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Numéro : tgig020131_3473.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la description du véhicule, portée.
Résumé : La clause d’un bon de commande d’un véhicule automobile qui mentionne, au titre de la description du véhicule commandé, la marque, le modèle, le type, la boîte de vitesses, la version, les couleur et garniture ainsi que les options, mais ne précise pas la puissance, le nombre de portes ni l’année de fabrication, laisse un aléa trop important dans la désignation du véhicule objet de la commande, de nature à constituer un avantage injustifié pour le professionnel, et doit être supprimée.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modifications apportées au véhicule.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve la possibilité d’apporter à ses modèles les modifications liée à l’évolution technique » n’est pas abusive dès lors que, au regard direct des emplacements prévus pour la désignation du véhicule, le consommateur peut mentionner les « caractéristiques qu’il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement ».
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative relative à la garantie de prix.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le prix hors taxes est garanti à l’acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les Pouvoirs publics ou changement de modèle ou d’année-modèle » n’est pas abusive dès lors que l’acheteur peut annuler sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l’année-modèle, au modèle ou au caractéristiques particulières spécifiées à la commande.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie de prix est prolongée jusqu’à la mise à disposition effective du véhicule dès lors que la livraison est stipulée totalement ou partiellement dans un délai de trois mois excepté toutefois si ce retard est dû à un cas de force majeure ou à un conflit collectif du travail chez le constructeur ou le fournisseur » est abusive dès lors que le fait de considérer l’acheteur lié par sa commande mais perdant la garantie de prix au-delà des cas de force majeure permet au professionnel de maintenir le contrat, alors que le nouveau tarif pourrait comporter une augmentation de prix, et fait porter sur le consommateur le risque lié à un conflit collectif du travail.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières ; il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l’évolution du tarif (du constructeur) entre le jour de la commande et celui de la livraison » est pas abusive dès lors que le prix est alors déterminé par le seul professionnel, sans que soit exprimé un accord des parties.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acompte.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acompte sera exigible en cas de crédit total ou L.O.A. : le huitième jour suivant l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur » n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 311-7 du code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de sept jours et n’est pas abusive.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux pénalités en cas de retard de paiement.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « en cas de règlement postérieur à la date d’échéance, des pénalités seront calculées sur le montant T.T.C., prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal » n’est pas abusive dès lors que la stipulation d’intérêt supérieurs au taux légal reste libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, et que le fait qu’il n’existe pas dans le contrat de clause prévoyant, en cas de retard de livraison, aucune pénalité équivalente, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de la reprise en cas d’annulation du contrat principal.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que, « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l’acheteur (…) : si le vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l’acheteur le prix de reprise résultant de l’estimation contradictoire » n’est pas abusive dès lors qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion et injuste d’imposer au professionnel de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations, le consommateur percevant exactement ce qui a été convenu.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au retard de livraison.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts légaux ( …), si après mise en demeure, il n’est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l’acheteur constitue une précaution raisonnable.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au refus de réception du véhicule après mise en demeure.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile selon laquelle « le vendeur peut annuler la commande et conserver l’acompte versé si l’acheteur, après mise en demeure, n’a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison, sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au début de la garantie.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie débute le jour de la livraison ou le jour de la première immatriculation » n’est pas abusive dès lors que l’immatriculation n’aura lieu qu’après que le consommateur ait signé une commande et qu’ aient été faites les démarches en vue de son immatriculation.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la non prorogation du délai de garantie, portée.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la remise en état ne peut avoir comme effet de prolonger le délai de garantie » est pas abusive dès lors qu’en ne mentionnant pas la prolongation légale de garantie en cas d’immobilisation d’au moins sept jours (art. L 211-2 c. conso.), les professionnels tendent à faire croire au consommateur que cette disposition serait inapplicable.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative l’appropriation des pièces changées.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.
ANALYSE 14
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir des pièces pour lesquelles la garanti a été refusée, portée.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que les pièces reconnues défectueuses et échangées « pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » est abusive dès lors que le consommateur reste propriétaire de la pièce défectueuse et qu’il appartient au professionnel d’en assurer la restitution, sauf au client de la refuser.
ANALYSE 15
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la fin de la garantie, portée.
Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie cesse (…) lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d’entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé (par le constructeur) et selon les directives du constructeur » est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité, que si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l’accorder précisément parce que son coût est nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur et que stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle et confère au professionnel un avantage injustifié.
Voir également :
Arrêt de la cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mars 2004
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006
Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme