(BOCCRF du 11/07/91)
- Introduction
- Chapitre 1er : Bilan des travaux de la Commission des clauses abusives pour 1990
- Chapitre 2 : Les évolutions récentes en matière de contrats et de clauses abusives
- Chapitre 3 : Travaux en cours et propositions de réforme
- Annexes
- Composition de la Commission
- Recommandations adoptées
- Rapport à madame le secrétaire d’État chargée de la consommation
- Jurisprudence
Introduction
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives, adopté le 21 mai 1991, est établi en application des dispositions de l’article 38 du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, chapitre intitulé ‘De la protection des consommateurs contre les clauses abusives’ (annexe I).
Il est rappelé que le décret n° 81-196 du 25 février 1981 a défini le mode, le fonctionnement de la commission. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans; ils se répartissent en cinq collèges de trois membres, chacun d’entre eux étant assisté d’un suppléant :
- les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif, ou membres du Conseil d’État;
- les jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique de contrats;
- les représentants de l’administration;
- les représentants des associations agréées de consommateurs;
- les représentants des professionnels.
Les arrêtés du 9 novembre 1987, du 20 juin 1989 et du 26 janvier 1990 portant nomination à la Commission des clauses abusives et publiés respectivement au Journal officiel du 20 novembre 1987, du 29 juin 1989 et des 5-6 février 1990 ont déterminé sa composition jusqu’au 9 novembre 1990 (cf. annexe II).
A la date de rédaction du présent rapport, la composition de la commission a été fixée par un arrêté du 20 décembre 1990.
La Commission des clauses abusives est placée auprès du ministre chargé de la consommation qui décide de la publication des recommandations émises.
La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 lui assigne trois missions :
Elle est consultée sur les projets de décret qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. 35 de la loi du 10 janvier 1978);
Elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. 37). Le cas échéant, elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques tendant à obtenir la suppression ou la modification de clauses (art. 38).
Dans ce cadre, elle peut également, selon sa propre doctrine, émettre des avis sur des projets de contrats types élaborés, notamment par des organisations professionnelles, à l’intention de leurs adhérents;
Elle propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Chapitre 1er : Bilan des travaux de la Commission des clauses abusives pour 1990
Au cours de cette année, la commission s’est réunie neuf fois en séance plénière et deux fois en sous-commission. Ces sous-commissions ont eu pour objet soit l’examen de la recevabilité des saisines, soit l’audition des professionnels concernés par un rapport, préalablement à l’adoption d’une recommandation, soit la mise en état des dossiers présentés en séance plénière.
A. Les saisines
Conformément à l’article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la Commission des clauses abusives peut être saisie :
- par le ministre chargé de la consommation;
- par les associations agréées de défense des consommateurs;
- par les professionnels intéressés;
- par elle-même.
Au cours de l’année 1990, trente-deux saisines ont été enregistrées : ce chiffre est plus important qu’en 1989 (25) grâce aux saisines transmises par l’administration. En effet, onze saisines sont en instance d’être examinées.
La provenance de ces trente-deux saisines est ainsi répartie :
- associations de consommateurs : huit (treize en 1989);
- ministre chargé de la consommation et ses services : dix (six en 1989);
- professionnels : une (deux en 1989) ;
- saisines d’office : six;
- origines diverses : sept.
Dans cette dernière catégorie, sont comptabilisées des saisines émanant d’organismes non habilités, de particuliers et de juristes, administrations, journalistes, avocats…; bien qu’irrecevables en la forme, certaines d’entre elles peuvent retenir l’attention de la commission qui, en vertu de son pouvoir de saisine d’office, les déclare recevables et ouvre un dossier sur le sujet ou les rattache à des études en cours.
1. Les saisines recevables
Sur les trente-deux saisines examinées, la commission a considéré que vingt-quatre étaient recevables.
1.1. Les documents adressés par les associations de consommateurs concernent :
- Des contrats qui ont déjà fait l’objet d’une recommandation ou d’un texte;
– modèle de contrat de vente d’un véhicule d’occasion de moins de cinq ans :
En l’espèce, la commission a fait référence, par analogie, à la recommandation n° 79-02 concernant les clauses de renonciation à toute action en justice.
– pose et vente de vitrage :
La commission s’est référée à la recommandation n° 79-01 se rapportant aux clauses réduisant directement ou indirectement la portée de la garantie légale.
- Des contrats ou clauses en cours d’étude dans le domaine suivant :
– conditions imposées à la caution dans un contrat de location de matériel de radiocommunication : une;
- Des conventions qui seront examinées ultérieurement :
- clause d’entretien contenue dans un bail immobilier : une;
- marchands de liste : une;
- teinturerie : acceptation d’une expertise et de ses résultats (clause de renonciation implicite à tout recours) : une.
1.2. Les saisines du ministre chargé de la consommation ont porté sur les domaines suivants
- clause de remise en état des lieux dans un contrat de location immobilière : une;
- location saisonnière : une;
- traitement du bois : une;
- télésurveillance : une;
- mandat de recherche et d’importation de véhicule : une;
- abonnement à Canal plus : une;
- abonnement autoroutier : une;
- contrat d’agent immobilier et fiche de visite : une;
- syndic de copropriété : une;
- contrat de prêt, assurance et caution : une.
1.3. Six saisines d’office concernent les conventions suivantes
- contrat de fourniture d’eau (volume forfaitaire) : deux;
- contrat d’assurance pour ‘hospitalisation’ : une;
- fourniture de gaz en vrac : une;
- clause attributive de compétence : une;
- location de matériel téléphonique : une.
2. Les saisines non recevables
Ces saisines ont été écartées eu égard à la qualité de la personne (particulier, juriste,…) lorsque le contenu du contrat ne justifiait pas que la commission se saisisse d’office, ou bien à l’objet du contrat (contrat conclu pour les besoins de l’activité professionnelle).
B. Les recommandations
Ont été publiées en 1990 les recommandations n° 90-01 concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat et la recommandation n° 90-02 relative aux contrats d’assurances dénommés ‘Dommages – ouvrages’.
Ces deux recommandations (annexe III et IV) ont été commentées dans le précédent rapport d’activité de la commission.
Durant l’année écoulée, la commission a adopté trois recommandations qui ont toutes fait l’objet d’une demande de publication.
1. Recommandation relative aux contrats de location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles (adoptée le 16 juillet 1990)
La commission avait chargé M. Jean-Pierre Looten, conseiller au tribunal administratif, d’examiner les contrats de location de biens meubles à la suite de leur collecte par l’administration au cours du premier trimestre 1987.
Adoptée par la commission le 16 juillet 1990, la recommandation constate que cette activité en développement rapide propose des contrats d’adhésion qui manquent de lisibilité.
Ces contrats, dans leur majorité, ne permettent pas au consommateur d’apprécier l’étendue de ses obligations notamment en matière de prix, d’entretien, de responsabilité de la chose louée, d’indemnisation du loueur pour rupture du contrat, de sanctions pécuniaires. En outre, certaines clauses sont contraires à la loi comme en matière d’attribution de compétence à certains tribunaux (art. 48 du nouveau code de procédure civile).
Dans ces conditions, outre l’élimination des clauses abusives, la commission propose de respecter des règles matérielles de présentation des contrats (typographie, emplacement des signatures), de préciser l’ensemble des dépenses incombant au consommateur (pour l’entretien, le transport, les assurances).
Pour la première fois, la commission s’est trouvée confrontée à l’emploi de formules paramétriques de révision de prix. Cette clause mérite une présentation aisément compréhensible pour le non-professionnel ou consommateur. Ainsi sont regrettables l’absence d’information sur les indices employés, la source et le mode de lecture de leur valeur. C’est pourquoi, la commission a souhaité que ces clauses soient autant que possible assorties d’un exemple chiffré.
2. Recommandation complétant la recommandation n° 81-02 concernant les contrats de construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur (adoptée le 22 juin 1990)
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, afin de déterminer dans quelle mesure la recommandation n° 81-02 était prise en compte par les constructeurs de maisons individuelles, avait diligenté une enquête qui avait montré que de nombreuses clauses, qui n’étaient pas évoquées dans la recommandation de 1981, étaient potentiellement abusives.
Mme Véronique Neiertz, secrétaire d’État chargé de la consommation, avait saisi la commission le 29 mars 1989.
Le soin d’analyser ces clauses inédites figurant dans les contrats recueillis par l’administration a été confié à Mme Frédérique Lahaye, membre de la commission siégeant au collège des représentants des associations de consommateurs.
Après avoir entendu les professionnels concernés, la commission a adopté une recommandation le 22 juin 1990 dont les visas invitent le lecteur à se référer aux recommandations n° 81-02 (B.O.C.C.R.F. du 16 janvier 1981) et n° 88-01 (B.O.C.C.R.F. du 30 juin 1988) avec lesquelles elle forme un tout applicable aux contrats de construction en question.
Sur quatorze clauses signalées par les services de l’administration, trois clauses ne présentaient pas aux yeux de la commission un caractère abusif, soit parce qu’elles répondaient à la volonté du législateur, soit qu’elles ne conféraient pas aux professionnels un avantage excessif.
En revanche, la commission a conclu au caractère abusif des clauses qui exonèrent le professionnel de son obligation de respecter les surfaces définies par le plan de construction et de sa responsabilité dans la garde du chantier. Il en est de même pour la clause réservant au constructeur le droit de laisser un panneau de chantier après réception sans l’accord préalable du propriétaire.
Les clauses relatives au financement du chantier ont été analysées. Ainsi, contraindre le consommateur à donner toute délégation au constructeur pour disposer des fonds, à les verser auprès d’un établissement financier désigné par le constructeur, à supporter les coûts de fourniture d’eau et de préchauffage nécessaires au chantier, a été considéré comme des clauses donnant un avantage excessif au professionnel et partant, comme abusives. On peut y rattacher les clauses interdisant au consommateur d’hypothéquer son bien ou de le donner en location.
Sont dénoncées les dispositions contractuelles qui assimilent la délivrance d’un permis de construire avec réserves ou prescriptions architecturales à l’obtention du permis de construire initialement déposé, ce qui annihile la protection résultant de la condition suspensive.
Enfin, les clauses qui assimilent l’absence du consommateur à la réception du chantier à une date imposée par le constructeur à la réception sans réserve, ce qui entraîne l’exigibilité des sommes dues, sont dénoncées.
La loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative aux contrats de construction de maison individuelle répute non écrites des clauses qui avaient été considérées comme abusives par la commission. Ce texte est présenté dans le chapitre suivant.
3. Recommandation de synthèse relative à certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs (adoptée le 23 mars 1990)
Depuis l’installation de la commission en 1978, vingt-six recommandations avaient été publiées en 1989. Il a paru utile d’en faire la synthèse, de recenser les clauses ayant le même objet ou les mêmes effets figurant dans ces recommandations.
Cette tâche a été confiée à M. le professeur Jacques Ghestin.
Adoptée le 23 mars 1990, cette recommandation concerne vingt-deux clauses des plus diverses.
Ce bilan des clauses les plus fréquemment rencontrées, quel que soit le secteur d’activité professionnelle, fait le point des positions prises par la commission.
Chapitre 2 : Les évolutions récentes en matière de contrats et de clauses abusives
Dans ce chapitre, la commission fait état de divers éléments issus de la loi, de la jurisprudence et de la pratique qui lui paraissent mériter témoigner de progrès dans la prise en compte de la notion de clause abusive.
A. Les dispositions législatives ou réglementaires
La loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l’hébergement des personnes âgées (J.O. du 12 juillet 1990, annexe V).
Comme l’avait constaté la commission en 1985 (recommandation n° 85-03), dans la plupart des établissements d’hébergement des personnes âgées, les contrats ne faisaient pas l’objet d’un écrit. La loi du 6 juillet 1990 crée l’obligation d’un support écrit pour la signature duquel la personne concernée ou son représentant légal peut se faire assister par la personne de son choix.
La loi impose que ce contrat précise les conditions et les modalités de la résiliation et qu’il comporte en annexe un document précisant l’ensemble des prestations offertes et le prix de chacune d’elles. Toute modification du contrat ou de son annexe doit faire l’objet d’un avenant.
Ce souci d’information visant à préciser les obligations des cocontractants correspond à celui développé par la commission dans sa recommandation.
La loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d’une maison individuelle (J.O. du 22 décembre 1990, annexe VI).
L’essentiel des recommandations émises par la commission en 1981 et 1988 (recommandations n° 81-02 et n° 88-01) est repris par cette loi dont les dispositions sont applicables aux contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1992. Elle prend en compte des éléments provenant d’une recommandation non encore publiée mais commentée dans le présent rapport d’activité.
L’obligation d’un contrat écrit conforme aux dispositions de la loi est complétée par celle d’inclure des clauses destinées à assurer l’information du client (le maître de l’ouvrage) par le constructeur sur le prix et ses modalités de variations qui sont désormais définies, les délais et les garanties.
L’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation est modifié et répute ‘non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet (les recommandations qui mentionnaient ces clauses sont indiquées en caractères gras en fin de paragraphe) :
a) D’obliger le maître de l’ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ces prêts (recommandation n° 88-01);
b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l’obligation, par le maître de l’ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt (recommandation n° 88-01);
c) De subordonner comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu’elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial (recommandation non publiée);
d) De décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits (recommandation n° 81-02);
e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l’ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux (recommandation n° 81-02);
f) D’interdire au maître de l’ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux (recommandation n° 81-02);’
En outre, est réputé non écrit tout mandat donné par le maître de l’ouvrage au constructeur aux fins de percevoir tout ou partie d’un prêt destiné au financement de la construction (recommandation non publiée).
Enfin, une notice d’information conforme à un modèle type agréé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation doit être joint au contrat et les établissements de prêts ne pourront émettre d’offre de prêts sans avoir vérifié préalablement que le contrat est conforme à la loi.
La commission ne peut qu’approuver le principe de prohiber par la loi des clauses dont certaines faisaient échec à l’application de règles protectrices des consommateurs résultant notamment de la loi du 13 juillet 1979 relative à la protection des emprunteurs dans le secteur de l’immobilier.
B. La jurisprudence
Devant le nombre croissant des décisions de justice relatives aux clauses abusives, il a paru nécessaire de fixer des limites à cette rubrique sauf à faire double emploi avec les recueils juridiques.
C’est pourquoi ne sont retenus que des jugements ou arrêts rendus en 1990 qui statuent sur des questions ayant spécialement retenu l’attention de la commission ou qui s’efforcent de préciser des concepts dont dépend l’applicabilité des textes spécifiques aux clauses abusives.
Pour que les lecteurs puissent s’y référer, seules des décisions publiées en leur entier ou en sommaire ont été retenues.
En restant dans ces limites, un arrêt de la Cour de cassation et un autre de la cour d’appel de Paris paraissent devoir être relevés.
1. La 1re chambre civile de la Cour de cassation a dit, par un arrêt de cassation du 6 juin 1990 (Bull. I n° 145, p. 104), rendu au visa de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, que la convention passée entre un consommateur et un professionnel comprenant l’achat d’un film et son développement présente pour partie le caractère d’une vente, ce qui entraîne l’application de cet article 2.
En conséquence, il a été admis que devait être réputée non écrite la clause limitant la responsabilité du professionnel, en cas de perte ou de détérioration du film, à la délivrance d’un film vierge.
Cet arrêt est à rapprocher de l’arrêt de rejet rendu par la même chambre de la Cour de cassation le 25 janvier 1989 (Bull. I n° 43, p. 28) dont il a été fait état dans le rapport d’activité de 1988 (p. 13).
Il convient de rappeler d’une part que, dans sa recommandation n° 82-04, la commission a dénoncé comme abusive une telle clause et, d’autre part, que le rapport de 1989 (p. 13) a suggéré que le champ d’application de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, actuellement limité au contrat de vente, soit étendu à tous les contrats conclus entre consommateurs et professionnels.
2. Dans un arrêt rendu le 22 mars 1990 la cour d’appel de Paris (D. 1990 I.R., p. 98) apporte sa contribution à la détermination des notions de consommateur et de professionnel.
Selon cette décision, un joaillier n’ayant aucune compétence en matière d’édition ou d’imprimerie doit en conséquence être considéré, dans ses relations contractuelles relatives à une publicité avec un éditeur, comme un non-professionnel au sans de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.
C. La pratique
Sont mentionnées dans cette section quelques actions concourant à des degrés divers à l’amélioration des contrats et au suivi des recommandations de la commission.
Un contrat de qualité de la marque ‘Approuvé’ passé entre des associations de consommateurs et une société d’assurances mentionne l’engagement de celle-ci à respecter les recommandations relatives à l’assurance ‘multirisques – habitation’.
Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont poursuivi leur action d’information auprès des gérants de remontées mécaniques, sur la base de la recommandations n° 86-02 du 3 novembre 1986.
Ces mêmes services ont diligenté des enquêtes de suivi de certaines recommandations afin de déterminer dans quelle mesure elles étaient prises en compte par les professionnels intéressés.
Il a été constaté que :
- les contrats proposés par les agences matrimoniales et les clubs sportifs à caractère lucratif présentaient encore des clauses abusives ou illégales; cependant, des améliorations ont été constatées dans les contrats proposés par les agences matrimoniales;
- les contrats de garantie et de service après-vente comportent des clauses illégales définies par le droit commun (attribution de juridiction) ou par le décret du 24 mars 1978 (absence de la mention relative à la garantie légale). Ces contrats contiennent en outre des clauses abusives dénoncées dans la recommandation n° 79-01, publiée le 24 février 1979 et reprise par le décret du 22 décembre 1987 (cf. annexe I).
Chapitre 3 : Travaux en cours et propositions de réforme
a) Travaux en cours
La commission a entamé l’analyse, sur le rapport de M. Berges, membre du collège des jurisconsultes, des contrats relatifs aux cartes bancaires; les représentants de la profession ont pu faire valoir leurs observations au cours de deux séances d’audition.
b) Propositions de réforme
Le secrétaire d’État chargé de la consommation a demandé, en novembre 1990, à la commission de réfléchir au rôle qui pourrait être le sien dans un environnement juridique, national et communautaire, nouveau et de lui en faire le rapport.
Ce rapport a été publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n° 8 du 8 mai 1991.
Annexes
Annexe 1
Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services (Journal officiel du 11 janvier 1978)
Décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services (Journal officiel du 1er avril 1978)
Décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après vente (Journal officiel du 29 décembre 1987)
Décret n° 90-493 du 15 juin 1990 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services (Journal officiel du 21 juin 1990)
Arrêté du 22 décembre 1987 pris en application de l’article 1er du décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après vente. (Journal officiel du 29 décembre 1987)
Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l’information des consommateurs (Journal officiel du 6 janvier 1988)
Arrêté du 9 novembre 1987 portant nomination à la Commission des clauses abusives modifié par les arrêtés des 26 janvier, 12 mars 1990, 21 mars 1990, 20 juin 1990 et 26 juin 1990
Annexe 5
Loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
Annexe 6
Loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d’une maison individuelle