(BOCCRF du 31/07/07)
INTRODUCTION
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article L 132-5 du code de la consommation.
Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 21 juin 2007.
Rappel des missions
La Commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation.
Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art L. 132-2) ; elle émet des recommandations tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L 132-4).
Elle est consultée sur les projets de décrets qui lui sont transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L 132-1 du code de la consommation).
Conformément à l’article L 132-3 du code de la consommation, la Commission peut être saisie :
– par le Ministre chargé de la consommation ;
– par les associations agréés de défense des consommateurs ;
– par les professionnels intéressés ;
La Commission peut également se saisir d’office.
Elle peut être saisie pour avis par le juge lorsque, à l’occasion d’une instance, le caractère abusif d’une clause est soulevé (art R 132-6). Dans ce cas, la Commission doit faire connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
En outre, la Commission peut être saisie sur un projet de décret par le Ministre chargé de la Consommation.
Enfin, la Commission peut proposer, dans son rapport annuel, les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Les modalités de fonctionnement
La Commission a la faculté de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
Lorsqu’elle est saisie, ou de sa propre initiative, la Commission peut demander à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de procéder à la collecte des modèles de contrats proposés dans un secteur économique déterminé. Ces contrats sont ensuite remis au rapporteur désigné par la Commission.
La Commission, en formation plénière, examine le pré-rapport établi par le rapporteur.
Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du secteur intéressé qui sont invités à présenter leurs observations à la Commission, réunie en formation restreinte, en présence du rapporteur.
A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de recommandation. Ce projet est soumis à la Commission en formation plénière. Celle-ci arrête le texte définitif.
La recommandation adoptée est alors transmise au Ministre chargé de la consommation en vue de sa publication.
CHAPITRE 1er :Bilan des travaux de la Commission en 2006
En 2006, la Commission s’est réunie 16 fois :
– Le 19 janvier à 14 h 30, séance plénière : examen du pré rapport rédigé par M. Le Bars sur les offres groupées Internet – téléphone – télévision ;
– le 23 février à 10 h, séance plénière : examen des projets d’avis rédigés, sur une saisine du tribunal d’instance de Pontarlier, par M. Roth ;
– le 23 février à 14 h : adoption du pré rapport rédigé par M. Le Bars sur les offres groupées Internet – téléphone – télévision ;
– le 23 mars à 14h30, séance plénière : examen d’un projet d’avis réparé par Mme Bricks (saisine du juge de proximité de Montpellier concernant un contrat d’accès à l’Internet) et d’une note introductive de Mme Petit-Macur (rapport sur la fourniture de voyage par Internet) ;
– le 27 avril à 10 h, séance plénière : audition des professionnels sur le rapport de Mme Nespoulous consacré aux contrats d’entretien de la maison ;
– le 27 avril à 14h, séance plénière : poursuite de l’examen du projet d’avis préparé par Mme Bricks sur une saisine du juge de proximité de Montpellier (contrat d’accès à l’Internet)
– le 18 mai 14h30, séance plénière : examen du rapport préliminaire de M. Vigneau sur les contrats de commerce électronique ;
– le 22 juin à 10 h, séance plénière : examen d’une note de cadrage de M. Delbano sur contrats proposés par des établissements hébergeant des personnes âgées et du pré rapport de Mme Petit-Macur relatif à la fourniture à distance de voyages ;
– le 22 juin à14 h, séance plénière : examen du pré rapport sur les contrats d’assurance vie présenté par M. Mathey ;
– le 21 septembre à 10 h, séance plénière : examen du pré rapport de M. Delbano sur les contrat d’hébergement des personnes âgées et du projet d’avis préparé par M. Gallet sur la saisine du juge de proximité de Béziers (contrat de garantie automobile)
– le 21 septembre à 14h , séance plénière : examen des rapports de M. Paisant sur les offres groupées Internet-télévision-téléphone et de M. Vigneau sur les sites Internet de vente à distance ;
– le 19 octobre à 14h 30, séance plénière : examen du projet de recommandation préparé par Mme Nespoulous sur les contrats d’aménagement de la maison ;
– le 23 novembre à 10h, séance plénière : audition des professionnels sur le rapport de M. Paisant (contrats proposant aux consommateurs les services groupés d’Internet, du téléphone et de la télévision) ;
– le 23 novembre à 14h, séance plénière : examen du rapport de Mme SOLAL sur les contrats de transports terrestres collectifs de voyageurs ;
– le 14 décembre à 10h, séance plénière : audition des professionnel sur le rapport de M. Delbano (contrats d’hébergement des personnes âgées)
– le 14 décembre à 14h, séance plénière : adoption du projet de recommandation préparé par Mme Nespoulous sur les contrats d’aménagement de la maison, bilan d’activité du site Internet, examen et adoption du rapport d’activité pour 2006.
A – Les saisines individuelles et demandes d’avis.
1 – Les saisines individuelles :
En 2006, le secrétaire général de la Commission a adressé 323 réponses informatives à des demandes émanant d’organismes ou de consommateurs qui souhaitaient, soit des renseignements sur des contrats dont ils avaient connaissance ou qu’ils avaient signés, soit une intervention dans le cadre d’un différend qui les opposait à un cocontractant.
En revanche, pendant l’année écoulée, la Commission n’a reçu aucune saisine de la part de professionnels envisageant de proposer des contrats-types à leurs clients.
2 – Les demandes d’avis des Cours et Tribunaux
En 2006, la Commission a été saisie 3 fois pour avis.
Demandes d’avis présentées par le tribunal d’instance de Pontarlier par jugement en date du 12 décembre 2005.
Ces deux demandes d’avis concernaient des contrats d’assurance complémentaire à un prêt. Le tribunal a sollicité l’avis de la Commission sur les clauses relatives à la prise en charge de l’invalidité.
La Commission a émis l’avis que les clauses, qui au demeurant n’étaient pas rédigées en caractère très apparents, étaient abusives, en ce qu’elles excluaient la garantie de l’assureur dans le cas où la réalisation du risque d’invalidité permanente et totale, dont la garantie était l’objet même du contrat, avaient pour conséquence fortuite la mise en préretraite ou en retraite ou la cessation d’activité professionnelle de l’adhérent.
Demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Béziers par jugement en date du 6 juillet 2006.
Cette demande d’avis concernait un contrat d’assurance-garantie automobile.
La Commission a émis l’avis que les clauses dénoncées étaient abusives en ce qu’elles aboutissaient, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurance la fixation du montant pris en charge.
B – Activité du site internet (www.clauses-abusives.fr).
Trafic :
Avec 958 385 consultations au cours de l’année 2006, le site de la Commission a multiplié ses accès par quinze par rapport à l’année 2005. Cette croissance a été continue durant tout l’exercice, un pic ayant été atteint en novembre avec 154 841 accès, soit près de 5 200 consultations par jour.
Le graphique des accès mensuels permet d’apprécier la croissance des consultations tout au long de l’année 2006.
En données cumulées l’impact du développement des consultations est particulièrement visible.
Un examen de l’origine géographique des consultations permet de constater que l’audience du site de la Commission dépasse la seule zone francophone. Ainsi, sont concernés les pays suivants :
Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Grande Bretagne, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Pays Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Suisse, Suède, Turquie ;
Afrique : Algérie, Bénin, Burkina Fasso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Mali, Maroc, Gabon, Madagascar, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal,Togo,Tunisie ;
Proche orient : Israël, Liban ;
Asie : Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Russie, Taiwan ;
Océanie : Australie, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française ;
Amériques : Antilles Néerlandaises, Brésil, Canada, États-Unis, Uruguay.
Contenu :
Le contenu du site a lui aussi évolué puisque au cours de l’année 2006, la base de jurisprudence a été complétée. Ouverte fin décembre 2003, cette rubrique a été alimentée en cours d’année par une centaine de décisions. En fin de l’année, le site de la Commission offrait à la consultation un total de 365 arrêts ou jugements.
En trois ans, avec près de la moitié des accès enregistrés, la base de jurisprudence est devenue la première des rubriques consultées.
La part prépondérante prise par la base de jurisprudence valide le choix qui avait été fait par la Commission de rendre accessible gratuitement la quasi totalité des jugements et arrêts portés à sa connaissance. Sont ainsi accessibles, outre les copies des décisions dans un format multi plateformes, des fiches résumant chaque élément du dispositif de la décision.
Le volume pris par la base de jurisprudence a nécessité la mise en place d’un moteur de recherche qui permet, en langage naturel, de trier l’ensemble des fiches de résumé et d’obtenir rapidement une réponse pertinente.
La forte croissance des consultations a aussi eu un impact sur la liste de diffusion du site qui, en enregistrant 215 nouvelles inscriptions, atteignait en fin d’année 955 abonnés actifs. Pour mémoire, ces abonnés sont destinataires de messages les informant de l’actualité de la Commission (publication des avis, des recommandations et des rapports d’activité, évolutions du site).
L’intérêt de la boîte aux lettres électronique (commission-des-clauses-abusives@finances.gouv.fr) comme moyen de communication avec la Commission, déjà constaté les années précédentes, a été confirmé en 2006 . Ainsi, 253 courriels ont il été expédiés par la Commission contre 70 courriers » papier » (soit un rapport de 3,6 à 1).
CHAPITRE II : Méthodologie
Au cours de l’année 2006 la Commission a poursuivi sa réflexion méthodologique dont l’objectif est de préciser, sans les figer, ses pratiques afin d’éclairer les nouveaux membres à l’occasion de leur prise de fonction et d’informer les rapporteurs de ses attentes.
Deux documents ont été établis : un vademecum à l’usage des membres et un guide du rapporteur.
A – Le Vademecum du membre.
Les principaux points abordés ont trait aux devoirs des membres de la Commission et des rapporteurs, aux saisines pour avis par une juridiction, aux saisines préventives, aux techniques de caractérisation du déséquilibre significatif, et à la pratique des recommandations positives.
1 – Les devoirs des membres
De façon liminaire, il est précisé que la Commission ne fonctionne pas selon un mode paritaire. En outre, il est rappelé que » tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu’il a un intérêt direct et personnel ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées » (art. R. 132-4 du C. consom.).
L’interdiction évoquée s’entend comme prohibant la participation à la délibération d’un membre qui serait personnellement, directement ou indirectement, en situation de dépendance ou de subordination, de domination ou d’autorité, en communauté ou en opposition d’intérêts, ou en relation professionnelle ou personnelle avec un des professionnels dont le modèle de convention fait l’objet d’un examen par la commission.
– Indépendance :
A l’occasion de son activité de membre, la personne nommée est indépendante de l’organisme ou de la structure qui a proposé sa nomination et de celle à laquelle elle appartient. Les membres de la Commission ne sont pas tenus par un mandat de cet organisme ou structure.
Afin d’éviter toute difficulté, le membre qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêts ou dans une situation ne garantissant pas sa pleine indépendance doit s’en ouvrir, soit au président, soit à la Commission, afin que la situation soit débattue et que les conclusions qui s’imposent soient tirées. En cas de manquement avéré, le président prend toute mesure utile.
– Abstention :
Tout membre de la Commission qui estime en conscience ne pas être indépendant s’abstient de participer aux votes. La Commission lui donne acte de cette abstention.
Sauf circonstance particulière dont le président devra être informé, la situation qui conduit un membre à s’abstenir de participer à la délibération ne fait, en principe, pas obstacle à sa participation à la discussion afin de fournir à la Commission les éléments objectifs d’appréciation dont il pourrait disposer.
– Secret :
Les membres de la Commission sont tenus de garder le secret sur les votes, les opinions et les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur participation aux travaux de la Commission.
Il est observé que le secret ne fait pas obstacle à l’information réciproque entre membres de la Commission et n’interdit pas aux membres de la Commission de recueillir des informations. Il empêche en revanche de rendre des comptes aux organisations d’origine.
2 – Les saisines pour avis.
Prévues par l’article R 132-6 du code de la consommation, ces saisines émanent des juridictions devant lesquelles, à l’occasion d’une instance, le caractère abusif d’une clause contractuelle est soulevé.
L’examen auquel se livre la Commission est limité aux termes mêmes des décisions qui la saisissent, en considération également de l’argumentation et des prétentions des parties relativement aux clauses pour lesquelles l’avis est sollicité. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 132-1, alinéa 5, du Code de la consommation, la Commission s’attache à apprécier le caractère abusif des clauses sur lesquelles elle est interrogée en se référant aux circonstances qui entourent la conclusion du contrat litigieux, à toutes les clauses de ce contrat et même à celles contenues dans un autre contrat lié au précédent par un lien de dépendance. Pour ce faire, la Commission peut être amenée à demander au tribunal communication des documents complémentaires qui lui paraissent utiles pour formuler son avis.
La pratique de la demande d’avis par les juridictions, qui demeure une faculté pour elles, apparaît pouvoir être utilement développée dans la mesure où elle permet un véritable échange entre les juges et la Commission et est de nature à contribuer à une application harmonisée des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
3 – Les saisines individuelles :
Celles qui émanent d’organismes ou de consommateurs sont le plus souvent relatives à des situations particulières. Les réponses qui sont apportées par le secrétaire général de la Commission et qui n’engagent pas celle-ci sont purement de nature informative et n’expriment aucunement une prise de position sur le fond du différend éventuellement évoqué ni sur les stipulations contractuelles dont le requérant fait état, mais peuvent, le cas échéant, renvoyer à une recommandation qui aura pu être prise sur telle clause considérée. Cependant, ce type de saisine permet de sensibiliser la Commission à certaines difficultés posées par certains contrats et ainsi d’orienter son choix des domaines dans lesquels il pourrait être opportun de procéder à un examen approfondi des documents contractuels proposés par les professionnels aux consommateurs.
Par ailleurs, la Commission est parfois saisie préventivement par un professionnel qui envisage de proposer un contrat à ses clients. Une telle saisine, qui donne lieu à un examen par la Commission, est admise sur le fondement combiné des articles L. 132-2 et L. 132-3 du Code de la consommation, mais elle est subordonnée à de strictes conditions de recevabilité : elle doit émaner d’un professionnel (personne physique, entreprise individuelle ou société), être relative à un contrat-type que ce professionnel envisage de proposer à ses cocontractants non professionnels ou consommateurs (les contrats d’ores et déjà utilisés et les contrats individuels sont exclus du champ de la saisine), être assortie de la transmission de tous les éléments qui permettront à la Commission d’apprécier le caractère abusif d’une clause en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat et à toutes les clauses du contrat, conformément aux prescriptions de l’article L. 132-1, alinéa 5, du Code de la consommation (ceci exclut donc les demandes d’avis concernant une seule clause ou non accompagnées des documents entrant dans le champ contractuel) ; en outre, elle ne doit impliquer aucune comparaison avec les contrats-types utilisés par d’autres professionnels. L’avis éventuellement formulé est émis sous l’expresse réserve des conditions dans lesquelles se nouent effectivement les relations contractuelles des parties, avec la précision qu’il ne saurait préjuger de l’appréciation que les juridictions pourraient éventuellement être amenées à porter, et avec le rappel qu’il ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de labellisation.
De telles saisines individuelles, dites préventives, peuvent amener la Commission à envisager une étude sur le secteur concerné.
4 – Les techniques de caractérisation du déséquilibre significatif
En application de l’article L 132-1 du code de la consommation qui qualifie d’abusives » les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat « , l’appréciation du déséquilibre significatif résulte de l’analyse d’une clause, d’une combinaison de clauses ou encore d’un ensemble contractuel constitué soit du contrat dans son entier, soit de plusieurs contrats interdépendants.
Lorsqu’elle dispose de tous les éléments lui permettant de relever l’illicéité ou l’illégalité d’une clause, la Commission peut aussi fonder sa conclusion sur le constat du caractère illicite de cette clause au regard d’une législation autre que celle relative aux clauses abusives.
L’appréciation de la Commission peut également se nourrir de la prise en considération de circonstances qui entourent la conclusion du contrat.
Le déséquilibre significatif est évidemment apprécié en considération des dispositions de l’annexe à l’article L. 132-1 et des articles R. 132-1 à R. 132-2-1 du code de la consommation, les critères retenus valant naturellement quelle que soit l’origine de la saisine de la Commission et qu’il s’agisse de formuler une recommandation, d’émettre un avis ou de répondre à la demande d’avis individuelle d’un professionnel.
5 – La pratique des recommandations positives
La suppression d’une clause ne suffit pas nécessairement à mettre fin au déséquilibre significatif. Ceci peut conduire la Commission à émettre des recommandations positives préconisant l’insertion de nouvelles dispositions.
Ainsi, conformément à la mission qui lui est impartie par l’article L 132-4 du code de la consommation, la Commission peut recommander la suppression des clauses ou leur modification en suggérant, le cas échéant, une nouvelle rédaction.
Plus précisément, le caractère positif des recommandations émises a un triple aspect :
– Le contrat est visé en tant qu' » instrumentum » : la Commission recommande que les documents contractuels répondent à certaines exigences formelles ou de présentation (impression en corps 8, signature en bas de chaque page comportant des obligations pour l’acheteur…) ;
– Le » negotium » peut aussi être concerné : la Commission préconise l’insertion de clauses supplémentaires dans le contrat ;
– Les pratiques contractuelles peuvent être visées : la recommandation positive incite alors les professionnels à modifier leurs pratiques contractuelles indépendamment de la forme ou du contenu du contrat.
En principe, le recours à la recommandation positive demeure exceptionnel.
B – Le guide du rapporteur.
La Commission, qui, jusqu’à présent, privilégiait le recours aux rapporteurs internes, a entendu confier la charge de la préparation des dossiers à de nouveaux rapporteurs extérieurs. Ainsi, ont rapporté devant la Commission Mmes Séverine Cabrillac (professeur des universités), Nicole Nespoulous (inspectrice principale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), Raphaëlle Petit-Macur (inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et MM. Fabrice Delbano et Vincent Vigneau (tous deux conseillers référendaires à la cour de cassation). Cette pratique s’est révélée pertinente dans la mesure où elle diversifie les approches, tout en assurant un travail préparatoire de qualité.
Cette ouverture a conduit à l’élaboration d’un » guide du rapporteur » qui définit les pratiques de la Commission et a pour objectif de faciliter l’examen des travaux soumis à son approbation.
Par rapport au Vademecum du membre, le guide du rapporteur contient un certain nombre de précisions méthodologiques relatives à la procédure d’adoption des recommandations et avis, aux droits et obligations des rapporteurs ou à la méthode de travail.
1 – La procédure d’adoption des recommandations et avis
Après une séance qui permet à la commission d’avoir une première réflexion sur l’objet et l’étendue de sa saisine, les contrats collectés sont remis au rapporteur qui est informé à la fois de la substance de cette discussion initiale et du calendrier prévisionnel des séances que la Commission consacrera à la recommandation qui lui est confiée.
Au moins quatre séances sont nécessaires pour adopter une recommandation. Elles portent successivement sur :
– un cadrage du travail : cette séance permet de délimiter le plus rapidement et le plus précisément possible le champ d’investigation et d’examen de la Commission. Cette première réunion est l’occasion, pour le rapporteur de présenter ses premières observations sur le secteur concerné, le nombre et la liste des contrats collectés, le nombre et l’importance des professionnels concernés, les autres professionnels dont les contrats pourraient être utilement collectés, etc.
– l’élaboration du rapport de la Commission : un pré rapport est établi par le rapporteur qui relève les clauses qui lui apparaissent abusives. Le rapporteur prend soin de citer littéralement ces clauses et de motiver son appréciation. Le pré rapport, le cas échéant amendé, est adopté par la Commission. Au rapporteur revient la charge de modifier le pré rapport afin d’y intégrer les modifications souhaitées par la Commission. A ce stade, le pré rapport devient le rapport de la Commission.
– l’audition des professionnels : Les professionnels du secteur aux quels le rapport a été communiqué sont auditionnés sur les développements qu’il contient. A cette occasion ils peuvent formuler leurs observations et la justification des clauses critiquées dans le rapport. La Commission s’attache à entendre les représentants du secteur concerné.
– l’élaboration de la recommandation : Le rapporteur prend en compte les observations des professionnels acceptées par la Commission pour rédiger le projet de recommandation. Ce document est débattu et adopté en séance.
La recommandation, telle qu’adoptée par la Commission, est ensuite transmise au Ministre qui apprécie l’opportunité de la publier au BOCCRF.
2 – Statut et rôle des rapporteurs
Le rapporteur est désigné par une décision du président. S’il est extérieur à la Commission, il ne prend pas part aux éventuels votes de celle-ci et doit respecter les devoirs qui incombent aux membres :
– Indépendance :
Le rapporteur auprès de la Commission est indépendant dans l’exercice de la mission qui lui est confiée. Il doit informer le président de la Commission de toute circonstance notamment personnelle ou professionnelle de nature à l’empêcher d’effectuer sa mission en toute indépendance, comme un lien d’intérêt direct ou indirect avec une personne physique ou une personne morale intervenant dans le secteur professionnel concerné.
– Secret :
Le rapporteur est tenu de garder le secret sur les votes, les opinions et les informations dont il a pu avoir connaissance en raison de sa participation aux travaux de la Commission et, de façon plus générale, il ne doit pas faire état de ces travaux à l’extérieur de la Commission. Il ne peut faire état de sa qualité de rapporteur que dans l’exercice et pour les besoins de sa mission. Une fois la recommandation publiée au BOCCRF, ou l’avis mis en ligne sur le site de la Commission, le nom du rapporteur étant public, cette interdiction est levée.
– Recherche d’informations
L’article R 132-5 (troisième alinéa) du code de la consommation dispose que les rapporteurs peuvent entendre toute personne susceptible d’apporter des informations sur les affaires dont ils ont la charge et se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
3 – La méthode de travail
Afin de faciliter le travail du rapporteur et l’examen des rapports par la Commission, le guide décrit la méthodologie qui doit être suivie.
-Choix des clauses
Au stade du pré rapport, il est souhaitable que le rapporteur retienne, dans la sélection des clauses, une acception extensive du caractère abusif pour permettre à la Commission de pratiquer un examen exhaustif du type de contrat qui lui est soumis.
-Citation des clauses
Afin de permettre à la Commission d’apprécier le caractère abusif des clauses qui lui sont soumises, le pré rapport et le rapport doivent citer littéralement les clauses dénoncées.
L’indication du nom de l’entreprise dont le contrat-type est examiné n’est possible, afin de faciliter les éventuelles consultations en séance, qu’au stade du pré rapport. Dans le rapport qui est communiqué aux professionnels, toute désignation est proscrite en application de l’article L 132-4 du Code de la consommation, qui dispose que les recommandations ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles.
-Motivation de la position du rapporteur sur la caractérisation du déséquilibre significatif
La caractérisation du déséquilibre significatif doit être présentée objectivement, avec une motivation appropriée et concise, faisant ressortir avec précision les éléments qui confèrent à la clause considérée son caractère abusif.
-Recommandation
Afin de faciliter l’examen du projet de recommandation, il est conseillé de présenter le document sous forme d’un tableau mettant en correspondance les motifs et le dispositif de manière à établir un lien entre le numéro du considérant et celui de la recommandation correspondante.
A ce stade, les clauses ne sont plus citées mais synthétisées de manière à ne pas permettre l’identification des professionnels et de leurs contrats.
CHAPITRE III : Jurisprudences diverses
Extraites de la base de jurisprudence de son site Internet, deux décisions sont consécutives aux travaux de la Commission.
Conseil d’État, arrêt du 16 janvier 2006 :
A la suite de la recommandation n° 05-02 relative aux conventions de compte de dépôt, un établissement bancaire, dont une des clauses avait fait l’objet d’une recommandation de suppression, a engagé un recours pour excès de pouvoir contre cette recommandation.
Dans un arrêt du 16 janvier 2006, le Conseil d’État a estimé qu’il résulte des articles L 132-1 et L 132-4 du code de la consommation que la commission des clauses abusives, lorsqu’elle émet des recommandations, n’édicte pas des règles qui s’imposeraient aux particuliers ou aux autorités publiques, mais se borne à inviter les professionnels concernés à supprimer ou modifier les clauses dont elle estime qu’elles présentent un caractère abusif ; il n’appartient qu’au juge compétent, en cas de litige, de prononcer la nullité de telles clauses ; par suite, les recommandations émises par la commission ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Enfin, concernant la décision ministérielle de publication d’une recommandation, le Conseil d’État a jugé que la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie décide de publier une recommandation de la commission des clauses abusives est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui vérifie qu’elle n’est pas entachée d’illégalité externe, d’erreur de fait, d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir mais que toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur des moyens par lesquels serait mis en cause le contenu de la recommandation et, notamment, sa légalité ; sous réserve de la condition posée par l’article L. 132-4 du code de la consommation et relative au risque d’identification de situations individuelles, l’appréciation à laquelle se livre le ministre pour décider une telle publication n’est pas davantage susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
Juridiction de proximité de Béziers, jugement du 23 novembre 2006:
Par un jugement du 6 juillet 2006, la juridiction de proximité de Béziers a sollicité l’avis de la Commission sur le caractère éventuellement abusif de deux clauses d’un contrat d’assurance garantie automobile.
Dans son avis n° 06-03, la Commission a estimé que ces clauses, relatives aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, qui réservaient à la compagnie d’assurance la fixation du montant pris en charge étaient abusives.
Par un jugement du 23 novembre 2006, la juridiction de proximité de Béziers a suivi l’avis de la Commission et a jugé que la clause qui stipule la possibilité d’application d’un coefficient de vétusté aux pièces neuves ou en échange standard en fonction, notamment, du kilométrage parcouru par le véhicule, du temps d’usage de la pièce remplacée et de son état constaté et qui, dans son second paragraphe précise qu’un coefficient de vétusté est appliqué systématiquement à partir d’un kilométrage de 80 000 Km, sans prise en compte des éléments objectifs énoncés auparavant, est abusive dès lors qu’elle aboutit, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurances la fixation du montant pris en charge.
CHAPITRE IV : Travaux en cours
Au cours de l’année 2006, la Commission a débuté l’examen des contrats :
– d’aménagement de la maison,
– d’assurance vie (contrats d’assurance vie et contrats d’assurance décès de type prévoyance),
– de transports terrestres de voyageurs.
Annexe I
Les membres de la Commission ont été nommés par trois arrêtés du 29 août 2005 (JORF du 9 septembre 2005), du 2 janvier 2006 (JORF du 11 janvier 2006), du 9 novembre 2006 (JORF du 18 novembre 2006) et du 6 décembre 2006 (JORF du 16 décembre 2006) :
En qualité de magistrats :
M. Gallet (Jean-Louis), président ;
M. Roth (Cyril), vice-président, membre titulaire ;
M. Vasseur (Thomas), membre titulaire ;
Mme Marmande (Sophie), membre suppléant ;
Mme Robert-Nicoud (Murielle), membre suppléant (arrêté du 2 janvier 2006) ;
En qualité de personnalités qualifiées en matière de droit ou de techniques des contrats :
M. Leveneur (Laurent), membre titulaire ;
M. Paisant (Gilles), membre titulaire ;
Mme Davo (Hélène), membre suppléant ;
M. Mathey (Nicolas), membre suppléant (arrêté du 9 novembre 2006) ;
En qualité de représentants des professionnels :
Mme Favorel-Pige (Fanny), membre titulaire ;
M. Jacquemont (Camille), membre titulaire ;
M. Jourde (Eric), membre titulaire ;
M. Poiget (Philippe), membre titulaire ;
Mme Barthomeuf-Lassire (Pascale), membre suppléant ;
Mme Kosser-Glories (Delphine), membre suppléant ;
M. Perreau (Hubert), membre suppléant ;
M. Pinon (René), membre suppléant ;
En qualité de représentants des consommateurs :
M. Bouaziz (Pierre), membre titulaire ;
Mme Bricks (Nathalie), membre titulaire ;
Mme Lambert (Mariannick), membre titulaire ;
Mme Perrois (Sandrine), membre titulaire ;
Mme Fabre (Catherine), membre suppléant ;
Mme Gaultier-Pommery (Ariane), membre suppléant ;
Mme Patetta (Gaëlle), membre suppléant ;
M. Revenu (Nicolas), membre suppléant.
Annexe II
Avis du 23 février 2006 (n° 06-01)
Avis du 23 février 2006 (n° 06-02)
Avis du 25 janvier 2007 (n° 06-03)