(BOCCRF du 23/05/2000)
Introduction
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article L 132-5 du code de la consommation.
Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 22 février 2001.
Les missions
La Commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation.
Elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L 132-1 du code de la consommation).
Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art L. 132-2) ; elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L 132-4).
Elle peut être saisie pour avis par le juge (art R 132-6 du code de la consommation) et doit, dans ce cas, faire connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
La Commission propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Les modalités de fonctionnement
La Commission a la faculté de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
Une fois la Commission saisie, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes procède à la collecte des modèles de contrats. Ceux-ci sont remis au rapporteur désigné par la Commission.
La Commission, en formation plénière, examine le pré-rapport.
Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du secteur intéressé qui sont invités à présenter leurs observations à la Commission, réunie en formation restreinte, en présence du rapporteur.
A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de recommandation. Ce projet est soumis à la Commission en formation plénière. Celle-ci arrête le texte définitif. La recommandation adoptée est alors transmise au ministre chargé de la consommation en vue de sa publication.
Chapitre 1er Bilan des travaux de la Commission en 2000
En 2000, la Commission s’est réunie 10 fois en séance plénière et 2 fois en séance restreinte :
- 27 janvier 2000, séance plénière, fin de l’étude du projet de rapport de M. Bouaziz sur les contrats de location de locaux à usage d’habitation ;
- 17 février 2000, séance plénière, relecture du projet de rapport sur les contrats de location de locaux à usage d’habitation ;
- 23 mars 2000, séance plénière, examen du projet de rapport d’activité pour l’année 1999, examen des points réservés à l’occasion de la présentation du rapport de M. Leveneur sur les contrats de distribution d’eau (séance du 30 septembre 1999), examen de l’étude présentée par M. Doumain sur la durée des contrats ;
- 20 avril 2000, séance plénière, débat sur l’étude relative à la durée des contrats, étude de saisines ;
- 18 mai 2000, séance restreinte, audition des professionnels du secteur de la distribution d’eau ;
- 15 juin 2000, séance plénière, examen du projet de rapport de Mme Beaumenier sur les contrats proposés par les cliniques et hôpitaux privés ;
- 24 juin 2000, séance restreinte, audition des professionnels du secteur de la location des locaux à usage d’habitation ;
- 21 septembre 2000, séance plénière, examen de l’étude de droit comparé présentée par M. Paisant sur la durée des contrats
- 19 octobre 2000, séance plénière, étude du projet de rapport de M. Bouaziz sur les contrats d’abonnement au cinéma ;
- 16 novembre 2000, séance plénière, étude et adoption de l’avis présenté par M. Bouscharain sur une demande d’avis du Tribunal d’instance de Courbevoie, étude et adoption de l’avis présenté par M. Paisant sur une demande d’avis du Tribunal d’instance de Lannion, suite de l’étude du projet de rapport de M. Bouaziz sur les contrats d’abonnement au cinéma ;
- 14 décembre 2000, séance plénière, présentation par l’Institut National de la Consommation de la base de données CLAB EUROPA, suite de l’étude du projet de rapport de M. Bouaziz sur les contrats d’abonnement au cinéma.
A – Les saisines et demandes d’avis.
Conformément à l’article L 132-3 du code de la consommation, la Commission peut être saisie :
- par le ministre chargé de la consommation ;
- par les associations agréés de défense des consommateurs ;
- par les professionnels intéressés ;
La Commission peut également se saisir d’office.
Les saisines permettent à la Commission d’orienter ses travaux en fonction des problèmes d’ordre contractuel qui lui sont soumis par les organismes habilités à la saisir, à partir des plaintes de consommateurs. La Commission ne donne pas d’avis sur un contrat particulier. Saisie d’une ou de plusieurs clauses litigieuses, elle étend son étude à l’ensemble des contrats du secteur professionnel concerné et émet des recommandations qui recensent les clauses abusives ainsi relevées.
Par ailleurs, lorsque, à l’occasion d’une instance, le caractère abusif d’une clause contractuelle est soulevé, le juge peut demander à la Commission son avis sur le caractère abusif de cette clause.
Enfin, la Commission peut être saisie sur un projet de décret par le Ministre chargé de la Consommation.
1 – Les saisines
La Commission a été destinataire de 93 courriers qui émanent de particuliers (81), de professionnels (3) ou d’associations de consommateurs (9). Ces courriers concernaient des demandes de renseignements formulées à l’occasion d’un litige. Pour 71 d’entre eux les contrats concernés avaient déjà fait l’objet de recommandations de la part de la Commission.
Indépendamment d’un litige, les consommateurs souhaitent obtenir communication d’une recommandation. Pour le seul mois de décembre, 29 courriers en ce sens ont été reçus par le secrétariat de la Commission.
La Commission a aussi été approchée téléphoniquement pour des demandes d’information ou d’aide au traitement d’un litige. Pour les seuls mois de novembre et décembre, ces appels ont conduit le secrétariat de la Commission à adresser copies d’une trentaine de recommandations.
a) saisines par le Ministre ou une association de consommateur agréée
Au cours de l’année 2000, 3 saisines recevables au sens de l’article L 132-3 ont été enregistrées. Elles ont pour origine des associations de consommateurs agréées (2 saisines) et le ministre ou ses services (1 saisine).
Ces saisines concernent les abonnements à des clubs de loisirs, les contrat de traitement de charpente, ainsi que les contrats proposés par les opérateurs de téléphonie fixe. La collecte de ces contrats aura lieu au cours du premier semestre 2001.
b) autosaisines de la Commission
A la suite d’un courrier adressé par un consommateur à la Commission, celle-ci a décidé de s’autosaisir des contrats d’entretien automobile.
La Commission s’est aussi saisie des contrats d’abonnement au cinéma. Le rapport sur ces contrats a été examiné au cours des réunions des 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2000. La recommandation sera établie au cours de l’année 2001.
2 – Les demandes d’avis des tribunaux
En 2000, deux tribunaux d’instance ont saisi la Commission pour avis.
Le Tribunal d’instance de Courbevoie a soumis à la Commission un contrat de location de cuve de gaz d’une durée de dix ans, renouvelable par périodes successives de dix années sauf, pour chacune des parties, la faculté de le résilier par lettre recommandée moyennant un préavis de huit mois avant l’expiration de la période en cours.
Le Tribunal d’instance de Lannion a interrogé la Commission sur le caractère abusif de la clause qui prévoit la responsabilité du locataire en cas de vol ou de dommages causés au véhicule lorsque la restitution du véhicule loué intervient en dehors des heures d’ouverture de l’agence de location.
Dans les deux cas, la Commission a conclu au caractère abusif des clauses concernées (cf annexe 3).
B – Recommandation adoptée en 2000
Sur le rapport de Monsieur Pierre Bouaziz, la Commission a adopté le 17 février 2000 une recommandation concernant les contrats de location de locaux à usage d’habitation (cf annexe 2). Cette recommandation, qui complète la recommandation n° 80-04, a été publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 22 juin 2000.
La Commission a distingué les différents régimes juridiques applicables aux contrats de location (contrats soumis aux seules dispositions du code civil et contrats soumis aux dispositions d’une loi d’ordre public) ; elle a relevé 36 clauses qualifiées d’abusives qui concernent notamment :
- la durée du contrat ;
- la responsabilité du locataire en cas de dommages causés au logement ;
- les exonérations de responsabilité du bailleur ;
- les frais et indemnités mis à la charge du locataire ;
- les obligations qui pèsent sur le locataire ;
- les obstacles posés par le bailleur à la jouissance par le locataire des lieux.
De plus la Commission a relevé, dans les contrats examinés, 25 clauses illicites au regard de dispositions d’ordre public notamment la loi du 6 juillet 1989.
Chapitre 2 Suivi des travaux de la Commission
A la suite de la recommandation n° 99-02 relative aux clauses abusives insérées dans les contrats de radiotéléphones portables, Mme Lebranchu, Secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation, avait demandé à l’administration de constituer un groupe de travail avec les professionnels du secteur de la radiotéléphonie portable. Ce groupe avait pour objectif de faire disparaître des contrats, les clauses qualifiées d’abusives par la Commission.
Cette concertation a conduit les opérateurs à modifier, au cours du premier semestre 2000, leurs conditions générales. Dans certains cas, les nouveaux contrats peuvent contenir des clauses apparaissant comme moins avantageuses pour l’abonné. Ainsi, le délai de résiliation qui est passé dans certains contrats de quelques jours à deux mois. Le professionnel propose alors à l’abonné de conserver le délai de résiliation le plus avantageux.
Parmi les clauses qui ont été qualifiées d’abusives par la Commission et que les professionnels n’ont pas souhaité supprimer, il faut remarquer l’exclusion de la perte et du vol du mobile ainsi que du chômage de la liste des motifs légitimant la résiliation de l’abonnement.
Chapitre 3 Travaux en cours
La Commission a poursuivi l’étude des contrats de distribution d’eau, en vue de compléter la recommandation n°85-01.
Elle a entamé l’étude des contrats d’abonnement au cinéma.
La Commission prépare, en outre, une recommandation sur la durée des contrats.
Annexes :
Annexe I
Arrêté du 30 juillet 1999, modifié par l’arrêté du 13 novembre portant nomination à la Commission des clauses abusives
Par arrêté de la secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat en date du 30 juillet 1999 (modifié par arrêté du secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation en date du 13 novembre 2000):
Sont nommés membres titulaires de la Commission des clauses abusives :
M. Bouscharain (Jean-Pierre), président, conseiller à la Cour de cassation ;
M. Vert (Fabrice), vice-président, juge au tribunal de grande instance de Paris ;
M. Avril (Eric), association Force ouvrière consommateurs ;
M. Brasseur (Christian), Union fédérale des consommateurs Que choisir;
M. Epivent (Jean-Luc), responsable de l’union du commerce de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à l’université Paris-II ;
Mme Tardif (Line), magistrat au bureau du droit civil général de la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen de la faculté de droit et d’économie de Chambéry ;
M. Peinoit (Jean-Pierre), Familles rurales ;
Mme Perrois (Sandrine), Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie ;
M. Poiget (Philippe), directeur adjoint chargé des affaires juridiques à la Fédération française des sociétés d’assurances ;
M. Senacq (Stéphane), directeur des affaires juridiques à la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
M. Siouffi (Bernard), délégué général du Syndicat des entreprises de vente par correspondance et à distance.
Sont nommés membres suppléants de la Commission des clauses abusives :
Mme Barthomeuf (Pascale), juriste à la Fédération nationale du bâtiment ;
M. Bouaziz (Pierre), avocat au barreau de Paris ;
Mme Buriot (Sandra), association d’éducation et d’information du consommateur de la Fédération de l’éducation nationale ;
Mme Teiller (Marie-Noëlle), magistrat au bureau du droit civil général de la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
Mme Delbes (Evelyne), vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris ;
M. Dupre (Olivier), Association Léo-Lagrange de défense des consommateurs ;
Mme Mauchand (Johanne), Union féminine civique et sociale ;
M. Jamin (Christophe), professeur à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université Lille-II ;
M. Jouve (Gérard), directeur adjoint au CETELEM ;
M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives et fiscales au comité des constructeurs français d’automobiles ;
Mme Ronsin (Anne-Christine), Confédération nationale des associations des familles catholiques.
M. Granier (Jean-Marc), inspecteur principal à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est nommé secrétaire général de la Commission des clauses abusives pour une durée de trois ans.
Annexe II
Annexe III Avis
Annexe IV Jurisprudence parvenue à la connaissance de la Commission
Cour de justice des Communautés européennes
27 juin 2000 (n° 240-98 : Océano Grupo Editorial SA)
Une question préjudicielle est posée à la Cour de justice des Communautés européennes sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993.
La Cour constate qu’il y a lieu » de considérer que la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son article 7, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclu avec les consommateurs par un professionnel.
» (…) la protection que la directive assure aux consommateurs implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales. »
Cours d’appel
Chambéry, chambre civile, section 2, 19 janvier 2000
Confédération nationale du logement / M. G.
Le contrat concernait la location d’une chambre d’étudiant.
La Cour relève que le bailleur, qui loue à de nombreux étudiants des chambres meublées doit être considéré comme un professionnel et relève donc de la législation sur les clauses abusives.
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées non abusives par la Cour. Il s’agit de celles concernant :
la clause de pénalité (10%) en cas de non paiement au 10 du mois ;
l’indemnité due en cas de départ avant l’expiration du bail : cette » indemnité (est) égale aux loyers restant à courir en cas de départ avant l’expiration du bail, ce qui constitue une clause contractuelle valable » ;
l’usage des lieux loués : » concernant l’occupation des locaux par un nombre de personnes limité à ceux figurant au contrat, il s’agit de normes visant à garantir un usage des lieux conforme à leur équipement, et ne peut donc être retenue comme abusive « .
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par la Cour. Parmi celles-ci, il faut retenir :
l’exonération de responsabilité du bailleur : » la clause prévoyant que le preneur devra supporter, sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur » ;
l’état des lieux : » la clause prévoyait qu’un état des lieux contradictoire et un inventaire soient établis à l’entrée du preneur et qu’à défaut, ceux dressés par le bailleur sont réputés valables ;
l’interdiction de la présence d’animaux domestiques comme contraire à l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970 .
Cet arrêt est définitif.
Versailles , 3°chambre, 9 juin 2000
C-B / SA CLV
Le contrat concerne un contrat de location de longue durée d’un véhicule automobile. Les contrats de location de véhicules automobiles ont fait l’objet de la recommandation n° 96-02 (BOCCRF du 3/09/96).
La Cour de Versailles constate que la location de longue durée est une convention globale, que le montant des loyers est fixé en raison du prix d’acquisition du véhicule et de sa valeur résiduelle probable à la fin du bail. Elle considère que les droits et obligations des parties sont équilibrés dès lors que le contrat permet au locataire de disposer immédiatement d’un véhicule neuf en le dispensant d’immobilisation financière mais l’oblige à payer ma totalité des loyers pour assurer au bailleur l’équilibre financier de son intervention.
En l’espèce, la récupération anticipée d’un véhicule fortement endommagé ne constitue pas, pour le bailleur, un avantage car il doit gérer sa remise en état, son stockage ainsi que sa revente.
La clause qui impose au locataire défaillant de payer la totalité des loyers n’est dès lors pas abusive.
Tribunaux de Grande Instance
Bourgoin Jallieu, chambre civile, 12 avril 2000
Association union fédérale des consommateurs (UFC38) / BJ puces
Il s’agit d’un contrat de dépôt-vente de matériels divers. la Commission avait émis une recommandation sur ces contrats (n° 99-01, BOCCRF du 31 mars 1999).
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Elles concernent :
la possibilité pour le professionnel de disposer du bien déposé à l’issue d’un délai de 4 mois à dater du jour du contrat : » Une telle clause est, en effet, de nature à permettre une appropriation par professionnel du bien déposé en dehors de toute manifestation de volonté du consommateur et en l’absence de toute information de celui-ci, crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties »
la clause qui permet de différer le paiement des sommes produites par la vente : est » abusive ladite clause mais uniquement lorsqu’elle est associée à une clause autorisant le dépositaire à disposer du bien déposé à l’expiration d’un certain délai » ;
la clause qui exonère le professionnel de sa responsabilité : une clause stipule que » le client qui effectue le dépôt est propriétaire et responsable de ses biens : il devra les mettre en place, les démonter ou les remonter ci nécessaire « . le Tribunal constate » que cette disposition tend, en réalité, à une exonération totale de responsabilité du professionnel dépositaire dans la garde ou la conservation des biens déposés, qu’une telle exonération, non conforme aux obligations qui s’imposent en général à un dépositaire selon les règles du droit civil, crée un avantage injustifié au profit du professionnel au détriment du non professionnel et doit être considérée comme abusive, ainsi que l’à d’ailleurs retenu la Commission des clauses abusives dans la recommandation n°99-01 « .
Ce jugement est définitif.
Bourgoin Jallieu, chambre civile, 21 juin 2000
Association union fédérale des consommateurs (UFC38) / Flash Troc
Il s’agit aussi d’un contrat de dépôt-vente de matériels divers. Ont été considérées comme abusives les clauses concernant :
le prix et la commission : » cette clause ne prévoyant pas les différentes décotes de prix rendait incertaine les conditions de prix. Elle doit donc être déclarée abusive »
les frais et pénalités en cas de reprise de l’objet par le déposant : » cette clause en ce qu’elle prévoit une pénalité automatique doit être déclarée abusive. Reprise dans l’article 6 du nouveau contrat selon deux modalités de durée, elle devra être également être déclarée abusive sauf à prévoir que ces frais ne seront pas dus si la reprise est justifiée par la faute professionnel (objet non exposé, mauvaise exposition, objet détérioré ou risque de dégradation ou disparition notamment). »
le devenir des invendus : » la clause relative aux invendus (…) prévoyant l’attribution automatique à l’entreprise des objets invendus en fin de contrat en cas de non récupération par le déposant doit être considérée comme une clause abusive seulement en ce qu’elle prévoit des délais trop courts de récupération par le déposant de son objet en fin de contrat « . Le délai de récupération était de 15 jours.
l’attribution du prix de vente au professionnel : » l’attribution automatique du prix de vente au professionnel dans un délai de six mois de la vente si le déposant ne vient pas la récupérer est manifestement abusive car elle dispense le professionnel de son obligation de restitution du prix de vente alors même que le déposant n’est pas informé de la vente « .
le retrait par le professionnel d’un objet qu’il avait accepté auparavant : » l’article (…) prévoyant la possibilité par le professionnel de retirer de la vente tout article présentant un vice de forme ou de fonctionnement (est) abusif en ce qui permettrait au professionnel, après avoir accepté un objet, de le retirer unilatéralement de la vente. »
la restitution du contrat au professionnel après la vente : la stipulation du » nouveau contrat prévoyant la restitution du contrat par le particulier au professionnel après le dernier règlement fait à son profit est abusive car elle entraîne pour le particulier le dessaisissement d’un acte pouvant le cas échéant, faire la preuve du contrat « .
Par contre, a été considérée non abusive la clause stipulant que le professionnel n’a pas à informer le particulier de la vente des objets, car elle n’impose pas au déposant des charges exorbitantes du contrat et des services rendus.
Ce jugement est définitif.
Vienne, 22 juin 2000
Association union fédérale des consommateurs (UFC38) / l’entrepôt
Il s’agit dans ce cas aussi d’un contrat de dépôt-vente. Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Elles concernent :
la possibilité pour de dépositaire de conserver, après un certain délai et sans en informer le consommateur, le produit de la vente : » la clause critiquée crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, le professionnel n’ayant aucune obligation d’informer le consommateur de la réalisation de la vente « .
la possibilité pour le professionnel d’interrompre le contrat sur un simple appel téléphonique ou simple courrier, le déposant ayant alors 72 heures pour reprendre le matériel : cette clause » crée un déséquilibre significatif entre les parties en permettant une résiliation discrétionnaire, sans indemnité, et dans un délai extrêmement court « .
Une clause a été considérée comme non abusive la clause autorisant la libre fixation du prix par le professionnel après un certain délai de dépôt, le consommateur, informé du délai à l’issue duquel le prix de vente sera libre, peut reprendre les invendus sans supporter aucun frais et peut trouver un intérêt à cette baisse de prix lorsqu’il souhaite se débarrasser d’un objet difficile à vendre.
Ce jugement est définitif.
Grenoble, 10 juillet 2000
Association union fédérale des consommateurs (UFC38) / Locatrans
Un contrat de location de véhicule automobile est en cause. La Commission avait émis, sur ce thème une recommandation n° 96-02 (BOCCRF du 3 septembre 1996).
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Certaines concernent :
- la charge des frais de restitution du véhicule : » la clause critiquée ne fait aucune distinction selon les motifs de la non-restitution du véhicule au lieu d’origine. Elle a donc pour effet de mettre à la charge du locataire les frais de récupération alors même que la non-restitution serait motivée, par exemple, par un vice caché de la chose louée. «
- l’état du matériel : » Il y a lieu d’observer tout d’abord qu’aucun document annexe aux conditions générales ne comporte un descriptif de l’état apparent du véhicule et de ses accessoires normaux destiné à être approuvé par le locataire de sorte que celui-ci n’est pas en mesure de vérifier et de formuler des réserves sur l’état apparent du véhicule qui lui est remis.
» D’autre part, le locataire n’a aucun moyen de vérifier que le véhicule est en bon état de marche puisqu’il n’a aucun contrôle sur l’état technique du véhicule et sur son utilisation antérieure.
» Une telle clause risque de priver le locataire de tout recours en cas d’avarie et aboutit, en fait, à dispenser le loueur de ses obligations premières de délivrance et à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
» La commission des clauses abusives recommande la suppression d’une telle clause.
» En tant qu’elle ne réserve pas les défauts non apparents, notamment mécanique, la clause sus-visée sera déclarée abusive et sa suppression ordonnée.
» D’autres part, la clause par laquelle la société LOCATRANS fait peser sur le locataire toutes les contraventions au règlement du Code de la Route sans distinguer entre celles qui sont personnelles au locataire et celles qui peuvent résulter de l’état du véhicule et qui pèsent sur le propriétaire de celui-ci est contraire au principe de légalité et de personnalité des peines, illégale et abusive.
» L’élimination d’une telle clause est recommandée par la commission des clauses abusives.
» La suppression de la clause incriminée sera ordonnée. »
la restitution des documents de bord, équipements et accessoires : si les documents de bord, équipements et accessoires ne sont pas remis à l’échéance de la location, celle-ci continue à courir jusqu’à remise par le locataire d’une attestation officielle de perte. Les frais de reconstitution sont intégralement à la charge du locataire. Une telle clause » est abusive en ce qu’elle met systématiquement la charge des frais de restitution et les loyers à la charge du locataire sans réserver l’hypothèse où le locataire aurait été empêché matériellement de restituer les éléments sus visés pour des raisons indépendantes de son fait. »
l’obligations d’entretien : la clause qui impose » en toutes circonstances, des obligations imprécises laissées à l’arbitraire du loueur, ou qui (conduit) à mettre à la charge du locataire une obligation d’entretien sur un véhicule qu’il est censé prendre en bon état et conformément aux prescriptions du constructeur dont rien ne vient garantir que le locataire en ait été informé, est abusive et conformément aux recommandations de la commission des clauses abusives, sa suppression sera ordonnée. »
la responsabilité du locataire : » La disposition d’ordre général qui prévoit la résiliation de plein droit de la location, sans préjudice de dommages-intérêts, pour ‘’ tout manquement à l’un quelconque des engagements du locataire’’ est abusive en ce qu’il résulte des motifs du présent jugement que certaines obligations que le contrat impose au locataire sont elles mêmes abusives et qu’en conséquence la clause incriminée revient à sanctionner le locataire pour ne s’être pas soumis à des dispositions déclarées nulles avenues. »
l’assurance souscrite par le locataire : » Les dispositions restrictives apportées à l’étendue de la garantie obligatoire en matière d’assurance automobiles sont illicites en ce qu’elles prévoient des exclusions non conformes aux dispositions des articles R.211-1 et suivants du Code des Assurances ou des déchéances contraires aux articles L 113-2 et 113-11 dudit code, ou qui ne sont pas valables pour n’être pas mentionnées en caractère ‘’très apparents’’ ainsi que le prescrit l’article L 112-4 in fine du Code des Assurances « .
l’actualisation du prix : le contrat stipule » le loueur se réserve la possibilité de modifier ses prix sans préavis « . le tribunal décide que » la disposition sus visée sera annulée comme étant contraire à celle que l’annexe à l’article L 132-1 du Code de la Consommation en son paragraphe ’’I’’ répute abusive »
la fin du contrat et les frais de récupération du véhicule : Si le véhicule n’est pas restitué à l’échéance, le bailleur peut reprendre le véhicule en quelque lieu où il se trouve, aux frais du locataire. Cette clause » est abusive en ce qu’elle met systématiquement à la charge du locataire les frais de récupération du véhicule, sans réserver l’hypothèse d’une impossibilité dont le locataire aurait la charge de la preuve. »
l’empêchement du loueur : en aucune circonstance, le locataire ne peut réclamer de dommages et intérêts pour retard de livraison. « Cette clause crée un déséquilibre significatif et injustifié entre les obligations des parties puisqu’elle exonère le bailleur de son obligation essentielle de délivrance sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à indemniser le locataire du préjudice que lui cause l’inexécution du loueur. »
la rupture du contrat : la clause est ainsi rédigée : » le non respect par le locataire des conditions de la location entraînera la résiliation de la location « . » La généralité des termes de la clause sus visée conduit à sanctionner le locataire pour inobservations des conditions de la location qui (..) sont abusives. »
l’assurance » haut de caisse : les termes ‘’haut de caisse’’ » ne définissent pas précisément ce qu’il faut entendre par cette expression.
« Une telle clause, par son imprécision, est contraire aux dispositions de l’article L 113-1 du Code des Assurances qui exige que la portée ou l’étendue d’une exclusion soit nette, précise et sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quel cas et sous quelles conditions il n’est pas garanti ; cette clause sera annulée. »
D’autres clauses ont été considérées non abusives par le tribunal. Il s’agit notamment de celles qui concernent :
les accidents : » le délai de 48 heures, à compter du moment où il en a connaissance, imposé au locataire pour informer le loueur d’un sinistre frappant le véhicule loué n’est pas illégal en ce qu’il ne porte pas atteinte au délai distinct et réglementaire dont un assuré dispose pour faire sa déclaration de sinistre auprès d’une compagnie d’assurance, ni abusif, le loueur, propriétaire du véhicule sinistré ayant un droit légitime à être informé dans des délais raisonnables de toute atteinte portée à ses biens afin de préserver ses propres droits.
De plus, l’obligation faite au locataire de saisir sans délai une autorité de police ou de gendarmerie ne confère aucun avantage excessif au loueur et répond à l’intérêt commun des parties.
la détermination du kilométrage : une clause prévoit que » en cas de violation du compteur, le locataire s’engage à verser ne indemnité forfaitaire de 500 kilomètres par jour de location « . Le tribunal considère que » destinée à sanctionner un fait volontaire délictueux dûment établi, cette clause ne confère aucun avantage excessif pour le loueur et n’a pas lieu d’être annulée « .
Ce jugement est définitif.
Grenoble, 7 septembre 2000
M. MAKAKALALA & INDECOSA CGT / Société France Telecom
Il s’agit contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile (offre OLA). Parmi les clauses examinées par le tribunal, 4 peuvent retenir particulièrement l’attention.
La clause fixant la durée de l’abonnement est ainsi rédigée : » quelle que soit l’option choisie, l’abonnement est souscrit pour une durée d’un an renouvelable tacitement par période égale, sauf dénonciation adressée par l’une ou l’autre des parties par lette recommandée avec accusé de réception, 2 mois avant l’échéance du terme « . Le tribunal déclare cette clause abusive car » elle ne figure que dans les conditions générales alors que la durée du contrat n’apparaît pas sur le feuillet signé par le client de France telecom. »
De même, est considérée comme abusive la clause qui prévoit que si le service est inaccessible pendant plus de 2 jours, l’abonné a droit » à titre d’indemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, sur demande écrite adressée à FRANCE TELECOM « . En effet, » compte tenu du coût du courrier recommandé de 28,60 francs pour réclamer l’indemnisation de 2 jours d’abonnement soit 15,48 francs, cette clause devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation. »
Des clauses prévoient l’exonération de responsabilité du professionnel pour les aléas de propagation des ondes électromagnétiques, les perturbations qui proviennent d’un réseau tiers ou qui sont causées par des travaux, notamment d’entretien, de renforcement de réaménagement ou d’extension du réseau, les prestations rendues par des prestataires indépendants ou la modification du numéro d’appel à la suite de contraintes techniques. Le tribunal considère que la rédaction de ces clauses, qui paraissent faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer à FRANCE TELECOM un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R 132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations. »
Par contre, » le simple fait de préciser que le prestataire de service ne sera tenu que d’une obligation de moyen ne peut être considéré comme abusif « .
Paris, 1ére chambre section sociale, 10 octobre 2000
Association consommation logement et cadre de vie / Société Canal Satellite
Il s’agit de la commercialisation, par abonnement, de services et de chaînes télévisuelles diffusées en numérique, par voie satellitaire. Sur ce thème, la Commission avait émis une recommandation n° 98-01 (BOCCRF du 31 décembre 1998).
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Elles concernent :
la durée du contrat : » Si la force majeure peut toujours être invoquée par l’abonné, il n’en demeure pas moins que l’article 2 en ne donnant au consommateur la faculté de résilier son contrat qu’à la date anniversaire de celui-ci, ne lui permet pas d’y mettre un terme pour motifs légitimes notamment au regard des modifications de programmes qui peuvent intervenir ;
» Cette disposition, en ce qu’elle crée un déséquilibre entre le consommateur et le fournisseur qui lui, a toute latitude pour modifier ou interrompre la prestation, est contraire à l’article L 132-1 du Code de la Consommation et doit être supprimée. »
la modification du contenu du bouquet : » S’il est, effectivement envisageable que la société CANAL SATELLITE soit contrainte, du fait de tiers, de modifier le ‘’bouquet’’ choisi par le consommateur, ces modifications ne sauraient intervenir sans notification préalable et sans faculté de résiliation, au risque de violer l’intention du contractant que constitue le consommateur et de lui retirer toute liberté contractuelle ;
» Ces dispositions sont, à l’évidence abusives. »
les modifications de prix : » Le prix de l’abonnement est un élément substantiel de la convention liant les parties et (que) le consommateur doit être informé de toute modification de celui-ci ;
» Cette information ne peut s’entendre que d’une démarche individualisée s’adressant à chaque abonné et ne peut se réduire à une note circulaire paraissant dans la revue éditée par la défenderesse ;
» La disposition attaquée revêt un caractère abusif qu’il convient de sanctionner, en ordonnant son retrait. »
l’exonération de responsabilité du diffuseur : considérant qu’il ne peut être tenu pour responsable des difficultés techniques rencontrées dans le fonctionnement des satellites émetteurs, le diffuseur s’exonère de toute responsabilité. » Une telle clause exonératoire de la responsabilité apparaît abusive en ce qu’elle laisse le consommateur démuni de recours à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses obligations contractuelles de fourniture de service alors qu’il appartient à ce professionnel d’appeler en garantie les tiers qu’il estimerait responsable de l’inexécution ;
» Elle est, au surplus abusive, en ce qu’elle présente un caractère général et recouvre l’intégralité de la prestation sans qu’il soit possible de rechercher si le professionnel pouvait prendre des mesures pour éviter le dysfonctionnement et y remédier ;
» Il y a lieu d’en ordonner la suppression. »
les délais de réclamation : le contrat institue un délai de réclamation de un mois. » Cette disposition qui ne précise pas que le délai d’un mois est un délai amiable laissant toute latitude à l’abonné pour exercer une action en justice, force est de constater qu’elle présente une ambiguïté qui peut être préjudiciable au consommateur qui est susceptible de considérer qu’il est forclos, passé le délai d’un mois dans sa réclamation, sous quelque forme que se soit. »
D’autres clauses ont été déclarées non abusives par le tribunal. Elles concernent
le matériel nécessaire à la réception des émissions : la clause qui exonère la société de toute responsabilité en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel est justifiée dès lors que cette clause ne vise que le matériel non fourni par la société et dont l’abonné est propriétaire ;
le mode de paiement : l’abonné qui utilise le paiement par carte bancaire comme mode de paiement autorise la société à débiter son compte des montants correspondants aux programmes, produits, services ou jetons commandés. Le tribunal considère qu’il n’y a pas d’abus de la part de la société dans la mesure où le client peut faire usage, le cas échéant, de l’exception d’inexécution.
la preuve : la » disposition qui prévoit que les enregistrements informatiques et leurs reproductions constituent une preuve des opérations effectuées et font foi, ne retire pas à l’abonné le droit de contester la facturation (…) et ne constitue pas un mode de preuve irréfragable « , cette disposition n’est donc pas abusive.
Cette décision est définitive.
Paris, 1ére chambre section sociale, 7 novembre 2000
Association consommation logement et cadre de vie / SA club méditerranée
Il s’agit de clauses précisant les conditions d ‘exercice de l’activité d’organisation et de vente de voyages ou de séjours. Ces clauses qui figurent dans le catalogue édité deux fois par an par la société.
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Elles concernent :
- l’absence de responsabilité du voyagiste si l’aéroport de retour est différent de celui de départ : » Cette clause exonératrice de responsabilité, qui est applicable quelle que soit la cause du changement de lieu de départ, ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans les conditions contractuelles au profit du client et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, rien ne permettant d’avancer que les frais de transport en résultant soient limités. «
- l’acceptation des conditions générales de vente du voyagiste résultant du versement d’un acompte : » La ratification implicite de conditions contractuelles doit être considérée comme abusive dès lors qu’elle ressort, non pas de la signature du contrat écrit qui y renverrait, mais du versement d’un acompte qui peut précéder celle-ci et ne s’accompagner d’aucune remise de brochure. «
- le plafonnement au double du forfait de l’indemnité due au consommateur en cas de modification des éléments essentiels du contrat : » si la clause litigieuse précise en effet que ‘’cette limitation contractuelle du montant des dommages-intérêts ne sera pas applicable aux dommages corporels’’ et si elle peut être considérée comme portant atteinte ni à la présomption de responsabilité posée par l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, ni à l’article R.132-1 du Code de la Consommation relatif aux seuls contrats de vente, lesquels impliquent transfert de propriété d’une chose et non l’exécution d’une prestation de service, il reste que par sa généralité, elle est susceptible de s’appliquer, non au seul cas de modification des conditions contractuelles, cité à titre d’exemple, mais également au cas d’exécution défectueuse du contrat , que de plus, la limitation du dédommagement au double du prix du forfait ne correspond pas au caractère ‘’raisonnable’’ préconisé par la directive européenne du 13 juin 1990, alors que le Club Méditerranée souligne lui-même par ailleurs le caractère limite des tarifs qu’il applique et que les articles 1953 et 1954 du Code Civil donnent un élément de comparaison plus favorable au voyageur ; qu’elle crée ainsi un déséquilibre manifeste entre les parties et doit être en conséquence supprimée. «
l’obligation d’information : » L’alinéa 2 de l’article indique que : ‘’En raison de l’impossibilité matérielle de renouveler systématiquement les brochures à la moindre évolution des conditions de franchissement des frontières ou de situation sanitaire de certains pays imposant par exemple l’obtention d’un visa ou de nouveaux vaccins, aucune réclamation ne sera donc acceptée dans l’hypothèse où l’information contenue dans le document précontractuel remis à l’adhérent avant son départ ne serait plus d’actualité’’; (…) l’alinéa 4 ajoute : ‘Le club ne procédera à aucun remboursement de séjour ou de frais supplémentaire (désistement, rapatriement, hôtels, taxis, etc…) si vous n’être pas en mesure de présenter les documents requis (certificats de vaccination…)’ ;
» (…) il y a lieu, compte tenu de la négation même de son obligation d’information qui résulte de la formulation actuelle de la clause, d’ordonner au Club Méditerranée sa suppression. »
l’absence de responsabilité du voyagiste en cas de vol de valeurs ou bijoux non déposés au coffre principal : » L’exclusion sans contrepartie de sa responsabilité par le voyagiste des dommages ou vols qui pourraient survenir pendant l’exécution du contrat sans faute de client, fait d’un tiers étranger à la prestation de service ou cas de force majeure ainsi qu’il est prévu à l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, crée manifestement un déséquilibre significatif entre les parties et doit être considérée comme abusive. » La clause contestée était rédigée de la façon suivant : » Nous ne saurions être tenus pour responsables des vols de valeurs ou de bijoux non déposés au coffre principal du village et notre assurance ne vous rembourserait pas. »
D’autres clauses du contrat ont été déclarées non abusives. Elles concernent :
- le temps du voyage dans la durée globale du forfait : une clause est rédigée de la façon suivante : » nos prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps de voyage dans la durée globale du forfait. Ainsi, une arrivée en fin de journée et un départ en début de matinée, que ce soit en raison des horaires imposés par les transporteurs, des conditions climatiques ou de tout cas fortuit, notamment en période de trafic intense où les rotations plus fréquentes des appareils et les impératifs de sécurité peuvent entraîner des retards, ne pourront donner lieu à aucun remboursement ou avoir au Club. » Le tribunal considère qu’il s’agit » d’une clause relative au prix, lequel ne peut donner lieu à retenue dès lors que le nombre de nuits contractuellement prévu est respecté ; (…) cette clause qui précise ainsi l’objet de la prestation fournie n’est pas abusive « .
- les annulations et modifications du fait de l’adhérent : le contrat prévoit que dans tous les cas d’annulation, le voyagiste conserve les droits d’inscription. Le tribunal considère » que l’alinéa considéré, qui ne concerne les annulations du fait de l’adhérent à l’exclusion de celles du fait du voyagiste traitées dans un autre article, n’emporte nullement dérogation à l’article 1148 du Code civil dès lors que les frais d’inscription ne peuvent être assimilés à des dommages-intérêts ; que par leur caractère doublement limité et justifié par le coût d’ouverture d’un dossier et d’annulation d’un voyage, ces frais ne sauraient être considérés sans contrepartie ; que la clause n’est donc pas abusive. «
- les réclamations : une clause prévoit que les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations doivent être adressées en courrier recommandé avec avis de réception dans les trente jours de la fin du séjour au service » relations adhérents » dont l’adresse est précisée dans le contrat. Le tribunal constate qu’il s’agit de la transposition du décret du 15 juin 1994 et de la directive du 13 juin 1990 et considère que » la clause elle-même, compte tenu des précisions qu’elle apporte quant au destinataire desdites réclamations et quant à son mode de saisine, ne peut prêter à confusion avec l’ouverture d’un recours judiciaire et n’est que la transposition d’un décret d’ordre public, exclusive de tout abus « .
Cette décision n’est pas définitive.
Tribunaux d’Instance
Saint Maur des Fossés, 18 décembre 2000
SARL école bilingue Montessori Jeanne d’Arc (EBM) / M. & Mme Forget
L’affaire concerne un contrat conclu avec un établissement d’enseignement. Sur ce thème, la Commission avait émis une recommandation n° 91-01 (BOCCRF du 6 septembre 1991).
La clause litigieuse concerne le paiement des frais de scolarité. Le tribunal constate : » en prévoyant que les frais de scolarité resteront dû par les parents en cas d’absence ou départ sans prévoir de possibilité d’exonération en cas de désistement pour inexécution du contrat par l’établissement, l’école bilingue Montessori s’est procuré un avantage excessif au détriment des parents non professionnels ; par suite il y a lieu de constater que la clause n° II du règlement intérieur ainsi que la rubrique ‘’frais de scolarité’’ du bulletin d’inscription sont abusives et doivent être réputées non écrites en ce qu’elles ont pour effet d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime « .
Ce jugement n’est pas définitif.