Cour de justice de l'Union européenne
Une clause portant sur des services accessoires ne peut pas être considérée comme faisant partie de l’objet principal du contrat de crédit

CJUE, 9ème chambre, 21 mars 2024, aff. C-714/22 – Profi Credit Bulgaria EOOD contre T.I.T.

CJUE, 9ème chambre, 21 mars 2024, aff. C-714/22 – Profi Credit Bulgaria EOOD contre T.I.T. 

  

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Crédit à la consommation – Objet principal du contrat – Services accessoires à un contrat de crédit – Possibilité d’appréciation du caractère abusif 

 

  

EXTRAIT  

« […] L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que des clauses portant sur des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, qui accordent au consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition de la somme empruntée ainsi que la possibilité de reporter le remboursement des mensualités ou d’en réduire le montant, ne relèvent pas, en principe, de l’objet principal de ce contrat, au sens de cette disposition, et n’échappent donc pas à l’appréciation de leur caractère abusif […] » 

 

  

ANALYSE   

  

 

En l’espèce, la quatrième question de la juridiction de renvoi concerne la question de savoir si des dispositions régissant des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, peuvent être considérées comme faisant partie de l’essence même de ce contrat, au sens de ladite disposition, et par conséquent, échapper à l’examen de leur caractère abusif. 

  

À titre liminaire, la Cour rappelle que, étant intimement liées au contrat principal, les clauses concernant des services accessoires ne peuvent pas être considérés comme autonomes à ce contrat. Ces clauses doivent être examinées dans le contexte global du contrat, qu’elles soient inclues dans le contrant principal ou qu’elles figurent dans une convention accessoire. 

 

La Cour rappelle que les clauses considérées comme l’objet principal du contrat sont celles qui définissent les éléments essentiels du contrat, le caractérisant en tant que tel. Les clauses relevant de cette disposition échappent à l’examen de leur caractère abusif, uniquement si elles sont rédigées de manière claire et compréhensible par le professionnel (arrêt du 5 juin 2019, GT, C-38/17, EU:C:2019:461, point 31). 

  

La Cour confirme que les éléments essentiels d’un contrat de crédit incluent l’engagement du prêteur à mettre à disposition une somme d’argent, tandis que l’emprunteur s’engage à rembourser cette somme avec des intérêts selon les échéances prévues (arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission douverture du prêt), C-565/21, EU:C:2023:212, point 18). 

  

La Cour considère que les services accessoires, tels que ceux offrant au consommateur une priorité dans le traitement de sa demande de crédit ou la possibilité de reporter ou réduire les paiements mensuels, ne peuvent pas être considérés comme des prestations essentielles du contrat de crédit. L’inclusion de divers types de frais dans le coût global d’un crédit à la consommation ne constitue pas un critère décisif pour déterminer si ces frais font partie des prestations fondamentales d’un contrat de crédit (arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska SA e.a. contre QJ e.a., C-84/19, C-222/19 et C-252/19, EU:C:2020:631, point 69). 

  

Dans ces conditions, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que des clauses concernant des services accessoires ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de l’objet principal du contrat de crédit. Par conséquent, ces clauses ne bénéficient pas de l’exclusion prévue par l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et peuvent donc être soumises à l’appréciation de leur caractère abusif. 

   

Voir également :  

   CJUE, 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt), C-565/21.