(BOCCRF du 20/09/83)
Le présent rapport d’activité de la commission des clauses abusives est établi en exécution de l’article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services.
Le rapport a été adopté par la commission dans sa séance du 25 février 1983. Il couvre la période allant du mois de janvier au mois de décembre 1982. Il correspond à sa cinquième année de fonctionnement et à sa seconde année de fonctionnement selon le système prévu par le décret du 25 février 1981 et l’arrêté du 2 avril 1981. Ce décret prévoyait :
Une nouvelle composition de cette commission, avec notamment le remplacement de M. Paul Lutz à la présidence par M. Jean Bonnefous, conseiller à la cour de cassation;
La nomination de quatorze suppléants pour les membres de la commission;
La possibilité de faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission;
La participation d’un représentant du ministre de la consommation aux séances plénières;
L’indemnisation des membres et des rapporteurs de la commission. Ce dernier point a été réglé par le décret n° 82-1009 du 26 novembre 1982 paru au Journal officiel du 30 novembre 1982.
Par ailleurs, la commission des clauses abusives exerce depuis 1981 ses activités auprès du ministre de la consommation, Mme Catherine Lalumière, et non plus auprès du ministre de l’économie et des finances.
Il est rappelé que le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 assigne trois missions à la commission des clauses abusives :
Elle est consultée sur les projets de décret qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation, ayant pour objet d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. 35);
Elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. 37). Le cas échéant, elle émet des recommandations, éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir la suppression ou la modification de clauses (art. 38). Dans ce cadre, elle peut également, selon sa propre doctrine, émettre des avis sur des projets de contrats types élaborés notamment par des organisations professionnelles à l’intention de leurs adhérents;
Elle propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Chapitre Ier : Bilan des travaux de la commission des clauses abusives
Vu cours de l’année, la commission s’est réunie douze fois en séance plénière et six fois en sous-commission à l’occasion d’audition de représentants d’organisations d’usagers, de professionnels et de l’administration.
I. Les saisines
Il est rappelé que, selon l’article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la commission des clauses abusives peut être saisie :
- Par le ministre chargé de la consommation (et les services de l’administration);
- Par les associations agréées de défense de consommateurs;
- Par les professionnels intéressés;
- Par elle-même.
Au cours de cet exercice, la commission des clauses abusives a enregistré trente et une saisines, soit un nombre sensiblement inférieur à celui des années précédentes (quarante-trois en 1978, cinquante et un en 1979, soixante-trois en 1980, trente-six en 1981).
A. Les saisines recevables
Sur les trente et une saisines, la commission a considéré que vingt-deux étaient recevables.
1° Classement selon leur origine.
Associations agréées de défense de consommateurs : treize, dont : associations nationales : deux; associations locales : onze; administration et ministre : sept, professionnels intéressés : un; commission elle-même : un.
2° Classement selon l’objet des saisines.
Les documents adressés par les associations agréées de consommateurs et les directions départementales de la concurrence et de la consommation, ainsi que de la consommation et de la dépression des fraudes, concernent :
Des contrats qui ont déjà fait l’objet d’une recommandation :
- la garantie : deux;
- les délais de livraison : deux;
- les ventes d’objets mobiliers : deux.
b) Des contrats ou des projets de texte qui ont fait l’objet d’une étude ayant abouti à l’élaboration d’une recommandation en 1982 ou d’un avis :
- la distribution de l’eau potable : un;
- les transports maritimes : un.
c) Des contrats qui seront étudiés ultérieurement :
- les clubs de sport : deux;
- les prêts immobiliers : deux;
- l’assurance automobile : un;
- les règlements de maisons de retraite : un;
- les devis de travaux : un;
- les constructions immobilières : un;
- les écoles privées : un;
- le crédit-bail : un;
- le courtage matrimonial : un;
- le loto national : un :
- le ministre de la consommation a consulté la commission sur un projet de décret règlement les délais de livraison.
Après publication de la recommandation consacrée aux contrats de déménagement, le conseil national du déménagement a soumis à la commission un projet de contrat type que ce syndicat professionnel compte soumettre à ses adhérents.
B. Les saisines non recevables
Neuf saisines n’ont pu être considérées comme recevables, émanant soit de particuliers ou d’avocats qui ne peuvent saisir la commission (sept), soit d’associations de consommateurs non agréées (une), ou concernant des contrats conclus entre professionnels (une).
II. Les études et les recommandations
Cette année, la commission a réalisé des études par secteur d’activité qui ont abouti à la publication de quatre recommandations et à l’adoption d’une autre recommandation non encore publiée.
A. Études ayant fait l’objet d’une recommandation publiée
L’étude d’ensemble des contrats de transport a été menée à son terme. La recommandation concernant les contrats proposés par les transporteurs terrestres de marchandises et les commissionnaires de transport, élaborée en 1981, a été publiée au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation (B.O.C.C.) du 27 mars 1982 en même temps que celle concernant les contrats proposés par les déménageurs.
1° Transports de marchandises.
Après étude des contrats proposés par les transporteurs professionnels ferroviaires et routiers, la commission a émis une recommandation portant sur des clauses qui ont trait à l’information du consommateur ou qui exonèrent le transporteur de tout ou partie de sa responsabilité ou encore limitent les délais légaux pour ester en justice.
Le récépissé remis à l’expéditeur d’une marchandise ne contient souvent qu’une référence aux conditions générales ou qu’un bref extrait de celles-ci.
Les conditions générales devraient en conséquence :
- être affichées sur les lieux où le contrat est conclu;
- être reproduites sur le document remis au consommateur, du moins pour les clauses directement opposables à l’expéditeur ou au destinataire;
- être signées par le consommateur lors de la conclusion d’un contrat de transport.
De plus, la simple référence aux articles 105 et 108 du code de commerce, qui fixent un délai de trois jours pour notifier les avaries survenues et d’un an pour la prescription de l’action judiciaire, n’est guère éclairante pour les consommateurs : aussi la commission recommande l’insertion d’un texte expliquant les articles 105 et 108.
Par ailleurs la commission estime que le transporteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour d’autres cas que la force majeure, ni prévoir une indemnité d’un montant trop faible, ni subordonner le versement de cette indemnité à la preuve ou dommage subi.
Elle constate aussi que, de façon abusive, certains transporteurs :
- n’indiquent pas le lieu de la livraison;
- font payer des frais de deuxième présentation alors que souvent le consommateur n’a pas été averti du premier passage;
- souscrivent une assurance de dommages pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire.
Enfin la commission condamne la réduction des délais de réclamation et de prescription fixés aux articles 105 et 108 du code de commerce et la dérogation aux règles de compétence lorsque les transporteurs attribuent une compétence exclusive au tribunal dans lequel se trouve leur siège social.
Cette dernière clause se trouve encore trop souvent dans les contrats soumis à la commission alors que l’article 48 du nouveau code de procédure civile est rédigé en ces termes : ‘Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.’ La commission doit donc, sans se lasser, condamner l’insertion de cette clause dans tout contrat conclu entre professionnel et consommateur.
2° Les déménagements.
Plusieurs points sont communs au secteur des transports de marchandises et à celui déménagements, et notamment ceux qui concernent l’information (affichage, signature, communication des conditions générales), les délais de réclamation et de prescription fixés par les articles 105 et 108 du code de commerce, la dérogation aux règles légales de compétence et à la responsabilité en cas de force majeure, la souscription obligatoire d’une assurance dommages.
D’autres recommandations sont spécifiques :
a) Avant conclusion du contrat.
Le document contractuel remis au consommateur, appelé lettre de voiture, nécessite une étude attentive : aussi devrait-il être remis suffisamment à l’avance pour permettre cette réflexion et aucune somme ne devrait être exigée avant signature.
Le document devrait comporter la date exacte du chargement et de la livraison. Cette dernière mesure est difficilement applicable lors d’un groupage : dans ce cas l’indication de la période suffit, à condition que sa détermination soit raisonnable.
Enfin dans le cas où le déménageur fait appel à un autre déménageur pour effectuer le travail, pratique qui, pour des raisons d’économie, a tendance à se développer, le consommateur devrait en être averti, pour pouvoir éventuellement récuser celui avec lequel il n’a pas directement traité.
b) Le prix.
Le consommateur n’a pas à subir les variations de prix survenues après signature de son contrat.
De plus, il doit pouvoir faire jouer l’exception d’inexécution en retenant tout ou partie du solde s’il constate que le déménagement a été mal exécuté.
c) Les dommages.
La commission a constaté que les déménageurs fixaient usuellement le plafond de responsabilité à 1 500 F le mètre cube sauf déclaration de valeur. Cette pratique lèse manifestement les propriétaires d’objet de valeur qui ont omis de déclarer la valeur de ces derniers lors de la conclusion du contrat. La commission estime que le déménageur doit, sauf accord particulier pour un objet déterminé, réparer intégralement le dommage subi du fait de la perte ou de l’avarie.
Elle condamne donc les clauses qui établissent une limite générale de responsabilité. Elle condamne également la règle proportionnelle reprise du droit des assurances et qu’appliquent de façon systématique les déménageurs.
3° Les contrats d’installation de cuisine.
L’installation de cuisines sur mesure prend une part croissante du marché de l’ameublement. Parallèlement les organisations de consommateurs constatent une progression des litiges, ceux-ci portant en général sur une sommes importante. Les contrats d’installation de cuisine ont cependant un caractère particulier puisqu’ils combinent la vente et la prestation de services : la jurisprudence hésite à les qualifier. La commission estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur ce point.
Les contrats examinés ont amené tout d’abord la commission à déplorer que non seulement les recommandations émises précédemment demeurent ignorées par la plupart des professionnels de ce secteur, et en particulier les recommandations consacrées aux contrats de garantie, aux recours en justice (B.O.S.P. du 24 février 1979), les recommandations n° 80-05 concernant les contrats d’achat d’objets d’ameublement et n° 80-06 concernant les délais de livraison (B.O.C.C. du 6 novembre 1980) et la recommandation n° 81-01 relative à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats (B.O.C.C. du 16 janvier 1981), mais que même le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 n’est pas respecté puisque nombre d’installateurs de cuisines se réservent le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien qu’ils vendent (art. 3) et omettent, lorsqu’ils offrent une garantie contractuelle, de mentionner l’existence de la garantie légale (art. 4), ce dernier point constituant une infraction punissable d’une amende du 1 000 F à 2 000 F. D’une façon générale, 50 p. 100 des 800 clauses examinées étaient contraires aux recommandations ou au décret. En conséquence, la commission insiste pour que ce décret n° 78-464 et ces recommandations soient respectées.
La commission estime ensuite que les contrats doivent comporter la date de début des travaux et la durée de ceux-ci ainsi que les caractéristiques et conditions d’exécution des travaux, ceux-ci étant décomposés en :
- travaux et fournitures compris dans le prix (avec plan détaillé et plans techniques par corps de métier);
- travaux non compris dans le prix, mais pouvant être exécutés par l’installateur;
- travaux nécessaires qui ne peuvent être effectués par l’installateur.
D’autres recommandations concernent les prix et les conditions de paiement : suppression des pénalités pour difficulté imprévue, rédaction et signature d’un avenant si des travaux supplémentaires s’imposent, rappel des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crédit puisque nombre de ces cuisines sont payées de cette manière, échelonnement des paiements d’après l’avancement des travaux et possibilité pour le consommateur de conserver un solde suffisant pour faire jouer l’exception d’inexécution.
Enfin la commission reprend une recommandation déjà émise lorsqu’elle a examiné les contrats de construction de maisons individuelles : les documents publicitaires et le matériel d’exposition ne peuvent être rendus inopposables au consommateur, ce dernier s’étant la plupart du temps décidé à l’achat au vu de ceux-ci. De plus, une fois l’installation terminée, l’utilisateur doit pouvoir en jouir à son gré et ne pas se voir imposer, par exemple, l’obligation de ne pas encastrer les meubles sous prétexte qu’ils ne seront plus accessibles en cas de réparation.
4° Les travaux photographiques.
La dernière recommandation publiée en 1982 dénonce le caractère abusif de la pratique suivant laquelle les laboratoires de développement ou les négociants reconnaissent à leurs clients le seul droit d’obtenir un nombre de films vierges équivalant à celui des films confiés au professionnel et perdus ou détériorés par le fait de ce dernier.
Pour sa part, la Commission propose de mettre fin à cette pratique et de lui substituer un système de responsabilité qui permette au consommateur d’opter entre une réparation forfaitaire et une réparation fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.
1° La réparation forfaitaire : la commission estime que le professionnel peut proposer une réparation forfaitaire du préjudice subi par le consommateur. Cette solution suppose toutefois que le consommateur n’ait à établir aucune faute du laboratoire ou du négociant. Au surplus, le professionnel doit présenter au consommateur un choix entre deux ou plusieurs valeurs déclarées, la valeur minimale de celle-ci ne pouvant pas être inférieure au prix du film vierge majoré des frais supportés par le consommateur et sa valeur maximale ne pouvant être inférieure au préjudice normalement prévisible causé par la perte ou la détérioration de films jugés importants par un consommateur.
2° La réparation fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle : un mode de réparation forfaitaire n’est acceptable que s’il laisse la possibilité au consommateur d’agir suivant le droit commun de la responsabilité contractuelle dans le cas où celui-ci préférerait suivre cette voie. Il en résulte que, au moment du dépôt du film en vue de son traitement, le consommateur doit pouvoir refuser le système de réparation forfaitaire proposé, ce qui lui laisse le droit de mettre éventuellement en cause ultérieurement le professionnel sur le fondement du droit commun. En outre, même si le consommateur a opté pour le système forfaitaire, il doit être encore autorisé par le contrat de choisir, après la réalisation du dommage, de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de droit commun du professionnel.
B. Études ayant fait l’objet d’une recommandation non encore publiée
1° Les règlements des services de distribution de l’eau potable.
Le rapporteur désigné par la commission a commencé par définir le cadre économique et juridique de la distribution d’eau, qui est un service public communal se fondant sur un monopole non affirmé par les textes. La collectivité locale a le choix entre assurer ce service elle-même (soit seule, soit au sein d’un syndicat intercommunal) ou confier le service de l’eau à une société privée. Dans le premier cas, le service de l’eau fonctionne en régie directe (52 p. 100 des communes, 40 p. 100 de la population), dans le second, le service est concédé ou affermé à une société privée qui traite directement avec les usagers (48 p. 100 des communes, 60 p. 100 de la population). L’affermage est le système le plus répandu : la commune construit le réseau et la société le gère.
A la suite de l’avis rendu sur le projet de règlement type du service des eaux élaboré par le ministère de l’intérieur (voir infra), la commission a étudié les règlements existants. Elle s’est fait communiquer certains règlements distribués dans les grandes collectivités locales fonctionnant en régie directe ou ayant affermé leur réseau de distribution de l’eau, les informations transmises par l’administration (règlements de la Guadeloupe et de la Martinique) et elle a entendu en sous-commission les représentants des collectivités publiques et des sociétés privées.
La recommandation élaborée par la commission et communiquée au ministre de la consommation aux fins de publication porte sur cinq points : la remise de document contractuel, les modalités de paiement du prix, les travaux effectués par le service, les pénalités encourues par l’usager et l’étendue de la responsabilité du professionnel.
a) La remise du règlement.
Certaines communes qui assurent notamment la distribution en régie directe n’ont aucun document contractuel; il est demandé qu’un règlement du service des eaux soit dans tous les cas élaboré et remis aux usagers lors de la conclusion de l’abonnement. De même toute modification du règlement doit être remise aux abonnés avant sa mise en application.
b) Le prix.
Le prix du mètre cube ainsi que les modalités de variation de ce prix (formule paramétrique de variation, délibération du conseil municipal) doivent être indiqués sur le règlement.
Si la commission ne se prononce pas sur l’existence du tarif binôme qui comporte une partie fixe, destinée en principe à rémunérer l’abonnement et l’entretien du branchement particulier et du compteur, et une partie variable correspondant à la consommation, elle conteste en revanche le paiement d’une consommation minimale obligatoire incluse dans la partie fixe du tarif. Elle souhaite aussi que le consommateur qui a choisi de se situer dans une tranche de consommation puisse ne pas être pénalisé si sa consommation réelle est inférieure à celle qu’il avait prévue.
c) Les travaux.
La commission estime que le service des eaux n’a pas à dégager systématiquement sa responsabilité en cas de gel du compteur. Il appartient aux services des eaux responsable des travaux d’installation du branchement de prendre en compte les conditions climatiques dans les directives qu’il donne pour aménager la niche du compteur. Seule une faute prouvée de l’abonné doit exonérer la responsabilité du service des eaux qui est d’ailleurs souvent propriétaire du compteur.
De même les dommages survenus lors de travaux ou vérifications effectués chez l’abonné ou les avaries constatées sur le branchement doivent engager la responsabilité du service des eaux en cas de faute de celui-ci.
La commission a constaté que la facturation de certains travaux était indexée sur le prix du mètre cube. Outre que le lien économique entre ces deux prix n’est pas évident, le montant de ces travaux peut ainsi augmenter sans commune mesure avec leur coût réel. La commission souhaite donc la disparition de cette référence au prix du mètre cube.
d) Les pénalités.
Il est prévu dans le règlement du service des pénalités à l’encontre d’un abonné coupable d’une infraction liée à l’usage de l’eau. La commission ne se prononce pas sur l’existence de cette clause pénale, bien qu’aucune clause pénale ne vienne à l’inverse sanctionner les fautes du services à l’égard de l’abonné, mais sur son montant qui doit être proportionnel à la gravité de la faute.
e) Les devoirs du service des eaux.
La distribution de l’eau étant un service public, la commission estime que tout consommateur dont l’installation peut être raccordée au réseau doit pouvoir bénéficier d’un abonnement dans un délai prévu lors de la conclusion du contrat. Une mise en demeure devrait être adressée avant toute fermeture du branchement à l’exception des cas de force majeure et de l’hypothèse où la fermeture est le seul moyen de faire cesser un délit.
Enfin le service des eaux ne peut, hors les cas de force majeure, dégager sa responsabilité pour les troubles survenus dans le service (interruption de la distribution, variations de pression, qualité de l’eau fournie).
C. Recommandations en cours d’examen
Les transports de voyageurs.
La recommandation relative au troisième volet du triptyque ‘transports’, les transports de voyageurs par route, chemin de fer ou mer, est en cours d’élaboration et sera transmise au ministre début 1983. La commission a examiné les textes ayant trait aux droits et obligations de voyageurs édités par la S.N.C.F. et la R.A.T.P., elle s’est fait communiquer les conditions générales de quelques transporteurs routiers et a examiné les saisines concernant les transports maritimes. Les responsables de sociétés concernées et des syndicats professionnels ont été entendus en sous-commission, ainsi que les représentants des syndicats d’usagers.
D. Avis rendus par la commission
1° Avis sur un projet de décret relatif aux clauses insérées dans les contrats stipulant des délais de livraison de produits et d’exécution de services.
En novembre 1980 est paru dans le Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation la recommandation n° 80-06 C.C.A. concernant les délais de livraison qui avait pour double objectif de condamner les clauses exonérant le professionnel de toute responsabilité et celles donnant des délais ‘indicatifs’ pour la livraison. En application de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, un projet de décret a été rédigé pour réglementer les clauses relatives aux délais de livraison et le ministre de la consommation a saisi la commission pour rendre un avis sur le contenu de ce projet.
Cet avis a été donné le 9 juillet. La commission espère que les pouvoirs publics persisteront dans leur intention de réglementer les clauses relatives aux délais de livraison.
2° Avis sur un règlement type du service des eaux.
Le ministère de l’intérieur a élaboré un projet de règlement type du service de distribution publique d’eau potable pour définir les relations entre les abonnés et le service des eaux. Ce document a été soumis à la direction générale de la concurrence et de la consommation qui a demandé à la commission de l’examiner.
La commission a donc émis le 19 mars un avis qu’elle a transmis au ministre de la consommation, à charge pour lui de le communiquer au ministre de l’intérieur. Cet avis, rendu avant la recommandation sur les règlements de distribution de l’eau dont il a été question plus haut, porte pour l’essentiel sur les mêmes points.
3° Avis sur un contrat soumis par un syndicat professionnel de déménageurs.
Après publication de la recommandation n° 82-02 concernant les contrats proposés par les déménageurs, un syndicat professionnel le C.N.D. (conseil national du déménagement et du garde-meubles) a soumis à la commission le contrat qu’il a conçu et qu’il compte proposer comme contrat type à ses adhérents, afin que la commission rende un avis sur son contenu.
La commission a constaté après étude que le contrat est présenté clairement, qu’il porte un texte expliquant les articles 105 et 108 du code de commerce et que plusieurs clauses abusives ont été supprimées. En revanche, d’autres recommandations ne sont respectées que partiellement.
D’autres recommandations enfin ne sont pas respectées du tout, et notamment celle relative à la déclaration de valeur (plafond de 1 500 F par mètre cube si le consommateur s’abstient de déclaration) et celle condamnant la règle proportionnelle d’indemnisation.
La commission, tout en se félicitant des efforts réalisés par le syndicat, réitère ses recommandations sur les points que le contrat ne prend pas en compte.
E. Études appelées à faire l’objet d’une recommandation
La commission a été saisie des clauses d’indexation et de celles relatives à l’application de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative au crédit immobilier, habituellement insérées dans les contrats de construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur.
Les rapporteurs désignés par la commission n’ont pu procéder aux études prévues en raison de l’impossibilité où s’est trouvée l’administration à leur procurer un échantillonnage significatif des contrats habituellement proposés aux consommateurs, tenant au refus des syndicats professionnels regroupés dans l’U.S.C.M.I. de leur remettre des spécimens de contrats.
La commission condamne l’attitude de la secteur professionnel qui pourrait la contraindre à se procurer les documents nécessaires à ses travaux par d’autres moyens.
F. Projets d’études pour l’année 1983
Outre le sujet annoncé ci-dessus, la commission compte aborder les domaines suivants en 1983 :
- Les contrats d’assurance : l’étude commencera par les contrats ‘multirisques habitation’ et se poursuivra par l’assurance vie;
- Les contrats de vente de véhicules automobiles;
- Les contrats de résidence dans les maisons de retraite privées;
- Les contrats de fourniture de gaz liquéfié;
- Les contrats d’hôtellerie de plein air : camping – caravaning;
- Les contrats de courtage matrimonial.
Chapitre II : Propositions de réformes
L’article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 autorise la commission de clauses abusives à proposer des modifications législatives et réglementaires qui lui apparaissent souhaitables.
En application de ces dispositions, la commission avait proposé dans ses rapports d’activité pour les années précédentes diverses réformes qu’elle rappellera succinctement.
Elle enregistre avec satisfaction que Mme Catherine Lalumière, ministre de la consommation, compte faire adopter le décret pris en application de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978. De plus, la publication du décret n° 82-1009 du 26 novembre 1982 illustre l’intention de donner à la commission les moyens de fonctionnement qui lui sont nécessaires.
Elle émet également de nouvelles suggestions.
I. Rappel des précédentes propositions
Ces propositions dont certaines ont été formulées dès 1979 sont réitérées dans chaque rapport annuel; elles concernent les domaines suivants :
A. Sanctions pénales : la commission, dans la majorité de ses membres, souhaitait que les manquements au décret du 24 mars 1978, ainsi qu’aux autres décrets ultérieurement pris sur le fondement de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 soient sanctionnés pénalement et que les agents des administrations généralement habilités en matière économique puissent constater les infractions; il ne suffit pas que les clauses abusives soient réputées non écrites, en effet il faut qu’elles soient matériellement supprimées des documents contractuels;
B. Garantie légale (réforme des articles 1641 et suivants du code civil);
C. Inscription à des cours de formation (institution d’un délai de réflexion);
D. Interdiction de faire signer à un consommateur une lettre de change ou un billet à ordre;
E. Interdiction, par décret, de mentionner trois clauses abusives : celles selon lesquelles le prix du bien livré ou du service rendu est déterminable par référence à un élément qui n’est pas indépendant de la volonté du professionnel, celles qui réduisent ou suppriment le droit d’agir en justice, celles qui dérogent aux règles légales de compétence d’attribution ou de compétence territoriale.
Par ailleurs, la commission souhaiterait que le Gouvernement prenne un nouveau décret permettant d’aboutir à un résultat analogue à celui recherché par l’article 1er du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 annulé par le Conseil d’Etat.
F. Réglementation de la présentation des écrits constatant les contrats (notamment en matière de garantie et de service après-vente). A ce titre, la commission émettait le vœu que la norme X 50002, homologuée par un arrêté du 23 juin 1980, soit rendue obligatoire dans les meilleurs délais par un décret pris en application de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. Elle rejoignait à cet égard le vœu unanime formulé par les représentants des consommateurs et des professionnels ayant participé à la commission qui a élaboré le texte de la norme, ainsi que l’avis du Conseil économique et social sur les circuits de distribution des produits d’équipement électroménager des 12 et 13 novembre 1980;
G. Obligation de remettre les spécimens de contrat ou les conditions générales de vente à toute personne qui en ferait la demande;
H. Mise en jeu de la responsabilité en cas de perte ou d’avaries de la chose transportée. Il s’agissait principalement de réformer les articles 98, 99, 100 et 105 du code de commerce;
I. Garantie en faveur de l’acquéreur d’animaux domestiques. Une réforme des articles 284 et suivants du code rural paraissait indispensable à la commission, ces articles étant mal adaptés pour régler les rapports contractuels entre vendeurs professionnels d’animaux de compagnie, chiens et chats notamment, et leurs clients;
J. Possibilité de pouvoir désigner expressément tout organisme professionnel, toute entreprise commerciale qui proposerait des contrats contenant les clauses qu’elle dénonce : réforme de l’article 38 de la loi du 10 janvier 1978;
K. Réforme du code des postes et télécommunications : information claire sur les dispositions opposables aux usagers; suppression de l’exonération en cas de détérioration ou de spoliation des objets recommandés ou non, cas de retard dans la distribution, unification des règles de compétence d’attribution. De plus, la commission souhaiterait pouvoir examiner les contrats d’abonnement au téléphone, qui sont des contrats d’adhésion, bien qu’ils soient de nature administrative;
L. Révision des conditions générales qui régissent les rapports entre les commissionnaires groupeurs avec leurs clients et qui ont été approuvées par décisions ministérielles.
II. Nouvelles propositions
A. A l’occasion de son étude sur les contrats de distribution de l’eau, la commission a examiné le décret n° 47-1554 du 13 août 1947 portant approbation d’un cahier des charges type pour la concession d’une distribution publique d’eau potable et le décret n° 80-48 du 17 mars 1980, qui s’est substitué au décret n° 51-859 du 6 juillet 1951, portant approbation d’un cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable.
S’agissant du décret du 17 mars 1980 et conformément à sa recommandation, qui vise l’ensemble des modes juridiques de distribution de l’eau, elle propose :
1. Que l’alinéa 2 de l’article 11 prévoie que le règlement du service comprenne, outre les clauses déjà énoncées, le prix du mètre cube d’eau à la date de la conclusion du contrat et les modalités de révision de ce prix;
2. Que soit supprimé à l’article 32 le renvoi qui prévoit la possibilité d’inclure dans la tarification une consommation minimale d’eau dans la partie fixe de l’abonnement;
3. Que la rédaction de l’article 64 soit modifiée de façon à ce que soit précisé que, hormis le cas d’une faute prouvée de l’abonné, les dommages résultant du gel du compteur sont à la charge du service des eaux.
Elle a souhaité que, conformément à ce qui a été fait pour les contrats d’affermage, les dispositions du décret du 13 août 1947 soient révisées pour renforcer les garanties offertes aux usagers des services des eaux dans le cas d’une distribution par concession et rejoindre par là même, d’une part, les recommandations qu’elle a faites, s’agissant notamment des responsabilités respectives des parties en cause et, d’autre part, les propositions ci-dessus énoncées.
B. Collecte des contrats.
Comme les contrats destinés aux rapporteurs chargés d’une étude sont demandés aux syndicats professionnels du secteur concerné, la commission redoute que certains contrats, bien que largement utilisés par les professionnels, ne lui soient pas communiqués. Aussi souhaite-t-elle que le ministre de la consommation fasse procéder à une collecte de contrats par ses services départementaux, la commission lui fournissant en début d’année la liste des études envisagées.
C. Diffusion des recommandations.
Afin d’assurer une plus grande audience aux recommandations qu’elle adopte, la commission suggère les mesures suivantes :
1. L’article 38 de la loi n° 78-23 prévoit que les recommandations et le rapport annuel soient rendus publics, sans préciser par quel canal. La commission souhaite que le rapport annuel ainsi que les recommandations, qui sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation (B.O.C.C.), paraissent également au numéro complémentaire du Journal officiel.
2. Par ailleurs, des tirages du texte des recommandations pourraient être réalisés et distribués par le canal des directions départementales de la consommation et de la répression des fraudes, ou de la concurrence et de la consommation. Ils pourraient être mis à la disposition du public dans les bureaux des P.T.T.
D’autres recommandations pourraient connaître une diffusion plus spécialisée. C’est ainsi que la recommandation consacrée aux contrats de déménagement serait disponible dans les caisses d’allocations familiales qui consentent des prêts aux familles en instance de déménagement et celle consacrée aux règlements du service de l’eau se trouverait dans toutes les mairies.
D. Liaison avec la commission de refonte du droit de la consommation.
Par le décret n° 82-218 du 25 février 1982, a été créée une commission chargée d’émettre des propositions en vue d’une refonte du droit de la consommation. La commission des clauses abusives souhaiterait pouvoir collaborer avec cette commission nouvellement constituée afin de contribuer notamment à la l’élaboration d’un projet de texte législatif consacré aux contrats pré rédigés.
Annexes
ANNEXE I-1 Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services.
ANNEXE I-2 Décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services.
ANNEXE I-3 b
Décret n° 81-198 du 25 janvier 1981 relatif à la commission des clauses abusives instituée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services.
ANNEXE I-4 Composition de la commission des clauses abusives (année 1982)
ANNEXE I-5 Décret n° 82-1009 du 26 novembre 1982 relatif aux indemnités susceptibles d’être allouées au président, au vice-président, aux membres et aux rapporteurs de la commission des clauses abusives. (Extrait du Journal officiel du 30 novembre 1982.)
ANNEXE II-1 à 5 Extrait du bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 27 mars 1982 recommandation n° 82-01 C.C.A. émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats proposes par les transporteurs terrestres de marchandises et les commissionnaires de transport
Extrait du bulletin officiel des services des prix du 26 novembre 1980 : recommandation n° 80-06 C.C.A. émise par la commission des clauses abusives concernant les délais de livraison.