(BOCCRF du 23/11/84)
Chapitre Ier : Bilan des travaux de la commission des clauses abusives
Au cours de l’année, la commission s’est réunie douze fois en séance plénière et trois fois en sous-commission pour entendre les représentants d’organisations de professionnels et de l’administration.
I. Les saisines
Il est rappelé que, selon l’article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la commission des clauses abusives peut être saisie :
- par le ministre chargé de la consommation;
- par les associations agréées de défense des consommateurs;
- par les professionnels intéressés;
- par elle-même.
Au cours de cet exercice, la commission des clauses abusives a enregistré vingt-neuf saisines, contre trente et une en 1982 et trente-six en 1981.
A. Les saisines recevables
Sur les vingt-neuf saisines, la commission a considéré que vingt-quatre étaient recevables.
1. Classement selon l’origine des saisines
Associations agréées de défense des consommateurs : seize, dont : associations nationales : deux; associations locales : quatorze; ministre et ses services : quatre; professionnels : quatre,
2. Classement selon l’objet des saisines
Les documents adressés par les associations agréées de défense des consommateurs concernent :
a) Des contrats qui ont déjà fait l’objet d’une recommandation :
- la garantie : deux;
- la construction de maisons individuelles : deux;
- l’ameublement : une.
b) Des contrats qui ont fait l’objet d’une recommandation ou d’une étude en 1983 :
- les transports de voyageurs : une;
- la vente de véhicules : une.
c) Des clauses ou contrats qui seront étudiés ultérieurement :
- le parking : deux;
- la teinturerie blanchisserie : une;
- les cours d’auto-école : une;
- la location de matériel : une;
- l’assurance incluse dans un contrat de prêt immobilier : une;
- la promesse de vente immobilière : une;
- le contrat d’études préalable à des travaux immobiliers : une;
- l’indexation du prix en cas de variation des changes monétaires : un.
Les professionnels ont interrogé la commission à propos :
- d’un contrat type de courtage matrimonial;
- d’un document de garantie élaboré pour des travaux de carrosserie;
- d’une clause incluse dans les actes notariés;
- des conditions générales types pour le déménagement.
Le secrétaire d’État chargé de la consommation a demandé à la commission de donner un avis sur le projet d’article de loi préparé par le ministère de l’urbanisme et du logement relatif aux clauses de variation de prix dans les contrats de construction de maisons individuelles. Il a souhaité également que l’étude des contrats de location-vente soit effectuée en priorité. Enfin, la commission a été consultée à propos d’un contrat de caution signé entre une société coopérative et une société civile de construction. Quant à la direction générale de la concurrence et de la consommation, elle a soumis à la commission un contrat de garantie élaboré par un garagiste.
B. Les saisines non recevables
Cinq saisines n’ont pu être considérées comme recevables, soit parce qu’elles concernaient des contrats conclus entre professionnels (trois), soit parce qu’elles émanaient de personnes n’ayant pas le pouvoir de saisine (deux) : juge d’instance (une) ou simple particulier (une).
II. Les études et les recommandations
Comme les années précédentes, la commission a réalisé des études par secteur d’activité qui ont abouti à l’adoption de trois recommandations.
Aucune recommandation n’a été publiée en 1983.
A. Études ayant fait l’objet d’une recommandation
1. Transport terrestre de voyageurs
L’étude générale des contrats de transport a comporté trois étapes. D’abord a été adoptée une recommandation concernant les contrats proposés par les transporteurs terrestres de marchandises et les commissionnaires de transport, puis une recommandation concernant les contrats proposés par les déménageurs : ces deux textes ont paru au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 27 mars 1982 et ont été reproduits dans le rapport d’activité pour 1982.
Enfin, la recommandation concernant les contrats de transport terrestre des voyageurs a été adoptée pendant la réunion plénière du 18 mars 1983.
La première partie de ce texte traduit un des soucis permanents de la commission : veiller à ce que le professionnel assure une information réelle et aussi complète que possible du consommateur en situation pré-contractuelle. La commission a estimé que cette information est déjà fournie de façon satisfaisante sur les vastes panneaux muraux qu’on peut lire sur les quais de toutes les stations de métro. En revanche, les transporteurs routiers et ferroviaires ne portent pas à la connaissance du voyageur les passages essentiels des conditions générales où sont exposés les droits et devoirs réciproques de l’usager et de son transporteur. De plus, le texte intégral de ces conditions générales est d’accès difficile, voire impossible. La commission souhaite donc, d’une part, qu’un document reproduise un extrait significatif des conditions générales et soit porté à la connaissance de tout voyageur qui prend son billet et que, d’autre part, ce document indique avec précision qu’on peut lire ces conditions générales à un endroit qui sera indiqué. Il en résulte que les textes qui n’ont pas été portés à la connaissance du voyageur ne lui seront pas opposables.
Six clauses sont condamnées dans la deuxième partie.
a) Exonération de responsabilité
Le respect des horaires constitue une préoccupation essentielle des usagers, d’autant plus que le transporteur présente un réseau de correspondance que tout retard vient perturber. Aussi les clauses qui exonèrent le professionnel de sa responsabilité en cas de non-respect des horaires qu’il a lui-même établis ne sont admissibles que pour deux motifs : les cas de force majeure (au sens étroit, tel que l’entend la jurisprudence) et les impératifs de sécurité.
b) Objet du contrat
Des clauses, incluses notamment dans des contrats de transport maritime, autorisent le professionnel à modifier unilatéralement l’itinéraire annoncé, si bien que le passager est parfois débarqué dans un port différent de celui prévu à l’origine. Ce qui, sauf cas de force majeure, est abusif.
Moins grave, mais tout aussi irritant : les clauses relatives aux suppléments réclamés pour certains trains. La commission ne se prononce pas sur le fond. Elle enregistre la justification avancée par le transporteur pour qui ce supplément rémunère une prestation complémentaire fournie sur quelques lignes et accessoirement incite les voyageurs qui en ont la possibilité à prendre un train circulant aux heures creuses. Mais la commission estime que le transporteur ne peut alors se dispenser de rembourser le supplément exigé si la prestation en question n’est pas fournie : même si l’appellation supplément trains rapides » a été abandonnée au profit de » supplément trains désignés « , le gain de temps constitue l’avantage essentiel qu’offrent ces trains. Aussi dans les cas où le train à supplément ne remplit pas son objectif de rapidité, le responsable du train devrait prendre les dispositions qui s’imposent afin que tout voyageur puisse obtenir le remboursement du supplément payé.
c) Pénalités
Depuis la généralisation du compostage du billet laissé à la responsabilité de l’usager des chemins de fer, de nombreux litiges opposent les contrôleurs aux voyageurs en situation irrégulière. Trois cas sont envisageables :
- le voyageur sans billet a tenté de frauder. La commission, bien entendu, ne se prononce pas sur ce cas prévu au code pénal;
- le voyageur sans billet s’est présenté au contrôleur en lui expliquant qu’il n’a pas eu le temps de prendre son titre de transport au guichet, en raison de l’affluence ou du peu de temps qui lui restait avant le départ de son train. Il est certain que la S.N.C.F. a étendu la validité de ses billets à deux mois afin d’inciter les voyageurs à prévoir leurs déplacements. Cependant, certains voyages sont improvisés et l’usager n’est pas tenu de se plier au système de planification qu’on voudrait lui imposer. Aussi est-il anormal de le pénaliser, étant entendu qu’un supplément de prix modique pourra être demandé afin de prendre en compte le coût d’établissement manuel de son billet;
- le voyageur circule avec un billet qu’il n’a pas composté, par étourderie ou par ignorance. Dans ce cas il est inadmissible de l’assimiler à un fraudeur et de le contraindre à verser une somme forfaitaire en guise d’amende.
2. Hôtellerie de plein air
L’activité de camping caravaning s’est considérablement développée ces dernières années : la modernisation du matériel et la mise sur le marché de véhicules confortables et sophistiqués ont converti à cette forme de loisir des estivants autres que les sportifs et les jeunes. La crise économique et le coût souvent élevé des nuitées d’hôtel ont contribué pour une part non négligeable au succès de l’hôtellerie de plein air, si bien qu’on peut estimer à 7 millions environ le nombre de vacanciers qui se disputent les 2 millions de places disponibles sur le territoire. L’étude des documents pré rédigés soumis à l’acceptation du campeur, en l’occurrence les règlements intérieurs établis par les maîtres de camp, a donc paru opportune : elle a pu être menée à bien grâce aux services extérieurs de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont procédé au recueil d’un nombre important de ces règlements intérieurs actuellement en usage.
a) Information du consommateur
Cette information doit se faire sur trois plans :
- le prix, en respect des dispositions prévues par l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, relative aux prix. Cette obligation d’affichage est en général respectée;
- la classification des terrains. En application du décret n° 68-134 du 9 février 1968, les terrains de camping se voient attribuer de une à quatre étoiles, en nombre croissant avec le confort des aménagements. Les critères pris en compte sont la densité, l’alimentation en eau potable, les mesures de sécurité, les équipements communs (installations communes, pavillons d’administration, salle de réunion) et l’équipement sanitaire (eau chaude, lavabos, poubelles). Obligation est faite au professionnel d’afficher le nombre d’étoiles qu’on lui a attribuées. Le consommateur moyen n’a que faire de cette indication parcellaire; un tableau reproduisant, sous forme de dessins stylisés, les équipements auxquels il peut s’attendre lui serait bien plus utile;
- le règlement intérieur. Son affichage est également imposé par ce même décret, mais cette obligation est moins respectée que les autres. L’idéal serait que chaque campeur reçoive un exemplaire du règlement intérieur qu’il pourrait consulter à loisir et auquel il se référerait en cas de contestation.
b) Durée du séjour
Des clauses contraignent les campeurs qui veulent réserver un emplacement à s’engager pour une durée minimale de séjour pouvant aller jusqu’à un mois complet. Cette pratique paraît contraire à l’article 37-1 C de l’ordonnance n° 45-1483 : le fait de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service quelconque à l’achat d’une quantité imposée ou à la prestation d’un autre service y est qualifié de pratique assimilée à la pratique de prix illicite. Elle est en tout cas abusive.
c) Accès au camp et rupture de contrat
Les litiges les plus graves surviennent lorsque les règlements intérieurs accordent au maître de camp des pouvoirs disciplinaires trop étendus. La commission distingue entre les clauses d’exclusion et les clauses de rupture de contrat.
Les premières semblent toujours condamnables. En effet, comment autoriser un professionnel à refouler un consommateur jugé indésirable d’après des critères subjectifs, ou raciaux? D’ailleurs la jurisprudence en matière d’hôtellerie assimile l’exclusion a priori des clients au refus de prestation de service, sanctionné par l’article 37-1 A de l’ordonnance n° 45-1483. Parfois l’admission du campeur est subordonnée à son inscription à quelque association ou groupement ou amicale, ce qui est une manière détournée d’instituer une exclusion a priori.
Les clauses de rupture unilatérale du contrat peuvent par contre, se justifier. En effet, la vie en communauté implique des contraintes que certaines personnes sont inaptes à respecter, aussi leur éviction est-elle rendue nécessaire pour préserver la tranquillité de tous. La commission a conscience du caractère délicat de ces problèmes de discipline. Toutefois le maître de camp ne pourra rompre le contrat qu’en respectant certaines règles, notamment;
- indiquer le motif de sa décision;
- ne pas procéder lui-même à l’expulsion du campeur récalcitrant : on ne peut admettre les actes de milice privée;
- ne pas prétendre dans son règlement intérieur avoir à sa disposition les forces de l’ordre. En effet, celles-ci n’interviennent qu’après décision administrative ou judiciaire, ou en cas d’infraction à la loi pénale.
d) Paiement
Pour pallier les comportements de campeurs indélicats, certains règlements imposent le paiement intégral d’avance de la redevance, ou alors exigent le dépôt en caution d’une pièce d’identité. Il est abusif de faire payer le prix du séjour d’avance; un acompte peut être exigé, à condition que son montant soit raisonnable. Quant à la rétention d’une pièce d’identité, elle lèse gravement le campeur qui peut avoir besoin de son passeport ou de son permis de conduire.
Par ailleurs, le règlement intérieur n’a pas à imposer le paiement d’une redevance pour de simples visiteurs qui n’utilisent pas les équipements ou installations du camp.
e) Exonération de responsabilité
On rencontre dans certains contrats des clauses exonérant l’exploitant de sa responsabilité : ces clauses sont abusives, de même que celles limitant la responsabilité en fixant cette limite à un montant dérisoire.
f) Enfin sont condamnées les clauses qui permettent au professionnel de réduire les prestations fournies à un niveau inférieur à celui prescrit par une disposition législative ou réglementaire et celles qui modifient les règles légales de compétence. Dans le premier cas, il s’agit surtout de la réduction des emplacements en dessous de 100 mètres carrés et dans le second de l’attribution de compétence territoriale aux juridictions du lieu de camping.
3. Fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac
Le gaz de pétrole liquéfié est une source d’énergie d’usage très répandu, notamment en zone rurale ou semi-rurale : on peut évaluer le nombre de citernes à 400 000.
Plusieurs millions de consommateurs sont concernés par les pratiques contractuelles des sociétés spécialisées de ce secteur.
a) Lien entre les contrats
Le consommateur est obligé de conclure plusieurs contrats. D’abord il lui faut une citerne, celle-ci peut être louée ou consignée, et depuis peu achetée. Ensuite cette citerne doit être entretenue pour des raisons de sécurité évidentes. Et enfin il y a la fourniture de G.P.L. proprement dite.
Souvent les sociétés obligent le consommateur à conclure les trois contrats en même temps, pratique qui ressemble fort à une subordination de vente : en tout cas, le consommateur se retrouve client captif d’une société, ce qui ne lui permet pas de faire jouer la concurrence à son profit. En raison des impératifs de sécurité dont il a été question plus haut, il semble difficile de dissocier les contrats de mise à disposition (par location ou consignation) ou de vente, des contrats d’entretien. Par contre le contrat de livraison devrait pouvoir être conclu avec une société différente, si le consommateur le souhaite.
De toute manière, les trois sortes de contrats devraient être matériellement dissociés et présentés sur des écrits séparés : le consommateur s’apercevra ainsi qu’il s’engage pour des opérations différentes, même s’il reste fidèle à la même société.
b) Opérations de contrôle
La fiabilité des citernes est garantie par un système de contrôles périodiques. En dehors des opérations de dépannage, imprévisibles par définition, sont effectués des contrôles de routine (au moment des livraisons), des contrôles triennaux et des contrôles décennaux.
Lorsqu’ils achètent leur citerne, les consommateurs doivent être informés de manière claire des charges qui peuvent découler pour eux du caractère obligatoire de ces contrôles.
c) Durée des contrats
Afin de permettre au consommateur désireux de recourir à une autre source d’énergie, telle que le gaz de ville par exemple en cas d’extension du réseau, il est nécessaire que les contrats conclus ne le lient pas pour une période trop longue. De plus, la durée de préavis doit être réduite et il est souhaité que soient proposés au consommateur des contrats qui viennent à échéance à la même date. La durée recommandée pour le contrat initial est de trois ans pour tenir compte de l’amortissement du matériel, les reconductions n’étant pas supérieures à une année et la période de préavis à trois mois.
d) Résiliation des contrats
Deux problèmes différents se posent selon que la résiliation d’un contrat en cours intervient du fait du professionnel ou du consommateur.
Dans le premier cas, le professionnel fait assurer le suivi de contrat par un de ses confrères. Cette subrogation de contrat n’est admissible que si le consommateur en est averti et qu’il continue à bénéficier des mêmes conditions contractuelles.
Dans le second cas, le consommateur s’expose à payer une pénalité excessif. En l’occurrence, le professionnel ne pourra exiger l’intégralité des sommes qui lui auraient été dues si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme. Il tiendra compte uniquement des frais d’installation, de démontage et de transport du réservoir, au prorata de la durée effective du contrat.
Par ailleurs, un consommateur qui a opté initialement pour un contrat de mise à disposition de son réservoir (par location ou consignation) doit se voir garantir la possibilité de transformer ce contrat en contrat de vente, pour une somme prenant en compte la durée d’utilisation antérieure de ce réservoir.
e) Prix
Les clauses de prix renvoient en général au tarif en vigueur au jour de la livraison. Les contrats signés par le consommateur sont donc des contrats à prix indéterminé : de telle clauses sont condamnées par la jurisprudence.
f) Livraison
En raison de la planification des tournées du camion-citerne, le consommateur n’est souvent pas maître du moment de la livraison. Dans le cas où celle-ci lui est imposée, deux mesures sont à prévoir; l’envoi d’une lettre de préavis pour informer le consommateur du jour de livraison et l’instauration d’un système d’abonnement, de manière que le consommateur ne soit pas contraint de payer sur le champ une importante somme d’argent, et de plus à l’improviste (l’abonnement sera naturellement une option facultative).
g) Clauses de responsabilité
Le professionnel ne doit, bien entendu, pas omettre la référence à la garantie légale des vices cachés qu’il doit au consommateur. Il ne peut pas non plus attribuer la responsabilité de la garde du réservoir au consommateur alors qu’il se réserve toutes les opérations de manipulation de la citerne. Enfin, pour les contrats de livraison, il n’a pas à prendre la notion de force majeure dans un sens trop extensif, en y incorporant par exemple les difficultés de circulation ou la grève de ses employés, pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
B. Recommandations en cours d’examen
1. Vente de véhicules automobiles neufs et d’occasion
L’étude des contrats de vente de véhicules automobiles a été entreprise. Les professionnels de l’automobile, réunis en sous-commission le 6 octobre 1983, ont exprimé leur avis sur le texte du rapporteur. La recommandation relative à ces contrats sera discutée et adoptée en 1984.
2. Les assurances multirisques habitation
La commission des clauses abusives s’est attaquée à l’étude des contrats utilisés dans un secteur vaste, complexe et très technique : les assurances.
Préalablement, la commission s’est interrogée sur sa compétence pour étudier les clauses incluses dans les contrats d’assurances. N’existe-t-il pas déjà un service administratif spécialisé dépendant du ministère de l’économie, des finances et du budget, la direction des assurances, dont l’un des rôles est de veiller à l’équilibre contractuel assureurs assurés?
Mais malgré ce contrôle, et d’après les contrats qui lui ont été fournis, certains d’entre eux comportent des clauses susceptibles de présenter des risques pour les consommateurs non avertis. Elle a décidé en conséquence d’examiner successivement l’assurance multirisques habitation, l’assurance maître d’ouvrage, l’assurance-vie et l’assurance automobile.
C. Avis
Avis sur le projet d’article de loi relatif à la révision du prix dans les contrats de construction de maisons individuelles
L’article R. 231-5 du code de la construction et de l’habitation réglemente les clauses de variations de prix dans les contrats de construction de maisons individuelles. Les deux index mentionnés par ce texte sont » l’index pondéré départemental « , publié par le ministre chargé de la construction et de l’habitation et » l’indice du coût de la construction « , publié par l’I.N.S.E.E.
L’administration a cessé de publier les index pondérés départementaux pour les mois postérieurs à juin 1977. Certains constructeurs de maisons individuelles ont cru pouvoir utiliser l’index national du bâtiment tout corps d’état (BT 01) publié par le ministre chargé de la construction et de l’habitation qui, pour les contrats dont les modalités de révision du prix ne sont pas réglementées, a été créé pour remplacer les indices pondérés départementaux. Or, tel n’est pas le cas du contrat de construction de maisons individuelles qui, lui, est réglementé sur ce point. C’est la position soutenue par le ministère de l’urbanisme et du logement.
L’index BT 01 connaît une évolution beaucoup plus rapide que l’indice du coût de la construction. Les associations de consommateurs ont engagé alors une bataille juridique sur le terrain du choix de cet indice dont elles contestent la licéité. Pour couper court à ces litiges dont l’issue jurisprudentielle est encore incertaine, le ministère de l’urbanisme et du logement se propose de soumettre au parlement un projet d’article de loi qui supprimera toute controverse.
La commission des clauses abusives, consultée par le secrétaire d’État chargé de la consommation à propos de ce texte, lui transmet son avis le 8 juillet. Elle y expose son point de vue à la fois sur le choix de l’indice, sur la période pendant laquelle la révision peut avoir lieu, sur la définition de la date d’ouverture du chantier et sur la possibilité d’une clause de sauvegarde à l’usage du consommateur qui considérerait la variation du prix comme trop élevée pour son budget.
Il est rappelé que la commission a émis la recommandation n° 81-02 qui concerne les contrats de construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur : elle avait réservé sa position sur la clause de variation de prix. Mais dans son rapport d’activité pour 1980, elle avait exprimé sa doctrine sur les clauses stipulant des conditions de détermination du prix. Elle estime important que le consommateur soit protégé contre les variations de prix excessives et imprévisibles.
D. Projets d’études pour l’année 1984
La commission compte aborder les domaines suivants en 1984, après avoir achevé ses études concernant les contrats de vente de véhicules automobiles et les contrats d’assurance multirisques habitation :
- les contrats de résidence dans les maisons de retraite;
- les contrats de location avec promesse de vente (crédit-bail);
- les contrats d’entretien et de maintenance;
- les contrats des écoles privées et publiques;
- les contrats d’assurance dommages ouvrage;
- les contrats de courtage matrimonial;
- la durée des contrats et les conditions de résiliation.
Chapitre II : Bilan de trois années d’exercice
I. – Ce qui paraît positif à la commission c’est l’écho que rencontrent ses recommandations auprès des professionnels. Les professionnels ont souvent accueilli favorablement les recommandations de la commission des clauses abusives même s’ils étaient en désaccord sur certains points.
Quant aux associations de consommateurs, leur intérêt pour les travaux de la commission ne se dément pas et elles estiment que les recommandations émises défendent réellement les intérêts du consommateur; elles déplorent cependant que les recommandations soient dépourvues de tout pouvoir contraignant.
II. – L’article 35 de la loi n° 78-23 permet l’interdiction par décret en conseil d’État de clauses dites abusives parce qu’imposées aux consommateurs par un abus de puissance économique du professionnel qui se confère ainsi un avantage excessif.
La commission constate que de nombreuses clauses dont la nocivité avait été signalée n’ont pas été interdites selon la procédure prévue à l’article 35.
Par ailleurs, la publication des recommandations, lorsqu’elle intervient, ne se fait qu’après un long délai consécutif à leur adoption.
Chapitre III : Propositions de réformes
L’article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 autorise la commission des clauses abusives à proposer des modifications législatives et réglementaires qui lui apparaissent souhaitables.
En application de ces dispositions, la commission avait proposé dans ses rapports d’activité pour les années précédentes diverses réformes qu’elle rappellera succinctement.
Elle émet également de nouvelles suggestions.
I. – Rappel des précédentes propositions
Ces propositions, dont certaines ont été formulées dès 1979, sont réitérées dans chaque rapport annuel; elles concernent les domaines suivants :
A. – Sanctions pénales : la commission, dans la majorité de ses membres, souhaitait que les manquements au décret du 24 mars 1978, ainsi qu’aux autres décrets ultérieurement pris sur le fondement de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, soient sanctionnés pénalement et que les agents des administrations généralement habilités en matière économique puissent constater les infractions; il ne suffit pas que les clauses abusives soient réputées non écrites, en effet il faut qu’elles soient matériellement supprimées des documents contractuels;
B. – Garantie légale (réforme des art. 1641 et suivants du code civil);
C. – Inscription à des cours de formation (institution d’un délai de réflexion);
D. – Interdiction de faire signer à un consommateur une lettre de change ou un billet à ordre;
E. – Interdiction, par décret, de mentionner trois clauses abusives : celles selon lesquelles le prix du bien livré ou du service rendu est déterminable par référence à un élément qui n’est pas indépendant de la volonté du professionnel, celles qui réduisent ou suppriment le droit d’agir en justice, celles qui dérogent aux règles légales de compétence d’attribution ou de compétence territoriale.
Par ailleurs, la commission souhaiterait que le Gouvernement prenne un nouveau décret permettant d’aboutir à un résultat analogue à celui recherché par l’article 1er du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 annulé par le conseil d’État.
F. – Réglementation des clauses relatives aux délais de livraison des biens et des services;
G. – Réglementation de la présentation des écrits constatant les contrats (notamment en matière de garantie et de service après-vente). A ce titre, la commission émettait le vœu que la norme X 50002, homologuée par un arrêté du 23 juin 1980, soit rendue obligatoire dans les meilleurs délais par un décret pris en application de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. Elle rejoignait à cet égard le vœu unanime formulé par les représentants des consommateurs et des professionnels ayant participé à la commission qui a élaboré le texte de la norme, ainsi que l’avis du conseil économique et social sur les circuits de distribution des produits d’équipement électroménager des 12 et 13 novembre 1980;
H. – Obligation de remettre les spécimens de contrat ou les conditions générales de vente à toute personne qui en ferait la demande;
I. – Mise en jeu de la responsabilité en cas de perte ou d’avaries de la chose transportée. Il s’agissait principalement de réformer les articles 98, 99, 100 et 105 du code de commerce;
J. – Garantie en faveur de l’acquéreur d’animaux domestiques. Une réforme des articles 284 et suivants du code rural paraissait indispensable à la commission, ces articles étant mal adaptés pour régler les rapports contractuels entre vendeurs professionnels d’animaux de compagnie, chiens et chats notamment, et leurs clients;
K. – Possibilité de pouvoir désigner expressément tout organisme professionnel, toute entreprise commerciale qui proposera des contrats contenant les clauses qu’elle dénonce : réforme de l’article 38 de la loi du 10 janvier 1978;
L. – Réforme du code des postes et télécommunications : information claire sur les dispositions opposables aux usagers; suppression de l’exonération en cas de détérioration ou de spoliation des objets recommandés ou non, cas de retard dans la distribution, unification des règles de compétence d’attribution. De plus, la commission souhaiterait pouvoir examiner les contrats d’abonnement au téléphone, qui sont des contrats d’adhésion, bien qu’ils soient de nature administrative;
M. – Révision des conditions générales qui régissent les rapports entre les commissionnaires groupeurs avec leurs clients et qui ont été approuvées par décisions ministérielles;
N. – Révision de certains articles du cahier des charges type pour la concession d’une distribution publique d’eau potable approuvé par décret du 13 août 1947 et du cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable approuvé par décret du 17 mars 1980;
O. – Publication des recommandations et du rapport annuel au Journal officiel. Diffusion des recommandations : mettre à contribution les services départementaux de la direction générale de la concurrence et de la consommation et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes, d’autres administrations en contact avec le public (P.T.T., caisses d’allocations familiales) et les collectivités locales;
P. – Collecte pour les services départementaux du secrétariat d’État chargé de la consommation des contrats pré rédigés, habituellement proposés au consommateur.
II. – Nouvelles propositions
A. – Deux textes pénaux réglementent la police des services de transport public de voyageurs en voitures de chemin de fer : l’ordonnance du 5 mai 1945 et la loi du 17 août 1950.
La commission souhaite que ces textes soient revus suivant l’optique de la recommandation concernant les transports terrestres de voyageurs.
B. – Des trois affichages obligatoires dans le secteur de l’hôtellerie de plein air (les prix, le classement du terrain, le règlement intérieur), seule l’absence du premier est sanctionnée; l’article 39 de l’ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 prévoit une amende de 60 F. à 8 000 F. pour ce genre d’infraction. La commission estime qu’une sanction pénale devrait également intervenir contre les maîtres de camp qui négligeraient l’affichage du règlement intérieur, et éventuellement celui de la classification.
Les règlements intérieurs en usage s’inspirent d’un règlement intérieur type des terrains de camping agréé par le commissariat général au tourisme. Ce document, rédigé en application du décret n° 68-134 du 9 février 1968, comporte des clauses que la commission a estimées abusives et condamnées dans la recommandation. La commission souhaite donc l’élaboration d’un nouveau règlement intérieur type négocié sous la responsabilité de la direction du tourisme.
C. – La commission propose enfin deux mesures susceptibles d’améliorer l’efficacité de son travail. Tout d’abord elle souhaite que ses moyens matériels soient accrus et que le personnel administratif chargé de la préparation et de la gestion des travaux soit notablement renforcé. Pour l’instant, le secrétariat d’État chargé de la consommation n’a mis à la disposition de la commission qu’un fonctionnaire de cadre A, assisté d’une secrétaire qui tous deux assurent parallèlement d’autres tâches administratives. La création d’un secrétariat général autonome, doté de moyens importants en matériel et en personnel, paraît indispensable.
Ensuite, les services extérieurs du secrétariat d’État chargé de la consommation pourraient enquêter à intervalles réguliers sur le respect effectif des recommandations publiées, en se faisant communiquer les contrats pré rédigés en usage dans les secteurs professionnels sur lesquels la commission avait porté son attention les années passées.
Annexes
ANNEXE I – Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services
ANNEXE II – Décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services
ANNEXE III – Décret n° 81-198 du 25 janvier 1981 relatif à la commission des clauses abusives instituée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services
ANNEXE IV – Membres de la commission
ANNEXE V – (Extrait du Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 16 janvier 1981) – Recommandation n° 81-02/C.C.A. émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur
ANNEXE VI – Article R. 231-5 du code de l’urbanisme et du logement
ANNEXE VII – Étude des clauses stipulant des conditions de détermination de prix
ANNEXE VIII – Auditions :