CA PARIS, 14 AVRIL 2023, N° RG 19/09244 

 

EXTRAIT : 

Une  association  agissant  en  suppression  de  clauses  illicites  ou  abusives  peut solliciter  la  réparation  du  préjudice  direct  ou  indirect  porté  à  l’intérêt  collectif  des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à un tel intérêt collectif. La réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs est subordonnée à l’existence d’une clause éligible à l’action en suppression. (…) Si l’action en suppression d’une clause illicite ou abusive n’est pas applicable aux contrats qui  ne  sont  pas  en  cours  d’exécution  ou  qui  sont  soumis  aux  versions  des  conditions générales et/ou de la politique de confidentialité qui ne sont plus proposées, l’appréciation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs requiert l’examen de chacune des clauses anciennes, issues des versions des Conditions d’utilisation de Twitter des 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016 et des versions de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013, du 8 septembre 2014, des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016. En effet, la détermination du nombre de clauses revêtant un caractère abusif ou illicite, les multiples versions concernées par cette possible atteinte, et leur persistance dans le temps susceptibles d’avoir un effet sur une masse importante d’utilisateurs sur le territoire français sont autant de critères permettant d’apprécier l’éventuel préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs.Il convient par conséquent, nonobstant l’irrecevabilité de l’action en suppression des clauses ne subsistant dans aucun contrat en cours, d’analyser chacune des clauses soumises à la cour par l’association UFC-Que Choisir afin de déterminer si celles-ci revêtaient, lorsqu’elles figuraient dans des contrats proposés ou destinés aux consommateurs, un caractère abusif ou  illicite.   

 

ANALYSE 

La Cour d’appel de Paris applique pour la première fois la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 juillet 2019 (Civ. 1re, 26 sept. 2019, no 18-10.890, n°18-10.891) dans laquelle elle avait jugé que « l’action en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives », autorisant ainsi l’association UFC-Que Choisir à obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif alors que l’action en suppression des clauses abusives était devenue sans objet. 

Dans l’espèce jugée par la Cour d’appel de Paris, l’ensemble des clauses soulevées ayant été modifiées depuis l’assignation, le jugement du TGI de Paris du 7 août 2019 est infirmé. Pour autant, Twitter est condamnée au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif.  

 

 

ANALYSE : CLAUSE SUR LES REGLES DE TWITTER 

 

Contenu de la clause : Clause n° 1 des Règles de Twitter : Clause n°1 du Règlement de Twitter non daté mais en vigueur en février 2014 et clause n°1 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2015 : « Notre objectif est d’offrir un service vous permettant de découvrir et de recevoir du contenu provenant de sources qui vous intéressent, mais aussi de partager votre contenu avec d’autres personnes. Nous respectons la propriété du contenu que les utilisateurs partagent, et chaque utilisateur est responsable du contenu qu’il fournit. En vertu de ces principes, nous ne surveillons pas activement le contenu des utilisateurs, et nous ne le censurerons pas, sauf dans les circonstances limitées mentionnées ci-dessous ».  

 

Clause n°1 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 : « Notre objectif est de fournir un service vous permettant de découvrir et de recevoir du contenu issu des sources qui vous intéressent et de partager votre propre contenu avec d’autres personnes. Nous respectons le droit de propriété applicable au contenu que les utilisateurs partagent, et chaque utilisateur est responsable du contenu qu’il fournit. En vertu de ces principes, nous ne surveillons pas activement le contenu des utilisateurs et nous ne le censurons pas, dans la limite des circonstances exposées ci-dessous. »  

 

Clause n°1 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en août 2016 : « Nous pensons que tout le monde devrait avoir l’opportunité de créer et de partager instantanément des idées et des informations, sans aucun obstacle. Pour protéger l’expérience et la sécurité des utilisateurs de Twitter, nous avons défini certaines restrictions qui s’appliquent au type de contenu et au comportement autorisés. Tous les utilisateurs doivent se conformer aux politiques énoncées dans les Règles de Twitter. Tout non-respect pourra entraîner le blocage temporaire ou la suspension définitive des comptes concernés. Veuillez noter que nous sommes susceptibles de devoir modifier ces règles de temps à autre, et que nous nous réservons le droit de le faire. La version la plus récente se trouvera toujours sur la page twitter.com/rules. » 

 

Analyse de la clause  : La version en vigueur à compter de 2016 n’évoque plus la responsabilité de l’utilisateur mais le droit de suspension ou de suppression de son compte par Twitter, sans préciser toutefois si ce blocage intervient en cas de manquement mineur ou majeur aux obligations du consommateur ni prévoir l’hypothèse où un utilisateur serait victime d’un tiers. Quant aux modifications possibles des « règles », nulle information ou recueil préalable du consentement du consommateur n’est prévu, un droit de modification unilatéral étant dévolu à Twitter, en contravention avec les dispositions de l’article R. 212-2 6 ° du code de la consommation. Cette clause revêt un caractère abusif 

 

 

Contenu de la  clause : . Clause n° 2 des Règles de Twitter : Clause n°2 du Règlement de TWITTER non daté mais en vigueur en février 2014 : Lorsque vous fournissez le service Twitter et donnez la possibilité à d’autres personnes de communiquer et de rester en relation, certaines restrictions s’appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Ces limites sont conformes aux exigences légales et permettent à tous les utilisateurs de vivre une meilleure expérience Twitter. Il se peut que nous modifiions ce règlement de temps à autre, et nous nous réservons le droit de le faire. Veuillez venir consulter cette section pour connaître les dernières modifications. Imposture (https://support.twitter.com/groups/56-policies-violations/topi cs/236-twit ter- rulespolicies/articles/18366impersonation-policy) : Vous ne devez pas vous faire passer pour d’autres personnes par le biais du service Twitter d’une manière qui entraîne, ou qui a pour but d’entraîner une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes. Marque commerciale(https://support.twitter.com/groups/56-oliciesviolations/topics/236- twitter-rulespolicies/articles/18367-trademarkpolicy) Nous nous réservons le droit de réclamer des noms d’utilisateur de la part d’entreprises ou de particuliers détenant un titre juridique ou une marque commerciale pour ces noms d’utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d’entreprises pour tromper d’autres personnes peuvent être définitivement suspendus. Informations.privées (https://support.twitter.com/groups/56-oliciesviolations/topics/236- twitter-rulespolicies/articles/20169991-privateinformation-posted-on-twitter) : Vous ne devez pas diffuser ou publier d’informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte de crédit, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale/carte d’identité nationale, sans leur consentement et autorisation expresses. Violence et menaces (https://support.twitter.com/groups/56-policiesviolations/topics/236-twitter-rulespolicies/articles/20169997-abusivebehavior-policy) : Vous ne devez pas diffuser ou publier de menaces directes et spécifiques de violence envers d’autres personnes. Copyright (h ttp s://su p po rt.twitte r.com /groups/56-policiesviolations/topics/236-twitter-rulespolicies/articles/15795copyright-anddmca-policy) : Nous répondrons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées de copyrights. Nos procédures liées au copyright sont stipulées dans nos Conditions. Utilisation illicite : Vous ne devez pas utiliser notre service à des fins illicites ou pour la poursuite d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable. Mauvaise utilisation des badges Twitter : Vous ne devez pas utiliser de badge de type Sponsorisé ou Vérifié par Twitter à moins que ce badge ne vous ait été fourni par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges comme éléments de leurs photos de profil, de leurs photos d’en-tête ou de leurs images de fond, ou qui les emploient d’une manière qui implique mensongèrement une affiliation à Twitter peuvent être suspendus».  

 

Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en février 2015 : Afin de fournir le service Twitter et de donner la possibilité aux personnes de communiquer et de rester en relation, certaines restrictions s’appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Ces limites sont conformes aux exigences légales et permettent à tous les utilisateurs de vivre une meilleure expérience Twitter. Il se peut que nous modifiions ces règles de temps à autre, et nous nous réservons le droit de le faire. Veuillez revenir consulter cette section pour connaître les dernières modifications. • Usurpation d’identité (https://suppport.twitter.com/articles/18366) : vous ne devez pas vous faire passer pour d’autres personnes par le biais du service Twitter d’une manière qui entraîne, ou qui a pour but d’entraîner une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes. • Marque déposée (https://suppport.twitter.com/articles/18367) : nous nous réservons le droit de réclamer des noms d’utilisateur de la part d’entreprises ou de particuliers détenant un titre juridique ou une marque commerciale pour ces noms d’utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d’entreprises pour tromper d’autres personnes peuvent être définitivement suspendus. • Informations privées (https://suppport.twitter.com/articles/20169991):vous ne devez pas diffuser ou publier d’informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte de crédit, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale/carte d’identité nationale, sans leur consentement et autorisation exprès. • Violence et menaces (https://suppport.twitter.com/articles/20169997):vous ne devez pas diffuser ou publier de menaces directes et spécifiques de violence envers d’autres personnes. • Copyright (https://support.twitter.com/articles/15795) : nous répondronsaux notifications claires et complètes d’infractions présumées de copyrights. Nos procédures liées au copyright sont stipulées dans nos Conditions d’utilisations . • Utilisation illicite : vous ne devez pas utiliser notre service à des finsillicites ou pour la poursuite d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable. 

 

 Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en mai 2015 : Afin de fournir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec les autres utilisateurs, nous avons défini certaines restrictions applicables au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Ces limites sont conformes aux exigences légales et permettent de garantir la qualité de l’expérience Twitter. Ces règles peuvent évoluer périodiquement et nous nous réservons le droit de les modifier. Veuillez consulter régulièrement cette section pour connaître les dernières modifications. Afin de pouvoir fournir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec les autres utilisateurs, nous avons défini certaines restrictions applicables au type de contenu pouvant être publié sur Twitter. Ces limites sont conformes à la législation en vigueur et permettent de garantir la qualité de l’expérience Twitter de tous les utilisateurs. Ces règles peuvent évoluer périodiquement et nous nous réservons le droit de les modifier. Veuillez consulter régulièrement cette section pour connaître les dernières modifications. Usurpation d’identité (/articles/18366) : vous ne devez pas vous faire passer pour une autre personne sur Twitter d’une manière qui entraîne, ou qui a pour but d’entraîner une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes. Marque déposée (/articles/18367) : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d’utilisateur pour le compte d’entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d’une marque déposée sur les noms d’utilisateurs concernés. Les comptes utilisant des noms et/ou logos d’entreprise afin d’induire les autres utilisateurs en erreur peuvent faire l’objet d’une suspension définitive. Informations privées (/articles20169991) : vous ne pouvez pas diffuser ni publier les informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte bancaire, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale/carte d’identité nationale, sans leur consentement et leur autorisation exprès. Vous ne devez pas publier de photos ou vidéos intimes prises ou diffusées sans le consentement du sujet. Violences et menaces (/articles/20169997) : vous ne devez pas diffuser ou promouvoir de menaces violentes à l’égard d’autres personnes. Droit d’auteur (/articles/15795) : nous répondons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées au droit d’auteur. Nos procédures relatives au droit d’auteur sont stipulées dans nos Conditions. Utilisation illicite : vous ne devez pas utiliser notre service à des fins illicites ou en vue d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de se conformer à la législation locale régissant les conduites en ligne et les contenus acceptables. Usage abusif des badges Twitter : vous ne devez pas utiliser de badges, notamment de badges Sponsorisés ou Certifiés Twitter, à moins que ces badges ne vous aient été fournis par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges dans leurs photos de profil, leurs photos de bannière ou leurs images d’arrière-plan, ou qui les emploient de manière à impliquer de façon mensongère une affiliation à Twitter peuvent être suspendus.  

 

Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en août 2016 : « Limites affectant le contenu et utilisation de Twitter Pour offrir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec d’autres personnes, nous avons défini certaines restrictions qui s’appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Marques déposées : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d’utilisateur pour le compte d’entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d’une marque déposée sur ces noms d’utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d’entreprises pour tromper d’autres personnes peuvent être définitivement suspendus. Droits d’auteur : nous répondrons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées relatives aux droits d’auteur. Nos procédures liées aux droits d’auteur sont stipulées dans nos Conditions d’utilisation. Contenu cru : vous ne devez pas utiliser d’images pornographiques ou excessivement violentes, que ce soit en tant que photo de profil ou image de bannière. Twitter peut autoriser certaines formes de contenu cru dans les Tweets, s’il est identifié comme contenu choquant. Si des images de mort sont tweetées gratuitement, Twitter pourra vous demander de retirer le contenu, par respect pour les personnes décédées. Utilisation illicite : il est interdit d’utiliser ce service à des fins illicites ou pour la poursuite d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant le comportement en ligne et le contenu acceptable. Mauvais usage des badges Twitter : vous ne devez pas utiliser de badge, notamment de type Sponsorisé ou Certifié, à moins que ce badge ne vous ait été fourni par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges comme éléments de leurs photos de profil ou de bannière, ou qui les emploient d’une manière impliquant une affiliation à Twitter non conforme à la réalité peuvent être suspendus. »  

 

Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en mai 2015 : Afin de fournir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec les autres utilisateurs, nous avons défini certaines restrictions applicables au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Ces limites sont conformes aux exigences légales et permettent de garantir la qualité de l’expérience Twitter. Ces règles peuvent évoluer périodiquement et nous nous réservons le droit de les modifier. Veuillez consulter régulièrement cette section pour connaître les dernières modifications. Usurpation d’identité (/articles/18366) : vous ne devez pas vous faire passer pour une autre personne sur Twitter d’une manière qui entraîne, ou qui a pour but d’entraîner une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes. Marque déposée (/articles/18367) : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d’utilisateur pour le compte d’entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d’une marque déposée sur les noms d’utilisateurs concernés. Les comptes utilisant des noms et/ou logos d’entreprise afin d’induire les autres utilisateurs en erreur peuvent faire l’objet d’une suspension définitive. Informations privées (/articles20169991) : vous ne pouvez pas diffuser ni publier les informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte bancaire, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale/carte d’identité nationale, sans leur consentement et leur autorisation exprès. Vous ne devez pas publier de photos ou vidéos intimes prises ou diffusées sans le consentement du sujet. Violences et menaces (/articles/20169997) : vous ne devez pas diffuser ou promouvoir de menaces violentes à l’égard d’autres personnes. Droit d’auteur (/articles/15795) : nous répondons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées au droit d’auteur. Nos procédures relatives au droit d’auteur sont stipulées dans nos Conditions. Utilisation illicite : vous ne devez pas utiliser notre service à des fins illicites ou en vue d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de se conformer à la législation locale régissant les conduites en ligne et les contenus acceptables. Usage abusif des badges Twitter : vous ne devez pas utiliser de badges, notamment de badges Sponsorisés ou Certifiés Twitter, à moins que ces badges ne vous aient été fournis par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges dans leurs photos de profil, leurs photos de bannière ou leurs images d’arrière-plan, ou qui les emploient de manière à impliquer de façon mensongère une affiliation à Twitter peuvent être suspendus.  

 

Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en août 2016 : « Limites affectant le contenu et utilisation de Twitter Pour offrir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec d’autres personnes, nous avons défini certaines restrictions qui s’appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Marques déposées : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d’utilisateur pour le compte d’entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d’une marque déposée sur ces noms d’utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d’entreprises pour tromper d’autres personnes peuvent être définitivement suspendus. Droits d’auteur : nous répondrons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées relatives aux droits d’auteur. Nos procédures liées aux droits d’auteur sont stipulées dans nos Conditions d’utilisation. Contenu cru : vous ne devez pas utiliser d’images pornographiques ou excessivement violentes, que ce soit en tant que photo de profil ou image de bannière. Twitter peut autoriser certaines formes de contenu cru dans les Tweets, s’il est identifié comme contenu choquant. Si des images de mort sont tweetées gratuitement, Twitter pourra vous demander de retirer le contenu, par respect pour les personnes décédées. Utilisation illicite : il est interdit d’utiliser ce service à des fins illicites ou pour la poursuite d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant le comportement en ligne et le contenu acceptable. Mauvais usage des badges Twitter : vous ne devez pas utiliser de badge, notamment de type Sponsorisé ou Certifié, à moins que ce badge ne vous ait été fourni par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges comme éléments de leurs photos de profil ou de bannière, ou qui les emploient d’une manière impliquant une affiliation à Twitter non conforme à la réalité peuvent être suspendus. 

 

Analyse de la clause  :  L’association UFC-Que Choisir fait valoir que Twitter dispose par ces clauses successives d’un droit discrétionnaire de modification des règles sans préavis ni justification et que ces clauses présument la responsabilité de l’utilisateur. Twitter soutient que ces clauses posent les limites de l’utilisation de Twitter et ce face à des comportements malveillants et ne l’exonéreraient en rien de sa responsabilité. Cette clause doit être lue en combinaison avec les clauses 8.1 et 8.2 des conditions d’utilisation. Elle donne une liste des utilisations prohibées de Twitter pouvant conduire à la suspension ou à la suppression du compte. Mais l’utilisateur n’a pas la possibilité d’apporter explication ou justification, aucune procédure n’est prévue dans la clause pour ce faire. Si le récapitulatif des comportements interdits est légitime, cette clause est incomplète et arroge tous pouvoirs à Twitter sans possibilité d’action de l’utilisateur. Elle crée donc un déséquilibre à son détriment et revêt sur ce point particulier un caractère abusif. 

 

Contenu de la clause :  3. Clause n° 3 des Règles de Twitter (août 2016) : Clause 3 des Règles Twitter dans sa version en ligne en août 2016 « Comportement inapproprié Nous croyons en la liberté d’expression et de dire la vérité face au pouvoir, mais cette philosophie n’a que peu de sens si les voix des gens sont réduites au silence parce qu’ils ont peur de se faire entendre. Afin de garantir que les utilisateurs se sentent en sécurité pour exprimer leurs opinions et croyances, nous ne tolérons pas les comportements inappropriés, notamment le harcèlement, les intimidations ou le recours à la peur pour réduire la voix d’un autre utilisateur au silence. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous, ainsi que tout compte associé, pourra être temporairement bloqué ou risque d’encourir une suspension définitive. Menaces violentes (directes ou indirectes) : vous ne devez pas proférer de menaces ni inciter quiconque à la violence. Cette interdiction couvre entre autres les menaces terroristes et l’apologie du terrorisme. Harcèlement : vous ne devez pas vous livrer à un comportement inapproprié ciblé, ni au harcèlement d’autres personnes, ni inciter à le faire. Voici certains des facteurs que nous prenons en compte pour évaluer les comportements inappropriés : Le but principal du compte signalé est de harceler d’autres personnes ou de leur envoyer des messages inappropriés. Le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces. Le compte signalé incite d’autres utilisateurs à harceler un tiers. Le compte mis en cause envoie des messages visant à harceler un utilisateur à partir de plusieurs comptes. Conduite haineuse : vous ne devez pas directement attaquer ni menacer d’autres personnes, ni inciter à la violence envers elles sur la base des critères suivants : race, origine ethnique, nationalité, orientation sexuelle, sexe, identité sexuelle, appartenance religieuse, âge, handicap ou maladie. Par ailleurs, nous n’autorisons pas les comptes dont le but principal est d’inciter à faire du mal aux autres sur la base de ces catégories. Utilisation de plusieurs comptes à des fins inappropriées : il est interdit de créer plusieurs comptes pour un usage redondant ou afin de contourner la suspension temporaire ou définitive d’un autre compte. Informations privées : vous ne pouvez pas diffuser ni publier d’informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte de crédit, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale ou de carte d’identité nationale, sans leur consentement et autorisation exprès. De plus, vous ne devez pas publier de photos ou vidéos intimes prises ou diffusées sans le consentement du sujet. Pour plus d’informations sur notre politique relative aux informations privées, consultez cet article. Usurpation d’identité : vous ne devez pas vous faire passer pour d’autres personnes sur Twitter d’une manière qui entraîne une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes, ou qui a pour but de l’entraîner. Pour plus d’informations sur notre politique relative à l’usurpation d’identité, consultez cet article. Conduite autodestructrice : vous pouvez rencontrer sur Twitter des personnes envisageant de se suicider ou de s’automutiler. Lorsque nous recevons des signalements nous informant qu’une personne court le risque de se suicider ou de s’automutiler, nous pouvons prendre différentes mesures afin de lui porter assistance, par exemple la contacter pour lui faire part de notre inquiétude et de celle d’autres utilisateurs de Twitter, ou lui fournir des ressources appropriées, telles que les coordonnées de nos organismes partenaires de soutien psychologique. 

 

Analyse de la clause  : Cette clause complète les clauses précédentes sur les utilisations considérées comme inappropriées ou prohibées de Twitter. La liste donnée n’est pas critiquable et si la suspension immédiate du compte à titre préventif peut apparaître nécessaire en fonction de la nature du manquement – les motifs avancés étant tous graves dans cette clause – c’est l’absence de droit de réponse ou de possibilité de justification par l’utilisateur qui engendre un déséquilibre à son détriment. Elle revêt donc de la même manière un caractère abusif sur ce point. 

 

 

Contenue de la clause : Clause n°3 du Règlement de Twitter non daté mais en vigueur en février 2014 : « Abus et spam Twitter s’efforce de protéger ses utilisateurs contre les abus et le spam. L’abus d’utilisateurs et l’abus technique ne sont pas acceptés sur Twitter.com et risquent d’entraîner une suspension de compte définitive. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous risque d’encourir une suspension définitive. Comptes en série : vous ne pouvez pas créer des comptes multiples à des fins destructrices, abusives ou communes. La création massive de comptes peut entraîner la suspension de l’activité de tous les comptes concernés. Notez que toute violation du Règlement de Twitter peut entraîner une suspension définitive de l’activité de tous les comptes concernés. Ab u s c ib lé s (h ttp s://su p p o rt.twitte r. com /g ro u p s/5 6 -p o liciesv io la tio n s/to p ics/23 6 -twitterr u l e s h ttp s ://s u p p o r t .tw itte r . c o m / g r o u p s / 5 6 p o lic i e s – v i o l a tio n s / t o p i c s / 2 3 6 -t w itte r-ru l espolicies/articles/20169997abusive-behavior-policypolicies/articles/20169997-abusive-behaviorpolicy): vous ne pouvez pas vous impliquer dans des abus ciblés ou du harcèlement. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement un abus ciblé ou du harcèlement : ou si vous envoyez des messages à un utilisateur à partir de comptes multiples ; ou si le seul but de votre compte est d’envoyer des messages abusifs à d’autres personnes ; ou si le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces • M o n o p o l i s a t i o n d e n o m s d ‘ u t i l i s a t e u r ( https://supp o r t . t w i tter.com/groups/56- policiesviolations/topi cs/236https://s u p p o rt.twi tter.com/groups/56- policiesviolations/topics/236-twitter-rules-policies/articles/18370-usernamesquattingpolicytwitter-rules-policies/articles/18370-usernamesquatting-policy): vous ne pouvez pas vous impliquer dans une monopolisation de noms d’utilisateur. Les comptes inactifs pendant plus de six mois peuvent également être supprimés sans préavis. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement une monopolisation de noms d’utilisateur :  » le nombre de comptes créés ;  » la création de comptes ayant pour but d’empêcher d’autres personnes d’utiliser ces noms de comptes ;  » la création de comptes dans le but de les vendre ;  » l’utilisation de flux de contenu de tiers pour mettre à jour et conserver des comptes en utilisant le nom de ces tiers. • Spam d’invitations : vous ne pouvez pas utiliser l’importation de contacts du carnet d’adresses de Twitter.com pour envoyer un grand nombre d’invitations de manière répétée. • Vente de noms d’utilisateur : vous ne pouvez pas acheter ou vendre des noms d’utilisateur Twitter. • Programmes malveillants/hameçonnage : vous ne pouvez pas publier ou associer du contenu malveillant ayant pour but d’endommager ou d’interrompre le fonctionnement du navigateur ou de l’ordinateur d’un autre utilisateur, ou encore de compromettre la vie privée d’un autre utilisateur. • Spam : vous ne pouvez pas utiliser le service Twitter dans le but de spammer quelqu’un. Ce qui est considéré comme « spam » évoluera constamment car nous réagissons face aux techniques et tactiques des spammers. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement du spam : – si vous vous êtes abonné à et/ou désabonné à de nombreux utilisateurs sur une courte période, particulièrement si vous l’avez fait par des moyens automatisés (abonnements insistants ou excessifs) ; – si vous vous êtes abonné, puis désabonné de comptes de manière répétée, pour accumuler plus d’abonnés ou pour attirer davantage l’attention sur votre profil ; – si vos mises à jour consistent principalement en des liens, et non en des mises à jour personnelles ; – si un grand nombre de personnes vous bloque ; – si le nombre de plaintes pour spam remplies à votre encontre est très élevé ; – si vous publiez du contenu en double sur plusieurs comptes ou plusieurs mises à jour en double sur un même compte ; – si vous publiez plusieurs mises à jour n’ayant aucun rapport avec un sujet utilisant le symbole #, un sujet tendance ou populaire ou une tendance sponsorisée ; – si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions en double ; – si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions non sollicitées dans une tentative insistante d’attirer l’attention sur un compte, un service ou lien – si vous ajoutez un grand nombre d’utilisateurs n’ayant aucun rapport à une liste dans une tentative d’attirer l’attention sur un compte, un service ou un lien ; – si vous créez de manière répétée du contenu faux ou trompeur dans une tentative d’attirer l’attention sur un compte, un service ou un lien ; – si vous ajoutez Tweets à vos favoris au hasard ou de manière insistante automatiquement dans une tentative d’attirer l’attention sur un compte, un service ou un lien ; – si vous Retweetez des comptes au hasard ou de manière insistante automatiquement dans une tentative d’attirer l’attention sur un compte, un service ou un lien ; – si vous publiez des informations de compte d’autres utilisateurs comme étant les vôtres de manière répétée – (biographie, Tweets, url, etc.) ; o si vous publiez des liens trompeurs (par exemple, des liens d’affiliation, des liens vers des programmes malveillants/des pages de détournement de clic, etc.) ; – si vous créez plusieurs comptes trompeurs afin d’obtenir plus d’abonnés ; – si vous vendez des abonnés ; ou si vous achetez des abonnés ; si vous utilisez ou faites de la publicité pour des sites web prétendant pouvoir vous permettre d’obtenir plus d’abonnés (notamment des sites de chaînes d’abonnés, des sites ayant pour publicité « obtenez rapidement d’autres abonnés », ou tout autre site vous proposant d’ajouter automatiquement des abonnés à votre compte). • Pornographie : vous ne pouvez pas utiliser d’images obscènes ou pornographiques, que ce soit en tant que photo de profil, en tant que photo d’en-tête ou en tant qu’image de fond. Clause n°3 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2015 : « Abus et spam Twitter s’efforce de protéger ses utilisateurs contre les abus et le spam. L’abus d’utilisateurs et l’abus technique ne sont pas acceptés sur Twitter.com et risquent d’entraîner une suspension de compte définitive. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous risque d’encourir une suspension définitive. • Comptes en série : vous ne pouvez pas créer des comptes multiples à des fins destructrices, abusives ou communes. La création massive de comptes peut entraîner la suspension de l’activité de tous les comptes concernés. Notez que toute violation des Règles de Twitter peut entraîner une suspension définitive de l’activité de tous les comptes concernés. • Abus ciblés (https://support.twitter.com/articles/20169997 ): vous ne pouvez pas vous impliquer dans des abus ciblés ou du harcèlement. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement un abus ciblé ou du harcèlement :  » si vous envoyez des messages à un utilisateur à partir de comptes multiples ; ou si le seul but de votre compte est d’envoyer des messages abusifs à d’autres personnes ; ou si le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces. M o n o p o l i s a t i o n d e n o m s d ‘ u t i l i s a t e u r (https://support.twitter.com/articles/18370): vous ne pouvez pas vous impliquer dans une monopolisation de noms d’utilisateur. Les comptes inactifs pendant plus de six mois peuvent également être supprimés sans préavis. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement une monopolisation de noms d’utilisateur :ou le nombre de comptes créés  » la création de comptes ayant pour but d’empêcher d’autres personnes d’utiliser ces noms de comptes ; ou la création de comptes dans le but de les vendre ;  » l’utilisation de flux de contenu de tiers pour mettre à jour et conserver des comptes en utilisant le nom de ces tiers. • Spam d’invitations : vous ne pouvez pas utiliser l’importation de contacts du carnet d’adresses de Twitter.com pour envoyer un grand nombre d’invitations de manière répétée. • Vente de noms d’utilisateur : vous ne pouvez pas acheter ou vendre des noms d’utilisateur Twitter. • Programmes malveillants/hameçonnage : vous ne pouvez pas publier ou associer du contenu malveillant ayant pour but d’endommager ou d’interrompre le fonctionnement du navigateur ou de l’ordinateur d’un autre utilisateur, ou encore de compromettre la vie privée d’un autre utilisateur • Spam : vous ne pouvez pas utiliser le service Twitter dans le but de spammer quelqu’un. Ce qui est considéré comme « spam » évolue constamment car nous réagissons face aux techniques et tactiques des spammers. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement du spam :  » si vous vous êtes abonné à et/ou désabonné de nombreux utilisateurs sur une courte période, particulièrement si vous l’avez fait par des moyens automatisés (abonnements insistants ou excessifs) ;  » si vous vous êtes abonné, puis désabonné de comptes de manière répétée, pour accumuler plus d’abonnés ou pour attirer davantage l’attention sur votre profil ;  » si vos mises à jour consistent principalement en des liens, et non en des mises à jour personnelles ; ou si un grand nombre de personnes vous bloque ;  » si le nombre de plaintes pour spam remplies à votre encontre est très élevé ;  » si vous publiez du contenu en double sur plusieurs comptes ou plusieurs mises à jour en double sur un même compte ;  » si vous publiez plusieurs mises à jour n’ayant aucun rapport avec un sujet utilisant le symbole #, un sujet tendance ou populaire ou une tendance sponsorisée ;  » si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions en double ;  » si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions non sollicitées ;  » si vous ajoutez un grand nombre d’utilisateurs n’ayant aucun rapport à une liste ;  » si vous créez de manière répétée du contenu faux ou trompeur ;  » si vous suivez des comptes, mettez en favoris ou Retweetez des Tweets de façon aléatoire ou agressive ;  » si vous publiez des informations de compte d’autres utilisateurs comme étant les vôtres de manière répétée (biographie, Tweets, url, etc.) ;  » si vous publiez des liens trompeurs (par exemple, des liens d’affiliation, des liens vers des programmes malveillants/des pages de détournement de clic, etc.) ;  » si vous créez des interactions de compte ou des comptes trompeurs ;  » si vous achetez ou vendez des interactions de compte (par exemple, achat ou vente d’abonnés, de Retweets, d’ajout aux favoris, etc.) ;  » si vous utilisez ou faites la promotion de services ou d’applications prétendant pouvoir vous permettre d’obtenir plus d’abonnés (notamment des sites de chaînes d’abonnés, des sites ayant  » pour publicité « obtenez rapidement d’autres abonnés », ou tout autre site vous proposant d’ajouter automatiquement des abonnés à votre compte). • Pornographie : vous ne pouvez pas utiliser d’images obscènes ou pornographiques, que ce soit en tant que photo de profil, en tant que photo d’en-tête ou en tant qu’image de fond. Clause n°3 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 : Comportements inappropriés et spam Twitter s’efforce de protéger ses utilisateurs contre les comportements inappropriés et le spam. Les comportements inappropriés visant des utilisateurs et les abus techniques ne sont pas tolérés sur Twitter.com et peuvent entraîner la suspension définitive du compte concerné. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous peut faire l’objet d’une suspension définitive. • Comptes en série : vous ne pouvez pas créer de comptes multiples à des fins de perturbation ou d’abus, ni pour un usage redondant. La création massive de comptes peut entraîner la suspension de tous les comptes concernés. Notez que toute violation des Règles de Twitter peut entraîner la suspension définitive de tous les comptes concernés. • Abus ciblés (/articles/20169997) : vous ne devez pas vous livrer à des abus ciblés ni à du harcèlement. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer si une conduite relève d’un abus ciblé ou de harcèlement : • si vous envoyez des messages à un utilisateur à partir de comptes multiples ; • si le seul but de votre compte est d’envoyer des messages inappropriés à d’autres personnes ; • si le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces  

 

Clause n°3 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 : Comportements inappropriés et spam Twitter s’efforce de protéger ses utilisateurs contre les comportements inappropriés et le spam. Les comportements inappropriés visant des utilisateurs et les abus techniques ne sont pas tolérés sur Twitter.com et peuvent entraîner la suspension définitive du compte concerné. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous peut faire l’objet d’une suspension définitive. Comptes en série : vous ne pouvez pas créer de comptes multiples à des fins de perturbation ou d’abus, ni pour un usage redondant. La création • massive de comptes peut entraîner la suspension de tous les comptes concernés. Notez que toute violation des Règles de Twitter peut entraîner la suspension définitive de tous les comptes concernés. • Abus ciblés (/articles/20169997) : vous ne devez pas vous livrer à des abus ciblés ni à du harcèlement. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer si une conduite relève d’un abus ciblé ou de harcèlement : • si vous envoyez des messages à un utilisateur à partir de comptes multiples ; • si le seul but de votre compte est d’envoyer des messages inappropriés à d’autres personnes ; • si le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces. Monopolisation de noms d’utilisateur (/articles/18370) : vous ne devez pas monopoliser de noms d’utilisateurs. Les comptes restés inactifs pendant plus de six mois peuvent être supprimés sans préavis. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer si une conduite relève d’une monopolisation de noms d’utilisateurs – le nombre de compte créés ; – la création de comptes ayant pour but d’empêcher d’autre spersonnes d’utiliser les noms des comptes concernés ; l – a création de comptes dans le but de les vendre ; – l’utilisation de flux de contenu tiers pour mettre à jour et conserver des comptes utilisant le nom de ces tiers • Spam d’invitations : vous ne devez pas utiliser l’importation des contacts du carnet d’adresse de Twitter.com pour envoyer des invitations en masse de manière répétée • Vente de noms d’utilisateur : vous ne devez ni acheter ni vendre de noms d’utilisateur Twitter • Programmes malveillants/hameçonnage : vous ne devez pas publier ni utiliser de liens vers du contenu malveillant ayant pour but de nuire au fonctionnement du navigateur ou de l’ordinateur d’un utilisateur, ou de perturber celui-ci, ou encore de compromettre la vie privée d’un utilisateur • Spam : vous ne devez pas utiliser le service Twitter dans le but de spammer quelqu’un. Notre définition du spam évolue constamment car nous sommes réactifs face aux nouvelles techniques et tactiques employées par les spammeurs. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer si une conduite relève du spam : si vous vous êtes abonné à et/ou désabonné de nombreux comptes sur une courte période, particulièrement si vous avez procédé par des moyens automatisés (abonnements et désabonnements agressifs) ; • si vous vous êtes abonné, puis désabonné à des comptes de manière répétée afin de cumuler les abonnés ou d’attirer l’attention sur votre profil; • si vos mises à jour consistent principalement en des liens et non en des messages personnels • si un grand nombre de personnes vous bloquent ; • si un nombre élevé de plaintes pour spam a été reçu à votre encontre ; • si vous publiez du contenu redondant sur plusieurs comptes, ou plusieurs mises à jour redondantes sur un même compte ; • si vous utilisez le symbole #, un sujet tendance/populaire ou une tendance sponsorisée pour publier des mises à jour sans aucun rapport avec le sujet concerné ; • si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions redondantes ; • si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions non sollicitées ; • si vous ajoutez à des listes un grand nombre d’utilisateurs sansrapport entre eux ; • si vous créez de manière répétée du contenu mensonger outrompeur ; • si vous suivez des comptes, retweetez des Tweets ou les ajoutez àvos favoris de façon aléatoire ou agressive ; • si vous publiez les informations de compte d’autres utilisateurscomme étant les vôtres de manière répétée (biographie, Tweets, URL, etc.) ; • si vous publiez des liens trompeurs (par ex. des liens d’affiliation,des liens vers des programmes malveillants ou des pages de détournement de clic, etc.) ; • si vous créez des interactions de compte ou des comptesmensongers ; • si vous achetez ou vendez des interactions de compte (par ex. achatou ventre d’abonnés, de Retweets, de favoris, etc.) ; • si vous utilisez des applications ou services tiers prétendantpermettre l’acquisition d’abonnés (notamment des sites de chaînes d’abonnés, des sites promettant « plus d’abonnés rapidement », ou tout autre site proposant d’ajouter automatiquement des abonnés à un compte), ou si vous en faites la promotion. Contenu explicite : vous ne devez pas utiliser d’images pornographiques ou excessivement violentes dans votre photo de profil, photo de bannière ou image d’arrière-plan. Clause n°3 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en août 2016 : « Spam Nous nous efforçons de protéger les utilisateurs de Twitter contre les abus techniques et le spam. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous pourra être temporairement bloqué ou risque d’encourir une suspension définitive. • Monopolisation de noms d’utilisateur : vous ne devez pas vous livrer à la monopolisation de noms d’utilisateur. Les comptes inactifs pendant plus de six mois peuvent d’ailleurs être supprimés sans préavis. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite relève de la monopolisation de noms d’utilisateur :  » le nombre de comptes créés  » la création de comptes ayant pour but d’empêcher d’autres personnes d’utiliser ces noms de comptes ou la création de comptes dans le but de les vendre  » l’utilisation de flux de contenu de tiers pour mettre à jour et conserver des comptes en utilisant le nom de ces tiers • Spam d’invitations : vous ne devez pas utiliser l’importation de contacts du carnet d’adresses de twitter.com pour envoyer un grand nombre d’invitations de manière répétée. •Vente de noms d’utilisateur : vous ne devez pas acheter ni vendre de noms d’utilisateur Twitter. • Programmes malveillants et hameçonnage : vous ne pouvez pas publier ni fournir un lien vers du contenu malveillant ayant pour but d’endommager le navigateur ou l’ordinateur d’une autre personne, ou d’interrompre le fonctionnement de ceux-ci, ou encore de compromettre la vie privée de l’utilisateur. • Spam : vous ne devez pas utiliser le service Twitter dans le but de spammer quelqu’un. Ce qui est considéré comme spam évoluera constamment, car nous réagissons face aux nouvelles techniques et tactiques des spammeurs. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite relève du spam :  » Vous vous êtes abonné à et/ou désabonné de nombreux comptes sur une courte période, particulièrement si vous l’avez fait par des moyens automatisés (abonnements et désabonnements agressifs).  » Vous vous abonnez à des comptes, puis vous désabonnez de manière répétée, dans le but de cumuler plus d’abonnés ou d’attirer davantage l’attention sur votre profil.  » Vos mises à jour consistent principalement en des liens, et non en des messages personnels. ou Un grand nombre de personnes vous bloque. ou Le nombre de plaintes pour spam remplies à votre encontre est très élevé.  » Vous publiez du contenu en double sur plusieurs comptes ou plusieurs mises à jour en double sur un même compte.  » Vous publiez plusieurs mises à jour sur un hashtag, n’ayant en fait aucun rapport avec le sujet en question, une tendance ou une tendance sponsorisée.  » Vous envoyez un grand nombre de réponses ou de mentions en double.  » Vous envoyez un grand nombre de réponses ou de mentions non sollicitées. o Vous ajoutez dans des listes un grand nombre d’utilisateurs n’ayant aucun rapport avec celles-ci. « Vous créez de manière répétée du contenu faux ou trompeur. Vous suivez des comptes, ou vous aimez ou retweetez des Tweets de façon aléatoire ou agressive.  » Vous publiez des informations de compte d’autres personnes comme étant les vôtres (biographie, Tweets, URL, etc.) et cela de manière répétée.  » Vous publiez des liens trompeurs (par exemple des liens d’affiliation, des liens vers des programmes malveillants ou des pages de détournement de clic, etc.).  » Vous créez des comptes trompeurs ou des interactions de compte trompeuses.  » Vous vendez ou achetez des interactions de compte (par exemple, vente ou achat d’abonnés, de Retweets, de J’aime, etc.). « Vous utilisez des applications ou services tiers prétendant pouvoir permettre l’obtention de plus d’abonnés (notamment des sites de chaînes d’abonnés, des sites promettant d’avoir plus d’abonnés rapidement, ou tout autre site proposant d’ajouter automatiquement des abonnés à votre compte), ou vous en faites la promotion. Veuillez consulter nos articles d’assistance Règles et bonnes pratiques d’abonnement et Règles et bonnes pratiques d’automatisation pour plus d’informations sur l’application des Règles à ces comportements spécifiques. Les comptes créés pour remplacer des comptes dont l’activité a été suspendue seront définitivement suspendus. Les comptes sur lesquels une enquête est en cours pourront être supprimés de la recherche Twitter afin d’en préserver la qualité. Twitter se réserve le droit de résilier immédiatement votre compte, sans préavis, s’il est déterminé que vous enfreignez ces Règles ou les Conditions d’utilisation. » 

 

Analyse de la clause  :Cette clause, malgré l’intention louable de décrire à l’utilisateur les comportements inappropriés pouvant conduire à la suspension ou à la suppression de son compte, prévoit cependant un droit de résiliation immédiate et sans préavis, à sa seule discrétion et sans prévoir de possibilité de justification par le consommateur. A l’instar des précédentes clauses, elle crée un déséquilibre lui conférant un caractère abusif sur ce point. 

 

Contenu de la clause : Ancienne clause n° 4 des Règles de Twitter : Clause n°4 du Règlement de Twitter non daté mais en vigueur en février 2014 : L’activité de votre compte peut être suspendue pour violation de nos Conditions si l’une des conditions mentionnées ci-dessus s’avère vraie. Veuillez consulter nos pages d’aide Règles et bonnes pratiques de l’abonné (https://support.twitter.com/groups/56-policies-violations/topics/237guidelines/articles/68916- followinghttps://support.twitter.com/groups/56policies-violations/topics/237-guidelines/articles/68916- following-rulesand-best-practicesrules-and-best-practices) et Règles et bonnes pratiques r é g i s s a n t l ‘ a u t o m a t i s a t i o n (https://support.twitter.com/groups/56https://support.twitter.com/groups/56policies- violations/topics/237- guidelines/a rtic l es/7 6 9 1 5 -auto m a tion-ru le sand-best-p ractic espolic ie s-v io la tions/topic s/237- guidelines/articles/76915automation-rules-and-best-practices) pour obtenir une présentation plus détaillée de l’application du Règlement à ces comportements de compte particuliers. L’activité des comptes créés pour remplacer des comptes dont l’activité a été suspendue sera définitivement suspendue » Clause n°4 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2015 : « L’activité de votre compte peut être suspendue pour violation de nos Conditions si l’une des conditions mentionnées ci-dessus est avérée. Veuillez consulter nos pages d’aide Règles et bonnes pratiques de l’abonné (https://support.twitter.com/articles/68916) et Règles et bonnes pratiques régissant l’automatisation (https://support.twitter.com/articles/76915) pour obtenir une présentation plus détaillée de l’application des Règles à ces comportements de compte particuliers. L’activité des comptes créés pour remplacer des comptes dont l’activité a été suspendue sera définitivement suspendue 

 

 Clause n°4 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 : Si vous vous adonnez à l’un des comportements mentionnés ci-dessus, votre compte peut être suspendu pour violation de nos Conditions. Veuillez consulter nos pages d’aides relatives aux Règles et bonnes pratiques d’abonnement (/articles/68916) et aux Règles et bonnes pratiques d’automatisation (/articles/76915) pour plus d’informations sur l’application de ces règles à ces comportements spécifiques. Les comptes créés pour remplacer des comptes dont l’activité a été suspendue seront définitivement suspendus 

 

Analyse de la clause  :  L’utilité de cette clause, en vigueur jusqu’en 2015, dont la rédaction est imprécise et renvoie à des liens hypertextes, par rapport aux contenus précédents plus détaillés et relatifs aux comportements inappropriés sanctionnables, n’est pas manifeste. Elle apparaît redondante et confuse pour le consommateur déjà noyé dans le maquis des clauses de Twitter. En outre, elle permet à Twitter de décider sans prévoir de droit de réponse de l’utilisateur de suspendre un nouveau compte créé. Elle crée donc un déséquilibre au détriment du consommateur et revêt donc un caractère abusif. 

 

Contenu de la clause : . Ancienne clause n° 5 des Règles de Twitter : Clause n° 5 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2014 « Une enquête pour abus peut être menée pour tout compte dont le comportement est similaire aux comportements suivants. Les comptes pour lesquelles une enquête est menée seront supprimés de la Recherche Twitter pour en préserver la qualité. Twitter se réserve le droit de résilier immédiatement votre compte, sans préavis, s’il est déterminé que vous enfreignez son Règlement ou ses Conditions (https://twitter.com/tos) ».  

 

Clause n° 5 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2015 : « Une enquête pour abus peut être menée pour tout compte dont le comportement est similaire aux comportements suivants. Les comptes pour lesquels une enquête est menée seront supprimés de la Recherche Twitter pour en préserver la qualité. Twitter se réserve le droit de résilier immédiatement votre compte, sans préavis, s’il est déterminé que vous enfreignez ses Règles ou ses Conditions (https://twitter.com/tos) ». 

 

 Clause n°5 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 : Tout compte dont le comportement évoque les infractions mentionnées ci-dessus peut faire l’objet d’une enquête. Les comptes faisant l’objet d’une enquête peuvent être supprimés de la recherche Twitter afin d’en préserver la qualité. Twitter se réserve le droit de résilier immédiatement votre compte, sans préavis, si nous estimons que vous enfreignez ces Règles ou nos Conditions (https://twitter.com/tos). 

 

 

Analyse de la clause  : Cette clause très vague permet à Twitter de résilier le compte de l’utilisateur sans préavis ni justification et prévoit une « enquête », dont l’objet et la durée ne sont pas précisés, pouvant conduire à un bannissement à titre préventif sans attendre le résultat des investigations. Elle crée un déséquilibre au détriment ud consommateur et revêt donc un caractère abusif. 

 

Contenu de la clause : Ancienne clause n° 6 des Règles de Twitter : Clause n°6 du Règlement de TWITTER non daté mais en vigueur en février 2014 : Il se peut que nous modifiions ce Règlement de temps à autre; la version la plus actuelle se trouvera toujours à l’adresse twitter.com/rules (https://twitter.com/rules). 

 

 Clause n°6 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en février 2015 : Il se peut que nous modifiions ces Règles de temps à autre ; la version la plus actuelle se trouvera toujours à l’adresse twitter.com/rules (https://twitter.com/rules).  

 

Clause n°6 bis des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en mai 2015 : Ces Règles peuvent être modifiées périodiquement. La version en vigueur se trouve en permanence sur la page twitter.com/rules (https://twitter.com/rules). 

 

 

Analyse de la clause  :  Cette clause qui dispense Twitter d’une information préalable du consommateur sur les modifications opérées par ses soins des « Règles » et l’oblige donc, sans évoquer à aucun moment le recueil de son consentement, à consulter périodiquement les règles de Twitter en effectuant une comparaison avec la version antérieure pour en déceler les modifications n’assure pas une information claire et complète de l’utilisateur et revêt un caractère à la fois abusif et illicite 

 

Cass. civ. 2ème , 13 avril 2023, n° 21-14.540 

Acte de prêt notarié – prêt libellé en francs suisses – clause abusive – office du juge – autorité de la chose jugée -juge de l’exécution 

 

EXTRAITS : 

« Vu les articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation. 

[…] 

Il résulte de ce qui précède que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif. » 

 

ANALYSE : 

Dans une très importante décision, promise au Rapport annuel, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation étend l’obligation de relever d’office des clauses abusives qui pèse sur le juge national aux frontières des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée. 

 

Un prêt libellé en devises étrangères a été effectué le 25 juin 2008 par acte notarié. Le 11 octobre 2013 a été délivré, par le prêteur, un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien immobilier objet du prêt.  

Le 10 juillet 2014, le juge de l’exécution a fixé le montant de la créance et ordonné la vente forcée du bien. A la suite de la vente en 2015, la banque a fait pratiquer, le 4 septembre 2018, une saisie attribution sur les comptes de l’emprunteur afin d’obtenir le paiement du solde du prêt. Une contestation de la part de l’emprunteur a alors été formée devant le juge de l’exécution. Les demandes de l’emprunteur ayant été refusées, il forme un pourvoi en cassation en invoquant notamment l’obligation de relever d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat. La banque conteste la recevabilité du moyen, les poursuites n’étant pas fondées sur le contrat de prêt notarié mais sur un jugement doté de l’autorité de la chose jugée, s’étant substitué au contrat. 

La Cour de cassation écarte cependant le grief au motif que le moyen, en ce qu’il invoque l’obligation pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, est né de la décision attaquée. 

Sur le fond, la 2ème chambre civile vient faire application du droit de l’Union Européenne en rappelant, premièrement, que la législation européenne enjoint aux Etats membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et que, deuxièmement, le juge a l’obligation de relever d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans les contrats opposant un consommateur à un professionnel (CJCE, 4 Juin 2009, C-243/08, Pannon).  

Elle rappelle ensuite la jurisprudence de la CJUE quant à la portée du relevé d’office en présence d’un jugement doté de l’autorité de la chose jugée. A cet égard, la Cour de justice considère que la directive 93/13 ne s’oppose pas à une législation nationale qui écarte l’obligation de relever d’office le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles lorsqu’une procédure hypothécaire a complètement été réalisée. Cependant, l’interdiction du relevé d’office suppose que le consommateur a pu tout de même faire valoir ses droits dans une procédure subséquente (CJUE, 17 mai 2022,C-600/19, Ibercaja Banco). 

Elle en déduit que lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen. 

 

Or, en l’espèce la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée n’avait pas procédé à l’examen des clauses abusives. Certes, comme le rappelle la Cour de cassation, l’examen d’office du caractère abusif des clauses suppose que le juge dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (C. consom., art. R. 632-1, al. 2). Cependant, les éléments étaient ici réunis. Ils résultent de la jurisprudence de la CJUE caractérisant le déséquilibre significatif dans les contrats de prêts libellés en devise étrangère (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas, aff. C-776/19 à C-782/19).  

La deuxième chambre civile prend soin à cet égard d’observer que sur le fondement de cet arrêt de la CJUE, « la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, statuant dans un litige portant sur un contrat de prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, a dit que la clause de monnaie de compte ne présentait pas un caractère abusif (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 19-11.600) ».  

Elle en déduit donc que dans la présente affaire, la cour d’appel de Versailles disposait « des éléments de droit et de fait nécessaires » pour examiner d’office « si les clauses du prêt notarié libellé en devise étrangère, fondement de la saisie-attribution, revêtaient ou non un caractère abusif ». Elle casse donc l’arrêt qui a retenu que le quantum de la saisie attribution est justifié, sans avoir recherché si les clauses du contrat de prêt libellé en devises étrangères contenaient des clauses abusives.  

Voir également :  

 

COUR D’APPEL DE DE PARIS, 22 MARS  2023, BNP PARIBAS, N° RG 23/05507 

 

Clauses de remboursement – clause d’indexation – déséquilibre significatif – réputé non écrit – prescription – restitutions –  

 

EXTRAIT :   

 

S’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d’exécution du prêt, il n’en reste pas moins qu’au-delà de cette description de ses caractéristiques – se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d’une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse n’y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l’emprunteur puisse envisager concrètement l’impact économique, potentiellement significatif, d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant.  

[…] 

Il résulte des stipulations du contrat de prêt que l’emprunteur s’expose à un risque 

financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de paiement, et ce, sans que ce 

risque ne soit plafonné lors de la dernière période additionnelle éventuelle de 

remboursement comme en convient d’ailleurs la société Bnppf, risque en regard duquel 

cette dernière ne supporte que l’aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu’il 

n’existe de mesure entre l’accroissement significatif du capital à rembourser pour 

l’emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs 

suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change au moment de chaque 

paiement. 

Il doit donc être considéré que la Bnppf ne pouvait s’attendre, si l’emprunteur avait 

été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et 

mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles selon les 

exigences ci-dessus, à ce qu’il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses. […]  

il y a lieu de déclarer abusives toutes les 

clauses reproduites ci-dessus qui sont indivisibles en ce que le principe descriptif de 

l’emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de 

deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités 

de remboursement dans le temps. 

[…] 

l’action en restitution peut être soumise par le droit national à une prescription, en l’espèce quinquennale de l’article L 110-4 du code commerce – dont le 

point de départ court, tout comme celui de l’article 2224 du code civil, à compter du jour 

où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, – 

ce qui correspond à un impératif de sécurité juridique, et ce, sans contrevenir à l’effectivité 

des droits garantis par la directive pour autant qu’elle ne court pas à compter de l’offre de 

prêt elle-même ou qu’elle prive le consommateur, éventuellement alors dans l’ignorance 

des vices dénoncés, de son action. 

Mais c’est à juste titre que les emprunteurs font valoir que la conséquence du 

caractère non écrit d’un contrat dans son ensemble impose de considérer qu’il n’a jamais 

existé, que l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en 

l’absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu entraîne sa 

restitution et que ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets 

de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance judiciaire elle-même du caractère 

abusif des clauses considérées. 

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de 

restitution des emprunteurs doit être rejetée. 

C’est à juste titre que les emprunteurs font valoir que la somme qu’il leur revient 

de restituer est l’équivalent en euros de la somme empruntée en francs suisses, selon le 

cours du change alors appliqué au contrat de 1,5440 euros, qui est la seule reçue par eux. 

Celle-ci s’élève à la somme de 138 257 euros (puisque la somme supplémentaire 

de 2073,85 euros qu’ils ont reçue a été affectée au paiement de frais de change à restituer 

par la banque de sorte qu’elle est d’un effet nul), de sorte que les époux Sébastien doivent 

être condamnés à payer à la société Bnppf cette somme de 138 275 euros et que la Bnppf 

doit être condamnée à leur restituer la totalité des sommes perçues par elle en exécution du 

prêt en principal, intérêts et frais depuis sa conclusion à l’exception de la somme de 

2 073,85 euros. 

La compensation doit être ordonnée et, comme sollicité, la somme due après 

compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et 

la capitalisation est ordonnée. 

 

Analyse 

 

Saisie d’un litige sur la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêt, d’un prêt immobilier nommé “Invest Immo” le tribunal de grande instance de Paris avait déclaré la demande des emprunteurs irrecevable. Le jugement a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’intervention de l’un ou des arrêts à intervenir de la Cour de cassation à la suite de différents pourvois présentant un lien étroit avec le litige cités dans la décision. 

A la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation les 24 et 30 mars (Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-17.996, n° 19-20 717, n° 19-18997, n°19-12947)) et 20 avril 2022 Cass. civ. 1ère, 20 avr. 2022,20-16.316) et par courrier en date du 24 mai 2022, les époux Sébastien ont sollicité la constatation de la survenance de la cause du sursis et un calendrier de procédure, ultérieurement modifié à leur demande, a été établi.  

La Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de vie, CLCV (qui s’était constituée partie civile en mars 2015, devant le tribunal de grande instance de Paris de la procédure engagée par plus d’une centaine de consommateurs pour pratique commerciale trompeuse engagée à l’encontre du groupe BNP Paribas dans l’affaire des prêts toxiques Helvet Immo) a conclu en intervention volontaire accessoire le 3 octobre 2022. L’association de consommateurs a sollicité le prononcé du caractère abusif des clauses de remboursement et l’anéantissement de manière rétroactive du contrat. Elle a demandé que soit jugée l’absence de prescription des restitutions réciproques consécutives à l’anéantissement rétroactif du contrat et que ces restitutions soient prononcées.  

 

La Cour d’appel de Paris opère dans sa décision un raisonnement en trois temps aux termes duquel elle fait droit aux demandes de l’association de la CLCV et des emprunteurs. 

 

Dans un premier temps, ayant constaté que les clauses de remboursement, définissent l’objet principal du contrat elle énonce qu’il lui revient d’examiner si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible. Pour cette appréciation, elle met en œuvre le principe de transparence matérielle étendu des clauses initié par la CJUE (CJUE, 10 juin 2021, C-609/19, BNP Paris Personal Finance) Elle observe que « s’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d’exécution du prêt, il n’en reste pas moins qu’au-delà de cette description de ses caractéristiques – se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d’une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse n’y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l’emprunteur puisse envisager concrètement l’impact économique, potentiellement significatif, d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant. ». Elle en déduit que « les clauses litigieuses ne forment pas un ensemble clair et compréhensible ». 

 

Dans un deuxième temps, elle en apprécie par conséquent le déséquilibre significatif. Elle observe qu’ « résulte des stipulations du contrat de prêt que l’emprunteur s’expose à un risque financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de paiement, et ce, sans que ce risque ne soit plafonné lors de la dernière période additionnelle éventuelle de 

remboursement comme en convient d’ailleurs la société Bnppf, risque en regard duquel 

cette dernière ne supporte que l’aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu’il 

n’existe de mesure entre l’accroissement significatif du capital à rembourser pour 

l’emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs 

suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change au moment de chaque 

paiement ».  

Appliquant la jurisprudence de la CJUE laquelle induit, en matière de crédit en devises étrangères, le déséquilibre significatif du défaut de transparence (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, aff. C-609/19) la Cour d’appel de Paris en déduit que « Il doit donc être considéré que la Bnppf ne pouvait s’attendre, si l’emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles selon les exigences ci-dessus, à ce qu’il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses. A supposer même qu’il doive être tenu compte, par comparaison avec des taux d’intérêts de prêt en euros à taux fixe existant alors sur le marché, du taux d’intérêt offert à l’emprunteur dont le caractère avantageux est mis en avant par la Bnppf – alors qu’il s’agit d’un élément extrinsèque aux droits et obligations des parties au contrat qui constituent le champ dans lequel doit être apprécié le déséquilibre significatif – il ne ressort pas de la note technique Finexi produite aux débats que l’emprunteur n’était pas, seul, exposé au risque d’augmentation de la monnaie de compte ». Elle en déduit que « il y a lieu de déclarer abusives toutes les clauses reproduites ci-dessus qui sont indivisibles en ce que le principe descriptif de l’emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps. 

 

Dans un troisième temps, la Cour d’appel tire les conséquences de la reconnaissance du caractère abusif des clauses litigieuses. 

La Cour commence par rappeler que le principe selon lequel à raison du réputé non écrit, « les emprunteurs doivent se retrouver dans une situation qui aurait été la leur si les clauses n’avaient jamais existé ». Ce faisant elle applique là encore la jurisprudence de la CJUE (CJUE, gr. ch., 21 déc. 2016, Naranjo, aff. jtes C-154/15, C-307/15 et C-308/15).  

 

Elle observe ensuite « qu’il est constant que les clauses litigieuses, jugées abusives en ce qu’elles font encourir à l’emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement, définissent l’objet principal du contrat, que leur lecture et analyse montrent qu’elles sont indivisibles et que le contrat énonce que le montant du crédit est en francs suisses alors que ses modalités de remboursement et les opérations de change nécessaires ne sont pas maintenues, c’est l’entièreté du contrat de prêt qui est affectée (…). A moins d’une substitution de dispositions ou d’une révision prohibée du contrat et en l’absence de dispositions nationales supplétives, le contrat ne peut subsister sans elles puisqu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de décider qu’il s’agirait d’un prêt en euros affecté de l’un quelconque des taux d’intérêts stipulés, y compris le taux fixe initial prévu pour une durée de cinq ans ». Ce faisant la Cour d’appel de Paris a parfaitement appliqué la jurisprudence de la CJUE (Le juge national peut substituer une disposition à une clause abusive si l’annulation du contrat expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables). 

 

Elle rappelle ensuite la jurisprudence de la CJUE selon laquelle « Si, en vertu de l’autonomie procédurale des Etats, l’action aux fins de restitution de sommes indûment versées peut être soumise à une prescription de nature à répondre au principe de sécurité juridique, la CJUE a notamment dit pour droit, dans un arrêt du 10 juin 2021, que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive ». Cependant, la Cour d’appel de Paris, au lieu d’appliquer un délai de prescription pour cette action en restitution considère qu’en l’espèce « ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance judiciaire elle-même du caractère abusif des clauses considérées. ». Elle en déduit que « la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de restitution des emprunteurs doit être rejetée ».  

Elle procède ensuite à l’analyse des restitutions en jugeant que les emprunteurs doivent restituer « l’équivalent en euros de la somme empruntée en francs suisses, selon le cours du change alors appliqué au contrat de 1,5440 euros, qui est la seule reçue par eux », soit « 138 275 euros » cependant que la banque doit être condamnée à leur restituer « la totalité des sommes perçues par elle en exécution du prêt en principal, intérêts et frais depuis sa conclusion » à l’exception de « 2073,85 euros qu’ils ont reçue a été affectée au paiement de frais de change à restituer par la banque ». La juridiction ordonne par conséquent la compensation entre les sommes dues au titre des deux chefs de condamnation ci-dessus et dit que la somme porte intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la signification du présent arrêt. 

 

Cass. civ 1, 22 mars 2023, n° 21-16.044 

Contrat de prêt immobilier — Clause pénale — Directive 93/13 — Déséquilibre significatif 

 

EXTRAITS : 

« Ayant relevé que la clause stipulant une indemnité contractuelle de 7 %, prévoyait qu’elle était due au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non payés et retenu qu’elle n’apparaissait pas manifestement disproportionnée en son montant, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la clause critiquée ne dérogeait pas aux dispositions du code de la consommation et que les emprunteurs ne démontraient pas qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en a déduit à bon droit, sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, que celle-ci n’était pas abusive. » 

ANALYSE : 

Un couple de consommateurs avait eu recours à un prêt immobilier contenant notamment une clause pénale prévoyant une indemnité contractuelle à hauteur de 7% du capital restant dû et des intérêts échus et non payés en cas de défaillance des consommateurs. Les consommateurs contestent l’application de cette clause en affirmant que cette dernière est abusive. Les juges du fond rejettent la qualification de la clause comme clause abusive au motif que celle-ci n’était pas manifestement disproportionnée en son montant et qu’elle ne dérogeait donc pas aux dispositions du Code de la consommation.  

La Première Chambre Civile approuve le raisonnement des juges du fond en affirmant que ladite clause ne dérogeait pas aux dispositions du code de la consommation. En effet, la stipulation était le reflet de l’article D. 312-16 du Code de la consommation qui autorise le prêteur à fixer cette indemnité à 8%. Elle n’était donc pas disproportionnée en son montant, et ne créait donc pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des consommateurs. La Cour rejette ainsi la qualification de la clause pénale comme abusive.  

Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 

Prêt libellé en devise étrangère – Contrat de prêt immobilier — Clause de déchéance du terme — Office du juge 

 

EXTRAITS : 

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :  

En statuant ainsi, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » 

ANALYSE : 

En l’espèce, une banque consent, par acte notarié, un prêt immobilier libellé en devise étrangère à une personne physique, garanti par une hypothèque et comportant une clause de soumission à l’exécution forcée immédiate. Survient un défaut de paiement des échéances du prêt, à la suite duquel, la banque délivre un commandement aux fins de vente forcée des biens hypothéqués. S’ensuit un jugement du tribunal de l’exécution forcée en matière immobilière ordonnant la vente forcée des immeubles garantis et fixant le montant de la créance de la banque. L’emprunteuse, considérant que la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt peut être qualifiée comme étant abusive, forme un pourvoi.  

La Première Chambre civile de la Cour de cassation se fondant sur l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, rappelle la décision Pannon faisant obligation au juge national « d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » et (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08).  

Elle se fonde ensuite sur les critères permettant l’appréciation du caractère abusif d’une clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, dégagés par la CJUE dans sa décision Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017, aff. C-421/14). La CJUE avait en effet incité les juges à s’assurer, pour écarter le déséquilibre significatif, que la déchéance frappe l’inexécution d’une obligation « qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause », que l’inexécution revête un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et de vérifier que le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 

 

La première chambre civile se fonde ensuite sur la décision Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest dans laquelle la CJUE a précisé que ces critères d’appréciation du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne sont compris « ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs mais [devant] être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné » (CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21). 

 

Cette jurisprudence européenne permet à la Cour de cassation d’afficher une sévérité à l’égard du prêteur quant à l’appréciation du caractère abusif d’une telle clause. Elle casse en effet l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait ordonné la vente forcée de l’immeuble au motif que la clause litigieuse prévoyait une exigibilité immédiate des sommes dues en cas d’inexécution de l’emprunteur. La Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle prend soin de préciser que ladite stipulation autorisait la banque à « exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable ». Ces éléments laissent entrevoir que les critères posés par la décision Banco Primus, pour écarter le caractère abusif de la clause, faisaient défaut et que la clause créait donc un déséquilibre significatif.  

Voir également : 

-  CJUE, 4 juin 2019, Pannon, C-243/08 

CJUE, 26 janvier 2017, aff. C-421/14 

CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21 

Recommandation N°21-01 Contrats de crédit à la consommation : points 9 à 17 sur la déchéance du terme

Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 

Contrat de prêt immobilier — Clause de déchéance du terme — Directive 93/13— Aggravation des conditions de remboursement —  

EXTRAITS : 

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :  

  1. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
  2. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 
  3. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. 
  4. Pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, l’arrêt retient que la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle et que la clause prévoyait la sanction du non-respect de l’obligation principale du contrat de prêt, conformément au mécanisme de la clause résolutoire. 
  5. En statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

ANALYSE : 

Un couple de consommateurs avait eu recours à un prêt immobilier contenant notamment une clause de déchéance du terme. Cette clause prévoyait un délai de 8 jours pour contester la mesure à compter de la mise en demeure. A la suite d’un impayé, la société prêteuse invoquait alors la déchéance du terme et avait donc engagé une procédure d’exécution forcée sur des biens des consommateurs. Les consommateurs contestent l’application de cette clause en affirmant que cette dernière est abusive. Les juges du fond rejettent le caractère abusif de la clause de déchéance de terme au motif que celle-ci avait été invoquée après une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dans lequel les consommateurs pouvaient y faire obstacle.  

La Première Chambre Civile, se fondant sur les critères d’appréciation de la déchéance du terme posés par la décision Banco Primus, puis précisés par la décision Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (rendue sur question préjudicielle de la Cour de cassation)  casse la décision des juges du fond. Selon la Première Chambre Civile, ladite clause ne contenait pas un préavis d’une durée raisonnable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des consommateurs qui se voyaient ainsi exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement. C’est donc le caractère insuffisant du délai qui est ici sanctionné par la Cour de cassation. De façon plus générale, l’article R.212-4° du code de la consommation présume abusive de façon simple la clause qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. 

 

Voir également : 

-  CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14 

CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21 

CJUE, 9ème chambre, 21 mars 2024, aff. C-714/22 – Profi Credit Bulgaria EOOD contre T.I.T. 

  

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Crédit à la consommation – Objet principal du contrat – Services accessoires à un contrat de crédit – Possibilité d’appréciation du caractère abusif 

 

  

EXTRAIT  

« […] L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que des clauses portant sur des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, qui accordent au consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition de la somme empruntée ainsi que la possibilité de reporter le remboursement des mensualités ou d’en réduire le montant, ne relèvent pas, en principe, de l’objet principal de ce contrat, au sens de cette disposition, et n’échappent donc pas à l’appréciation de leur caractère abusif […] » 

 

  

ANALYSE   

  

 

En l’espèce, la quatrième question de la juridiction de renvoi concerne la question de savoir si des dispositions régissant des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, peuvent être considérées comme faisant partie de l’essence même de ce contrat, au sens de ladite disposition, et par conséquent, échapper à l’examen de leur caractère abusif. 

  

À titre liminaire, la Cour rappelle que, étant intimement liées au contrat principal, les clauses concernant des services accessoires ne peuvent pas être considérés comme autonomes à ce contrat. Ces clauses doivent être examinées dans le contexte global du contrat, qu’elles soient inclues dans le contrant principal ou qu’elles figurent dans une convention accessoire. 

 

La Cour rappelle que les clauses considérées comme l’objet principal du contrat sont celles qui définissent les éléments essentiels du contrat, le caractérisant en tant que tel. Les clauses relevant de cette disposition échappent à l’examen de leur caractère abusif, uniquement si elles sont rédigées de manière claire et compréhensible par le professionnel (arrêt du 5 juin 2019, GT, C-38/17, EU:C:2019:461, point 31). 

  

La Cour confirme que les éléments essentiels d’un contrat de crédit incluent l’engagement du prêteur à mettre à disposition une somme d’argent, tandis que l’emprunteur s’engage à rembourser cette somme avec des intérêts selon les échéances prévues (arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission douverture du prêt), C-565/21, EU:C:2023:212, point 18). 

  

La Cour considère que les services accessoires, tels que ceux offrant au consommateur une priorité dans le traitement de sa demande de crédit ou la possibilité de reporter ou réduire les paiements mensuels, ne peuvent pas être considérés comme des prestations essentielles du contrat de crédit. L’inclusion de divers types de frais dans le coût global d’un crédit à la consommation ne constitue pas un critère décisif pour déterminer si ces frais font partie des prestations fondamentales d’un contrat de crédit (arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska SA e.a. contre QJ e.a., C-84/19, C-222/19 et C-252/19, EU:C:2020:631, point 69). 

  

Dans ces conditions, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que des clauses concernant des services accessoires ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de l’objet principal du contrat de crédit. Par conséquent, ces clauses ne bénéficient pas de l’exclusion prévue par l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et peuvent donc être soumises à l’appréciation de leur caractère abusif. 

   

Voir également :  

   CJUE, 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt), C-565/21. 

CJUE, 16 mars 2023, aff. C-565/21 – Caixabank SA c/ X 

  

– Contrat de crédit – Commission d’ouverture – Déséquilibre significatif – 

  

EXTRAIT  

  

« L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale qui considère qu’une clause contractuelle prévoyant, conformément à la réglementation nationale pertinente, le paiement par l’emprunteur d’une commission d’ouverture destinée à rémunérer les services liés à l’examen, à la constitution et au traitement personnalisé d’une demande de prêt ou de crédit hypothécaire, peut, le cas échéant, ne pas créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, à condition que l’existence éventuelle d’un tel déséquilibre fasse l’objet d’un contrôle effectif de la part du juge compétent, conformément aux critères issus de la jurisprudence de la Cour. » 

 

 

ANALYSE   

  

En vertu de l’article 3 § 1 de la directive 93/13, « une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». 

Or, la règle susvisée permet-elle à une jurisprudence nationale de considérer qu’une clause prévoyant le paiement par l’emprunteur d’une commission d’ouverture ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ? Telle est l’une des questions posées à la Cour dans cette affaire, qui a également tranché le point de savoir si la commmission d’ouverture porte sur l’objet principal du contrat (La clause prévoyant le paiement par l’emprunteur d’une commission d’ouverture dans un contrat de crédit ne relève pas de l’objet principal du contrat) une fois qu’elle sera en ligne) et comment doit s’apprécier le défaut de clarté d’une prestation accessoire (Le caractère compréhensible d’une clause de commission d’ouverture suppose que l’emprunteur soit mis en mesure d’en évaluer les conséquences économiques).  

La Cour rappelle que l’existence d’un déséquilibre significatif ne s’apprécie pas uniquement du point de vue économique, par une comparaison entre le montant total de l’opération contractuelle et les coûts pesant sur le consommateur du fait de la clause litigieuse. Le déséquilibre peut résulter aussi d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique du consommateur (voir en ce sens arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, point 51).  

Le contrôle du juge en la matière doit être concret : il doit tenir compte par exemple de la nature des biens ou services relevant de l’objet du contrat et de toutes les circonstances entourant sa conclusion (voir en ce sens arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19, point 76). La Cour ajoute que ce contrôle concret du juge national doit s’appliquer également à la clause du contrat de crédit prévoyant le paiement par l’emprunteur d’une commission d’ouverture, pour savoir si elle entraîne ou pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Au regard des documents contractuels remis au consommateur, le juge national doit vérifier notamment si les services fournis en contrepartie du paiement de cette commission relèvent réellement de l’examen, de la constitution et du traitement personnalisé de la demande de crédit ; il doit également vérifier s’il y a ou pas une disproportion entre la commission payée par le consommateur et le montant total de l’emprunt souscrit (voir en ce sens le point 59).  

C’est seulement après cette évaluation préalable que la jurisprudence nationale peut considérer qu’une clause prévoyant une commission d’ouverture ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, et donc qu’elle n’est pas abusive. N’est pas admissible une jurisprudence nationale énonçant qu’une telle clause est insusceptible d’être abusive du seul fait qu’elle a pour objet des services inhérents à l’activité du prêteur, sans appréciation concrète.  

La jurisprudence nationale peut donc considérer qu’une clause d’un contrat de crédit prévoyant le paiement par l’emprunteur d’une commission d’ouverture n’est pas abusive, à condition d’avoir effectué au préalable une évaluation concrète de cette clause.   

 

 

Voir également :  

CJUE, 16 mars 2023, C-565/21 – Caixabank  

Prêts hypothécaires – Commission d’ouverture du prêt – Caractère clair et compréhensible – Prestations accessoires 

EXTRAITS : 

« L’article 5 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que aux fins de l’appréciation du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle prévoyant le paiement par l’emprunteur d’une commission d’ouverture, le juge compétent est tenu de vérifier, au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, que l’emprunteur a bien été mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques qui en découlent pour lui, de comprendre la nature des services fournis en contrepartie des frais prévus par ladite clause et de vérifier qu’il n’existe pas de chevauchement entre les différents frais prévus par le contrat ou entre les services que ces derniers rémunèrent. » 

 

 

ANALYSE : 

Par le présent arrêt, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue préciser les différents éléments que les juges nationaux doivent vérifier pour apprécier le caractère clair et compréhensible d’une clause de commission d’ouverture contenue dans un contrat de crédit hypothécaire.  

 

Pour ce faire, la Cour commence par rappeler que l’article 5 de la directive 93/13 pose une exigence générale de transparence selon laquelle les clauses contractuelles doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible (pt.28). Elle énonce qu’il s’agit de la même exigence de transparence que celle visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. Les deux exigences ayant la même « portée », il en résulte que l’interprétation extensive du principe de transparence des clauses s’applique de la même façon aux clauses portant sur l’objet principal du contrat (art. 4, paragraphe 2 de la dorective93/13) et à aux autres clauses (art. 5 de la directive 93/13). 

 

Par conséquent, en application de cette interprétation extensive du principe de transparence, une clause de commission d’ouverture ne peut être considérée comme claire et compréhensible si elle ne l’est que d’un point de vue grammatical et formel (pt.30) (CJUE, 16 juillet 2020, C-224/19 et C-259/19, Caixabank et Banco Bilbao Vizacaya Argentaria).  

 

La Cour considère ainsi que pour satisfaire à l’exigence de transparence susmentionnée, une clause de commission d’ouverture doit être intelligible pour le consommateur d’un point de vue grammatical mais il faut aussi que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère ladite clause ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses. Il faut ainsi vérifier que le consommateur a bien été mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques découlant d’une clause de commission d’ouverture (pt. 31) (CJUE, 16 juillet 2020, C-224/19 et C-259/19, Caixabank et Banco Bilbao Vizacaya Argentaria).  

 

La Cour appuie notamment sa position en rappelant sa jurisprudence selon laquelle il importe que la nature des services fournis puisse être raisonnablement compris ou déduite à partir du contrat considéré dans sa globalité et que le consommateur puisse vérifier qu’il n’existe pas de chevauchement entre les différents frais ou entre les services que ces derniers rémunèrent (pt. 32) (CJUE, 3 octobre 2019, C-621/17, Kiss et CIB Bank).  

 

La Cour conclut en précisant que pour apprécier la clarté et la compréhensibilité d’une clause de commission d’ouverture, telles que définies ci-dessus, les juges nationaux doivent se fonder sur des éléments de fait pertinents. La Cour précise que peuvent ainsi constituer des éléments de faits pertinents la publicité (pt. 43) et les informations que l’établissement financier est légalement tenu de fournir à l’emprunteur (pt. 42), le niveau d’attention attendu d’un consommateur moyen vis-à-vis d’une telle clause (pt. 44) ainsi que l’emplacement et la structure d’une telle clause (pt. 46). La Cour retient néanmoins que la notoriété d’une clause de commission d’ouverture ne saurait constituer un élément de fait pertinent dans le cadre de l’appréciation de son caractère clair et compréhensible (pt. 42).  

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