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Numéro : tgig020131_2123.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, présentation non conforme aux dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation, contrat rédigé en petits caractères en rendant la lecture difficile, portée.
Résumé : Outre le fait que les « CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE GARANTIE » se trouvent placées de telle sorte qu’il faut déplier les « CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS SERVICE », qui comportent trois pages et qui ne concernent qu’un contrat accessoire en option, pour arriver aux conditions générales, il résulte de l’examen du contrat-type produit qu’il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile ; Une telle présentation n’est pas conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation qui impose une présentation claire pour l’information du consommateur ; Il y a lieu d’ordonner la suppression sous astreinte des contrats-types qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales, portée.
Résumé : Tend à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel la clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales qui renvoie à la lecture des conditions générales au verso, alors que figurent également au verso des clauses de contrats accessoires, en l’absence de signature au bas de ces conditions générales, une telle clause tend à faire croire au consommateur que son acceptation des « conditions générales de vente et de garantie » serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif ; une telle clause doit être supprimée.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause autorisant des modifications mineures sur le véhicule ne précisant pas que ces modifications sont faites sans augmentation de prix, portée.
Résumé : Est rédigée dans l’intérêt du professionnel et tend à créer à son profit un déséquilibre significatif la clause qui autorise les modifications sur le véhicule ; cette clause mentionne bien des « modifications mineures » ou des « modifications techniques imposées par les Pouvoirs Publics », elle ne vient qu’après l’énoncé de ce que le client peut déterminer les « caractéristiques du véhicule qu’il juge essentielles, et auxquelles il subordonne son engagement » ; l’affirmation du vendeur que de telles modifications, conformément à l’article L 132-2 du code de la consommation, ne pourraient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de la qualité n’a pas été précisée dans cette clause alors qu’il était simple de le faire ; la partie de cette clause selon laquelle le professionnel « se réserve d’apporter toutes modifications mineures qu’il jugerait opportunes en fonction notamment, de l’évolution technique » doit être supprimée.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de limitation de la garantie de prix à l’année modèle, portée.
Résumé : Est abusive comme confèrant au professionnel un avantage significatif, la clause qui stipule que « les prix appliqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande, si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf variation du prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnée sur le bon de commande » ; Il apparaît en effet que le client, s’il peut être informé d’une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût alors facturé dans ce délai de trois mois de garantie de prix ; une variation de fiscalité peut être telle que l’enveloppe financière prévue par le client serait dépassée ; ainsi, de telles variations de prix présentent pour le client des caractère d’imprévisibilité et d’irréductibilité telles qu’il doit pouvoir résilier sa commande ; la partie de clause stipulant « sauf variation du prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics » doit être supprimée.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, absence de garantie du prix après trois mois pour force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.
Résumé : Est abusive la clause qui permet au professionnel d’invoquer des cas permettant une augmentation de prix au-delà de ce qui pourrait être qualifié pour lui de force majeure.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause interdisant la cession par le consommateur de la commande à un tiers.
Résumé : La clause qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » est l’application des principes fondamentaux du droit civil des articles 1101, 1119 et suivants, 1134 et 1275 du code civil que les dispositions particulières du droit de la consommation n’ont pas écartée ; dès lors que le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit ou de consentir à une substitution de co-contractant, cette stipulation ne saurait être retenue comme abusive.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant le vendeur transmet à la Préfecture la demande de carte grise en cas de vente à crédit.
Résumé : La clause qui prévoit que le vendeur transmet à la Préfecture la demande de carte grise en cas de vente à crédit n’est pas abusive car le fait que le consommateur accomplisse personnellement cette démarche administrative ne peut sérieusement être considéré comme un droit pour lui alors que le professionnel a, conformément au décret du 30 septembre 1953, un intérêt légitime à l’inscription d’un gage.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux, portée.
Résumé : La clause qui prévoit que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux fait obstacle à l’application de l’article 1641 du Code civil, selon lequel le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire ; alors que, d’une part, cette clause sera utilisée par le fabriquant pour demander sa mise hors de cause dans le cas où seul le consommateur l’aura assigné au côté du concessionnaire et que, d’autre part, le client final pourrait avoir à discuter les conditions, par exemple de délai, dans lesquelles le concessionnaire serait approvisionné par le fabriquant, une telle clause est abusive.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande, portée.
Résumé : La clause qui stipule que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande ne garantit la livraison que dans la limite de ces disponibilités « connues du vendeur » ; elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui, pour permettre un allongement du délai contractuel de livraison, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.
Résumé : La clause qui, pour permettre d’allonger de deux mois le délai de livraison stipulé, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel ; les exemple donnés ne visent qu’à protéger le professionnel en l’exonérant de la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de l’événement invoqué ; une telle clause confère au professionnel un avantage significatif injustifié.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, caractère asymétrique de la clause prévoyant l’indemnité en cas de résiliation du contrat, portée.
Résumé : Le simple remboursement d’un acompte majoré des intérêts quand le dédit est imputable au professionnel ne peut être considéré comme une clause symétrique de celle qui prévoit, qu’en cas de dédit du fait du consommateur, l’acompte reste acquis au vendeur à titre d’indemnité, sous réserve de tous les autres droits ; en ce qu’elle est très largement rédigée dans le but de limiter les droits du consommateur et de laisser la plus grande liberté au professionnel, une telle clause est abusive.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que, passé un délai de quinze jours, le vendeur peut disposer du véhicule au profit d’un tiers, portée.
Résumé : La clause qui prévoit que le client, prévenu de la mise à disposition du véhicule, doit en prendre livraison dans les quinze jours et que, passé ce délai, il sera compté de frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule au profit d’un tiers est abusive en ce que, dés lors que le contrat prévoit des frais de garage et que la vente est parfaite, le fait pour le professionnel de s’arroger le droit de disposer du véhicule constitue un avantage injustifié.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui limite la faculté de résiliation du contrat aux seuls cas de non mise à disposition dans le délai convenu d’un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande ou si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement, portée.
Résumé : N’informe pas clairement le consommateur sur le fait que les cas de résiliation prévus ne sont que des cas parmi d’autres la clause qui prévoit que « le client ne pourra résilier sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison prévu que dans les cas suivants :
-si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client dans le délai convenu un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande
– si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement (…).
Doit être supprimée la mention « que dans les cas suivants ».
ANALYSE 14
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clauses prévoyant d’une part le vendeur pourra annuler la commande et être indemnisé si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou payé le prix et, d’autre part, stipulant au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours, portée.
Résumé : La clause qui prévoit que le vendeur pourra annuler la commande et conserver l’acompte à titre d’indemnité, à partir du jour du versement de l’acompte, si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou, à défaut, payé son prix, alors qu’une autre clause stipule au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours, confère au professionnel un avantage significatif injustifié et doit être supprimée.
ANALYSE 15
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause tendant à créer une confusion entre les garanties légale et contractuelle en incluant dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale.
Résumé : La clause qui inclut dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale tend à créer une confusion entre les garanties légale et contractuelle et à faire croire au consommateur qu’un défaut de construction serait du domaine de la garantie contractuelle et non légale ; cette clause constitue au profit du professionnel un déséquilibre injustifié et doit être modifiée.
ANALYSE 16
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la garantie cesse lorsque le véhicule a été réparé ou que les révisions périodiques ont été faites hors du réseau commercial, portée.
Résumé : Confère au professionnel un avantage injustifié et doit être supprimée la clause qui stipule que la garantie cesse dès lors que le véhicule aura été réparé ou que les révisions périodiques auront été faites hors des points service du réseau commercial ; d’une part cette clause revient à constituer une exclusion générale sans qu’il soit établi que ces réparations ou révisions puissent avoir un lien quelconque avec la panne ou avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle, d’autre part, la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au vendeur, ni à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations du véhicule.
ANALYSE 17
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés, portée.
Résumé : La clause qui exclut la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés oblige le client à une fidélité absolue au réseau ; la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au vendeur, ni à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations du véhicule ; cette clause doit être supprimée.
ANALYSE 18
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant de la garantie contractuelle les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture, portée.
Résumé : La clause qui prévoit que « la garantie contractuelle ne couvre pas LES DOMMAGES IMPUTABLES À UNE CAUSE EXTÉRIEURE AYANT ENDOMMAGÉ LE VÉHICULE, NOTAMMENT LES IMPACTS DE GRAVILLONS ET LES RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES, CHIMIQUES, ANIMALES OU VÉGÉTALES SUR LA PEINTURE » est une exclusion générale, qui vient avant la garantie anti-corrosion et qui parait constituer une exclusion préalable, la seule à être inscrite en majuscules ; une telle clause qui laisse entendre que le vendeur offre à la vente des véhicules qui ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d’un usage normal, tend à conférer au professionnel un avantage injustifié ; elle doit être supprimée.
ANALYSE 19
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.
Résumé : Dés lors que la clause qui mentionne que les pièces remplacées deviennent la propriété du garage, ce transfert parait une contrepartie raisonnable de la garantie ; il s’en suit que cette clause ne constitue pas pour le vendeur ou le fabriquant un avantage injustifié.
ANALYSE 20
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que le constructeur ou ses concessionnaires n’assumeront pas les conséquences des réparations des dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie faites hors de leur réseau..
Résumé : Ne peut être considérée comme abusive la clause qui énonce clairement que le constructeur ou ses concessionnaires n’assumeront pas les conséquences des réparations des dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie faites hors de leur réseau ; une telle clause répond au souci légitime de ne garantir que ses propres produits ou prestations et non ceux des tiers.
Voir également :
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 1er juin 2004
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006
Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme