(BOCCRF du 3/02/90)
Introduction
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives, adopté le 7 juillet 1989, est établi en application des dispositions de l’article 38 du chapitre Iv de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, chapitre IV intitulé « De la protection des consommateurs contre les clauses abusives » (annexe I).
Il est rappelé que le décret n° 81-196 du 25 février 1981 a défini le mode de fonctionnement de la commission. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans; ils se répartissent en cinq collèges de trois membres, chacun d’entre eux étant assisté d’un suppléant:
- les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d’État;
- les jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des contrats;
- les représentants de l’administration;
- les représentants des associations représentatives et agréées de défense des consommateurs;
- les représentants des professionnels.
L’arrêté du 9 novembre 1987 portant nomination à la commission des clauses abusives et publié au Journal officiel du 20 novembre 1987 détermine sa composition actuelle.
La commission des clauses abusives est placée auprès du ministre chargé de la consommation qui décide de la publication des recommandations émises.
La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 assigne trois missions à la commission des clauses abusives:
- elle est consultée sur les projets de décret qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation, ayant pour objet d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (cf. art. 35 de la loi du 10 janvier 1978);
- elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposées par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. 37). Le cas échéant, elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques tendant à obtenir la suppression ou la modification de clauses (art. 38).
Dans ce cadre, elle peut également, selon sa propre doctrine, émettre des avis sur des projets de contrats types élaborés, notamment par des organisations professionnelles, à l’intention de leurs adhérents;
- elle propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Au terme de cette première année d’une nouvelle décennie d’exercice, la commission tient, dans le présent rapport, à mettre davantage l’accent sur les suites concrètes qui ont pu être données à ses travaux; elle voit dans la synergie qui se développe pour tenir compte de ses recommandations un encouragement et un gage pour le futur.
Chapitre ler : Bilan des travaux de la commission des clauses abusives pour 1988
Au cours de cette année, la commission s’est réunie douze fois en séance plénière et sept fois en sous-commission pour entendre les représentants des organisations professionnelles et des administrations intéressées. Ces sous-commissions ont eu pour l’objet:
- les conditions des ventes effectuées par les domaines;
- les contrats d’assurance complémentaire à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat;
- les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme;
- les contrats proposés par les établissements d’enseignement;
- les contrats de location de biens mobiliers.
En outre, et suivant une nouvelle procédure arrêtée en début d’année, elle a, par trois fois, examiné en formation restreinte les saisines reçues, avec rapport à la commission plénière.
A. Les saisines
Conformément à l’article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la commission des clauses abusives peut être saisie:
- par le ministre chargé de la consommation;
- par les associations agréées de défense des consommateurs;
- par les professionnels intéressés;
- par elle-même.
Au cours de cet exercice, cinquante-six saisines ont été enregistrées, l’augmentation déjà constatée en 1987 se renforçant de manière sensible; ainsi de 1984 à 1986, trente-neuf saisines avaient été dénombrées annuellement et, en 1987, quarante-cinq
Leur provenance est ainsi répartie:
- associations de consommateurs: onze;
- ministre chargé de la consommation et ses services: vingt-quatre;
- professionnels: sept;
- saisines d’office: deux;
- origines diverses: douze.
Dans cette dernière catégorie, sont comptabilisées des saisines émanant d’organismes non habilités, de particuliers et de juristes:
avocats, journalistes, administrations..; bien qu’irrecevables en la forme, certaines d’entre elles ont pu être jugées dignes d’être prises en compte par la commission ou rattachées à des dossiers en cours en vertu du pouvoir de saisine d’office de la commission.
1. Les saisines recevables
Sur les cinquante-six saisines examinées, la commission a considéré que quarante et une étaient recevables.
1.1. Les documents adressées par les associations de consommateurs concernent:
- Des contrats qui ont déjà fait l’objet d’une recommandation ou d’un texte:
- bail d’habitation: 1 (voir recommandations nos 79-02 et 80-04);
- club de rencontres et de loisirs: 1 (voir, par analogie, recommandation n° 87-02);
- présentation des garanties contractuelles en matière de vente de matériels de haute-fidélité, télévisions.. 1 (voir décret du 22 décembre 1987);
- présentation d’écrit (clauses illisibles): 1 (voir notamment recommandation n° 80-05).
- Des contrats ou clauses en cours d’étude dans les domaines suivants:
- contrat d’un lycée privé d’enseignement professionnel: 1;
- clauses d’un contrat de construction de maison individuelle relative à l’obtention de prêts: 1.
- Des conventions qui seront examinées ultérieurement: convention de caution: 1.
- Des écrits qui font l’objet d’une demande de complément d’information: contrat d’accession à la propriété proposé par une S.A.-H.L.M:1.
1.2. Le ministre chargé de la consommation a saisi la commission à propos de:
- contrat d’entreprise (vente et installations de matériaux et équipements de la maison): 3;
- contrat d’entretien (chaudière et ascenseurs): 3;
- assurance de groupe » décès – invalidité – perte d’emploi » accessoire à des opérations de crédit: 1;
- location de bateaux: 3;
- conditions de vente et de garantie de véhicules automobiles d’occasion: 1;
- écrits par des agents immobiliers: 1;
- conditions de vente de cuisines (réservation avant mettre): 1;
- ordres d’insertion d’annonces: 3;
- location saisonnières: 1;
- prestations de services de répartition: 2:
- vente par correspondance: 1;
- règlement intérieur de clinique privée: 1.
1.3. Une saisine provenant d’un professionnel a été jugée recevable: elle concerne un contrat de vente sous conditions suspensives élaboré par un agent immobilier.
1.4. Ont été retenues comme saisines d’office les onze transmissions afférentes aux questions suivantes:
- clauses de pénalité de retard figurant sur les factures téléphoniques: 1;
- clauses relatives au délai de livraison indicatif et au paiement intégral du prix avant celle-ci dans ces conditions générales de vente de meubles: 1;
- assurance « complémentaire – crédit » garantissant le décès, l’invalidité et la perte d’emploi: 1;
- conventions d’utilisation et de garantie de logiciels informatiques: 5;
- règlement du jeu loto national (obligation de validation opposable aux joueurs alors qu’il n’ont pas la maîtrise du processus de cette formalité: 1;
- clause de contrats de bail interdisant l’usage du gaz (un complément d’information a toutefois été demandé pour l’instruction définitive de cette saisine): 1;
- obligation de compostage des billets « suppléments » de la S.N.C.F. et présomption de mauvaise foi en cas d’absence d’oblitération: 1;
2. Les saisines non recevables
Quinze saisines ont été écartées aux motifs suivants:
- après un débat de principe, la commission ne s’estime pas compétente pour examiner les saisines concernant les conventions conclues entre professionnels dans le cadre de la gestion de l’entreprise ou de l’exercice d’une activité lucrative: 9;
- critères de l’abus, tel que défini par l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, non réunis dans le contexte du contrat: 1;
- non respect de textes ressortissant au contrôle spécifique de la direction des assurances: 1:
- inopportunité, s’agissant de donner un aval à des contrats négociés: 2;
- qualité de la personne ayant effectué la saisine et nature de la question (difficultés liées à l’exécution du contrat): 2;
B. Les recommandations
Une seule a été publiée en 1988, il s’agit de la recommandation n° 88-01 concernant les clauses relatives aux prêts dans les contrats d’accession à la propriété immobilière conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels (cf. annexe XI).
L’étude des clauses relatives aux prêts dans les contrats d’accession à la propriété immobilière conclus entre professionnels et consommateurs a été confiée à M. Philippe Isabey, membre de la commission, représentant le ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports.
La recommandation a été adoptée le 22 janvier 1988 et publiée au Bulletin officiel de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes du 30 juin 1988; son dispositif a en outre fait officiel du 7 août 1988. Le recueil Dalloz-Sirey et la Semaine juridique ont fait état de cette recommandation ou l’ont reproduite respectivement dans leurs numéros 29 et 29-30.
1. Exposé des questions soulevées par l’application contractuelle de la loi 13 juillet 1979
La loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier organise juridiquement l’interdépendance de fait existant entre l’opération immobilière d’accession à la propriété, de répartition, entretien ou amélioration et son financement par le crédit.
Ainsi, la liaison entre les deux contrats est fondée sur une réciprocité de conditions:
- la validité du contrat de prêt est subordonnée à la conclusion du contrat principal (art. 9 et 11);
- la validité de ce dernier dépend de l’obtention des prêts qui permettront le financement (art. 7 et 17).
Si, dans le premier cas, ne se pose généralement aucun problème particulier, l’application des articles 7 et 17 suscite en revanche quelques difficultés résultant de leur lecture comparée et d’une terminologie équivoque.
En effet, l’article 7 dispose en substance que le prêt n’est conclu qu’à la suite de l' »acceptation » de l’offre pour l’emprunteur tandis que l’article 17 énonce que l' »obtention » du prêt constitue la condition suspensive de la conclusion du contrat d’accession.
Or, le terme « obtention » utilisé par le législateur permet deux acceptions:
- au sens courant, il implique que le demandeur parvient à se faite accorder quelque chose; ainsi le consommateur qui, ayant déposé un dossier de demande de prêt, reçoit une offre de prêt « obtient » un engagement de la part de l’organisme financier;
- d’un point de vue juridique, l’obtention ne peut signifier que la conclusion de prêt pour la validité de laquelle le consentement de l’emprunteur est indispensable.
Cette ambiguïté peut être mise à profit par les professionnels qui, dans les contrats visés par l’article 1er de la loi du 13 juillet 1979, incluent des clauses qui privilégient la première signification; ce faisant, ils imposent une interprétation de la loi qui tend à neutraliser le mécanisme protecteur qu’elle instaure.
Ainsi, celui-ci aurait pour unique objet de permettre au candidat à l’accession à la propriété – dont les ressources sont très largement insuffisantes et qui se voit, de ce fait, opposer des refus d’ouverture de crédit – de se dégager de l’opération envisagée et de récupérer les sommes versées à titre d’acompte. Dans tous les autres cas, les clauses évoqué au précédent paragraphe aboutissent à limiter ou éluder la nécessaire acceptation de l’offre de prêt par le consommateur.
Ces dispositions contractuelles interprétatives de la loi de 1979 ont paru abusives à la commission en ce qu’elles confèrent au professionnel le droit d’obliger le consommateur à contracter un prêt sans endettement et, éventuellement, les refuser; dès lors, elles autorisent le professionnel à conserver l’intégralité des avances perçues sur le prix de la vente ou du chantier.
S’il n’appartient pas davantage à la commission qu’au professionnel de se livrer un exégèse de la loi, il est apparu que sa lecture « juridique » impliquait la subordination de la validité contractuelle de l’offre de prêt à son acceptation par l’emprunteur, seule cette dernière permettant de considérer que le prêt est obtenu c’est-à-dire conclu.
En tout état de cause, la C.C.A. s’est délibérément abstenue de « dire le droit », se bornant dans la recommandation, à stigmatiser des clauses traduisant la loi à l’avantage exclusif du professionnel et restreignant la « légitime » liberté contractuelle du consommateur – emprunteur.
2. Contenu de la recommandation
Dans un souci pédagogique, les considérants liminaires décrivent:
- le déroulement concret des opérations en mettant en exergue le fait que les prêteurs n’acceptent d’établir une offre que sur la base d’un acte engageant formellement l’accédant pour un bien ou un marché précis; en effet, la valeur de ces derniers, qui seront la sûreté garantissant la créance, constituent un critère d’appréciation des conditions qui pourront être consenties à l’emprunteur;
- le dispositif protecteur de la loi du 13 juillet 1979.
Six clauses sont dénoncées par la commission en ce qu’elles tendent :
1. En assimilant toute offre de prêt reçue par l’accédant à un prêt obtenu;
- à priver le candidat emprunteur du délai de réflexion de dix jours instauré par la loi de 1979;
- à l’empêcher d’apprécier l’opportunité d’accepter ou non le prêt offert ou de récupérer les sommes versées d’avance alors que le refus de la pollicitation est légitime, c’est-à-dire exprimé sans abus de droit.
En introduisant cette notion, la commission réserve le cas dans lequel le prêt offert correspond à celui qu’un emprunteur normalement avisé, placé dans les mêmes circonstances, accepterait.
Dans ces conditions, le refus procéderait une intention de nuire ou d’une faute dont il incombe au professionnel de rapporter la preuve devant les tribunaux.
2. A obliger l’emprunteur à déposer plusieurs demandes de prêts pour être en mesure de produire autant de documents attestant le refus de divers prêteurs, les acomptes perçus par le professionnel lui restant, à défaut, acquis.
Par l’insertion de telles dispositions, le professionnel limite pratiquement la protection de la loi 1979 aux personnes dont l’insuffisance des capacités financières aurait dû être mise en évidence dès les pourparlers préalables; tenu d’un devoir de conseil, il n’aurait normalement pas dû recueillir la signature d’un consommateur manifestement trop impécunieux pour faire face à l’opération projetée.
De plus, ce type de clauses prive, indirectement mais certainement, le consommateur du droit de refuser les offres de prêts si elles ne lui conviennent pas.
Enfin, rien n’obligeant les établissements financiers à répondre à une demande de prêt, l’accédant peut se trouver dans l’impossibilité matérielle de rapporter la preuve du refus; or, le silence peut même être la règle dans certains cas, ainsi, à défaut de réponse favorable dans le délai de quatre mois suivant le dépôt, auprès des services de la D.D.E., de la demande d’octroi d’un prêt aidé d’accession à la propriété (P.A.P.), celle-ci est réputée rejetée.
3. A donner tout pouvoir au professionnel pour rechercher le prêt nécessaire, seul ou au cas où les démarches de loi accédant seraient infructueuses.
Ces clauses peuvent ne contenir aucune précision sur les caractéristiques du prêt (délais de recherche, taux, nature, voire même son montant), ce qui constitue un « mandat en blanc » risquant de contraindre le consommateur à accepter un prêt très désavantageux.
4. A permettre au professionnel, en cas de refus partiel du prêt, de modifier le projet initial pour l’adapter au financement proposé.
Ces stipulations figurent essentiellement dans les contrats de construction et sont contraires à l’article 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.
5. A imposer à l’accédant un délai fort bref pour déposer une demande de prêt et rapporter la preuve que cette démarche a été effectuée en temps requis, sous peine de perdre tous les droits qui lui sont conférés par la loi.
S’il paraît normal d’exiger la preuve que le consommateur a fait les démarches et diligences appropriées, il l’est moins de circonscrire celles-ci dans un délai incompatibles avec leur accomplissement et la nécessité de constituer des dossier parfois très complexes, délai dont le dépassement est sanctionné par la déchéance de droits déclarés d’ordre public par la loi même.
Les enjeux économiques et sociaux liés au respect de la loi du 13 juillet 1979 sont importants: il convient de tenir le fléau à égale distance entre les impératifs de la sécurité juridique des transactions et ceux de la protection des consommateurs incités à la « fuite en avant » en présence de clauses qui s’opposent à la restitution des fonds versés à l’avance.
La commission s’y est efforcée en adoptant une recommandation dont on peut inférer que le droit de refuser l’engagement financier proposé par l’établissement de crédit trouve sa limite dans l’application de la notion d’abus de droit sur laquelle l’attention des parties concernées est appelée.
C. Les travaux en cours
Au cours de l’année écoulée, la commission a poursuivi l’étude des saisines en cours et procédé à l’ouverture de plusieurs nouveaux dossiers, la plupart des travaux menés précédemment ayant abouti à la publication des recommandations les plus récentes.
1. Poursuite des travaux
Sont parvenus au stade de l’élaboration d’un projet de recommandation dont les sujets suivants: – les conventions proposées par les établissements d’enseignement; – les contrats d’assurance « dommage – ouvrage »;
En ce qui concerne les cahiers des charges qui fixent, les conditions des ventes réalisées par le service des domaines, deux rencontres ont eu lieu aux mois de février et avril avec des représentants de cette administration. Le principe de ces réunions avait été suggéré par la commission et accepté en 1987 par le directeur général des impôts.
A l’issue de celles-ci, certaines améliorations contractuelles semblaient acquises tant en matière de ventes mobilières qu’immobilières. De nouveaux cahiers des charges devraient être rédigés par le service des domaines et soumis au directeur général; la commission devait être tenue informée des résultats de cette procédure.
A la date de l’établissement du présent rapport, l’administration n’a donné aucune suite à la demande concernant l’état de ce dossier, qui lui a été adressée au mois d’octobre 1988.
2. Nouvelles études
En 1988, la commission a entrepris l’étude de rapports présentés sur les thèmes suivants:
- les assurances complémentaires à un crédit;
- l’assurance des véhicules automobiles de tourisme;
- les contrats de location de biens mobiliers (à l’exception des véhicules automobiles et autres engins de transport soumis à une réglementation spécifique);
- les clauses considérées comme abusives quel que soit l’objet du contrat envisagé entre professionnel et consommateur on non-professionnel.
Chapitre II : Suivi des recommandations
Constatant que diverses initiatives ont été prises pour relayer ses travaux, la commission a décidé d’en exposer les principaux résultats enregistrés en 1988.
Plusieurs voies ont été empruntées pour donner corps aux recommandations émises; elles sont exposées ci-après en quatre points.
A. Les textes
1. Recommandation n° 85-01 concernant les contrats de distribution de l’eau (circulaire du 14 avril 1988 relative au modèle de règlement du service de distribution d’eau [annexe XIII])
Le ministère de l’intérieur a élaboré, en concertation avec les représentants des départements ministériels intéressés, des professionnels concernés et des collectivités locales, un modèle de règlement dont le texte a été arrêté en tenant copte des observations du Conseil national des services publics départementaux et communaux.
Bien que la commission des clauses abusives n’ait pas été associée à ces travaux, sa recommandation n° 85-01 sur la question les a, en parties, inspirés.
Certes, l’article 9 de ce modèle permet de pérenniser la formule, dénoncée par la commission, de l’abonnement avec facturation d’un volume forfaitaire d’eau. Toutefois, par une note de renvoi, il est préconisé de privilégier le système de la redevance au mettre cube correspondant au volume d’eau réellement consommé, en particulier dans les collectivités où la population varie sensiblement en cours d’année. En outre, dans les localités où le forfait serait pratiqué, il est suggéré que le volume n’excède pas 15 mètres cubes pour l’abonnement minimal.
De même, l’article 8, alinéa 2, autorise le service des eaux à exiger, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption lorsque l’abonné sollicite la reprise des fournitures moins d’un an après avoir demandé leur cessation (voir sur ce point la recommandation n° 85-01 [B, 7°]). Néanmoins, cette disposition est également assortie d’une note aux termes de laquelle la mesure est à prévoir « le cas échéant », ce qui laisse entendre qu’elle doit être justifiée à rester exceptionnelle, et à adapter en tenant compte des circonstances locales.
Enfin, l’article 21, alinéa 2, du modèle de règlement avalise, sans atténuation aucune, le refus de remboursement lorsque le volume d’eau consommée est inférieur au volume forfaitairement attribué (voir la recommandation B [5°]).
Ce règlement type, simplement indicatif, comporte cependant des améliorations sur d’autres points abordés dans la recommandation n° 85-01 notamment, semble-t-il, en ce qui concerne la question de la charge du remplacement du compteur en cas de gel, laquelle a donné lieu à un abondant contentieux ces dernières années.
En vertu de l’article 18, alinéas 4 et 5, de la circulaire, il incombe en effet au service des eaux de « prendre toutes les dispositions utiles pour qu’une bonne protection du compteur contre le gel et les chocs soit réalisée dans les conditions climatiques normales de la région concernée » et d' »informer l’abonné des précautions complémentaires à prendre pour assurer une bonne protection contre le gel dans des conditions particulières; faute de prendre ces précautions, l’abonné serait alors responsable de la détérioration du compteur ».
Il résulte de ce qui précède que l’abonné qui n’a pas reçu les instructions nécessaires ou qui démontre qu’il s’est conformé à celles qui lui ont été données ne peut désormais plus être tenu des dégradations du compteur consécutives au gel.
2. Recommandation n° 82-01 concernant les contrats proposés par les transporteurs terrestres de marchandises et les commissionnaires de transport (décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois bonnes tonnes pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique [annexe XIV])
A défaut d’avoir pu participer aux réunions du Conseil national des transports, la commission aurait souhaité, dans la mesure où elle a émis en 1982 une recommandation concernant les contrats proposés par les transporteurs terrestres de marchandises et les commissionnaires de transport, être officiellement consultée avant l’adoption du projet de décret.
La commission note qu’à certains égards le contrats type ainsi défini se rapproche des voeux émis dans la recommandation n° 82-01.
Ainsi est offerte au donneur d’ordre la possibilité de faire une déclaration de valeur dont le montant se substitue au plafond de l’indemnité forfaitaire prévu dans le cadre de l’article 14, ce que la commission suggère dans sa recommandation (points A [7°] et B [7°]).
Il en est de même en cas de retard; par ailleurs, s’il est justifié d’un préjudice résultant d’un dépassement du délai d’acheminement, le transporteur est tenu de verser une indemnité qui ne peut toutefois excéder le seul prix du transport (art. 15).
En revanche, il n’est fourni aucune indication notamment sur les délais à observer pour formuler des réclamations sur l’état des biens livrés ou exercer une action en justice pour avaries, pertes ou retard alors que respectivement les articles 105 et 108 édictent des délais de trois jours et d’une année (voir sur ces points la recommandation n° 82-01 [A, 5° et 6°]).
Sur d’autres points, le contrat type élaboré par les pouvoirs publics s’écarte de la recommandation de la commission.
Contrairement à ce que préconise la commission au point A de sa recommandation n° 82-01, aucune prescription particulière n’est édictée pour assurer la divulgation et la remise du texte de ce contrat type qui a vocation à s’appliquer « de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat »; ses dispositions, fort précises et minutieuses, présentent donc un caractère supplétif dont le cocontractant du transporteur (désigné sous le terme de « donneur d’ordre ») aurait tout intérêt à connaître le détail.
Or l’article 3 du contrat type se borne, après avoir prévu les informations que le donneur d’ordre doit au transporteur, à indiquer qu’un document de transport est établi sur ces données, matérialisant l’accord des parties, « dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu’au donneur d’ordre si celui-ci en fait la demande ».
Il est ainsi permis au transporteur public de se référer à des conditions dont, par ailleurs, il n’est nullement garanti qu’elles ont pu être portées à la connaissance du contractant
Sur le fond, certaines dispositions retiennent plus particulièrement l’attention en ce qu’elles avantagent très nettement le transporteur ou s’éloignent de la recommandation émise; il s’agit essentiellement des conditions générales relatives:
- au fait que, bien que le transporteur n’ait pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise, il ne lui est pas interdit d’invoquer ultérieurement l’absence, insuffisance ou défectuosité de l’emballage, du marque ou de l’étiquetage (art. 5-3, alinéa 2); le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences de ces carences;
- à la facturation de frais supplémentaires liés notamment à la livraison dont le délai est calculé suivant des modalités très précises fixées par l’article 9 que le donneur d’ordre a, là encore, tout intérêt à connaître et qui est, en cas de non-réception dans les conditions prévues, sanctionnée par un avis de passage auquel sont attachées des conséquences onéreuses pour le donneur d’ordre: nouvelle présentation à domicile, établissement d’un avis de souffrance dans le cinq jours suivant l’expiration de délai de retrait imparti ouvrant droit à la perception de frais de magasinage, délai d’attente facturé au-delà de trente minutes en cas de livraison à domicile…
L’article 6.3 concernant ce dernier dispose que « le transporteur doit être mis en mesure d’entreprendre le chargement ou le déchargement de l’envoi dès l’arrivée du véhicule notifiée par le conducteur à l’expéditeur ou au destinataire… » il est regrettable qu’aucune précision et garantie sur la forme de cette notification ne soit donnée compte tenu de ses implications (cf. la recommandation point B [3°]).
aux indemnités forfaitaires stipulées tant en cas de retard d’enlèvement par le transporteur (art. 8) qu’en cas de perte totale ou partielle ou avarie des biens transportés (art. 14) qui, par leur montant, paraissent généralement insuffisantes.
B. Les enquêtes de l’administration
Poursuivant la politique de suivi des recommandations de la C.C.A. amorcée depuis quelques mois déjà (voir sur ce point le rapport d’activité pour 1987, chapitre 1er [I]), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.)a indiqué à la commission qu’elle avait procédé à diverses enquêtes destinées à constater dans quelle mesure ces recommandations étaient passées dans la pratique, quelles étaient les conclusions qui pouvaient en être tirées et, le cas échéant, quelles initiatives l’administration avait prises ou se proposait de prendre.
Au cours de l’année 1988, cinq enquêteurs ont ainsi été diligentées; les résultats de deux d’entre elles n’ont, pour l’heure, pu être exploités s’agissant des contrats suivants:
- location avec option d’achat;
- assurance multirisques habitation.
1. Recommandation n° 80-01 concernant les clauses abusives insérées dans les contrats de location d’emplacements destinés à l’affichage publicitaire.
Dans une brève synthèse, la D.G.C.C.R.F. constate que la grande majorité des locataires professionnels se conforme au contrat type proposé par un organisme professionnel, remanié en tenant compte pour l’essentiellement de la recommandation de la commission.
Il est à observer néanmoins que le délai pendant lequel, après l’expiration du contrat, le bailleur doit réserver la priorité à l’ancien preneur – sauf en cas de résolution pour faute de ce dernier – est toujours d’un an, ce qui compromet le principe du libre choix par le bailleur de son futur cocontractant tel que posé au point 2° de la recommandation.
2. Recommandation n° 86-02 relative aux contrats de remontées mécaniques dans les stations de sports d’hiver
Les professionnels s’étaient engagés, lors de la procédure de libération des prix et tarifs effective depuis le 3 novembre 1986, à offrir aux usagers des conditions contractuelles conformes à la recommandation de la C.C.A.
Une concertation s’est ouverte dès la saison sports d’hiver de 1986-1987 entre la D.G.C.C.R.F. et un syndicat professionnel, suivie d’un échange de courriers entre le président de cette organisation et les ministres chargés de l’économie et des transports qui, sur la base d’un projet de conditions – modèle proposées aux adhérents élaboré par ce syndicat, formulèrent plusieurs observations et incitèrent la profession à accentuer encore son effort pour la prise en compte de la recommandation lors des prochaines saisons.
En attendant cette évolution future, les services de la D.G.C.C.R.F. ont effectué pendant l’hiver 1987-1988 une enquête destinée à apprécier dans quelle mesure la recommandation de la C.C.A. et celle, perfectible mais acceptable en tant que première étape, du syndicat professionnel avaient été mises en œuvre par les exploitants.
Les conclusions de l’enquête font apparaître des résultats assez inégaux suivant les catégories de clauses.
1° L’incessibilité des forfaits valables pour la journée ou pour une durée supérieure:
Les stations de sports d’hiver ont divertissement réagi aux recommandations, se rapprochant de celles de la C.C.A. de leur syndicat sur ce point: certaines, minoritaires semble-t-il ont supprimé la clause d’incessibilité de leur forfait journalier; d’autres, plus nombreuses, l’ont maintenue mais offrent parallèlement des titres de durée plus réduite ou d’utilisation plus souple dont les prix sont relativement moins avantageux; quelques-unes enfin la conservent sans proposer de titre plus limité que le forfait journalier. Ces dernières stations devront certainement consentir un effort pour se rapprocher des besoins des usagers et de la pratique de la concurrence.
2° La délivrance de duplicatas en cas de perte ou de vol des titres nominatifs:
Les risques de fraudes, invoqués par le syndicat professionnel, l’ont conduit à ne pas relayer auprès de ses adhérents les recommandations de la commission sur ce point; si, dans quelques stations, il est aménagé un système de délivrance de titre journalier provisoire en attendant que soit retrouvé le forfait perdu ceci ne répond qu’imparfaitement aux vœux de la commission: l’usager est en effet contraint de réclamer chasse jour la délivrance de ce titre journalier alors que l’apposition obligatoire de son nom et, souvent, de sa photographie sur le forfait avec précisément pour objet d’éviter la fraude consistant à prêter ou rétrocéder un titre dont le prix réduit est la contrepartie de cette incessibilité.
La question de la délivrance des duplicatas est directement liée à celle de l’organisation et de l’efficacité des contrôles qui sont du reste d’ores et déjà mis en place par les exploitants. Si certaines difficultés existent, elles ne paraissent pas insurmontables puisque des points de contrôle peuvent être instaurés aux passages obligés et points stratégiques du réseau de remontées mécaniques; ils sont au demeurant facilités par le fait que les usagers sont tenus d’arborer de manière très apparente leur titre et que seuls les titulaires de forfaits nominatifs requièrent une vigilance toute particulière de ce point de vue.
a) La limitation de la responsabilité de l’exploitant en cas d’interruption des prestations de son fait;
b) Le non-remboursement en cas d’arrêt des installations pour cas de force majeure ou la compensation sous forme de prolongation de la validité du titre exclusivement
Le constant sur ces questions est assez décevant
a) Le principe de limitation de la responsabilité de l’exploitant persiste à figurer dans les écrits lorsque l’inexécution ne correspond pas à une situation de force majeure.
b) Lorsque l’interruption est due à un cas de force majeure, le « dédommagement » n’est en tout état de cause prévu que si les usagers subissent un « arrêt complet et consécutif » des équipements durant plus une demi-journée. Ceci correspond à une situation extrêmement rare et, en pratique, permet de repousser toute demande dès lors que quelques remontes – pentes, voire un seul, fonctionnement
Le calcul de l’indemnité due dans cette hypothèse apparaît en outre à l’égard des usagers détendeurs de forfaits de longue durée: arrêté en fin de séjour, le décompte équivaut en effet à « la différence entre le prix payé pare le client et les journées utilisées par l’usager multipliées par le tarif de base », ce qui peut aboutir à une somme dérisoire… voire nulle dans certains cas.
Il convient d’ajouter à cela que la triple offerte au consommateur, telle qu’elle est suggéré par le syndicat professionnel, n’est pas prévue ou appliquée correctement par la majorité des stations; elle consiste, rappelons-le, à proposer:
- soit une prolongation du titre équivalente à l’interruption;
- soit un avoir en journée(s) accordé immédiatement;
- soit un remboursement différé de plusieurs mois.
4° Le retrait du titre d’accès.
La situation sur ce point a, dans l’ensemble, évolué favorablement Les agents assermentés de l’exploitant peuvent depuis le décret n° 86-1045 du 18 septembre 1986 et l’arrêté du 1er octobre 1986 relever les infractions à la police des transports; la mesure de confiscation du titre constitue un abus de pouvoir dénoncé par la C.C.A. et le syndicat professionnel en préconise la suppression des contrats: il n’empêche que certains écrits contiennent encore la clause y afférente.
3. Recommandation n° 81-02 concernant les contrats de construction de maisons individuelles construites selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur
L’enquête diligentée dans ce domaine par les services de la D.G.C.C.R.F. a permis de brosser un tableau assez précis mais aussi assez sombre des conditions contractuelles proposées au consommateur qui se lance dans ce type d’opération immobilière, déjà passablement compliquée en elle-même.
La synthèse de cette étude, communiquée tout dernièrement à la commission permet de classer les dix-sept clauses mises à l’index par la commission en deux catégories suivant que les recommandations dont elles ont fait l’objet sont peu ou assez bien prises en compte par la profession.
Du point de vue de la forme, un certain conformiste rédactionnel – les contrats paraissant, dans une large mesure, les uns sur les autres copiés – ne peut que nuire au développement d’une bonne concurrence et à la propagation des recommandations de la commission des clauses abusives; il témoigne en tout cas d’une relative inertie d’une partie de la profession qui, en se contentant d’emprunter ses clauses à la concurrence, n’accorde peut-être pas toute l’attention requise à leur contenu
a) Quelques améliorations
Sur le fond, les conclusions de l’administration invitent à penser que trois types de clauses satisfont, à des degrés divers, aux observations formulées par la commission dans sa recommandation.
1° La clause permettant au constructeur, dès la signature du contrat, de recueillir l’engagement immédiat et définitif du consommateur alors que son propre engagement n’est qu’éventuel (cf. recommandation 1°) a quasiment disparu des contrats en tant que telle; elle subsiste néanmoins parfois sous la forme d’un agrément que le professionnel se réserve de donner à la convention conclue par un agent commercial ce que la commission a dénoncé par ailleurs (cf. la recommandation n° 85-02, point B [6°], concernant les contrats d’achat de véhicules automobiles).
2° La clause autorisant le professionnel à conserver tout ou partie des sommes versées par le consommateur en cas de refus du permis de construire (cf. 4°) ne se rencontre plus que rarement; il convient de rappeler qu’elle enfreint les dispositions des articles L. 231-2 et R. 231-8 du code de la construction.
Certains rapports d’enquête des services locaux de la D.G.C.C.R.F. mentionnent la présence de clauses qui affectent le sort ou l’exécution du contrat lorsque le permis de construire ne peut être accordé que sous réserve de modifications:
- le constructeur peut prévoir que le contrat demeure valide alors que la mise en conformité du projet de construction peut, dans certains cas, remettre en cause l’équilibre financier du contrat et en altérer sensiblement l’objet;
- dans cette hypothèse, il peut également se ménager la possibilité de résilier le contrat, la même faculté ne pouvant être exercée par le maître de l’ouvrage sans que celui-ci ne perde son acompte.
3° La clause sanctionnant le retard dans les paiements par la résiliation du contrat sans que soit délivrée une mise en demeure préalable d’au moins un mois (cf. 10°) n’est quasiment plus usitée, la mise en demeure étant en règle; toutefois, il est à noter que quelques professionnels n’accordent à leurs cocontractants qu’un délai de quinze jours pour régulariser leur situation, ce qui, compte tenu des sommes en cause, peut paraître insuffisant
b) Beaucoup de progrès restent à accomplir.
Les quatorze autres clauses dénoncées par la commission font l’ont l’objet d’un constat globalement négatif sur le détail duquel il ne paraît pas nécessairement de s’appesantir: si les clauses abusives rencontrées diffèrent d’un contrat à l’autre, elles sont encore majoritairement présentes.
En outre, la note de la D.G.C.C.R.F. met en exergue sept clauses contrevenant à des lois et règlements et quatorze susceptibles d’être qualifiées d’abusives qui ne sont évoquées dans la recommandation n° 81-02.
Les premières dérogent ou enfreignent certaines dispositions:
- du code de la construction et de l’habitation;
- de la loi du 13 juillet 1979 relative à information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier;
- de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
- de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications
Les secondes concernent:
- la réalisation proprement dite des travaux;
- leur réception;
- leur paiement ;
- la responsabilité du constructeur;
- l’utilisation publicitaire de la photographie de la construction.
La commission a été saisie par le secrétaire d’État chargé de la consommation d’une demande d’examen complémentaire de la question s’agissant de ces dernières clauses.
C. La concertation
La voie de la négociation est vivement encouragé par les pouvoirs publics pour assainir les conditions du marché à l’égard des consommateurs; elle présente l’avantage de rétablir, par organisations représentatives interposés, le dialogue que ne permet pas la prérédaction unilatérale des contrats par les professionnels et de déboucher sur un acte auquel les parties ont consenti et qu’elles prennent l’engagement – pour l’heure, essentiellement moral – de respecter.
L’action dans ce domaine se développe concurremment:
- à l’échelon national dans le cadre des travaux du Conseil national de la consommation (C.N.C.): à l’instar de ce qui avait été fait en matière de contrat d’assurance « multirisques – habitation », un groupe de travail a été constitué au mois de mai 1988 pour tenter, sur la base de la recommandation n° 82-04 relative au droit à répartition des consommateurs en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques et à des négociants, de dégager une plate-forme commune de propositions qui seraient reprises dans un avis du C.N.C. plénier. Les discussions n’ont, à la fin de l’année 1988, pas encore abouti. L’arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la 1er chambre civile de la Cour de cassation dans ce domaine est susceptible de relancer et réorienter les débats (cf. recueil Dalloz Sirey 1989, n° 19 p. 253, note de M. Philippe Malaurie et infra, chapitre IV);
- à l’échelon local, notamment dans le cadre des initiatives prises par les comités, départementaux de la consommation (C.D.C.) institués par l’article 34 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986. Un recensement exhaustif effectué au mois d’octobre 1988 par la D.G.C.C.R.F. faisant état de quarante-neuf accords locaux en vigueur conclus notamment dans les secteurs suivants: construction de maisons individuelles, répartitions automobile et vente de véhicules d’occasion, commerce de détail, ameublement, prestations de nettoyage à sec et de teinturerie, banque, auto-école…
Sans qu’il soit possible de se prononcer sur le fond de ces accords, cette « contractualisation collective » des rapports de consommation entre associations de consommateurs et organisations professionnelles, tendant à la définition des droits et obligations respectifs des parties contractants par leurs représentants, est de nature à faire évoluer favorablement le pratique contractuelle et, partant le contenu des conventions prérédigés par les professionnels.
D. Autres actions
Il convient de mentionner ici les émissions télévisées conçues avec le concours de la commission et programmées par le secrétariat d’État chargé de la consommation dans le cadre du magazine « Info consommation » diffusé sur la chaîne M6; ont ainsi été diffusés deux sujets concernant deux recommandations récentes:
- le 27 mars 1988: « Clubs de sports: clauses abusives »;
- le 29 mai 1988: « Les agences matrimoniales ».
Chapitre III : Avis rendu sur l’avant-projet de loi portant diverses dispositions relatives au droit de la consommation
Au mois de septembre 1988, la commission a été saisie d’une demande d’avis portant sur un avant-projet de loi relative au droit de la consommation dont deux articles concernaient plus particulièrement son champ de compétence.
Obligation pour le professionnel de remettre un modèle des contrats à toute personne qui en fait la demande
La commission a approuvé la mesure projeté en proposant la rédaction suivante:
« Les professionnels vendeurs ou prestataires de service qui proposent habituellement des modèles de conventions doivent en remettre un exemplaire aux non-professionnels ou consommateurs qui en font la demande. »
Création de deux contraventions de 5e classe destinées à sanctionner le professionnel:
- qui insère dans ses contrats une clause interdite par décret ou qui émet des contrats dont la présentation n’est pas conforme aux prescriptions réglementaires édictées en application de l’article 35, alinéa 4, de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978;
- qui refuse de délivrer un modèle de contrat au mépris de l’obligation énoncée à l’article 4-1.
La commission s’est montrée tout à fait favorable au principe de la première contravention dont elle a, du reste, proposé l’institution dans ses rapports annuels successifs.
En ce qui concerne la seconde contravention, la commission a estimé qu’il ne convenait pas de créer une telle incrimination compte tenu des difficultés de sa mise en œuvre relatives, notamment, à la détermination de la qualité de la personne qui demande un modèle de contrat et donc à l’appréciation de la légitimité de cette demande.
Plus généralement, la commission note que la création de telles infractions ressortit au domaine réglementaire et non législatif.
Faculté accordée à la commission des clauses abusives de faire état, dans ses propres rapports d’activité et sous certaines conditions, de situations individuelles à l’occasion du bilan du suivi de ses recommandations
A l’issue d’un long débat, la commission a préconisé l’abandon de cette disposition qui, à la réflexion, lui paraît susceptible de modifier la nature même de sa mission et de troubler le climat de concertation qui règne en son sein.
Possibilité pour le juge saisi conformément à l’article 6 de la loi du 5 janvier 1988 de demander l’avis de la commission des clauses abusives.
La commission a acquiescé à cette proposition destinée à compléter l’article 6 de la loi de 1988, à la condition que soient précisées par décret les modalités de cette saisine judiciaire et que l’article soit rédigé comme suit:
« la juridiction saisie en application de l’article 6 ci-dessus peut demander à la commission des clauses abusives de donner un avis sur le caractère abusif des clauses contenues dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. »
Faculté d’intervention du ministre chargé de la consommation ou de ses services dans les actions judiciaires exercées par les associations de consommateurs.
La commission a fait observer que l’intervention su seul ministère public lui paraissait suffisante et qu’en conséquence l’introduction de ce nouvel article dans la loi du 5 janvier 1988 ne lui semblait pas opportune
Chapitre IV : État de la jurisprudence
Deux décisions de justice assez récentes méritent d’être signalées.
1. Il s’agit d’abord d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 1989 (cf. le bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation, I, n° 43, p. 28, et le recueil Dalloz Sirey,op. cit. supra, chapitre II C).
Cet arrêt est relatif aux clauses limitant la responsabilité des professionnels chargés du développement de films: en cas de perte ou de détérioration, l’indemnisation prévue consiste en un simple remplacement par un nombre équivalent de pellicules vierges.
Dans sa recommandation n° 82-04, la commission a dénoncé de telles clauses, étant observé que le décret du 24 mars 1978 n’interdit par son article 2 comme abusives les clauses limitatives que si elles figurent dans un contrat de vente (cf. annexe III).
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, l’emballage des films achetés comportait une mention prévoyant, d’une part, que le prix du film comprenait le traitement et le montage des vues et d’autre part, que la responsabilité du professionnel était limitée au remplacement du film perdu ou détérioré.
La question posée était de savoir si, en présence d’une opération complexe comprenant à la fois une vente et une prestation de services, l’article précité du décret du 24 mars 1978 était applicable.
La décision attaquée d’un tribunal l’avait admis et, par un arrêt de rejet, la Cour de cassation a partagé ce point de vue.
Son arrêt indique que le tribunal d’instance a relevé que l’offre faite par le professionnel de traiter le film a été connue et acceptée par le consommateur, non pas au moment du dépôt du film pour son développement, mais au moment de l’achat du film, que le prix global ne distinguait pas entre le coût de la pellicule et celui de son traitement et que ce tribunal a ensuite énoncé, par une appréciation souveraine, que, par la volonté des parties, l’acte juridique passé était indivisible.
Dès lors, selon la Cour de cassation, le caractère de vente présenté par ce contrat, de façon même partielle, entraînant l’application de l’article 2 du décret du 24 mars 1978.
2. Il convient ensuite de signaler un jugement, à ce jour inédit, rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 février 1989.
Il s’agit d’une des premières décisions connues à avoir fait application de l’article 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs e à l’information des consommateurs (cf. annexe II).
Selon cet article 6, les associations agréées de consommateur « peuvent demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs ».
En l’espèce, une association agréée avait assigné une société pratiquant la négociation immobilière afin de faire supprimer dans ces contrats types des clauses dont elle faisait valoir le caractère abusif.
Des différents éléments de cette décision, deux peuvent être retenus.
En premier lieu, une clause type déchargeant le vendeur de la garantie des vices cachés a été considérée comme abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 en application de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, une telle clause ayant, selon le tribunal, « pour objet ou pour effet de supprimer le droit à répartition du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».
En second lieu, ce jugement a considéré que certaines clauses ne conféraient pas au professionnel « un avantage excessif au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ».
Dès lors, il est permis de se poser la question de savoir si, dans la mesure où elle aurait été d’un avis contraire, la juridiction parisienne aurait directement ordonné la suppression des clauses qu’elle aurait estimées abusives.
Chapitre V : Propositions de réformes
L’article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 habilite la commission des clauses abusives à proposer les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
En application de ces dispositions, la commission avait suggéré, dans ses rapports annuels précédentes, diverses réformes: celles-ci sont désormais bien connues et il ne paraît pas utile d’en reproduire cette année encore le détail; il lui paraît suffisant d’indiquer que les propositions énoncées dans le rapport d’activité pour l’année 1987 demeurent, pour l’essentiel, valables pour cette année 1988. La commission invite en conséquence les pouvoirs publics à s’y référer pour toute initiative dans les domaines concernés.
Par ailleurs, la commission se félicite de la reprise du projet de code de la consommation, élaboré en 1985 par la commission de refonte du droit de la consommation (C.R.D.C.). Cette remise à l’étude du projet a été confiée par le ministre de la justice et le secrétaire d’État chargé de la commission à un groupe de travail présidé par. le professeur Jean Calais-Auloy; décidée au cours du premier trimestre de 1989, elle est appelée à aboutir, à la fin de cette même année, sur un texte d’ensemble qui devrait être ensuite soumis au Parlement.
La commission souhaiterait être consultée sur le projet qui sera ainsi établi, du moins en ce qui concerne le chapitre relatif aux documents contractuels qui l’intéresse tout particulièrement
Enfin, alors qu’a été déposé au cours de la session parlementaire de printemps (1989) un projet de réforme du code des assurances, la commission appelle l’attention des pouvoirs publics sur l’opportunité qui offre à eux de tirer le meilleur parti des recommandations émises dans ce domaine en invitant le législateur à s’y référer dans le cadre des travaux préparatoires.
Chapitre IV : Travaux futurs
Au cours des mois à venir, la commission se propose d’étudier les dossiers qui ont d’ores et déjà été attribués à des rapporteurs et qui concernent des conventions portant sur les matières suivantes:
- cartes de crédit;
- obsèques;
- entretien de chaudières et installation de chauffage;
- agences de voyages;
- vente d’animaux domestiques;
- abonnements;
- locations de véhicules automobiles de tourisme;
- vente et entretien de matériels informatiques;
- le contrat de caution.
Plusieurs autres saisines sont en instance, dans l’attente de la désignation d’un rapporteur, notamment:
- les contrats d’enseignement de la conduite automobile (auto-écoles);
- le dépôt-vente;
- les contrats établis par les agents immobiliers;
- l’enseignement par correspondance.
Annexes
Annexe I – Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services
Annexe II – Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréés de consommateurs et à l’information des consommateurs. (JO du 6 janvier 1988)
Annexe III – Décret n° 78464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services (JO du 1er avril 1978)
Annexe IV – Décret n° 81-198 du 25 février 1981 relatif à la consommation des clauses abusives instituée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services
Annexe V – Décret 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après vente
Annexe VI – Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 relatif aux petits litiges devant les tribunaux d’instance et modifiant le nouveau code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire (JO du 5 mars 1988)