vente immobilière

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Numéro : tgip890221.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière, clause excluant la garantie des vices cachés, portée.

Résumé : Sont contraires aux articles 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 et 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (devenus respectivement les articles R 132-1 et L 132-1 du code de la consommation) les clauses exonératoires de la garantie des vices cachés insérées dans un contrat conclu par un consommateur avec un spécialiste de la négociation immobilière, agissant dès lors comme professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière, promesses unilatérales de vendre et d’acheter.

Résumé :  Les deux promesses unilatérales de vendre et d’acheter sous les seules conditions suspensives, pour l’un de devenir propriétaire, pour l’autre d’obtenir un prêt, sans possibilité de renoncer à ces engagements dans la limite du délai fixé contractuellement apparaissent équilibrés, et ne confèrent pas au professionnel un avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière , clause relative à l’obtention du prêt, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’obtention du prêt par l’acheteur sera considérée comme réalisée dès que le promettant aura reçu une ou plusieurs offres de prêt des organismes sollicités est abusive en ce qu’elle rend juridiquement impossible l’application des dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979 (devenu l’article L 312-10 du code de la consommation) qui dispose que l’emprunteur et les cautions, qui doivent bénéficier d’un délai de réflexion, « ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue ».

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière , clause relative à la preuve du refus de prêt.

Résumé : La clause qui stipule que le promettant ne pourra reprendre sa liberté et récupérer intégralement l’acompte versé que s’il fournit au bénéficiaire une copie du refus du ou des prêts n’est pas abusive en ce que, limitée dans le temps, elle n’a pas pour effet d’assimiler l’éventuel défaut de production des pièces visées à la réalisation de la condition suspensive.