(BOCCRF du 2/12/88)
Introduction
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article 38 du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, chapitre intitulé : » De la protection des consommateurs contre les clauses abusives « .
Il est rappelé que le décret n° 81-196 du 25 février 1981 a défini le mode de fonctionnement de la commission. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans : ils se répartissent en cinq collèges de trois membres, chacun d’entre eux étant assisté d’un suppléant :
- les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d’État;,
- les jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des contrats ;
- les représentants de l’administration;
- les représentants des associations représentatives et agréées de défense des consommateurs;
- les représentants des professionnels.
Un arrêté du 3 septembre 1984 portant nomination à la commission des clauses abusives a été publié au numéro complémentaire du Journal officiel du 14 septembre 1984. Ce texte a été modifié par les arrêtés du 14 août 1984 (Journal officiel du 23 août 1985) et du 30 janvier 1987 (Journal officiel du 7 février 1987). La composition de la commission a été entièrement renouvelée en cours d’année par arrêté du 9 novembre 1987 publié au Journal officiel du 20 novembre 1987.
La commission des clauses abusives est placée auprès du ministre chargé de la consommation qui décide de la publication des recommandations émises.
La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 assigne trois missions à la commission des clauses abusives :
- elle est consultée sur les projets de décret qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation, ayant pour objet d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (cf. 35 de la loi du 10 janvier 1978);
- elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. 37). Le cas échéant, elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques tendant à obtenir la suppression ou la modification de clauses (art. 38). Dans ce cadre, elle peut également, selon sa propre doctrine, émettre des avis sur des projets de contrats types élaborés, notamment par des organisations professionnelles, à l’intention de leurs adhérents;
- elle propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Chapitre Ier : Bilan des travaux de la commission des clauses abusives
Synthèse des travaux et préoccupations de la commission pour une période s’étendant du mois de janvier au mois de décembre 1987, le présent rapport qui a été adopté par la commission des clauses abusives en séance du 25 mars 1988 revêt cette année une importance particulière puisqu’il est le dixième depuis sa création et correspond à autant d’années de recherche et de » pratique » des clauses abusives.
I. Bilan sommaire de dix années d’exercice
Au cours de la décennie écoulée, s’est forgée une méthodologie incluant, dans un souci d’information, l’audition systématique des intéressés.
En examinant avec le souci de veiller à l’équilibre des relations contractuelles les clauses des conventions proposées aux consommateurs, la commission est ainsi conduite à remettre en question, dans ses travaux, des clauses qui lui paraissent être établies à leur avantage par les professionnels et résulter de leur position économique dominante plutôt que de la rencontre de volontés concordantes et également libres. Elles est ainsi appelée à exercer, en marge des procédures juridiques habituelles, une faculté originale de se prononcer sur des dispositions qui, autrement, seraient difficilement sanctionnées.
Des chroniques, des notes et une thèse consacrées aux clauses abusives attestent de l’intérêt des juristes pour le sujet, l notion même de clauses abusives étant désormais communément admise. Les critiques parfois émises concernent au premier chef la rareté de mesures, notamment réglementaires, prises pour assurer la traduction concrète des recommandations de la commission dont l’utilité et la pertinence sont unanimement reconnues dans ces études.
L’efficacité et la valeur des travaux de la commission ne sauraient, au demeurant, être mesurées à l’aune du volume des décrets intervenus sur le fondement de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, d’une part, parce que cette habilitation réglementaire s’avère délicate à mettre en œuvre, d’autre part, parce que les pouvoirs publics privilégient la voie de la concertation et de l’incitation pour faire évoluer les contrats dans le sens préconisé par la commission. Deux textes ont toutefois été publiés : le décret du 24 mars 1978 interdit ou réglemente trois types de clauses; le décret du 22 décembre 1987 concerne la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après-vente (cf. annexes II et III).
Depuis sa création, la commission des clauses abusives a adopté vingt-huit recommandations, dont vingt-six ont fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (B.O.C.C.R.F.) : voir annexe X.
Elle a rendu six avis sur des projets de textes réglementaires, dont trois conformément à l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (annexe XI). Elle s’est en outre prononcée sur cinq projets de modèles de contrat type émanant de syndicats professionnels (cf. annexe XII).
Enfin, la commission a enregistré 438 saisines dont 26 saisines d’office :
- 103 ont été jugées non recevables;
- 309 ont été déclarées recevables.
L’origine de ces dernières se décompose comme suit :
- associations de consommateurs : 170;
- ministre et ses services : 91;
- professionnels : 22.
Les recommandations de la commission ont principalement inspiré deux textes :
- la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs, et notamment son article 27 dont l’article 4 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, abrogeant la loi de 1982, reproduit les dispositions énumérant dix clauses réputées non écrites : cf. la recommandation n° 80-04 concernant les contrats de location de locaux à usage d’habitation.
- le décret n° 87-344 du 21 mai 1987 qui réglemente, en cas de défaillance dans l’exécution du contrat de location avec promesse de vente ou option d’achat de biens mobiliers, l’indemnité due par le locataire. En cas de résiliation du contrat, il permet à celui-ci de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat et définit la valeur vénale du bien repris : cf. recommandation n° 86-01 concernant les contrats de location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation.
Enfin, la commission se félicite des récentes initiatives prises par l’administration pour favoriser la traduction concrète de ses travaux dans les domaines suivants :
- contrats d’installation de cuisine : à la suite d’une enquête effectuée par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il pourrait être envisagé de rappeler l’existence de la recommandation n° 82-03 à la profession et de lui proposer de négocier, au sein des comités départementaux de la consommation, des contrats types respectant les vœux de la commission;
- règlements des services de l’eau : un projet de cahier des charges a été élaboré à la direction générale des collectivités locales en concertation avec les ministères intéressés et les représentants des distributeurs;
- achats de véhicules de tourisme : l’administration a pu constater que les documents mis sur le marché par les constructeurs d’automobiles français tiennent largement compte de la recommandation n° 85-02;
- établissements hébergeant des personnes âgées : une brochure spéciale et une circulaire du 11 mars 1986, plus particulièrement destinée aux institutions concernées, ont été diffusées, et un décret créant des conseils d’établissement a été publié en octobre 1985. Il serait, dans ce domaine, souhaitable de s’assurer de la portée réelle de ces interventions auprès des organismes gérant les maisons de retraite.
- assurance multirisque habitation : sur le base de la recommandation n° 85-04, le Conseil national de la consommation (C.N.C.) a émis le 25 mars 1985 un avis publié au B.O.C.C.R.F. du 10 avril 1987 entérinant les principaux points d’accord suivants :
- utilisation d’un questionnaire initial fermé, en double exemplaire;
- rassemblement, dans un même dossier, à la conclusion du contrat, des conditions générales et des conditions particulières récapitulant les garanties, les franchises et leur montant;
- généralisation de contrats d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction;
- droit de résiliation après sinistre offert à l’assuré et à l’assureur des conditions identiques;
- durée du préavis de résiliation fixée à deux mois et débutant à la date d’expédition de la lettre recommandée;
- en cas de modification unilatérale des garanties et des primes par l’assureur, délai de réflexion dont dispose l’assuré pour résilier éventuellement son contrat porté à un mois;
- délai de déclaration d’un sinistre vol porté de vingt-quatre heures à deux jours francs;
- abrogation définitive de la règle proportionnelle des capitaux;
- en cas d’inoccupation de locaux, délai pendant lequel la garantie continuera de jouer malgré l’in habitation porté à soixante jours minimum;
- aucune limitation des procédés de preuve utilisés pour établir l’existence et la valeur des objets volés;
- afin d’éliminer toute confusion avec la force majeurs, sera retenue comme définition de l’accident : » tout évènement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à chose endommagée constituant la cause des dommages corporels ou matériels « .
- droit à réparation des consommateurs en cas de perte ou détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques et à des négociants : la négociation de conditions conformes à la recommandation n° 82-04 pourrait être prochainement relancée dans le cadre du Conseil national de la consommation;
- remontées mécaniques dans les stations de sports d’hiver : les professionnels se sont engagés, lors de la procédure de libération des prix et tarifs effective depuis le 3 novembre 1986, à offrir aux usagers des conditions contractuelles conformes à la recommandation n° 86-01 de la commission des clauses abusives. Les modifications projetées ont été soumises à l’administration : elles appellent néanmoins certaines réserves que l’administration a signalées à la profession en lui demandant de poursuivre sa réflexion pour assurer une mise en œuvre complète de la recommandation dès la prochaine saison;
- location de coffres-forts : la recommandation n° 87-01 a fait l’objet de discussion au sein du comité consultatif des usagers des services bancaires.
Ses conclusions rejoignent en grande partie les observations de la commission des clauses abusives. Elles devraient trouver rapidement leur traduction concrète dans les contrats; certains établissements les ont déjà révisés. Seule la question de l’indice de référence de la clause d’indexation du prix n’a pu trouver de réponse précise. Les participants ont toutefois convenu de la possibilité de dispenser aux locataires de coffres-forts une information spécifique préalable lors de chaque changement de tarif.
S’agissant des dernières recommandations publiées (agences matrimoniales et clubs de sports), une information par voie de presse et de radio et télédiffusion semble être, dans un premier temps, la démarche adoptée pour inciter le public à faire preuve d’une plus grande vigilance et à exercer un choix éclairé; les professions concernées par ces recommandations étant très peu structurées, il paraît actuellement difficile d’envisager d’autres mesures sinon le suivi par enquête de l’évolution des contrats.
II. Bilan des travaux pour 1987
Durant cette année, la commission s’est réunie neuf fois en séance plénière et quatre fois en sous-commission pour entendre les représentants des organisations professionnelles et des administrations intéressées.
Ses travaux ont été suspendus pendant quatre mois dans l’attente du renouvellement des membres, nommés en 1984 et dont le mandat expirait le 3 septembre 1987, ce qui explique cette activité relativement réduite.
En vertu de l’arrêté du 9 novembre 1987, M. Olivier Kuhnmunch succède à M. Arnaud Dupré de Pomarède comme président de la commission. Dix nouveaux membres sont nommés et dix-neuf reconduits, assurant une certaine continuité de la commission.
La séance inaugurale a eu lieu le 19 décembre 1987 en présence de M. Jean Arthuis, secrétaire d’État chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation (cf. annexe XVII.)
A. Les saisines
Conformément à l’article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la commission des clauses abusives peut être saisie :
- par le ministre chargé de la consommation;
- par les associations agréées de défense des consommateurs; – par les professionnels intéressés;
- par elle-même.
Au cours de cet exercice, quarante-cinq saisines ont été enregistrées, ce qui marque une légère augmentation par rapport aux trois années précédentes où trente-neuf saisines avaient été respectivement dénombrées :
1. Les saisines recevables
Sur les quarante-cinq saisines examinées, la commission a considéré que quarante étaient recevables.
1.1. Classement selon l’origine des saisines
La provenance des saisines est ainsi répartie :
- associations de consommateurs : 14 (dont 4 associations nationales);
- ministre chargé de la consommation et ses services : 17;
- professionnel : 1.
- saisines d’office : 6.
Dans cette dernière catégorie, sont comptabilisées des saisines, émanant d’organismes non habilités, de particuliers et de juristes (notaires, avocats); bien qu’irrecevables en la forme, elles ont été jugées dignes d’être prises en compte par la commission ou rattachées à des dossiers en cours.
1.2. Classement selon l’objet des saisines
Les documents adressés par les associations de consommateurs concernent :
- Des contrats qui ont déjà fait l’objet d’une recommandation :
- distribution de l’eau : 2 (voir recommandation n° 85-01);
- garantie : 1 (voir recommandation n° 79-01).
- Des contrats ou clauses en cours d’études dans les domaines suivants :
- clauses générales relatives à la présentation et à l’exécution des obligations : 1;
- agences de voyages : 3.
- Des conventions qui seront examinées ultérieurement :
- enseignement par correspondance : 2.
- vente et installation de matériaux : 1.
- dépôt-vente : 1.
- Des écrits qui font l’objet d’un complément d’information ou sont mis en attente :
- clause relative à la confection d’un exemplaire unique du contrat;
- clauses insérées dans les baux d’habitation;
- clauses figurant dans le contrat » carte téléphonique Télécom « .
Le ministre chargé de la consommation et ses services ont saisi la commission à propos de :
- garanties complémentaires proposées par des fabricants de lubrifiants aux acheteurs de véhicules;
- assurance de groupe décès – invalidité accessoire à des opérations de crédit;
- prêt immobilier;
- clause relative au paiement intégral du prix avant toute exécution;
- dépôt-vente;
- assurance proposée par les agences de voyages;
- fourniture de gaz de pétrole liquéfié (voir la recommandation n° 84-01);
- construction de maisons individuelles;
- enseignement privé (formation à une profession);
- clause de réserve de propriété dans un contrat d’entreprise (artisan);
- bail immobilier;
- distribution de l’eau (voir la recommandation n° 85-01);
- auto-école;
- engagement de location (pré contrat)
- location saisonnière;
- reconnaissance d’indication et de visite d’immeubles mis en vente par l’intermédiaire d’une agence;
- vente de véhicule : conditions de reprise de l’ancien véhicule (voir la recommandation n° 85-02).
Un professionnel a soumis son projet de contrat d’enseignement de la conduite automobile à la commission.
Les six auto saisines concernent :
- la vente d’animaux de compagnie;
- des contrats d’abonnement dans les domaines de l’audiovisuel et des transports;
- la location d’emplacements portuaires;
- la location de véhicules automobiles;
- l’assurance garantissant le risque de chômage, accessoire à un prêt.
2. Les saisines non recevables
Cinq saisines ont été écartées, la commission ne s’estimant pas compétente (problèmes d’exécution ou convention passée entre professionnels) ou en considération de la qualité de la personne ayant effectué la saisine.
B. Les recommandations
Trois recommandations ont été publiées en 1987 :
- la recommandation n° 87-01 relative aux contrats de location de coffres-forts (Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 20 mars 1987);
- la recommandation n° 87-02 concernant les contrats proposés par les agences matrimoniales (Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 13 août 1987) ;
- la recommandation n° 87-03 relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif (Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes du 16 décembre 1987).
La recommandation concernant les clauses dites de » consentement implicite » adoptée par la commission n’a pas encore été rendue publique.
1. Les recommandations publiées
1.1. Recommandation relative aux contrats de location de coffres-forts
Ce texte a été commenté et reproduit dans le précédent rapport d’activité de la commission (cf. annexe XIII).
1.2. Recommandation concernant les contrats proposés par les agences matrimoniales
Il a été confié à M. Luc Bihl, ancien membre de la commission, le soin d’établir un rapport sur les contrats consistant, pour le professionnel, à fournir, en contrepartie d’un prix généralement forfaitaire et payé dès la signature, diverses prestations destinées à mettre en relation deux personnes désireuses de contracter mariage ou de constituer une union stable.
En adoptant le 15 mai 1987 la recommandation concernant les contrats proposés par les agences matrimoniales, la commission ne prétend pas résoudre les multiples problèmes qui se rattachent à l’exercice de cette profession. Il lui est toutefois apparu nécessaire de proposer des dispositions contractuelles incitant les professionnels à mieux définir leurs obligations et à limiter leurs prérogatives face à des consommateurs placés dans des conditions psychologiques difficiles et, de ce fait, peu enclins à discuter les stipulations du contrat et son exécution, tant au moment de la signature qu’éventuellement devant les tribunaux.
Un double constat s’est par ailleurs imposé lors de la préparation de la recommandation :
- en fait : la profession est peut structurée, dominée par quelques chaînes implantées sur l’ensemble du territoire grâce à la technique de la franchise; l’absence d’organisations fédératives rend notamment malaisés le dialogue et la saisie de données statistiques;
- en droit : la jurisprudence veille à préserver la liberté de consentir au mariage. En conséquence, elle s’attache à ce qu’aucune obligation de résultat ne soit mise à la charge des parties. Ce point a été au centre de la réflexion de la commission lors de l’examen des clauses relatives à la détermination des engagements de l’une et l’autre partie et au paiement du prix.
La recommandation émise par la commission comporte dix dispositions : deux concernant la présentation du contrat, sept les obligations proprement dites des parties et la dernière l’attribution de compétence juridictionnelle en cas de litige.
a) Présentation des contrats
La commission recommande que l’écrit soit présenté de manière que la signature des parties soit apposée à la fin des conditions contractuelles et qu’il soit rédige en caractères suffisamment apparents. La lisibilité des conventions est, du reste, sanctionnée par la jurisprudence et doit être apprécié en fonction des contrastes chromatiques de l’encre et du papier choisis ainsi que de la dimension de la typographie; sur ce point, la commission a estimé ne pas outrepasser ses pouvoirs en suggérant que soit adopté le corps d’imprimerie n° 8 auquel se réfère par ailleurs le décret n° 78-22 du 10 janvier 1978 relatif au crédit à la consommation.
b) Les droits et obligations des parties
La commission préconise une amélioration des contrats sur les points suivants :
– définition détaillée des prestations services par l’agence :
Alors que les obligations du consommateur font l’objet de multiples clauses, celles incombant au professionnel se limitent généralement à un engagement assez flou, voire discrétionnaire. S’il est vrai que l’office de l’agence ne doit pas impliquer une obligation de résultat, il est néanmoins souhaitable que soient décrits les moyens qu’elle met à la disposition du consommateur qui recourt à ses services : constitution d’un dossier personnel du candidat, analyse psychologique à partir d’un questionnaire ou grâce à un entretien avec un praticien, tenue et gestion d’un fichier, consultations, modes et cadres de rencontres proposés, etc.;
- détermination claire de la durée du contrat;
- conditions du paiement :
- respect de la loi n° 78-22 relative à la protection et à l’information des consommateurs en cas de règlements fractionnés du prix;
- paiement du prix à mesure de l’exécution du contrat par le professionnel; s’agissant d’un contrat à exécution successive, il serait de bonne pratique que les versements soient effectués par le consommateur en fonction des prestations fournies par l’agence; une telle mesure présente l’avantage de permettre au consommateur de se prévaloir de l’exception non adimpleti contractus en cas d’inexécution totale ou partielle de la part du professionnel. Les agences matrimoniales justifient le paiement intégral du prix à la signature du contrat par la nécessité de couvrir leurs frais de gestion et de se prémunir contre les risques d’impayés, eux-mêmes générateurs de dépenses supplémentaires de recouvrement.
Ces arguments n’ont pas paru décisifs à la commission dans la mesure où sa recommandation ne s’oppose pas à la perception d’une partie du prix dès la conclusion du contrat; en outre, les défaillances invoquées constituent un aléa partagé par toutes les professions du commerce mais dont les conséquences sont, en l’espèce, singulièrement restreintes du fait des caractéristiques de l’activité de conseiller matrimonial : faiblesse des investissements et absence de répercussions sur d’autres fournisseurs.
– modalités de résiliation :
Les clauses relatives aux cas de résiliation du contrat sont libellées à l’avantage exclusif du professionnel. Ce dernier peut ainsi :
- mettre fin au contrat discrétionnairement, ce qui confère à la clause un caractère quasi potestatif et conduirait à conclure à la nullité de celle-ci (cf. article 1174 du code civil);
- conserver en outre l’intégralité des sommes versées ou la réclamer, quels que soient les conditions de la rupture du contrat ou les motifs de celle-ci. Ce type de disposition repose, normalement, sur une justification indemnitaire. Or, tel n’est pas le cas puisque les clauses rencontrées en pratique sont formulées très généralement, sans aucune référence aux préjudices réellement subis de part et d’autre.
– clauses pénales :
Bien souvent, elles sont cumulées avec les précédentes et, à l’instar de celles-ci, ne constituent la compensation d’aucun dommage subi par le professionnel et par lui prouvé. Par ailleurs, elles ne sont jamais instituées qu’en sa faveur.
Là encore, dans la mesure où ces sanctions pécuniaires présentent un caractère général, automatique et unilatéral, la commission estime abusives les clauses qui les prévoient.
c) Compétence judiciaire
Les clauses attributives de compétence territoriale insérées dans ces contrats sont réputées non écrites par le code de procédure civile.
Malheureusement classiques, elles sont, en l’occurrence, particulièrement pernicieuses dans la mesure où la plupart des agences franchisées ont établi leur siège social, auquel il est fait référence, dans une localité éloignée des principaux centres économiques du pays, en tout cas excentrée.
En outre, la commission dénonce comme abusives les clauses dérogatoires du droit commun qui attribuent compétence aux tribunaux de commerce.
Après plusieurs tentatives législatives qui n’ont pas abouti tendant à assainir l’exercice de cette activité, la commission propose aux professionnels les bases d’un contrat clair et équilibré.
1.3. Recommandation relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif
La pratique de sport dans des salles pluridisciplinaires où les consommateurs peuvent accéder à tous les équipements et cours ou à certains d’entre eux seulement n’a cessé de se développer depuis quelques années, en particulier dans les centres urbains où les contraintes de la vie sédentaire et les phénomènes de mode ont plus fortement ressentis.
L’inscription dans ces établissements à vocation commerciale donne naissance à un lien contractuel dont les implications juridiques peuvent être complexes et sont définies de manière plus ou moins précise dans les documents remis ou opposés aux consommateurs que M. Didier Berges, membre de la commission, a étudiés dans le cadre de son rapport.
La recommandation n° 87-03 relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif a été adoptée par la commission le 26 juin 1987.
Elle se décompose en trois parties :
- Sont regroupées dans le point I toutes les mesures préconisées pour améliorer concrètement le contrat et, par là même, l’information du consommateur :
- sauf en cas de séance unique, remise d’un écrit personnalisé et signé par les cocontractants, énumérant leurs obligations respectives;
- récapitulation, dans ce document, de toutes les prestations accessibles au consommateur aux termes du forfait. Requise par principe, cette précision peut, accessoirement, éviter au professionnel des poursuites pénales pour publicité mensongère, soit que le consommateur préfère un solution civile au différend suscité par l’inexécution de certaines prestations, soit que la formule souscrite n’ouvre effectivement pas droit à toutes les activités proposées par le club et décrites dans la publicité
- dimension typographique minimale suggérée : corps 8 (par analogie avec la mesure similaire préconisée dans la recommandation relative aux contrats de courtage matrimonial et inspirée de la réglementation des modèles de contrats utilisés en matière de crédit à la consommation);
- emplacement des signatures : à la fin des conditions contractuelles pour une information complète du consommateur;
- délivrance d’une offre de crédit conforme aux prescriptions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 si le paiement du prix est fractionné sur plus de trois mois.
- Deux recommandations positives tendent à inciter les professionnels à prévoir au profit du consommateur empêche de bénéficier des prestations pour de circonstances indépendantes de sa volonté (santé ou motifs professionnels), mais ne présentant pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure :
- une faculté de résiliation lorsque l’impossibilité est définitive et le contrat souscrit pour une durée relativement longue (6 mois au moins);
- une faculté de demander la suspension du contrat lorsque l’empêchement est temporaire.
Le choix des modalités de mise en œuvre de ces mécanismes est laissé à l’initiative des professionnels qui souhaiteraient en faire bénéficier leurs adhérents : ils peuvent notamment leur proposer de souscrire une assurance spécifique ou prendre en charge eux-mêmes la résiliation ou la suspension.
- Clauses dont l’élimination est souhaitable :
– clause de renvoi à des obligations non énoncées dans le contrat :
Il est toutefois prévu une restriction à cette dénonciation. S’agissant des prescriptions normatives à caractère technique résultant de réglementations relatives à l’hygiène et à la sécurité dans ce type d’établissements, il paraît plus réaliste de réserver à la diligence du professionnel de faire connaître par les moyens appropriés (affichage, règlement intérieur), les normes qui doivent être observées, et dont il est tenu d’assurer le respect. Certains décrets d’application de la loi du 16 juillet 1984 sur l’organisation et la promotion des activités physiques devraient intervenir prochainement et les règles qu’ils édicteront seront encore susceptibles d’évoluer : il ne serait ni juste ni raisonnable de faire grief aux professionnels de ne pas les reproduire dans les contrats; de plus, joue le caractère obligatoire erga omnes des réglementations de ce type. En outre, échappent à la condamnation les consignes complémentaires élaborées par le professionnel pour améliorer l’hygiène et la sécurité dans son établissement;
– clause autorisant le professionnel à modifier unilatéralement ses prestations ou les conditions d’exécution de celles-ci (horaires des cours, heures et jours d’ouverture de la salle….) sans offrir en contrepartie au consommateur la possibilité de se dégager du contrat et d’obtenir un remboursement du prix pro rata temporis.
Cette disposition peut être considérée comme abusive en vertu de l’article 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978; en pratique, sa mise en œuvre peut ôter tout l’intérêt de l’adhésion pour le consommateur attiré par une discipline spécifique ou des horaires compatibles avec son propre emploi du temps et aboutir à le priver, de fait, de l’accès au club.
– clause permettant au professionnel de résilier unilatéralement le contrat :
Cette disposition répond généralement aux préoccupations disciplinaires du professionnel, mais est formulée de manière si absolue qu’elle doit être considérée comme potestative, donc nulle en droit.
– clauses limitant ou excluant la responsabilité du professionnel en cas d’accident survenu ou de maladie contractée à l’occasion de la fréquentation de l’établissement, au demeurant considérées comme nulles par la jurisprudence.
Ce type de disposition est d’autant moins justifiable que l’article 37 alinéa 5 de la loi du 16 juillet 1984 subordonne l’exploitation de ce type d’établissement à la souscription par le professionnel d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants et préposés qu’il emploie ainsi que des personnes pratiquant les activités sportives enseignées. Sur ce point, les professionnels entendus ont essentiellement fondé leur argumentation sur le fait que leurs adhérents s’assurent ou sont invités – plus ou moins » obligatoirement » – à s’assurer personnellement contre les risques physiques que fait encourir la pratique du sport, ce qui aboutit à faire supporter aux consommateurs une charge qui incombe normalement aux établissements de sports.
En outre, il doit être rappelé que leur sont imposées, par voie réglementaire, des normes d’hygiène et de sécurité :
– clause excluant la responsabilité du professionnel en cas de vols commis dans l’enceinte de l’établissement.
Si la jurisprudence a pu, dans des circonstances analogues, décider que, par exemple, le restaurateur chez qui sont déposés des objets n’est pas tenu à une obligation de résultat, il n’en demeure pas moins qu’une obligation de moyens (surveillance) pèse sur lui. Lorsque le professionnel impose aux consommateurs de laisser leurs effets dans des vestiaires ou des coffres, les clauses exonératoires de responsabilité en cas de vol paraissent alors particulièrement choquantes, ce que souligne à titre informatif le dernier considérant.
2. Recommandation non encore publiée
Recommandation concernant les clauses dites de » consentement implicite »
Une recommandation concernant les clauses dites de » consentement implicite » a été adoptée le 26 juin 1987. Compte tenu des travaux en cours, la commission a souhaité que sa publication soit différée.
Chapitre II : Propositions de réformes
L’article 38 de la loi n° 78-23 su 10 janvier 1978 autorise la commission des clauses abusives à proposer les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
En application de ces dispositions, la commission avait suggéré dans ses rapports annuels précédents diverses réformes qui sont rappelées succinctement.
En réitérant l’essentiel de ses propositions antérieures, la commission manifeste son indéfectible attachement à la mission incitative qui lui est dévolue auprès des pouvoirs publics qu’elle appelle à relayer sa réflexion en adoptant les mesures requises par une nécessaire évolution des règles de droit en matière de consommation.
Aucune suggestion nouvelle n’a été émise cette année : la commission n’a en effet pas lugé opportun d’accompagner les recommandations adoptées d’un demande de modification ou d’initiative législative ou réglementaire dans les domaines explorés.
A. Mesures législatives
1. La commission souhaite une réforme de l’article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 relative à la protection et à l’information des consommateurs de biens et de services de manière à pouvoir désigner expressément tout organisme professionnel ou entreprise commerciale qui utilisera les clauses qu’elle dénonce.
2. Elle propose d’imposer aux professionnels l’obligation de remettre les spécimens de contrat ou les conditions générales de vente non seulement aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mais aussi à toute personne qui en ferait la demande. Il est en effet indispensable, dans un contexte concurrentiel, de favoriser le consentement éclairé du consommateur en lui laissant le temps de lire le contrat à l’avance sans subir la pression du professionnel avec qui il sera conduit à contracter.
3. La commission préconise en outre des réformes législatives dans les domaines suivants :
- garantie légale des vices cachés : articles 1641 et suivants du code civil;
- interdiction générale de faire signer une lettre de change ou un billet à ordre à un consommateur;
- mise en jeu de la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d’avaries de la chose transportée : articles 98, 99, 100 et 106 du code du commerce;
- code des postes et télécommunications pour parvenir à :
- une information claire sur les dispositions applicable aux usagers;
- la suppression de l’exonération de responsabilité en cas de détérioration ou de spoliation des objets recommandés ou non;
- la disparition de l’exonération de responsabilité en cas de retard dans la distribution;
- code des assurances : articles L. 113-2, L. 113-4, L. 113-5, L. 113-9, L. 113-11, L. 113-12, L. 113-13, L. 113-16, L. 121-5, L. 124-2; L. 113-10 (abrogation souhaitée); ces modifications ont été proposées à la suite de la recommandation relative aux contrats d’assurance multirisques habitation dans le rapport annuel d’activité pour 1985;
- institution d’un délai de réflexion lors de l’inscription aux cours dispensés par un établissement d’enseignement privé;
- garantie en faveur de l’acquéreur d’animaux domestiques : articles 284 et suivants du code rural;
- définition, dans un cadre contractuel, du prix des prestations fournies par les établissements sociaux, notamment ceux qui assurent l’hébergement des personnes âgées : l’équivoque résultant des termes de l’article 18 de la loi n°,0-17 du 6 janvier 1980 devrait être levée de manière que seuls les bénéficiaires de l’aide sociale soient concernés par cette disposition qui prévoit la détermination administrative du prix de pension;
- institution d’une sanction pénale en cas de défaut d’affichage par les professionnels du classement de leur terrain et du règlement intérieur;
- révision de l’ordonnance du 4 mai 1945 et de la loi du 17 août 1950 qui régissent la police des services de transport public des voyageurs en voiture de chemin de fer;
- introduction, dans la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à la protection et à l’information des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, de l’obligation, pour l’établissement qui propose un contrat de location avec promesse de vente, de faire apparaître dans l’offre préalable le taux d’intérêt calculé sur le modèle du taux effectif global (T.E.G.);
- définition de ce qu’est le vendeur professionnel de biens immobiliers et obligation pour celui-ci de déclarer, sous sa responsabilité, la contenance du bien vendu et d’en garantire les vices cachés;
- modification des textes régissant la copropriété de manière que la superficie des lots soit indiquée dans les états descriptifs de division et reproduite dans les actes de vente de biens immobiliers.
B. Mesures réglementaires
- La commission prend acte de la promulgation, au cours de l’année écoulée, de deux décrets intervenues en vue d’améliorer la protection du consommateur contractant :
- le décret n° 87-344 du 21 mai 1987, modifiant l’article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l’application des articles 19, 20, et 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, réglemente les conditions de calcul et de mise en œuvre de l’indemnité due par le locataire en cas de défaillance dans l’exécution du contrat de location avec promesse de vente ou offre d’achat;
- le décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après-vente impose, sous peine d’une amende de 600 à 1 300 F, la conformité des documents utilisés au modèle réglementaire; ce texte est fondé sur le dernier alinéa de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 dont la mise en application paraît, en droit, sensiblement plus facile que celle de l’alinéa 1er; il pourrait y être recouru plus largement pour promouvoir les recommandations de la commission, notamment en ce qu’elles concernent l’aspect matériel des contrats et l’information nécessaire qui doit y être dispensée aux consommateurs. La commission note toutefois que la liste des biens de consommation visés par le décret, telle qu’elle est fixée par arrêté en date du 22 décembre 1987, présente certaines lacunes (omission d’appareils d’équipement domestique tels que machines à coudre, aspirateurs etc.), défaut commun de genre énumératif.
La commission renouvelle par ailleurs des vœux précédemment exprimés :
- interdiction des clauses qui ont pour objet ou pour effet de rendre le prix du bien livré ou du service rendu indéterminé en le faisant varier par référence » a un élément qui n’est pas indépendant de la volonté du professionnel « ;
- interdiction des clauses ayant pour objet ou pour effet de réduire ou de supprimer le droit d’agir en justice;
- interdiction des clauses qui dérogent aux règles légales de compétence d’attribution ou de compétence territoriale;
- institution de mesures d’accompagnement des décrets pris en matière de clauses abusives :
- manquements au décret du 24 mars 1978 et aux futurs décrets sanctionnés pénalement,
- pouvoir spécifique reconnu aux agents des administrations compétentes en matière de consommation, en particulier ceux de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour constater les infractions aux décrets d’application de l’article 35;
- rédaction d’une nouvelle version du texte de l’article 1er du décret n° 78-464 concernant la clause de renvoi susceptible de satisfaire les exigences du Conseil d’État; elle devrait éviter l’écueil de la généralité ou être davantage axée sur la présentation du contrat que sur son contenu.
- La commission invite par ailleurs les autorités de tutelle compétentes à réviser leurs réglementations et décisions dans les secteurs suivants :
- déménagement : révision des conditions générales régissant les rapports entre les commissionnaires groupeurs avec leurs clients qui ont été approuvées par décisions ministérielles;
- eau potable :
- révision de certains articles du cahier des charges type pour la concession d’une distribution publique d’eau potable approuvé par décret du 13 août 1947;
- révision de certains articles du cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable approuvé par décret du 17 mars 1980;
- hôtellerie de plein air : révision du règlement intérieur type agréé par le commissariat général au tourisme en 1968;
- automobiles : révision de l’arrêté n° 78-75 P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme;
- révision de l’arrêté du 2 mai 1979 qui définit la notion d »année modèle’;
- hébergement des personnes âgées : insertion, dans les décrets et règlements départementaux d’aide sociale, de garanties relatives au droit pour les personnes hébergées dans des établissements financés par l’État, la sécurité sociale ou les départements de s’absenter pendant la durée des congés payés légaux sans payer leurs frais de séjour. Ce droit, prévu par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pourrait en l’occurrence être assorti de l’obligation de mettre la chambre à la disposition de l’établissement durant ces vacances;
- location avec promesse de vente de biens de consommation : définition précise de la notion de défaillance de manière à éviter que tout incident en cours d’exécution du contrat ne donne prétexte au prêteur pour invoquer l’article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978;
- transport aérien : indication claire et chiffrée sur les billets de la base indemnitaire proposée aux passagers en cas de perte ou de vol de leurs bagages, de manière à leur permettre de souscrire, le cas échéant, une assurance complémentaire ou de choisir un tarif plus adapté à la valeur des biens transportés.
C. Autres mesures
Pour assurer une réelle application des recommandations émises, la commission propose :
- leur publication au Journal officiel plutôt qu’au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont la distribution est plus restreinte;
- leur diffusion par les administrations en contact avec le public (P.T.T., caisses d’allocations familiales) ainsi qu’une collaboration plus étroite des ministères concernés au cas par cas.
En outre, et sans constituer une fin en soi, il paraîtrait utile que l’Institut national de la consommation relaie plus efficacement la sortie de chaque recommandation dont le contenu pourrait être plus largement exposé dans le mensuel 50 Millions de consommateurs ou dans les émissions de télévision; la commission se félicité néanmoins de la parution d’un article de fond consacré aux prestations des agences matrimoniales dans le numéro de 50 Millions de consommateurs du mois de février 1988.
– la diligence d’enquêtes par les services de contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour vérifier l’application des mesures recommandées par la commission des clauses abusives.
Une première opération de ce type avait été effectuée en 1986 à propos des contrats d’achat de véhicule automobile de tourisme; ses résultats s’étaient, dans l’ensemble, révélés assez satisfaisants. En 1987, il a été procédé au contrôle des contrats utilisés par :
- les vendeurs et installateurs de cuisines;
- les fournisseurs de G.P.L. ;
- les exploitants de terrains de camping;
- les entreprises de déménagement;
- les laboratoires assurant le développement de travaux photographiques.
A défaut d’enquêtes ou lorsque des suites y sont données sur le plan national, la commission souhaiterait être, non seulement informée, mais encore associée au suivi assuré à ses travaux par l’administration.
Si elle a apprécié d’être consultée, au cours de l’année, sur le projet de mesures contractuelles soumises au ministre par le syndicat des exploitants des téléphériques et téléskis qui s’était engagé à réviser les conditions offertes aux usagers dans le sens préconisé par la recommandation n° 87-01, la commission regrette de n’avoir pas eu accès à l’élaboration du projet de règlement du service de distribution de l’eau et de demande d’abonnement qui sera prochainement examiné par le Conseil national des services publics départementaux et communaux.
Chapitre III : État des travaux de la commission et perspectives
I. Etudes en cours
La commission examine actuellement les saisines suivantes :
- les contrats d’assurance dommages ouvrage;
- les clauses relatives à l’obtention des prêts dans les contrats dits d’accession à la propriété immobilière;
- les contrats d’enseignement privé;
- les contrats d’assurances dits » complémentaires – crédit « .
Enfin, la commission a décidé de procéder à une analyse exploratoire des problèmes posés par certaines dispositions insérées dans les cahiers des charges relatifs à la vente des biens meubles et immeubles domaniaux et des divers contrats proposés par les agents immobiliers avant de se prononcer sur l’opportunité d’examens plus poussés de ces questions.
II. Etudes en instance
Au cours des mois à venir, la commission se propose d’étudier les dossiers qui ont d’ores et déjà été attribués à des rapporteurs et qui portent sur :
- cartes de crédit;
- obsèques;
- entretien de chaudières et installation de chauffage;
- assurance des véhicules automobiles de tourisme;
- examen » horizontal » des clauses abusives dans les contrats de consommation;
- agences de voyages;
- vente d’animaux domestiques;
- location de biens mobiliers (sauf véhicules automobiles);
- abonnements.
III. Perspectives
La commission constate une évolution positive du contexte juridique en matière de clauses abusives.
Ainsi, deux décisions de la 1re chambre civile de la Cour de cassation ont notamment retenu son attention :
- l’arrêt du 28 avril 1987 confirme l’application faite par les juges d’appel de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 dans une espèce opposant deux » professionnels » au motif que l’objet du contrat conclu échappait à la compétence technique de l’un d’eux : voir annexe XIX. La commission est attentive à l’évolution de cette jurisprudence.
- l’arrêt de cassation du 16 juillet 1987 déclare abusive la clause relative au délai de livraison indicatif assortie de conditions laissant en fait l’appréciation de celui-ci au professionnel et réduisant le droit à réparation prévu par l’article 1610 du code civil : voir annexe XX.
La commission a pris connaissance de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative à l’information des consommateurs et aux actions en justice des associations agréées de consommateurs (cf. annexe XVIII). L’article 6 de la nouvelle loi permet à celles-ci de demander, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. La commission a entrepris d’étudier la portée exacte de cette disposition.
Cet article ouvrirait une nouvelle voie, parallèlement à la procédure prévue par l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. Sans préjuger de l’interprétation des tribunaux, la commission estime que le juge civil pourrait, le cas échéant, s’inspirer des recommandations pour ordonner la suppression de clauses abusives. Enfin, la poursuite des travaux préparatoires de la directive communautaires tendant à harmoniser la protection des consommateurs contre les clauses abusives constitue à la fois un encouragement pour la commission et un centre d’intérêt évident pour l’avenir.
Annexes
Annexe I. – Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 à la protection et à l’information des consommateurs: chapitre IV.
Annexe II. – Décret n° 78-464 du 24 mars 1978.
Annexe III. – Décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987.
Annexe IV. – Arrêté du 22 décembre 1987.
Annexe V. – Décret n° 81-196 du 25 février 1981.
Annexe VI. – Arrêté du 3 septembre 1984 portant nomination à la C.C.A.
Annexe VII. – Arrêté du 14 août 1985 portant nomination à la C.C.A.
Annexe VIII. – Arrêté du 30 janvier 1987 portant nomination à la C.C.A.
Annexe IX. – Arrêté du 9 novembre 1987 portant nomination à la C.C.A.
Annexe IX bis. – Liste des membres de la C.C.A. collège par collège.
Annexe X. – Liste des recommandations publiées depuis 1978.
Annexe XI. – Récapitulatif des avis rendus par la C.C.A. Concernant des textes à caractère réglementaire.
Annexe XII. – Récapitulatif des avis afférents à des projets de modèles de contrats.
Annexe XIII à XV. – Recommandation relative aux contrats de location de coffres-forts.
– Recommandation concernant les contrats proposés par les agences matrimoniales.
– Recommandation relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif.
Annexe XVI. – Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques: chapitres VII et IX du titre 1er et titre II.
Annexe XVII. – Intervention de M. Jean Arthuis, secrétaire d’État chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, en séance inaugurale du 18 décembre 1987.
Annexe XVIII. – Intervention de M. Olivier Kuhnmunch, président de la commission des clauses abusives.
Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l’information des consommateurs.
Annexe XIX. – Arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 avril 1987.
Annexe XX. – Arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 juillet 1987.