voyage à forfait

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Numéro : tgib060321.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la réduction de la durée du séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première ou dernière journée, ou nuit, se trouvait écourtée, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu, est abusive dès lors que le séjour est écourté sans contrepartie financière, et illicite au regard de l’article L 211-17 du code du tourisme en ce qu’elle exonère le professionnel d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à l’allongement de la durée du séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que si la durée du séjour est allongée, aucun dédommagement ne pourrit être accordé pour un retour le lendemain est  illicite au regard de l’article L 211-17 du code du tourisme en ce qu’elle exonère le professionnel d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la disponibilité des places, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que les commandes sont honorées dans la limite des places disponibles est illicite au regard de l’article L 211-9 du code du tourisme dès lors qu’elle exonère le professionnel de son obligation de proposer des prestations disponibles ; elle est abusive en ce que le consommateur, qui est engagé irrévocablement, doit attendre une réponse pour pouvoir éventuellement rechercher un autre séjour en cas d’indisponibilité de la prestation choisie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative au paiement de certaines prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que pour les réservations de voyages sur mesure, les locations de vacances, de résidences hôtelières, hôtels et thalassothérapies, la carte bancaire du consommateur est immédiatement débitée alors que le service peut être indisponible, est illicite au regard de l’article L 211-9 du code du tourisme dès lors qu’elle exonère le professionnel de son obligation de proposer des prestations disponibles ; elle est abusive en ce que le consommateur est engagé irrévocablement dès la commande, sans qu’il lui soit précisé dans quel délai il sera remboursé, ni que soit prévue de sanction en cas de non respect du délai.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative au paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le paiement peut être effectué à l’aide des cartes bancaires énumérées est illicite en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article R 642-3 du code pénal en permettant de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la substitution d’hôtel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, dans les cas de force majeure ou du fait d’un tiers, réserve au professionnel la faculté de substituer l’hôtel prévu à un établissement de même catégorie proposant des prestations équivalentes est contraire à l’article L 211-16 du code du tourisme dés lors qu’elle ne précise pas la possibilité offerte au client de refuser la modification, son droit à obtenir des titres de transport de retour ni l’obligation faite au voyagiste de supporter les éventuelles différences de prix ou de les rembourser.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux repas non servis, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que si certains repas ne pouvaient être servis du fait des horaires ou des retards de vol, le professionnel ne procéderait à aucun remboursement, réduit le droit à réparation du consommateur et est illicite au regard de  l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la suppression de certaines prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui exonère le professionnel de sa responsabilité si certaines prestations indiquées dans le descriptif sont supprimées est illicite, car contraire aux dispositions des articles L 211-17 et L 211-9 du code du tourisme, et abusive en considération de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux formalités administratives ou sanitaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le consommateur doit s’assurer auprès des consulats ou ambassades des formalités administratives ou sanitaires à accomplir et, qu’à défaut de pouvoir enter dans le pays de destination, il ne pourra prétendre à aucune indemnité est contraire aux dispositions de l’article L 211-9 du code du tourisme qui impose au voyagiste d’informer son client, préalablement à la conclusion de tout contrat, notamment des conditions de franchissement des frontières.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le professionnel « ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de modification des horaires, retard, annulation et autres, imputables â des cas fortuits, à des cas de force majeure … du fait de tiers « …  » … » les irrégularités du trafic aérien ne sauraient dans ces conditions être imputables (au professionnel) » et que les frais éventuels résultant de ces imprévus seront à la charge du consommateur est abusive dès lors que les restrictions relatives aux cas fortuits ou du fait des tiers contreviennent aux dispositions de l’article R 132-1 du code du tourisme en supprimant le droit à réparation du client.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause d’irresponsabilité en cas d’inexécution du contrat par un sous traitant, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui exonère le professionnel de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous-prestataire, alors que le voyagiste doit fournir toutes les indications relatives aux conditions du voyage avant la conclusion du contrat, est illicite car contraire à l’article L 211-17 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à l’annulation des vols de pré ou post-acheminement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que « sil le vol prévu pour le pré-acheminement ou le post-acheminement venait à être annulé ou retardé pour quelque raison que ce soit, un autre mode de transport sera organisé sans possibilité de réclamer aucune indemnité, (le professionnel) ne peut supporter les conséquences des retards » est contraire aux dispositions de articles L 211-17 du code du tourisme en ce qu’elle exonère le professionnel de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous traitant, et abusive en considération de l’article R 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle l’exonère de son obligation d’assurer le droit à réparation du consommateur.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause d’irresponsabilité relative aux pertes, avaries, vols d’effets personnels et de bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le professionnel ne saurait répondre de toute perte, avarie, vol d’effets personnels et de bagages et que le transporteur est le seul interlocuteur du consommateur est  illicite au regard de l’article L 211-17 du code du tourisme dès lors qu’elle exonère le professionnel d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux taxes d’aéroport, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que, en cas d’augmentation de plus de 8 € par personne des taxes d’aéroport, le professionnel a  l’obligation d’informer son client sans toutefois remettre en cause le caractère irrévocable de son engagement est illicite au regard des dispositions de l’article L 211-13 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux annulations en cas de hausse du prix du séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule la possibilité d’annulation en cas de hausse de plus de 10 % du prix total du séjour
â condition de notifier la décision au moins 30 jours francs avant le jour du départ est illicite au regard des dispositions de l’article 101 du décret du 15 juin 1994.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux frais d’annulation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que les frais d’annulation restent acquis à l’agence en cas d’annulation est illicite au regard des dispositions de l’article 101 du décret du 15 juin 1994 en raison de l’absence de précision que le cas visé était celui de la ré6iliation pour événement extérieur au contrat.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à la date de paiement du solde du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le solde est débité un mois avant le départ viole les dispositions de l’article 98 du décret du 15 juin 1994 prévoyant que le solde n’est réglé qu’à l’instant de la remise des documents de voyage.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à l’envoi des documents non réceptionnés par le client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que si les documents ne sont pas réceptionnés par le client, il appartiendra à ce dernier de le faire savoir au professionnel et de lui donner les moyens de les adresser aux  frais du client et qu’aucun remboursement ne pouvait avoir lieu en cas de non respect de cette procédure, est contraire aux dispositions de l’article 95 du décret du 15 juin 1994 qui oblige le voyagiste à remettre les documents à son client et qui, sauf faute de son client, lui interdit de s’exonérer de ses défaillances.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à certaines prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule qu’une participation à régler sur place peut être demandée au consommateur, par exemple pour chauffer les plats ou biberons ou installer un lit de bébé, sans que toutefois le professionnel soit en mesure de confirmer la disponibilité, est illicite au regard des dispositions de l’article L 211-9 du code du tourisme et de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause d’acceptation tacite des conditions de vente, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que tout client « reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions de vente avant d’avoir passé sa commande. Dès lors la prise de commande entraîne (son) entière adhésion aux conditions de vente et (son) acceptation de celles-ci sans réserves » est abusive dès lors qu’elle laisse croire qu’aucun recours ne serait possible en cas de contestation fondée sur le caractère illicite ou abusif d’une des clauses du contrat.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux conséquence du non embarquement à l’aller, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que « le non embarquement à l’aller (…) entraîne automatiquement l’annulation du vol retour par la Cie aérienne sans que vous puissiez prétendre à un report ou à un quelconque remboursement du billet initial ni du billet acheté par vos soins pour assurer votre retour ou encore des frais d’hébergement ou autres » est abusive dés lors que si le client n’a pas embarqué à l’aller, il est curieux d’évoquer le vol retour, que la pénalité sous-entendue ( l’annulation du vol retour pour le cas où le client aurait pu finalement se rendre à destination) est sans fondement en l’absence de perte financière puisque le billet aller est réglé et que la clause ne distingue aucunement les causes possibles qui ont empêché son client d’embarquer et ne fait pas le lien avec les excuses légitimes.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux modifications, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule qu’en règle générale, les modifications quelles qu’elles soient sont traitées comme une annulation suivie d’une nouvelle commande entraînant  les frais d’annulation en vigueur est abusive car, si la modification est possible, elle peut donner lieu à un avenant, et ne constitue pas une annulation.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative au délai de réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que « toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution doit être signalée sur place au prestataire (…) dans les 24 heures de l’arrivée », et que si le consommateur n’a pas obtenu  satisfaction, il devra faire constater par écrit sa réclamation par le prestataire et adresser ce courrier dans un délai maximum de 30 jours après son retour est manifestement abusive en raison de la difficulté d’obtenir la preuve de la réclamation auprès du prestataire qui en est le responsable et du fait que les motifs de l’inexécution ou de la mauvaise exécution peuvent survenir après 24 heures.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à la confirmation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que la confirmation de la commande intervient par l’envoi de la facture et des documents de voyage est abusive dès lors que le professionnel, qui a les moyens de confirmer par voie électronique, laisse ainsi le consommateur dans l’incertitude.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative au point de départ de la pension complète, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui définit le début de la pension complète est abusive dès lors qu’elle permet au voyagiste d’économiser le repas de midi du dernier jour pourtant inclus dans le coût de la pension complète qui devait s’appliquer pour la durée du séjour.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à l’utilisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait relative à l’utilisation des données personnelles est abusive dès lors, qu’en contradiction avec la directive européenne du 12 juillet 2002 (articles 9 et 13), elle ne prévoit pas l’accord préalable du client.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative au délai de recours, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule un délai de recours de 30 jours est abusive comme contraire aux délais légaux de prescription de 10 ans dans les litiges entre particuliers et commerçants

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Mots clés :

Voyage organisé, voyagiste

 

Voir également :

Liquidation de l’astreinte : consulter le jugement du juge de l’exécution de Bobigny du 26 septembre 2007