que ceux qui ne correspondent pas à ces modalités et  que la banque ne dispose d’aucune marge d’appréciation.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de paiement sur chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » la banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le client, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard. Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la banque dans un délai maximum d’un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D’une manière générale, la banque ne pourra être tenue pour responsable lorsque l’information, adressée conformément aux indications du client, n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la banque (absence du client, interruption des moyens de communication, non-indication de la modification des coordonnées…)  » n’est pas abusive dès lors :

  • qu’en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le chèque pour défaut de provision suffisante,
  • que les trois moyens énoncés par la clause (télécopie, messagerie électronique,  téléphone) sont ceux les plus compatibles avec les nécessités d’un traitement rapide des chèques et avec les moyens dont dispose habituellement un titulaire de compte (notamment, le téléphone) ;
  • qu’ils ne peuvent être tenus pour inappropriés ou insuffisamment appropriés alors que c’est le titulaire du compte, qui, nécessairement, a communiqué les coordonnées utilisées à la banque.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux opérations contestées, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule  » Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés et arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive  » est abusive dés lors que le temps employé -le futur » devront »- est en droit l’équivalent d’un impératif et les termes utilisés « devront « ‘,  » faute de », « est réputé » qui sont ceux de délai de rigueur et de prescription, sont manifestement de nature à induire en erreur le client sur ses droits, en l’amenant à croire qu’il est forclos à réclamer pour ne l’avoir pas fait dans le délai d’un mois, alors que le silence gardé pendant ce délai peut tout au plus constituer une présomption simple, qui peut être réfutée, de l’acceptation des opérations figurant au relevé ou à l’arrêté.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux opérations contestées.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces ; faute de contestation dans le délai imparti et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis ; la banque décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une réclamation tardive du client  » n’est pas abusive dès lors qu’elle précise formellement que le client peut toujours rapporter la preuve contraire, même en l’absence de contestation du relevé dans le délai d’un mois.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au prix des principaux services, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » La convention (…) comporte les tarifs standards applicables en l’absence de convention écrite particulière conclue avec le client. En outre, en raison d’une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans la convention (…).En pareil cas, le client pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la banque. Le client autorise d’ores et déjà la banque à prélever sur son compte ses frais et commissions  » est abusive en ce qu’elle amène nécessairement le titulaire du compte à penser que la banque peut prélever les frais et commissions en dehors de son accord et que toute contestation lui est fermée, le dissuadant ainsi de réclamer et de contester le fait accompli.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions légales, tout projet de modification ou de création de tarifs liés à l’ouverture, au fonctionnement et à la clôture du compte sera communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée et sera réputé accepté par le client en l’absence de contestation de sa part dans un délai de deux mois après cette communication. […] Lorsque l’envoi de ce projet est signalé par une mention intégrée au relevé de compte adressé périodiquement aux clients de la banque, le client qui ne l’aurait pas reçu devra en avertir la banque pour qu’elle le réexpédie, faute de quoi il ne pourra se prévaloir du défaut de communication du projet […]  » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait que reprendre les dispositions de l’article L. 312-1-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d’un mandat écrit, intégré dans les conditions particulières ou sur formulaire séparé fourni par la banque. Celle-ci peut refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion  » est abusive dès lors qu’elle autorise la banque à s’octroyer un pouvoir discrétionnaire, la dispensant de motiver son refus ; une telle absence de motivation faisant obstacle à une contestation utile par le client, placé dans une position d’infériorité et de soumission par rapport au professionnel.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux comptes joints ou collectifs, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » les avis adressés par la banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous ; de même, toutes les déclarations et approbations émanant de l’un des co-titulaires et ayant rapport au compte seront considérées comme émanant de tous les co-titulaires et les engageront tous solidairement  » est illicite dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 131-80 du Code monétaire et financier, qui impose à l’établissement de crédit d’informer chacun des co-titulaires d’un compte d’un incident concernant ce compte.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux modes de preuve, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent :

  •  » Les enregistrements informatiques en la possession de la banque font foi des opérations effectuées entre le client et la banque, sous réserve de non-contestation des écritures dans le délai prévu à l’article 2.5 « 
  •  » La banque sera en droit, au même titre que le client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte juridique et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1341 du Code civil ; elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers électroniques, télécopies ou tout autre mode de preuve communément admis « 

sont contraires aux dispositions d’ordre public protectrices du consommateur, en vertu desquelles l’absence de contestation des écritures, et notamment des relevés de compte, ne vaut que présomption simple d’acceptation, la preuve contraire pouvant être rapportée.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » conformément aux dispositions du Code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits ou services qu’elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront préalablement portées à la connaissance du client, et le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut. il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables  » est illicite en ce que, en application du point K de l’annexe de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la banque ne pouvait modifier les conditions générales de la convention de compte sans respecter un préavis.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » conformément aux dispositions du Code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits ou services qu’elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront portées avec un préavis raisonnable et approprié, par écrit, à la connaissance du client, et le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut, il sera réputé avoir accepté ces modifications, qui lui seront alors opposables  » n’est pas abusive dès lors qu’un préavis est stipulé, qu’il est précisé qu’il doit être raisonnable et approprié, ce qui permet de la contester utilement devant les tribunaux en se référant aux usages ; qu’en outre, il est précisé que le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » la convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de trente jours. Toutefois, la banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, […] d’incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque  » n’est pas abusive dès lors :

  • que le fonctionnement d’un compte hors des limites conventionnellement stipulées peut toujours autoriser la rupture sans délai de la convention ;
  • qu’il ne peut être reproché à la banque de s’autoriser une marge d’appréciation pour décider si elle cesse ou non les relations contractuelles avec son client en cas de méconnaissance par celui-ci de ses obligations, une telle marge ne pouvant en aucun cas nuire au client ;
  • qu’une erreur de la banque ne peut entraîner une résiliation et une clôture du compte.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule  » tous frais de recouvrement taxables ou non sont à la charge du client  » est contraire aux dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, qui dispose que, sauf s’il concerne un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier et que toute stipulation contraire est réputée non écrite.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la dénonciation des comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l’un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière  » est abusive dès lors qu’elle ne distingue entre aucune des situations très différentes qui peuvent se présenter en cas de clôture d’un compte et qu’elle interdit au client, pour le seul bénéfice de la banque, de conserver auprès de la banque un compte qu’il aurait intérêt à préserver.

 

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de clôture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » le transfert ou la clôture du compte entraînera la perception des frais prévus dans le recueil des prix des principaux produits et services au tarif alors en vigueur ; toutefois, ce transfert ou cette clôture ne donnera lieu à aucun prélèvement de frais s’il intervient à la demande du client à la suite de la contestation d’une modification substantielle des conditions tarifaires de la banque telle que visée à l’article 3.3  » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne la perception de frais à l’occasion d’un transfert ou d’une clôture à l’initiative du client en fonction d’un tarif en vigueur et tenu à la disposition de celui-ci et qu’elle reproduit à l’identique les dispositions légales ad hoc.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « […] le client déclare expressément accepter que les informations le concernant recueillies par la banque avec son accord puissent être transmises, d’une part, à des tiers (prestataires de services, garants, assureurs,. ..), dont l’intervention sera nécessaire à la bonne fin des opérations de banque confiées par lui ou qui en garantiraient l’exécution et, d’autre part, aux entités du groupe (…) dans le cadre de la gestion de risques et d’opérations commerciales  » est abusive en ce qu’elle autorise la banque à communiquer discrétionnairement des données de toute sorte, y compris pouvant concerner l’intimité de la vie privée, à des entités comme les sociétés du groupe, qui pour être en lien avec la banque, n’ont pas à connaître des données d’une personne qui n’a pas de compte dans leur livres et n’ont aucun rôle à jouer dans l’exécution des opérations confiées à la banque dont il est client.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule  » toutefois, la banque est autorisée par le client à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des même finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la banque, de ses partenaires (dont la liste peut être communiquée sur demande), de ses sous-traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées  » est abusive en ce qu’elle autorise la banque à partager les données du client sans limiter cette possibilité aux entités (assureur de groupe, sous-traitants et prestataires) dont l’intervention est indispensable à la bonne fin des opérations confiées et sans réserver l’impératif de préservation de la vie privée.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 1 000 Ko)

Numéro : tip100402.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause de réajustement du loyer en cas de résiliation anticipée du bail du fait du preneur.

Résumé : La clause d’un contrat de location meublée qui prévoit le réajustement des loyers échus en cas de résiliation anticipée du bail du fait du preneur, ne peut s’analyser en une clause abusive au sens de l’article R. 132-1, 11°, du code de la consommation, dès lors que cette clause concerne un contrat à durée déterminée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause de réajustement du loyer en cas de résiliation anticipée du bail du fait du preneur.

Résumé : La clause d’un contrat de location meublée, qui prévoit le réajustement des loyers échus en cas de résiliation anticipée du bail du fait du preneur, vise à ajuster le montant du loyer à la durée d’occupation des lieux en fonction d’un barème dégressif ; elle n’est pas abusive dès lors qu’elle offre une contrepartie au locataire : pouvoir rester pendant une courte période dans les lieux loués.

 

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 790 Ko)

Numéro : cag100329.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, nature d’un contrat, installation de cuisine, vente.

Résumé : Dès lors qu’il ressort des dispositions relatives au contrat de fournitures, que le cuisiniste détermine avec son client les produits qui seront adaptés à sa cuisine et à son goût mais qui ne sont pas spécialement fabriqués pour ses besoins particuliers puisqu’il s’agit de meubles catalogués dont il a fixé par avance les caractéristiques afin qu’ils correspondent à l’attente du plus grand nombre, le fait pour un cuisiniste de proposer au vu des dimensions de la pièce à aménager, un agencement de meubles standard ne suffit pas à transformer le contrat qui porte pour !’essentiel sur la fourniture des produits de sa fabrication, en contrat d’entreprise ou en contrat « mixte ».

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la suspension du contrat en cas de crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu’à l’expiration du délai de 7 jours ainsi que l’ensemble des dispositions protégeant le client consommateur, après la signature de l’offre » apparaît ambiguë et, dès lors, abusive en ce qu’elle tend à faire croire que, dans tous les cas, le contrat du cuisiniste entre en vigueur passé ledit délai, après la signature de l’offre de crédit.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, non, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère ferme d’une commande, même souscrite lors d’un démarchage.

Résumé : Dés lors que le devis, le plan de conception et le bon de commande sont établis en magasin et que, si la prise de mesures au domicile du client est nécessaire à la vérification des données effectuées par le client lors de l’élaboration du devis, de l’esquisse et du plan de conception, puis à la finalisation du projet d’implantation et d’acquisition des éléments de cuisine, elle ne permet pas pour autant de conclure immédiatement le contrat de vente, lequel dépend d’une démarche faite à l’initiative du client au magasin du cuisiniste, le contrat de fourniture et de conception dont s’agit ne relève pas du démarchage à domicile.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « le client consommateur déclare avoir pris connaissance et signé les conditions générales figurant au verso » est abusive est abusive dès lors qu’il n’est prévu aucun espace sur le bon de commande, au recto comme au verso pour recueillir la signature particulière relative aux conditions générales, distincte de la signature du bon de commande, créant en cela un avantage injustifié au profit du professionnel qui peut ainsi se prévaloir de l’acceptation desdites conditions, y compris de celles éventuellement abusives ou illicites.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère définitif du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « conformément à l’article 1583 du code civil, le contrat est conclu dès lors qu’il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur sur la marchandise et le prix » est abusive dès lors que les mesures ne sont pas systématiquement prises avant la signature du bon de commande et que, dans le cas où cela par le fait du professionnel, il n’est pas envisagé la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat en cas de modification du bon de commande et que le plan technique des diverses installations (plomberie, électricité, ventilation …) intervient après la signature du bon de commande.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la représentation artistique de la cuisine.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « la perspective est un dessin ne comportant aucune mesure et ne reproduisant pas fidèlement le projet : il n’a pas de valeur contractuelle ; seuls les plans en élévation à l’échelle et les plans techniques font foi » n’est pas abusive dès lors que le cuisiniste s’engage à établir, selon les indications du client, un plan de conception au sol (et si nécessaire un plan en élévation), et à établir un relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client pour vérifier les mesures et la conformité de ce plan de conception initialement établi.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative au paiement à la livraison.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « s’agissant d’un contrat de vente, le client consommateur versera dans le cadre de la vente au comptant : – un acompte équivalent à 25 % du prix total à la commande, – le solde, soit 75 % du prix total, à la livraison des fournitures » n’est pas abusive dès lors que les contrats de conception/vente et de pose sont indépendants l’un de l’autre.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que, « en dehors de la garantie contractuellement accordée par le vendeur ou le fabricant, le vendeur est tenu de la garantie légale au sens des articles 1641 et suivants du code civil » est illicite en ce que le contrat ne mentionne pas que le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires conformément aux articles 1641 à 1649 du code civil indépendamment de l’existence ou non d’une garantie commerciale et ne reproduit pas intégralement et de façon apparente les dispositions visées à !’article L. 211-15, alinéa 3, du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la vérification du matériel livré, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « avant la signature du bon de livraison, il est conseillé au client consommateur de vérifier la conformité de la livraison des fournitures avec le bon de commande » est abusive en ce que, formulée sous couvert de conseil, elle tend à faire croire que le consommateur sera responsable des non-conformités apparentes alors qu’il est manifestement dans l’incapacité de procéder avant la signature du bon de livraison de produits emballés et en pièces détachées, à de quelconques constatations sur leur état et sur leur présence complète ou non dans le colis livré.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive et illicite, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux risques et à la garde des matériels livrés.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « le transfert des risques ainsi que la garde juridique des marchandises s’opèrent par la délivrance telle que précisée sur le bon de commande, soit dans le magasin du vendeur entre les mains de l’acheteur ou encore du transporteur » n’est ni abusive ni illicite dès lors que, le contrat de fourniture de meubles de cuisine avec engagement de conception étant un contrat de vente distinct du contrat de pose, la clause litigieuse n’est pas contraire aux dispositions de l’article 1138 du code civil.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la responsabilité pour défaut de conception.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « le professionnel établit selon les indications du client-consommateur, un plan de conception au sol et, si nécessaire, un plan en élévation pour aider le client consommateur à mieux comprendre son implantation » n’est pas abusive dès lors que le contrat prévoit, pour vérifier ces indications, un relevé des cotes au domicile du client-consommateur pour l’élaboration du plan de conception définitif.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux avenants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « si le relevé de mesures du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client-consommateur (Maison non construite, à modifier, maison non accessible du fait de l’occupant, modifications de la distribution des pièces non effectuée, mesures non définitives dans la pièce du fait de travaux décidés par le client) et diffère de celui fait par le client-consommateur de telle sorte qu’il entraîne un supplément du prix initialement convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation » est abusive en ce qu’elle décharge le vendeur de son obligation d’information (selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, le vendeur tenu d’une obligation d’information à l’égard du consommateur et ne saurait lui proposer de signer un bon de commande sans avoir au préalable pris les mesures et relevés nécessaires à son domicile, sauf à ne pas remplir correctement sa mission de conception, laquelle fait partie intégrante du contrat) et d’une obligation sans laquelle le contrat n’est pas valablement conclu dans les conditions de l’article 1583 du code civil.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la mise en conformité de l’installation, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’installation de cuisine qui stipulent « en cas de non-conformité de l’installation existante, le professionnel le mentionnera par écrit sur le plan technique et ce, de façon à ce que le client consommateur fasse procéder avant la pose de la cuisine, aux travaux d’installation nécessaires » et « le refus du client consommateur de mettre son installation aux normes ne suspend pas les obligations des parties figurant dans le contrat de vente » sont abusives dès lors que le plan technique établi par le professionnel (plomberie, électricité, maçonnerie, points de raccordement ou d’évacuation des fluides) suivant les normes de sécurité en vigueur, intervient postérieurement à l’élaboration du plan de conception qui conditionne seul la signature du bon de commande, et ce, au mépris des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Consulter le jugement de première instance : jugement du TGI de Grenoble du 7 mars 2008

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 2 290 Ko)

Numéro : tgig100301.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la définition de la formation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’établissement délivre une formation conforme aux objectifs contenus dans le Programme National de Formation affiché dans l’auto-école et énumérés dans les étapes de formation du livret d’apprentissage » est contraire aux articles R. 213-3 § 4 du code de la route et à l’article R. 132-1§1 du code de la consommation dès lors que le contrat ne détaille pas le programme et le déroulement de la formation et se contente de renvoyer au Programme National de Formation affiché dans l’établissement dont il n’est pas établi la preuve de la prise de connaissance effective par l’élève.

.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, auto-école, clause relative aux moyens techniques et pédagogiques.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule : « L’établissement s’engage à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, sous réserve que le candidat ait atteint le niveau requis et dans la limite des places d’examens attribuées à l’établissement par l’administration » n’est pas abusive dès lors les obligations du candidat sont indiquées dans d’autres paragraphes intitulés « règlement », « annulation des leçons ou examen », « résiliation et rupture du contrat » et « modalités de paiement ».

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la présentation aux examens théoriques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « les présentations aux examens théoriques ne se feront qu’après l’accord du formateur » est abusive, en ce que, notamment contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives, elle confère à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation arbitraire de l’aptitude de l’élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative au paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le candidat est tenu de régler les sommes dues, conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut de règlement des sommes dues à l’échéance peut autoriser l’établissement à rompre le présent contrat » est abusive au regard de l’article R. 132-2 § 4 du code de la consommation pour ne pas prévoir de préavis d’une durée raisonnable avant la possibilité pour le professionnel de résilier unilatéralement le contrat alors même que le retard dans le règlement peut être minime.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative aux annulations de cours, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute leçon ou cours pratique non décommandé par le candidat au moins 48 heures ouvrables à l’avance sera dû et facturé, et ne sera pas reporté ni ne donnera lieu à remboursement sauf cas de force majeure dûment justifié » est abusive en ce que l’obligation pour le client de payer une leçon ou un cours non décommandé au moins 48 heures à l’avance quand il ne fait pas valoir un cas de force majeure s’analyse en une clause pénale sans que le contrat prévoie en contrepartie à la charge du professionnel une clause identique en cas d’annulation d’une leçon dans le même délai à son initiative sans justifier d’un cas de force majeure.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative au préavis de défaut de présentation à une épreuve, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « si un candidat décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation au minimum 8 jours à l’avance sous peine de perdre les frais afférents à cette prestation » est abusive dès lors :

  • qu’elle ne prévoit pas d’exception à la sanction financière subie par l’élève en cas de non-avertissement de l’établissement de son impossibilité de se présenter à l’examen au moins 8 jours à l’avance alors que le consommateur doit être en mesure de faire valoir un motif légitime et/ou peut subir un cas de force majeure ;
  • que le contrat ne prévoit aucune sanction financière ni dédommagement en cas d’annulation par le professionnel de la présentation à l’examen moins de 8 jours avant sans justifier d’un motif légitime.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, auto-école, clause relative à la suspension du contrat, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat de formation à la conduite automobile « pourra être suspendu, pour motif légitime ou d’un commun accord pour une durée de 3 mois, au-delà il devra être renégocié » n’est pas abusive dès lors que la suspension du contrat ne peut résulter que d’un motif légitime avancé par l’élève, ou d’un commun accord des parties, de sorte que la suspension est prévue dans l’intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus pendant le délai contractuel de 3 mois exiger de son cocontractant l’exécution de ses obligations, notamment celle de payer, et que la possibilité pour le professionnel, au-delà de ces trois mois, délai suffisamment long pour être jugé raisonnable, de pouvoir renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension et ce, d’autant, que l’élève peut également faire le choix en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le contrat peut être résilié par le candidat à tout moment et par l’établissement en cas de comportement du candidat contraire au règlement intérieur de l’établissement » est illicite dès lors que, contrairement aux articles R. 132-1 1) du code de la consommation et R. 213-3 § 8 du code de la route, elle ne précise ni les conditions ni les formes de la résiliation à l’initiative de l’établissement mais se réfère à un règlement intérieur dont il n’est pas démontré la communication et la connaissance par le consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule qu' »en cas de rupture du contrat de formation par l’élève ou par 1’auto-école, toute somme versée à l’établissement ne pourra être réclamée par la suite » est contraire aux articles R. 132-1 § 9 et R. 132-2 §2 & 3 du code de consommation dans la mesure où elle permet au professionnel de conserver l’ensemble des sommes versées par l’élève, quel que soit l’auteur de la résiliation et son motif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la facturation en cas de résiliation d’un forfait, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « dans le cas d’une facturation au forfait, la somme due sera calculée à partir des tarifs unitaires en vigueur de chaque prestation »  est abusive dès lors qu’elle est susceptible de s’appliquer en cas de résiliation par le consommateur pour motif légitime ou par le professionnel pour tout motif, pas nécessairement légitime, la facturation des prestations effectuées dans le cadre du forfait avant la rupture sur la base des tarifs unitaires de chaque prestation et non au prorata du forfait procurant au professionnel un avantage injustifié dans l’hypothèse probable et même avérée au vu des tarifs pratiqués d’un prix unitaire des prestations supérieur à celui appliqué.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, auto-école, clause relative à la restitution du dossier.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le dossier, qui est la propriété du candidat, lui est personnellement restitué à sa demande, ou par une tierce personne dûment mandatée par lui » n’est pas abusive dans la mesure où si la restitution du dossier est faite à la demande du client, elle n’est pour autant assortie d’aucune condition particulière et contraignante imposée par le professionnel.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à la séance d’évaluation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui inclut dans les prestations la séance d’évaluation de départ est illicite au regard de l’article R. 213-3 §3 du code de la route en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; elle est abusive en ce qu’elle ne peut être rémunérée, s’agissant d’une information précontractuelle que doit donner le professionnel au consommateur sur le nombre d’heures prévisibles de formation en fonction de son niveau afin que celui-ci puisse connaître de la manière la plus précise possible la prestation et son coût.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative aux modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « Le paiement pourra s’effectuer selon l’une des deux options suivantes : 1° au comptant, 2° échelonné en fonction de l’exécution du contrat. Si l’option 2 est retenue, les versements s’effectueront en 5 fois maximum au fur et à mesure de l’avancée de la formation » est illicite au regard de l’article R. 213- 3 § 10 du code de la route dans la mesure où, si elle prévoit la possibilité d’un paiement en 5 fois, elle n’indique pas de manière suffisamment précise le terme et le montant de chaque règlement mais se limite à évoquer un paiement au fur et à mesure de l’avancée de la formation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la présence du livret, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « sans la présence de ce livret, votre leçon ne sera pas assurée, et perdue » est abusive en considération de l’article R. 132-2 (§2° & 3°) du code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit pas l’hypothèse d’un motif légitime et que surtout, elle peut être assimilée à une clause pénale à raison de l’inexécution par l’élève d’une de ses obligations alors que le contrat et le règlement intérieur n’en comportent aucune sanctionnant celles du professionnel.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative aux sanctions appliquées à un élève mécontent de son échec aux examens, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule « en cas d’ajournement aux épreuves d’examens, abordez la situation de manière positive. En tout état de cause, aussi compréhensible que puisse être votre déception, vous ne devez jamais vous départir d’une attitude correcte vis-à-vis de l’inspecteur et du personnel de l’auto-école. En cas d’incorrection ou d’attitude agressive envers un inspecteur, ou un membre de l’auto-école, le directeur procédera à votre exclusion de l’école de conduite, sur le champ, sans qu’il puisse donner lieu à des remboursements quelconques de prestations non effectuées ou commandées à l’école de conduite » est abusive dès lors que, contrairement aux prévisions de l’article R. 132-2 (§ 2° & 3°) du code de la consommation, elle prévoit la conservation des sommes versées par le client, y compris pour des prestations non encore effectuées, ce qui, d’une part, est susceptible de constituer une sanction disproportionnée dans l’hypothèse d’un paiement par avance de la totalité des prestations en cas de résiliation en début de contrat et que, d’autre part, si une sanction financière peut être envisagée dans un tel cas à l’encontre du client, force est de constater que le contrat et le règlement intérieur litigieux ne prévoient de clauses pénales qu’au bénéfice du professionnel et jamais en faveur du consommateur en cas d’inexécution par l’établissement de ses obligations.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que les « tarifs s’entendent toutes taxes comprises, TVA à 19,6 % incluse, et sont susceptibles de modification en cours d’année » est abusive en ce qu’elle ne permet pas de savoir si elle concerne les contrats en cours ou les contrats à venir, et que dans l’hypothèse où elle s’applique aux contrats d’ores et déjà signés, elle permet au professionnel de modifier discrétionnairement le prix des prestations, alors même que chacune d’elles, notamment dans « la formation traditionnelle » fait l’objet d’un tarif spécifié et donc contractuellement convenu entre les parties dans le modèle type de contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-03 : auto-école