Le 7 novembre 2014, la Commission des clauses abusives a adopté la recommandation n° 14-02 relative aux contrats de fournisseurs de  services de réseaux sociaux.

46 clauses ont été stigmatisées.

Bonne lecture !

Le 7 novembre 2014,  la Commission  des clauses abusives a adopté la recommandation n° 14-01 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de gaz et d’électricité (Hors GPL).

31 clauses ont été épinglées.

Bonne lecture !

 

 

 

 

 

La Commission des clauses abusives en action : 30ème anniversaire

20 mars 2009, Grand’Chambre de la Cour de cassation

 

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M. Marc Mortureux, directeur du cabinet  de M. Luc Chatel, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, chargé de l’industrie et de la consommation

Madame la Présidente, Mesdames, messieurs,

Je vous prie d’excuser le Ministre, qui est retenu par d’autres obligations, mais qui m’a demandé de venir vous faire part d’un certain nombre de messages en son nom.

Pour ma part, je suis particulièrement heureux de participer à cette journée qui marque les 30 ans – l’âge de raison – de la Commission des clauses abusives, créée en 1978 dans le cadre de la loi Scrivener.

La réglementation sur les clauses abusives est au cœur du rapport entre professionnels et consommateurs. En effet, avec l’entrée dans une ère de consommation de masse, se sont développés de nouveaux types de contrats pré-rédigés par les professionnels et soumis à l’accord global des consommateurs, sans que ces derniers n’aient réellement la possibilité d’en négocier les termes, avec un risque certain de déséquilibre dans les relations contractuelles entre les professionnels et les consommateurs au préjudice de ces derniers.

Dans ce cadre, l’encadrement des clauses abusives a pour objet de maintenir un équilibre entre les parties au contrat. Ce dispositif sur les clauses abusives est d’autant plus important que ces dernières années, la problématique des contrats d’adhésion a pris une ampleur toute particulière dans des secteurs d’activité liés au développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Le rôle dévolu à la Commission des clauses abusives, rappelons-le, est fixé par l’article L. 132-2 du code de la consommation, ainsi rédigé :

« La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. »

Force est de constater que trente ans après, la Commission des clauses abusives a confirmé son existence, son utilité et son efficacité. C’est une institution qui fonctionne bien et qui a su trouver sa place au sein des autres institutions françaises en charge du droit de la consommation. Elle se situe également dans le paysage communautaire depuis l’adoption de la directive de 1993, à la mise en œuvre de laquelle elle contribue.

Depuis 30 ans, la Commission des clauses abusives a effectué un travail remarquable tant par sa quantité que par sa qualité : soyez-en tous remerciés, vous les membres actuels et anciens membres.

La Commission des Clauses Abusives a ainsi émis et publié 68 recommandations, allant aussi bien des achats de biens de consommation courante, que de biens immobiliers ou encore d’activités de service. Elle porte désormais son attention sur des secteurs d’activités importants qui connaissent une expansion considérable et nécessitent une vigilance particulière du point de vue de la protection des consommateurs :

  • Ainsi, au cours des dernières années, la Commission a plus particulièrement consacré ses travaux à l’examen des contrats conclus via internet, des contrats relatifs aux services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision qu’on appelle « triple play » et des contrats proposant la fourniture de voyage par internet.
  • La Commission a également engagé des travaux dans des secteurs d’activité en plein essor où la vulnérabilité des personnes concernées par les contrats justifie une protection attentive des consommateurs. Ainsi en est-il de la recommandation relative aux contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées, publiée en 2008.
  • La Commission a également engagé de nombreux travaux sur des domaines importants comme les contrats de soutien scolaire, les contrats de prestations de services à la personne, qui constituent à l’évidence des sujets d’avenir.

Vous l’avez compris, c’est une instance qui démontre tous les jours son utilité. Les propositions de contrats faites par les professionnels aux consommateurs revêtent de nouvelles modalités, que la commission doit suivre au quotidien.

Il est nécessaire que le travail de la commission s’oriente le plus possible vers les problèmes d’actualité et les problèmes nouveaux des consommateurs d’aujourd’hui, ainsi que ceux que l’on peut d’ores-et-déjà anticiper pour demain.

Dans tous ces domaines, le rôle de la Commission dépasse la simple dénonciation des clauses abusives, celles qui déséquilibrent les contrats. Il est aussi et surtout de faire évoluer les comportements vers une plus grande équité dans les relations entre consommateurs et professionnels.

C’est peut-être une interprétation optimiste, mais il est indéniable que la Commission a une influence importante. Ses recommandations constituent certes des normes non obligatoires, mais elles sont toutefois des normes pourvues d’une effectivité juridique incontestable en raison de leur application par les professionnels, de leur influence sur le législateur et de leur consécration par les juges.

Les recommandations ont indéniablement influencé les professionnels, qui ont ainsi supprimé volontairement de nombreuses clauses abusives de leurs contrats. Les professionnels ont compris que le respect des recommandations favorisait la sécurité juridique et la prévention des litiges. Des conditions de vente plus équilibrées ont toutes les chances d’installer un climat de confiance avec les consommateurs.

Les travaux de la Commission des clauses abusives ont également influencé le législateur. On peut se féliciter que la Commission ait révélé certaines lacunes législatives et que celles-ci aient pu être comblées, par exemple en matière de construction individuelle, d’hébergement des personnes âgées, d’assurance ou encore d’agences matrimoniales ….. Il est souhaitable que la Commission continue de jouer ce rôle incitatif, même s’il est bien évident que toutes les recommandations n’ont pas vocation à se transformer en lois.

Les avis et recommandations de la Commission sont avant tout destinés à orienter la jurisprudence. Dès l’origine, la Commission a été investie d’une autorité morale incontestable, même si aucun pouvoir de sanction ne lui a été conféré. Les juges utilisent, en effet, les recommandations de la Commission comme référence, comme élément de motivation supplémentaire pour relever le caractère abusif d’une clause. Depuis maintenant une quinzaine d’années, ils peuvent même solliciter l’avis de la Commission autant que de besoin. Toutes ses recommandations sont donc utilisées par les juges comme un corpus qui vient compléter les dispositions de l’ article L.132-1 et suivant du code de la consommation.

Tout cet ensemble témoigne de la grande richesse et de la grande diversité des sujets abordés ainsi qu’un très haut niveau d’expertise sur le fond.

Mais il était nécessaire d’aller plus loin. D’abord, parce que malgré tous les efforts des différents acteurs de la lutte contre les clauses abusives, ces clauses persistent dans les contrats. Ensuite, parce que l’annexe de la directive de 1993 reprise à l’article L. 132-1 du code de la consommation ne constitue qu’une liste « blanche », indicative et non exhaustive de dix-sept clauses susceptibles d’être déclarées abusives. A ce titre, elle ne présente aucun caractère contraignant. Enfin, parce que de nombreux pays de l’Union européenne se sont dotés d’un système de liste de clauses noires et/ou de liste de clauses grises qui s’avère très efficace.

Les récentes évolutions du dispositif de lutte contre les clauses abusives introduites par la loi de modernisation de l’économie ouvrent des perspectives nouvelles. Comme vous le savez, ces modifications législatives se traduisent par une extension des compétences du pouvoir réglementaire en ce domaine.

Désormais, un décret signé par le Premier Ministre et les Ministres concernés, publié aujourd’hui au Journal Officiel, établit un double régime de clauses abusives, à savoir, une liste de clauses interdites, dites « noires », et une liste de clauses réputées abusives, dites « grises ». Le directeur général de la DGCCRF aura l’occasion de revenir en détail sur ce dispositif au cours de la journée, qui marque une évolution essentielle.

Cette évolution a d’ailleurs influencé le projet de directive européenne sur les droits des consommateurs, qui a été présenté par la Commissaire en charge de la protection des consommateurs sous Présidence française, le 8 octobre dernier. Dans le cadre de ce texte, il est prévu que ce même dispositif de clauses noires et clauses grises soit étendu à l’ensemble des pays de l’Union européenne.

De façon générale, la notoriété de la Commission des clauses abusives est forte, comme en attestent le rapport d’activité de la Commission pour l’année 2008, mais également la notoriété du site internet, qui rencontre également un vif succès avec près de 1,9 million de consultations au cours de l’année 2008.

Le colloque d’aujourd’hui contribue à accroître cette notoriété, ce dont on ne peut que se féliciter.

Je souhaite pour ma part beaucoup de succès pour les prochaines années à la Commission des clauses abusives, d’autant que sa tâche est loin d’être terminée. Les nouvelles technologies, les nouvelles conditions de formation des contrats, l’évolution de leur objet et de leur contenu généreront de manière quasi-certaine la nécessité d’appréhender les nouvelles clauses de ces contrats à l’aune de la réglementation sur les clauses abusives.

Je passe maintenant la parole à Mme Kamara, présidente de la Commission des clauses abusives.

Mme Françoise Kamara, président de la Commission des clauses abusives, conseiller à la Cour de cassation

Allocution de bienvenue

Soyez les bienvenus dans la Grand’chambre de la Cour de cassation. La Commission des clauses abusives y a, en quelque sorte, sa place naturelle puisque, traditionnellement, son président est conseiller à la 1ère chambre civile, qui siège dans cette salle d’audience. Nous nous trouvons donc dans le lieu même où sont prononcés les arrêts contrôlant la qualification des clauses abusives.

Au surplus, nous pouvons célébrer aujourd’hui la réinstallation, dans cette chambre, de « La Loi », tapis tissé à la Manufacture des Gobelins entre 1903 et 1906, en écho au plafond de Paul Baudry, allégorie de la loi, inauguré en 1892.
Soyez tous remerciés d’être présents si nombreux et… un grand merci en particulier aux intervenants venus de différents pays européens !

Action et réflexion

« We are all consumers. The consumers are the most important economical group. They are the most important … but their voice is not often heard ». Nous sommes en 1962 et J. F. Kennedy s’adresse au Congrès.

Depuis lors, les consommateurs américains se sont regroupés dans des associations réunies en une puissante fédération et l’on a pu lire dans le « Wall Street Journal » : « Quand la Fédération américaine des consommateurs parle,… le Parlement répond ».

C’est bien parce que la voix de chaque consommateur était trop faible pour être entendue que la protection collective des consommateurs s’est organisée et, à cet égard, le doyen Carbonnier écrivait, peut-être de façon prémonitoire, que « la société de consommateurs pourrait sonner la revanche de Lilliput ».

En France, la protection des consommateurs est assurée, notamment, par la lutte contre les clauses abusives dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs ou les non-professionnels. Outre les associations de défense des consommateurs, trois acteurs interviennent dans cette lutte :

1 – Le pouvoir réglementaire

Il a la charge de définir les clauses abusives par voie de décret, après avis de la Commission des clauses abusives, et la DGCCRF, qui détient un pouvoir d’injonction-cessation, qui sera évoqué cet après-midi.

2 – La Commission des clauses abusives

Composée sur un mode pluraliste (magistrats, professeurs de droit, avocats, représentants des professionnels et des consommateurs, outre un agent de la DGCCRF remplissant les fonctions de commissaire du gouvernement), elle a pour missions, d’abord, d’émettre des recommandations en vue de la suppression ou de la modification des clauses abusives dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels, ensuite, de donner son avis sur les décrets appelés à définir les clauses abusives, enfin, de fournir un avis aux juridictions qui l’interrogent sur le caractère abusif de clauses en litige.

3 – Les juridictions

Elles ordonnent la suppression des clauses dans les contrats et réparent les préjudices subis, la Cour de cassation approuvant que les juges du fond s’appuient sur les recommandations de la Commission. A cet égard, il est rappelé qu’une clause abusive n’est pas nulle, mais réputée non écrite.

Enfin, naturellement l’Union européenne a élaboré des normes communautaires de protection contre les clauses abusives. Et nous allons voir dans quelques instants que le 30èmeanniversaire de la Commission des clauses abusives et de ses premières recommandations est marqué par une actualité bouillonnante.

I – Mais, tout d’abord, au cours des 30 années écoulées, quelle a été l’action de la Commission des clauses abusives ?

Son activité protéiforme et innovante a largement contribué à la mise en place des règles protectrices du consommateur tant à l’intérieur de nos frontières qu’au sein de l’Union.

1 –  Elle a inlassablement recherché les clauses significativement déséquilibrées

En préconisant leur suppression ou leur modification, comme la loi l’y invitait, elle a émis ce que l’on pourrait appeler des recommandations « négatives ». Elle a, en outre, de manière prétorienne, élaboré des recommandations « positives », suggérant l’insertion de clauses éclairantes ou une présentation plus limpide des contrats. Elle a, encore, consacré ses efforts à l’éradication de clauses, non pas seulement abusives, mais illicites.

Elle a ainsi émis 68 recommandations et « stigmatisé » environ 1.000 clauses, notamment dans les domaines de la téléphonie, de la banque, de l’assurance, du commerce électronique, de l’enseignement, des voyages, de l’hébergement des personnes âgées.

Elle étudie, en ce moment, les contrats de soutien scolaire et bientôt les contrats de prévoyance obsèques, les contrats d’aides à la personne et les complémentaires santé. Il s’agit donc toujours de sujets de préoccupations très actuelles des habitants de notre pays.

L’on peut souligner, à ce stade, que la Commission est un organisme indépendant, placé auprès du ministre chargé de la consommation. Elle peut être saisie par le ministre, une association agréée de défense des consommateurs, un professionnel intéressé ou bien elle peut se saisir d’office, parfois lorsque les consommateurs lui ont signalé des anomalies. Ses séances ne sont pas publiques et ses délibérations sont couvertes par le secret. Ses 13 membres ne peuvent délibérer s’ils ont un intérêt direct et personnel dans les contrats considérés ou s’ils représentent ou ont représenté une des parties intéressées.

Dans le domaine des recommandations, le rôle de la Commission est préventif et dissuasif : ses recommandations n’ont pas de caractère contraignant, mais son autorité morale est grande, en raison à la fois de la qualité de ses analyses juridiques et du caractère consensuel de ses travaux.

2 –  Sa deuxième mission est relative aux avis donnés sur les projets de décret visant à interdire, limiter ou réglementer les clauses considérées comme abusives

Elle avait peu exercé cette mission jusqu’à présent puisque, en tout et pour tout, un décret interdisant deux types de clause avait vu le jour en 1978 et un autre interdisant un seul type de clause l’avait rejoint en 2005.

Mais la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, dite LME, a permis à la France de rattraper son retard : modifiant l’article L. 132-1 du code de la consommation, elle a annoncé l’avènement de dispositions réglementaires fixant des clauses noires (interdites comme présumées irréfragablement abusives) et grises (présumées abusives, sauf preuve contraire apportée par le professionnel). A vrai dire, un tel système se trouvait mis en place dans divers pays européens depuis de longues années.

La Commission a donc, au mois de novembre 2008, formulé, sur le projet de décret à elle soumis par le gouvernement, un avis très documenté, sur le rapport établi par M. Paisant et Mme Davo, tous deux professeurs de droit et membres de la Commission. Et le décret instaurant 12 clauses noires et 10 clauses grises a vu le jour … ce matin même !

3 –  La troisième mission est relative aux avis fournis aux juridictions

Pour émettre ces avis, cette mission lui a été confiée en 1993. La commission a, dans le délai de trois mois réglementairement imparti, émis 31 avis, dont 13 en matière de banque et d’assurance. Elle a été saisie par des tribunaux d’instance et des juges de proximité et, une fois, par une cour d’appel.

Il est rappelé que les avis ainsi fournis ne s’imposent pas aux juges qui, en pratique, s’y conforment.

4 –  Au titre des innovations destinées à une meilleure information du public :

a – La Commission a créé un site internet aujourd’hui très fourni :

C’est le secrétaire général, M. Granier, qui le fait vivre et le développe. S’y trouvent mis en ligne les textes, les recommandations, les rapports de la Commission et environ 500 décisions judiciaires accompagnées de sommaires analytiques. Ce site reçoit environ deux millions de visites par an.

b – Une autre nouveauté se trouve activée depuis hier :

Le site vient d’être sonorisé pour un meilleur accès aux non-voyants.

c – En outre, le site comportera bientôt une rubrique « litiges » :

Cette rubrique est destinée à fournir quelques renseignements utiles en cas de litiges dans divers domaines, correspondant aux questions les plus fréquemment soumises au secrétaire général qui répond à une moyenne de 300 lettres de consommateurs chaque année.

II – Un mot du bilan et de la réflexion qu’appelle le futur

1 –  Le bilan : quel est-il ?

L’œuvre de la Commission est de qualité. Elle est menée de façon prudentielle et harmonieuse, par la concertation et le dialogue entre les membres qui s’entendent bien, et se retrouvent avec plaisir au point que les suppléants participent souvent aux travaux aux côtés des titulaires.

Toutefois, l’on constate la persistance de nombreuses clauses abusives dans les modèles de contrats. S’agit-il d’une résistance volontaire des professionnels, qui préfèrent prendre le risque de voir interdire ultérieurement les clauses abusives de leurs contrats, ou d’une ignorance de bonne foi de leur part ? Vraisemblablement un peu des deux hypothèses, alors surtout que, dans certains cas, seul le rapprochement de diverses clauses entre elles permettra d’en déterminer le caractère abusif, un tel rapprochement étant délicat à analyser.

Il est parfois reproché à la Commission un certain manque de réactivité, mais il convient de souligner que la Commission se réunit en général une demi-journée par mois seulement, ses membres exerçant tous un métier à plein temps par ailleurs.

2 –  Quant au futur de la Commission et de la protection des consommateurs, brièvement cinq axes de réflexion :

a – Le décret tant attendu sonne-t-il le glas de la Commission au motif qu’il définit les clauses abusives ?

Certainement pas : l’on ne supprime par les juges parce qu’il existe des lois. En effet, il s’agira, pour la Commission, d’apprécier concrètement les clauses des contrats en contemplation des listes théoriques du décret. Il lui appartiendra peut-être également d’ajouter à ces listes, en retenant de nouvelles clauses abusives au regard de la définition qui en est donnée par l’article L 132-1 du code de la consommation.

D’ailleurs, si la loi a, à la fois, prévu l’élaboration de décrets, dans l’article précité, et instauré la Commission des clauses abusives, à l’article L 133-1, c’est bien parce que la seconde est appelée à examiner, regard des dispositions des premiers, les contrats habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et aux non-professionnels.

b – Les recommandations de la Commission des clauses abusives pourraient se voir reconnaître une force contraignante

Il s’agirait, par ce biais, d’assurer une plus grande efficience de l’action de la Commission des clauses abusives et de la protection du consommateur expressément voulue par la directive du 5 avril 1993.

Il peut être noté que, dès 1978, certains ont souhaité voir transformer la Commission des clauses abusives en une autorité administrative indépendante. Mais, outre que les professionnels y seraient hostiles, les pouvoirs publics ne l’envisagent pas : ce qui est davantage recherché, c’est une « contractualisation » du droit de la consommation, c’est-à-dire une élaboration commune, entre les consommateurs et les professionnels, de relations équilibrées.

c – La suppression ou la modification des clauses abusives doit pouvoir s’appliquer aux contrats en cours

Ici encore, une telle application est de nature à permettre l’efficience de la protection contre les clauses abusives exigée par les articles 6 et 7 de la directive de 1993. C’est ce qu’a décidé la cour d’appel de Paris, en matière de téléphonie, dans un arrêt du 13 février 2009, qui se trouve en ligne sur le site de la Commission. Au demeurant, dans cette affaire, le professionnel avait spontanément modifié ou supprimé la plupart des clauses litigieuses dans tous les contrats en cours, dès avant le prononcé de la décision judiciaire.

d – Il faut songer à l’instauration de recours collectifs :

« Une class action » à la française : elle est appelée de leurs voeux, notamment, par les associations de consommateurs et par de nombreux auteurs, dont M. Calais-Auloy, depuis plus de 20 ans. Ce fut aussi un souhait exprimé, en 2005, par le Président de la République, à l’occasion de ses vœux aux forces vives de la Nation.

Divers pays européens ont instauré de tels recours. Cependant, en France, on leur oppose toujours l’autorité relative de la chose jugée et l’interdiction des arrêts de règlement. Or comme l’a si bien dit M. Guinchard, en clôturant un colloque de la Société de législation comparée, consacré aux recours collectifs : « La sclérose nous guette au nom de nos vieilles habitudes et de nos grands principes . Pourtant, ce que d’autres ont fait, nous pouvons le faire (« Yes, we can ! »). Le droit, comme la vie, est mouvement : n’ayez pas peur du changement ».

e – Enfin, la Commission est attentive à la proposition de directive relative à la protection des droits des consommateurs, publiée en octobre 2008, opérant la fusion de quatre directives dont celle de 1993

La directive proposée prévoit une harmonisation complète des listes de clauses abusives, auxquelles les Etats membres ne pourraient ajouter. Ce qui inquiète est la minoration des droits des consommateurs, au regard de la directive de 1993 qui autorisait les Etats membres à assurer un niveau de protection plus élevé que celui qu’elle prévoyait, comme nous le dira tout à l’heure le professeur de droit allemand. Mais les discussions communautaires sur cette proposition de directive débutent seulement …

Pour conclure, en ce 20 mars, jour du printemps, j’adapterai à notre sujet l’épilogue du discours d’installation du premier président de la Cour de cassation, prononcé ici même en 2007 : « Nous sommes au printemps, saison des régénérations, comme le matin est le moment des réveils. Unis par un même idéal, oeuvrons pour que se lève sur la protection du consommateur, ce jour lucide dont je veux discerner l’aube encore indécise ».

M. Jean-Paul Guénot, avocat général honoraire à la Cour d’appel de Paris, ancien membre de la Commission des clauses abusives

Merci, Mme le Président, de me donner la parole, bien que j’hésite à la prendre après vous, à raison de votre éloquence.

« Il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois. Mais le cas est rare et lorsqu’il arrive, il n’y faut toucher que d’une main tremblante et prendre tant de précautions que le peuple en conclue naturellement que les lois sont bien faites ».Cette citation est toujours d’actualité. Elle n’est pas, hélas ! de moi. Elle se trouve dans les « Lettres persanes ». C’était il y a 288 ans … Charles-Louis de Sécondat, baron de la Brède et de Montesquieu.

Plus récemment, (il y a quand même 205 ans), Portalis écrivait : « En corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même ».

Aujourd’hui, en 2009, il m’a été demandé, par votre président, d’évoquer un temps « que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître » (Charles Aznavour dans « la Bohême »).

Et ce temps-là – celui de la création de votre Commission – c’était il y a trente ans.

Plus même, en réalité. C’était il y a quarante ans, car la genèse de votre Commission s’éclaire des années 1970. C’était le Jurassic Park du temps de la consommation, dont je suis l’un des Diplodocus vivants.

1 – Années 70 … ? La gestation

Ce qui est, aujourd’hui, une évidence, était loin d’en être une alors. Ce fut un dur combat.

A – En ces années-là, c’était alors le temps de l’accession des Français à la « consommation » de biens nouveaux, Mai 68 n’était pas loin. Et c’étaient les « trente glorieuses »

C’était le temps du recours des Français au crédit béni, qui permettait l’immédiat et le passage à l’acte d’achat, à toutes sortes d’achats possibles, en excluant ainsi toute attente afin de pouvoir en jouir et les posséder.

C’était celui de la publicité triomphante, incitative, invasive, tant sur les anciens que sur les nouveaux supports d’alors.

C’était le temps du monde économique et financier puissant et inventif, de la production et de la distribution de masse et des grandes surfaces naissantes, bizarrement dénommées « carrefour ».

C’était AUSSI le temps où les « futurs pères » de votre commission étaient devenus des bureaux des plaintes et des pleurs des consommateurs. Ceux-ci s’estimaient trompés, grugés, poursuivis, impuissants, et saisissaient à qui mieux mieux, l’Institut national de la consommation et les associations de consommateurs, la Direction des prix et de la concurrence du ministère des finances – Didier Maus – et le ministère de la justice – votre serviteur – (outre la répression des fraudes – Agriculture).

MAIS, ces années furent AUSSI le temps où la défense des consommateurs devint offensive, le temps où leur défense se transforma en stratégie, en guérilla, en affirmation de droits nouveaux, transversaux. Deux points forts dans cette transformation : l’accès à la télévision triomphante et une visibilité politique.

B – En ce temps-là, (après le discours du Président Kennedy en I962), notre modèle consumériste était l’américain Ralph Nader qui s’était fait un nom à partir des risques que les voitures faisaient courir aux consommateurs et avait créé l’association Public Citizen en 1971.

La jurisprudence américaine avait, pour sa part, imaginé la notion de « clauses odieuses » (unconsionables).

Quelques dates significatives sont – à cette époque, dans les années 70 – autant de signes annonciateurs de la naissance de votre Commission :

  • La loi du 22-12-1972 sur le démarchage et la vente à domicile. A l’opposé du plein consentement et du classicisme du contrat (« les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » dit le code civil), cette loi imagine un droit de repentir et de rétractation, alors limité au cas où le consommateur est en situation présumée de faiblesse – à son domicile donc – et où il n’a rien demandé.
  • La loi Royer (27-12-1973) où, entre les règles (65 articles) sur la limitation des grandes surfaces, l’assurance-maladie-maternité et la publicité, put s’intercaler par miracle, un article 45, première victoire des consommateurs : droit d’action en justice attribué aux associations de consommateurs en réparation de l’atteinte à leur intérêt collectif, reconnaissance de leurs associations par le biais de leur agrément par l’Etat.
  • Accès à la télévision de l’INC par le biais du cahier des charges des chaînes.
  • Travaux universitaires minoritaires, précédés des articles de Me Bihl. – Création enfin, longtemps demandée, (VGE étant président en 1974 et J. Chirac, Premier ministre) d’un secrétariat d’Etat à la consommation, le 12 Janvier 1976, placé auprès du tout puissant ministère de l’économie.

En effet, si le droit de la consommation eut plusieurs pères – nous arrivâmes à son cabinet, nos projets de lois fin prêts – il eut une seule mère, ce secrétariat d’Etat ayant été confié en effet à Chr. Scrivener, élue d’ailleurs député européen en 1979, conjonction troublante.

En effet, le hasard, facétieux, avait fait que durant toutes ces années 70, les « pères français» de votre commission représentaient aussi le Gouvernement français à Bruxelles (le premier programme de protection des consommateurs date de 1975) ainsi qu’au Conseil de l’Europe : les semences juridiques et les fruits récoltés se mêlèrent ainsi, associant plusieurs systèmes juridiques, retenant plusieurs dénominateurs communs. Il en fut spécialement ainsi des clauses abusives.

Une anecdote (qui prolongea de nombreux mois les travaux européens sur la notion de clause abusive) : qu’est-ce que l’équilibre dans un contrat 1- pour un Français (l’équilibre) 2- pour un Anglais (le point d’équilibre)?

2 – Abusives, vous avez dit abusives ? La naissance

Juridiquement, la jurisprudence sur les « clauses léonines » était inadéquate. D’où les réflexions menées et le « dynamitage » final du classicisme du droit des obligations, certes limité au droit de la consommation, devenu un code à part entière.

L’acte de naissance de la Commission est la loi du 10 Janvier I978. Celle-ci avait cinq objectifs : santé et sécurité des consommateurs (répression des fraudes), création d’un laboratoire d’essais indépendant, qualification des produits, réglementation de la publicité fausse ou mensongère, clauses abusives enfin. Elle accentuait l’intervention de l’Etat dans les relations contractuelles économiques. Ce qui n’est pas sans rappeler une certaine actualité cyclique.

Définition d’alors : clause juridique imposée par le professionnel au consommateur par abus de sa puissance économique conférant au premier un avantage excessif. Autrement dit, le juridique était considéré comme reflet exact de l’économique, et cet économique, étant raison et justification de l’intervention de l’État.

Je m’interroge sur l’actuelle définition « déséquilibre significatif », qualificatif de la langue journalistique.

A l’époque :

  • Leur champ d’application était limité, leur interdiction et réglementation relevait de l’Exécutif, après avis de votre Commission. Elles étaient réputées non écrites.

La Commission de l’article 36 :

  • 15 membres, cinq catégories.
  • Donne des avis et établit des recommandations dont la publicité relève du ministre.
  • Quadruple saisine.
  • Etablit un rapport annuel public et propose des modifications législatives.

La Commission s’est réunie en un temps record et, pour la première fois, en effet, le 31 janvier I978, ses membres ayant été nommés le 26.

Dernière question : pourquoi les problèmes du crédit à la consommation et du crédit immobilier ont-ils été traités par deux lois spéciales (loi du 10 janvier 1978 et 13 juillet 1979) ? C’est qu’il fallait, pour atteindre les objectifs poursuivis, inventer une solution juridique plus sophistiquée. L’actualité nous rattrape avec le projet ministériel sur le crédit revolving.

En conclusion

Des regrets ?

  • Avoir alors été traités de « communistes » par les orthodoxes du droit, ce qui n’était pas nécessairement un compliment.
  • Avoir échoué à introduire, à titre de sanction adéquate contre les banques fautives, « la déchéance du droit aux intérêts », peut-être n’est-ce que partie remise.

Des satisfactions ?

  • Avoir respecté, selon toute apparence, les préceptes conjugués de Montesquieu et de Portalis : en effet, les lois dont nous fûmes les pères n’existent-elles pas toujours ?
  • Et, c’est ainsi que me recommandant de ces deux grands esprits, j’en terminerai ainsi par où j’ai commencé.

Voilà. Le Diplodocus en a terminé.

M. Jean Calais-Auloy, professeur émérite à l’Université de Montpellier I

Observations préalables :

1) Le concept de clause abusive est, en droit des contrats, distinct de celui de lésion. La lésion est un déséquilibre global entre l’objet et le prix. Une clause abusive révèle un déséquilibre inhérent à une clause particulière du contrat.

2) On trouve des clauses abusives dans toutes sortes de contrats, dès lors qu’une partie est en position de dicter sa volonté à l’autre. Mais c’est dans les contrats de consommation que la lutte contre les clauses abusives est organisée par la loi de la façon la plus systématique.

Mon propos se limitera au concept de clause abusive dans les contrats de consommation.

I.  LA DÉFINITION DES CLAUSES ABUSIVES

A. La définition française

Article L. 132-1 (al.1er) du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Cette définition a été introduite dans le code de la consommation par une loi de 1995. Elle est différente, dans sa formulation, de la définition antérieure, qui datait de 1978, mais l’interprétation est restée fondamentalement la même.

La loi de 1995 a transposé en droit français la directive européenne de 1993 concernant les clauses abusives. La transposition, cependant, n’est pas une copie conforme.

B. L’écart entre la définition française et la définition européenne

Article 3-1 de la directive de 1993 : « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ».

On le voit, la loi française transpose fidèlement la notion de déséquilibre significatif, mais elle ne reprend pas deux éléments de la définition européenne : la négociation individuelle et l’exigence de bonne foi, ce qui conduit à élargir, au moins en théorie, le concept de clause abusive.

Le législateur français avait le droit, en 1995, d’élargir la définition, car la directive de 1993 opère une harmonisation « minimale ». Les choses pourraient changer, car une proposition de directive, déposée en 2008, prévoit une harmonisation « complète ». Si la nouvelle directive est adoptée, le législateur français devra probablement modifier la définition des clauses abusives. Mais ce sera une modification formelle, sans grande conséquence pratique.

C. L’élément essentiel des deux définitions : le déséquilibre significatif

Une clause est abusive quand elle crée, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif

Sur ce point, la loi française est en accord avec la directive de 1993 et avec la proposition de directive de 2008. La définition française antérieure (celle de 1978) se référait à l’avantage excessif, ce qui n’est pas fondamentalement différent du déséquilibre significatif.

La loi française, conformément à la directive, précise que le caractère abusif s’apprécie en se référant au contexte : circonstances ayant entouré la conclusion du contrat, autres clauses du contrat et même clauses d’un autre contrat quand les deux contrats sont liés l’un à l’autre.

Le mot « significatif » (comme auparavant le mot « excessif ») traduit l’idée que certains déséquilibres sont acceptables, qu’ils ne sont pas considérés comme abusifs. La frontière entre déséquilibre acceptable et déséquilibre non acceptable est évidemment difficile à tracer. D’où l’importance des procédures de détermination des clauses abusives.

II. LA DÉTERMINATION DES CLAUSES ABUSIVES

A. La constatation du caractère abusif

Trois organes sont chargés de constater le caractère abusif des clauses figurant dans les contrats de consommation : le pouvoir réglementaire (décrets), les tribunaux (jugements), la Commission des clauses abusives (avis et recommandations).

L’appréciation du « déséquilibre significatif » relève plus de l’esprit de finesse que de la géométrie. D’où la nécessité de confier le travail à des organes impartiaux (c’est pour cette raison que la Commission des clauses abusives comprend à parité des représentants des professionnels et des représentants des consommateurs).

L’appréciation doit être faite in concreto par le juge saisi d’un litige portant sur un contrat déjà conclu, in abstracto par celui saisi d’une demande en suppression de clause dans un type de contrat. Elle est nécessairement faite in abstracto par le pouvoir réglementaire et par la Commission des clauses abusives. Ainsi sont élaborées des listes de clauses abusives.

B. Les listes de clauses abusives

La matière a été profondément modifiée par la loi du 4 août 2008 « de modernisation de l’économie », modifiant les alinéas 2 et 3 de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Il existe désormais deux listes établies par décret :

  • une « liste noire » de clauses qui sont abusives en toutes circonstances ;
  • une « liste grise » de clauses qui sont présumées abusives, la preuve de leur caractère non abusif incombant au professionnel.

A ces deux listes, il convient d’ajouter les « listes indicatives » de clauses dont la Commission des clauses abusives recommande la suppression ou la modification.

Les listes ne sont pas limitatives : les tribunaux peuvent toujours, en se référant au déséquilibre significatif, déclarer abusive une clause ne figurant sur aucune liste. La casuistique ne fait pas disparaître le concept.

CONCLUSION

L’élimination des clauses abusives dans les contrats de consommation déroge-t-elle au principe de l’autonomie de la volonté ?

On pourrait à première vue le penser, y voyant une atteinte à la liberté contractuelle et à la force obligatoire des contrats. Ce n’est pas mon opinion. J’observe, en effet :

  • que l’exigence de bonne foi a toujours accompagné le principe de l’autonomie de la volonté ;
  • que le consentement global du consommateur ne signifie pas que celui-ci connaît, comprend et accepte toutes les clauses du contrat.

Loin de déroger au principe de l’autonomie de la volonté, l’élimination des clauses abusives peut être considérée comme un développement de ce principe.

M. Laurent Leveneur, professeur agrégé à l’Université Panthéon-Assas

Ce texte est celui d’une communication orale présentée le 20 mars 2009. Celle-ci se trouve dans le prolongement des réflexions menées par l’auteur pour sa contribution aux Mélanges Bruno Oppetit, en cours de publication aux éditions Litec.

« On ne peut, par des conventions particulières, déroger aux lois qui intéressent l’ordre public … ». Formulée dès les premiers articles du Code civil, cette célèbre disposition (article 6) montre que jamais il n’a été envisagé que la liberté contractuelle dût être infinie. Seulement, en 1804, c’était clairement la loi qui était chargée d’en tracer les limites et dans son extraordinaire Discours préliminaire, Portalis avait parfaitement pressenti la difficulté de la tâche : « C’est précisément lorsqu’il s’agit de fixer ces limites que les difficultés naissent de toutes parts », car « il est des choses sur lesquelles la question de justice se complique avec d’autres questions … Ainsi, c’est dans nos connaissances acquises sur l’agriculture que nous devons chercher la justice ou l’injustice, l’utilité ou le danger de certaines clauses … stipulées dans les baux à ferme. Ce sont nos connaissances commerciales qui ont terminé nos interminables discussions sur le prêt à intérêt … » (Portalis, Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1er pluviôse an IX, reproduit in Le Discours et le Code, Litec, 2004, p.285.)

Quelle clairvoyance !

En 1977, les pouvoirs publics envisagent de mettre en place un système général de protection des consommateurs contre les clauses abusives dans les contrats conclus avec des professionnels. Faut-il confier le soin au juge de dire quelles clauses, précisément pourront être annulées à ce titre ? Vous n’y pensez pas sérieusement : et la sécurité juridique (  Cf. J. Foyer, JO débats A.N. 1977, p. 8466 et 8467)? Le Parlement s’y refuse.

Finalement, la loi du 10 janvier 1978 habilite le gouvernement à déterminer par des décrets des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens de la définition posée par le législateur : bref, dans cette conception, des textes précis sont toujours nécessaires pour tracer les limites de la liberté contractuelle.

Mais le législateur instaure aussi une commission, composée de connaisseurs des réalités pratiques et juridiques, qu’il charge d’éclairer le gouvernement dans cette tâche.

Nous sommes dans la droite ligne de Portalis !

On connaît la suite : 68 recommandations émises à ce jour, qui portent sur des contrats d’une multitude de secteurs.

Et seulement, jusqu’ici, deux décrets (le suivant semble en instance de publication) pris en application de l’habilitation législative : le décret du 24 mars 1978 (aujourd’hui codifié : C. consomm., art. R.132-1, R.132-2 et R. 211-4), et le décret du 25 novembre 2005 (article R.132-2-1). On remarquera que le premier décret est antérieur à la première recommandation, qui a été adoptée le 27 juin 1978 … Bref, il ne fait pas suite à une recommandation ! Et comme ce n’est pas non plus le cas du second, force est de constater qu’à ce jour aucune recommandation n’a eu le prolongement réglementaire que le système permettait. Alors, à quoi servent-elles ?

Aussi bien la question qui m’a été posée par les organisateurs de ce très beau colloque est cruciale : la Commission, source de droit ? C’est sur l’essentiel, c’est-à-dire, ses recommandations qu’on va se concentrer dans cette courte communication (Il y a aussi les avis sur les projets de décrets et les avis donnés au juge, qui participent – les seconds – au phénomène jurisprudentiel -sans toutefois lier le juge-, phénomène dont la qualification de source de droit est elle-même classiquement controversée … ). Donnent-elles par elles-mêmes naissance à du droit ?

Si la réponse est négative, si les recommandations ne jouent aucun rôle dans la création de règles de droit, si elles n’exercent aucune influence sur les phénomènes juridiques (En particulier sur le « phénomène judiciaire » selon l’appellation qui lui est parfois donnée en doctrine), alors Mesdames et Messieurs les membres de la commission ici présents, vous pouvez cesser cette activité ! La célébration de cet anniversaire prendrait une tournure funéraire.

Heureusement, les richesses de langue française et la polysémie du mot source, même dans la langue juridique, vont permettre d’éviter cette extrémité et de décrire une autre réalité, plus nuancée.

Lorsqu’on examine de près la question, il apparaît en effet que par ses recommandations, la Commission d’une part, joue un certain rôle dans l’élaboration des règles de droit (I) et d’autre part, semble assez souvent une source d’inspiration pour le juge (II).

I – UN CERTAIN ROLE DANS L’ÉDICTION DES REGLES DE DROIT

Il est classique de discerner deux sortes de sources du droit, dans des sens quelque peu différents de ce mot et que l’on distingue grâce aux adjectifs « formelles » et « réelles ». Les sources formelles sont les formes sous lesquelles les règles de droit, c’est-à-dire les règles de conduite applicables aux hommes vivant en société et dont l’inobservation déclenche des sanctions étatiques, sont adoptées et viennent prendre place dans l’ordonnancement juridique.

Mais ces sources formelles ne coulent pas toutes seules. C’est sous la pression des forces créatrices, appelées les sources réelles, que le droit jaillit par les sources formelles.

Or si les recommandations de la Commission des clauses abusives ne peuvent recevoir la qualification de source formelle (A), il apparaît qu’elles jouent parfois et plus souvent qu’on ne le croit un rôle au titre des sources réelles. (B).

A – LES RECOMMANDATIONS NE SONT PAS UNE SOURCE FORMELLE DU DROIT

Les sources formelles sont les formes sous lesquelles sont créées des règles de conduite sociale juridiquement obligatoires.

Tel est bien entendu le cas de la loi au sens large (c’est-à-dire les lois parlementaires et les décrets), ainsi que de la coutume (la question est en revanche discutée pour la jurisprudence)

Mais qu’en est-il des recommandations de la Commission des clauses abusives ?

A vrai dire, il y a trente ans, lors des débuts du système de lutte contre les clauses abusives, la question ne se posait même pas. La loi avait prévu la nécessité de décrets pour que puissent être interdites, limitées ou réglementées, certaines clauses dans les contrats entre professionnels et consommateurs. La commission était chargée d’examiner les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs cocontractants consommateurs pour y débusquer des clauses qui pouvaient présenter un caractère abusif, et en ce cas en recommander la suppression ou la modification. Ces recommandations étaient logiquement destinées avant tout au Ministre chargé de la consommation auprès duquel la commission était – et est toujours – placée. Pourquoi lui adresser ces recommandations ? Pour que celui-ci puisse, le cas échéant, enclencher le processus d’édiction de décrets d’interdiction de clauses par le pouvoir réglementaire. La seule source formelle de ces interdictions de clauses abusives était les décrets, et les recommandations étaient appelées à se trouver en amont de ceux-ci : elles n’avaient nullement vocation à être elles-mêmes des sources formelles.

Le filtre constitué par la nécessité de décret peut d’ailleurs expliquer que la Commission des clauses abusives ait eu à l’origine, une conception large de sa mission, n’hésitant pas à formuler des recommandations ouvertement positives que ne permettent a priori pas les textes …Mais on pouvait sans doute ratisser large : le gouvernement ne retiendrait certainement pas tout dans les propositions et ferait le tri – le moins qu’on puisse dire est qu’il l’a fait : il n’a jamais donné à ces recommandations la suite réglementaire qui pouvait être envisagée …

La question a pris une tournure totalement nouvelle lorsque la nécessité de décrets s’est évanouie.

C’est le coup de force de la première Chambre civile par le fameux arrêt du 14 mai 1991 (Bull. civ. I, n° 153). La protection contre les clauses abusives instituée en 1978 supposait l’intervention du pouvoir réglementaire ? Celui-ci est pour le moins hésitant, sinon totalement défaillant ? Qu’à cela ne tienne : la Cour de cassation autorise le juge à prendre le relais et à déclarer tout seul une clause abusive même si elle n’a pas été interdite par décret. Et le législateur est venu entériner cette évolution en modifiant, par la loi du 1er février 1995 (Déjà, le décret du 10 mars 1993 en organisant la saisine de la commission pour avis par le juge, l’avait implicitement fait), l’article L.132-1 du Code de la consommation : sans doute le Gouvernement est-il toujours habilité à prendre des décrets d’application de l’article pour interdire des clauses, ou dans la version du texte en vigueur depuis le 1er janvier 2009, pour énumérer des listes de clauses « noires » (irréfragablement abusives) ou de clauses « grises » (clauses simplement présumées abusives sauf preuve contraire). Mais désormais, même sans décret, des clauses peuvent indubitablement être réputées non écrites si elles correspondent à la définition de l’alinéa 1 de l’article L.132-1 (déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur).

Dès lors, puisqu’un décret n’est pas nécessaire, les recommandations de la commission ne pourraient-elles se trouver en première ligne et jouer elles-mêmes le rôle de source formelle de listes de clauses véritablement interdites ?

La question n’a pas tardé à être posée en jurisprudence et à recevoir sa réponse. C’est le mémorable arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la première chambre civile dans l’affaire de la Carte pastel.

Une association de consommateurs avait assigné France Telecom pour faire déclarer abusives deux clauses du contrat relatif au fonctionnement de la carte téléphonique permettant de téléphoner de tout poste situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, ce montant étant débité directement du compte du titulaire de la carte. L’association dénonçait les clauses stipulant que « l’usager est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte » et que France Telecom ne pouvait être déclaré responsable, au titre de ce service spécifique, des conséquences de l’impossibilité pour l’abonné d’utiliser sa carte notamment par suite de son altération ou par suite de dysfonctionnement des réseaux téléphoniques. La Cour d’appel n’ayant vu aucun abus dans les deux clauses dénoncées, l’association de consommateurs, se pourvut en cassation, en reprochant aux juges du fond, notamment, une violation de deux recommandations : la recommandation n° 94-02 du 27 septembre 1994 (relative aux contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit), et la recommandation n° 91-02, dite recommandation de synthèse, dans ses « articles (sic -Pourtant, il n’y a jamais d’ « articles » dans les recommandations qui sont rédigées comme des décisions de justice. Mais l’emploi de ce terme est très révélateur de la logique de ce pourvoi-) 7 4, 12 et 15 ».

La Cour de cassation rejeta le pourvoi, en approuvant la Cour d’appel d’avoir dit que les clauses n’étaient pas entachées d’abus ; et sur la question de la portée des recommandations, sa réponse fut cinglante : « les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la Cassation » (Cass. civ. 1ère, 13 nov. 1996 : Bull. civ. I, n° 399)

Et pour que la leçon soit bien retenue, elle jugea que ce qui était abusif ici, c’était le pourvoi et non les clauses (quelle que soit leur éventuelle contrariété, même pas examinée d’ailleurs, aux recommandations ) ; elle condamna en conséquence l’association de consommateurs à une amende civile.

La Cour de cassation a pour mission de veiller à une bonne application des règles de droit par les juridictions. Les recommandations de la CCA n’entrent pas dans ce contrôle, car ce ne sont pas des règles de droit.

Dans la même ligne on peut également relever la décision rendue onze ans plus tard dans l’affaire AOL, mais cette fois avec une conséquence positive pour l’association de consommateurs qui avait saisi la justice d’une action en suppression de clauses abusives dans les contrats types de ce fournisseur d’accès à internet. La Cour d’appel avait ici retenu un certain nombre d’abus et ordonné en conséquence la suppression de diverses clauses. Dans son pourvoi, le professionnel soutenait, notamment, que le procès qui lui avait été fait n’était pas équitable, car l’association ayant lancé l’action était représentée à la Commission des clauses abusives et son représentant avait participé à l’élaboration de la recommandation relative aux contrats de fourniture d’accès à internet. Or, l’association s’était appuyée sur cette recommandation pour motiver ses demandes de suppression de clauses … La première chambre civile, imperturbable (Il n’est pas exclu que cette affaire ait eu des répercussions en revanche sur l’organisation des travaux de la commission ; en l’espèce, le rapporteur de la recommandation n’était pas un représentant d’une association de consommateurs ; mais sans doute pour éviter qu’à l’avenir l’impartialité d’un rapporteur ne soit sujette à discussion, si un tel représentant était désigné pour accomplir cette tâche, le pli semble avoir été pri de recourir exclusivement à des rapporteurs extérieurs), répond qu’une telle participation est sans incidence sur le déroulement de l’instance en suppression de clauses car « les juridictions judiciaires ne sont pas liées par les recommandations de la Commission des clauses abusives » (Cass. 1ère civ., 8 nov. 2007, n°05-20637).

Enfin, le Conseil d’État a été tout aussi clair. A la suite de la publication de la recommandation n° 2004-03 relative aux contrats de crédit immobilier, un établissement de crédit a saisi la Haute juridiction administrative d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, de l’un des points de cette recommandation.

Le Conseil d’État a rejeté ce recours, sans examiner si, sur le point litigieux, la commission avait ou non effectivement caractérisé une clause abusive au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation : de façon radicale, il s’est contenté de considérer qu’il résulte des articles L.132-1 et suivants « que la commission des clauses abusives, lorsqu’elle émet des recommandations n’édicte pas des règles qui s’imposeraient aux particuliers ou aux autorités publiques » (CE, 16 janv. 2006 : Contrats, conc., consomm. 2006, comm. 117, note G. R.)  …

La cause est entendue.

Sans aucun doute les recommandations constituent-elles des textes généraux, impersonnels et dont la publication officielle est organisée. Mais il leur manque un élément essentiel pour accéder au statut de règle de droit : le caractère obligatoire.

En droit, le respect des recommandations ne s’impose à personne : ni aux sujets de droit que sont les professionnels du secteur visé, ni au juge.

Les textes institutifs de la lutte contre les clauses abusives ne dotent effectivement, en droit, la Commission des clauses abusives – à la différence, il faut le remarquer, d’autres autorités administratives indépendantes – d’aucun pouvoir normatif, et les hautes juridictions qui ont eu à connaître de la question se sont bien gardées d’outrepasser ces textes et de lui en reconnaître un.

On verra certes tout à l’heure que ce qui est vrai à s’en tenir à une pure logique juridique l’est un peu moins, si l’on s’attache à l’autorité que, de fait, les recommandations peuvent avoir en pratique.

Mais pour le moment, une première réponse peut être apportée à la question posée par les organisateurs de ce colloque : les recommandations ne sont pas une source formelle de règles de droit.

En revanche, il arrive que la qualité de source réelle puisse parfois leur être reconnue.

B – LES RECOMMANDATIONS, PARFOIS UNE SOURCE REELLE

La commission joue plusieurs rôles dans le processus d’élaboration de véritables règles de droit, celles qu’édictent des dispositions législatives ou réglementaires.

Il y a déjà un rôle officiel, celui que lui assigne le Code de la consommation. Ainsi l’experte qu’elle est doit-elle donner son avis au Gouvernement avant que celui-ci n’édicte des décrets d’interdiction de clauses « noires » ou posant des présomptions d’abus sur des clauses « grises » (art. L.132-1, réd. L. 4 août 2008). De même, peut-elle proposer dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables (art. L.132-5). Cela est bien connu puisque prévu par les textes eux-mêmes.

Ce qui l’est moins, et qui en pratique pourrait bien être beaucoup plus important, est le rôle à cet égard des recommandations elles-mêmes.

Non pas à l’origine de dispositions réglementaires : on sait qu’il n’y a pas eu concrètement de telles suites pour les recommandations. Mais il y a eu mieux encore : des suites législatives ! Le phénomène mérite d’être souligné, d’autant qu’il n’est pas isolé au point qu’on se contentera d’en relever ici quelques illustrations sans prétendre à l’exhaustivité.

Ainsi, les dispositions de la loi du 23 décembre 1989 qui régissent l’offre de rencontre en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable se trouvent à plusieurs égards dans le prolongement de la recommandation n° 87-02 du 15 mai 1987 sur les contrats proposés par les agences matrimoniales.

La loi du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d’une maison individuelle reprend plusieurs points des recommandations émises sur le sujet, les recommandations n° 81-02 du 18 novembre 1980 et n° 88-01 du 21 janvier 1988.

La loi du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l’hébergement des personnes âgées consacre les principaux aspects de la recommandation n° 85-03 du 5 juillet 1995 concernant les contrats proposés par les établissements hébergeant ces personnes.

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a complété la liste des clauses réputées non écrites dans les baux d’habitation énumérées par l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ; or plusieurs des nouvelles prohibitions correspondent à des clauses stigmatisées par la Commissions des clauses abusives dans sa recommandation n° 00-01 du 17 février 2000 – même si tout n’a pas été repris, loin de là, dans cette recommandation.

La matière des assurances a été particulièrement soignée par le législateur et ce qui s’est passé dans ce secteur est très révélateur.

Ainsi, la loi du 31 décembre 1989, qui a visé à améliorer la situation des assurés sur un certain nombre de points, l’a fait « sous l’influence du consumérisme ambiant » (H. Groutel, Le contrat d’assurance, 2e éd., p.14.) comme cela a pu être observé. Cette influence se manifeste très clairement dans la corrélation entre plusieurs dispositions insérées par cette loi dans le Code des assurances et des recommandations de la commission. On relèvera notamment l’article L. 242-1, qui impose que l’assurance de dommage obligatoirement souscrite par la personne qui fait réaliser des travaux de construction garantisse le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages (de nature décennale) qui pourraient advenir dans les dix ans de la réception de l’ouvrage. C’est exactement ce qu’avait souhaité la Commission qui avait dénoncé dans sa recommandation (n° 90-02) du 10 novembre 1989 les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter contractuellement en cas de sinistre le montant de l’indemnité due par l’assureur de telle sorte qu’elle ne couvre pas intégralement les coûts de réparation.

De même, le nouvel article L.113-2-4°, qui encadre la déchéance pour déclaration tardive, donne un certain prolongement aux recommandations n° 89-01 (11°) et 90-01 (9°) sur ce point.

Surtout, il faut insister sur le système du questionnaire fermé que la loi de 1989 a instauré au sujet de la déclaration du risque : l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions que lui pose l’assureur sur les circonstances de nature à permettre à celui-ci d’apprécier le risque ; mais l’assureur ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise (art. L.113-2 et L. 112-3).

Ceci répond très exactement aux judicieuses critiques que la Commission avait formulées à l’encontre des stipulations qui, jusque-là, imposaient au souscripteur de déclarer « toutes les circonstances connues de lui » et « de nature à faire apprécier à l’assureur les risques », ceci étant généralement suivi d’une énumération non limitative de faits à déclarer. Dans ses recommandations n° 85-04 et 89-01, la Commission avait parfaitement mis en lumière le caractère très dangereux de ces clauses pour l’assuré qui, n’étant pas un technicien de l’assurance, ne peut normalement savoir quelles sont les circonstances qu’il doit déclarer car elles permettent à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et elle avait recommandé de limiter l’obligation du preneur d’assurance à donner une réponse sincère aux questions précises posées par l’assureur ; les articles L. 112-3 et L. 113-2 dans la rédaction que leur a donnée la loi de 1989 sont directement dans ce prolongement.

Toutes les recommandations de la CCA n’ont pas eu, loin de là, de telles suites législatives. Mais lorsque la Commission dénonce une clause véritablement abusive, qu’elle fonde sa recommandation sur une motivation très sérieuse, montrant de façon convaincante où est le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de telles suites, on le voit, peuvent advenir.

Et le rôle déclencheur que les recommandations peuvent jouer dans le processus législatif apparaît encore très clairement dans un dernier article, celui de la réforme de l’assurance de protection juridique par la loi du 19 février 2007. C’est une intervention législative qui était certainement souhaitée par les avocats. En revanche, c’est peu de dire que les assureurs y étaient nettement moins favorables : jusqu’au bout ils ont essayé de dissuader le Parlement d’adopter ce texte. Dans ces conditions, quelle aide précieuse le législateur, désireux d’intervenir, a-t-il trouvé dans la recommandation (n° 2002-03) de la Commission des clauses abusives sur le sujet ! Une loi est nécessaire, puisque le fonctionnement de cette assurance fait l’objet de critiques ! Reportez-vous en particulier à cette recommandation ! Et les travaux parlementaires n’ont pas manqué de s’y référer à maintes reprises (V. en particulier Y. Détraigne, Rapport, n° 160, Sénat 2006-2007). Quant aux dispositions votées, elles sont effectivement pour certaines une suite directe de divers points de la recommandation (Cf. les 4° 5°, 10°, et en parallèle les nouveaux articles L.127-2-2, L. 127-3 et 127-8 du Code des assurances).

Ainsi, les recommandations de la Commission jouent parfois, et même souvent, un rôle au titre de ce qu’il est convenu d’appeler les sources réelles du droit, c’est-à-dire ces données diverses, ces facteurs de tous ordres que le législateur prend en considération pour édicter des règles de droit. Par sa composition, mêlant représentants d’associations de consommateurs (très au fait des attentes de ceux-ci), professionnels (très compétents dans divers secteurs), magistrats et juristes bons connaisseurs des techniques contractuelles, par ses méthodes de travail qui passent par la collecte de multiples modèles de contrats proposés habituellement aux consommateurs, l’examen minutieux de leurs clauses par un rapport, une réflexion collective sur l’analyse qui peut en être faite et l’audition de professionnels du secteur concerné, la Commission est un lieu privilégié de mise au jour de besoins de droit.

Ceci explique qu’une fois adoptées, ses recommandations puissent ensuite, parfois, contribuer

à faire jaillir des règles de droit par cette source formelle qu’est la loi.

A cet égard, il est bien connu, depuis Ihering, que se déroule toujours une « lutte pour le droit ». C’est le heurt entre les diverses « forces créatrices du droit» oeuvrant dans des sens parfois totalement opposés, qu’a si bien décrites Ripert et qui agite toujours le vaste domaine des sources réelles.

Cette lutte entre forces qui tentent d’influer, dans des sens parfois totalement opposés, sur la teneur des règles, on l’a vue se dérouler au grand jour au sujet de la réforme de l’assurance de protection juridique.

Cette lutte, parfaitement légitime dans une société démocratique, se rencontre déjà au stade des recommandations de la CCA. Sans doute, certaines clauses parviennent-elle à faire l’unanimité contre elles. Mais il arrive tout de même assez souvent que le sentiment de l’abus soit moins facilement ressenti chez les professionnels que chez les consommateurs … Dans cette hypothèse, la décision d’adopter ou non une recommandation est le fruit d’une confrontation de points de vue sérieusement argumentés. Sans doute, la lutte pour le droit se poursuivra-t-elle ensuite, le cas échéant, en d’autres lieux pour essayer d’obtenir voire d’amplifier, ou au contraire de freiner voire de bloquer des suites législatives ou réglementaires. Mais indéniablement les recommandations peuvent représenter une première étape non négligeable.

Aussi bien, aucun membre de la Commission ne perd son temps à participer aux travaux d’élaboration des recommandations !

Ceci est encore plus vrai si l’on ajoute que les recommandations ne servent pas seulement à inspirer parfois le législateur, mais aussi le juge ainsi qu’on va le voir maintenant.

II – UNE SOURCE D’INSPIRATION POUR LE JUGE

Il arrive que les recommandations soient une source d’inspiration pour le juge. Le phénomène n’est certes pas prévu par les textes. C’est pourtant bel et bien une réalité que l’on va commencer par constater (A). On verra ensuite quelles conséquences devraient en être tirées (B).

A – LA REALITE DU PHENOMENE

Certes les recommandations, on l’a vu, ne s’imposent pas au juge.

Mais il arrive que le juge s’y réfère expressément, et même la Cour de cassation, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur le caractère éventuellement abusif d’une clause.

Trois arrêts méritent à cet égard d’être soulignés.

Le premier, en date du 10 février 1998, portait sur la clause d’un contrat de formation dans une école de coiffure, stipulant que le contrat deviendrait définitif après signature, que le montant serait alors dû en totalité et qu’aucun motif ne serait retenu pour une éventuelle annulation. La Cour d’appel avait estimé cette clause abusive au motif qu’elle procurait à l’école un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure. Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel, avait «par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision» (15 Cass. 1ère civ., 10 fév. 1998 : Contrats, conc., consomm. 1998, comm.70).

On remarquera le mot «rejoignant» … Pas «conformément» : la recommandation n’est pas une véritable norme juridique. Mais, si ce n’est en droit, du moins de fait, elle n’est pas négligeable et la rejoindre permet d’étayer une motivation …

Le deuxième arrêt est celui du 19 juin 2001. Etait en jeu la clause d’un contrat de développement de pellicules photographiques qui limitait les droits du client en cas de perte de la pellicule à la remise d’une pellicule vierge et à son tirage gratuit ou à leur contrevaleur.

La première chambre civile approuve un tribunal d’avoir jugé « qu’en affranchissant le prestataire de services des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives » (Cass. 1ère civ., 19 juin 2001 : JCP G 2001, II, 10631, note G. Paisant).

Enfin, la troisième décision que l’on citera est celle du 14 novembre 2006. Il s’agissait cette fois d’une action en suppression de clauses contenues dans des bons de commande de véhicules neufs. La Cour de cassation était saisie de deux pourvois, l’un de l’association de consommateurs, qui reprochait à la Cour d’appel de n’avoir pas vu assez d’abus, l’autre du constructeur qui lui reprochait d’en avoir vu trop. La première chambre civile donne un peu raison à tout le monde, à la Cour d’appel dont elle approuve une partie de la décision, et aux deux plaideurs dont elle accueille une partie des pourvois opposés, au sujet de clauses différentes. A cette fin, elle se réfère à deux reprises à des recommandations de la Commission, une fois pour approuver la caractérisation du caractère abusif d’une clause par la Cour d’appel et la seconde fois, ce qui est particulièrement intéressant, pour censurer un autre aspect de l’arrêt attaqué: la clause en question sanctionne plus lourdement l’inexécution du consommateur que celle du professionnel; ceci crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, décide la Cour de cassation qui prend le soin d’insérer la précision suivante: «comme l’a énoncé la Commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02» (Cass. 1ère civ., 14 nov. 2006 : Contrats, conc., consomm. 2007, étude 2, par G. Raymond, JCP G 2007, II, 10056, note G. Paisant).

La prise en considération de recommandations est ici des plus explicites.

L’influence des recommandations transparaît aussi sur d’autres points de cet arrêt de façon implicite mais non moins réelle, au sujet de clauses qui « laissent croire ».

Ainsi, est-il reproché au professionnel d’indiquer dans le bon de commande que « les concessionnaires ne sont pas les mandataires des constructeurs» et qu’ils « sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients de tous engagements pris par eux. » A priori, ceci est juridiquement exact. Cependant, à plusieurs reprises la Commission a recommandé la suppression de telles clauses dans les modèles de contrat. Elle considère qu’elles peuvent laisser croire au consommateur qu’il ne dispose d’aucun autre droit. «Laisser croire» car la réalité peut être différente: ici l’acheteur peut bénéficier d’une action directe en garantie des vices cachés contre le constructeur. Dans un litige individuel une telle clause ne pourrait pas être déclarée abusive car elle n’emporterait pas de déséquilibre dans les droits et obligations: elle n’empêcherait pas en droit l’acheteur d’agir directement en garantie contre le fabricant. Il ne serait donc nullement nécessaire de la réputer non écrite pour accueillir une telle action. En revanche, dans un modèle de contrat habituellement proposé aux consommateurs la suppression de clauses de ce type a été recommandée à plusieurs reprises par la Commission au motif qu’il pouvait y avoir abus à ainsi «laisser croire» quelque chose à une masse de consommateurs qui n’iraient peut-être pas consulter ensuite individuellement des juristes pour être informés de leurs droits exacts.

Le raisonnement est subtil (sinon fragile). Mais voici que la Cour de cassation le tient à son tour.

Il faut se rendre à l’évidence. Sans doute, les recommandations ne lient-elles pas le juge; sans doute, celui-ci peut-il parfaitement statuer sur des questions de clauses abusives sans tenir compte de ces recommandations et sans que le reproche puisse lui en être fait en droit: l’affaire de la carte pastel l’a bien montré.

Mais on n’en constate pas moins, en fait, que ces recommandations sont parfois des sources d’inspiration ou même des sources d’appui dans la motivation des décisions des juridictions appelées à se prononcer sur le caractère abusif de certaines clauses. Puisque ce phénomène existe bel et bien il conviendrait d’en tirer les conséquences.

B – LES CONSEQUENCES A TIRER DU PHENOMENE

Trois conséquences, me semble-t-il, pourraient en être tirées.

1° – La première, concerne les professionnels d’un secteur visés par une recommandation

Prévenus de son adoption par leurs organisations professionnelles, il est assez fréquent qu’ils en tiennent spontanément compte et modifient en conséquence, dans une certaine mesure, leurs modèles de contrat. Ce qui est certain est que le phénomène ci-dessus constaté devrait constituer pour eux une puissante incitation à le faire, car si par la suite une action en suppression de clauses abusives est intentée contre eux, ils partiront avec un sérieux handicap à surmonter : l’association de consommateurs aura beau jeu de s’appuyer sur la recommandation ; il faudra au professionnel tenter de convaincre le juge de ne pas le faire.

2° – La seconde concerne le Conseil d’État

Bien entendu, le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que contre des actes administratifs unilatéraux faisant grief. Mais si les recommandations ne sont pas à proprement parler juridiquement obligatoires, ne constituent-elles pas tout de même des actes risquant de faire au moins un peu grief, puisqu’il apparaît que le juge n’hésite pas à s’appuyer sur elles pour rendre ses décisions contre des professionnels?

Une vision assouplie de l’acte faisant grief ne devrait-elle pas conduire le Conseil d’Etat, en tenant compte de l’existence de l’influence de fait des recommandations sur le juge judiciaire à revoir sa position et à admettre ici la recevabilité du recours pour excès de pouvoir?

Cela présenterait beaucoup d’avantages. Après tout, les recommandations, comme toute oeuvre humaine, peuvent comporter des erreurs (même le législateur en commet un certain nombre, qu’il n’hésite pas à rectifier !). Ainsi, la recommandation 91-02, dite de synthèse, doit bien avoir indûment dénoncé de faux abus si l’on en juge par la sévérité de la réplique qu’a essuyée devant la Cour de cassation l’association de consommateurs qui avait tenté d’appuyer son action sur elle dans l’affaire de la carte pastel ! Cependant, actuellement aucun processus n’est organisé ni n’a jamais été mis en oeuvre pour supprimer dans une recommandation la stigmatisation d’une clause qui après coup n’apparaîtrait pas justifiée – et c’est ce qui empêcherait actuellement qu’une loi donne la valeur d’une présomption aux recommandations adoptées par le passé ! –

Le juge n’en tiendra pas compte si on l’invoque devant lui ? La belle affaire! Les lecteurs profanes de la recommandation n’en sauront rien et la prendront légitimement à la lettre; des associations de consommateurs risqueront, sur cette foi, de lancer des actions promises en fin de compte à de cuisants échecs.

Si un recours en annulation était ouvert, on pourrait en revanche compter sur la vigilance des milieux professionnels intéressés pour contester, dans le délai de deux mois, tel ou tel aspect d’une recommandation à leurs yeux injustifié. Et l’autorité de ce qui aurait résisté à ce contrôle n’en serait que renforcée.

3° – Enfin, la troisième conséquence pourrait être tirée par la Commission des clauses abusives elle-même

De fait, la Commission jouit d’une certaine autorité, sans doute due en partie à la qualité de sa composition originale, et surtout à la qualité de ses travaux. Seulement ceci est assez fragile: il ne faudrait pas beaucoup d’arrêts carte pastel pour faire perdre toute influence aux recommandations !

Pour conserver cette autorité de fait, la Commission doit bien veiller à ne dénoncer que de vrais abus, en prenant toujours le soin de très sérieusement motiver le caractère abusif des clauses stigmatisées – ce qui n’est pas si simple ! –

En outre, elle doit surtout bien rester dans son rôle. Le terrain qui lui est assigné pour se livrer à la chasse aux clauses abusives est celui que couvre la liberté contractuelle (entre professionnels et consommateurs). Les clauses qui ont besoin de son attention sont des clauses en soi parfaitement valables, que les parties avaient la liberté de stipuler. Mais lorsqu’elles engendrent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, elles prennent une tournure abusive et le rôle de la Commission est de le dire et d’en recommander la suppression.

Tout est différent lorsque le législateur est intervenu par des dispositions d’ordre public qui suppriment dans un domaine ou sur une question la liberté contractuelle. A notre époque d’inflation législative sans précédent, ceci arrive souvent ! La vérification de la licéité de clauses au regard de telles dispositions n’entre pas dans la mission de la Commission. Passe encore lorsqu’elle dénonce comme abusif le maintien dans un modèle de contrat d’une clause ouvertement et indiscutablement illicite (comme les clauses attributives de compétence territoriale stipulées en violation de l’article 48 CPC, qu’elle a pris l’habitude de dénoncer ; il en irait de même de clauses prohibées par un décret d’application de l’article L.132-1). Mais l’exercice devient pour elle hautement périlleux lorsque l’illicéité ne se découvre qu’à la suite de l’interprétation, toujours sujette à discussion, de textes obscurs voire de combinaisons de textes d’un millefeuille législatif: elle n’a rien à gagner, mais au contraire tout à perdre, à jouer ce rôle qui n’est pas le sien, mais exclusivement celui du juge. C’est sa crédibilité aux yeux de celui-ci qui est en jeu. Sans doute, «tout organe doté d’un pouvoir est-il porté à en abuser» : Montesquieu l’a bien montré. Mais les abus de la Commission des clauses abusives seraient du plus mauvais effet, d’autant que son autorité ne tient qu’à la qualité de ses travaux! En revanche, dans le domaine qui est vraiment le sien, c’est-à-dire celui des clauses stipulées dans l’exercice de la liberté contractuelle, la Commission a un rôle à jouer et il est utile qu’elle le tienne avec le plus d’autorité possible. Bien malin aujourd’hui qui peut dire à l’avance à coup sûr si telle ou telle clause sera ou non dite abusive par un juge saisi d’un litige sur ce point ( C’est d’ailleurs ce qui semble dissuader la CCA de développer la saisine préventive par des professionnels.) : c’est l’insécurité juridique inhérente à toute intervention du juge en matière contractuelle; ceci est structurel: le juge n’intervient qu’a posteriori pour trancher une contestation qui oppose deux parties, et non pas à l’avance.

Si elle dénonce d’une manière convaincante, et qui se révèle fiable à l’épreuve des procès, de vrais abus, la Commission des clauses abusives peut contribuer à apporter, dans cette louable recherche de justice contractuelle, un peu de la sécurité juridique dont les acteurs économiques ont aussi besoin.

Mme Camelia Toader, juge à la Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. Karim Kouri

La directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), s’inscrit dans un ensemble de directives constituant le droit communautaire de la consommation, avec cette particularité que cette directive ne concerne pas un type de contrat spécifique, mais couvre au contraire tout type de contrat dès lors qu’il est conclu avec un consommateur.

En seize années d’existence de la directive, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) n’a été saisie que d’un nombre limité d’affaires en la matière. Toutefois, forte de dix arrêts et de quatre affaires pendantes, la jurisprudence intervenue ou à venir recèle deux tendances :

  • D’une part, la Cour a dû traiter la question, non abordée directement dans la directive, du rôle du juge national dans la mise en œuvre de cette directive, développant à cette occasion une jurisprudence volontariste qui fait de ce juge l’un des piliers du système de protection du consommateur contre les clauses abusives ;
  • D’autre part, sur la substance du droit faisant l’objet de la directive, la jurisprudence se veut relativement prudente, respectant en cela tant le niveau d’harmonisation souhaité par le législateur communautaire que les prérogatives du juge national auquel il incombe de qualifier juridiquement la nature abusive ou non d’une clause, et ce en prenant en compte l’ensemble des éléments factuels et juridiques entourant la conclusion du contrat.

Références – Jurisprudence de la Cour de justice des CE portant sur la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29)

Affaires clôturées :

  • Arrêt de la Cour du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Rec. 2006 p. I-10421
  • Arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Ynos, C-302/04, Rec. 2006 p. I-371
  • Arrêt de la Cour du 9 septembre 2004, Commission/Espagne, C-70/03, Rec. 2004 p. I-7999
  • Arrêt de la Cour du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Rec. 2004 p. I-3403
  • Arrêt de la Cour du 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00, Rec. 2002 p. I-10875
  • Arrêt de la Cour du 7 mai 2002, Commission/Suède, C-478/99, Rec. 2002 p. I-4147
  • Arrêt de la Cour du 22 novembre 2001, Cape et Idealservice MN RE, C-541/99 et C 542/99, Rec. 2001 p. I-9049
  • Arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, Commission/Italie, C-372/99, Rec. 2002 p. I-819
  • Arrêt de la Cour du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C-144/99, Rec. 2001 p. I 3541
  • Arrêt de la Cour du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C 240/98 à C-244/98, Rec. 2000 p. I-4941

Affaires pendantes :

  • C-484/08: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contre Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) (Tribunal Supremo, Sala de lo Social – Espagne)
  • C-243/08: Pannon GSM Zrt contre Erzsébet Sustikné Győrfi (Budaörsi Városi Bíróság – Hongrie)
  • C-137/08: VB Pénzügyi Lízing Zrt. contre Schneider Ferenc (Budapest II. és Kerületi Bíróság – Hongrie)