(BOCCRF du 23/11/85)
Introduction
Le présent rapport d’activité de la commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article 38 du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, chapitre intitulé ‘De la protection des consommateurs contre les clauses abusives’.
Le rapport a été adopté par la commission dans sa séance du 19 avril 1985. Il concerne la période allant du mois de janvier au mois de décembre 1984 et correspond à sa septième année de fonctionnement. Il est rappelé que le décret n° 81-198 a défini le mode de fonctionnement actuel de la commission. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans; ils se répartissent en cinq collèges de trois membres, chacun d’entre eux étant assisté d’un suppléant :
- les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d’état;
- les représentants de l’administration;
- les jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des contrats;
- les représentants des associations représentatives et agréées de défense des consommateurs;
- les représentants des professionnels.
Un arrêté du 3 septembre 1984 portant nomination à la commission des clauses abusives a été publié au numéro complémentaire du Journal officiel daté du 14 septembre 1984. Treize nouveaux membres ont été nommés et seize membres de l’ancienne commission reconduits.
1. Magistrats
Ce collège comprend trois magistrats de l’ordre judiciaire (Cour de cassation, cour d’appel, tribunal d’instance) et deux magistrats de l’ordre administratif.
M. Arnaud Dupré de Pomarède, conseiller à la Cour de cassation, succède comme président de la commission à M. Jean Bonnefous, décédé en 1983.
Sont reconduits M. Jean Malbec, président de chambre à la cour d’appel de Paris, vice-président de la commission des clauses abusives, ainsi que M. André Schilte et Mme Claude Matilla-Maillo (suppléante), tous deux conseillers au tribunal administratif de Paris.
Mme Marie-Laure Robineau, juge d’instance à Paris, devient suppléante du vice-président de la commission.
2. Représentants de l’administration
Trois ministères sont représentés : le ministère de la justice, le ministère du commerce, de l’artisanat et du tourisme et le ministère de l’urbanisme et du logement.
Les représentants du ministère de l’urbanisme et du logement sont reconduits. Il s’agit de M. Robert Debecker, assisté de M. Jean Carassus.
M. Jean Mazars continue à représenter la chancellerie. Il est assisté de M. Alain Jicquel.
Le ministère du commerce et de l’artisanat et du tourisme renouvelle sa délégation, avec M. Gérard Nierat, assisté de M. Jean-Maurice Lathière.
3. Jurisconsultes
C’est le collège qui a connu le plus profond remaniement. Il se compose désormais de quatre professeurs de droit, d’un avocat et d’un conseiller à la Cour de cassation.
Seuls MM. Jacques Ghestin, professeur de droit à Paris-I, et Bernard Gross, professeur de droit à la faculté de Nancy, faisaient partie de l’ancienne commission.
Ont été nommés :
- M. Jean-Pierre Karia, avocat à Paris (titulaire);
- M. Bernard Boubli, conseiller à la Cour de cassation (suppléant);
- Mlle Geneviève Viney, professeur de droit à Paris-I (suppléante) ;
- M. Jean-Pierre Pizzio, maître-assistant à la faculté de Dijon (suppléant).
4. Associations de consommateurs représentatives
Vingt associations de consommateurs sont officiellement agréées. Les six membres du collège Consommateurs ont été présentés par les organisations suivantes :
- M. Berges (Didier) : union fédérale des consommateurs (U.F.C.);
- M. Genes (Bernard) : association Force ouvrière consommateurs (A.F.O.C.);
- Mme Fillon (Sylviane) : confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.);
- Mme Mader (Reine-Claude) : fédération des familles de France (F.F.F.) (suppléante);
- M. Peinoit (Jean-Pierre) : fédération nationale des associations familiales rurales (F.N.A.F.R.) (suppléant);
- Mme Lahaye (Frédérique) : confédération générale du logement (C.G.L.) (suppléante).
5. Professionnels
Le collège des professionnels n’a qu’un membre nouveau : M. Rozes (Pierre), directeur du département économique de la fédération des industries chimiques.
Ont été reconduits :
- M. Besse (Robert), ancien directeur à la chambre syndicale des constructeurs d’automobiles;
- M. Thibaut (Jean-Marie), ancien président du syndicat des entreprises de vente par correspondance (V.P.C.);
- M. Ricatte (Jean), chef du service des affaires juridiques de la fédération des industries électriques et électroniques (suppléant);
- Mlle Coffy (Marie-Josèphe), chef du service juridique au Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) (suppléante);
- M. Larangot (Bernard), conseiller juridique (suppléant).
- Mme Lalumière a procédé à l’installation officielle de la commission le 23 novembre 1984, inaugurant par la même occasion les nouveaux locaux situés 3, rue Blanche, à Paris (9e). Jusqu’à cette date, la commission des clauses abusives fonctionnait au sein même du secrétariat d’État chargé de la consommation. Désormais, une autonomie de fait lui est reconnue puisqu’elle s’installe rue Blanche en compagnie de deux autres commissions, la commission de la sécurité des consommateurs créée par la loi du 21 juillet 1983, et la commission générale d’unification des méthodes d’analyse.
Par ailleurs, le remaniement ministériel du 7 décembre 1984 a placé la commission des clauses abusives auprès de M. Henri Emmanuelli, nouveau secrétaire d’État chargé de la consommation et du budget.
Le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 assigne trois missions à la commission des clauses abusives :
- elle est consultée sur les projets de décret, qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation, ayant pour objet d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. 35);
- elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. 37). Le cas échéant, elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques tendant à obtenir la suppression ou la modification de clauses (art. 38) Dans ce cadre, elle peut également, selon sa propre doctrine, émettre des avis sur des projets de contrats types élaborés, notamment par des organisations professionnelles, à l’intention de leurs adhérents;
- elle propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Chapitre Ier : Bilan des travaux de la commission des clauses abusives
Au cours de l’année, la commission s’est réunie treize fois en séance plénière et cinq fois en sous-commission pour entendre les représentants d’organisations de professionnels et de l’administration.
I. Les saisines
Il est rappelé que, selon l’article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la commission des clauses abusives peut être saisie :
- par le ministre chargé de la consommation;
- par les associations agréées de défense des consommateurs;
- par les professionnels intéressés;
- par elle-même.
Au cours de cet exercice, la commission des clauses abusives a enregistré trente-neuf saisines, contre vingt-neuf en 1983, trente et une en 1982 et trente-six en 1981.
A. Les saisines recevables
Sur les trente-neuf saisines, la commission a considéré que trente-deux étaient recevables.
1. Classement selon l’origine des saisines
Associations agréées de défense des consommateurs : vingt-quatre, dont :
- associations nationales : treize;
- associations locales : onze;
Ministre et services : sept;
Commission elle-même : un.
2. Classement selon l’objet des saisines
Les documents adressés par les associations agréées de défense des consommateurs concernent :
a) Des contrats qui ont déjà fait l’objet d’une recommandation :
les contrats d’achat d’objets d’ameublement : deux (recommandation n° 80-05 C.C.A. parue au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 26 novembre 1980).
b) Des contrats qui seront étudiés ultérieurement :
- la gestion de dettes : huit;
- le courtage matrimonial : cinq;
- la location – entretien de système d’alarme ou d’appareil téléphonique : quatre;
- les marchands de listes : deux;
- l’abonnement à des revues : un;
- l’assurance invalidité : un;
- la promesse de vente de terrain à construire : un.
Le secrétariat d’État chargé de la consommation et ses services de la consommation et de la répression des fraudes ont saisi la commission à propos de :
- un contrat de coopérative de construction d’habitat rural;
- un contrat de vente d’appartement;
- un contrat d’achat de mobilier;
- un contrat de location de coffre-fort;
- des contrats d’assurances relevant du droit local alsacien-lorrain.
La direction générale de la concurrence et de la consommation a soumis à la commission :
- un contrat d’école privée;
- un contrat de dépôt-vente.
La commission des clauses abusives a décidé par ailleurs de traiter des contrats de retraite complémentaire.
B. Les saisines non recevables
Sept saisines n’ont pu être considérées comme recevables, soit parce qu’elles concernaient des contrats conclus entre professionnels (deux), soit parce qu’elles émanaient de personnes n’ayant pas le pouvoir de saisine (cinq).
II. Les études et les recommandations
La commission constate tout d’abord avec satisfaction que toutes les recommandations, qui avaient été émises en 1982 et 1983, ont été publiées par le secrétaire d’État charge de la consommation :
- Recommandation n° 84-01 relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) en vrac et de mise à disposition ou de vente du réservoir : Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 20 novembre 1984;
- Recommandation n° 84-02 concernant les contrats de transport terrestre de voyageurs : Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 3 décembre 1984;
- Recommandation n° 84-03 concernant les contrats d’hôtellerie de plein air : Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 3 décembre 1984;
- Recommandation n° 85-01 concernant les contrats de distribution de l’eau : Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 17 janvier 1985.
En 1984, une seule recommandation a été adoptée, mais elle concerne un secteur important de l’économie, la vente de véhicules automobiles. Par ailleurs, la commission a consacré plusieurs séances à l’étude approfondie du rapport de Mlle Geneviève Viney relatif aux contrats d’assurance multirisques habitation : une recommandation sur les clauses de ces contrats paraîtra début 1985. Enfin le domaine de l’immobilier a été abordé par le biais de l’examen des exonérations de garantie incluses dans les actes notariés et les contrats de coopérative : de construction en habitat rural et de garantie de financement.
A. Les contrats d’achat de véhicules automobiles
Le texte de la recommandation concernant les contrats d’achat de véhicules automobiles de tourisme a été définitivement adopté le 14 décembre 1984. Cette recommandation dont le rapporteur a été M. Jacques Ghestin, professeur de droit à Paris-I, aborde un secteur important de l’économie française, l’industrie automobile : elle comprend trente-cinq considérants et condamne vingt-six clauses.
Elle comporte deux parties. La première suggère que certaines clauses soient mieux rédigées ou mieux présentées afin de permettre le consentement éclairé du consommateur (cinq clauses). Puis vient la liste des clauses jugées abusives parce qu’imposées par un abus de la puissance économique du professionnel et procurant à ce dernier un avantage excessif.
1. Présentation des documents contractuels
La commission a toujours accordé une grande importance à la présentation matérielle des documents contractuels proposés par un professionnel à un consommateur, ainsi qu’à l’information complète et précise de ce dernier sur ses droits et obligations :
a) Il importe tout d’abord que les clauses des contrats de vente soient rédigées clairement et soient compréhensibles. Sont donc prohibés les termes qu’un consommateur profane ne peut comprendre, les caractères d’imprimerie minuscules, l’utilisation de feuillets en couleurs qui rendent leur lecture trop ardue, les clauses rédigées perpendiculairement aux autres dispositions du contrat.
b) Ensuite se pose le problème des conditions générales de vente. Deux cas de figure sont envisagés :
- les conditions générales sont imprimées au verso du bon de commande signé par le consommateur;
- les conditions générales figurent sur un second document qui n’est adressé qu’ultérieurement au consommateur.
La commission demande donc que la signature du consommateur soit apposée à la fin de l’ensemble des dispositions contractuelles. De plus les clauses qui constatent que l’acheteur a pris connaissance des conditions générales de vente qui figurent au verso, ou sur un document distinct, doivent disparaître.
2. Définition de l’objet
a) Un arrêté du 2 mai 1979 définit ce qu’on appelle l’ » année modèle » pour une automobile : ‘Seuls peuvent porter le millésime d’une année déterminée les véhicules vendus à l’utilisateur à partir du 1er juillet de l’année civile précédente’. Cette disposition est de nature à semer la confusion dans l’esprit du consommateur : celui-ci n’est plus en mesure de savoir quand a été réellement fabriqué le véhicule qu’il achète. Une telle information est pourtant capitale et il est inadmissible qu’un professionnel puisse par exemple faire passer pour neuve une automobile qui a déjà séjourné quelque temps sur le parking d’un entrepôt et subi une usure de ce fait. Aussi la commission souhaite-t-elle que l’acheteur d’un véhicule neuf soit, par une clause du contrat, informé de l’année pendant laquelle l’objet de son contrat a été réellement fabriqué.
b) Ainsi qu’elle l’avait déjà fait dans sa recommandation n° 82-03 concernant les contrats de cuisine aménagée, la commission condamne les clauses par lesquelles le professionnel stipule que les documents publicitaires qu’il diffuse ou les véhicules qu’il expose n’ont aucune valeur contractuelle et ne lui sont donc pas opposables.
c) L’article 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 interdit ‘la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer’. Sont toutefois autorisées les ‘modifications liées à l’évolution technique’, sous la triple condition qu’il n’en résulte :
- ni augmentation du prix,
- ni altération de qualité,
- et que le consommateur ait la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.
Dans la plupart des cas, le professionnel omet d’indiquer sur son contrat que le décret accorde au consommateur la possibilité d’émettre une telle réserve, si bien qu’il ne se plie que partiellement aux exigences de la réglementation.
3. La formation du contrat
a) D’après une recommandation C.C.A. publiée au B.O.S.P. du 8 août 1980, sont abusives ‘les clauses qui prévoient lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel’. Or, en fait sinon en droit, les professionnels de l’automobile contreviennent à cette recommandation. En effet, quand le consommateur signe un bon de commande, le vendeur lui fait verser un acompte; mais le contrat ne devient définitif que lorsqu’une personne accréditée, distincte du préposé, aura apposé sa signature sur le contrat qui est alors envoyé à l’acheteur. Ce dernier se croit engagé dès la signature du bon de commande, le professionnel se gardant bien d’informer le consommateur qu’il a la faculté de ne pas conclure tant que le vendeur accrédité n’a pas signé. Parfois même le professionnel va plus loin en stipulant que la signature du consommateur sur le bon de commande l’engage définitivement, alors que, pour lui, il n’en est rien : un tel déséquilibre ne peut être accepté.
b) Pour amener un consommateur à signer le bon de commande, certains vendeurs – démarcheurs concluent des engagements qui vont au-delà de ce qui est prévu dans les conditions générales de vente. Dans ce cas-là, la commission estime que le professionnel ne peut stipuler qu’il n’est pas tenu par les engagements non conformes aux conditions générales. En effet, d’une part le préposé est habilité à conclure le contrat par représentation du vendeur et, d’autre part, ce sont les dispositions particulières du contrat qui expriment de la façon la plus certaine la commune intention des parties alors que les conditions générales, rédigées unilatéralement, n’ont pas été négociées.
4. Le prix
a) L’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 prévoit :
- l’obligation d’indiquer dans les publicités effectuées, sur les lieux de vente ou à l’extérieur des lieux de vente, le prix de vente, la dénomination du modèle, l’année du véhicule;
- la remise à l’acheteur d’un document qui comporte les trois indications ci-dessus, complétées par la date de livraison extrême stipulée;
- l’obligation pour les professionnels de garantir ce prix hors taxe pendant trois mois à compter de la commande.
L’arrêté prévoit en outre que le consommateur pourra annuler sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal :
- si le tarif en vigueur après l’expiration de la garantie de prix est supérieur au tarif en vigueur le jour de l’acceptation de la commande;
- si le professionnel n’a pas respecté le délai de livraison stipulé.
b) Les professionnels bénéficient d’une dérogation à la garantie de prix qu’ils doivent au consommateur : ils peuvent répercuter sur leur tarif les modifications de prix nécessitées ‘par des modifications techniques résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics’. Cette dérogation doit demeurer seule et unique et toute clause visant à l’élargir est abusive.
c) Par ailleurs, dans le cas où le professionnel n’a pas respecté la date de livraison stipulée et à supposer que le consommateur maintienne sa commande, le professionnel est tenu de garantir son prix jusqu’à la mise à disposition du véhicule, sauf :
- si le retard est imputable à l’acheteur;
- si le retard relève d’un cas de force majeure.
La commission constate que certains professionnels dressent dans leur contrat une liste d’événements qui élargissent abusivement la notion de force majeure : inondation, incendie, conflits du travail y compris chez les fournisseurs et les sous-traitants, etc. Suivant en cela la jurisprudence, la commission entend circonscrire dans des limites étroites cette notion exonératoire de responsabilité.
d) Dans le cas où le consommateur a demandé l’annulation de sa commande, il obtiendra, de par l’arrêté du 30 juin 1978, le remboursement des versements qu’il a effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant la date de livraison stipulée. Cette disposition n’écarte pas l’application des principes généraux du code civil. Le consommateur pourra notamment demander des dommages – intérêts sur la base de l’article 1184. Aussi la commission estime-t-elle qu’il est nécessaire d’inscrire dans les contrats que l’application stricte de l’article 5 de l’arrêté n° 78-75/P ne met pas le professionnel à l’abri des autres voies de recours qu’ouvre le code civil au consommateur lésé.
e) En cas de changement de prix, le consommateur devra bien entendu confirmer son acceptation par écrit et ne pas se voir imposer une clause qui déduit son acceptation de son silence, passé un certain délai, fort court au demeurant.
f) La commission insiste sur l’application stricte de l’article 1591 du code civil : ‘Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties’. Donc une clause du contrat indiquera le prix de l’objet et celui-ci ne dépendra pas d’une nouvelle intervention des parties, ni de la volonté arbitraire du vendeur s’exerçant directement sur le prix ou sur les éléments destinés à le déterminer.
La commission a rappelé à cet égard que l’arrêté du 30 juin 1978 ne réglemente que la publicité des prix et qu’il ne saurait par conséquent enlever aux consommateurs les droits qu’ils tiennent du code civil en matière de contrat.
Le cas des clauses insérées par certains importateurs qui renvoient au tarif du fabricant en vigueur au jour de la livraison est plus épineux. En 1981, la Cour de cassation a admis ces clauses, considérant que le fabricant était un tiers par rapport à l’importateur et à l’acheteur. La commission ne reprend pas à son compte cette jurisprudence. Pour elle, l’indépendance du fabricant et de l’importateur relève de la fiction juridique, si bien qu’une telle clause constitue bien une clause de prix indéterminé.
5. La reprise du véhicule
La commission fait observer que la reprise d’un véhicule d’occasion lors de la vente d’un véhicule neuf, ou parfois d’occasion, est indivisible de cette vente et que le prix de la reprise, qui vient en déduction du prix de la vente, est un élément essentiel du prix de cette vente et donc du contrat :
a) Certaines clauses stipulent que le prix de reprise indiqué dans le contrat dépendra d’un nouvel accord des parties au moment de la livraison du véhicule neuf. Les professionnels justifient cette clause par la moins-value due à la dépréciation subie par le véhicule du consommateur entre la signature du contrat et la remise effective de son véhicule usagé. Il n’en demeure pas moins que le contrat contiendra alors une clause de prix indéterminé. De plus le professionnel décidera souverainement et de l’existence d’un défaut survenu entre-temps et du montant de la minoration à appliquer sur le prix convenu. En fait, ce problème se situe juridiquement dans le cadre de l’exécution, et non de la formation du contrat : à la signature, prix de vente du véhicule neuf et le prix de reprise doivent être fermes et définitifs. Si le professionnel estime que la dépréciation du véhicule de reprise doit être prise en compte, il devra envisager un critère objectif inscrit dans le contrat (valeur Argus, par exemple) ou prévoir l’intervention d’un tiers (expert agréé), en application de l’article 1592 du code civil.
b) Il arrive parfois que l’acheteur laisse immédiatement son ancien véhicule au garagiste, en attendant de prendre possession de sa commande à la date convenue. Si la vente, pour une raison ou une autre, est annulée, deux sortes de clauses abusives peuvent se rencontrer, selon que le professionnel se trouve encore en possession du véhicule du consommateur, ou qu’il l’a déjà revendu.
Dans le premier cas, le professionnel se croit quitte en stipulant qu’il rend le véhicule sans être tenu à aucune indemnité. Or les articles 1146 et suivants du code civil prévoient que des dommages et intérêts sanctionnent l’inexécution d’une obligation, ‘sauf si l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être imputée au débiteur, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.’
Dans le second cas, le professionnel stipule ordinairement qu’il restitue au consommateur le prix de reprise convenu au contrat, diminué d’une commission et des frais occasionnés par la revente. Cette clause est doublement abusive puisque, d’une part, le consommateur était en droit d’attendre la restitution de son véhicule, et non le remboursement du prix de reprise, et que, d’autre part, le consommateur qui ne se voit pas remettre le prix de vente réel de son véhicule doit prendre à sa charge des frais relatifs à une opération commerciale faite contre son gré et à son insu.
6. Les délais de livraison
a) Les clauses relatives aux délais de livraison constituent une préoccupation essentielle de la commission. Fidèle à sa recommandation n° 80-06 du 26 novembre 1980, la commission condamne les clauses stipulant que le délai de livraison n’est donné ‘qu’à titre indicatif’. De toute manière, l’article 2 de l’arrêté n° 78-75/P impose l’indication d’une ‘date de livraison extrême’ : donc, dans les contrats de vente de véhicules automobiles, l’indication d’une date de livraison ‘indicative’ est illicite.
b) Dans le cas où le professionnel a indiqué un délai de livraison, il stipule parfois des clauses qui lui permettent d’échapper à son obligation de livrer l’objet à la date fixée :
- soit en prolongeant le délai d’une série de délais supplémentaires;
- soit en faisant référence à une notion de la force majeure élargie de façon abusive;
- soit encore en écartant d’avance toute prétention du consommateur à obtenir une indemnité en cas de retard de livraison.
c) Sont également abusives les clauses qui exonèrent totalement le professionnel qui n’aura pas livré le véhicule commandé, soit parce que le modèle ayant fait l’objet de la commande n’est plus fabriqué, soit parce que le véhicule de l’année modèle commandé n’est plus disponible. Le consommateur est en droit d’espérer réparation du préjudice subi dans ces cas-là.
7. La garantie
Cette question est abordée selon deux points de vue complémentaires. La commission, conformément à sa doctrine, souhaite que la professionnel n’entretienne pas dans les clauses de ses contrats la confusion entre garantie légale et garantie conventionnelle. En d’autres termes, le consommateur doit être clairement informé que la garantie des vices cachés, articles 1641 et suivants du code civil, s’applique en même temps que la garantie conventionnelle offerte par le professionnel, et continue à s’appliquer lorsque cette dernière est arrivée à son terme. Pour cela, la double solution envisagée est :
- l’utilisation d’un tableau indiquant clairement et distinctement le contenu et les limites de la garantie conventionnelle et l’existence de la garantie légale. Le modèle en sera la norme X 50 002 NF conçue pour les appareils ménagers;
- la condamnation des clauses qui laissent entendre que la garantie conventionnelle recouvre la garantie légale et que cette dernière est soumise aux restrictions en étendue et en durée que le professionnel a posées.
8. Les sanctions de l’inexécution du contrat
Dans sa recommandation n° 81-01, la commission condamne les clauses qui ont pour objet ou pour effet ‘de mettre à la charge du consommateur une indemnité lorsqu’il renonce au contrat, sans prévoir, en contrepartie une indemnité égale à la charge du professionnel responsable de l’inexécution du contrat’. De telles clauses ont été relevées dans les contrats de vente de véhicules automobiles. C’est ainsi que le consommateur doit prendre livraison de son véhicule dans un laps de temps très bref après avoir été avisé de sa mise à disposition, tout retard étant sanctionné par l’annulation du contrat avec droit accordé au professionnel de disposer du véhicule et de conserver les acomptes à titre de pénalités. A l’inverse, les clauses qui concernent le retard que le professionnel apporte à livrer le véhicule sont extrêmement bienveillantes pour lui. D’autres clauses témoignent d’un déséquilibre quant au sort des acomptes en cas d’inexécution du contrat. Si le consommateur est fautif, le vendeur garde les acomptes versés; si le professionnel est fautif, le consommateur obtient simplement le remboursement des acomptes versés et ne pourra réclamer ni intérêts sur ces acomptes, ni dommages intérêts d’aucune sorte.
9. La compétence judiciaire
Enfin la commission condamne les clauses qui dérogent aux règles de compétence définies par le nouveau code de procédure civile. L’article 46 permet au demandeur de saisir la juridiction ‘du lieu de livraison effective de la chose’. Le professionnel n’a donc pas à imposer au consommateur l’autre branche de l’alternative, c’est-à-dire la juridiction ‘du lieu où demeure le défendeur’. De même décider contractuellement que les litiges relèvent du tribunal de commerce peut être préjudiciable aux intérêts du consommateur, qui seront en principe mieux préservés devant les tribunaux d’instance et de grande instance.
B. Les assurances multirisques habitation
Cette étude annoncée dans le précédent rapport d’activité a été entreprise en deux étapes.
Tout d’abord le rapporteur, Mlle Geneviève Viney, professeur à Paris-I, a traité de la formation du contrat. Elle a étudié des clauses qui imposent à l’assuré la déclaration des risques en début et en cours de contrat, celles qui déterminent la durée du contrat et les conditions de son renouvellement, celles qui donnent à l’une ou l’autre des parties la faculté de résilier le contrat avant son expiration normale, celles qui autorisent en cours de contrat une modification des obligations consenties ou qui prévoient la suspension unilatérale des obligations de l’une de parties en cas d’inexécution par l’autre de ses propres obligations, enfin celles qui définissent les devoirs de l’assureur et de l’assuré en cas de sinistre.
Ensuite le rapporteur s’est penché sur les clauses définissant les garanties autour de deux axes de réflexion : la présentation matérielle des garanties et la portée de ces garanties dans les trois branches de la ‘multirisque’ : vol, incendie et dégâts des eaux, responsabilité civile.
Sans préjuger des conclusions auxquelles aboutira finalement la commission, on peut dire d’ores et déjà que deux reproches essentiels sont formulés à l’encontre de ces contrats d’assurance : comme les clauses en sont souvent présentées avec confusion et rédigées sans clarté, le consommateur, d’une part, s’engage à l’aveuglette, et pour une durée souvent longue, et, d’autre part, croit bénéficier d’une couverture sans failles, qui se révèle après sinistre moins protectrice qu’il ne l’espérait. La commission ne méconnaît pas les problèmes des assureurs qui relèvent de la quadrature du cercle : garantir à un moindre prix des risques extrêmement variés et dont certains (le vol notamment) suivent une courbe de croissance exponentielle. Toutefois elle estime que le consommateur a droit à une assurance au contenu précis, aux obligations réciproques nettes et équilibrées, qui ne lui réserve aucune mauvaise surprise à l’usage.
C. Clause de non-garantie dans les contrats de vente immobilière
Dans la quasi-totalité des actes notariés passés au moment d’une vente immobilière figure la clause suivante :
‘La présente vente est faite sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes que l’acquéreur s’oblige à exécuter, savoir :
‘1° De prendre les biens vendus dans l’état où ils se trouvent actuellement, sans recours contre les vendeurs pour quelque cause que ce soit et notamment pour raison soit de mitoyenneté, soit de défaut d’alignement, soit de mauvais état du sol ou du sous-sol, soit de vices même cachés, soit enfin d’erreur dans la désignation ci-dessus ou dans les contenances sus indiquées : toute différence de superficie, en plus ou en moins, même si elle excède 1/20e, devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur’. (Chapitre Charges et conditions).
‘Cette clause déroge au droit commun de la vente. Une sous-commission s’est réunie le 13 janvier 1984. Elle a examiné avec des représentants du conseil supérieur du notariat la validité d’une telle clause. La commission des clauses abusives étudiera en 1985 le rapport qui sera établi, à ce sujet, par M. Malbec. Il convient de signaler que, sans attendre cette réunion, le service juridique du conseil supérieur du notariat a fait paraître dans diverses revues juridiques de la profession un article attirant l’attention des notaires sur le fait que, dans certaines hypothèses, cette clause doit être considérée comme nulle, notamment lorsque le vendeur est un professionnel.
D. Contrats de coopération dans le domaine immobilier
M. Roger Saint-Alary, professeur de droit immobilier à Paris-I, a présenté en avril 1984 un rapport sur des contrats passés par ou avec des sociétés de coopérateurs.
Tout d’abord ont été examinés les contrats des S.I.C.A., sociétés d’intérêt collectif agricole, spécialisées dans la construction ou la rénovation de maisons en secteur rural. Ces sociétés relèvent à la fois du régime spécial défini par les articles R. 605 et suivants du code rural et de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Elles peuvent proposer au coopérateur un contrat d’intervention à option, avec possibilité d’une mission complète (plan et direction des travaux) ou d’une mission partielle, dite de conception (plan et projet architectural). Concrètement, les S.I.C.A. jouent à peu près le rôle d’un architecte traditionnel ou d’un bureau d’études. Ces contrats présentent des analogies avec les contrats de construction de maisons individuelles; par d’autres côtés, la coopérative se comporte comme une société civile immobilière, l’opération de construction ou de rénovation pouvant être contrôlée de bout en bout par ses dirigeants. Le rapporteur fait cependant remarquer que le consommateur signataire de ce genre de contrat se définit comme un coopérateur, entrepreneur et client, qui accepte d’assumer une part de risques en échange d’une diminution de prix. Vouloir faire bénéficier le consommateur coopérateur des mêmes protections que le signataire d’un contrat de construction de maisons individuelles reviendrait à supprimer la coopération dans le domaine immobilier. La commission prend acte de la spécificité de ces contrats. Elle se demande toutefois si le paravent de la coopération ne masque pas une entreprise commerciale très ordinaire, qui n’apporte aucun avantage réel au consommateur. En tout cas, elle constate que ces contrats sont pour le moins compliqués et ne distinguent pas clairement les divers services proposés par les S.I.C.A. Elle souhaite que le ministère de l’urbanisme et du logement les examine, en vue notamment de contribuer à une information claire et précise du consommateur.
Dans un second temps, M. Saint-Alary a traité d’un contrat de garantie de financement et de souscription. L’article L. 213-4 du code de la construction et de l’habitation qui s’applique aux sociétés coopératives de construction prévoit, d’une part, que chaque tranche de la construction ne peut être entreprise que si au moins 20 p. 100 des lots ont été souscrits et, d’autre part, que le financement et la souscription des lots non encore souscrits doivent être garantis. Les modalités de financement ont été prévues dans un décret d’application : la garantie peut être accordée soit par des banques, soit par des organismes de crédit, soit par des sociétés de garantie mutuelle, soit par des entreprises d’assurances. Le mouvement coopératif a donc créé des sociétés de garantie en son sein et l’un de ces contrats a été transmis pour avis à la commission par les services du secrétaire d’Etat chargé de la consommation. La commission a décidé d’attendre pour se prononcer qu’un échantillon plus vaste de contrats de ce genre lui soit adressé.
E. – Études envisagées
La commission terminera tout d’abord son étude des contrats d’assurance ‘multirisques – habitation’, puis elle abordera dans le même domaine les contrats d’assurance ‘dommages – ouvrage’.
Seront traités par ailleurs :
- les contrats d’hébergement pour personnes âgées;
- les contrats de location avec promesse de vente (crédit-bail);
- les contrats des officines de gestion de dettes;
- les contrats des écoles privées et publiques;
- les contrats de courtage matrimonial;
- les contrats de location de coffre-fort dans les banques;
- les clauses relatives à la durée des contrats et à leur renouvellement;
- les contrats de clubs de sport.
Chapitre II : Propositions de réformes
L’article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 autorise la commission des clauses abusives à proposer des modifications législatives et réglementaires qui lui apparaissent souhaitables.
En application de ces dispositions, la commission avait proposé dans ses rapports d’activité pour les années précédentes diverses réformes qu’elle rappellera succinctement.
Elle émet également de nouvelles suggestions.
I. Rappel des précédentes propositions
Ces propositions, dont certaines ont été formulées dès 1979, sont réitérées dans chaque rapport annuel; elles concernent les domaines suivants :
A. Sanctions pénales : la commission, dans la majorité de ses membres, souhaitait que les manquements au décret du 24 mars 1978, ainsi qu’aux autres décrets ultérieurement pris sur le fondement de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, soient sanctionnés pénalement et que les agents des administrations généralement habilités en matière économique puissent constater les infractions; il ne suffit pas que les clauses abusives soient réputées non écrites, en effet, il faut qu’elles soient matériellement supprimées des documents contractuels;
B. Garantie légale (réforme des art. 1641 et suivants du code civil);
C. Inscription à des cours de formation (institution d’un délai de réflexion);
D. Interdiction de faire signer à un consommateur une lettre de change ou un billet à ordre;
E. Interdiction, par décret, de mentionner trois clauses abusives : celles selon lesquelles le prix du bien livré ou du service rendu est déterminable par référence à un élément qui n’est pas indépendant de la volonté du professionnel, celles qui réduisent ou suppriment le droit d’agir en justice, celles qui dérogent aux règles légales de compétence d’attribution ou de compétence territoriale.
Par ailleurs, la commission souhaiterait que le Gouvernement prenne un nouveau décret permettant d’aboutir à un résultat analogue à celui recherché par l’article 1er du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 annulé par le Conseil d’État.
F. Réglementation des clauses relatives aux délais de livraison des biens et des services;
G. Réglementation de la présentation des écrits constatant les contrats (notamment en matière de garantie et de service après vente). A ce titre, la commission émettait le vœu que la norme X 50002, homologuée par un arrêté du 23 juin 1980, soit rendue obligatoire dans les meilleurs délais par un décret pris en application de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. Elle rejoignait à cet égard le vœu unanime formulé par les représentants des consommateurs et des professionnels ayant participé à la commission qui a élaboré le texte de la norme, ainsi que l’avis du conseil économique et social sur les circuits de distribution des produits d’équipement électroménager des 12 et 13 novembre 1980;
H. Obligation de remettre les spécimens de contrat ou les conditions générales de vente à toute personne qui en ferait la demande;
I. Mise en jeu de la responsabilité en cas de perte ou d’avaries de la chose transportée. Il s’agissait principalement de réformer les articles 98, 99, 100 et 105 du code de commerce;
J. Garantie en faveur de l’acquéreur d’animaux domestiques. Une réforme des articles 284 et suivants du code rural paraissait indispensable à la commission, ces articles étant mal adaptés pour régler les rapports contractuels entre vendeurs professionnels d’animaux de compagnie, chiens et chats notamment, et leurs clients;
K. Possibilité de pouvoir désigner expressément tout organisme professionnel, toute entreprise commerciale qui proposera des contrats contenant les clauses qu’elle dénonce; réforme de l’article 38 de la loi du 10 janvier 1978;
L. Réforme du code des postes et télécommunications : information claire sur les dispositions opposables aux usagers; suppression de l’exonération en cas de détérioration ou de spoliation des objets recommandés ou non, cas de retard dans la distribution, unification des règles de compétence d’attribution. De plus, la commission souhaiterait pouvoir examiner les contrats d’abonnement au téléphone, qui sont des contrats d’adhésion, bien qu’ils soient de nature administrative;
M. Révision des conditions générales qui régissent les rapports entre les commissionnaires groupeurs avec leurs clients et qui ont été approuvées par décisions ministérielles;
N. Révision de certains articles du cahier des charges type pour la concession d’une distribution publique d’eau potable approuvé par décret du 13 août 1947 et du cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable approuvé par décret du 17 mars 1980; en particulier, la clause qui met à la charge de l’abonné les dommages causés par le gel du compteur, même si aucune faute n’est retenue contre lui, doit disparaître;
O. Publication des recommandations et du rapport annuel au Journal officiel. Diffusion des recommandations : mettre à contribution les services départementaux de la direction générale de la concurrence et de la consommation, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autres administrations en contact avec le public (P.T.T., caisses d’allocations familiales), les collectivités locales et les services extérieurs des ministères desquels relèvent les activités économiques faisant l’objet des recommandations;
P. Collecte par les services départementaux du secrétariat d’État chargé de la consommation des contrats pré rédigés, habituellement proposés à la signature du consommateur;
Q. Révision de l’ordonnance du 5 mai 1945 et de la loi du 17 août 1950 qui réglementent la police des services de transport public de voyageurs en voitures de chemin de fer;
R. Institution d’une sanction pénale en cas de défaut d’affichage par les professionnels de l’hôtellerie de plein air du classement de leur terrain et du règlement intérieur; révision du règlement intérieur type agréé par le commissariat général au tourisme en 1968;
S. Accroissement du personnel administratif permanent de la commission des clauses abusives; enquêtes régulières effectuées par les services extérieurs du secrétariat d’État chargé de la consommation sur le respect effectif des recommandations publiées.
II. Nouvelles propositions
A. L’arrêté du 2 mai 1979 pris pour l’application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles crée dans son article 5 la notion d’année modèle : ‘Seuls peuvent porter le millésime d’une année déterminée les véhicules vendus à l’utilisateur à partir du 1er juillet de l’année civile précédente.’ La commission souhaite l’abrogation de cet article, la notion d’année modèle étant source de confusion dans l’esprit du consommateur.
B. L’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme a pour objet de préciser, dans ce domaine particulier, les conditions de la publicité des prix définies de façon plus générale par l’arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur et sanctionnées sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative au prix, et notamment son article 33 et n° 45-1484 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière économique. Or cet arrêté contient plusieurs dispositions qui paraissent globalement contraires aux intérêts du consommateur. La commission souhaite donc une meilleure rédaction de ce texte réglementaire.
C. La commission souhaite que les pouvoirs publics prennent toutes les dispositions utiles afin que les entreprises nationalisées dans le secteur automobile appliquent les dispositions du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 et respectent les recommandations émises par la C.C.A., et notamment celle relative aux contrats d’achat d’automobiles.
D. La commission propose que le secrétaire d’État chargé de la consommation adresse à tous les ministères, aux présidents de cour d’appel et aux bâtonniers le recueil complet de toutes les recommandations parues depuis la création de la commission en 1978 de manière à ce que le travail accompli par la commission pour la protection du consommateur soit mieux connu de ceux qui quotidiennement sont chargés de veiller à cette protection.
E. Pour que les clauses abusives disparaissent vraiment des contrats, il ne suffit pas que les recommandations émises par la commission des clauses abusives soient publiées et diffusées. Afin de garantir leur application, la promulgation de décrets pris en vertu de l’article 35 de la loi n° 78-23 est indispensable. Or, jusqu’à ce jour, un seul décret a été promulgué, alors qu’un projet de décret sur les clauses relatives aux délais de livraison a été élaboré puis apparemment abandonné. La commission constate que les possibilités offertes par la loi de 1978 n’ont pratiquement pas été mises en œuvre par les pouvoirs publics.
Annexes
Annexe I. Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : chapitre IV.
Annexe II. Décret n° 78-464 du 24 mars 1978.
Annexe III. Décret n° 81-198 du 25 janvier 1981 relatif à la commission des clauses abusives.
Annexe IV. Arrêté du 3 septembre 1984 portant nomination à la commission des clauses abusives.
Annexe V à VII. Recommandation n° 84-01 relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac et de mise à disposition ou de vente du réservoir (B.O.C.C. du 20 novembre 1984).
Recommandation n° 84-02 concernant les contrats de transport terrestre de voyageurs (B.O.C.C. du 5 décembre 1984).
Recommandation n° 84-03 concernant les contrats d’hôtellerie de plein air (B.O.C.C. du 5 décembre 1984).
Recommandation n° 85-02 concernant les contrats de distribution de l’eau (B.O.C.C. du 17 janvier 1985).
Annexe IX. Arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme.
Annexe X. Arrêté du 2 mai 1979 concernant les véhicules automobiles.
Annexe XI. Décret n° 61-868 du 5 août 1961 relatif aux sociétés d’intérêt collectif agricole.
Annexe XII. Article L. 213-4 du code de la construction et de l’habitation.
Annexe XIII. Loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Annexe XIV. Audition des personnes extérieures ou appartenant à des organismes non représentés à la commission des clauses abusives et susceptibles de contribuer à son information.