(BOCCRF du 2/10/87)
- Introduction
- Chapitre Ier : Bilan des travaux de la commission des clauses abusives
- Chapitre II : Propositions de réformes
- Chapitre III : Etudes en cours ou en instance
- Annexes
- Recommandations adoptées
Introduction
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article 38 du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, chapitre intitulé » De la protection des consommateurs contre les clauses abusives « .
Le rapport a été adopté par la commission dans sa séance du 15 mai 1987. Il concerne la période allant du mois de janvier au mois de décembre 1986 et correspond à sa neuvième année d’exercice. Il est rappelé que le décret n° 81-198 a défini le mode de fonctionnement de la commission. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans; ils se répartissent en cinq collèges de trois membres, chacun d’entre eux étant assisté d’un suppléant :
- les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d’État;
- les jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des contrats;
- les représentants de l’administration;
- les représentants des associations représentatives et agréées de défense des consommateurs;
- les représentants des professionnels.
Un arrêté du 3 septembre 1984 portant nomination à la commission des clauses abusives a été publié au numéro complémentaire du Journal officiel du 14 septembre 1984. Ce texte a été modifié par les arrêtés du 14 août 1985, publié au Journal officiel du 23 août 1985, et du 30 janvier 1987, publié au Journal officiel du 7 février 1987.
La commission des clauses abusives est placée auprès du ministre chargé de la consommation qui décide de la publication des recommandations émises.
Le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 assigne trois missions à la commission des clauses abusives :
- elle est consultée sur les projets de décret, qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation, ayant pour objet d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (cf. art. 35 de la loi du 10 janvier 1978);
- elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. 37). Le cas échéant, elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques tendant à obtenir la suppression ou la modification de clauses (art. 38). Dans ce cadre, elle peut également, selon sa propre doctrine, émettre des avis sur des projets de contrats types élaborés, notamment par des organisations professionnelles, à l’intention de leurs adhérents;
- elle propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Chapitre Ier : Bilan des travaux de la commission des clauses abusives
Au cours de l’année, la commission s’est réunie dix fois en séance plénière et cinq fois en sous-commission pour entendre les représentants d’organisations de professionnels et de l’administration ou préparer le travail des commissions plénières.
I. Les saisines
Il est rappelé que, selon l’article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la commission des clauses abusives peut être saisie :
- par le ministre chargé de la consommation;
- par les associations agréées de défense des consommateurs;
- par les professionnels intéressés;
- par elle-même.
Au cours de cet exercice, la commission des clauses abusives a enregistré trente-neuf saisines, soit le même nombre qu’en 1984 et 1985.
En 1982 : trente et une.
En 1983 : vingt-neuf.
A. Les saisines recevables
Sur les trente-neuf saisines, la commission a considéré que vingt-cinq étaient recevables.
1. Classement selon l’origine de saisines
Onze saisines proviennent d’associations de consommateurs, sept du ministre chargé de la consommation ou de ses services, une d’un professionnel, trois constituent des saisines d’office sur transmission effectuées par des organismes administratifs ou des particuliers, deux sont des autosaisines.
Il est à noter que, cette année encore, seules les associations de consommateurs d’implantation locale ont saisi la commission, le concours des organisations s’effectuant, à l’échelon national, en aval des saisines par la communication de modèles de contrats relatifs au secteur étudié.
2. Classement selon l’objet des saisines
Les documents adressés par les associations de consommateurs concernent :
- Des contrats qui ont déjà fait l’objet d’une recommandation :
- les contrats de distribution de l’eau : voir recommandation n° 85-01 parue au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 17 janvier 1985;
- les contrats de construction de maisons individuelles : voir recommandation n° 81-02 parue au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 16 janvier 1981.
- Des contrats en cours d’étude :
- les clauses dites de consentement implicite;
- les contrats d’enseignement privé;
- les contrats de courtage matrimonial.
- Des contrats qui seront étudiés ultérieurement :
- la clause de solidarité pour le passif contractuel, notamment dans les abonnements au service des eaux : un;
- les contrats de dépôt-vente : un;
- les contrats de fourniture de matériels et d’entreprise : deux;
- les contrats de vente de matériel électronique : un.
Le ministre chargé de la consommation et ses services ont saisi la commission à propos :
- des contrats de prêt immobilier;
- des contrats d’assurance complémentaire;
- des contrats de location de coffres-forts;
- des contrats d’obsèques;
- des contrats de transports aériens comportant des clauses de renvoi à des conditions et tarifs généraux pour l’indemnisation de passagers en cas de perte ou de vol de leurs bagages;
- des contrats de ventes immobilières réalisées par le service des domaines.
La saisine effectuée par le professionnel était relative à un contrat de courtage matrimonial.
Les saisines d’office ont été afférentes à :
- des contrats d’obsèques;
- des contrats de location de coffres-forts;
- des contrats d’assurance d’automobiles.
Les auto saisines ont porté sur :
- les contrats proposés aux détenteurs de cartes de crédit;
- les contrats d’abonnement.
Par saisines d’office, il convient d’entendre les dossiers qui, bien que non recevables en la forme, ont été retenus par la commission, en vertu du pouvoir que lui confère l’article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 compte tenu de l’intérêt qu’ils présentaient.
L’auto saisine est une variante de la saisine d’office dont elle se distingue par le fait que son auteur appartient à la commission.
B. Les saisines non recevables
Quatorze saisines n’ont pu être considérées comme recevables soit parce qu’elles concernaient des contrats conclus entre professionnels (deux), soit parce qu’elles émanaient de personnes n’ayant pas pouvoir de saisine, soit parce qu’elles avaient trait à l’exécution des engagements ou à des questions ressortissant à la seule compétence des tribunaux (douze). Plus précisément, la commission a constaté l’apparition de demandes formulées par des collectivités locales ou des organismes du secteur public ou parapublic liés par contrat à des professionnels, fournisseurs ou prestataires de services du secteur privé; la commission, estimant que cet intérêt naissant des structures ou établissements à caractère public pour ses travaux ne peut être pris en compte dans le cadre de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, les a invités à rechercher et à négocier des contrats aussi conformes que possible aux recommandations existantes et les a réorientés vers les services compétents de leur ministère de tutelle.
II. Les recommandations
Deux recommandations ont été publiées en 1986 :
- la recommandation n° 86-01 concernant les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommations : Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 11 mars 1986.
- la recommandation n° 86-02 relative aux contrats de remontées mécaniques dans les stations de sports d’hiver : Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 3 novembre 1986.
En outre, la recommandation n° 87-01 relative aux contrats de location de coffres-forts a été publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 20 mars 1987.
Enfin, une recommandation adoptée par la commission n’a pas encore été rendue publique.
A. Recommandations publiées
1. Recommandation concernant les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation.
Cette recommandation a été commentée dans le rapport annuel d’activité pour 1985 (chapitre Ier, section II-3, pages 17 à 21).
2. Recommandation relative aux contrats de remontées mécaniques dans les stations de sports d’hiver
La recommandation adoptée le 19 septembre 1986 sur le rapport de M. Didier Berges, membre de la commission dans le collège des représentants des associations agréées de défense des consommateurs, concerne un secteur à caractère semi-public; en effet, l’exploitation des remontées mécaniques est généralement concédée à des sociétés privées, mais est régie par la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d’intérêt local.
Cependant les contrats conclus entre les exploitants et les usagers constituent des actes de droit privé dont l’examen ressortit à la compétence de la commission. Au cours de ses débats, celle-ci a évoqué la question de la qualification juridique de ce contrat qui emprunte, par nature à l’obligation de transport, obligation de résultat, mais aussi, en vertu de la jurisprudence dominante en matière de responsabilité à une obligation de moyen.
En pratique les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs utilisant le réseau de remontées mécaniques d’une station de sports d’hiver se présentent sous trois formes :
- tickets unitaires détachables dont l’offre semble tomber en désuétude;
- forfaits permettant l’usage des équipements pour une journée ou une demi-journée;
- forfaits ou abonnements pour une utilisation des installations supérieure à une journée.
L’économie des conditions générales imposées par la profession pour ces deux dernières catégories de contrats est similaire et tient en six clauses; elle s’articule autour de quatre thèmes principaux :
2.1. L’incessibilité du forfait journalier
L’incessibilité du titre journalier est apparue anormale à la commission dans la mesure où ce forfait constitue le seule tarif de base. En effet, si le caractère nominatif et personnel du coupon se justifie par l’octroi, en contrepartie d’un avantage tarifaire lié soit à la souscription d’un abonnement de longue durée soit à l’appartenance du titulaire à une catégorie spécifique d’usagers il en est tout autrement lorsque le forfait journalier est l’unité de base exclusive. Dans cette dernière hypothèse, la règle doit alors être la cessibilité du titre à l’instar du mécanisme qui prévaut dans le domaine des autres moyens de transports.
2.2. La non-délivrance de duplicata
Les cartes nominatives d’accès aux remontées mécaniques sont généralement rendues infalsifiables par plastification ou tout autre procédé et comportent la photographie de leur titulaire; elles font, en outre, l’objet d’un enregistrement comptable lors de l’achat. Dans ces conditions, la commission estime que le refus de principe de délivrer un duplicata de ces cartes, perdues ou volées, est abusif, alors que l’établissement d’un tel document ne se heurte à aucune impossibilité pratique insurmontable de contrôle.
2.3. Remboursement du titre d’accès
Le professionnel exclut tout remboursement ou dédommagement de l’usager en cas d’arrêt des installations. Cette clause générale d’exonération de responsabilité est condamnée par la commission, que le non-fonctionnement soit dû à un cas de force majeure ou imputable à l’exploitant.
Selon le droit commun contractuel, dans le premier cas le consommateur doit pouvoir obtenir le remboursement partiel de son titre, calculé au prorata de la durée de l’arrêt; dans le second cas, il doit, de surcroît, être indemnisé.
Par ailleurs, le remboursement ou le dédommagement proposés exclusivement en nature, sous la forme d’une prorogation de la validité du titre, paraissent illusoires et inadaptés dans la mesure où l’usager ne peut, en général, prolonger son séjour.
2.4. Retrait du titre
En la matière, des règles de police et de sécurité, fixées sous le contrôle de l’autorité administrative, autorisent le professionnel à refuser l’accès des remontées à toute personne qui les enfreint. Disposant, par ailleurs, du droit de constater les infractions et de percevoir des amendes qui lui est conféré par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, l’exploitant est doté d’un arsenal légal suffisant sans qu’il soit justifié d’y ajouter, par clause contractuelle, le pouvoir de retirer son titre de transport au » contrevenant « , ce qui constitue une rupture unilatérale du contrat sans contrôle juridictionnel.
Cette étude est l’occasion pour la commission de regretter que la discussion engagée avec les professionnels, en particulier dans le cadre de leur audition préalable, ne présente pas toujours le degré d’ouverture requis. Ainsi lors de la sous-commission qui s’est tenue au mois de mars 1986 en présence d’un fonctionnaire du ministère des transports et du président du syndicat national des téléphériques et téléskis de France (S.N.T.T.F.), les représentants des remontées mécaniques, insistant sur le problème de la fraude, ont évoqué un projet de décret réglementant la police des services publics de transports terrestres en cours d’élaboration conjointe au ministère des transports et au ministère de la justice. Sur ces indications, la commission a estimé devoir surseoir à l’adoption de la recommandation pour prendre connaissance de ce texte. Or, en laissant entendre que ce dernier apporterait des éléments susceptibles de rendre inutiles, à plus ou moins brève échéance, les clauses dénoncées par la commission et en occultant la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 relative à diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal qui comporte, en fait, l’essentiel du dispositif répressif nouveau en la matière, les professionnels ont, en l’occurrence, retardé d’une saison l’adoption de la recommandation et sa mise en pratique éventuelle.
Par ailleurs, la commission espère que les engagements corrélatifs, pris par les professionnels lors de la procédure de la libération des prix et tarifs des remontées mécaniques, d’améliorer leurs conditions contractuelles conformément à la recommandation seront respectés.
3. Recommandation concernant les contrats de location de coffres-forts
Le texte de cette recommandation a été adopté le 21 novembre 1986 sur le rapport de M. Malbec, membre de la commission appartenant au collège des magistrats.
Bien que l’analyse du contrat étudié ait conduit la commission à s’interroger sur sa nature exacte, qui doit être en réalité qualifiée de » mixte » (location et dépôt avec obligation de gardiennage), il a été convenu de s’en tenir, par commodité de présentation et pour éviter toute difficulté ultérieure d’interprétation de la recommandation, à la terminologie généralement en usage de » contrat de location de coffre-fort « .
Il n’est toutefois pas contestable que les location consentie par le professionnel (établissement financier, banque…) comporte une obligation caractéristique et renforcée de sécurité, sauf en cas de force majeure, par rapport aux prestations habituellement dues par un simple loueur.
Les clauses estimées abusives par la commission peuvent être regroupées en quatre catégories :
3.1. Clause de renvoi à un document annexe non revêtu de la signature du consommateur
Ce type de dispositions est, une fois de plus, dénoncé par la commission des clauses abusives qui constate qu’en l’occurrence le document auquel le contrat fait référence pour définir les conditions générales de son exécution est souvent un règlement intérieur difficilement accessible au consommateur ou simplement affiché dans l’établissement.
3.2. Clauses concernant les éléments constitutifs du contrat
Sont dénoncées par la commission :
- les clauses qui lient le consommateur sur la base d’obligations dont les éléments sont insuffisamment déterminés, en particulier les caractéristiques de l’emplacement loué, le prix et la durée du contrat;
- les clauses qui autorisent la modification unilatérale par le professionnel d’un de ces éléments alors qu’aucun fait extérieur ne l’y contraint.
3.3. Clauses relatives à la responsabilité du professionnel
Compte tenu de l’intérêt du contrat qui réside essentiellement, pour le consommateur, dans la possibilité de disposer d’un lieu sûr où déposer ses biens, la commission considère que sont abusives les clauses qui exonèrent le professionnel de toute responsabilité en cas d’effraction du coffre.
Il en est de même des clauses qui limitent la responsabilité du professionnel :
- lorsque la survenance d’un sinistre lui est imputable;
- en cas d’effraction, lorsque, par le biais d’un plafonnement unique de l’indemnité forfaitaire prévu par le contrat, le montant de cette dernière n’a pu être choisi par le consommateur sur la base d’un barème de tarifs locatifs gradué en fonction de la valeur des dépôts envisagés.
3.4. Clauses de garantie de paiement du loyer
En ces de non-paiement des loyers, les sanctions contractuelles prévues ont paru exorbitantes à la commission.
Les professionnels se réservent en effet parfois le droit, après un simple préavis, d’ouvrir le coffre; certains contrats prévoient que le contenu de ce dernier sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations, d’autres que la banque pourra faire vendre les objets déposés par mandataire de justice sur simple requête au président du tribunal d’instance. A l’appui de ces mesures, est fréquemment invoqué un prétendu » privilège » dont disposerait le professionnel agissant comme créancier gagiste. Or une telle sûreté n’existe pas dans les textes; le loueur est un créancier chirographaire tenu au respect de la procédure des voies d’exécutions habituelles. En conséquence, la commission recommande la suppression des clauses tendant à conférer au professionnel ces droits dérogatoires pour obtenir le remboursement des loyers impayés.
B. Recommandation non publiée à la date de l’adoption du présent rapport
Recommandation concernant les clauses d’exonération de garantie dans les actes de vente de biens immobiliers.
La vente de biens immobiliers constitue un marché très important tant en volume de transactions et en valeur qu’en raison des intérêts sociaux qui s’y rattachent. Fortement réglementé, ce secteur bénéficie de l’intervention obligatoire des notaires chargés de la rédaction des actes de cession immobilière à titre onéreux, établis sous forme authentique.
La commission a été saisie de l’examen d’une clause insérée dans ces contrats, par laquelle le vendeur s’exonère notamment des garanties légales des vices cachés et de contenance. La quasi-totalité des actes de vente notariés reproduisent invariablement les termes suivants :
‘L’acquéreur s’oblige à prendre les biens vendus dans l’état où ils se trouvent actuellement, sans recours contre les vendeurs pour quelque cause que ce soit, et notamment pour raison soit de mitoyenneté, soit de défaut d’alignement, soit de vices même cachés, soit enfin d’erreurs dans la désignation ci-dessus ou dans des contenances indiquées, toute différence en plus ou en moins, même si elle excède un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur’.
L’effet dissuasif de cette clause, rédigée sous l’autorité de l’officier public ministériel, est tel que le contentieux en la matière est effectivement très faible. Le notariat tire argument de cette situation pour perpétuer l’usage de la clause en invoquant la » paix » des contrats. Le bien-fondé de cette stipulation ne lui étant pas toutefois apparu clairement en droit, le commission a décidé d’entendre les représentants du conseil supérieur du notariat qui, à la suite de cette réunion, a fait publier dans diverses revues spécialisées du corps notariale, un article d’analyse et de conseil concernant la clause d’exonération de garantie des vices affectant les immeubles vendus.
La commission a pris acte de ce premier résultat mais, le jugeant insuffisant en lui-même, a confié à M. Jean Malbec, ancien président de chambre à la cour d’appel de Paris, et vice-président de la commission, le soin de rédiger un rapport sur les clauses de non-garantie dans les actes de vente de biens immobiliers.
Le notaire, dont l’intervention est destinée à accroître la sécurité juridique des transactions immobilières, étant chargé de s’assurer de l’existence éventuelle de servitudes d’urbanisme et de droits réels accessoires et, en tant que tel, responsable des indications contenues sur ces points dans les actes de vente, la recommandations se limite aux dispositions relatives aux garanties des vices et de la contenance de la chose vendue.
1.1. La clause d’exonération de garantie des vices du bien immobilier vendu
La cession à titre onéreux du droit de propriété sur un bien immobilier s’effectuant au terme d’opérations de nature différente assorties de garanties des défauts distinctes, il convient de déterminer dans chaque cas quels sont les vendeurs qui, en tant que professionnels, ne peuvent s’exonérer de cette obligation de garantie.
Les immeubles dont la construction a débuté avant le 1er janvier 1979 sont régis par les anciens articles 1792 et suivants du code civil; dans ce cas, la garantie décennale incombe aux seuls architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Le simple vendeur de l’immeuble qui n’est pas intervenu dans l’opération de construction n’est, sous ce régime, pas assimilé au constructeur responsable au titre des anciens articles 1792 et suivants; il ne doit en conséquence que la garantie des vices cachés, que la construction date ou non de plus de dix ans, mais cette obligation ne peut être écartée contractuellement s’il s’agit d’un vendeur professionnel.
S’agissant d’immeubles mis en chantier depuis le 1er janvier 1979, la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, modifiant l’article 1792 du code civil, met à la charge du constructeur trois garanties cumulées de un, deux et dix ans s’appliquant aux malfaçons cachées ou apparentes de l’ouvrage et des éléments d’équipement qui en font partie.
Ces obligations sont d’ordre public puisque, selon l’article 1792-5 du code civil, est réputée non écrite toute clause ayant pour objet d’exclure ou limiter la responsabilité qui pèse ainsi sur le constructeur.
Sous l’empire de la loi du 4 janvier 1978, doit être considéré comme constructeur tout professionnel lié par contrat de louage d’ouvrage au maître de l’ouvrage mais aussi ce dernier lorsqu’il vend, après achèvement, l’immeuble qu’il a bâti ou fait bâtir; dans ce cas, le simple particulier est astreint aux mêmes garanties des désordres que le professionnel et peut donc, en la matière, lui être assimilé.
De plus, l’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction apparents.
A partir de 1989, le vendeur d’un immeuble, mis en chantier après le 1er janvier 1979 et édifié depuis plus de dix ans, n’étant plus tenu de la garantie décennale prévue par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, demeurera toutefois obligé de garantir les vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du code civil.
Enfin, s’agissant de biens immobiliers restaurés, dont le marché connaît un certain essor surtout en milieu urbain, tout vendeur doit à l’acheteur la garantie de construction pour les travaux de rénovation auxquels il a procédé ou fait procéder. A cette garantie s’ajoute, pour les parties du bâtiment non réhabilitées, la garantie de droit commun des vices cachés que le vendeur professionnel ne peut écarter par contrat. Toute clause contraire est inopérante en droit (art. 1792-5 du code civil et jurisprudence).
1.2. La clause d’exonération de garantie de contenance du bien immobilier
Obligé de garantir les vices de la chose, le vendeur doit en outre en délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat. Il existe des marges d’erreur légalement tolérées dans le cas de la vente d’immeuble avec indication de contenance à un prix fixé » à tant la mesure » qui se résolvent par une réduction ou une hausse proportionnelle du prix, lorsque la différence négative ou positive de surface dépasse le vingtième de la surface déclarée. Dans le cas d’un excédent de plus d’un vingtième, l’acquéreur peut même choisir de se désister de la vente (art. 1618 du code civil).
Mais, en pratique, cette technique de détermination du prix à la mesure est inusitée et l’indication d’une contenance dans les actes notariés elle-même peu fréquente. Si le vendeur annonce souvent dans l’offre préalable ou en cours de pourparlers une surface approximative sur laquelle se fonde le futur acheteur pour apprécier la transaction par rapport au marché local, la majorité des actes de vente ne comporte aucune mention sur ce point.
Lors de la vente d’un appartement faisant partie d’un immeuble collectif, il existe un règlement de copropriété qui fixe le nombre de millièmes affecté au bien vendu. Il est regrettable que tende à disparaître, en fait, la pratique selon laquelle la surface de chaque lot — qui permet la répartition des millièmes — figurait dans le règlement de copropriété. On peut penser qu’une intervention législative serait souhaitable pour que soient annexés au règlement de copropriété les plans cotés qui, en fait, sont toujours établis au moment de son élaboration.
L’argument de renchérissement de la transaction résultant de l’intervention d’un homme de l’art évoqué par les notaires appelle deux observations :
D’une part, et essentiellement, la commission souhaite seulement que le vendeur professionnel fournisse, sous sa responsabilité, l’indication de la surface de l’appartement ou du local qu’il vend. L’intervention d’un géomètre n’est, dans ce cas, nullement imposée par les textes;
D’autre part, le mesurage précis, s’il a lieu, ne sera effectué qu’une seule fois, les cessions ultérieures se bornant à reproduire le texte des ventes antérieures.
Enfin, l’indication de la surface des terrains à bâtir devrait être garantie pour préserver les droits de l’acheteur dans la mesure où la surface de la construction est assise, en vertu de la réglementation du permis de construire, sur celle du fonds; toute erreur sur la contenance peut, en la matière, se révéler lourde de conséquences pour le maître de l’ouvrage.
1.3. Information sur l’intervention du notaire
Dans le dernier considérant de la recommandation, il est souhaité que les consommateurs soient largement informés de la faculté de faire appel au notaire de leur choix pour les assister. Si, en pratique, la majorité des actes sont établis par le notaire désigné par le vendeur, il importe de savoir que le règlement notarial donne priorité au notaire de l’acquéreur si l’immeuble est situé hors du ressort du notaire du vendeur et que, dans tous les cas, le concours de plusieurs notaires est possible sans qu’il en résulte un supplément de frais notariaux, ceux-ci étant alors divisés entre les officiers ministériels en charge du dossier. Le rôle de conseil revendiqué par les notaires eux-mêmes porte en effet sur une masse considérable d’informations, dont la désignation du bien à vendre (contenance, superficie, assurance construction, etc.), qui constituent autant d’intérêts à défendre (cf. le rapport rédigé à l’issue du 81e congrès des notaires de France, Lyon 12-15 mai 1985, tome II).
III. – Avis de la commission des clauses abusives sur le projet de décret relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après-vente d’appareils d’équipement ménager et d’électronique
Saisie par le ministre chargé de la consommation, la commission a procédé à l’examen d’un projet de décret relatif à la présentation de contrats de garantie et de service après-vente d’appareils d’équipement ménager et d’électronique en séance du 17 janvier 1986. La commission approuve le principe d’une telle réglementation qui répond au vœu suivant, émis dans le rapport annuel d’activité pour 1979 : » la commission des clauses abusives estime utile de réglementer la présentation des contrats diffusés dans de nombreux secteurs. Une normalisation des conventions devrait laisser aux professionnels leur liberté quant au fond des contrats tout en leur imposant des conditions de forme « .
Toutefois, la commission formule deux réserves : d’une part, la liste des appareils concernés lui paraît trop restreinte, d’autre part, le projet de décret est en retrait par rapport à la norme homologuée NFX 500002 dont certaines rubriques ont été supprimées ou modifiées.
En outre, la commission suggère que toutes les rubriques soient obligatoirement remplies de manière à ne laisser place à aucune ambiguïté. Enfin, elle se déclare attachée, en cas de manquement aux prescriptions du décret, à l’alignement de la gravité de l’infraction sur celle prévue à l’article 4 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, à savoir une contravention de la cinquième classe.
Chapitre II : Propositions de réformes
L’article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 autorise la commission des clauses abusives à proposer les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
En application de ces dispositions, la commission avait proposé dans ses rapports annuels précédents diverses réformes qui sont rappelées succinctement.
I. Rappel des précédentes propositions
En réitérant l’essentiel de ses propositions antérieures, la commission manifeste son indéfectible attachement à la mission incitative qui lui est dévolue auprès des pouvoirs publics qu’elle appelle à relayer sa réflexion en adoptant les mesures requises par une nécessaire évolution des règles de droit en matière de consommation.
A. Mesures législatives
1. La commission souhaite une réforme de l’article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 relative à la protection et à l’information des consommateurs de biens et de services de manière à pouvoir désigner expressément tout organisme professionnel ou entreprise commerciale qui utilisera les clauses qu’elle dénonce.
2. Elle propose d’imposer aux professionnels l’obligation de remettre les spécimens de contrat ou les conditions générales de vente non seulement aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mais aussi à toute personne qui en ferait la demande. Il est en effet indispensable, dans un contexte concurrentiel, de favoriser le consentement éclairé du consommateur en lui laissant le temps de lire le contrat à l’avance sans subir la pression du professionnel avec qui il sera conduit à contracter.
3. La commission préconise en outre des réformes législatives dans les domaines suivants :
- garantie légale des vices cachés : articles 1641 et suivants du code civil;
- interdiction générale de faire signer une lettre de change ou un billet à ordre à un consommateur;
- mise en jeu de la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d’avaries de la chose transportée : articles 98, 99, 100 et 106 du code du commerce;
- code des postes et télécommunications pour parvenir à :
- une information claire sur les dispositions applicables aux usagers;
- la suppression de l’exonération de responsabilité en cas de détérioration ou de spoliation des objets recommandés ou non;
- la disparition de l’exonération de responsabilité en cas de retard dans la distribution;
- code des assurances : articles L. 113-2, L. 113-4, L. 113-5, L. 113-9, L. 113-11, L. 113-12, L. 113-13, L. 113-16, L. 121-5, L. 124-2; L. 113-10 (abrogation souhaitée); ces modifications ont été proposées à la suite de la recommandation relative aux contrats d’assurance » multirisques habitations » dans le rapport annuel d’activité pour 1985;
- institution d’un délai de réflexion lors de l’inscription aux cours dispensés par un établissement d’enseignement privé;
- garantie en faveur de l’acquéreur d’animaux domestiques; articles 284 et suivants du code rural;
- définition, dans un cadre contractuel, du prix des prestations fournies par les établissements sociaux, notamment ceux qui assurent l’hébergement des personnes âgées : l’équivoque résultant des termes de l’article 18 de la loi n° 80-17 du 6 janvier 1980 devrait être levée de manière que seuls les bénéficiaires de l’aide sociale soient concernés par cette disposition qui prévoit la détermination administrative du prix de pension;
- institution d’une sanction pénale en cas de défaut d’affichage par les professionnels du classement de leur terrain et du règlement intérieur;
- révision de l’ordonnance du 4 mai 1945 et de la loi du 17 août 1950 qui régissent la police des services de transport public des voyageurs en voiture de chemin de fer;
- introduction, dans la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à la protection et à l’information des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, de l’obligation, pour l’établissement qui propose un contrat de location avec promesse de vente, de faire apparaître dans l’offre préalable le taux d’intérêt calculé sur le modèle du taux effectif global (T.E.G.).
B. Mesures réglementaires
- La commission ne peut que constater et déplorer que l’habilitation réglementaire prévue par l’article 35 de la loi de 1978 n’a plus été mise en œuvre par les pouvoirs publics depuis la promulgation du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 dont, au demeurant, l’article 1er a été annulé par le Conseil d’État (arrêt du 3 décembre 1980).
Dans le domaine des clauses abusives, elle formule chaque année, sans désemparer, les mêmes requêtes :
- interdiction des clauses qui ont pour objet ou pour effet de rendre le prix du bien livré ou du service rendu indéterminé en le faisant varier par référence à un élément qui n’est pas indépendant de la volonté du professionnel;
- interdiction des clauses ayant pour objet ou pour effet de réduire ou de supprimer le droit d’agir en justice;
- interdiction des clauses qui dérogent aux règles légales de compétence d’attribution ou de compétence territoriale;
- institution de mesures d’accompagnement des décrets pris en matière de clauses abusives :
- manquements au décret du 24 mars 1978 et aux futures décrets sanctionnés pénalement,
- pouvoir spécifique reconnu aux agents des administrations compétentes en matière de consommation, en particulier ceux de la direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes, pour constater les infractions aux décrets d’application de l’article 35.
- rédaction d’une nouvelle version du texte de l’article 1er du décret n° 78-464 concernant la clause de renvoi susceptible de satisfaire les exigences du Conseil d’État; elle devrait éviter l’écueil de la généralité ou être davantage axée sur la présentation du contrat que sur son contenu.
Enfin, la commission a accueilli favorablement, sous quelques réserves toutefois, le projet de décret relatif à la présentation des documents contractuels concernant la garantie et le service après-vente de certains biens; elle espère que ce texte sera adopté prochainement.
- La commission invite par ailleurs les autorités de tutelle compétentes à réviser leurs réglementations et décisions dans les secteurs suivants :
- déménagement : révision des conditions générales régissant les rapports entre les commissionnaires groupeurs avec leurs clients qui ont été approuvées par décisions ministérielles;
- eau potable :
- révision de certains articles du cahier des charges type pour la concession d’une distribution publique d’eau potable approuvé par décret du 13 août 1947,
- révision de certains articles du cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable approuvé par décret du 17 mars 1980;
- hôtellerie de plein air : révision du règlement intérieur type agréé par le commissariat général au tourisme en 1968;
- automobiles : révision de l’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme, révision de l’arrêté du 2 mai 1979 qui définit la notion d’ » année – modèle « .
La commission se félicite du suivi de la recommandation n° 85-02 assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, en 1986, a diligenté une enquête afin de vérifier la mise en pratique des résolutions prises par les professionnels, constructeurs et importateurs d’automobiles, au lendemain de l’adoption de cette recommandation. Elles maintient néanmoins sa demande d’intervention des pouvoirs publics, formulée dans les rapports d’activité pour 1984 et 1985, dans la mesure où les résultats de cette investigation, certes encourageants, ne lui semblent pas encore suffisants.
- location avec promesse de vente : outre l’indication du taux effectif global, la commission souhaite une limitation réglementaire de l’indemnité due par le locataire en cas de défaillance et, en conséquence, la modification, dans l’intérêt de celui-ci, de l’article 3 du décret du 17 mars 1978;
- hébergement des personnes âgées : insertion, dans les décrets et règlements départementaux d’aide sociale, de garanties relatives au droit pour les personnes hébergées dans des établissements financés par l’État, la sécurité sociale ou les départements de s’absenter pendant la durée des congés payés légaux sans payer leurs frais de séjour. Ce droit, prévu par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pourrait en l’occurrence être assorti de l’obligation de mettre la chambre à la disposition de l’établissement durant ces vacances.
C. Autres mesures
Pour assurer une réelle application des recommandations émises, la commission rappelle qu’elle propose :
- leur publication au Journal officiel plutôt qu’au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont la diffusion est plus restreinte;
- leur diffusion par les administrations en contact avec le public (P.T.T., caisses d’allocations familiales) ainsi qu’une collaboration plus étroite des ministères concernés au cas par cas;
- la diligence d’enquêtes par les services de contrôle de la direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes pour vérifier l’application des mesures recommandées par la commission des clauses abusives : sur ce point, la commission note avec satisfaction que l’administration a accédé à sa demande en prescrivant une enquête concernant les contrats de vente de véhicules automobiles; pour le début de l’année 1987, sont en outre programmées deux nouvelles tâches afférentes l’une à la recommandation relative à l’hébergement des personnes âgées, l’autre à la recommandation consacrée aux contrats de remontée mécanique dans les stations de sports d’hiver. La commission forme le vœu que l’effort entrepris par la direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes s’amplifie et aboutisse à une meilleure prise en compte de ses travaux.
II. Nouvelles propositions
A. Mesures spécifiques
- Actes de vente de biens immobiliers
A l’occasion de l’étude des clauses d’exonération de garantie insérées dans les actes de vente d’immeubles, la commission juge utile d’émettre certaines propositions susceptibles de clarifier les relations contractuelles dans ce domaine. Elle estime donc qu’il serait souhaitable, sur le plan législatif ou réglementaire :
- de définir ce qu’est le vendeur professionnel de biens immobiliers;
- de rendre obligatoire la déclaration, par le vendeur et sous sa responsabilité, de la contenance du bien vendu en respectant, dans les domaines où elles s’appliquent, les dispositions de l’article R. 111-2, alinéa 2 et 3, du code de la construction et de l’habitation;
- d’apporter aux textes régissant la copropriété les modifications nécessaires pour que la superficie des lots soit, à l’avenir, obligatoirement indiquée dans les états descriptifs de division et reproduite dans les actes de vente.
Sur le plan professionnel, la commission souhaiterait que les notaires demandent aux vendeurs de préciser, pour être mentionné dans l’acte :
- s’ils sont ou non professionnels;
- si, à la connaissance du vendeur, l’immeuble vendu a fait l’objet des travaux couverts par la garantie décennale ou biennale;
- la contenance des biens vendus et notamment la surface habitable des appartements ou des maisons individuelles.
Par ailleurs, le notaire chargé de dresser un acte de vente devrait informer chacune des parties qu’elle a la possibilité de faire appel, sans frais supplémentaires, à un notaire de son choix appelé à défendre plus particulièrement ses intérêts.
- Transport aérien
La commission observe que les billets remis aux passagers par les compagnies de transport aérien comportent des dispositions relatives à l’indemnisation en cas de perte ou de vol des bagages convoyés; celles-ci renvoient, sans autre précision, à des règles et limitations de responsabilité édictées par la convention de Varsovie ainsi qu’à des tarifs et réglementations applicables.
Elle regrette que ces documents ne mentionnent pas clairement, au moins en ce qui concerne les vols régis par le droit interne, la base indemnitaire offerte afin de permettre aux passagers de souscrire, le cas échéant, une assurance complémentaire ou de choisir un tarif mieux adapté à la valeur de leurs bagages.
- Location avec promesse de vente de biens mobiliers
Outre la limitation de l’indemnité due en cas de défaillance du locataire dont la réglementation est en cours d’élaboration et qu’approuve la commission, celle-ci considère que la notion même de défaillance gagnerait à être plus clairement définie, faute de quoi tout incident en cours d’exécution du contrat est susceptible d’être exploité par le professionnel et assimilé par lui à une défaillance.
B. Mesures diverses
- Travaux communautaires
En décembre 1985, dans la perspective de l’élaboration d’une directive, la Commission de la Communauté européenne a confié à un groupe d’experts des États membres la mission d’étudier les possibilités d’harmoniser la protection des consommateurs contre les clauses abusives. Ces travaux présentent évidemment un grand intérêt pour la commission des clauses abusives qui souhaiterait y être associée ou, pour le moins, être pleinement informée de l’état et de l’orientation des travaux en cours.
- Suivi des recommandations
La commission apprécie l’effort récent consenti par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour dépister les clauses abusives et s’assurer par enquêtes de sondage des suites réservées aux recommandations émises. Sur ce dernier point, il paraît indispensable que cette administration tire les conclusions qui s’imposent des résultats recueillis en promouvant les actions nécessaires. Celles-ci peuvent consister en :
- une intervention réglementaire sur le fondement de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 :
- la décision de provoquer une négociation des partenaires socioéconomiques dans le cadre du Conseil national de la consommation, à l’instar de la démarche adoptée à la suite de la recommandation relative aux contrats d’assurance multirisques – habitation;
- l’intervention auprès des ministères de tutelle concernés par telle ou telle recommandation pour les inciter à prendre les mesures requises;
- l’engagement de pourparlers directs avec les professions intéressées dans le cadre plus général des relations traditionnellement entretenues par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec les administrés, comme cela a été le cas à l’occasion de la recommandation concernant les contrats de remontées mécaniques.
Chapitre III : Etudes en cours ou en instance
I. Études en cours
La commission examine actuellement les saisines suivantes :
- les contrats proposés par les agences matrimoniales;
- les contrats d’assurance dommages ouvrage;
- les clauses de consentement implicite;
- les contrats proposés par les salles de sport à caractère lucratif;
- les clauses relatives à l’obtention des prêts dans les contrats dits d’accession à la propriété immobilière.
II. Études en instance
Au cours des mois à venir, elle se propose d’étudier les dossiers qui ont d’ores et déjà été attribués à des rapporteurs et qui portent sur :
- cartes de crédit;
- obsèques;
- entretien de chaudières et installation de chauffage;
- assurance des véhicules automobiles de tourisme;
- enseignement privé;
- examen » horizontal » des clauses abusives dans les contrats de consommation;
- agences de voyages;
- vente d’animaux domestiques;
- location de biens mobiliers.
D’autres dossiers ont été ouverts et devront être instruits à plus long terme; ils concernent notamment :
- les contrats de dépôt-vente;
- la location saisonnière;
- l’assurance vie;
- les contrats d’abonnement;
- la clause de solidarité passive figurant dans certains contrats;
- l’assurance retraite – maladie – invalidité;
- les contrats d’entreprise et de vente de matériaux de construction, etc.
Annexes :
Annexe I. – Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : chapitre IV.
Annexe II. – Décret du 24 mars 1978.
Annexe III. – Décret n° 81-198 du 25 février 1981 relatif à la commission des clauses abusives.
Annexe IV. – Arrêté du 3 septembre 1984 portant nomination à la commission des clauses abusives.
Annexe V. – Arrêté du 14 août 1985 portant nomination à la commission des clauses abusives.
Annexe VI. – Arrêté du 30 janvier 1987 portant nomination à la commission des clauses abusives.
Annexe VII à IX. – Recommandation n° 86-01 concernant les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation.
– Recommandation n° 87-01 relative aux contrats de location de coffres-forts.
Annexe X. – Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal : titre II, Chapitre III bis, sections II et III.
Annexe XI. – Décret n° 86-1045 du 18 septembre 1986 relatif au jugement des contraventions et au recouvrement des amendes.
Annexe XII. – Extrait du rapport du 81e congrès des notaires de France (Lyon, 12-15 mai 1985, tome II : Le Consommateur; deuxième commission : » La négociation « , page 954 à 956).