CJUE, 21 septembre 2023 aff. C-139/22– mBank S.A
Contrat entre professionnel et consommateur – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Critères d’appréciation du caractère abusif d’une clause de conversion – Registre national des clauses de conditions générales jugées illicites
EXTRAIT
« {…} l’article 3, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle soit considérée comme abusive par les autorités nationales concernées en raison du seul fait que le contenu de celle-ci est équivalent à celui d’une clause d’un contrat type inscrite au registre national des clauses illicites. »
ANALYSE
La CJUE était saisie du point de savoir si la simple constatation du fait qu’un contrat contient une clause dont le contenu correspond à une clause inscrite dans un registre polonais des clauses illicites suffit pour constater que cette clause constitue une clause contractuelle illicite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner et d’établir les circonstances de la conclusion de ce contrat.
La CJUE rappelle que l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs impose aux États membres l’obligation de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel dont la possibilité pour des personnes ou des organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir les tribunaux afin de faire déterminer si des clauses rédigées en vue d’une utilisation généralisée présentent un caractère abusif et d’obtenir, le cas échéant, l’interdiction de celles-ci (pt 36)..
Elle observe que le mécanisme de registre national des clauses illicites consistant à établir une liste de clauses devant être considérées comme étant abusives, relève des dispositions plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir en vertu de l’article 8 de la directive 93/13(pt 40). Elle indique cependant que d’une part ce registre national des clauses illicites doit être géré de manière transparente, dans l’intérêt non seulement des consommateurs, mais également des professionnels, et tenu à jour. D’autre part, le professionnel concerné doit avoir la possibilité de contester l’équivalence de la clause litigieuse avec la clause illicite devant une juridiction nationale, afin de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas d’espèce, cette clause contractuelle est matériellement identique, eu égard, notamment, aux effets que celle-ci produit, à celle inscrite dans un tel registre (pt 44).
Dans ces conditions, la Cour précise qu’une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle peut être abusive en raison du seul fait que le contenu de celle-ci est équivalent à celui d’une clause d’un contrat type inscrite au registre national des clauses illicites.
Cette décision intéresse le droit français qui comporte une liste noire de clauses présumées abusives de manière irréfragable.
Voir également : C. consom., art. R. 212-1