Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 903 Ko)
Numéro : tgib070926.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, liquidation de l’astreinte, clause modifiée produisant les mêmes effets que la clause jugée illicite, portée.
Résumé : S’agissant de clauses contractuelles à supprimer, l’examen du juge de l’exécution doit se limiter à constater ou non le retrait des clauses visées dans la décision ; si une clause a été modifiée de telle façon que sa rédaction, sans reprendre exactement les termes initiaux, produit les mêmes effets juridiques que la clause jugée illicite, il y a lieu de considérer, sauf à vider l’injonction du juge de sa substance, que le professionnel n’a pas exécuté correctement ses obligations.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, liquidation de l’astreinte, clause modifiée constituant une nouvelle stipulation.
Résumé : Si la clause jugée illicite a été modifiée au point de constituer une nouvelle stipulation contractuelle, il y a lieu de considérer que la clause originelle illicite a bien été supprimée, que cette nouvelle clause soit en réalité et en droit susceptible d’être qualifiée d’abusive ou non.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause relative à la durée du séjour.
Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyage à forfait qui indique la possibilité « d’arrivée tardive » ou « de départ matinal » et conseille « la meilleure souplesse dans votre agenda pour la veille de votre départ, et le lendemain de votre retour » n’est pas de nature à exclure tout dédommagement en cas de modification de la durée du voyage et ne prévoit pas d’exonération de responsabilité du professionnel ; elle satisfait à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause qui stipulait que, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première ou dernière journée, ou nuit, se trouvait écourtée, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux places disponibles, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyage à forfait qui stipule la possibilité d’une non confirmation par le fournisseur dans les 48 heures de la commande ne satisfait pas à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause stipulant que les commandes étaient honorées dans la limite des places disponibles.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux activités, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que les activités » peuvent varier en intensité « , que » les horaires et ouvertures (…) peuvent être irréguliers » ou que » les activités sportives proposées avec participation (…) peuvent être supprimées au bon vouloir de l’organisateur, faute de demandes suffisantes » ne satisfait pas à l’injonction du juge qui ayant ordonné la suppression de la clause qui, ne conférant aucun caractère déterminé ou déterminable à l’obligation du professionnel, l’exonérait de sa responsabilité.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux horaires de vol, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que » toute place sur vol spécial non utilisée de votre fait à l’aller et/ou retour ne pourra faire l’objet d’un remboursement, même dans le cas d’un report de date » et que des modifications d’horaires, itinéraires et appareils sont possibles » jusqu’au dernier moment » ne satisfait pas à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause exonérant le prestataire de son obligation de fournir toutes les indications relatives au voyage et excluant tout dédommagement du fait de son sous-prestataire.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause relative aux pertes, avaries, vols d’effets personnels et de bagages.
Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, en cas de pertes, avaries, vols d’effets personnels et de bagages invite l’acheteur à s’adresser à la compagnie aérienne avant la sortie de l’aéroport, puis à lui » adresser une déclaration en y joignant les originaux des pièces » est une stipulation nouvelle qui satisfait à l’injonction du juge ordonnant la suppression de la clause exonérant le professionnel de sa responsabilité.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux modifications de la commande, portée.
Résumé : La clause relative aux modifications de la commande d’un voyage à forfait qui reprend les termes de l’ancienne clause en en limitant les effets aux » modifications substantielles » dont elle donne quelques exemples ne satisfait pas à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause prévoyant un régime d’annulation pour une modification alors même que le client reste acquis et paye le prix de la commande.
Voir également :
Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2006