(BOCCRF du 7/04/04)
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article L 132-5 du code de la consommation. Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 26 février 2004.
Les missions
La Commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation. Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art L. 132-2) ; elle émet des recommandations tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L 132-4). Elle est consultée sur les projets de décrets qui lui sont transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L 132-1 du code de la consommation). Conformément à l’article L 132-3 du code de la consommation, la Commission peut être saisie :
- par le Ministre chargé de la consommation ;
- par les associations agréés de défense des consommateurs ;
- par les professionnels intéressés.
La Commission peut également se saisir d’office. Elle peut être saisie pour avis par le juge lorsque, à l’occasion d’une instance, le caractère abusif d’une clause est soulevé (art R 132-6). Dans ce cas, la Commission doit faire connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine. En outre, la Commission peut être saisie sur un projet de décret par le Ministre chargé de la Consommation. Enfin, la Commission peut proposer, dans son rapport annuel, les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Les modalités de fonctionnement
La Commission a la faculté de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte. Lorsqu’elle est saisie, ou de sa propre initiative, la Commission peut demander à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de procéder à la collecte des modèles de contrats proposés dans un secteur économique déterminé. Ces contrats sont ensuite remis au rapporteur désigné par la Commission. La Commission, en formation plénière, examine le pré-rapport établi par le rapporteur. Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du secteur intéressé qui sont invités à présenter leurs observations à la Commission, réunie en formation restreinte, en présence du rapporteur. A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de recommandation. Ce projet est soumis à la Commission en formation plénière. Celle-ci arrête le texte définitif. La recommandation adoptée est alors transmise au Ministre chargé de la consommation en vue de sa publication.
CHAPITRE 1er :Bilan des travaux de la Commission en 2003 En 2003, la Commission s’est réunie 14 fois :
- le 30 janvier à 9h30, séance plénière : audition des professionnels sur un rapport de Mme Rochmann relatif aux contrats de recherche de vente, d’achat et de location proposés par les agences immobilières ;
- le 30 janvier à 14h30, séance plénière : examen d’un rapport de M. Mathey sur les contrats d’achat de véhicules automobiles de tourisme neufs ;
- le 27 février à 14h30, séance plénière : poursuite de l’examen du rapport de M. Mathey ;
- le 27 mars à 9h30, séance plénière : débat sur la réforme du règlement intérieur et les modes de fonctionnement de la Commission ;
- le 27 mars à 14h30, séance plénière : poursuite du débat sur la réforme du règlement intérieur et examen du rapport d’activité de la Commission pour 2002 ;
- le 25 avril à 14h30, séance plénière : examen d’un rapport de Mme Corinne Solal sur les contrats de crédit immobilier ;
- le 22 mai à 9h30, séance plénière : audition des professionnel du traitement du bois sur un rapport de Mme Nespoulous ;
- le 22 mai à 14h30, séance plénière : débat sur la réforme du règlement intérieur et les modes de fonctionnement de la Commission ;
- le 18 septembre à 9h30, séance plénière : audition des professionnels sur un rapport de M. Mathey relatif aux clauses contenues dans les contrats de vente de véhicules automobiles et examen du rapport de M. Bouscharain sur une saisine pour avis émanant du Tribunal d’instance de Senlis ;
- le 18 septembre à 14H30, séance plénière : examen et adoption du projet de recommandation rédigé par Mme Rochmann sur les mandats de vente, de location ou de recherche d’un bien immobilier ;
- le 16 octobre à 14H30, séance plénière : examen du rapport de M. Bouscharain sur une saisine pour avis émanant du Tribunal d’instance de Castres et poursuite des réflexions sur le fonctionnement interne de la Commission ;
- le 27 novembre à 14H30, séance plénière : adoption d’un projet de recommandation relatif aux contrats de traitement des bois rédigé par Mme Nespoulous ;
- le 11 décembre à 9h30, séance plénière : audition des professionnels du crédit immobilier sur un rapport préparé par Mme Solal ;
- le 11 décembre à 14H30, séance plénière : examen d’un rapport de Mme Gensollen sur les contrats d’hôtellerie de plein air et de location d’habitations légères de loisir.
A – Les saisines et demandes d’avis.
Les saisines permettent à la Commission d’orienter ses travaux en fonction des problèmes d’ordre contractuel qui lui sont soumis par les organismes habilités et par les consommateurs qui lui font part des difficultés qu’ils rencontrent dans l’exécution des contrats qu’ils ont signés. Même si la loi ne permet pas à la Commission de rendre un avis sur un contrat particulier, elle peut, saisie d’une ou de plusieurs clauses litigieuses, étendre son étude à l’ensemble des contrats du secteur professionnel concerné et émettre une recommandation qui recense les clauses abusives ainsi relevées.
1 – Les saisines
En 2003, la Commission a adressé 308 courriers à des interlocuteurs qui souhaitaient soit des renseignements sur les clauses abusives, soit une intervention de la Commission dans le cadre d’un litige. Certains de ces courriers émanaient d’associations de consommateurs (7), d’autres de professionnels (17), la plus grande part de consommateurs.
2 – Les demandes d’avis des Cours et Tribunaux
En 2003, la Commission a été saisie deux fois pour avis.
Le 13 mai 2003 la Commission a été saisie par le tribunal d’instance de Castres dans une affaire concernant un contrat d’assurance lié à un crédit. Deux époux avaient souscrit une offre préalable d’ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit. Ils avaient adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par l’établissement de crédit pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès ou d’incapacité totale de travail. Le mari étant décédé, l’épouse a demandé la mise en jeu de l’assurance. La garantie lui a été refusée sur le fondement de la clause selon laquelle « les risques de décès et d’incapacité totale de travail sont garantis pour le seul titulaire du compte permanent dénommé emprunteur ». La Commission a considéré que la détermination de la personne assurée porte sur l’objet principal du contrat, mais qu’il résulte des circonstances de la souscription du crédit et de l’adhésion au contrat d’assurance que cette stipulation est dénuée de clarté et d’intelligibilité car elle ne permet pas à chacun des co-emprunteurs solidaires de connaître clairement l’étendue de l’obligation de l’assureur ; une telle clause déséquilibre significativement les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur ; elle peut donc être déclarée abusive conformément à l’article L 132-1 alinéa 7 du code de la consommation.
Le 18 juin 2003, la Commission a été saisie par le tribunal d’instance de Senlis d’une demande d’avis relativement à des clauses intégrées à un contrat d’assurance lié à un crédit. Ce contrat d’assurance stipule que l’assureur couvre tous les risques à l’exclusion des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou accident antérieures à la date de prise d’effet des garanties ou déclarées sur le questionnaire médical d’adhésion. La Commission considère qu’en dépit de leur libellé les présentant comme des exclusions, les clauses en cause définissent l’étendue de la garantie consentie à l’emprunteur par l’assureur. Ces clauses, exemptes d’obscurité ou d’inintelligibilité sont rédigées de façon claire et compréhensible et ne peuvent être déclarées abusives.
B – Activité du site internet.
Au tout début de l’année 2003, l’adresse du site Internet de la Commission a été simplifiée (www.clauses-abusives.fr) et son organisation refondue ; en avril un moteur de recherche interne a été installé, et fin décembre une rubrique jurisprudence ouverte.
Selon les statistiques fournies par le serveur, au cours de l’année 2003, 1437 connexions ont eu lieu sur le site. La liste de diffusion de la Commission comportait, à fin décembre 2003, 325 abonnés. Ces personnes sont destinataires de messages les informant de l’actualité de la Commission (publication des avis, des recommandations et des rapports d’activité, évolutions du site).
La boîte aux lettres électroniques (commission-des-clauses-abusives@finances.gouv.fr) apparaît comme un moyen privilégié d’accéder à la Commission. Ainsi, installée au cours de l’année 2001 cette boîte s’est développée et a peu à peu supplanté le courrier « papier » tout en augmentant le volume global de correspondance de la Commission. Ainsi, la comparaison des années 2001, 2002 et 2003 (correspondances reçues de septembre à novembre) montre un développement du volume global de courrier (41 en 2001, 117 en 2003) et un fort accroissement de la part relative des courriels (21% en 2001, 78% en 2003). 220 courriels ont été expédiés par la Commission en réponse à des demandes, soit près de trois fois plus que des courriers « papier ».
C – Recommandations adoptées en 2003
Au BOCCRF du 31 janvier 2003 a été publiée la recommandation concernant les contrats de fourniture d’accès à l’Internet adoptée le 26 septembre 2002 sur le rapport de Monsieur Laurent Leveneur.
La Commission recommande en particulier la suppression des clauses qui :
- font prévaloir les conditions générales en ligne, non acceptées par le client, sur les conditions générales imprimées ;
- autorisent le fournisseur à modifier l’adresse électronique du client ;
- exonèrent ou limitent excessivement la responsabilité du professionnel ;
- permettent la modification unilatérale du service ou du tarif définis dans contrat à durée déterminée ;
- limitent les obligations du fournisseur à de simples obligations de moyens ;
- imposent au consommateur un mode de paiement unique.
Le 18 septembre, la Commission a adopté, sur le rapport de Mme Rochmann, une recommandation concernant les mandats de vente, de location ou de recherche d’un bien immobilier. La publication de cette recommandation a été demandée au Ministre.
Le 27 novembre, la Commission a adopté un projet de recommandation relatif aux contrats de traitement des bois rédigé par Mme Nespoulous.
CHAPITRE II :Travaux en cours
Au cours de l’année 2003, la Commission a examiné le rapport de Mme Gensollen sur les contrats d’hôtellerie de plein air et de location d’habitations légères de loisir ; l’audition des professionnels ainsi que l’adoption de la recommandation peuvent être envisagées pour 2004.
Elle a auditionné les professionnels du crédit immobilier et les professionnels de vente de véhicules automobiles ; l’adoption de deux recommandations sur ces sujets peut être envisagée pour 2004.
Enfin, sont en cours d’examen par le rapporteur les conditions générales des conventions de compte de dépôt proposées par les établissements de crédit en application de la charte relative aux conventions de compte de dépôt du 9 janvier 2003.
Les membres de la Commission ont été nommés par deux arrêtés du 11 septembre 2002 portant (JORF du 18 septembre 2002 et rectificatif au JORF du 19 octobre, page 17384) et du 17 décembre 2002 (JORF du 26 décembre 2002)
Est nommé président : M. Jean-Pierre Bouscharain ;
Sont nommés au titre des magistrats (titulaires) : M. Fabrice Vert (vice-président) et M. Gildas Barbier ;
Sont nommés au titre des magistrats (suppléants) : Mme Évelyne Delbes et Mme Marie-Noëlle Teiller ;
Sont nommés au titre des personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats (titulaires) : M. Laurent Leveneur et M. Gilles Paisant ;
Sont nommés au titre des personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats (suppléants) : Mme Hélène Davo et M. Thierry Revet ;
Sont nommés au titre des représentants des professionnels (titulaires) : Mme Fanny Favorel, M. Camille Jacquemont, M. Éric Jourde et M. Philippe Poiget ;
Sont nommés au titre des représentants des professionnels (suppléants) : Mme Pascale Barthomeuf, M. Claude Nespo, M. Hubert Perreau et M. Pinon René ;
Sont nommés au titre des représentants des consommateurs (titulaires) : M. Pierre Bouaziz, Mme Nathalie Bricks, M. Jean-Pierre Peinoit et Mme Sandrine Perrois ;
Sont nommés au titre des représentants des consommateurs (suppléants) : Mme Ludivine Coly, Mme Mariannick Lambert, M. Nicolas Revenu et Mme Anne-Christine Ronsin.
Annexe II
Recommandation n° 03-01 relative aux contrats de fourniture d’accès à l’Internet
(BOCCRF du 31/01/2003)
Annexe III
Annexe IV : Jurisprudence parvenue à la connaissance de la Commission
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
Cour de cassation
1ère chambre civile, arrêt du 21 octobre 2003
Action en cessation, possibilité de demander des dommages-intérêts Cour de cassation
1ère chambre civile, arrêt du 25 novembre 2003
Conditions générales de banque
JUGEMENTS DE TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
Tribunal de grande instance de Paris, jugement du 4 février 2003
Contrat de vente à distance
Tribunal de grande instance de Grenoble, jugement du 20 mars 2003
contrat de vente de cuisine
Tribunal de grande instance de Grenoble, jugement du 30 juin 2003
contrat de vente de liste dans le secteur immobilier
Tribunal de grande instance de Nanterre, jugement du 2 septembre 2003
Gaz de pétrole liquéfié (Jugement rendu après demande d’avis de la Commission
–avis du 26 septembre 2002-)
Tribunal de grande instance de Nanterre, jugement du 2 septembre 2003
Gaz de pétrole liquéfié
Tribunal de grande instance de Nanterre, jugement du 10 septembre 2003
abonnement au téléphone portable