prêt personnel

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Numéro : tir040415_1612.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, relative au remboursement anticipé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt personnel qui stipule que l’emprunteur a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit mais qu’il devra en avertir le prêteur « par lettre recommandée moyennant le respect d’un préavis de trois mois » est abusive dès lors que le délai de trois mois constitue une limitation temporelle à la possibilité pour le consommateur de rembourser le prêt qui n’est pas prévue par le code de la consommation et qu’exiger de l’emprunteur qu’il envoie au prêteur une lettre recommandée pour l’informer de son intention constitue une restriction de nature formelle à la possibilité qui lui est reconnue par la loi de rembourser le prêt de manière anticipée.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La clause de défaut croisé qui crée une interdépendance entre des contrats, préjudiciable à l’emprunteur en ce qu’elle a pour conséquence de précipiter la dégradation de sa situation financière en provoquant la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la totalité de la somme restant due (remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés, outre l’indemnité de 8%), alors même que le paiement des échéances est encore assuré,  constitue une irrégularité du contrat de crédit et permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-33 du code de la consommation.