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Numéro : cav040204.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie, portée.
Résumé : Est contraire aux dispositions de l’article R 132-2 du Code de la Consommation et créé un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui peut arbitrairement imposer au consommateur une obligation non justifiée par la survenance d’un fait nouveau, la clause qui permet à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, combinaison de clauses prévoyant que le contrat peut être résilié à tout moment par l’abonné mais que si la résiliation intervient pendant la période initiale d’un an les redevances restant à courir seront immédiatement exigibles sauf si la résiliation est motivée par l’un des cas limitativement énoncés au contrat, portée.
Résumé : Est abusive en ce que le professionnel ne peut se faire juge du caractère légitime du motif invoqué par l’abonné pour résilier le contrat la combinaison de clauses qui, en énumérant les cas limitatifs dans lequel la résiliation est possible sans indemnité, prive l’abonné de la possibilité de résilier pour d’autres motifs que ceux énoncés et qui pourraient être considérés comme légitime par une juridiction.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, combinaison de clauses prévoyant que le contrat peut être résilié à tout moment par l’abonné mais que si la résiliation intervient pendant la période initiale d’un an les redevances restant à courir seront immédiatement exigibles sauf si la résiliation a un motif légitime.
Résumé : N’est pas abusive la clause qui fixe au contrat une période initiale d’un an assortie d’une possibilité de résiliation anticipée pour des motifs légitimes dont un certain nombre de cas peuvent être énoncés à titre d’exemple.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant qu’en l’absence de faute de l’opérateur l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM.
Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire en ce qu’elle n’emporte au bénéfice du professionnel aucune dispense de l’obligation de garantie, le professionnel restant responsable des conséquences de sa propre faute.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, abonnement au téléphone portable, obligation de résultat, portée.
Résumé : En sa qualité de prestataire de services le professionnel est tenu à une obligation de résultat envers l’abonné, le professionnel est présumé responsable de tout dysfonctionnement sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère ; l’abonné privé de l’accès au réseau public de télécommunications n’étant pas en mesure de connaître la cause de l’interruption du service qui lui est dû et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de l’opérateur, en affirmant péremptoirement que son obligation est une obligation de moyens, le professionnel créé un déséquilibre significatif à son profit.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, clause relative aux conséquences des perturbations rencontrées par le service, portée.
Résumé : Le professionnel étant tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau, les perturbations causées par les travaux d’entretien ou autres ne constituent pas pour lui une cause étrangère ; en cas d’intervention sur le réseau, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles pour éviter une interruption de service et en cas d’impossibilité, l’abonné doit être indemnisé qu’elle que soit la durée de l’interruption ; la clause qui permet au professionnel de ne pas assurer la prestation due pendant deux jours consécutifs sans contrepartie crée un déséquilibre significatif à son profit.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, confidentialité des messages déposés dans la messagerie de l’abonné.
Résumé : La responsabilité du professionnel en cas d’accès à la messagerie d’un abonné par des tiers ne saurait être recherchée, sauf à démontrer une faute ou une défaillance de ce professionnel ; il est en effet de la responsabilité du consommateur de coder l’accès à sa messagerie et de ne pas divulguer ce code à des tiers.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement.
Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le débiteur doit payer sa dette.
Mots clés :
Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone
Voir également :
Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile
Jugement de première instance (TGI de Nanterre, 10 septembre 2003)