(BOCCRF du 23/03/93)
Introduction
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives, adopté le 20 mars 1992, est établi en application des dispositions de l’article 38 du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, chapitre intitulé » De la protection des consommateurs contre les clauses abusives » (Voir l’annexe I pour l’ensemble des textes en vigueur).
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans ; ils se répartissent en cinq collèges de trois membres, chacun d’entre eux étant assisté d’un suppléant:
- magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif, ou membres du Conseil d’État;
- jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des contrats;
- représentants de l’administration;
- représentants des associations agréées de consommateurs;
- représentants des professionnels.
La composition de la commission a été fixée par un arrêté du 20 décembre 1990 (Voir l’annexe II)
La Commission des clauses abusives est placée auprès du ministre chargé de la consommation qui décide de la publication des recommandations émises.
La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 lui assigne trois missions:
Elle est consultée sur les projets de décret qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. 35 de la loi du 10 janvier 1978);
Elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. 37) ; le cas échéant, elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques tendant à obtenir la suppression ou la modification de clauses (art. 38);
Elle propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Chapitre 1er : Bilan des travaux de la commission des clauses abusives
I. L’activité en 1991
Au cours de cette année, la commission s’est réunie sept fois en séance plénière et cinq fois en sous-commission. Ces sous-commissions ont eu pour objet soit l’examen de la recevabilité des saisines, soit l’audition des professionnels concernés par un rapport, préalablement à l’adoption d’une recommandation, soit la mise en état des dossiers présentés en séance plénière.
A. Les saisines
Conformément à l’article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la Commission des clauses abusives peut être saisie:
- par le ministre chargé de la consommation;
- par les associations agréées de défense des consommateurs; – par les professionnels intéressés;
- par elle-même.
Au cours de l’année 1991, vingt-neuf saisines ont été enregistrées. Elles ont pour origine:
- les associations de consommateurs : dix;
- le ministre et ses services : sept;
- les professionnels : deux;
- origines diverses : dix.
Dans cette dernière catégorie sont comptabilisées des saisines émanant d’organismes non habilités : particuliers, juristes (avocats, conseils juridiques…) ; bien qu’irrecevables en la forme, certaines d’entre elles peuvent retenir l’attention de la commission qui, en vertu de son pouvoir de se saisir d’office, les rattache à des études en cours.
Les clauses qui ont fait l’objet de saisines en 1991 concernent notamment:
- l’absence d’information effective du consommateur ou non-professionnel sur l’étendue de ses obligations;
- les restrictions à l’application de la garantie contractuelle et de la garantie légale;
- les clauses de renouvellement du contrat (délai pour renoncer à une reconduction tacite);
- les clauses relatives à l’indemnisation du consommateur ou non-professionnel;
- les clauses pénales;
- les clauses relatives au prix.
Les secteurs d’activité concernés le plus souvent par ces saisines ont été:
- le logement (notamment la location d’habitation et la location saisonnière) : sept;
- la location de biens mobiliers autres que l’automobile : quatre;
- les voyages et séjours à l’étranger : deux;
- l’automobile (notamment la vente et la garantie contractuelle de véhicules d’occasion, l’importation par mandataire) : deux;
- les abonnements (le téléphone, la distribution de l’eau) : deux;
- les services d’entretien : deux;
- divers : dix.
B. Les recommandations
1. Recommandation adoptée
Recommandation relative aux contrats » porteurs » des cartes de paiement, assorties ou non d’un crédit, adoptée le 17 décembre 1991:
La commission avait confié à M. Didier Berges, membre de la commission, l’étude des contrats portant sur les cartes bancaires. Après avoir recueilli les observations des professionnels intéressés au cours de deux séances d’audition et analysé les observations écrites qu’ils avaient transmises à la commission, celle-ci a adopté une recommandation le 17 décembre 1991.
Les considérants et le dispositif de la recommandation peuvent s’appliquer à l’ensemble des cartes bancaires ou privatives qu’elles soient délivrées à titre principal d’instrument de paiement ou comme l’accessoire d’une opération de crédit.
La recommandation qui a été adoptée a donné à la commission l’occasion de s’intéresser particulièrement à trois catégories de clauses.
A propos de l’examen de la valeur probante contractuellement conférée aux enregistrements magnétiques, la commission a pris connaissance de deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 octobre 1991 et des conclusions de l’avocat général (Dalloz 1991, 581, concl. M. Jeol, note Vasseur : JCP, Editions E. 1992, II, 254, note Ch. Gavalda). La commission, rejoignant l’analyse de la cour, recommande que le titulaire de la carte puisse apporter la preuve qu’il n’a pas donné l’ordre de paiement et que l’organisme émetteur ne soit pas dispensé d’apporter la preuve d’un manquement du titulaire à ses obligations contractuelles et de prendre les mesures nécessaires à la neutralisation de la carte.
Ces deux arrêts devraient conduire le titulaire de la carte à : » faire preuve de prudence et à déclarer au plus vite la disparition de sa carte » et l’établissement financier à prendre, même à défaut de prévisions contractuelles expresses, toutes les précautions nécessaires à la neutralisation complète de la carte volée dès le moment où il a connaissance du vol, faute de quoi la déclaration imposée au porteur n’aurait guère de signification.
En ce qui concerne les intérêts et pénalités résultant de retards de paiement, la commission a constaté que les contrats contenaient des clauses conduisant à réclamer une somme supérieure à celle qui résultait d’un intérêt usuraire, que la cause du découvert soit ou non une opération de crédit. En effet, la loi interdit de pratiquer des taux usuraires en matière de crédit à la consommation. En revanche, elle est muette lorsque l’opération n’entre pas dans le cadre de la réglementation sur le crédit. La commission estime qu’il est abusif d’imposer, dans ces situations de découvert ou de non-paiement des sommes dues aux échéances convenues, des agios et des indemnités dont le cumul correspond à un taux d’intérêt supérieur au taux de l’usure.
Enfin, la commission s’est intéressée aux clauses permettant à l’organisme émetteur de modifier le contenu du contrat, à son gré, sans recueillir l’accord exprès du titulaire, ce qui est pour elle abusif.
La commission a demandé la publication de cette recommandation au ministre chargé de l’artisanat, du commerce et de la consommation et, à cette occasion, souhaité que soit aussi publiée la recommandation relative aux clauses dites de consentement implicite qui avait été adoptée le 19 juin 1987. Pour cette dernière recommandation, la commission avait accepté, à la demande des professionnels intéressés, de surseoir à la demande de publication, au motif qu’elle n’était pas sans rapport avec celle concernant les cartes de paiements (Voir rapport d’activité de la commission pour 1987, p. 12.)
Les conclusions de la recommandation relative aux cartes de paiement ont conduit la commission à demander la publication de celle relative aux clauses dites de consentement implicite.
2. Les recommandations publiées
Quatre recommandations ont été publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n° 17 du 6 septembre 1991:
- n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement, adoptée le 7 juillet 1989 (annexe III);
- n° 91-02 : de synthèse relative à certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, adoptée le 23 mars 1990 (annexe IV);
- n° 91-03 : complétant la recommandation n° 81-02 concernant les contrats de construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur, adoptée le 22 juin 1990 (annexe V);
- n° 91-04 : contrats de location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles, adoptée le 6 juillet 1990 (annexe VI);
Ces recommandations ont été commentées dans les rapports d’activité correspondant à l’année de leur adoption par la commission.
La commission a constaté avec satisfaction que le dispositif de ces recommandations a été publié au Journal officiel du 9 octobre 1991 (P. 13239 à 13240, Journal officiel du 9 octobre 19915), décision qui contribue à une large diffusion de leur contenu, et qu’il est souhaitable de perpétuer. Cette initiative du ministre pourrait, ainsi que la commission l’a souhaité à plusieurs reprises, être prévue par la loi.
Ces dernières recommandations ont été publiées ou citées par certaines revues juridiques et par l’Institut national de la consommation (Publication : JCP 1991, III, 65002 à 65005 ; INC Hebdo n° 739, 27 septembre 1991, p. 3 et 4 ; Citation : Dalloz, 1991, n° 30, informations diverses).
C. Le rapport publié le 8 mai 1991
Le secrétaire d’État chargé de la consommation avait demandé à la commission, par lettre du 9 novembre 1990, de réfléchir au rôle qui pourrait être le sien en fonction de » l’évolution des législations européennes et nationales « .
Le rapport présenté a tenu compte d’un projet de loi tendant à donner au juge la possibilité de réputer non écrite une clause répondant aux critères de l’abus retenus par l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et de la proposition de directive communautaire relative aux clauses abusives.
La commission a estimé qu’il était nécessaire:
- de conserver un système dualiste de contrôle des clauses abusives;
- de prévoir une définition unique de la clause abusive;
- de renforcer la portée des recommandations émises;
- d’adapter le fonctionnement de la commission et les moyens mis à sa disposition.
Publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n° 8 du 8 mai 1991, ce rapport a constitué une part importante de l’activité de la commission en 1991. Son contenu est commenté dans le chapitre consacré aux propositions de réformes (Voir extraits en annexe VII.)
II. Bilan de l’activité de la commission depuis sa création
Dans la mesure où il est projeté d’étendre les missions de la Commission des clauses abusives que la loi du 10 janvier 1978 avait définies, il convient de dresser un état sommaire de son activité depuis le 10 janvier 1978 jusqu’au 31 décembre 1991.
560 saisines ont été examinées dont 385 recevables. Elles ont pour origine:
- les associations de consommateurs : 196;
- le ministre et ses services : 126;
- les professionnels intéressés : 24;
- la commission elle-même : 39.
La commission a rendu des avis, soit de sa propre initiative soit à la demande du ministre, portant notamment sur:
- le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant interdiction de certaines clauses abusives;
- le décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après-vente;
- des projets de loi relatifs à la protection des consommateurs (en 1988, 1989 et 1991).
La commission a adopté trente-six recommandations dont trente-quatre ont été publiées (Voir annexe VIII). Elles semblent avoir inspiré des textes législatifs ou réglementaires dont notamment ceux relatifs aux baux d’habitation, à la construction de maisons individuelles, aux assurances, aux agences matrimoniales, à l’hébergement des personnes âgées (Voir annexe n° IX).
Les recommandations sont devenues un élément auquel se réfèrent la jurisprudence et la doctrine. Par ailleurs, les associations de consommateurs jouent un rôle important dans la prise en compte des recommandations grâce à la faculté d’agir en justice prévue par l’article 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988.
Chapitre 2 : L’influence croissante des travaux de la commission
Dans ce chapitre, la commission relève dans la loi, dans les initiatives prises par l’administration ou par des associations de consommateurs, des éléments qui témoignent de progrès dans la prise en compte de ses travaux.
I. Le droit positif
Dispositions incluses dans la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs (Voir annexe X.)
L’article 3 de cette loi, dans ses premiers alinéas, prévoit que les contrats de vente mentionnent un délai de livraison ferme pour les produits de fabrication courante et que le consommateur puisse réclamer une indemnité en cas de retard dans la livraison ou bien rompre le contrat.
La recommandation n° 80-06 du 28 octobre 1980 relative aux délais de livraison suggérait de telles mesures.
L’article 3, alinéa 5, édicte qu’en l’absence de stipulation contraire, les sommes versées par le consommateur sont des arrhes.
La recommandation n° 91-02, dite de synthèse, du 6 septembre 1991, souhaitait que les sommes versées par le consommateur soient considérées comme des arrhes et non comme des acomptes.
L’article 7, dans son premier alinéa, a pour objet de contraindre tout professionnel percevant d’un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de celui-ci, à rembourser les sommes prélevées en fixant le régime des intérêts.
Ces dispositions législatives rejoignent en cela les recommandations de la commission qui ont posé comme principe que toute modification du contrat doit être préalablement portée à la connaissance du consommateur et soumise à son consentement explicite.
Mesure incluse dans la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (Journal officiel du 4 janvier 1992).
Cette loi (Voir annexe XI) pose, dans son article 13-II, le principe d’une facturation du prix de l’eau en fonction du volume effectivement consommé par chaque abonné, somme à laquelle peut s’ajouter un montant correspondant aux charges fixes de distribution.
Cette disposition entrera en vigueur dans un délai de deux ans et pourra souffrir de dérogations accordées par le préfet pour répondre à des situations particulières.
Elle reprend ainsi une des propositions de la commission dans sa recommandation n° 85-01 du 17 janvier 1985.
II La jurisprudence
Les décisions de justice rendues en 1991 concernent notamment l’application directe par le juge du fond de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et les conditions de l’action des associations de consommateurs sur le fondement de l’article 6 de la loi de janvier 1988.
A. L’application directe de l’article 35
Par un arrêt de rejet du 14 mai 1991, la Cour de cassation (Voir annexe XII ; B. I. n° 153, p. 101 ; Dalloz 1991, 449, note J. Ghestin, Editions Techn. Contrats, concurrence, consommation, juillet 1991, 160, note L. Leveneur ; JCP, 1991, II, 21763, note G. Paisant) a jugé qu’un tribunal d’instance avait décidé » à bon droit » que revêtait un caractère abusif, et devait être réputée non écrite, une clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérant un laboratoire de toute responsabilité en cas de perte de diapositives dès lors qu’une telle clause procurait au professionnel » un avantage excessif » que, » du fait de sa position économique « , il était en mesure » d’imposer au consommateur « .
La cour approuve ainsi que le juge du fond d’avoir, en l’absence d’un décret d’interdiction pris en application de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, déclaré une clause abusive et de l’avoir en conséquence annulée. Bien qu’aucun texte ne soit visé, la rédaction de l’arrêt est inspirée de la définition de la clause abusive de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. En l’espèce, l’objet du contrat consistant en une prestation de service n’ayant aucun lien direct ou indirect avec la vente d’un produit, l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne pouvait trouver à s’appliquer.
Saisie en application de l’article 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, la cour d’appel de Grenoble (Grenoble, 13 juin 1991, UFC c/Diac, JCP, 1991, II, 21819, note G. Paisant ) a statué dans le même sens (Sur la distinction entre clauses illicites et clauses abusives voir la contribution de J. Ghestin, rapport d’activité de la commission pour 1981, p. 23).
Le projet de loi n° 1903 renforçant la protection des consommateurs (devenu la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992) prévoyait, dans un article 9, que le juge pouvait, à l’occasion d’un litige, réputer non écrite une clause présentant un caractère abusif tel qu’il est défini par l’article 35. Le texte adopté n’a pas retenu cette disposition dans l’attente d’une réforme d’ensemble du contrôle des clauses abusives.
B. Les conditions de l’action prévue par l’article 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988
Un arrêt de la cour d’appel de Grenoble (Déjà cité) précise les modalités d’actions organisations de consommateurs.
En l’espèce, une société de location contestait le bien-fondé de l’intervention d’une association de » consommateurs au motif qu’elle avait agi après l’assignation délivrée au locataire du véhicule, dans le cadre d’une intervention volontaire, son droit d’action n’étant possible que si la demande initiale avait eu pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, ou dans le cadre d’une action civile, résultant d’une infraction pénale « . La cour d’appel relève que le terme employé dans l’article 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 est celui de » demande « , et que le nouveau code de procédure civile distingue les demandes initiales des demandes incidentes (demande reconventionnelle, demande additionnelle ou intervention).
Elle en déduit que le terme de » demande » recouvre l’intervention initiale ou incidente et remarque que la loi a pour but de permettre aux associations de consommateurs de prendre des initiatives en matière de protection des consommateurs et qu’il serait donc » paradoxal » de les contraindre à » initier des procès » en leur déniant » toute faculté de faire valoir leur droit lorsqu’une action est déjà engagée par le professionnel « .
Une liste des décisions concernant les clauses abusives et dont la commission a eu connaissance est en annexe XIII. Il a paru, en outre, utile de faire un point particulier sur la notion de non-professionnel ou consommateur (voir annexe VIII).
III. L’application concrète
A. L’action de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes
Des enquêtes de suivi et d’application des décrets du 24 mars 1978 et du 22 décembre 1987 ont conduit les services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à intervenir à 938 reprises auprès des professionnels concernés en 1991. Des contraventions ont été relevées aux dispositions des décrets et consignées sur procès-verbal : 17, ou dans une lettre de rappel de réglementation : 429.
Les services de la direction générale de la concurrence et de la consommation ont diligenté des enquêtes de suivi de certaines recommandations afin de déterminer dans quelle mesure elles étaient prises en compte par les professionnels intéressés.
Les contrats proposés par les agences matrimoniales ont fait l’objet d’un examen qui a encore révélé des imperfections relevées dans le passé ; un des principaux obstacles à l’application de la recommandation n° 87-02 du 13 août 1987 et de l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 semble être la courte durée de vie de nombreuses agences, en raison d’un marché qui ne connaît pas de développement important;
Dans sa recommandation n° 85-03 du 9 novembre 1985, reprise en cela par la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 (Voir le rapport d’activité pour 1990), la commission avait notamment souhaité que les contrats proposés par les établissements d’hébergement des personnes âgées fasse l’objet d’un écrit comportant la description des services proposés. Une première enquête menée par l’administration avait permis de constater que la quasi totalité des établissements proposaient des contrats écrits mais qu’un tiers d’entre eux comportaient des clauses abusives ou illicites comme celles imposant de s’adresser à un médecin affecté à l’établissement. Une seconde enquête menée au dernier trimestre de 1991 n’a pu déceler la présence de clauses abusives dénoncées par la commission.
Les directions départementales de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ont été sollicitées, à l’initiative de l’administration centrale, pour collecter des contrats relatifs:
- à la recherche et à l’importation des véhicules;
- à la révélation de droits héréditaires;
- aux locations saisonnières.
B. La conclusion d’accords locaux
L’initiative d’inclure dans un accord négocié collectivement le respect des recommandations pourrait être de nature à engager les professionnels à adapter les contrats qu’ils proposent habituellement aux consommateurs.
C’est ainsi que plusieurs associations de consommateurs de Meurthe-et-Moselle ont signé avec certains professionnels un accord local portant sur la vente et l’installation d’inserts de cheminée, qui comporte l’obligation de prendre en compte les recommandations de la Commission des clauses abusives.
En Gironde, un accord portant sur le commerce et la réparation automobile a pour objet, parmi d’autres, d »inciter les adhérents à appliquer les dispositions de la recommandation n° 85-02 de la Commission des clauses abusives’.
Chapitre 3 : Les propositions de réforme
A. Le rapport au secrétaire d’État chargé de la consommation
Ce rapport publié au Bulletin officiel de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes n° 8 du 8 mai 1991 (extrait en annexe VII), après avoir approuvé le projet de donner au juge la possibilité de réputer non écrite une clause abusive définie par l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, propose de coordonner l’action des tribunaux, du Gouvernement et de la Commission des clauses abusives.
La coordination sera possible si le juge saisit pour avis la Commission des clauses abusives. De la jurisprudence se dégageront des principes que le Gouvernement pourra reprendre par décret.
En outre, le poids juridique des recommandations devrait être accru. La loi pourrait explicitement reconnaître que pèse une présomption d’abus sur les clauses dont la commission recommande l’élimination ou la modification.
En conséquence, lors d’un litige soumis au juge du fond, le professionnel devrait rapporter la preuve qu’au cas d’espèce les clauses ne sont pas abusives.
Ainsi, le dispositif de contrôle des clauses abusives comporterait une liste de clauses noires, pour celles figurant dans un décret, et une liste de clauses grises, pour celles considérées comme abusives par les recommandations de la commission.
Le rapport propose de retenir une nouvelle définition de la clause abusive et de compléter l’énumération de l’objet des clauses pouvant être réputées non écrites.
Il conviendrait selon ce rapport, de ne retenir comme éléments constitutifs de la clause abusive que le fait qu’elle soit imposée et qu’elle confère un avantage excessif, l’abus de puissance économique ne se justifiant plus dans la mesure où, comme il est souhaité, il sera tenu compte de toutes les circonstances.
L’énumération est complétée par les clauses relatives aux conditions de formation du contrat, à l’administration de la preuve, à l’exercice des actions en justice nées du contrat.
Enfin, le rapport souligne la nécessité de modifier la composition de la commission et d’accroître les moyens mis à sa disposition. En effet, donner un avis aux juridictions constitue un changement de nature de ses missions qui n’est compatible qu’avec une commission composée de membres choisis intuitu personae.
Lors des débats parlementaires concernant la loi n° 92-60 du 11 janvier 1992, le ministre a annoncé son intention de déposer un projet de loi modifiant les missions de la commission des clauses abusives lors de la première session parlementaire de 1992.
B. L’élaboration d’un code de la consommation
L’article 12 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 prévoit l’élaboration du code de la consommation. La commission renouvelle le souhait, exprimé dans un rapport d’activité pour 1988 d’être associée, ou à tout le moins d’être consultée, lors de travaux pour la partie qui sera consacrée aux relations contractuelles.
C. Les cartes de paiement
Lors de l’examen de la recommandation relative aux contrats » porteurs » de cartes de paiement assorties ou non d’un crédit, deux catégories de stipulations contractuelles ont retenu particulièrement l’attention de la commission.
Les clauses permettant de fixer, en cas de non-paiement des sommes dues par le consommateur aux échéances convenues, un taux d’intérêt et des indemnités à titre de clause pénale qui, cumulées et exprimées en pourcentage, dépasseraient le taux de l’usure, que la carte soit ou non assortie d’un crédit, sont considérés comme abusives.
Par ailleurs, les indemnités stipulées à titre de clauses pénales devraient être soumises aux limitations existantes en matière de crédit à la consommation.
Les clauses fixant les modalités de preuve devraient être définies par la loi dès lors que le consommateur titulaire d’une carte est conduit à effectuer des paiements qui n’impliquent ni signature ni utilisation du code confidentiel.
L’article 22 de la loi du 11 juillet 1985 a été repris par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (Journal officiel du 1er janvier 1992) dans son article 2 : » L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire » (annexe XV).
La commission propose que la loi distingue selon que l’ordre ou l’engagement de payer s’est concrétisé ou non par la signature ou l’utilisation du code confidentiel du titulaire. En effet, ne peut être exclue l’éventualité d’utilisations indélicates des références de la carte lorsqu’elle est utilisée dans des appareils automatiques, pour des achats par téléphone, Minitel ou par correspondance.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation (voir plus haut) a apporté sa contribution s’agissant des clauses qui interdisent au titulaire de rapporter la preuve de sa bonne foi ou de l’absence de négligence, et de celles qui dispensent l’établissement financier de vérifier le bon fonctionnement du système d’enregistrement des opérations.
En outre, la loi du 30 décembre 1991 introduit un nouveau délit de » falsification et de contrefaçon des cartes de paiement, apportant ainsi une réponse à de nouvelles formes de délinquance susceptibles, à terme, de perturber le développement de ce mode de paiement » (JCP, Editions G, actualités, 22 janvier 1992, p. 4, principales innovations de la loi relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, Didier Guérin) paraissant ainsi reconnaître que les techniques tendant à conférer une très grande sécurité à cet instrument de paiement peuvent être tenues en échec.
Dans ces conditions, la loi devrait interdire toute clause ayant pour objet ou pour effet de limiter le droit du titulaire de la carte de faire la preuve de sa bonne foi ou de sa prudence.
D. Autres propositions
L’annonce d’un projet de loi modifiant les missions de la commission lui donne l’occasion de rappeler qu’elle a formulé des propositions de réformes législatives que son rapport d’activité pour 1987 a recensées et qui demeurent, pour l’essentiel, d’actualité. Elles sont récapitulées en annexe n° XVI.
Annexes
Annexe 1
Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services
Décret n° 78-484 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’Information des consommateurs de produits et de services
Décret n° 90-493 du 15 juin 1990 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services
Décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après-vente
Arrêté du 22 décembre 1987 pris en application de l’article 1er du décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après-vente
Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l’information des consommateurs
Annexe 2
Arrêté du 20 décembre 1990 portant nomination à la Commission des clauses abusives
Annexe 3 à 6
Annexe 7
Rapport à madame le secrétaire d’État chargée de la consommation (extraits). BOCCRF n° 8, 8 mai 1991
Annexe 8
La notion de non-professionnel ou consommateur dans les lois de protection du consommateur et la jurisprudence
Aucune des lois de protection du consommateur ne définit les notions de consommateur ou de non professionnel.
Il appartient dès lors à la jurisprudence de déterminer ces notions.
C’est pourquoi il a paru utile de faire le point des arrêts de la jurisprudence.
La loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile:
Selon l’article 8-I (e), dans sa rédaction originelle, ne sont pas soumises aux dispositions protectrices des articles 1er à 5 de la loi » les ventes, locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu’elles sont proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle « .
Par un arrêt du 15 avril 1982 (1re Civ., 15 avril 1982, B. I. n° 133, p. 118, D. 1984.439, note Pizzio), la Cour de cassation dit que les juges du fond retiennent » à bon droit » que le contrat conclu par un agriculteur, à la suite d’un démarchage avec un cabinet d’expertise pour l’évaluation d’un sinistre (incendie) affectant son exploitation, échappe à la compétence professionnelle de cet agriculteur et doit, en conséquence, être soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972.
Dans un arrêt du 14 mars 1984 (1re Civ., 14 mars 1984, B. I. n° 101, p. 84, obs. Hémard et Bouloc, Rev. trim. dr. commercial 1985, p. 348), la Cour de cassation relève que le régime institué par la loi du 22 décembre 1972 tend à la protection du contractant sollicité à domicile, en tant que présumé inexpérimenté et que l’exception à ce régime de protection prévue par l’article 8-I (e) de ce texte ne s’applique qu’à celui qui contracte non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle ; par suite, il a été jugé que fait une exacte application de ces dispositions la cour d’appel qui, retenant que la vente d’une ferme a pour but de mettre fin à l’activité agricole, estime que la prestation de service relative à cette vente (visite à domicile d’un agent immobilier) n’a pu être proposée » pour les besoins d’une activité agricole « .
Enfin, selon un arrêt du 3 mai 1988 (1re Civ., 3 mai 1988, B. I. n° 125, p. 87, obs. Aubert D. 1988, sommaires commentés, p. 407), le seul fait que l’achat d’un photocopieur par un ecclésiastique ait été fait pour les besoins de la paroisse est insuffisant pour considérer qu’il a été conclu » pour les besoins d’une activité professionnelle » au sens de l’article 8-I (e) de la loi du 22 décembre 1972 ; par suite, la cour d’appel qui constate qu’un tel achat, souscrit à domicile, ne concernait pas des besoins professionnels, justifie sa décision d’appliquer à ce contrat les dispositions de cette loi sans avoir à rechercher si l’acheteur était ou non un consommateur expérimenté.
Il convient d’indiquer que l’article 8-I (e) a été modifié par l’article 15 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 ; selon ce texte, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er à 5 » les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession « .
La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation:
L’article 3 de ce texte exclut de son champ d’application les prêts, contrats et opérations de crédit » destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle « .
Pour la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 1987, B. I. n° 209, p. 154), selon un arrêt du 23 juin 1987, l’article 3 de la loi du 10 janvier 1978 excluant de son champ d’application les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, il s’ensuit qu’un achat à crédit effectué par un commerçant pour son commerce, fût-ce en vue d’en étendre les formes d’activité, ne relève pas du régime spécial de la loi ; en l’espèce, un commerçant avait signé un bon de commande pour l’installation à crédit dans son magasin d’une machine à imprimer des cartes de visite et de ses accessoires.
Selon un arrêt du 10 mai 1989 (Com., 10 mai 1989, B. IV n° 148, p. 99), doit être censurée la décision qui déclare fondée l’action en résolution d’une vente et prononce consécutivement la résolution d’un contrat de crédit-bail en se fondant sur l’article 9, alinéa 2, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, alors que le contrat de crédit-bail concernait un matériel informatique acquis par un agent d’assurances pour la gestion de son entreprise ; comme le relève la chambre commerciale, » le contrat de crédit-bail souscrit par… l’avait été pour les besoins de son activité professionnelle « .
Aux terme d’un arrêt du 20 septembre 1990 (Com., 20 novembre 1990, B. IV n° 283, p. 197), sont exclus du champ d’application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 les prêts bancaires consentis personnellement à deux emprunteurs associés d’une S.A.R.L. ; les emprunteurs prétendaient que le prêt consenti à une personne physique en vue de lui permettre d’effectuer un apport à une société ne constituait pas un prêt professionnel, ce qui n’a pas été admis par la cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation.
La loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 sur le crédit immobilier et la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 sur le surendettement:
L’article 2 de la loi du 13 juillet 1979 exclut de son champ d’application les prêts » destinés… à financer une activité professionnelle « .
L’article 1er de cette loi déclare le texte applicable aux contrats relatifs au financement d’ » immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation « . A cet égard, la Cour de cassation (3e Civ., 25 avril 1984, B. III n° 91, p. 73) a eu l’occasion d’approuver les juges du fond d’avoir jugé que si la loi entendait protéger les acquéreurs de locaux à usage mixte, elle excluait les immeubles à usage commercial.
Quant à l’article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, il vise » la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir « .
La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur les clauses abusives:
L’article 35 de ce texte n’entend protéger contre les clauses abusives que les » non-professionnels ou consommateurs « .
Pour la Cour de cassation (1re Civ, 15 avril 1986, B. I n° 90. p 91. obs. Mestre Rev. trim. dr. civ. 1978, p. 86 et Aubert, Rép. Defrénois 1986, p. 787), selon un arrêt du 15 avril 1986, il résulte de l’article 35 que la protection qu’il institue ne peut être invoquée qu’à l’occasion de contrats passés entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et que, par suite, cette disposition n’est pas applicable au contrat passé par un professionnel de l’assurance et pour la publicité de son cabinet avec une société chargée d’éditer et d’expédier des documents publicitaires ; selon cet arrêt, l’agent d’assurances » avait traité en qualité de professionnel de l’assurance et pour la publicité de son cabinet, circonstances d’où il résultait qu’en l’espèce cette loi n’était pas applicable… « .
Selon un arrêt du 28 avril 1987 (1re Civ., 28 avril 1987, B. I. n° 134, p. 103 ; JCP 1987 II 20893, note G. Paisant, D. 1988 j. p. 1 note Ph. Delebecque, obs. Mestre Rev. trim. dr. civ. 1987, p. 532), les juges d’appel qui ont estimé que le contrat conclu pour l’installation d’un système d’alarme contre le vol avec une société exerçant l’activité d’agent immobilier échappait à la compétence professionnelle de cette société dont l’activité était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause était dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur, en ont déduit à bon droit que la loi n° 78-23 était applicable.
Devant la cour d’appel de Grenoble (Grenoble, le 13 juin 1991, UFC c/Diac JCP 1991 II 21819, note G. Paisant ), une société de location faisait valoir que le locataire utilisait le véhicule loué à des fins professionnelles. Les juges d’appel ont constaté que le locataire était salarié d’une entreprise et que » s’il a utilisé le véhicule loué à des fins privées, mais également dans l’exercice de sa profession, cet usage mixte ne suffit pas à lui faire perdre la qualité de consommateur « .
Selon le rapport pour 1987 de la Cour de cassation (p. 208) » il est permis de penser que la loi Scrivener n’a pas voulu a priori exclure de sa protection le petit commerçant ou le petit artisan qui contracte dans un domaine qui lui est parfaitement étranger « .
Cependant, il convient () MM. Jouhaud et Viennois » A propos de quelques arrêts rendus sur l’application de la loi Scrivener « , rapport de la Cour de cassation pour 1986, p. 65 et suivantes):
- d’exclure de la protection légale » tout ce qui rentre dans les activités professionnelles normales « , les textes n’ayant pas » pour but de permettre à des professionnels eux-mêmes compétents et en charge de responsabilités de changer librement d’avis en reniant le lendemain la signature donnée la veille « ;
- tout en permettant à la protection légale de » reprendre son empire pour des actes vraiment exceptionnels n’ayant qu’un trait lointain avec la profession « .
Annexe 9
Liste des recommandations de la commission des clauses abusives publiées depuis 1978
Annexe 10
Suites législatives ou réglementaires données a certaines recommandations de la commission des clauses abusives
Annexe 11
Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs
Annexe 12
Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau
Première partie :
N° 153
1° Contrat d’entreprise. – Responsabilité de l’entrepreneur. – Perte de la chose. – Exonération. – Absence de faute. – Preuve.
2° Dépôt. – Dépositaire. – Responsabilité. – Perte de la chose. – Clause d’irresponsabilité. – Diapositives confiées à un laboratoire. – Clause abusive.
1° Selon l’article 1789 du code civil, le locateur d’ouvrage est tenu de restituer la chose qu’il a reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute.
Il s’ensuit qu’est légalement justifié un jugement condamnant un laboratoire à réparer le préjudice subi par celui qui lui avait confié des diapositives en vue de leur reproduction sur papier, du fait de leur perte, la cause de la disparition étant inconnue.
2° Décide à bon droit qu’une clause revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite, le jugement qui relève que cette clause figurant sur les bulletins de dépôt exonère le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives déposées et dont il ressort qu’une telle clause procure un avantage exclusif au laboratoire et que celui-ci, du fait de sa position économique, se trouve en mesure de l’imposer à sa clientèle.
14 mai 1991. Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1989, M. Baucheron a confié au magasin Minit Foto de Béthune, succursale de la société Minit France, dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur papier ; que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué (tribunal d’instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné la société Minit France à payer à M. Baucheron la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice;
Attendu que la société Minit France fait grief au jugement d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que l’entrepreneur-dépositaire est tenu d’une obligation de moyen, en ce qui concerne la conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l’exécution d’un travail ; qu’en se bornant à affirmer, sans s’expliquer sur ce point, que le magasin Minit Foto était tenu d’une obligation de résultat, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1787 et 1927 et suivants du code civil ; et alors, d’autre part, que sont licites les clauses susceptibles d’atténuer ou de diminuer la responsabilité du locateur ; qu’en se contentant d’affirmer, sans s’expliquer davantage sur ce second point, que la clause de non-responsabilité, figurant sur le bulletin de dépôt des diapositives, apparaissait comme une clause abusive, inopposable à un client de bonne foi, le tribunal d’instance n’a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes;
Mais attendu, d’abord, selon l’article 1789 du code civil, que le locateur d’ouvrage est tenu de restituer la chose qu’il a reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute ; que, dès lors, le jugement attaqué, d’où il résulte que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, est légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant relatif à l’obligation de résultat, critiqué par le moyen;
Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu’une telle clause procurait un avantage excessif à la société Minit France et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ; d’où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches;
Attendu que M. Baucheron sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande:
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
N° 89-20.999 M. Lorthioir contre M. Baucheron.
Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. – Rapporteur : M. Thierry. – Avocat général : M. Sadon. – Avocats : M. Gauzes, la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
1re Civ., 24 mars 1987, Bull. 1987, I, n° 106, p. 79 (cassation), et l’arrêt cité.
Sur le n° 2 :
1re Civ., 25 janvier 1989, Bull. 1989, I, n° 43, p. 28 (rejet);
1re Civ., 6 décembre 1989, Bull. 1989, I, n° 379, p. 255 (cassation).
Annexe 14
Liste des décisions judiciaires portées a la connaissance de la commission des clauses abusives
Cour de cassation, 1re chambre civile
15 avril 1986, B. I. n° 90, p. 91, D. 1986.393, note J.-L. Aubert ; opération publicitaire, besoins de l’activité professionnelle, notion de non-professionnel, application de la loi n° 78-23 (non).
28 avril 1987, B. I. n° 134, p. 103, D. 1988.1, note Ph. Delebecque ; Gaz. Pal. 1987, 189-190 ; D. 1987, somm. 455, obs. J.-L. Aubert ; JCP 1987 II 20893, note G. Paisant ; Rev. trim. dr. civ. 1987, p. 537, obs. J. Mestre ; Rev. gén. ass. terr., p. 561 ; système d’alarme, notion de non-professionnel, état d’ignorance, application de la loi n° 78-23 (oui), droit à réparation du non-professionnel (oui).
16 juillet 1987, B. I. n° 226, p. 166, D. 1988.49, note J. Calais-Auloy ; JCP 1988 II 21001, obs. G. Paisant ; D. 1987 somm. 456, obs. J.-L. Aubert ; vente de mobilier, délais de livraison indicatifs, clause abusive (oui).
15 novembre 1987, B. I. n° 318, p. 216, D. 1986.393, note J.-L. Aubert ; location de coffre-fort, clause limitative de responsabilité, clause abusive (oui).
25 janvier 1989, B. I. n° 43, p. 28, D. 1989.253, note Ph. Malaurie ; développement de pellicules photographiques, perte, clause exonératoire de responsabilité, application de l’article 2 du décret du 24 mars 1978 (oui).
6 décembre 1989, B. I. n° 379, p. 255, D. 1990.289, note J. Ghestin ; JCP 1990 II 21534, note Ph. Delebecque ; école privée, frais de scolarité, clause claire et précise, absence de caractérisation de l’abus, nullité (non).
6 juin 1990, B. I. n° 145, p. 104, développement de pellicules photographiques, perte, clause exonératoire de responsabilité, application art. 20 du décret du 24 mars 1978 (oui).
17 juillet 1990, B. I. n° 201, p. 143 ; D. 1991.460, note J. Ghestin ; développement de pellicules photographiques, perte, clause limitative de responsabilité, déclaration de valeur, clause abusive (non).
14 mai 1991, B. I. n° 153, p. 101 ; D. 1991.449, note J. Ghestin : JCP 1991 II 21763, obs. G. Paisant ; Ed. Tech. contrats concurrence consommation, 1991, 160, note L. Leveneur ; développement de pellicules photographiques, perte, clause exonératoire de responsabilité, application directe de l’art. 35 (oui).
Cours d’appel
Aix-en-Provence, 20 mars 1980, D. 1982-131, note Ph. Delebecque, abonnement, société de location de matériel téléphonique, durée du contrat, clause pénale, application du décret du 24 mars 1978 (non).
Nîmes, 15 décembre 1983, inédit, affichage publicitaire, inexécution ; recommandation C.C.A. du 4 février 1980, clauses abusives (oui), nullité du contrat (oui).
Orléans, 21 juin 1984, D. 1985-98, note J. Calais-Auloy ; D. 1986. IR. 37 obs. Magnin ; construction de maison individuelle, droit de la construction, clauses illicites (oui), interdiction d’utiliser des contrats non conformes sous astreinte (oui).
Paris, 22 mai 1986, D. 1986-392, note J.-L. Aubert, développement de pellicules photographiques, perte, clause exonératoire de responsabilité, notion de professionnel, clause abusive (non).
Angers, 16 décembre 1987, D. 1988 G. Paisant, les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses abusives, chr. 253, annexe p. 260.
Paris, 22 mars 1990, D. 1990 IR p. 98, contrat d’édition, imprimerie, notion de non-professionnel, activité, compétences professionnelles, rapp. activité C.C.A. 1990, p. 8.
Paris, 18 mai 1990, D. 1991-165, note G. Paisant, vente de mobilier, délai de livraison, résolution de la vente (oui).
Paris, 17 décembre 1990, D. 1991-350, note D. R. Martin, comptes courants bancaires, frais de gestion, modification unilatérale, approbation tacite (non), clause abusive (oui), art. 6, loi 88-14 du 5 janvier 1988 (oui).
Lyon, 28 mars 1991, D. 1991-460, note J. Ghestin, contrat d’assurance groupe, invalidité, exécution des conventions, exclusion de la garantie, clause réputée non écrite.
Rennes, 1er octobre 1991, inédit, service des eaux, compteur (gel), interruption de fourniture, approbation expresse (non), clauses abusives (oui).
Grenoble, 13 juin 1991, J.C.P. 1991 II 21819 note G. Paisant ; service de location d’automobiles, condition de l’action de l’art. 6 de la loi du 5 janvier 1988, usage mixte, application de l’article 35 (oui), suppression de clauses abusives (oui).
Tribunaux de grande instance
Paris, 21 février 1989, négociation immobilière, contrat type, application art. 6 L. 88-14 du 5 janvier 1988, garantie des vices cachés, art. 20 du décret du 24 mars 1978 ; cité rap. act. C.C.A. 1989, p 13 ; Lamy droit économique, 1978, mise à jour H n° 4036.
Créteil, 20 septembre 1989, négociation immobilière, contrat type, art. 6 L. 88-14 du 5 janvier 1988, promesse de vente, suppression de clauses abusives sans astreinte (oui) ; cité dans rap. act. CCA 1989, p. 11.
Paris, 17 janvier 1990, D. 1990-289, note J. Ghestin, service des eaux, règlement intérieur, clause exonératoire de responsabilité ; abus de puissance économique, clauses abusives (oui).
Paris, 21 novembre 1990, inédit, location de véhicules de tourisme, art. 6 loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, avantage injustifié (oui), clauses abusives (oui), suppression sous astreinte (oui).
Mâcon, 25 février 1991, revue concurrence consommation n° 62, p. 39, service des eaux, règlement intérieur, compétence de l’ordre judiciaire (oui), recommandation C.C.A., art. 6 loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, suppression des clauses abusives sous astreinte (oui).
Paris, 16 avril 1991, D. 1991-461, note J. Ghestin, Gaz. Pal. 1991, 282-283, vente de mobilier, article 6, loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, bon de commande, attribution de compétence, clauses abusives (non), date de livraison indicative, force majeure, vices cachés, vices apparents, limitation des droits de recours, clauses abusives, suppression sous astreinte (oui).
Tribunaux d’instance
Metz, 4 janvier 1983, D. 1984-591, note J.-P. Pizzio, vente de mobilier, délai de livraison indicatif, résolution du contrat, clause abusive (oui) application du décret du 24 mars 1978 (oui), recommandation n° 80-06 du 26 novembre 1980.
Nanterre, février 1988, inédit, agence matrimoniale, inexécution du contrat, clause pénale, clause abusive (oui).
Les décisions inédites peuvent être obtenues auprès du secrétariat de la commission.
Annexe 15
Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (Voir rapport d’activité de la commission pour 1978, B.O.S.P. n° 12 du 13 juin 1979, p. 170)
Annexe 16
Récapitulatifs des propositions de reformes
La circulaire du ministre de l’intérieur du 14 avril 1988 relative au modèle de règlement du service de distribution de l’eau devrait être revue, notamment en ce qui concerne les dispositions concernant l’abonnement avec facturation d’un volume forfaitaire conformément à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 (art. 8 du modèle de règlement), les modalités de paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption de la fourniture (art. 9), le refus de remboursement lorsque le volume d’eau consommée est inférieur au volume forfaitairement attribué (art. 21):
- publication des recommandations au Journal officiel;
- réforme de la garantie légale des vices cachés (art. 1641 et suivants du code civil), notamment en prévoyant l’obligation de réparation des dommages causés à l’acheteur par le défaut de la chose, l’interdiction de réduire ou supprimer la garantie légale contractuellement, la possibilité pour le consommateur de demander garantie à n’importe lequel des vendeurs successifs ; en outre, la loi devrait déterminer la longueur du délai, son point de départ et son interruption par une réclamation adressée au vendeur par lettre recommandée (Voir rapport d’activité de la commission pour 1978, B.O.S.P. n° 12 du 13 juin 1979, p. 170);
- interdiction générale de faire signer une lettre de change ou un billet à ordre à un consommateur;
- adaptation de la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d’avarie de la chose transportée : articles 98, 99, 100 et 106 du code du commerce;
- institution d’un délai de réflexion lors de l’inscription aux cours dispensés par un établissement d’enseignement privé;
- garantie en faveur de l’acquéreur d’animaux domestiques (art. 284 et suivants du code rural);
- définition du vendeur professionnel de biens immobiliers et obligation pour celui-ci de déclarer, sous sa responsabilité, la contenance du bien vendu et d’en garantir les vices cachés;
- modification des textes régissant la copropriété afin que la superficie des lots soit indiquée dans les états descriptifs de division et reproduite dans les actes de vente de biens immobiliers.
Enfin, la commission souhaite l’interdiction par décret pris en application de l’article 35 des clauses ayant pour objet ou pour effet:
- de rendre le prix du bien livré ou du service rendu indéterminé en le faisant varier par référence à un élément qui n’est pas indépendant de la volonté du professionnel;
- de réduire ou supprimer le droit d’agir en justice;
- de déroger aux règles légales de compétence d’attribution ou de compétence territoriale.
Il conviendrait de proposer une nouvelle version de l’article 1er du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, susceptible de satisfaire les exigences du Conseil d’État et d’étendre les dispositions de l’article 2 de ce décret aux contrats autres que la vente.
La commission invite les autorités de tutelle compétentes à réviser l’arrêté du 2 mai 1979 définissant l »année modèle’ et l’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme.