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Numéro : cjce091006.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, protection, appréciation d’office par le juge du caractère abusif d’une clause, clause d’arbitrage

Résumé : La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’apprécier d’office le caractère abusif de la clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.

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Numéro : ccass091001.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, suspension des mesures d’exécution provisoire par le premier président de la Cour d’appel, motivation par les facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier.

Résumé : Pour arrêter l’exécution provisoire des dispositions du jugement relatives à la réparation du préjudice collectif et associatif, le premier président de la Cour d’appel ne peut retenir que celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que ce préjudice doit être mesuré en fonction des clauses qui seront maintenues par la cour d’appel comme abusives ou illicites, mais doit se déterminer en fonction des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier.

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter :

N° de pourvoi: 08-18225
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Gillet (président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, avocat(s)

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d’une cour d’appel, que, condamnée par un jugement à supprimer diverses clauses figurant dans des modèles-types de contrats de vente de véhicules automobiles déclarées abusives ou illicites ainsi qu’à verser à l’U… des sommes en réparation de son préjudice associatif et du préjudice collectif, la publication de cette décision ayant été ordonnée, la société T… a interjeté appel et demandé au premier président l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que l’U… fait grief à l’ordonnance d’arrêter l’exécution provisoire des dispositions relatives à la suppression des clauses et à la publication de la décision, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; qu’en se fondant sur le seul volume des contrats à modifier, sans indiquer en quoi une nouvelle édition desdits contrats aurait pour le concessionnaire des conséquences économiques manifestement excessives compte tenu de sa situation financière, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article 524 du code de procédure civile ;

2°/ que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une condamnation doit être apprécié concrètement, en tenant compte de la situation du débiteur ; qu’en affirmant, sans autre justification, que la publication de la condamnation entraînerait un préjudice qu’une contre-publication ne pourrait effacer, prenant ainsi en considération la seule nature de l’affaire, sans constater l’existence de conséquences manifestement excessives pour les concessionnaires au vu des éléments de preuve qui auraient été soumis à son examen, le premier président n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 524 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, motivant sa décision, a estimé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire portant sur la suppression des clauses litigieuses et sur la publication de la condamnation ne pouvait être accueillie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 524 du code de procédure civile ;

Attendu que pour arrêter l’exécution provisoire des dispositions du jugement relatives à la réparation du préjudice collectif et associatif, le premier président retient que celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que ce préjudice doit être mesuré en fonction des clauses qui seront maintenues par la cour d’appel comme abusives ou illicites ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des considérations étrangères aux facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a arrêté l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 26 mai 2008 en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice collectif et du préjudice associatif de l’U…, l’ordonnance rendue le 2 juillet 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne la société Toyota France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l’U… et de la société T… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

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Numéro : tgig090928.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause faisant référence à des textes abrogés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui fait référence à des textes abrogés au jour où le contrat est proposé aux consommateurs est abusive en ce qu’elle crée dans l’esprit du consommateur un doute sur la réglementation applicable au contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’opposabilité du contrat de séjour et du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « le présent contrat de séjour se fonde sur le projet de vie de l’établissement ci-joint. Il s ‘appuie sur un règlement intérieur joint au présent contrat. Durant son séjour, le résident ou son représentant légal, s’engage à se conformer au contrat de séjour et au règlement intérieur en vigueur dans l’établissement »  est illicite dès lors qu’elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 311-4 et L. 311-7 du code de 1’action sociale et des familles en ce que le contrat fait référence à un règlement intérieur dont il n’est pas établi qu’il a effectivement été communiqué au résident lors de la signature du contrat de séjour.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la période d’essai, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule qu' »une période d’essai de deux mois est prévue afin de vérifier l’adaptation du résident à l’établissement » est abusive dès lors que les cas de résiliation unilatérale à l’initiative de l’établissement doivent, en premier lieu, être exceptionnels et intervenir dans les jours ou à tout le moins les premières semaines du séjour du résident et, en second lieu, ne peuvent résulter d’une décision unilatérale de l’établissement.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’équipement du logement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule que le « logement est équipé d’un coin toilettes avec lavabo et sanitaire, sauf cas particulier » est illicite dès lors que l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles garantit aux personnes âgées prises en charge le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée et de leur sécurité et que, s’agissant d’un contrat de séjour à durée indéterminée impliquant la fixation, souvent de manière définitive, par la personne âgée de sa résidence dans l’établissement d’accueil, la privation d’un espace sanitaire individuel non motivée par une raison inhérente à la personne même du résident mais, par exemple, à des contraintes techniques, telles l’absence d’équipements sanitaires dans certains logements, est parfaitement incompatible avec les droits susmentionnés.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’état des lieux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « un état des lieux, un inventaire du mobilier fourni par l’établissement et de celui personnel au résident est établi au moment de l’entrée dans les lieux et annexé au présent contrat » est ambiguë en ce qu’elle ne précise pas que l’état des lieux est établi de manière contradictoire et ce, alors même qu’il est indiqué que celui-ci est annexé au contrat de séjour, sans qu’il soit prévu la manifestation de l’accord par le résident des éléments y figurant, et, dès lors, est abusive.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux modalités des conditions de fonctionnement de la prestation hôtelière, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « les modalités des conditions de fonctionnement de la prestation hôtelière (telles que l’entretien de l’espace privé, du linge, etc…) sont définies dans le règlement intérieur remis au résident et joint au présent contrat » est illicite dès lors que l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que les prestations offertes sont décrites dans un règlement intérieur dont la preuve de sa remise effective au résident lors de la conclusion du contrat de séjour n’est pas établie alors que cette disposition impose en tout état de cause que le contrat comporte en annexe un document contractuel spécifique, donc nécessairement différent du règlement intérieur, décrivant l’ensemble des prestations offertes par l’établissement avec le prix de chacune d’elles.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la durée du mandat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « dans le cadre de l’accompagnement des personnes, d’autres prestations comme la coiffure, la pédicure sont proposées tout en restant à la charge du résident. Ces prestations seront présentées au cas par cas et affichées dans l’établissement » est illicite dès lors que l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles impose que le contrat comporte en annexe un document contractuel spécifique décrivant l’ensemble des prestations offertes par l’établissement avec le prix de chacune d’elles, y compris les prestations optionnelles.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la détermination du Groupe iso-Ressources (GIR) , portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe médico-sociale de l’établissement, M… est considéré comme relevant du Groupe iso-Ressources (GIR). A ce classement correspond un tarif journalier dépendance de… » est :

  • illicite au regard de l’article L. 342-2 §2 du code de l’action sociale et des familles en ce que, si elle mentionne bien le montant du tarif journalier dépendance correspondant au GIR auquel le résident est rattaché, elle ne précise toutefois pas les conditions de facturation en cas d’absence ou de maladies ;
  • contraire à la recommandation des clauses abusives n° 08-02 du 23 avril 2008 qui considère comme abusive une stipulation qui oblige le consommateur à payer une somme d’argent pour la prestation dépendance qui ne sera pas fournie, d’autant que l’absentéisme est déjà pris en compte au moment de la fixation des tarifs dépendance par voie réglementaire.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au recours contre une décision de classement GIR, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « un recours est possible auprès des autorités compétentes » contre la décision de classement GIR est illicite compte tenu de son imprécision ne permettant pas une information effective des voies et délais de recours du résident contre une décision de classement GIR prévus par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, hébergement de personnes âgées, clauses relatives aux prestations et à leur tarif.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipulent que « la prestation soins recouvre les soins et surveillance médicale indispensables au traitement et à la prévention des affections somatiques et psychiques de la personne âgée, ainsi que les soins nécessaires aux besoins de chaque résident jusqu’au bout de la vie » et que « L’établissement a opté pour un tarif journalier, tarif partiel qui ne comprend ni les médicaments et la location du matériel médical, ni les examens de biologie et de radiologie, ni les rémunérations versées aux médecins généralistes, les auxiliaires médicaux libéraux » sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur sans que le résident consommateur ne puisse exiger l’énumération exhaustive de prestations de soins dont les prix sont fixés réglementairement et qui lui sont pour l’essentiel remboursés en ce que :

  • l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles impose l’énumération dans le contrat de résidence pour personnes âgées des prestations offertes et leur prix ;
  • l’article L. 342-3 du même code prévoit un principe de libre fixation des prix sauf pour les prestations énoncées aux 1° et 2° de l’article L. 314-2 ;
  • l’article L. 314-2 dispose que les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux sont fixées par l’autorité réglementaire ;
  • les articles R. 314-161 et R. 314-167 à R. 314-169 encadrent précisément la tarification des prestations de soins dans les établissements recevant des personnes âgées dépendantes prévoyant notamment la possibilité d’opter pour un tarif journalier partiel excluant certaines prestations, ce qui correspond au choix fait par l’établissement en l’espèce.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au choix du médecin, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « le principe du libre choix du médecin reste applicable dans l’établissement à la condition que celui-ci se conforme au fonctionnement de l’établissement, et qu’il soit en contact permanent avec son personnel et plus particulièrement avec le médecin coordinateur de l’établissement » est abusive en ce que, si elle affirme le principe du libre choix du médecin traitant, elle le conditionne au respect par le médecin traitant des règles de fonctionnement de l’établissement; ce qui a en réalité pour effet de laisser à la discrétion de l’établissement la possibilité de limiter le droit reconnu au patient.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « l’établissement a fait le choix d’être un lieu ouvert. Cette option de maintenir les personnes présentant des risques de fugue et/ou atteintes de pathologies de type démence ambulatoire dans un cadre de vie ordinaire (…) est un choix de vie pour les personnes accueillies (…), une attention toute particulière est apportée à ces personnes. Les familles qui souhaitent que leurs parents soient accueillis (dans l’établissement) le font en toute connaissance de cause de ces risques inhérents à la vie et les acceptent » est abusive dès lors, qu’au vu de l’article R. 132-1 6° du code de la consommation, la stipulation litigieuse ambiguë de l’acceptation des risques par la famille a pour effet d’exonérer la responsabilité de l’établissement.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la facturation des frais de séjour pendant l’hospitalisation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « en cas d’hospitalisation de plus de 72 heures dans la limite de 30 jours consécutifs, les frais de séjour facturés sont établis sur la base du tarif fixé par le président du conseil général déduction faite du montant journalier institué par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 (forfait hospitalier), sous réserve du maintien de la disponibilité de la place » est abusive, ainsi que la Commission des clauses abusives  l’a considéré dans sa recommandation n° 08-02 du 23 avril 2008, en ce qu’elle ne prévoit aucune déduction de la facturation dépendance alors même qu’aucune prestation n’est fournie à ce titre pendant l’hospitalisation.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la libération des chambres des patients relevant de l’aide sociale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « pour les personnes bénéficiant de l’aide sociale, au-delà du 30ème jour, l’aide sociale n’intervient plus, et la chambre du résident hospitalisé n’est plus réservée » est abusive dès lors que, ambiguë au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-03 du 5 juillet 1985, si elle prévoit certes à la charge du professionnel, l’obligation de prendre les dispositions nécessaires à la sortie de l’hôpital du bénéficiaire de l’aide sociale pour organiser son accueil, il n’en demeure pas moins que cette même stipulation évoque un accueil temporaire alors qu’il est conforme à la vocation du type d’établissement concerné que la résiliation ne puisse prendre effet que si un hébergement durable correspondant aux besoins et possibilités de l’intéressé lui a été proposé et qu’il doit en particulier en être ainsi en cas de modification de l’état de santé de l’intéressé ou impliquant une hospitalisation prolongée, ce qui constitue un aléa auquel est par définition exposé un établissement accueillant des personnes âgées.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux absences de moins de cinq semaines de la personne hébergée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « le résident dispose d’un droit d’absence de cinq semaines par 12 mois de séjour. Le résident, sa famille ou son représentant légal doivent en informer le directeur 48 heures à l’avance. La réservation de la chambre est de droit. Le prix de journée est réduit du forfait hospitalier » est abusive dés lors que, au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-03, s’il peut être admis le maintien de la facturation des frais afférents au logement stricto sensu lorsqu’il est laissé comme en l’espèce à la disposition du résident, y compris pendant la période d’absence de 5 semaines, il n’est pas justifié compte tenu du défaut de délivrance des prestations correspondantes le maintien de la facturation de celles-ci au résidents (prestations dépendance, soins…).

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative aux absences de plus de cinq semaines de la personne hébergée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « au-delà de cinq semaines, le plein tarif est appliqué, dépendance comprise ou bien la chambre peut être proposée à un autre résident à titre temporaire. Le déménagement des affaires personnelles (vêtements, mobilier…) reste cependant à la charge du résident » n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne fournit pas au résident uniquement un logement mais également plusieurs autres prestations (soins, restauration…) nécessitant une prévisibilité budgétaire significative, susceptible de n’être plus assurée s’il était permis à un résident de ne pas résider pour convenances personnelles sur une période excédant 5 semaines par an dans l’établissement sans s’acquitter en contrepartie du prix des prestations que l’établissement pouvait légitiment s’attendre à devoir fournir au résident lors de la préparation du budget et de la passation des marchés.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux acomptes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « un acompte est demandé et correspond à 50 % pour les séjours de deux semaines, 33 % pour les séjours d’un et de deux mois, un mois pour un séjour de trois mois et plus. Cet acompte n’est pas remboursable en cas de dédit » est abusive en ce que, d’une part, elle ne prévoit pas le cas d’un dédit pour un motif légitime incompatible avec l’application d’une clause pénale et que, d’autre part, aucune somme n’est mise à la charge du professionnel dans l’hypothèse où il n’est pas en mesure d’honorer ses propres prestations.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux sanctions du non-respect du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « en cas de non-respect du règlement intérieur (…), la chambre devra être libérée dans les 15 jours qui suivent cette notification de décision. Le déménagement est à la charge du résident et les frais de séjour seront entièrement dus jusqu’au terme du délai » est abusive dès lors qu’au vu de l’article R. 132-2 § 4 du code de l’action sociale et des familles, par exception à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-03, s’il peut être admis la possibilité pour l’établissement d’accueil de résilier le contrat en cas de manquements graves ne permettant plus le maintien du résident dans la structure, il n’en demeure pas moins que la décision doit faire l’objet d’une motivation suffisante et laisser au résident un préavis d’une durée raisonnable pour libérer sa chambre et qu’un préavis de 15 jours est beaucoup trop bref alors même que la résiliation impose au résident, susceptible d’être vulnérable en raison de son âge et des pathologies dont il souffre, la recherche d’une structure de substitution en mesure de l’héberger.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux conséquence d’un retard de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « tout retard de paiement est notifié au résident ou à son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de paiement régularisé dans les 30 jours après la notification, le logement devra être libéré dans les 15 jours et les frais de séjour seront intégralement dus jusqu’à la date de libération » est abusive dès lors que :

  • un préavis de 15 jours est beaucoup trop bref alors même que la résiliation impose au résident, susceptible d’être vulnérable en raison de son âge et des pathologies dont il souffre, la recherche d’une structure de substitution en mesure de l’héberger ;
  • il est de la vocation de ce type d’établissements de tenter au préalable non seulement une mission de conciliation mais également de déterminer si les impayés trouvent leur origine dans l’impécuniosité avérée du résident ne lui permettant plus d’assurer le paiement des prestations offertes et de mettre alors en oeuvre les démarches nécessaires et! ou contacter les services sociaux compétents afin de trouver une solution de financement ou le cas échéant de relogement alternatif de la personne ;
  • en cas de refus de départ volontaire du résident ensuite de la résiliation par le professionnel, il appartient à l’établissement de respecter les dispositions de l’article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 afin d’obtenir son expulsion s’agissant d’un local d’habitation.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la période d’essai des contrats à durée déterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat à durée déterminée d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « une période d’essai de deux mois est prévue afin de vérifier l’adaptation du résident à l’établissement » est abusive dès lors que les cas de résiliation unilatérale à l’initiative de l’établissement doivent, en premier lieu, être exceptionnels et intervenir dans les jours ou à tout le moins les premières semaines du séjour du résident et, en second lieu, ne peuvent résulter d’une décision unilatérale de l’établissement.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause d’irresponsabilité en cas de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « du fait du libre accès aux visites dans l’établissement, la direction invite (la personne hébergée) à effectuer le dépôt de ses objets précieux ou de son argent dans le coffre de l’établissement. Du fait de cette possibilité de dépôt, l’établissement décline toute responsabilité en cas de disparition de biens ou de sommes d’argent dans le logement du résident, dans l’établissement général, y compris dans les véhicules garés sur le parking », est illicite comme contraire aux articles L. 1113-1 à L. 1113-4 du code de la santé publique, s’agissant des hypothèses non prévues des personnes hors d’état de manifester leur volonté et d’une faute prouvée à l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’encaissement de la caution versée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule que la caution versée dans la cadre d’un contrat à durée indéterminée « est encaissée et sera remboursée lors de la dernière facture, après un état des lieux de la chambre » est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas le caractère contradictoire de l’état des lieux auquel est subordonné le remboursement du dépôt de garantie de sorte qu’elle est de nature à faire supporter au consommateur le coût de la vétusté normale des locaux ou de dégradations qui ne lui sont pas imputables.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative à la période d’essai des séjours à durée déterminée supérieurs à trois semaines.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « pour les séjours (à durée déterminée) supérieurs à trois semaines, une période d’essai de quatre semaines est prévue afin de vérifier l’adaptation du résident à l’établissement » n’est pas abusive dès lors qu’en application de l’article L. 342-2 § 4 du code de l’action sociale et des famille, le contrat d’hébergement à durée déterminée ne peut excéder une période de 6 mois.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au nettoyage de la chambre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « une journée est facturée en plus de la période de présence afin de pouvoir effectuer le nettoyage de la chambre » est abusive en ce que, s’il appartient au résident de rendre le local dans un état comparable à celui dans lequel il lui a été remis par comparaison entre un état des lieux d’entrée et de sortie établi contradictoirement, il ne saurait pour autant supporter de manière systématique des frais de nettoyage de la chambre, sauf dégradations lui étant imputables expressément alors qu’il incombe au professionnel d’entretenir les locaux dans des conditions d’hygiène compatibles avec l’accueil des personnes âgées de sorte que des travaux supplémentaires de nettoyage (désinfection complète…) excédant les diligences devant normalement être accomplies par le résident lors de la restitution de son logement, doivent demeurer à la charge de l’établissement.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 464 Ko)

Numéro : cap090924.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, déménagement, clause relative au délai de trois jours de dénonciation des dommages.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui prévoit, au titre des formalités à la livraison du mobilier, qu’en cas de perte ou d’avaries, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre en présence des représentants de l’entreprise des réserves précises et détaillées sur la lettre de voiture puis, dans les trois jours suivant la livraison, adresser à l’entreprise une lettre recommandée décrivant le dommage constaté, faute de quoi il serait privé du droit d’agir contre l’entreprise, n’est pas abusive dès lors qu’une constatation rapide et contradictoire du préjudice est indispensable.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 450 Ko)

Numéro : tgip090915.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la netiquette, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le fournisseur « recommande enfin au client de prendre connaissance des règles de comportement sur internet dénommé communément « netiquette » disponible sur le site internet de la société » n’est pas abusive dès lors qu’elle consiste sans ambiguïté en une simple recommandation, et ne fait mention d’aucune sanction de nature contractuelle en cas de manquement à la charte définissant les règles de conduite et de politesse à adopter sur internet, et que ce code de bonne conduite n’est ainsi pas intégré aux règles contractuelles.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la facturation des services.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que la facturation des services est « forfaitaire, à terme à échoir, par mois complet à l’exception du premier mois, facturé au prorata à compter de la date de mise en service ou en cas de résiliation pour motifs légitimes » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne stipule pas que tout mois commencé est dû.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la configuration minimale requise.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le client doit vérifier, si nécessaire auprès d’un prestataire informatique de son choix ou en contactant le service client de la société, que son matériel dispose de la configuration minimum requise pour la bonne utilisation du service telle qu’indiquée sur la documentation préalablement fournie par la société et disponible à tout moment sur le site internet de la société selon l’offre souscrite par le client » n’est pas abusive dès lors que le professionnel, en précisant les caractéristiques requises pour accéder au service, ne s’exonère pas de son obligation d’information, d’autant plus qu’il doit fournir au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, une documentation relative à la configuration minimale requise, que le service client doit ensuite répondre aux interrogations du consommateur à ce sujet et qu’un technicien peut être requis par le client pour l’assister, et que le professionnel ne saurait être tenu. au-delà de cette obligation d’information préalable et de cette assistance à l’installation du service, de garantir la qualité du matériel détenu par le client, acquis auprès d’un tiers.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux conséquences de la non-conformité à la configuration.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « toute non-conformité à la configuration décrite ci-dessus, pourra entraîner une dégradation de service, et ne pourra pas être imputée à la société » n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne peut être responsable des insuffisances du matériel possédé par le client, non fourni par le fournisseur mais nécessaire à l’utilisation des services vendus par cette société, alors même que les informations relatives à la configuration requise pour une bonne utilisation des dits services sont précisées tant dans le contrat qu’à la documentation préalablement remise au client, et qu’en cas de dégradation du service, le professionnel n’est exonéré de sa responsabilité que si celle-ci est imputable à une non-conformité du matériel appartenant au client, et non à une défaillance des services offerts.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la restitution du dépôt de garantie,.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « si un dépôt de garantie a été versé, il sera remboursé au client dans un délai de dix (10) jours suivant la restitution du ou de l’ensemble des matériel(s) qui lui est (sont) attachés » n’est pas abusive en ce qu’un délai de dix jours n’apparaît pas excessif, compte tenu de la nécessité pour le professionnel de vérifier le bon état de fonctionnement du matériel restitué, quand bien même aucune réserve n’aurait été émise lors de la restitution, dès lors qu’il n’est procédé à cette occasion, au mieux, qu’à un simple examen visuel des biens rendus par le client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la restitution du dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le dépôt de garantie est restitué au client, « déduction faite des éventuels coûts justifiés liés à une remise en état des matériels imputables au client  » est abusive dès lors que le prestataire n’expose pas le mode de calcul des frais de remise en état, en précisant notamment au préalable le coût des matériels mis à la disposition du client, et qu’aucune précision n’est apportée sur l’appréciation de l’imputabilité au client des désordres constatés par le seul professionnel, alors même qu’aucun état des lieux contradictoire lors de la restitution n’est prévu, et que l’appréciation du caractère justifié de la retenue pour remise en état est ainsi laissée exclusivement au professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la restitution du dépôt de garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le dépôt de garantie est restitué au client, « déduction faite (…) des impayés non justifiés » n’est pas abusive dès lors que ces impayés ne sont pas contestables, que le dépôt de garantie a précisément vocation à permettre au professionnel de recouvrer sa créance en cas d’impayé après résiliation, et que les factures étant adressées au client, celui-ci est en mesure de contester de façon éclairée, s’il le souhaite, cette facturation, auprès de son fournisseur d’accès.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la garde du matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le matériel est réputé être sous la garde du client à compter de sa livraison » n’est pas abusive dès lors que la remise du matériel au client emporte transfert de la garde de ces biens, conformément aux règles de droit commun, que, compte tenu de sa formulation (« réputé »), la clause contestée n’emporte qu’une présomption de garde et partant, de responsabilité, à la charge du client, cette présomption pouvant être renversée s’il est établi que le dommage causé par la chose provient d’un vice inhérent à celle-ci, antérieur à la livraison et inconnu du client; que cette clause n’entend dès lors pas exonérer le professionnel de sa responsabilité de droit commun, en qualité de gardien de la structure de la chose ou en qualité de vendeur, et que le client demeure libre de contester sa responsabilité et de rechercher celle du fabricant ou du fournisseur du bien auteur du dommage.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative au versement d’un acompte en cas de consommation excédant 150 €, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule : « en cas de dépassement en cours de mois du seuil de 150 € du montant des consommations téléphoniques non inclus dans l’offre fixe ou mobile du client, la société en informera le client par tous moyens afin qu’il procède au versement d’un acompte sur facturation d’un montant de 150 €. A défaut de réception, dans les 48 heures de l’information du client, du montant de l’acompte sur facturation, et sans préjudice des autres actions en recouvrement dont la société pourra disposer en cas d’éventuel incident de paiement, le Service sera limité jusqu’au paiement total des sommes exigibles selon les restrictions suivantes (…) les limitations de service précitées ne seront pas applicables si le client justifie qu’il est en mesure de régler le montant de ses consommations » est abusive dès lors :

  • qu’en l’absence d’incidents de paiement antérieurement constatés et non régularisés, rien, pas même un usage important des services par le client, ne justifie que le professionnel exige le versement anticipé d’une quelconque somme à valoir sur la prochaine facture, alors même qu’il a d’ores et déjà reçu un dépôt de garantie, et ce en dérogation à la règle de paiement à terme échu des consommations non incluses dans l’offre,
  • et qu’au surplus, le délai laissé au client pour s’acquitter de l’acompte sur facturation est exagérément court (48 heures), et la sanction (restriction du service) manifestement disproportionnée, compte tenu de l’absence d’impayé avéré,
  • et qu’enfin, le fournisseur d’accès ne peut exiger du client, pour le dispenser du paiement de cet acompte, qu’il fournisse des éléments confidentiels sur sa situation bancaire ou professionnelle.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la modification de la périodicité de la facturation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le client accepte que la société puisse modifier la périodicité de ses factures (mensuelle ou trimestrielle), à condition de l’avoir informé préalablement par courrier ou e-mail » est illicite en ce que, l’article L. 121-84 de code de la consommation disposant que « tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification »,  la clause litigieuse ne prévoit qu’une « information préalable » du client, sans imposer un délai de prévenance d’au moins un mois, ni d’information sur la faculté, pour le client, de résilier le contrat s’il n’accepte pas cette modification.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative au mode de paiement des factures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le client pourra s’acquitter de ses factures par prélèvement automatique ou par tout autre moyen de paiement tel que précisé aux (conditions particulières). Les moyens de paiement autres que le prélèvement automatique et le paiement par carte bancaire entraîneront des frais de gestion de 2 euros par facture » est abusive :

  • en ce qu’elle permet au professionnel d’imposer deux modes de paiement (prélèvement et carte bancaire) au détriment, notamment, du paiement par chèque ou par mandat, pouvant être préféré par les consommateurs,
  • en ce que le prélèvement automatique, ainsi favorisé par le fournisseur d’accès, présente moins de sécurité pour le client que les autres modes de paiement, les contestations ne pouvant dans ce cas être élevées qu’après paiement, et non avant,
  • et en ce que le prestataire ne justifie pas les frais de gestion ainsi calculés.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la déchéance des termes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le non paiement d’une facture par le client à l’échéance prévue entraînera, quinze (15) jours après l’envoi d’une lettre de relance au client demeurée sans réponse justifiée de sa part, la déchéance de tous les termes des créances de la société sur le client et leur exigibilité immédiate »

  • est abusive dès lors qu’elle prévoit l’envoi d’une simple lettre de relance, et non d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, si bien que les créances du fournisseur d’accès pourraient, dans une telle hypothèse, être immédiatement exigibles sans preuve que le client ait effectivement été destinataire du rappel,
  • n’est pas abusive dès lors que le lien entre les diverses créances est contractuellement prévu.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux pénalités en cas d’impayés.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « l’exigibilité des sommes facturées en cas de retard ou de défaut de paiement non justifié par le client entraînera également la majoration des sommes restant dues d’intérêts de retard correspondant à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de l’envoi d’une lettre de relance par courrier ou e-mail au client » n’est pas abusive :

  • dès lors qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer en cas de motif légitime de non-paiement,
  • que l’article 1153 du code civil n’interdit pas aux parties de convenir d’un taux supérieur au taux d’intérêts légal,
  • que le taux prévu au contrat n’apparaît pas excessif,
  • et que la Commission des clauses abusives a estimé, dans l’avis n° 05-05 (considérant 4), que la dispense de mise en demeure dans une telle hypothèse n’était pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la suppression des adresses courriel inutilisées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « dans le cas où le client dispose de plusieurs adresses e mail et que certaines sont inutilisées pendant une période minimum de six (6) mois. la société se réserve le droit de supprimer, sauf opposition de la part du client. ces adresses et les éventuelles pages web personnelles associées, sous réserve d’en laisser au moins une à la disposition du client et de le prévenir au moins 15 jours avant la suppression » est abusive dès lors :

  • que le fournisseur d’accès ne précise pas en quoi l’absence d’utilisation d’adresses e-mail justifierait leur suppression, alors même que le client paie un abonnement ouvrant droit à la création de plusieurs adresses,
  • que le consommateur peut, s’il le souhaite, n’utiliser que de façon sporadique ses diverses adresses, le professionnel n’étant pas habilité à lui imposer un rythme de consommation,
  • qu’une telle suppression pourrait être particulièrement préjudiciable au consommateur, dès lors qu’elle entraînerait la perte de données, sans contrepartie,
  • qu’un simple avertissement, quinze jours à l’avance, outre qu’il est illicite au regard des dispositions de l’article L.121-84 du code de la consommation, risque par ailleurs de ne pas être reçu par le client, lequel peut ne pas consulter son courrier ou son adresse e-mail pendant une période aussi courte.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative au contrôle des données transitant par le compte du client.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « la société n’exerce aucun contrôle a priori sur les données n’émanant pas d’elle, reçues ou transmises par le client sur internet ou sur les contenus des services accessibles sur internet. Toutefois, pour assurer la bonne gestion du système d’accès à internet, la société se réserve le droit, après en avoir informé préalablement le client par tous moyens, de supprimer tout message ou/et d’empêcher toute opération du client ou de restreindre ou mettre fin au service d’accès à internet si l’utilisation qui est faite du Service est susceptible de perturber le bon fonctionnement d’internet ou d’enfreindre les législations applicables : spamming, mail bombing, propagation de virus et vers, abus d’usage occasionnant le blacklistage de la société par un autre fournisseur d’accès internet ou mise en cause de la société dans une action contentieuse » n’est pas abusive dès lors :

  • qu’il appartient au prestataire de veiller à l’intérêt de la collectivité des abonnés,
  • que le prestataire doit pouvoir faire cesser les agissements susceptibles d’entraver pour tous la qualité du service offert,
  • que les comportements cités sont suffisamment précis et graves pour justifier une telle intervention,
  • qu’il n’y a pas lieu de prévoir un préavis, l’urgence liée au trouble apporté à l’ensemble des abonnés commandant de ne pas différer l’intervention du fournisseur d’accès.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la responsabilité de l’hébergeur.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le client est informé qu’au titre de ses activités de fournisseur d’accès et d’hébergeur, la société ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison des contenus transmis ou stockés sur les réseaux de communication électronique que conformément à la loi pour la confiance dans l’économie numérique publiée au JO n° 143 du 22 juin 2004 et en particulier en tant qu’hébergeur : (i) si la société n’avait pas connaissance du caractère illicite des données ou si (ii) la société a agi promptement. pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, conformément à l’injonction judiciaire qui lui a été faite le cas échéant » n’est pas abusive dès lors que les conditions d’exonération de responsabilité de la société sont conformes aux dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la portabilité du numéro de téléphone, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule « lorsque le client souhaite conserver son numéro de téléphone existant lors de sa souscription au service téléphone (..), la société doit être mandatée par le client pour procéder, auprès de l’opérateur cédant, à une demande de résiliation de contrat avec demande de portabilité du numéro. La mise en oeuvre du Service ne pourra être effective, au minimum, qu’après dix (10) jours à compter de la réception de ladite résiliation » est abusive dès lors que, l’article L. 44 du code des postes et communications électronique disposant que le changement d’opérateur doit être effectif dans un délai « maximum » de dix jours et emporte résiliation du contrat initial, le prestataire ne peut imposer un délai supplémentaire, « minimum », de dix jours pour la mise en oeuvre du service à compter de cette résiliation.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la portabilité du numéro de téléphone.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule, qu’en cas de demande de portabilité du numéro, le prestataire « ne pourra être tenu responsable des retards pris dans l’ouverture du service qui seraient imputables à l’opérateur cédant » n’est pas abusive dès lors que l’article L.121-20-3 du code de la consommation dispose que, si le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance et que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant notamment la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la suspension du service.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule qu’ « en cas de manquement grave ou persistant de la part du client à l’une de ses obligations ou en cas de retard ou défaut de paiement non justifié par le client » le prestataire peut procéder à la suspension du service n’est pas abusive dès lors que les sanctions ne sont prévues qu’en cas de défaut de paiement non justifié par le client et non de manière systématique.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la mise en oeuvre de la suspension du service portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule qu’en cas d’inexécution de ses obligations « une mise en demeure sera envoyée au client afin de remédier à ses manquements. Si à l’issue d’un délai de huit (8) jours suivant l’envoi de la mise en demeure le client n’a pas remédié à ses manquements, la société procèdera à la suspension du ou des services. La mise en demeure préalable ne sera pas adressée au client en cas d’urgence dûment motivée, dans cette hypothèse elle lui sera adressée sans délai après la suspension du (des) service(s) » est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et que la suspension ou la restriction du service peut, dès lors, intervenir sans même que le client en soit avisé.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, accès à l’internet, clause d’exonération de responsabilité du prestataire, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipulent que le prestataire ne peut être tenu responsable de « l’impossibilité d’accéder ou d’utiliser le service » et que «  »dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et considérant que les Services sont destinés à un usage domestique et personnel et non à des fins professionnelles ou commerciales, la société ne pourrait être tenue responsable pour tout dommage indirect et/ou immatériel, en ce compris notamment les pertes de profits, de clientèles, de réputation, d’image, de données ou de toute autre perte de biens incorporels, susceptibles de survenir de la fourniture ou de l’utilisation des Services et/ou de l’impossibilité d’accéder ou d’utiliser le Service et/ou suite à la conduite d’un tiers dans la cadre des Forums sur les Services » sont illicites dés lors que, l’ambiguïté d’une clause pouvant lui conférer un caractère abusif, si le prestataire soutient que la clause litigieuse n’a vocation à s’appliquer que dans les hypothèses où les services offerts seraient utilisés à des fins professionnelles ou commerciales, cette restriction n’apparaît pas suffisamment clairement pour être pleinement comprise d’un consommateur moyennement averti et que le consommateur peut en déduire que le fournisseur d’ accès n’est pas responsable en cas d’impossibilité d’accéder au service.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la communication des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que des informations nominatives « pourront également être utilisées pour des opérations de marketing direct sur les services proposés par la société ou les sociétés du groupe. Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, la société recueillera au moyen d’une case à cocher dite « opt-in », l’accord du client pour toute transmission de ses données de communication électronique (adresse e-mail, numéro de fax) à des partenaires commerciaux ou aux sociétés du Groupe pour des opérations de marketing direct » est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de transférer des informations concernant la vie privée du client ou ayant un caractère confidentiel (coordonnées bancaires notamment) à des tiers que n’a pas choisi l’abonné, pour des opérations qu’il ne connaît pas, sans aucune contrepartie pour le consommateur.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la résiliation du contrat après la période initiale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que, « à l’expiration de la période initiale de souscription de(s) service(s), le contrat peut à tout moment être résilié en tout ou partie par chacune des parties, par courrier recommandé avec accusé réception, sous réserve d’un préavis de dix (10) jours commençant à courir à compter du jour de la réception de la lettre recommandée » est abusive dès lors qu’elle omet de reprendre les dispositions de l’article L.136-1 du code de la consommation, aux termes des desquelles le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la résiliation en cas de décès du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule qu' »en cas de décès, la résiliation prendra effet le jour de la réception de l’acte de décès par la société (ou à la fin du mois de ladite réception en cas d’utilisation prolongée du (des) service(s) au-delà du décès » est abusive dès lors que les relations contractuelles prennent fin au décès de l’abonné et qu’imposer le paiement de prestations postérieurement au décès de l’abonné est manifestement déséquilibré, peu important que le service soit alors utilisé par les proches du défunt.

 

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »)

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

Avis n° 05-05 : accès à internet

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 308 Ko)

Numéro : cap090909.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, application de l’article L. 121-84 du code de la consommation, abonnement au téléphone portable, clause autorisant l’opérateur à modifier les caractéristiques du service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui autorise l’opérateur à modifier les caractéristiques du service (institution d’une durée forfaitaire d’appel de 10 heures par mois) n’est pas abusive dès lors que l’article L. 121-84 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, a pour objet et effet de soustraire les fournisseurs de service de communications électroniques au droit commun des contrats et aux règles applicables à ceux souscrits entre un professionnel et un non-professionnel, leur réservant un régime dérogatoire aux autres dispositions protectrices du code de la consommation, sous réserve, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’une information soit donnée avec un préavis d’un mois et qu’une faculté de résiliation sans aucun frais soit offerte au consommateur, telles que déjà prévues à l’annexe 2-b de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement (fichier PDF image, 1 350 Ko)

Numéro : tgig090708.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que la convention s’applique à tout compte même antérieur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la convention s’applique à tout compte même antérieur est abusive dès lors que le fait que la convention de compte soit un contrat à exécution successive n’autorise pas la banque à substituer unilatéralement l’ensemble des nouvelles conditions générales à celles prévues dans l’ancienne convention, à l’exception des modification du tarif dans les conditions réglementaires définies par les articles L. 312-1-1 et L. 312-1-4 du code monétaire et financier, et d’ éventuelles modifications réglementaires ou législatives impératives, qui s’imposent aux deux parties.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d ‘application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit la substitution de la nouvelle convention à celle antérieure, portée.

Résumé :  La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que la substitution de la nouvelle convention à celle antérieure relative à un compte déjà ouvert est illicite dès lors qu’elle aboutit à maintenir de manière concurrente voire contradictoire les rapports contractuels antérieurs, non écrits et à tout le moins non énoncés dans la convention avec ceux nés de la convention acceptée par le client, et qu’aux termes de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il appartient à la banque sollicitée pour la signature d’une convention écrite d’un compte ouvert antérieurement au 28 février 2003, de proposer un projet unique reprenant l’ensemble des obligations contractuelles des parties afférentes au compte dans le respect de la législation en vigueur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui impose au consommateur d’informer la banque de toute évolution de son patrimoine, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui impose au consommateur d’informer la banque de toute évolution de son patrimoine est illicite dès lors que l’article 2 (9°) de l’arrêté du 8 mars 2005 limite les obligations d’information à la charge du client au signalement sans délai de tout changement intervenu dans les informations qu’il a fournies lors de l’ouverture du compte de dépôt et ultérieurement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant, portée.

Résumé :  La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant est illicite dès lors que l’assimilation du compte de dépôt au compte courant, non conforme à la réalité du fonctionnement du premier, normalement mouvementé uniquement par des versements ou des retraits dans la limite du disponible, permet à la banque d’éluder les obligations posées par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, concernant les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser sans motif la remise d’un chéquier.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui permet à la banque de refuser sans motif la remise d’un chéquier est illicite dès lors que l’article L. 131-71 du code monétaire et financier impose de motiver le refus de remise de chéquier.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser la remise d’un chéquier.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque a la possibilité, sur demande, de délivrer des formules de chèques et qu’en tout état de cause, tout refus devra être motivé conformément à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, n’est pas illicite.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, est abusive dès lors qu’elle ne précise pas de manière suffisante les conditions dans lesquelles le chéquier est susceptible d’être envoyé au client par courrier selon un service payant.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise le refus de chéquier pour ‘anomalies de fonctionnement’ sans autre précision, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, sans autre précision, autorise le refus de chéquier pour ‘anomalies de fonctionnement’ est contraire à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, et partant illicite, dès lors qu’elle aboutit en réalité à un défaut de motivation puisqu’elle laisse à la banque la possibilité d’invoquer uniquement ‘une anomalie de fonctionnement’ sans la détailler ni la définir pour refuser un chéquier.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance d’une carte bancaire, portée.

Résumé : Dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 312-1 et D 312-5 du code monétaire et financier que la banque est tenue, au titre du service de base, de délivrer une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise, la clause qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif est illicite.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque d’exiger la restitution d’une carte pour ‘dysfonctionnement’, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui permet à la banque d’exiger la restitution d’une carte pour ‘dysfonctionnement’ est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir discrétionnaire de retirer la carte bancaire de son client sans motivation ou selon un motif pré-déterminé, imprécis et général.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement est abusive dès lors qu’elle fait apparaître une écriture unique correspondant à plusieurs opérations dans le cadre d’un ordre de virement groupé alors que, selon les dispositions de l’article D. 312-5 du code monétaire et financier, elle est tenue de fournir mensuellement le relevé détaillé des opérations effectuées sur le compte.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique est abusive au regard de l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce que, non seulement elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle le montant enregistré par le préposé de la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu’in fine la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt des espèces.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet le crédit différé d’un chèque, quel qu’il soit, et sans avertissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, sans avertissement, permet le crédit différé d’un chèque, est illicite dès lors que, l’article L. 131-82 du code monétaire et financier disposant que la banque est obligée de payer nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision les chèques d’un montant inférieur à15 €, elle ne distingue pas selon que le montant du chèque est supérieur ou inférieur à cette somme.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte n’est pas abusive dès lors qu’elles donne la possibilité pour le client consommateur de rapporter la preuve contraire passée le délai de sorte qu’il n’est ainsi pas privé de son droit de contestation.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux date de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule des dates de valeur est sans cause, et donc contraire à l’article 1131 du code civil, dès lors qu’elle concerne les opérations autres que la remise de chèques pour lesquelles il existe nécessairement un délai dans l’attente de leur encaissement.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le relevé de compte fait preuve, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit que le relevé de compte fait preuve est non conforme à l’article R. 132-1 du code de la consommation, et dès lors abusive,  en ce qu’elle a pour effet d’exonérer la banque de toute responsabilité.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui valide l’acceptation des rejets tardifs, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui valide l’acceptation des rejets tardifs est contraire à l’article R. 132-1 du code de la consommation, et est dès lors abusive en ce qu’elle est susceptible d’exonérer la banque de sa responsabilité à raison de fautes qu’elle a pu commettre.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt, qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai, est abusive en ce que, prévoyant la possibilité d’une opposition téléphonique, elle  laisse à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition, alors qu’une opposition verbale en matière de carte bancaire dont il peut être justifié (numéro d’enregistrement de l’opposition par exemple) est suffisant, et en ce qu’elle est de nature à créer une confusion entre le régime juridique de l’opposition à un chèque (confirmation  immédiate par écrit : art. L.131-35 du code monétaire et financier) et celui d’une opposition à une carte bancaire (pas d’obligation de confirmer par écrit et délai d’opposition de 70 jours à compter de l’opération contestée), et que d’autre part, elle induit en erreur le consommateur sur l’étendue de ses droits en matière d’opposition sur cartes bancaires.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui impute au client toute opposition tardive, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui  impute au client toute opposition tardive est illicite dès lors que l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, s’agissant d’une absence d’opposition à carte bancaire, ne prévoit la responsabilité du titulaire du compte qu’en cas de faute lourde, et que l’article L 131-35 du même code ne prévoit aucune sanction à l’encontre du détenteur d’un chéquier faisant opposition de manière tardive.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui renvoie à un extrait de barème tarifaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui renvoie à un extrait de barème tarifaire est abusive dès lors que l’article L. 312-1-.1 du code monétaire et financier et l’arrêté du 8 mars 2005 disposent que la convention de compte doit notamment comporter les conditions générales tarifaires ainsi que les précisions sur les commissions, tarifs ou principes d’indexation, y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques annexées.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des comptes indivis.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule la solidarité des comptes indivis n’est pas abusive en ce que, si elle permet à la banque d’avoir un recours pour la totalité contre l’ensemble des indivisaires, y compris lorsqu’ils ont donné mandat de gestion à l’un d’eux, en cas de solde débiteur; elle est la contrepartie de la possibilité offerte par la banque d’ouvrir un compte au nom de plusieurs titulaires, sans pour autant devoir s’immiscer dans leurs rapports afin de sauvegarder ses intérêts financiers.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui impose à tous les co-titulaires d’un compte joint la restitution des moyens de paiement en cas de retrait d’un seul d’entre eux.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui impose à tous les co-titulaires d’un compte joint la restitution des moyens de paiement en cas de retrait d’un seul d’entre eux, n’est pas abusive dès lors qu’elle a pour finalité de permettre la substitution de nouveaux moyens de paiement au nom du ou des titulaires restants à ceux détenus par les co-titulaires initiaux du compte joint, permettant ainsi aux tiers de connaître l’identité exacte et actualisée des titulaires d’un compte bancaire, et de ne pas permettre au (x) titulaire (s) restant (s) du compte d’utiliser des moyens de paiement comportant l’identité d’une personne qui n’en est plus titulaire.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif est illicite dès lors qu’elle laisse à celle-ci un pouvoir discrétionnaire en la matière de nature à lui conférer un avantage injustifié à l’égard du consommateur dans l’hypothèse où la rupture intervient alors même que ce dernier a respecté les termes de la convention de compte et toutes autres obligations légales et réglementaires.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte pour anomalies graves, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, sans autres précisions, autorise la banque à clôturer le compte pour anomalies graves est abusive dès lors que notion d’ « anomalie grave » n’étant pas explicitée, la clôture du compte par la banque en référence à ce seul motif, imprécis général et pré-déterminé, s’analyse en un défaut de motivation.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend connexes toutes les conventions entre les parties, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend connexes toutes les conventions entre les parties est abusive dès lors qu’elle accorde au professionnel un avantage sans contrepartie pour le consommateur.

 

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend possible la compensation est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel, sans information ni accord du consommateur, d’effectuer à son seul avantage une opération sur les comptes de son client.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque est illicite au regard de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, d’ordre public en vertu de l’article L 312-1-4 du même code, en ce que ce texte ne permet à la banque que de proposer une modification des conditions tarifaires s’appliquant en l’absence d’opposition par le client dans les deux mois et non de l’ensemble des conditions générales de la convention.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers est abusive dès lors que cette levée du secret bancaire, au profit de sociétés du groupe non identifiées dans le contrat ou de prestataires de services avec lesquelles le consommateur n’a a priori aucun lien contractuel; doit faire l’objet d’un assentiment exprès et spécifique du consommateur.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui impose la compétence des tribunaux du siège social de la banque est illicite comme contraire à l’article 48 du code de procédure civile.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit la possibilité pour la banque de retirer à tout moment les formules de chèques délivrées..

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit la possibilité pour la banque de retirer à tout moment les formules de chèques délivrées n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit de l’application stricte de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause prévoyant le paiement d’une commission pour compte inactif;

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit le paiement d’une commission pour compte inactif ne saurait être abusive en vertu de l’article L 132-1 § 7 du code de la consommation dès lors qu’elle se rattache à l’adéquation du prix à une prestation.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt du 22 novembre 2010

Cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2013

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass090610.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la mise en place des installations.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « la mise en place de ces installations devra être faite obligatoirement par le bailleur et sous son pilotage, toutes mises en place par le preneur ou toute autre personne est interdite, de même que tout échange ou remplacement de matériel implanté (mobil-home et abri de jardin) qui devra se faire par l’intermédiaire » du bailleur n’est pas abusive dès lors qu’il est légitime pour le bailleur, propriétaire des lieux et responsable de l’ensemble des installations et de la sécurité des personnes à l’intérieur du camp, d’exiger que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance et ce afin notamment d’assurer le respect des normes compatibles avec le maintien du classement de son camping et de contrôler la compatibilité du matériel avec les possibilités d’accès ainsi qu’avec les raccordements aux différents réseaux.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au changement du mobil home.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que le bailleur peut imposer au preneur un changement de « mobil home » n’est pas abusive dès lors que le contrat comporte un critère objectif, à savoir la vétusté et l’aspect inesthétique résultant de la durée d’implantation évaluée à dix ans et que cette durée paraît conforme aux réalités tant d’évolution des normes environnementales imposées par le code de l’urbanisme que d’obsolescence du matériel concerné.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’entretien.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » n’est pas abusive en ce qu’elle est limitée, comme le préconise la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de location d’emplacements de résidence mobile (n° 05-01), aux travaux relatifs aux installations en sous-sol, et n’est pas exclusive de la responsabilité encourue par le bailleur à raison des négligences commises à l’occasion de l’exécution de ces travaux

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de solidarité.

Résumé : La clause de solidarité du preneur et des cessionnaires stipulée dans un contrat de location d’emplacement pour mobil home n’est pas abusive dès lors que la garantie solidaire du cessionnaire est normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail, à savoir quatre-vingt dix ans, et que la durée contractuelle fixée constitue une limitation profitable au preneur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux dégradations.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que les dégradations commises sur la végétation, aux clôtures et sur les aménagements ou installations seront à la charge de leur auteur ou du responsable civil de cet auteur n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue que l’application des règles de droit commun de l’article 1382 du code civil.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la cession du contrat de bail.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que la cession du bail se fera obligatoirement par l’intermédiaire d’un notaire désigné par le notaire dans le contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle n’interdit pas au preneur de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » est abusive en ce que, quels que soient l’urgence, l’importance, la durée et les troubles occasionnés par ces travaux, elle exonère, de manière générale, le professionnel de toute responsabilité.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur assure à ses frais le mobil-home et l’abri de jardin qu’il aura installés sur sa parcelle et leur contenu, le bailleur n’étant tenu à aucune indemnité en cas d’incendie ou de vol » est abusive en ce qu’elle exclut en termes généraux toute indemnisation du preneur en cas d’incendie ou de vol et le prive de façon inappropriée de ses droits légaux vis-à-vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse par celui-ci de ses obligations contractuelles.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Coutances du 15 janvier 2007
Arrêt d’appel: consulter l’ arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 mars 2008
Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile