Recommandation n°24-01 publié au BOCCRF du 10 septembre 2024
La Commission des clauses abusives,
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment en son article 8 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données notamment en ses articles 4, 5, 6, 7, 13, 14 et 32 ;
Vu le règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 notamment en son article 25 ;
Vu le règlement (CE) No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) notamment en son article 6 ;
Vu la directive (UE) 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs notamment en son considérant 49 ;
Vu le code civil notamment en ses articles 9, 1127-1, 1165, 1198, 1216, 1217, 1218, 1225, 1229, 1915, 1921, 1927, 1933, 2238 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques notamment en son article L100, I ;
Vu le code de commerce notamment en son article L. 441-10, II ;
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 46, 48, 54, 750-1;
Vu le code de la consommation notamment en ses articles liminaire, L. 121-21, L.211-1, L.212-1, L.215-1, 215-3, L.215-4, L. 221-5, L.221-13, L. 221-18, L.221-21, L.221-25, L.221-28,L. 224-33, L.241-3, L.311-1, L.312-1, L.312-19, L.312-28, L.312-52, L. 612-2, L.612-4, L.614-1, R.212-1, R.212-2, R.212-4, R. 221-1, R.312-10, R.616-1, R. 631-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés notamment en ses articles 48, 49, 50, 51, 53, 55 et 56 ;
Vu l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Entendues et analysées les observations des représentants des professionnels concernés ;
- INTRODUCTION
La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France précise, via son article 7 codifié à l’article L. 100-1 du code des sports, que le développement du sport pour tous est considéré comme d’intérêt général et assure un égal accès aux activités physiques et sportives sans aucune discrimination de toute nature.
La pratique régulière du sport peut se réaliser via la fréquentation de clubs de sport à caractère lucratif : un consommateur, notamment via la souscription d’un abonnement à durée déterminée ou indéterminée auprès d’un professionnel ou l’acquisition de « pack » d’un nombre déterminé de séances, va pouvoir réaliser différentes pratiques sportives de manière autonome, via l’utilisation de matériels sportifs, ou accompagnée (notamment via des séances de « coaching » individualisées ou en groupe).
La Commission des clauses abusives (CCA) s’est déjà penchée sur les contrats habituellement distribués par les professionnels du secteur avec l’établissement d’une recommandation publiée en 1987[1].
Toutefois, depuis 1987 de nombreuses évolutions sociétales, législatives ou réglementaires ont eu lieu et ont ainsi conduit la Commission à effectuer une nouvelle analyse des contrats susmentionnés. Il peut être notamment cité :
– L’introduction en droit interne, par la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial[2], de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;
– L’introduction en droit interne par le décret n°2009-302 du 18 mars 2009 de deux catégories de clauses abusives types au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation (anciennement L. 132-1) : d’une part, les clauses dites présumées irréfragablement abusives (« Les clauses noires ») visées à l’article R. 212-1 du code de la consommation et d’autre part, les clauses dites présumées abusives (« Les clauses grises ») visées à l’article R. 212-2 du code de la consommation ;
– Une évolution quant aux modalités de conclusion des contrats par le consommateur à travers les contrats conclus à distance notamment via les sites internet des professionnels. À ce titre, dès lors que les contrats objets de la présente recommandation sont conclus à distance, ils sont régis par le régime juridique des contrats conclus à distance défini notamment aux articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation.
– L’apparition depuis 2018 d’un baromètre national des pratiques sportives. À ce titre, en 2020, 65 % des Français de 15 ans et plus ont pratiqué au moins une activité physique au cours des douze derniers mois[3].
Par ailleurs, il peut être constaté que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) communique régulièrement des anomalies constatées dans le secteur des clubs de sport à caractère lucratif notamment en matière de clauses abusives[4].
La Commission a été amenée à analyser soixante-dix modèles de conventions collectés par les services de la DGCCRF sur l’ensemble du territoire national.
Ces modèles de conventions sont habituellement proposés par les professionnels à leurs cocontractants consommateurs, ils tombent dès lors dans le champ d’application de l’article L. 822-4 du code de la consommation.
L’objet de la présente recommandation est d’actualiser et de compléter les paragraphes I et III de la recommandation numéro 87-03. Le paragraphe II de la recommandation numéro 87-03 reste inchangé.
- Remarques liminaires quant à la présentation et au contenu des contrats
La Commission rappelle à l’attention des professionnels la nécessité de respecter un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires en matière de présentation et de contenu de contrats de clubs de sport à caractère lucratif.
Sur la présentation des contrats
De nombreux contrats imprimés sur support papier ne permettent pas au consommateur, au regard de la taille de police et de la charte graphique utilisées, de pouvoir prendre connaissance de manière lisible du contenu des clauses.
En cela, ces contrats contreviennent à l’exigence de lisibilité posée à l’article L. 211-1, alinéa 1, du code de la consommation qui dispose que : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. ».
Dès lors, les contrats susvisés ne permettent pas au consommateur un accès effectif au contenu du contrat (voir en ce sens point n°2 de la recommandation 20-01 de la CCA[5]).
En matière de médiation de la consommation
Il a été constaté à de très nombreuses reprises l’absence de communication au sein des contrats analysés des coordonnées du médiateur de la consommation dont les professionnels relèvent. Ce constat est en contrariété avec les dispositions impératives de l’article R. 616-1 du code de la consommation.
Sur la durée du contrat
De très nombreux contrats conclus pour une durée déterminée, qui font expressément référence à des modalités de tacite reconduction du contrat initialement souscrit, ne reproduisent pas, comme l’exige l’article L. 215-4 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 du même code.
Par ailleurs, les contrats susvisés soulèvent une difficulté particulière quant à l’exacte compréhension par le consommateur de la durée exacte du contrat qui le lie avec le professionnel.
En effet, le consommateur n’est pas en mesure de déterminer la durée du contrat souscrit :
– par l’utilisation d’un vocable peu lisible (« contrat sans durée d’engagement avec une durée de préavis en cas de résiliation à la demande du consommateur de plusieurs mois », « contrat à durée indéterminée d’un mois, renouvelable tous les mois », « contrat à durée indéterminée avec période minimale d’engagement d’un mois renouvelable par tacite reconduction »…) ;
– en raison de l’absence de reprise des différentes options de durée d’abonnement dans le contrat (il est souvent fait référence à des plaquettes tarifaires en phase précontractuelle qui présentent les différentes options susvisées).
Sur les informations relatives à l’utilisation par le professionnel des données à caractère personnel (DCP) du consommateur
De nombreux contrats analysés ne contiennent aucune information sur les modalités de traitement par le professionnel des DCP collectées auprès du consommateur.
D’autres contrats contiennent des clauses relatives aux obligations dites « informatique et libertés » qui ne sont pas conformes aux exigences résultant des articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Sur le règlement intérieur
De nombreux contrats analysés font référence à un règlement intérieur applicable au consommateur au regard des activités qui se déroulent dans les salles de sport. Ce règlement intérieur est très souvent consultable uniquement dans la salle de sport et peut faire l’objet de modification à tout moment. Or, le contenu d’un règlement intérieur peut comporter des dispositions susceptibles d’être qualifiées de contractuelles et dès lors porter sur les caractéristiques essentielles de la prestation convenue[6].
En outre, dans de nombreux contrats, il est précisé que le manquement à une des dispositions du règlement intérieur peut avoir pour conséquence la résolution du contrat de club de sport à caractère lucratif.
Sur la cession de contrat à l’initiative du consommateur
Des clauses de quelques contrats de club de sport à caractère lucratif prévoient la possibilité pour le consommateur de pouvoir céder, à titre onéreux ou gratuit, son contrat. Conformément aux dispositions de l’article 1216 du code civil, une telle cession est possible, y compris en avance, à la condition notamment que le cédant (le consommateur) ait reçu l’accord du cédé (le professionnel).
Les clauses sont rédigées de telle sorte qu’il n’est pas certain que la personne qui donne son accord à la cession (« sans l’accord de [aucune mention supplémentaire] ») soit le professionnel (le cédé).
Au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus mentionnés, la Commission rappelle que :
- Les contrats de clubs de sport à caractère lucratif doivent être présentés de manière lisible afin d’en assurer un accès effectif pour le consommateur ;
- Les contrats de clubs de sport à caractère lucratif doivent contenir les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont les professionnels relèvent ;
- Le consommateur doit recevoir l’exhaustivité des informations prévues aux articles 13 et 14 du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- Les contrats de clubs de sport à caractère lucratif doivent reproduire, lorsqu’un renouvellement par tacite reconduction est prévu, les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 du code de la consommation.
Par ailleurs, la Commission suggère aux professionnels :
- une meilleure présentation de la durée du contrat de club de sport à caractère lucratif souscrit par le consommateur ;
- de réserver le contenu du règlement intérieur aux seules dispositions relatives à la sécurité et à l’hygiène.
- de rédiger de manière exhaustive les clauses de cession de contrat dont le consommateur peut être à l’origine.
- ANALYSE DES CLAUSES
- Clauses relatives à la formation du contrat
1) Des clauses de contrats de club de sport à caractère lucratif font référence à un règlement intérieur consultable ou affiché dans le club. Ce règlement intérieur vient compléter le contrat conclu entre le consommateur et le professionnel. Toute violation par le consommateur d’une des dispositions du règlement intérieur peut avoir pour conséquence la résolution du contrat.
Dès lors que le consommateur n’a pas eu connaissance du règlement intérieur avant la conclusion du contrat, les clauses susvisées ont pour objet ou effet de constater l’adhésion à des conditions qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion.
Les clauses susvisées contreviennent ainsi à l’article R. 212-1, 1° du code de la consommation. Les clauses sont présumées de manière irréfragable abusives.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de constater l’adhésion du consommateur à un règlement intérieur auquel il est fait référence dans le contrat sans garantir que le consommateur ait été mis en mesure d’en prendre connaissance avant la conclusion du contrat. |
2) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit que l’inscription à une séance de sport par le consommateur emporte l’adhésion de ce dernier aux règles de fonctionnement du club. Le consommateur peut se voir refuser l’accès à la séance s’il contrevient ou a contrevenu aux dites règles.
Cette clause a pour conséquence de constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion.
Elle est dès lors présumée de manière irréfragable abusive au titre de l’article R. 212-1, 1° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de faire adhérer le consommateur à des règles de fonctionnement du club qui figurent dans un autre document que le contrat et dont le consommateur n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat. |
3) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif stipule que la signature du contrat d’adhésion par le consommateur engage irrévocablement le consommateur. La même clause précise que l’engagement du consommateur deviendra irrévocable à l’expiration d’un délai légal de 7 jours au titre des dispositions des article L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L. 211-1, 1er alinéa du code de la consommation dispose que :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. »
La lecture combinée des différentes stipulations de la clause susvisée ne permet pas au consommateur de déterminer avec exactitude s’il dispose d’un délai de rétractation notamment applicable en cas de conclusion d’un contrat de crédit à la consommation au sens de l’article L. 312-1 du code de la consommation[7].
Dans ce cas, le délai légal de rétractation n’est pas de 7 jours mais de 14 au titre de l’article L. 312-19 du code de la consommation et court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant une série d’informations prévues à l’article L.312-28 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 312-52, 2° du code de la consommation, ce délai de rétractation trouve à s’appliquer aux opérations dites de crédit affecté[8] et à pour conséquence la résolution de plein droit et sans indemnité du contrat de prestation de service (en l’espèce le contrat de club de sport à caractère lucratif).
La clause susmentionnée est ainsi incompréhensible pour le consommateur quant au droit dont il dispose en matière de délai de rétractation si un contrat de crédit à la consommation a été souscrit afin de financer le contrat de club de sport à caractère lucratif.
Cette clause est donc contraire aux dispositions de l’article L. 211-1, 1er alinéa du code de la consommation. Elle crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. La clause est dès lors abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• d’empêcher le consommateur de bénéficier des dispositions liées au délai légal de rétractation applicable en matière de contrat de crédit à la consommation si le contrat de club de sport à caractère lucratif est financé au moyen d’un contrat de crédit à la consommation affecté. |
4) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif, dont le financement est assuré par un contrat de crédit à la consommation, prévoit que le consommateur dispose d’un délai légal de rétractation de son engagement d’une durée de 7 jours au titre de la loi Scrivener.
L’article L. 311-1, 6° du code de la consommation définit le contrat de crédit comme :
« 6° (…) un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
Le même article en son 11° définit le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié comme :
« le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ».
Par ailleurs, L’article L. 312-1 du code de la consommation définit le crédit à la consommation comme :
« Toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »
En outre, l’article L. 312-19 du code de la consommation, applicable au crédit à la consommation, dispose :
« L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
Enfin, le délai de rétractation susmentionné s’applique aux opérations de crédit affecté conformément aux dispositions de l’article L. 312-52, 2° du code de la consommation :
« Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, (…) si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 312-19. »
Dès lors, la clause susmentionnée, en ce qu’elle restreint le délai légal de rétraction dont dispose le consommateur, lorsque le contrat de club de sport à caractère lucratif est financé via un crédit à la consommation affecté, à 7 jours alors même que le dit-délai est de 14 jours au regard des dispositions impératives de l’article L. 312-19 du code de la consommation est illicite.
Par son caractère illicite, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur (voir en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16). La clause est donc abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de restreindre le délai de rétractation dont le consommateur dispose lorsque le contrat est financé au moyen d’un contrat de crédit à la consommation affecté. |
5) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit que le contrat fait « office » d’offre préalable de crédit et qu’une fois celle-ci acceptée cette dernière fait office de contrat de crédit.
Par ailleurs, la signature du contrat de club de sport à caractère lucratif par le consommateur vaut acception de l’offre préalable dans la mesure où toutes les informations nécessaires quant à l’offre de crédit et au crédit lui-même y figurent.
L’article L. 311-1, 6° du code de la consommation définit le contrat de crédit comme :
« 6° (…) un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
Par ailleurs, L’article L. 312-1 du code de la consommation définit le crédit à la consommation comme :
« Toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »
En outre, l’article L. 312-18, alinéa 1 du code de la consommation, applicable en matière de contrat de crédit à la consommation, dispose :
« L’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. »
L’article L. 312-28 du code de la consommation, également applicable en matière de contrat de crédit à la consommation, dispose quant à lui :
« Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
Les dispositions relatives au crédit à la consommation prévoient la nécessité que le contrat de crédit soit établi sur un support papier ou durable distinct de tout support ou document publicitaire.
La clause, en ce qu’elle permet qu’un contrat de crédit à la consommation puisse être formalisé dans le contrat de club de sport à caractère lucratif, est illicite au regard de l’article L. 312-28 du code de la consommation. Elle crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur (voir en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16).
La clause est abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de permettre qu’un contrat de crédit à la consommation puisse être formalisé dans le contrat de club de sport à caractère lucratif. |
6) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit que la simple utilisation du badge lié à l’exécution du contrat par le consommateur fait renoncer expressément le consommateur à l’exercice de son droit à rétractation au titre de l’article L. 221-28, 1° du code de la consommation.
L’article L .221-18, 1er alinéa du code de la consommation dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. »
Par ailleurs, l’article L. 221-25, alinéa 1 du code de la consommation dispose :
« Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. »
Enfin, l’article L. 221-28, 1° du code de la consommation prescrit :
« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ; (…) ».
Un contrat de prestation de service conclu à distance par un consommateur peut faire l’objet d’une rétractation de la part de ce dernier dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat.
Ce délai de rétractation fait l’objet de 13 exceptions au titre de l’article L. 221-28 du code de la consommation.
La première de ces exceptions concerne les contrats de fourniture de service pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec l’accord préalable et exprès de ce dernier et avec sa reconnaissance de la perte de son droit de rétractation lorsque la prestation a été pleinement exécutée par le professionnel.
La clause, en ce qu’elle prévoit que la seule utilisation des services de club de sport à caractère lucratif par le consommateur à travers l’utilisation du badge d’accès, revient à une renonciation expresse du consommateur à son droit de rétractation, est contraire à la lecture combinée des articles L. 221-25, 1er alinéa et L. 221-28, 1° du code de la consommation, dans la mesure où le consommateur ne peut renoncer de manière tacite par la seule utilisation des services du club de sport à ce droit.
La clause est illicite au regard des dispositions impératives des articles L. 221-25 et L. 221-28 du code de la consommation. Par son caractère illicite, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation (voir en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16). Elle est abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de prévoir, si le contrat conclu à distance soumet le consommateur à une obligation de payer, que la simple utilisation des services par le consommateur équivaut à une renonciation expresse de sa part à son droit de rétractation. |
7) La clause d’un contrat de club de sport prévoit que le consommateur, en cas de conclusion du contrat à distance, dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de sa pré-inscription. La notion de pré-inscription n’est pas définie dans le contrat.
L’article L. 221-18 pris en ses 1er, 2ème et 3ème alinéas, du code de la consommation dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; (…) ».
L’article L. 211-1, 1er alinéa du code de la consommation dispose quant à lui :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. »
Le délai de rétractation de 14 jours en cas de conclusion à distance par un consommateur d’un contrat de club de sport à caractère lucratif court à compter de la conclusion du dit contrat.
Dans la mesure où la notion de pré-inscription n’est pas définie au contrat, la clause n’est pas compréhensible pour le consommateur, puisqu’il n’a pas la certitude que le délai de rétractation, éventuellement actionné par ses soins, débutera à compter du jour de la conclusion à distance du contrat.
Par ailleurs, la clause impose au consommateur d’exercer son droit de rétraction à travers l’usage d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Or, l’article L. 221-21 du code de la consommation dispose :
« Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. »
A ce titre, imposer le formalisme d’un envoi en lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour exercer son droit de rétraction est contraire à la loi.
La clause est donc contraire aux dispositions de l’article L. 211-1, 1er alinéa du code de la consommation et illicite au regard des dispositions de l’article L. 221-21 du même code. Elle crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur, au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation (voir en ce sens Cass. Civ. 1re, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16). Elle est donc abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de fixer comme point de départ du délai de rétractation un événement de nature à réduire la durée légale de ce délai. • d’imposer au consommateur d’exercer son droit de rétraction à travers l’usage d’une lettre recommandée avec avis de réception. |
8) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit la possibilité pour le consommateur, en complément d’un modèle de formulaire de rétractation téléchargeable sur le site internet du professionnel, d’exercer son droit de rétractation en cas de conclusion d’un contrat à distance au moyen d’une lettre. Cette lettre doit informer le club de sport de l’intention que le consommateur a de se rétracter et doit impérativement contenir le nom, le prénom l’adresse, la date de naissance et la date de souscription du contrat.
Le 8° de l’article liminaire du code de la consommation définit le support durable comme :
« tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ».
L’article L. 221-5, 7° du code de la consommation, applicable en matière de contrat conclu à distance au sens de l’article L. 221-1, I, 7° du même code, dispose :
« I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…)7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article L. 221-13 du code de la consommation dispose :
« Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° du même article.
Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de la reconnaissance de la perte de son droit de rétractation. »
L’article L. 221-21 du code de la consommation édicte :
« Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. »
Par ailleurs, l’article R. 221-1 du code de la consommation précise :
« Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code. »
Enfin, l’annexe susvisée est rédigée comme suit :
« MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile. »
La clause susvisée, en ce qu’elle renvoie à un formulaire de rétractation téléchargeable sur le site internet du professionnel, ne répond pas aux exigences de fourniture de manière lisible et compréhensible au consommateur du formulaire de rétractation telles que développées à l’article L. 221-5 du code de la consommation.
En effet, l’article L. 221-13 du code de la consommation prévoit que le formulaire de rétractation mentionné à l’article L. 221-5, 7° du même code doit accompagner le contrat conclu à distance. Ce formulaire doit être établi sur un support durable tel que défini par le 8° de l’article liminaire du code de la consommation.
Par un arrêt du 5 juillet 2012 (CJUE, C-49/11, Content Services), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a dit pour droit que :
« L’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site Internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition, dès lors que ces informations ne sont ni «fournies» par cette entreprise ni «reçues» par le consommateur, au sens de cette même disposition, et qu’un site Internet tel que celui en cause au principal ne peut être considéré comme un «support durable» au sens dudit article 5, paragraphe 1 ».
En outre, par un arrêt du 25 janvier 2017 (CJUE, C-375/15, BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG contre Verein für Konsumenteninformation), la Cour a également dit pour droit que :
« L’article 41, paragraphe 1, et l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, lus en combinaison avec l’article 4, point 25, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que les modifications des informations et des conditions, prévues à l’article 42 de ladite directive, ainsi que les modifications du contrat-cadre, qui sont transmises par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de ces services au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée à un site Internet de banque en ligne, ne sauraient être considérées comme étant fournies sur un support durable au sens de ces dispositions, que si les deux conditions sont réunies :
— ce site Internet permet à cet utilisateur de stocker les informations qui lui ont été personnellement adressées de manière qu’il puisse y accéder et les reproduire à l’identique, pendant une durée appropriée, sans qu’aucune modification unilatérale de leur contenu par ce prestataire ou par un autre professionnel ne soit possible,
— et, si l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter ledit site Internet afin de prendre connaissance desdites informations, la transmission de ces informations est accompagnée d’un comportement actif du prestataire de services de paiement destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la disponibilité desdites informations sur ledit site Internet.
Dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter un tel site afin de prendre connaissance des informations considérées, celles-ci sont simplement mises à disposition de cet utilisateur, au sens de l’article 36, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2007/64, telle que modifiée par la directive 2009/111, lorsque la transmission de ces informations n’est pas accompagnée d’un tel comportement actif du prestataire de services de paiement ».
A ce titre, le simple renvoi au site internet du professionnel, alors même que ce dernier ne répond pas aux caractéristiques du support durable tel qu’interprétées par la CJUE (voir notamment point 5 de la recommandation n°17-01 de la CCA) pour accéder au formulaire de rétractation, rend la clause illicite au regard des dispositions ci-dessus évoquées. Dès lors, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation (voir en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16).
Par ailleurs, l’exercice du droit de rétractation par le consommateur peut se réaliser soit à travers l’utilisation d’un formulaire soit à travers une déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant la volonté du consommateur de se rétracter.
Le formulaire type de rétractation prévoit une série d’informations que le consommateur doit fournir au professionnel, tel son nom, son adresse et la date de commande ou de réception soit du bien, soit du service objet du contrat. La date de naissance du consommateur ne fait nullement partie des informations exigées de la part du consommateur vis à vis du professionnel quant à l’exercice du droit de rétractation.
Dès lors, la clause qui impose que le consommateur, en cas d’exercice de son droit à rétractation à travers une lettre, fournisse sa date de naissance alors même que cette information n’est pas requise dans le formulaire type de rétractation crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. En effet, l’absence de fourniture par le consommateur de sa date de naissance peut avoir pour conséquence que le professionnel refuse de prendre en considération la rétractation souhaitée par le consommateur.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de renvoyer le consommateur à un formulaire de rétractation téléchargeable sur le site internet du professionnel alors même que ce dernier ne répond pas aux exigences d’un support durable au sens de l’article liminaire, 8° du code de la consommation ; • d’imposer que le consommateur fournisse, s’il exerce son droit de rétraction en cas de conclusion du contrat à distance, sa date de naissance ou toute autre information non prévue par la loi. |
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9) La clause d’un contrat de club de sport prévoit la possibilité pour le consommateur de pouvoir exercer son droit de rétractation en cas de conclusion à distance d’un contrat de club de sport à caractère lucratif, au moyen d’un formulaire disponible dans les locaux du professionnel.
L’article L. 221-5, 7° du code de la consommation, applicable en matière de contrat conclu à distance au sens de l’article L. 221-1, I, 1° du même code, dispose :
« I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…) ».
L’article L. 221-13 du code de la consommation dispose :
« Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° du même article.
Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de la reconnaissance de la perte de son droit de rétractation. »
En ce qu’elle renvoie à un formulaire de rétractation – afin que le consommateur exerce éventuellement son droit à rétractation en cas de conclusion du contrat à distance – uniquement disponible dans les locaux du professionnel alors même que ce formulaire doit accompagner, sur support durable, le contrat, la clause est illicite au titre des dispositions de l’article L. 221-13, 1er alinéa du code de la consommation.
En ce qu’elle est illicite, elle crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur (voir en ce sens Cass. Civ. 1re, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16). Elle est donc abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de permettre au consommateur de pouvoir exercer son droit à rétractation, en cas de conclusion à distance d’un contrat de club de sport à caractère lucratif, au moyen d’un formulaire de rétractation uniquement disponible dans les locaux du professionnel. |
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10) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit que le consommateur dispose d’un droit de rétractation en cas de conclusion du contrat à distance. Une clause du même contrat affirme que l’adhésion au club de sport à caractère lucratif ne peut bénéficier au titre de l’article L. 221-28, 11° du code de la consommation du droit légal à rétractation.
L’article L. 211-1, 1er alinéa du code de la consommation dispose :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. »
L’article L. 221-28, 11° du code de la consommation dispose :
« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats (…) conclus lors d’une enchère publique ».
La lecture combinée des clauses susvisées ne permet pas au consommateur de comprendre s’il dispose du droit effectif à rétractation en cas de conclusion du contrat du club de sport à caractère lucratif à distance.
En effet, une première clause affirme que le contrat peut faire l’objet de la part du consommateur d’une rétractation d’une durée de 14 jours à compter du lendemain de la conclusion du contrat.
Une deuxième clause exclut la possibilité de l’exercice d’un tel droit dans la mesure où le contrat de club de sport à caractère lucratif correspond à une activité de loisir qui doit être fournie à une période déterminée à savoir la durée de validité de l’adhésion du club de sport. Cette exclusion s’appuie sur une base légale erronée dans la mesure où l’article visé par le professionnel concerne l’exclusion du droit à rétractation pour les contrats conclus lors d’une enchère publique.
A ce titre, quand bien même le professionnel viserait l’exclusion prévue à l’article L. 221-28, 12° du code de la consommation (« prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée » ), celle-ci ne peut s’appliquer à l’adhésion à un contrat de club de sport à caractère lucratif. En effet, l’exception liée aux activités de loisirs qui doivent être fournies à une date ou à une période déterminée s’entend, au regard du considérant 49 de la directive 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011, comme des « (…) services pour lesquels la conclusion du contrat implique la réservation de capacités que le professionnel aura peut-être des difficultés à remplir en cas d’exercice du droit de rétractation. Tel pourrait être le cas par exemple pour les réservations d’hôtels et de résidences de vacances ou pour des événements culturels ou sportifs ».
Dans la mesure où le consommateur ne peut savoir avec certitude, par l’application combinée des différentes clauses rédigées de manière très large, s’il dispose d’un droit à rétractation en cas de conclusion du contrat à distance, les dites clauses sont contraires à l’exigence de clarté et de compréhension visée à l’article L. 211-1, 1er alinéa du code de la consommation. Elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. Les clauses sont dès lors abusives au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• d’empêcher le consommateur de disposer d’un droit de rétractation en cas de conclusion à distance d’un contrat de club de sport à caractère lucratif. |
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11) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit que le consommateur s’interdit de se prévaloir de tout document contradictoire aux conditions générales de vente (CGV) dont la conservation et la reproduction sont assurées par le professionnel au titre de l’article 1127-1 du code civil.
La clause d’un même contrat offre la possibilité au consommateur, après accord du professionnel, de se prévaloir d’un document complémentaire aux CGV. Ce dernier document peut être en contradiction avec des dispositions présentes dans les conditions générales de vente.
Dès lors, à la lecture combinée des deux clauses, le consommateur ne comprend pas s’il peut faire usage d’un document contradictoire aux CGV conservées et reproduites par le professionnel au titre de l’article 1127-1 du code civil.
Ces clauses, par leur lecture combinée, en ce qu’elles ne sont pas compréhensibles par le consommateur quant à l’utilisation ou non par ce dernier d’un document contradictoire aux CGV, sont contraires aux dispositions de l’article L. 211-1,1er alinéa du code de la consommation. Elles créent dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. Les clauses sont donc abusives au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
En outre, la clause, en faisant renoncer le consommateur à se prévaloir de tout document contradictoire aux CGV, a pour effet de limiter indument les moyens de preuve à sa disposition (voir pour application point n°6 de la recommandation 21-01 de la CCA). En cela, la clause est présumée abusive au titre de l’article R.212-2, 9°.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• d’empêcher le consommateur d’opposer au professionnel une pièce contractuelle en contradiction avec les conditions générales de vente et de limiter les moyens de preuve dont il dispose pour exercer un quelconque droit en lui faisant renoncer à se prévaloir de tout autre document que les conditions générales de vente. |
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12) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif permet au consommateur de pouvoir suspendre son abonnement sans avoir à justifier de motif pour une durée entre deux semaines et deux mois maximum.
Toutefois, cette suspension d’abonnement est soumise à l’accord préalable et exprès du prestataire sans que le consommateur soit informé des éléments sur lesquels le professionnel va effectuer son analyse.
Cette clause a pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interprétation. Cette clause est ainsi irréfragablement abusive au titre de l’article R.212-1, 4° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de conférer au professionnel le droit exclusif d’interpréter les éléments qui permettent d’accorder ou non au consommateur une suspension du contrat de club de sport à caractère lucratif. |
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13) Des clauses de plusieurs contrats de clubs de sport à caractère lucratif permettent au consommateur de suspendre le contrat uniquement après autorisation du professionnel.
Or, l’article 1217 deuxième alinéa du code civil édicte :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. »
En outre, l’article 1218 du code civil dispose :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Les clauses susvisées, en ce qu’elles laissent croire que le consommateur ne peut suspendre l’exécution de sa propre obligation qu’après accord du professionnel y compris si ce dernier n’exécuterait pas ses obligations de fourniture de service ou en cas de survenance d’un cas de de force majeure, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur dès lors qu’elles ont pour objet ou effet de placer le consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives des articles 1217, alinéa 2 et 1218 du code civil (sur le critère d’analyse du déséquilibre significatif en comparaison avec les règles supplétives voir CJUE 26 janvier 2017, Aff. C-421/14, Banco Primus ; CJUE 16 janvier 2014, Aff. C-226/12, Constructora Principado. V. rapport annuel de la Commission des clauses abusives 2018).
Elles sont donc abusives au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de laisser croire que le consommateur ne peut suspendre l’exécution de ses propres obligations sans l’accord du professionnel y compris si ce dernier n’exécute pas ses obligations de fourniture de service ou en cas de survenance d’un événement de force majeure. |
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14) Les clauses de certains contrats de clubs de sport à caractère lucratif, quel qu’en soit le support, autorisent, pour des engagements à durée limitée, le professionnel à modifier à tout moment les horaires d’ouverture, de fermeture du club, et le programme des cours. Pour certains contrats de clubs de sport à caractère lucratif, ces modifications ne peuvent être considérées comme des motifs de résiliation.
En ce qui concerne le programme des cours, les clauses peuvent ainsi permettre au professionnel de supprimer une des activités offertes au consommateur lors de la souscription du contrat.
Ces clauses autorisent dès lors le professionnel à pouvoir modifier unilatéralement, en dehors du cas prévu à l’article R. 212-4, 4ème alinéa, du code de la consommation, les caractéristiques et le prix liés au services à rendre.
Ces clauses sont de manière irréfragable abusives au titre de l’article R. 212-1, 3° du code de la consommation (voir en ce sens point 27 de la recommandation n°17-02 de la CCA).
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de donner au professionnel, pour des contrats conclus à durée déterminée, en dehors du cas prévu à l’article R. 212-4, 4ème alinéa du code de la consommation, le droit de modifier unilatéralement les horaires d’ouverture, de fermeture du club, le programme des cours en supprimant une des activités offertes. |
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15) Les clauses de contrats de club de sport, conclus à durée déterminée, autorisent le professionnel à modifier afin de répondre à des nécessites administratives, de réparation, de gestion de client, d’organisation et de sécurité, les horaires d’ouvertures et les cours délivrés au consommateur.
Par la généralité de leur rédaction et sans aucune précision sur la nature des nécessités administratives, de réparation, d’organisation, de gestion de client ou de sécurité que le professionnel peut opposer au consommateur, ces clauses autorisent le professionnel à modifier unilatéralement, en dehors du cas prévu à l’article R.212-4, 4ème alinéa du code de la consommation, les horaires d’ouvertures et les cours proposés au consommateur à savoir des caractéristiques liés aux services à rendre. Ces clauses sont donc présumées abusives de manière irréfragable au titre de l’article R.212-1, 3° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de pouvoir modifier unilatéralement et en dehors du cas prévu à l’article R.212-4, 4ème alinéa du code de la consommation, dans des contrats à durée déterminée, les horaires d’ouverture du club et les cours proposés au consommateur, pour des motifs généraux tirés notamment des nécessités administratives, d’organisation, ou de gestion de client.
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16) Certaines clauses de contrats de clubs de sport à caractère lucratif autorisent le professionnel à suspendre le droit du consommateur de bénéficier des prestations convenues et de réserver des séances en cas de suspension de l’autorisation de prélèvement, de retard ou de non-paiement d’une mensualité.
La suspension a lieu sans exclure les cas de faute d’un tiers ou d’un dysfonctionnement du dispositif de paiement.
Dès lors ces clauses, de par leur généralité, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation, au détriment du consommateur.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de suspendre le droit du consommateur de bénéficier des prestations contractuelles convenues avec la salle de sport en cas de suspension de l’autorisation de prélèvement, de retard ou de non-paiement d’une mensualité à l’échéance sans exclure les cas d’une faute d’un tiers ou du dysfonctionnement du dispositif de paiement.
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17) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit le paiement de l’intégralité du forfait ou de la formule à durée déterminée sélectionnés par le consommateur y compris en cas de paiement en plusieurs fois.
Cette clause n’est pas compréhensible pour le consommateur en ce qu’elle ne lui permet pas de déterminer avec exactitude si le paiement en plusieurs fois est autorisé par le professionnel.
A ce titre, cette clause est contraire aux dispositions de l’article L. 211-1, 1er alinéa du code de la consommation. Elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. La clause est dès lors abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de prévoir le paiement, à la souscription du contrat, de l’intégralité du forfait ou de la formule à durée déterminée y compris lorsque le consommateur dispose de la possibilité de réaliser le paiement de la prestation en plusieurs fois.
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18) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit que le dit modèle fait office de facture. Aucune définition n’est délivrée dans le contrat quant à la notion de facture.
L’article 1 de l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services dispose :
« Toute prestation de service doit faire l’objet, dès qu’elle a été rendue et en tout état de cause avant le paiement du prix de, de la délivrance d’une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise).
Pour les prestations de services dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d’une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s’il la demande. »
L’article 3 du même arrêté dispose :
« La note doit obligatoirement mentionner :
La date de rédaction de la note ;
Le nom et d’adresse du prestataire ;
Le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;
La date et le lieu d’exécution de la prestation ;
Le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique, quantité fournie ;
La somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.
Toutefois le décompte détaillé est facultatif lorsque la prestation de service a donné lieu, préalablement à son exécution, à l’établissement d’un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux exécutés. »
En outre, l’article 4 du dit arrêté dispose :
« La note doit être établie en double exemplaire. L’original est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction. »
Enfin, l’article 5 de l’arrête susvisé édicte :
« Le présent arrêté s’applique à tous les services, sauf dispositions particulières à certains d’entre eux, et sans préjudice des autres réglementations concernant la publicité des prix. »
Les dispositions de l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services s’appliquent aux activités sportives à caractère lucratif pratiquées en club.
Dès lors, la clause telle que rédigée au regard de sa généralité ne permet de s’assurer que le contrat signé par le consommateur contient l’ensemble des éléments visés à l’article 3 de l’arrêté ci-dessus notamment quant à la somme totale à payer hors taxes ou toute taxe comprise.
En outre, la généralité de la rédaction de la dite clause ne permet pas de s’assurer, notamment quand cette remise est obligatoire au titre de l’article 1er alinéa 1 de l’arrêté, que le consommateur a reçu l’orignal de la note tel que le prévoit l’article 4 de l’arrêté de 1983.
Ainsi, cette clause a pour effet de priver le consommateur du bénéfice d’une information quant aux modalités de facturation de l’activité sportive souscrite par ses soins comme le prévoit l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services.
Cette clause crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. Elle est abusive au titre de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de laisser croire qu’un contrat puisse faire office de facture sans permette de s’assurer que les dispositions liées à l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ont été respectées vis à vis du consommateur.
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1) Clauses de résiliation liées à l’exclusion du professionnel d’un réseau de franchise
19) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif autorise le professionnel à résilier un contrat en cas d’exclusion du professionnel d’un réseau de franchise.
Cette résiliation prend effet à la date de la sortie du professionnel du réseau de franchise. Aucun élément lié au remboursement des prestations non exécutées par le professionnel ne figure dans la clause ou dans le contrat.
Cette clause permet ainsi au professionnel de résilier discrétionnairement le contrat et de conserver les sommes déjà versées par le consommateur au titre de prestations non exécutées par ledit professionnel.
Cette clause est dès lors présumée irréfragablement abusive au titre de l’article R. 212-1,9° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de résilier automatiquement le contrat de club de sport à caractère lucratif lorsque le professionnel contractant est exclu d’un réseau de franchise sans permettre au consommateur de pouvoir récupérer les sommes versées au titre de prestations non exécutées.
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2) Clauses de résiliation exécutées par un professionnel tiers
20) Les clauses d’un contrat de club de sport à caractère lucratif traitent des conséquences de la résiliation prononcée par le professionnel à l’encontre du consommateur notamment en cas de manquement de ce dernier à une de ses obligations contractuelles.
En effet, que le contrat ait été conclu sous forme de pack de séances ou à durée déterminée, le professionnel prévoit que le consommateur ayant à nouveau conclu un contrat auprès d’un professionnel tiers fera l’objet d’une résiliation immédiate pour motif légitime.
L’article 1199, alinéa 1 du code civil dispose :
« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. »
En outre l’article 1225, alinéa 1 du code civil dispose :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. »
Les clauses telles que rédigées autorisent, par avance, un professionnel tiers au contrat conclu entre le consommateur et le professionnel en charge de la gestion d’un club de sport à caractère lucratif à résilier pour motif légitime, au titre d’un manquement commis par le consommateur dans le cadre du contrat susvisé, l’engagement qui le lie avec le consommateur.
Cette faculté de résiliation contrevient au principe de l’effet relatif des contrats et du périmètre limité des clauses résolutoires (seuls les engagements liés à un contrat donné peuvent donner lieu à la résolution du dit contrat, voir pour application en matière de contrat de crédit à la consommation le point n°10 de la recommandation n°21-01 de la CCA).
Les clauses sont illicites au regard des dispositions de l’article 1225 du code civil. Elles créent donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur dès lors qu’elles ont pour objet ou effet de placer le consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1225 du code civil (sur le critère d’analyse du déséquilibre significatif en comparaison avec règles supplétives voir CJUE 26 janvier 2017, Aff. C-421/14, Banco Primus ; CJUE 16 janvier 2014, Aff. C-226/12, Constructora Principado. V. rapport annuel de la Commission des clauses abusives 2018).
Elles sont donc abusives au titre de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de permettre à un professionnel tiers de résilier un contrat conclu avec un consommateur au titre de l’application d’une clause résolutoire présente dans un autre contrat.
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3) Clauses liées aux modalités de résiliation
21) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif autorise le professionnel à résilier le contrat qui le lie avec un consommateur en cas de non-paiement de ces derniers des sommes qu’il doit au professionnel.
Cette résiliation intervient dans un délai d’un mois « à partir de la lettre recommandée avec accusé de réception » contenant une mise en demeure.
Telle que formulée la clause, au delà de son caractère incompréhensible quant au point de départ du délai de résiliation (à partir de l’envoi ou de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception), peut laisser croire au consommateur que le point de départ du préavis de résiliation du contrat court à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, l’article 1229 du code civil dispose : « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
Dès lors, en vertu du droit supplétif applicable, la résolution du contrat ne intervenir qu’au jour de la réception de la notification contenant résolution unilatérale (voir en ce sens le caractère abusif de la clause qui avance la résolution au jour de l’envoi de sa notification, point 33 de la recommandation 23-01 de la CCA).
Aussi, la clause qui laisse que point de départ du préavis de résiliation du contrat court à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. Elle est donc abusive au titre de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de laisser croire au consommateur que le point de départ du préavis de résiliation du contrat court à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
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22) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif vient restreindre l’exercice du droit de résiliation par le consommateur dans un contrat à durée indéterminée en exigeant une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) papier et en excluant expressément une LRAR électronique.
Or, si le recours à une LRAR peut être exigé pour des considérations exclusives de tout déséquilibre significatif, notamment pour garantir les preuves d’envoi et de réception du courrier de résiliation, l’exclusion de la LRAR électronique ne dispose d’aucune justification objective. Dès lors que la LRAR électronique, satisfait aux exigences du Règlement eIDAS 910/2014 du 23 juillet 2014, les preuves d’identité, d’expédition et de réception sont d’une valeur juridique équivalente à celle d’une LRAR papier (article 25 du Règlement et article L100, I du code des postes et des communications électroniques) .
En ce qu’elle vient restreindre l’exercice du droit de résiliation d’un contrat à durée indéterminée, sans justification objective de la restriction apportée, la clause qui interdit le recours à la LRAR électronique qui serait conforme aux exigences du Règlement eIDAS 910/2014 du 23 juillet 2014 et à celles exigées par l’article L100, I du code des postes et des communications électroniques crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au bénéfice du professionnel et au détriment du consommateur. Elle est par conséquent abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- d’interdire le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception électronique à des fins de résiliation du contrat.
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4) Clauses liées aux motifs de résiliation en cas de manquement du consommateur
23) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif autorise le professionnel à résilier le contrat qui le lie avec le consommateur pour des infractions dont la liste portée à la connaissance du consommateur n’est pas exhaustive.
L’article 1225, alinéa 1 du code civil dispose :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. »
La clause, telle que rédigée, en ce qu’elle permet au professionnel d’actionner la clause résolutoire pour des engagements non déterminés et dont, in fine, lui seul peut unilatéralement apprécier la teneur, est illicite au regard des dispositions supplétives de l’article 1225, alinéa 1 du code civil. À ce titre, la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur dès lors qu’elle a pour objet ou effet de placer le consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1225 du code civil (sur le critère d’analyse du déséquilibre significatif en comparaison des règles supplétives voir CJUE 26 janvier 2017, Aff. C-421/14, Banco Primus ; CJUE 16 janvier 2014, Aff. C-226/12, Constructora Principado. V. rapport annuel de la Commission des clauses abusives 2018). Elle est donc abusive au sens de l’article 212-1 du Code de la consommation.
Cette clause confère également au professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. En cela elle est présumée abusive de manière irréfragable au titre de l’article R. 212-1, 4 du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de permettre au professionnel d’actionner une clause résolutoire pour des engagements qui n’y sont pas déterminés.
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24) Plusieurs contrats de clubs de sport à caractère lucratif contiennent des clauses qui permettent au professionnel de pouvoir résilier le contrat conclu avec le consommateur en cas d’attitude ou de comportement de ce dernier contraire aux bonnes moeurs.
Ces clauses résolutoires s’appliquent également lorsque le comportement du consommateur occasionne une gêne caractérisée aux autres adhérents du club de sport ou au personnel de ce dernier, en cas de violation des dispositions légales ou réglementaires ou de comportement contraire au contrat.
A titre liminaire, la Commission des clauses abusives ne conteste pas la possibilité pour le professionnel de disposer d’un droit disciplinaire afin de pouvoir résilier le contrat d’un consommateur dont le comportement porte atteinte à la sécurité des biens ou des personnes (personnel du club de sport à caractère lucratif ou autres usagers) mais également aux droits des autres consommateurs.
Pour mémoire, l’article 1225, alinéa 1er du code civil dispose :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. ».
Les clauses ci-dessus évoquées, au regard de la généralité de leur rédaction, sont imprécises quant aux engagements dont l’inexécution par le consommateur peut entrainer la résolution du contrat. Elles sont donc contraires aux dispositions supplétives de l’article 1225, alinéa 1er du code civil. Elles ont pour objet ou effet de placer le consommateur dans une situation juridique moins favorable que celles prévues par les dispositions supplétives susvisées (sur le critère d’analyse du déséquilibre significatif en comparaison avec les règles supplétives voir CJUE 26 janvier 2017, Aff. C-421/14, Banco Primus ; CJUE 16 janvier 2014, Aff. C-226/12, Constructora Principado. V. rapport annuel de la Commission des clauses abusives 2018).
En outre, elles autorisent le professionnel à déterminer lui-même ce que les différents griefs reprochés au consommateur peuvent recouper. Ainsi, ces clauses confèrent au professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. Elles sont dès lors contraires aux dispositions de l’article R. 212-1, 4° du code de la consommation.
Pour ces deux motifs, ces clauses sont abusives.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de prévoir la résolution du contrat en cas de comportement du consommateur contraire aux bonnes moeurs, en cas de comportement du consommateur occasionnant une gêne caractérisée pour d’autres adhérents ou le personnel du club de sport, en cas de violation par le consommateur de toute disposition légale ou réglementaire ou en cas de comportement contraire au contrat.
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5) Clauses liées aux conséquences de la résiliation du contrat
25) La clause résolutoire d’un contrat de club de sport à caractère lucratif autorise le professionnel, une fois le contrat résilié, à conserver les sommes dues par le consommateur pendant la période contractuelle initialement prévue.
L’article 1229, alinéa 1 du code civil dispose :
« La résolution met fin au contrat. »
La formulation de la clause ne permet pas de déterminer si les sommes dues par le consommateur sont liées à la période avant la résiliation du contrat ou la période post résiliation.
Dès lors, cette clause a pour effet de contraindre le consommateur à continuer d’exécuter son obligation de paiement alors que réciproquement le professionnel n’exécuterait plus son obligation de fourniture de service. Elle est donc de manière irréfragable présumée abusive au titre de l’article R.212-1, 5° du code de la consommation et contraire aux dispositions de l’article 1229, alinéa 1er du code civil.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- d’autoriser le professionnel, une fois le contrat résilié à la suite de l’exécution d’une clause résolutoire, à continuer de prélever des sommes au consommateur au titre de l’exécution du contrat.
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26) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif, quel qu’en soit le support, conclu à durée indéterminée autorise le professionnel à exclure le consommateur de la salle de sport et sans remboursement du prix déjà acquitté par le consommateur en cas de non-respect de consignes dont le contenu est extrêmement large.
De par son défaut de clarté quant à la notion d’exclusion et les conséquences momentanées ou définitives de cette dernière, cette clause peut être considérée comme une clause de résiliation.
S’il s’agit bien d’une clause de résiliation, elle confère au professionnel le droit de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable en cas de manquement même mineur (absence de nettoyage des surfaces du matériel sportif utilisé) au règlement intérieur en matière d’hygiène. Elle contrevient aux dispositions de l’article R. 212-2, 4 ° du code de la consommation.
En outre, en ce qu’elle autorise le professionnel à conserver les sommes déjà acquittées par le professionnel (mensualisation), sans procéder au remboursement prorata temporis, alors même que ce dernier n’exécuterait plus ses obligations de fourniture de service contrevient aux dispositions de l’article R.212-1, 5° du code de la consommation. Cette clause est, pour ces deux motifs, abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de permettre au professionnel de résilier sans préavis d’une durée raisonnable le contrat à durée indéterminée en cas de manquement même mineur au règlement intérieur en matière d’hygiène et de ne pas rembourser prorata temporis le consommateur.
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6) Clauses liées à la durée de préavis en cas de résiliation de contrats conclus à durée indéterminée
27) Des clauses insérées dans des contrats de clubs de sport conclus pour une durée indéterminée, soumettent le consommateur à un préavis d’une durée significative ou indéterminée, alors que le professionnel n’est soumis à aucun préavis ou à un préavis inférieur pour les cas de résiliation qui le concernent.
Dès lors que ces clauses sont insérées dans des contrats qualifiés de contrats à durée indéterminée, ces clauses sont contraires aux dispositions de l’article R. 212-1, 12° du Code de la consommation.
Pour mémoire, cette disposition précise :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
- Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel»
Les clauses ci-dessus évoquées sont par conséquent présumées abusives de manière irréfragable.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- dans les contrats à durée indéterminée, de soumettre le consommateur à un préavis d’une durée significative ou indéterminée, alors que le professionnel n’est soumis à aucun préavis ou à un préavis inférieur pour les cas de résiliation qui le concernent.
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28) La clause d’un contrat de club de sport conditionne la réservation définitive de la séance de sport du consommateur à la confirmation de ladite réservation par le professionnel. Cette confirmation peut être adressée par le professionnel par tout moyen qu’il juge approprié notamment via un mail.
Cette clause a pour effet pour le professionnel d’interpréter de manière exclusive le moyen de communication de la confirmation de la réservation et ne permet pas ainsi au consommateur de pouvoir être certain que la confirmation de la réservation de sa séance de sport lui soit transmise.
Dès lors, cette clause est abusive de manière irréfragable au titre de l’article R. 212-1, 4° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de permettre que le professionnel apprécie unilatéralement les moyens de communication de la confirmation de la réservation d’une séance de sport effectuée par le consommateur.
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29) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif autorise le professionnel à refuser la réservation d’une séance de sport ou la souscription d’une prestation commerciale complémentaire effectuée par le consommateur. Ce refus de réservation ou de souscription est basé sur une demande du consommateur :
- jugée comme anormale ;
- passée de mauvaise foi.
Cette clause revient à permettre au professionnel d’interpréter de manière exclusive une clause du contrat. En ce sens, cette clause est abusive de manière irréfragable au titre de l’article R. 212-1,4° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de conférer au professionnel le droit exclusif d’interpréter le caractère anormal ou la mauvaise foi liés à une réservation d’une séance de sport effectuée par le consommateur.
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30) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif autorise le professionnel à suspendre le contrat conclu à durée déterminée si le consommateur ne fournit pas à la fois des pièces justificatives et des pièces de paiement. Les pièces justificatives sont définies par le contrat à savoir notamment le relevé d’identité bancaire. Les pièces de paiement ne le sont pas.
La clause autorise donc le professionnel à interpréter de manière exclusive ce qu’il entend par pièces de paiement.
A ce titre, la clause est présumée abusive de manière irréfragable au titre de l’article R. 212-1, 4° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de permettre que le professionnel suspende le contrat de club de sport à caractère lucratif en l’absence de transmission par le consommateur de pièces de paiement, notion dont l’interprétation relève exclusivement du professionnel.
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1) Clauses liées à l’utilisation des DCP à des fins d’opérations commerciales
31) Des clauses de contrats de clubs de sport autorisent le professionnel à utiliser les données à caractère personnel du consommateur à des fins commerciales tant que celui-ci ne s’y est pas opposé. D’autres clauses prévoient que les données à caractères personnel du consommateur peuvent être collectées et traités à des fins d’opérations commerciales.
L’article 4.11 du RGPD dispose :
« Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».
Par ailleurs, l’article 7 du même règlement édicte :
« 1. Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant.
- Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent règlement n’est contraignante.
- La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée en est informée avant de donner son consentement. Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement.
- Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat. »
Par leur caractère général, ces clauses ne permettent pas de s’assurer que, lorsque la prospection commerciale a pour base légale de traitement des DCP le consentement, celui-ci a été recueilli dans les conditions prévues par la lecture combinée des articles 4.11 et 7 du RGPD.
Les clauses créent, dès lors, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Les clauses sont abusives (voir en ce sens point 61 de la recommandation 20-01 de la CCA).
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de ne pas permettre de s’assurer que le consentement du consommateur a bien été recueilli, lorsque ledit consentement constitue la base légale du traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale.
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2) Clauses liées à la sécurisation du compte informatique du consommateur
32) La clause d’un contrat de club de sport prévoit que le professionnel n’est pas tenu responsable de l’utilisation frauduleuse du compte informatique du consommateur par un tiers qui aurait eu accès à son mot de passe de quelque manière que ce soit.
L’article 32 (Sécurité et Traitement), 1° du RGPD dispose :
« 1. Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins :
- a) la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
- b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;
- c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ;
- d) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.»
Cette clause, en ce qu’elle permet d’exonérer la responsabilité éventuelle du professionnel responsable du traitement des DCP, notamment si le tiers a eu accès au mot de passe du consommateur à travers une défaillance de la sécurité du système de traitement des DCP, contrevient aux dispositions de l’article 32, 1° du RGPD.
Cette clause a donc pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
Pour mémoire, l’article R.212-1, 6° du code de la consommation présume abusives, de manière irréfragable, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet de : « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».
Dès lors, la clause est présumée abusive de manière irréfragable au titre de ce texte (voir également point 99 de la recommandation n°20-01 de la CCA + point 21 de la recommandation n°23-01 de la CCA).
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- d’exclure, quelle qu’en soit la cause, la responsabilité du professionnel en cas de divulgation à un tiers du mot de passe du compte d’utilisation du consommateur.
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3) Clauses liées à l’information du consommateur quant à ses droits au regard des DCP
33) De très nombreuses clauses de contrats de clubs de sport indiquent au consommateur un nombre très limité de droits dont il dispose sur ses données à caractère personnel (DCP), essentiellement les droits d’accès et de rectification.
Or, conformément aux dispositions de l’article 13, 2 b) du RGPD et en application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le consommateur dispose d’une série de différents droits sur ses DCP :
- droit à l’information (article 48 de la loi n° 78-17) ;
- Droit d’accès (article 49 de la loi n° 78-17) ;
- Droit de rectification (article 50 de la loi n° 78-17) ;
- Droit d’effacement (article 51 de la loi n° 78-17) ;
- Droit à la limitation de traitement (article 53 de la loi n° 78-17) ;
- Droit à la portabilité (article 55 de la loi n° 78-17) ;
- Droit d’opposition (article 56 de la loi n° 78-17).
Ces clauses, en ce qu’elles laissent croire au consommateur qu’il ne dispose que d’un nombre limité de droits sur ses DCP, créent un déséquilibre significatif au titre de l’article L. 212-1 du code de la consommation entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de laisser croire que le consommateur ne dispose que d’un nombre limité de droits sur ses données à caractère personnel parmi ceux notamment listés aux articles 13, 2 b) du RGPD et 48, 49, 50, 51, 53, 55 et 56 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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4) Clauses liées à l’utilisation des DCP du consommateur à des fins d’opérations promotionnelles
34) L’article 6.1 a) et b) du RGPD édicte que :
« Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie:
- la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;
- le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci; (…)»
L’article 7 du RGPD édicte quant à lui :
« 1. Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant.
- Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent règlement n’est contraignante.
- La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée en est informée avant de donner son consentement. Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement.
- Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat. »
Enfin, l’article 4.11 du même règlement édicte qu’on entend, au sens du règlement, le consentement de la personne concernée comme :
« toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ; »
La clause d’une politique de confidentialité et de protection des données à caractère personnel insérée dans un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit que le professionnel, au titre de l’exécution du contrat, utilise les DCP collectées auprès du consommateur afin de faire participer ce dernier à des opérations promotionnelles ou à des fins d’échanges de fichiers de clients et prospects auprès de partenaires tiers.
La clause fait ainsi présumer que seul le traitement lié à l’exécution du contrat peut être utilisé par le professionnel afin de faire participer le consommateur à des opérations promotionnelles ou procéder à des échanges de fichiers de clients et prospects avec des partenaires tiers.
Or, les deux finalités de traitement susmentionnées peuvent répondre à un traitement de DCP basé, au titre de l’article 6.1 a), sur le consentement du consommateur et dès lors répondre aux exigences des articles 7 et 4.11 du RGPD.
Dès lors, la clause, en ce qu’elle justifie le traitement des DCP du consommateur par la seule base légale de l’exécution du contrat alors même que certaines de ces données ne sont pas nécessaires pour cette exécution, laisse croire que le professionnel peut utiliser les DCP du consommateur, sans leur consentement, pour procéder à une prospection commerciale ou à l’échange de fichiers.
Cette clause est ainsi contraire aux dispositions des articles 6.1 a), 7 et 4.11 du RGPD.
De part son caractère illicite, la clause crée un déséquilibre significatif au titre de l’article L.212-1 du code de la consommation au détriment du consommateur et, dès lors, est abusive (voir Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16).
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de laisser croire que le traitement des données à caractère personnel (DCP) du consommateur lié à l’exécution du contrat est l’unique base légale de traitement des DCP pour des opérations promotionnelles impliquant le consommateur ou des opérations d’échange de fichiers de clients et de prospects avec des partenaires tiers.
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5) Clauses liées au consentement du consommateur quant à l’utilisation de ses DCP
35) L’article 6.1 a) du RGPD précise que :
« Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
- a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ».
L’article 7 du RGPD dispose quant à lui :
« 1. Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant.
- Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent règlement n’est contraignante.
- La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée en est informée avant de donner son consentement. Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement.
- Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat. »
Enfin, l’article 4.11 du même règlement dispose qu’on entend, au sens du règlement, le consentement de la personne concernée comme :
« toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».
La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif, par sa formulation très générale, lie le recueil du consentement du consommateur à la conclusion du contrat, et dès lors, ne permet pas à celui-ci de consentir ou de refuser librement au traitement de ses données à caractère personnel [DCP] en fonction des finalités, comme il devrait pouvoir le faire lorsque la base légale du traitement de ses informations est fondée sur le consentement en vertu de la lecture combinée des articles 4. 11 et 7 du RGPD.
La clause, illicite au regard des dispositions des articles 4.11 et 7 du RGPD, crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur (voir Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16). La clause est abusive (voir en ce sens point n°58 de la recommandation 20-01 de la CCA).
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- lorsque le consentement est la base légale du traitement, de faire présumer le consentement du consommateur au traitement de ses données à caractère personnel par la conclusion du contrat.
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6) Clauses liées à la durée de conservation des DCP du consommateur
36) Les clauses de certains contrats de clubs de sport à caractère lucratif prévoient que le professionnel puisse conserver les DCP du consommateur soit pendant toute la durée de vie du club soit pour une durée maximum de 10 ans à compter de la souscription de l’abonnement.
L’article 5.1,e) du RGPD dispose :
« 1. Les données à caractère personnel doivent être :
(…) e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation); »
En outre, l’article 13, 2.,a) du RGPD édicte :
« En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent :
- a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée; »
Dès lors, les clauses, soit à travers une durée de conservation extrêmement longue (toute la durée de la vie du club) soit via une durée de conservation maximum de 10 ans, en ce qu’elles ne distinguent pas la durée de conservation adéquate pour chaque finalité de traitement mis en œuvre par le professionnel responsable de traitement au titre de l’article 4.7 du RGPD, contreviennent aux dispositions de l’article 5.1,e) du Règlement susmentionné. Par ailleurs, ces mêmes clauses ne permettent pas de s’assurer que l’information adéquate en matière de durée de conservation des DCP lors de leur obtention par le responsable de traitement a été correctement fournie comme l’exige l’article 13, 2., a) du RGPD.
Ces clauses sont illicites et dès lors créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties au contrat au détriment du consommateur (voir Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16). Elles sont abusives.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- d’imposer une durée générale et/ou indéfinie de conservation des données à caractère personnel du consommateur sans la corréler à chaque finalité de traitement.
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7) Clauses liées à la collecte de DCP du consommateur
37) L’article 5.1,c) du RGPD dispose :
« Les données à caractère personnel doivent être :
(…) c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) (…) ».
La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif liste une série indéfinie (« etc. ») de DCP que le professionnel va collecter afin de traitement et de conservation.
Cette clause, en ce qu’elle autorise une collecte non déterminée de DCP, ne répond pas à l’exigence de limite fixée à l’article 5.1 c) du RGPD.
Cette clause illicite crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur (voir Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16). Elle est abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de collecter de manière indéfinie auprès du consommateur des données à caractère personnel.
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8) Clauses liées aux finalités de traitement des DCP du consommateur
38) L’article 5. 1, b) du RGPD dispose que les données à caractère personnel doivent être :
« Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités) ».
Des clauses de quelques contrats de clubs de sport à caractère lucratif précisent que les DCP collectées auprès du consommateur peuvent être utilisées en fonction des besoins du professionnel. Par cette finalité d’utilisation des DCP extrêmement large, ces clauses ne permettent pas au consommateur de déterminer avec exactitude la finalité des traitements informatiques de ses DCP susceptibles d’être réalisés par le professionnel.
En cela, ces clauses sont contraires à l’article 5.1, b) du RGPD qui fixe comme principe la nécessité d’une collecte des données à caractère personnel pour des « finalités déterminées, explicites et légitimes ».
Les clauses, illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention avec les dispositions impératives des articles 5.1, b), créent dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties en défaveur du consommateur (voir Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16) Les clauses sont abusives (voir en ce sens notamment point 60 de la Recommandation 20-01 de la CCA).
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de priver le consommateur de la connaissance exacte des finalités de traitement de ses données à caractère personnel.
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1) Clauses liées au recueil du consentement du consommateur quant à l’utilisation de son image
39) Les clauses de plusieurs contrats de clubs de sports à caractère lucratif autorisent le professionnel, dès la signature du contrat par le consommateur, à pouvoir utiliser sur tout type de support et de manière illimitée dans le temps, y compris à la fin de la relation contractuelle, l’image du consommateur. Le consommateur peut, dans certains cas, s’opposer à toute prise de vue à condition de le signaler avant le début d’une séance de sport.
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Par ailleurs, l’article 9 du code civil édicte :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
La première chambre civile de la Cour de Cassation a interprété ces deux textes en affirmant dans un arrêt publié au bulletin (Cass. Civ. 1ère, 2 juin 2021, n°20-13.753) le principe suivant :
« Il ressort de ces textes que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation » (voir point n°5 de l’arrêt susvisé).
En outre, dans le même arrêt (cf. point n° 6), la première chambre civile a rappelé la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme selon laquelle :
« L’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public (CEDH, arrêt du 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, § 40 ; CEDH, arrêt du 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c. Espagne, n° 10764/09, § 31). »
Par ailleurs, conformément à l’article 4, 14) du RGPD les données biométriques sont définies comme « les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques.».
L’article 9, 1 du RGPD édicte : « 1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits. ».
L’article 9, 2, a) du règlement susvisé dispose quant à lui : « la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l’Union ou le droit de l’État membre prévoit que l’interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée. ».
En outre, la lecture combinée des articles 4.11 et 7 du RGPD prévoit les modalités de délivrance du consentement de la personne qui fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnelle ayant pour base légale de traitement le consentement. Ce dernier doit être exprimé notamment via une déclaration ou un acte positif clair.
Dès lors, les clauses susmentionnées, en ce qu’elles permettent au professionnel de pouvoir recueillir, via une clause avec une formulation très générale qui lie le recueil du consentement du consommateur à la conclusion du contrat, le consentement du consommateur quant à l’utilisation de son image sur tout type de support et de manière indéterminée dans le temps avant même toute captation de l’image, contreviennent aux dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 9 du code civil telles que, notamment interprétées, par la Cour Européenne des droits de l’Homme et par la Cour de cassation. Ces clauses sont également contraires aux dispositions des articles 4.11 et 7 du RGPD. Ces clauses sont ainsi illicites et dès lors créent un déséquilibré significatif au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation (voir Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16). Ces clauses sont abusives.
Par ailleurs, ces clauses ont également pour conséquence ou effet de limiter indument les moyens de preuve à disposition du consommateur en permettant au professionnel de se pré-constituer une preuve du consentement du consommateur quant à l’utilisation de son image avant même toute captation de celle-ci. Elles sont ainsi présumées abusives au titre de l’article R. 212-2, 9° du code de la consommation
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de permettre au professionnel de pouvoir recueillir le consentement du consommateur quant à l’utilisation de son image à travers tout type de support et de manière indéterminée dans le temps avant même toute captation de l’image. |
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2) Clauses liées à l’absence de droit à rémunération quant à l’utilisation de l’image du consommateur
40) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit que le consommateur renonce à toute rétribution liée à l’exploitation de son image présente à la fois dans des photographies ou des vidéos réalisées par le professionnel. Cette renonciation à rémunération est indéfinie dans le temps dans la mesure où le professionnel détient la propriété exclusive des prises d’images et les droits y afférents.
La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités d’application de l’article 9 du code civil en matière de cession de droit à l’image (Cass. Civ. 1ère, 20 octobre 2021, 20-16.343, point n°4) :
« Les dispositions de l’article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes (1re Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19494, Bull. 2008, I n° 282). »
Dans la mesure où la clause fait renoncer de manière illimitée dans le temps à tout droit à rémunération dont le consommateur dispose quant à l’exploitation de son image qui peut en être faite par le professionnel, la clause, par son étendue dont les limites ne sont pas suffisamment claires, contrevient à l’article 9 du code civil.
La clause est illicite et dès lors crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation (Voir Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16). Elle est abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- d’interdire au consommateur de disposer d’un droit à rémunération quant à l’utilisation de son image par le professionnel.
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3) Clauses liées à la cession du droit à l’image
41) La clause d’un contrat de club de sport prévoit que le consommateur cède au professionnel, dès son adhésion, son droit à l’image sans limitation de durée et quelle que soit la nature du support sur lequel les images du consommateur sont contenues.
Le consommateur dispose toutefois de la faculté de retirer la cession de son droit à l’image en adressant au professionnel une demande par tout moyen.
La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 11 décembre 2008, publié au bulletin (Cass. Civ. 1ère, 11 décembre 2008,07-19.494) que les dispositions de l’article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacles à celle-ci à la condition que les parties aient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l’exclusion de certains contextes.
En l’espèce, la clause, quand bien même précise-t-elle la possibilité que le consommateur puisse retirer à tout moment la cession de son droit à l’image, en ce qu’elle prévoit une autorisation de cession de droit à l’image illimitée dans le temps et non restrictive dans la nature des supports de diffusion de l’image du consommateur contrevient aux dispositions de l’article 9 du code civil. Elle est illicite et partant abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation (voir Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16).
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet
- que le consommateur cède au professionnel son droit à l’image de manière illimitée dans le temps et sans restriction quant à la nature des supports de diffusion.
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4) Clauses liées à la publication de photo du consommateur sur les réseaux sociaux
42) La clause d’un contrat de sport à caractère lucratif, quel qu’en soit le support, autorise le professionnel à publier des photos du consommateur sur des réseaux sociaux à contenu privé seulement consultables par les consommateurs adhérents au club de sport.
La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé, en interprétant les articles 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 9 du code civil (voir point 6 de Cass. Civ. 1ère, 2 juin 2021, n°20-13.753), que :
« L’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public (CEDH, arrêt du 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, § 40 ; CEDH, arrêt du 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c. Espagne, n° 10764/09, § 31). »
La clause laisse croire que le professionnel peut publier à tout moment des images du consommateur sur un réseau social alors même que le consentement du consommateur quant à la captation et la diffusion de son image n’a pas été recueilli. En cela la clause crée un déséquilibre significatif au titre de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Elle est abusive.
Par ailleurs, la clause permet au professionnel de déterminer unilatéralement (« se donne le droit ») les conditions qui permettront de publier ou non les photos. La clause confère donc également au professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. A ce titre, cette clause est abusive au titre de l’article R. 212-1, 4° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de laisser croire que le professionnel peut, dans des conditions que lui-seul détermine, publier à tout moment des images du consommateur sur un réseau social, alors même que le consentement du consommateur quant à la captation et la diffusion de son image n’a pas été recueilli.
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1) Clauses liées aux réclamations adressées aux professionnels
43) Une clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit que toute réclamation relative à l’exécution de la prestation peut être adressée par le consommateur au professionnel via un mail ou via « coordonnées ».
L’article L. 211-1, alinéa 1, du code de la consommation dispose que :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».
Cette clause, en ce qu’elle ne permet pas au consommateur d’apprécier de manière claire et compréhensible la modalité alternative au mail afin de procéder à une réclamation à destination du consommateur, est contraire aux dispositions de l’article L. 211-1, alinéa 1 du code de la consommation.
Elle crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. La clause est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- d’empêcher le consommateur de déterminer avec précision les différentes modalités qui lui permettent d’adresser une réclamation au professionnel.
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2) Clauses liées aux textes applicables en matière de règlement des litiges
44) Une clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit que les litiges entre le consommateur et le professionnel seront réglés directement entre les parties au regard de l’article 1165 du code civil.
L’article 1165 du code civil dispose :
« Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
L’article visé dans le contrat de club de sport à caractère lucratif s’intéresse uniquement aux litiges susceptibles de naître quant à la fixation du prix dans les contrats de prestation de service.
Cette clause en ce qu’elle laisse croire que seul l’article 1165 du code civil trouvera à s’appliquer en cas de litiges entre les parties, alors même que d’autres dispositions réglementaires ou législatives telles celles liées à la médiation de la consommation peuvent s’appliquer en matière de résolution des litiges, crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Elle est abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de laisser croire au consommateur que seules les dispositions de l’article 1165 du code civil trouveront à s’appliquer en cas de litiges entre les parties.
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45) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit que le droit français reste applicable « dans son ensemble » quant à la relation contractuelle qui lie d’une part le consommateur et d’autre part le professionnel.
L’article 6 paragraphe 1 du Règlement (CE) No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dispose :
« Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
- a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
- b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. »
L’article 6 paragraphe 2 du Règlement susvisé dispose quant à lui :
« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1. »
La clause, au regard du caractère ambiguë de sa rédaction, laisse croire qu’un droit étranger au droit français est susceptible de s’appliquer partiellement à la relation contractuelle. Or, la clause ne permet pas de s’assurer que l’application d’une éventuelle loi étrangère, si les parties en effectuent le choix, n’aurait pas pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi française auxquelles il ne peut être dérogé par accord (voir article 6 paragraphe 2 du RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)°).
Cette clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. La clause est par conséquent abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de laisser croire qu’une loi étrangère à la loi française trouverait à s’appliquer partiellement sans s’assurer que l’application d’une loi étrangère n’aurait pas pour conséquence de priver le consommateur de la protection de dispositions de la loi française auxquelles il ne peut être dérogé par accord.
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3) Clauses liées au délai de traitement des réclamations du consommateur
46) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit qu’une fois dépassé un délai, non indiqué au contrat et donc uniquement déterminé par le professionnel, aucune question ou réclamation relative aux conditions générales de vente ne pourra être adressée par le consommateur à destination du professionnel.
Cette clause a pour conséquence d’entraver l’exercice par le consommateur de toute action en justice à l’encontre du professionnel mais également à l’accès à tout mode de résolution amiable notamment via la saisine du médiateur de la consommation. En effet, la dite clause en indiquant qu’une fois le délai passé, aucune réclamation ou question ne pourra être prise en compte, ferme totalement l’accès à une tentative de règlement amiable préalable à la saisine du médiateur de la consommation.
Dès lors, cette clause a pour effet ou objet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. Elle est donc présumée abusive au titre de l’article R. 212-10 du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- d’imposer un délai, uniquement déterminé par le professionnel, dans lequel sera traité toute question ou réclamation du consommateur ayant pour conséquence de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur.
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4) Clauses liées à l’obligation de résolution amiable des litiges avant toute saisine du juge
47) Les clauses de plusieurs contrats de clubs de sport à caractère lucratif prévoient que la saisine du juge en cas de litige ou contestation ne pourra avoir lieu notamment de la part du consommateur qu’après avoir mis en œuvre une mesure de médiation ou une mesure de résolution amiable des litiges.
L’article L. 612-4 du code de la consommation dispose :
« Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge ».
En outre, l’article 54 du code de procédure civil dispose :
« (…) A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…) 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
Par ailleurs l’article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par l’article 1er du décret n° 2023-257 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites (…) »
Ces clauses, en ce qu’elles laissent croire que la saisine du juge n’est possible qu’après avoir mis en œuvre une procédure de résolution amiable des litiges et plus particulièrement une procédure de médiation de la consommation, sont illicites au regard tant de l’article L. 612-4 du Code de la consommation que de l’article 54, 5° du code de procédure civile dans la mesure où le consommateur dispose notamment d’un droit à justifier de la dispense d’une tentative de résolution amiable du litige au moment du dépôt de sa demande initiale en matière contentieuse (voir notamment 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile).
Au regard de leur caractère illicite, elles créent un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation (voir Cass. Civ. I, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16) et dès lors sont abusives.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de laisser croire au consommateur que la saisine du juge n’est possible dans tous les cas qu’après avoir réalisé une procédure de résolution amiable des litiges notamment une procédure de médiation de la consommation.
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5) Clauses liées à l’identité et aux coordonnées du médiateur de la consommation
48) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit la possibilité pour le consommateur de saisir un médiateur de la consommation via une adresse postale.
L’article L. 614-1 du code de la consommation dispose :
« Tout médiateur de la consommation met en place un site internet consacré à la médiation et fournissant un accès direct aux informations relatives au processus de médiation. Ce site permet aux consommateurs de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée de documents justificatifs.
Sur demande, ces informations peuvent être mises à disposition sur un autre support durable. »
Par ailleurs l’article R. 616-1 du code de la consommation édicte :
« En application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs. »
Cette clause, en ce qu’elle n’indique pas au consommateur l’adresse du site internet du médiateur de la consommation, contrevient à l’article R. 616-1 de la consommation. En effet, en laissant croire que la saisine du médiateur ne peut s’opérer que par la voie postale, elle ne permet pas au consommateur de bénéficier de la pleine possibilité de saisir le dit médiateur selon les modalités de son choix. La clause au regard de son caractère illicite au titre du texte susvisé crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation.Elle est abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de laisser croire que la saisine du médiateur de la consommation ne peut s’opérer que par la voie postale.
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49) Les clauses de plusieurs contrats de clubs de sport à caractère lucratif indiquent au consommateur que si celui-ci pratique une activité sportive auprès d’un établissement particulier, il doit se rapprocher de cet établissement pour connaitre les coordonnées du médiateur de la consommation ou que les dites coordonnées seront affichées à l’accueil du club.
Or, l’article R.616-1 du code de la consommation dispose :
« En application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs. »
Dès lors, les clauses en ce qu’elles ne permettent pas au consommateur de connaître, via les conditions générales de vente, les coordonnées du médiateur de la consommation compétent contreviennent aux dispositions réglementaires ci-dessus rappelés. La clause est illicite et dès lors crée un déséquilibre significatif au titre de l’article L. 212-1 du code de la consommation (voir Cass. Civ. I, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16). Elle est abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de ne pas informer le consommateur avec exactitude sur les coordonnées du médiateur de la consommation compétent.
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6) Clauses liées à la recevabilité du recours à la médiation de la consommation
50) Les clauses de plusieurs contrats de clubs de sport à caractère lucratif stipulent des conditions d’éligibilité à la médiation de la consommation.
L’article L.612-2 du code de la consommation dispose :
« Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
5° Le litige n’entre pas dans son champ de compétence.
Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation. »
Les clauses par leur rédaction (« sous respect des conditions suivantes ») laissent croire que le professionnel détermine lui-seul les conditions de recevabilité de la soumission d’un litige à un médiateur de la Consommation.
Or, l’article L.612-2 du code de la consommation ne vise que le médiateur comme unique interprète des conditions de recevabilité d’un litige soumis à la médiation de la Consommation. C’est ce qu’a d’ailleurs rappelé la Commission d’Évaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation (CECMC) dans un avis du 18 octobre 2019 : « La recevabilité d’un dossier relève de la seule compétence du médiateur de la consommation. Elle ne saurait être examinée conjointement avec le professionnel ou son représentant. Si dans le cadre de l’instruction de la saisine, il est loisible au médiateur de solliciter du professionnel des précisions sur des éléments du dossier qui feraient défaut, le médiateur demeure seul responsable de l’appréciation, à la fois, des litiges entrant dans le champ d’application de la médiation de la consommation en application de l’article L.611-3 du code de la consommation et de la recevabilité de la saisine au regard des dispositions de l’article L.612-2 du même code.
Le professionnel, qui est partie à l’éventuelle médiation, ne saurait interférer dans cette appréciation. »
Les clauses, en ce qu’elles laissent croire que le professionnel est lui-seul maître de la détermination des modalités de saisine du médiateur de consommation sont illicites au regard de l’article L. 612-2 du code de la consommation. Leur caractère illicite crée un déséquilibre significatif au titre de l’article L. 212-1 du code de la consommation (voir Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16). Elles sont abusives.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de laisser croire que le professionnel détermine les modalités de saisine du médiateur. |
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7) Clauses liées à la saisine du médiateur de la consommation
51) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit la possibilité pour les parties de saisir un médiateur de la consommation par la voie postale ou la voie électronique.
Toutefois le médiateur de la consommation ne peut être uniquement saisi que par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, l’article R. 612-1 du code de la consommation dispose :
« La médiation des litiges de la consommation mentionnée au 5° de l’article L. 611-1 satisfait aux exigences suivantes :
1° Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel […] »
Des lors, la clause en ce qu’elle impose une saisine du médiateur uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception est contraire au texte d’ordre public ci-dessus mentionné qui prévoit une accessibilité par courrier simple en cas de saisine par voie postale.
La clause est donc illicite. En ce qu’elle est illicite, elle crée un déséquilibre significatif au titre de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Elle est donc abusive (voir Cass. Civ. I, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16).
Par ailleurs, cette clause a pour conséquence d’entraver l’exercice par le consommateur de voies de recours. Elle est ainsi présumée abusive au titre de l’article R.212-2,10° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- d’entraver l’exercice de voie de recours du consommateur en imposant, en cas de saisine du médiateur de la consommation par voie postale, la lettre recommandée avec accusé de réception.
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8) Clauses liées à la suspension des délais de recours en cas d’accès à un processus de médiation de la consommation
52) La clause d’un contrat de club de sport informe le consommateur que les demandes de médiation ne suspendent pas les délais de recours.
L’article 2238, 1er alinéa, du code civil dispose :
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. ».
La Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser que la saisine écrite du médiateur par l’un des co-contractants doit être considérée comme marquant le début de la suspension du délai de prescription conformément à l’article 2238 du code civil (Cass. Com, 11 mai 2022, 20-23.298, point n°14).
La clause laisse croire que la prescription de droit commun dont dispose le consommateur pour exercer un recours à l’encontre du professionnel, n’est pas suspendue en cas d’exercice d’une demande de médiation. Cette clause crée dès lors un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Elle est abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de laisser croire que les demandes de médiation sollicitées par le consommateur ne suspendent pas le délai de prescription dont il dispose pour agir à l’encontre du professionnel.
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53) Des clauses de plusieurs contrats de clubs de sport à caractère lucratif imposent au consommateur, demandeur à une éventuelle action en justice, la compétence territoriale d’un ou plusieurs tribunal(aux) donné(s).
Selon l’article 46 du code de procédure civile :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’éxécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi [….] .».
L’article R. 631-3 du code de la consommation dispose :
« Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
En outre, l’article 48 du code de procédure civile édicte :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Ces clauses insérées dans des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, en ce qu’elles ne laissent pas la possibilité au consommateur de choisir la juridiction de son choix conformément à l’article 46 du code de procédure civile et à l’article R. 631-3 du code de la consommation, dérogent aux règles de compétence territoriale prévues par ces textes et contreviennent à l’article 48 du code de procédure civile.
Ces clauses, illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives de l’article 48 du code de procédure civile, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties en défaveur du consommateur (Voir Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°18-16.968, point 16 et point n°111 de la Recommandation n°20-01 de la CCA). Elles sont abusives.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de désigner une juridiction particulière en cas de conflit ou de restreindre le choix de la juridiction compétente, en violation des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
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54) La clause d’un contrat de club de sport prévoit que le consommateur ne pourra résilier le contrat en cas de changement de propriétaire de l’établissement. Cette même clause prévoit qu’en aucun cas (« corrélativement ») le professionnel ne pourra modifier ou majorer les conditions financières « notamment » du contrat.
La clause telle que rédigée est difficilement compréhensible pour le consommateur au sens de l’article 211-1, 1er alinéa du code de la consommation qui dispose :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. »
En effet, d’une part la clause indique qu’en cas de changement de propriétaire de l’établissement du club de sport à caractère lucratif le consommateur ne pourra pas résilier le contrat y compris donc en cas de cession susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur. D’autre part, la même clause indique que le professionnel (« l’établissement ») ne pourra modifier ou majorer les conditions financières du contrat notamment.
D’autres modifications peuvent dès lors être envisageables notamment quant aux caractéristiques des prestations sportives, et en cela sont contraires aux dispositions de l’article R.212-1, 3° du code de la consommation.
Pour mémoire, l’article R.212-2, 5° du code de la consommation dispose :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
[…] 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ; »
La clause ci dessus, en ce qu’elle prive le consommateur de pouvoir s’opposer à la cession de son contrat, via la possibilité d’une résiliation, lorsque la dite cession est susceptible d’engendrer une diminution de ses droits notamment quant à une éventuelle modifications des caractéristiques essentielles des prestations sportives, contrevient aux dispositions de l’article R.212-2, 5° du code de la consommation. La clause est présumée abusive.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de permettre la cession automatique du contrat par le professionnel alors même que la dite cession est susceptible d’entraîner une diminution des droits du consommateur sans offrir à ce dernier la possibilité de résilier le contrat.
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55) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif autorise le professionnel à appliquer au consommateur une clause pénale d’un montant de 15% de la somme de la ou des factures impayée(s).
Aucune clause de ce même contrat ne prévoit une indemnité forfaitaire en cas de manquement du professionnel à ses obligations vis à vis du consommateur.
Cette absence de réciprocité est source de déséquilibre contractuel en défaveur du consommateur.
Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Elle est donc abusive (voir en ce sens point 74 de la recommandation 20-01 de la CCA).
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- d’appliquer une indemnité forfaitaire en cas d’impayé de la part du consommateur alors même qu’aucune indemnité forfaitaire n’est imposée au professionnel en cas de manquement à ses propres obligations.
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56) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif, au-delà de la construction syntaxique difficile à appréhender pour le consommateur, prévoit que les dispositions de l’ancien article L. 441-6, alinéa 3 du code de commerce en matière d’indemnité de retard en cas de non-paiement d’une facture par le consommateur trouvent à s’appliquer. Il est à ce titre fait état « d’une pénalité de retard légale ».
Cet article, dont les dispositions sont dorénavant inscrites à l’article L.441-10, II du code de commerce, est applicable aux facturations établies entre acheteurs et vendeurs professionnels.
En effet, l’article L.441-9, I, 1er et 2ème alinéas du code de commerce dispose :
« I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.(…) »
Par ailleurs, l’article L.121-21 du code de la consommation dispose :
« Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.»
L’article 111-8, 2 ème alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Cette clause, en ce qu’elle applique les dispositions de l’ancien article L. 441- 6 du code de commerce au consommateur en cas de retard dans le paiement de factures et dès lors lui impose une indemnité forfaitaire de recouvrement, est illicite au regard de l’article L.121-21 du code de la consommation. Par son caractère illicite, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, et se trouve donc être abusive (voir en ce sens point 38 de la recommandation 20-01 de la CCA).
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- d’appliquer au consommateur en cas de non paiement de facture(s) une indemnité forfaire de recouvrement.
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57) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif prévoit la possibilité pour le professionnel d’octroyer au consommateur « un crédit client (cagnotte) » qui doit être utilisé avant la résiliation du contrat sous peine de ne pouvoir faire l’objet d’un remboursement au consommateur.
La clause telle que rédigée ne permet pas de déterminer si les crédits clients tels que mis en place par le professionnel ont été acquis par le client grâce à un achat ou une série d’achats et dès lors doivent pouvoir être redistribués au consommateur en cas de résiliation du contrat faute pour le professionnel de justifier d’une contrepartie.
Dès lors, cette clause, en ce qu’elle ne permet pas au consommateur de pouvoir bénéficier d’un remboursement d’un crédit client qu’il lui a été délivré par le professionnel, laisse croire que le professionnel peut conserver une somme d’argent appartenant au consommateur sans contrepartie de sa part.
En cela elle crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation au détriment du consommateur. Elle est donc abusive.
La Commission recommande que soient supprimées les clauses des contrats de clubs de sport à caractère lucratif à caractère lucratif ayant pour effet ou objet :
- d’empêcher, une fois le contrat résilié, de rembourser le consommateur du montant non utilisé d’un crédit client délivré par le professionnel alors même que ce dernier n’exécute plus aucune contrepartie.
- Clauses relatives au prix
58) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif, applicable en fonction de l’offre d’abonnement choisi par le consommateur tant à un contrat conclu à durée déterminée ou à un contrat conclu à durée indéterminée, prévoit la possibilité pour le professionnel, après la suspension du contrat par le consommateur et ce quelle qu’en soit la cause, de réviser le prix de l’abonnement.
En matière de contrat conclu à durée déterminée, toute clause de modification unilatérale du prix est présumée de manière irréfragable abusive au titre de l’article R.212-1, 3° du code de la consommation. A ce titre, la clause ci-dessus analysée est présumée abusive de manière irréfragable.
Par ailleurs, la modification du prix en matière de contrat à durée indéterminée est soumise à des conditions strictes prévues par le code de la consommation. A ce titre, conformément à l’article R.212-4, 3ème alinéa, pour les contrats conclus à durée indéterminée, la modification du tarif par le professionnel est possible à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
La clause en ce qu’elle autorise qu’un contrat à durée indéterminée puisse faire l’objet d’une modification tarifaire sans respecter l’exigence d’un préavis d’un délai raisonnable à destination du consommateur, pour le cas échéant qu’il résilie son contrat d’abonnement de club de sport à caractère lucratif, est contraire aux dispositions des article R.212-1, 3° et R. 212-4, 3ème alinéa du code de la consommation.
Elle est donc présumée irréfragablement abusive (voir en ce sens point 34 de la recommandation n°20-01 de la CCA).
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet:
- pour un contrat conclu à durée déterminée, d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le prix de l’abonnement ;
- pour un contrat conclu à durée indéterminée, d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement, sans en informer préalablement le consommateur dans un délai raisonnable afin de lui permettre de résilier le cas échéant le contrat, le prix de l’abonnement ;
59) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif permet, pour quelque raison que ce soit, en cas d’impossibilité de prélever le paiement dû par le consommateur à encaisser le chèque de dépôt de garantie remis par le consommateur au professionnel
La clause, de par sa généralité qui permet d’exclure l’inexécution du professionnel ou le cas de force majeure ne permettant d’assurer l’opération de prélèvement du paiement dû par le consommateur au professionnel a notamment pour effet ou objet de limiter la responsabilité du professionnel.
Cette clause est, dès lors, présumée de manière irréfragable abusive au titre de l’article R.212-1, 6° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- pour le professionnel d’encaisser le chèque de dépôt de garantie, remis par le consommateur, en cas de défaut de prélèvement du paiement sans exclure le cas du défaut de prélèvement qui résulte d’une inexécution du professionnel ou d’un cas de force majeure.
60) Des contrats de clubs de sport à caractère lucratif autorisent le professionnel à modifier à tout moment le prix de l’abonnement souscrit par le consommateur en cas de modification du taux de TVA ou en cas de mise en oeuvre de toute nouvelle taxe.
Ces contrats de clubs de sport à caractère lucratif contiennent des offres d’abonnement à durée limitée ou à durée indéterminée.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a indiqué que les clauses de modification tarifaire incluses dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel ne relèvent pas du champ d’application de l’exclusion développée à l’article 4, paragraphe 2, de la Directive 93/13/CEE qui pour mémoire précise que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (voir point numéro 23 de l’arrêt Invitel, C472/10, 26 avril 2012).
Par ailleurs, dans le même arrêt, en son point 31, la CJUE donne au juge national des critères d’analyse de l’éventuel caractère abusif de clauses de modification unilatérale de prix par le professionnel :
« Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question qu’il appartient à la juridiction nationale statuant dans la procédure en cessation, initiée dans l’intérêt public, au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale, d’apprécier, au regard de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive, le caractère abusif d’une clause figurant dans les CG des contrats de consommation par laquelle un professionnel prévoit une modification unilatérale des frais liés au service à fournir, sans pour autant décrire clairement le mode de fixation desdits frais ni spécifier de raison valable de cette modification. Dans le cadre de cette appréciation, ladite juridiction devra vérifier notamment si, à la lumière de toutes les clauses figurant dans les CG des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie, ainsi que de la législation nationale prévoyant les droits et les obligations qui pourraient s’ajouter à ceux prévus par les CG en cause, les raisons ou le mode de variation des frais liés au service à fournir sont spécifiés d’une manière claire et compréhensible et si, le cas échéant, les consommateurs disposent d’un droit de mettre fin au contrat.»
Dès lors, la détermination du caractère abusif d’une clause de modification tarifaire doit s’apprécier selon deux critères (voir également point 49 de l’arrêt C-92/11 du 21 mars 2013 de la CJUE) :
- La clause est-elle rédigée de manière claire et compréhensible quant aux raisons de la variation du prix imposé par le professionnel au consommateur ?
- La clause prévoit-elle, le cas échéant, une possibilité pour le consommateur de mettre fin au contrat ?
Le juge national doit apprécier ces deux critères à la lumière de toutes les clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause fait partie ainsi que de la législation nationale prévoyant les droits et obligations qui pourraient s’ajouter à ceux prévus par les conditions générales en cause.
Pour mémoire, l’article 1, 1er alinéa de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix dispose :
« Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros. »
Par ailleurs, le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) considère la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) « essentiellement comme un impôt général sur la consommation qui s’applique aux livraisons de biens et prestations de services situées en France.
L’assujettissement à la taxe est déterminé par la nature des opérations effectuées ou des produits concernés, indépendamment de la situation personnelle de l’assujetti ou de son client.
La taxe est liquidée de telle sorte qu’à l’issue du circuit économique qui met les biens ou les services à la disposition de l’acquéreur la charge fiscale correspond à la taxe calculée sur le prix de vente final exigé de celui-ci.
La taxe afférente à une opération est calculée en appliquant à la base hors TVA, quel que soit son montant, un taux proportionnel de TVA. (…) » (Voir BOI TVA consultable à l’adresse électronique suivante : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7753-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-20190515)
En outre, au contraire d’autres secteurs d’activités économiques, tel que celui des services de communications électroniques (cf. article L. 224-33 du code de la consommation), le secteur des clubs de sports à caractère lucratif ne dispose pas de dispositions législatives lui permettant plus particulièrement pour des contrats à durée déterminée de pouvoir modifier les caractéristiques du dit contrat avec une possibilité de résiliation pour le consommateur.
Enfin, l’article R. 212-1, 3° du code de la consommation dispose :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; »
Par ailleurs, l’article R. 212-4, 3ème alinéa du code de la consommation dispose :
« Le 3° de l’article R. 212-1 et le 6° de l’article R. 212-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat. »
Dès lors, les clauses qui ont pour objet ou effet de modifier le prix de l’abonnement au club de sport à caractère lucratif payé par le consommateur en cas de modification du taux de TVA dès son entrée en vigueur ou d’application d’une nouvelle taxe, contreviennent, si l’abonnement est conclu à durée déterminée, aux dispositions de l’article R. 212-1, 3° du code de la consommation .
Par ailleurs, en cas de contrat conclu à durée indéterminée, ces mêmes clauses, sans respecter l’exigence d’un préavis d’un délai raisonnable à destination du consommateur, pour le cas échéant qu’il résilie son contrat d’abonnement de club de sport à caractère lucratif, sont contraires aux dispositions des article R.212-1, 3° et R. 212-4, 3 ème alinéa du code de la consommation.
Pour ces motifs, ces clauses sont abusives.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- pour un contrat conclu à durée déterminée, de modifier unilatéralement le prix payé par le consommateur à travers le report immédiat d’un nouveau taux de taxe à la valeur ajoutée ou l’application de toute nouvelle taxe ;
- pour un contrat conclu à durée indéterminée, de modifier unilatéralement, sans en informer préalablement le consommateur dans un délai raisonnable afin de lui permettre de résilier le cas échéant le contrat, le prix payé par le consommateur à travers le report immédiat d’un nouveau taux de taxe à la valeur ajoutée ou l’application de toute nouvelle taxe.
- Clauses relatives à la responsabilité
1) Clauses relatives au dépôt/au vol des effets personnels
61) Des clauses de contrats de clubs de sport à caractère lucratif, qui imposent à l’adhérent d’entreposer ses effets personnels dans des vestiaires et/ou casiers verrouillés le temps de la séance, prévoient que ces espaces réservés ne font l’objet d’aucune surveillance de la part du club, et/ou que le club ne sera en aucune façon responsable en cas de vol des effets personnels des adhérents.
Par ailleurs, certaines de ces mêmes clauses excluent explicitement la convention de dépôt, s’agissant des effets personnels, au profit des notions de location ou encore de mise à disposition des casiers destinés à recevoir les affaires des adhérents.
Enfin, certaines clauses prévoient que le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets personnels de l’adhérent, quelles qu’en soient la cause.
Observations en matière d’obligation de surveillance des effets personnels du consommateur à la charge du professionnel
En vertu de l’article 1915 du code civil, « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. ».
Conformément à l’article 1921 du code civil, « Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. »
Dans les clauses susvisées, dès lors que le consommateur consent à s’obliger, par l’effet du contrat qui le lie au professionnel, à entreposer ses effets personnels dans des espaces réservés à cet effet par le club de sport à caractère lucratif, cette opération s’analyse comme un contrat de dépôt volontaire.
La Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 87-03, employait déjà le terme de dépôt pour qualifier cette remise des effets personnels dans un endroit déterminé imposé par le club.[9]
Le régime du contrat de dépôt est fixé notamment par l’article 1927 du code civil, qui prévoit que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent »
Le consommateur qui dépose ses affaires dans un casier mis à disposition à cet effet par la salle de sport, lui en transfère la charge de la garde jusqu’à ce qu’il les récupère. Pèsent ainsi sur le club de sport plusieurs obligations de surveillance, de conservation et de restitution en l’état identique des objets confiés par le consommateur.
L’obligation de surveillance des effets personnels du déposant (l’adhérent), pesant sur le dépositaire (le club de sport à caractère lucratif) est ainsi une des obligations principales du contrat de dépôt volontaire.
Dès lors, en rappelant que les casiers ne font l’objet d’aucune surveillance spécifique, le club de sport se libère de ses obligations essentielles de dépositaire des objets confiés par le consommateur le temps de sa séance.
Par conséquent, le club de sport à caractère lucratif prive l’adhérent de la possibilité de demander une indemnisation en cas de non-respect de ses obligations de surveillance, de conservation et de restitution.
Aussi les clauses qui imposent au consommateur d’entreposer ses effets personnels dans des vestiaires ou casiers verrouillés, tout en prévoyant que ces vestiaires ou casiers ne font l’objet d’aucune surveillance spécifique, sont dès lors présumée abusives de manière irréfragable au sens de l’article R.212-1, 6° du code de la consommation.
Observations quant à la qualification juridique utilisé par le professionnel (Contrat de location/mise à disposition)
Certaines clauses précisent que le placement des effets personnels dans les vestiaires/casiers verrouillés, s’analyse non comme un dépôt volontaire, mais comme une location ou une mise à disposition.
Or, en qualifiant en contrat de location ou de mise à disposition la remise des effets personnels, lorsque le consommateur se voit imposer d’entreposer ses effets personnels dans des vestiaires ou casiers verrouillés, le club de sport à caractère lucratif se libère de ses obligations de dépositaire des objets confiés par le consommateur et prive ce dernier de la possibilité de demander une indemnisation au professionnel en cas de non-respect de ses obligations de surveillance, de conservation et de restitution au titre de sa qualité de dépositaire.
Par conséquent, les clauses sont abusives de manière irréfragable au sens de l’article R.212-1, 6° du code de la consommation.
Observations quant à l’absence de toute responsabilité du club de sport à caractère lucratif en cas de perte ou de vol des effets personnels du consommateur
L’article 1933 du code civil dispose que « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. ». Cette obligation de restitution ainsi que l’obligation de surveillance prévue par l’article 1927 du code civil, sont des d’obligations de moyens renforcées (Cass. Civ. I, 22 mai 2008, 06-17.863, Publié au bulletin, Cass. Civ. I, 14 octobre 2010, 09-16.967) dont le club ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une absence de faute de sa part, ou encore un cas de force majeure.
En vertu de l’article 1218 alinéa 1er du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. ».Or pour invoquer le vol comme cas de force majeure, le professionnel dépositaire doit justifier que toutes les mesures nécessaires pour l’éviter ont été prises (voir en ce sens, Cass. Civ. I, 6 Juin 2018, 16-26.783)
Dès lors, les clauses de non responsabilité en matière de vol ou de perte des effets personnels du déposant, ont pour effet de démunir le dépositaire de ses obligations essentielles de garde, de surveillance et de restitution.
Ces clauses, de par leur généralité, alors même que le club de sport à caractère lucratif est tenu d’une obligation de surveillance reviennent à exonérer le professionnel de toute responsabilité, y compris dans les cas dans lesquels le club est responsable pour avoir manqué à son obligation – de moyen renforcée- de surveillance des vestiaires, casiers et de conservation des effets personnels du consommateur placés dans des casiers verrouillés.
Ces clauses ont ainsi pour conséquence de supprimer le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations. Elles sont donc présumées irréfragablement abusives au titre de l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées les clauses des contrats de clubs de sport à caractère lucratifs ayant pour objet ou pour effet :
• lorsqu’il est imposé au consommateur d’entreposer ses effets personnels dans les vestiaires ou casiers verrouillés, de prévoir que ces vestiaires ou casiers ne font l’objet d’aucune surveillance spécifique ; • lorsqu’il est imposé au consommateur d’entreposer ses effets personnels dans les vestiaires ou casiers verrouillés, de qualifier cette opération de location ou de mise à disposition ; • d’exclure la responsabilité du professionnel pour les vols commis à l’intérieur de l’établissement. |
2) Clauses relatives aux accidents impliquant les consommateurs
62) Une clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif stipule que le consommateur est, dans tous les cas, pleinement responsable des conséquences préjudiciables de sa pratique sur sa santé, quand bien même il justifierait d’un certificat médical autorisant l’entraînement en salle de sport.
Si la soumission de la pratique sportive à la production préalable d’un certificat médical n’appelle pas d’observations particulières de la Commission des Clauses Abusives, le club de sport ne peut faire peser sur le consommateur toute conséquence préjudiciable sur sa santé qu’il subirait à l’occasion de sa pratique sportive dans le club de sport à caractère lucratif.
En effet, de part la généralité de sa rédaction, la clause exonère le professionnel de toutes ses obligations telles celles liées au conseil délivré au consommateur quant à l’usage de matériel sportif ou d’entretien du dit matériel. Cette clause prive dès lors le consommateur du droit d’obtenir réparation en cas d’accident subi du fait du manquement du club à l’une de ses obligations.
Cette clause est donc présumée irréfragablement abusive au titre de l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• d’exclure toute responsabilité du professionnel en cas de conséquence préjudiciable sur la santé du consommateur liée à sa pratique sportive au sein du club. |
3) Clauses limitatives du montant du préjudice du consommateur
63) Une clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif stipule que, quelle que soit la cause du dommage subi par l’utilisateur, le montant de l’indemnisation qui serait supportée par le club de sport à caractère lucratif au titre de sa responsabilité civile ne peut pas dépasser le montant de l’abonnement souscrit.
Une telle clause viole l’article R.212-1, 6° du code de la consommation en ce qu’elle implique qu’en cas de dommage du club ayant causé un préjudice au consommateur, le droit à indemnisation de ce dernier sera limité au montant de son abonnement.
Dès lors, la mise en œuvre d’un plafond maximum d’indemnisation du consommateur revient à réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations.
La clause est présumée abusive de manière irréfragable au titre de l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation. (voir également en ce sens point 106 de la recommandation 20-01 de la CCA).
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• de mettre en œuvre un plafond maximum d’indemnisation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l’exécution de ses obligations contractuelles. |
4) Clauses liées à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas d’accident
64) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif stipule que le club n’est responsable d’aucun accident causé à ou entre ses adhérents qui surviendrait à l’intérieur de ses locaux.
Dès lors, par une formulation générale, le club de sport s’exonère de toute responsabilité en cas d’accident, quand bien même celui-ci trouverait son origine dans le dysfonctionnement d’un matériel dont la garde est confiée au club, dans la faute commise par un professeur commis ou préposé, ou plus généralement dans un manquement du club à l’une de ses obligations, notamment de sécurité de moyens (voir Cass. Civ. I, 3 février 2021, n° 19-13-113 club de gymnastique).
Cela à pour conséquence de priver le consommateur de tout droit à réparation de son préjudice subi en cas d’accident trouvant son origine dans un manquement du professionnel à l’une de ses obligations
Cette clause est donc présumée irréfragablement abusive au titre de l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
• d’exonérer totalement le club de sa responsabilité en cas d’accident survenu dans ses locaux. |
- Clauses relatives à la durée d’engagement
65) La clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif précise que pour une formule spécifique de prestation le contrat conclu par le consommateur avec le professionnel est « sans engagement. ». La même clause précise toutefois « 2 mois minimum ».
La clause d’un autre contrat de club de sport à caractère lucratif indique que le contrat conclu par le consommateur vis-à-vis du professionnel est d’une durée indéterminée. Cette même clause précise que la durée du dit contrat s’entend comme d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction avec possibilité pour le consommateur de résilier le contrat en respectant deux conditions : une période incompressible d’engagement et le respect d’un préavis de deux mois.
Pour mémoire, l’alinéa 1er de l’article L. 211-1 du code de la consommation édicte :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. »
La lecture intégrale de la première clause ci-dessus présentée ne permet pas de déterminer avec la durée exacte d’engagement du consommateur. En effet, un élément de la clause permet de déduire que le contrat est conclu sans durée d’engagement. Or, un second élément de la même clause prévoit une durée minimum de deux mois d’engagement pour le consommateur.
La deuxième clause susvisée rend la compréhension par le consommateur de la durée exacte de son engagement extrêmement difficile. En effet, d’une part il est évoqué un contrat d’une durée indéterminée et d’autre part une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Pour mémoire, l’article L. 215-1, 1er alinéa, du code de la consommation dispose :
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. »
Dans la mesure où la clause évoque une durée de contrat d’un mois avec tacite reconduction, il est impossible que le professionnel puisse respecter son devoir d’information vis à vis du consommateur, tel que fixé à l’article L. 215-1,1er alinéa du code de la consommation, s’il ne souhaite pas reconduire le contrat. En effet, cette information doit être portée à la connaissance du consommateur au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction. Pour des contrats à tacite reconduction d’un mois, cette information ne peut matériellement être réalisée.
Dès lors, les deux clauses susvisées ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible. Elles sont donc contraires aux dispositions de l’article L 211-1, 1er alinéa, du code de la consommation. Elles créent dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. Les clauses sont dès lors abusives au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- d’empêcher le consommateur de déterminer avec certitude la durée de son engagement vis à vis du professionnel.
- Clauses relatives à la force majeure
66) L’article 1218 du code civil édicte :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. ».
Des clauses de certains contrats de club de sport à caractère lucratif font irréfragablement présumer que constituent des cas de force majeure tous les événements soustraits partiellement au contrôle du professionnel alors même que certains d’entre eux ne seraient ni imprévisibles ni irrésistibles.
Ces clauses ont donc pour effet d’exonérer le professionnel de sa responsabilité dans des situations dans lesquelles elle pourrait être engagée. Ces clauses sont irréfragablement présumées abusives au titre de l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation (voir en ce sens point n°107 de la recommandation 20-01 de la CCA).
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de faire présumer que tous les événements échappant au contrôle raisonnable du professionnel constituent des éléments constitutifs de cas de force majeure alors même que certains d’entre eux ne seraient ni imprévisibles ni irrésistibles.
- Clauses relatives aux modalités de fermeture de l’établissement
67) La clause d’un contrat de sport à caractère lucratif, quel qu’en soit le support, prévoit que le club sera fermé trois semaines maximum pour diverses raisons. Cette fermeture est comprise dans le prix global de l’abonnement acquitté par le consommateur.
L’article L. 212-1, 1er alinéa du code de la consommation dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Par ailleurs, l’article L. 212-1, 3ème alinéa, du code de la consommation dispose :
« L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
La clause ci-dessus, bien qu’elle touche au prix du service offert par le professionnel à destination du consommateur, en ce qu’elle ne permet pas au consommateur de déterminer de manière prévisionnelle les périodes de fermeture du club, ne répond pas à l’exigence de clarté telle que visée par l’article L. 212-1, 3ème alinéa du code de la consommation.
A ce titre, la clause ne permet pas au consommateur de pouvoir évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, l’ensemble des conséquences économiques de l’application d’une telle clause (voir en ce sens points 40 et 41 de l’arrêt de la CJUE ”Van HOVE” C-96/14 du 23 avril 2015). Dès lors, la clause est abusive.
En outre, la clause d’un contrat de club de sport à caractère lucratif, quel qu’en soit le support, autorise le professionnel à décider unilatéralement le ou la période de fermeture annuelle. Dès lors, cette clause confère au professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat qui le lie avec le consommateur. Cette clause est de manière irréfragable abusive au titre de l’article R. 212-1, 1° du code de la consommation.
Ainsi, de part la généralité de leur rédaction, notamment susceptible d’entrainer une interprétation unilatérale de la part du professionnel au détriment du consommateur, ces deux clauses empêchent le consommateur de déterminer, de manière prévisionnelle, les périodes de fermeture du club de sport. Elle sont donc abusives au titre de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
La Commission recommande que soient supprimées dans les contrats de clubs de sport à caractère lucratif habituellement proposés aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- d’empêcher le consommateur de déterminer, de manière prévisionnelle, les périodes de fermeture du club de sport.
Par ces motifs, la Commission des clauses abusives :
- Rappelle que :
- les contrats de clubs de sport à caractère lucratif doivent être présentés de manière lisible afin d’en assurer un accès effectif pour le consommateur ;
- les contrats de clubs de sport à caractère lucratif doivent contenir les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont les professionnels relèvent ;
- le consommateur doit recevoir l’exhaustivité des informations prévues aux articles 13 et 14 du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- les contrats de clubs de sport à caractère lucratif doivent reproduire, lorsqu’un renouvellement par tacite reconduction est prévu, les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 du code de la consommation.
- Suggère :
- une meilleure présentation de la durée du contrat de club de sport à caractère lucratif souscrit par le consommateur ;
- de réserver le contenu du règlement intérieur aux seules dispositions relatives à la sécurité et à l’hygiène ;
- de rédiger de manière exhaustive les clauses de cession de contrat dont le consommateur peut être à l’origine.
- Recommande que soit supprimés des contrats de clubs de sport à caractère lucratifs habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs les clauses ayant pour effet ou objet :
- de constater l’adhésion du consommateur à un règlement intérieur auquel il est fait référence dans le contrat sans garantir que le consommateur ait été mis en mesure d’en prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
- de faire adhérer le consommateur à des règles de fonctionnement du club qui figurent dans un autre document que le contrat et dont le consommateur n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat ;
- d’empêcher le consommateur de bénéficier des dispositions liées au délai légal de rétractation applicable en matière de contrat de crédit à la consommation si le contrat de club de sport à caractère lucratif est financé au moyen d’un contrat de crédit à la consommation affecté ;
- de restreindre le délai de rétractation dont le consommateur dispose lorsque le contrat est financé au moyen d’un contrat de crédit à la consommation affecté ;
- de permettre qu’un contrat de crédit à la consommation puisse être formalisé dans le contrat de club de sport à caractère lucratif ;
- de prévoir, si le contrat conclu à distance soumet le consommateur à une obligation de payer, que la simple utilisation des services par le consommateur équivaut à une renonciation expresse de sa part à son droit de rétractation ;
- – de fixer comme point de départ du délai de rétractation un événement de nature à réduire la durée légale de ce délai ;
– d’imposer au consommateur d’exercer son droit de rétraction à travers l’usage d’une lettre recommandée avec avis de réception ;
- – de renvoyer le consommateur à un formulaire de rétractation téléchargeable sur le site internet du professionnel alors même que ce dernier ne répond pas aux exigences d’un support durable au sens de l’article liminaire, 8° du code de la consommation ;
– d’imposer que le consommateur fournisse, s’il exerce son droit de rétraction en cas de conclusion du contrat à distance, sa date de naissance ou toute autre information non prévue par la loi ;
- de permettre au consommateur de pouvoir exercer son droit à rétractation, en cas de conclusion à distance d’un contrat de club de sport à caractère lucratif, au moyen d’un formulaire de rétractation uniquement disponible dans les locaux du professionnel ;
- d’empêcher le consommateur de disposer d’un droit de rétractation en cas de conclusion à distance d’un contrat de club de sport à caractère lucratif ;
- d’empêcher le consommateur d’opposer au professionnel une pièce contractuelle en contradiction avec les conditions générales de vente et de limiter les moyens de preuve dont il dispose pour exercer un quelconque droit en lui faisant renoncer à se prévaloir de tout autre document que les conditions générales de vente ;
- de conférer au professionnel le droit exclusif d’interpréter les éléments qui permettent d’accorder ou non au consommateur une suspension du contrat de club de sport à caractère lucratif ;
- de laisser croire que le consommateur ne peut suspendre l’exécution de ses propres obligations sans l’accord du professionnel y compris si ce dernier n’exécute pas ses obligations de fourniture de service ou en cas de survenance d’un événement de force majeure ;
- de donner au professionnel, pour des contrats conclus à durée déterminée, en dehors du cas prévu à l’article R. 212-4, 4ème alinéa du code de la consommation, le droit de modifier unilatéralement les horaires d’ouverture, de fermeture du club, le programme des cours en supprimant une des activités offertes ;
- de pouvoir modifier unilatéralement et en dehors du cas prévu à l’article R.212-4, 4ème alinéa du code de la consommation, dans des contrats à durée déterminée, les horaires d’ouverture du club et les cours proposés au consommateur, pour des motifs généraux tirés notamment des nécessités administratives, d’organisation, ou de gestion de client ;
- de suspendre le droit du consommateur de bénéficier des prestations contractuelles convenues avec la salle de sport en cas de suspension de l’autorisation de prélèvement, de retard ou de non-paiement d’une mensualité à l’échéance sans exclure les cas d’une faute d’un tiers ou du dysfonctionnement du dispositif de paiement ;
- de prévoir le paiement, à la souscription du contrat, de l’intégralité du forfait ou de la formule à durée déterminée y compris lorsque le consommateur dispose de la possibilité de réaliser le paiement de la prestation en plusieurs fois ;
- de laisser croire qu’un contrat puisse faire office de facture sans permette de s’assurer que les dispositions liées à l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ont été respectées vis à vis du consommateur ;
- de résilier automatiquement le contrat de club de sport à caractère lucratif lorsque le professionnel contractant est exclu d’un réseau de franchise sans permettre au consommateur de pouvoir récupérer les sommes versées au titre de prestations non exécutées ;
- de permettre à un professionnel tiers de résilier un contrat conclu avec un consommateur au titre de l’application d’une clause résolutoire présente dans un autre contrat ;
- de laisser croire au consommateur que le point de départ du préavis de résiliation du contrat court à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ;
- d’interdire le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception électronique à des fins de résiliation du contrat ;
- de permettre au professionnel d’actionner une clause résolutoire pour des engagements qui n’y sont pas déterminés ;
- de prévoir la résolution du contrat en cas de comportement du consommateur contraire aux bonnes moeurs, en cas de comportement du consommateur occasionnant une gêne caractérisée pour d’autres adhérents ou le personnel du club de sport, en cas de violation par le consommateur de toute disposition légale ou réglementaire ou en cas de comportement contraire au contrat ;
- d’autoriser le professionnel, une fois le contrat résilié à la suite de l’exécution d’une clause résolutoire, à continuer de prélever des sommes au consommateur au titre de l’exécution du contrat ;
- de permettre au professionnel de résilier sans préavis d’une durée raisonnable le contrat à durée indéterminée en cas de manquement même mineur au règlement intérieur en matière d’hygiène et de ne pas rembourser prorata temporis le consommateur ;
- dans les contrats à durée indéterminée, de soumettre le consommateur à un préavis d’une durée significative ou indéterminée, alors que le professionnel n’est soumis à aucun préavis ou à un préavis inférieur pour les cas de résiliation qui le concernent ;
- de permettre que le professionnel apprécie unilatéralement les moyens de communication de la confirmation de la réservation d’une séance de sport effectuée par le consommateur ;
- de conférer au professionnel le droit exclusif d’interpréter le caractère anormal ou la mauvaise foi liés à une réservation d’une séance de sport effectuée par le consommateur ;
- de permettre que le professionnel suspende le contrat de club de sport à caractère lucratif en l’absence de transmission par le consommateur de pièces de paiement, notion dont l’interprétation relève exclusivement du professionnel ;
- de ne pas permettre de s’assurer que le consentement du consommateur a bien été recueilli, lorsque ledit consentement constitue la base légale du traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale ;
- d’exclure, quelle qu’en soit la cause, la responsabilité du professionnel en cas de divulgation à un tiers du mot de passe du compte d’utilisation du consommateur ;
- de laisser croire que le consommateur ne dispose que d’un nombre limité de droits sur ses données à caractère personnel parmi ceux notamment listés aux articles 13, 2 b) du RGPD et 48, 49, 50, 51, 53, 55 et 56 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- de laisser croire que le traitement des données à caractère personnel (DCP) du consommateur lié à l’exécution du contrat est l’unique base légale de traitement des DCP pour des opérations promotionnelles impliquant le consommateur ou des opérations d’échange de fichiers de clients et de prospects avec des partenaires tiers ;
- lorsque le consentement est la base légale du traitement, de faire présumer le consentement du consommateur au traitement de ses données à caractère personnel par la conclusion du contrat ;
- d’imposer une durée générale et/ou indéfinie de conservation des données à caractère personnel du consommateur sans la corréler à chaque finalité de
traitement ;
- de collecter de manière indéfinie auprès du consommateur des données à caractère personnel ;
- de priver le consommateur de la connaissance exacte des finalités de traitement de ses données à caractère personnel ;
- de permettre au professionnel de pouvoir recueillir le consentement du consommateur quant à l’utilisation de son image à travers tout type de support et de manière indéterminée dans le temps avant même toute captation de l’image ;
- d’interdire au consommateur de disposer d’un droit à rémunération quant à l’utilisation de son image par le professionnel ;
- que le consommateur cède au professionnel son droit à l’image de manière illimitée dans le temps et sans restriction quant à la nature des supports de diffusion ;
- de laisser croire que le professionnel peut, dans des conditions que lui-seul détermine, publier à tout moment des images du consommateur sur un réseau social, alors même que le consentement du consommateur quant à la captation et la diffusion de son image n’a pas été recueilli ;
- d’empêcher le consommateur de déterminer avec précision les différentes modalités qui lui permettent d’adresser une réclamation au professionnel ;
- de laisser croire au consommateur que seules les dispositions de l’article 1165 du code civil trouveront à s’appliquer en cas de litiges entre les parties ;
- de laisser croire qu’une loi étrangère à la loi française trouverait à s’appliquer partiellement sans s’assurer que l’application d’une loi étrangère n’aurait pas pour conséquence de priver le consommateur de la protection de dispositions de la loi française auxquelles il ne peut être dérogé par accord ;
- d’imposer un délai, uniquement déterminé par le professionnel, dans lequel sera traité toute question ou réclamation du consommateur ayant pour conséquence de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur ;
- de laisser croire au consommateur que la saisine du juge n’est possible dans tous les cas qu’après avoir réalisé une procédure de résolution amiable des litiges notamment une procédure de médiation de la consommation ;
- de laisser croire que la saisine du médiateur de la consommation ne peut s’opérer que par la voie postale ;
- de ne pas informer le consommateur avec exactitude sur les coordonnées du médiateur de la consommation compétent ;
- de laisser croire que le professionnel détermine les modalités de saisine du
médiateur ;
- d’entraver l’exercice de voie de recours du consommateur en imposant, en cas de saisine du médiateur de la consommation par voie postale, la lettre recommandée avec accusé de réception ;
- de laisser croire que les demandes de médiation sollicitées par le consommateur ne suspendent pas le délai de prescription dont il dispose pour agir à l’encontre du professionnel ;
- de désigner une juridiction particulière en cas de conflit ou de restreindre le choix de la juridiction compétente, en violation des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile ;
- de permettre la cession automatique du contrat par le professionnel alors même que la dite cession est susceptible d’entraîner une diminution des droits du consommateur sans offrir à ce dernier la possibilité de résilier le contrat ;
- d’appliquer une indemnité forfaitaire en cas d’impayé de la part du consommateur alors même qu’aucune indemnité forfaitaire n’est imposée au professionnel en cas de manquement à ses propres obligations ;
- d’appliquer au consommateur en cas de non paiement de facture(s) une indemnité forfaire de recouvrement ;
- d’empêcher, une fois le contrat résilié, de rembourser le consommateur du montant non utilisé d’un crédit client délivré par le professionnel alors même que ce dernier n’exécute plus aucune contrepartie ;
- – pour un contrat conclu à durée déterminée, d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le prix de l’abonnement ;
– pour un contrat conclu à durée indéterminée, d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement, sans en informer préalablement le consommateur dans un délai raisonnable afin de lui permettre de résilier le cas échéant le contrat, le prix de l’abonnement ;
- pour le professionnel d’encaisser le chèque de dépôt de garantie, remis par le consommateur, en cas de défaut de prélèvement du paiement sans exclure le cas du défaut de prélèvement qui résulte d’une inexécution du professionnel ou d’un cas de force majeure ;
- – pour un contrat conclu à durée déterminée, de modifier unilatéralement le prix payé par le consommateur à travers le report immédiat d’un nouveau taux de taxe à la valeur ajoutée ou l’application de toute nouvelle taxe ;
– pour un contrat conclu à durée indéterminée, de modifier unilatéralement, sans en informer préalablement le consommateur dans un délai raisonnable afin de lui permettre de résilier le cas échéant le contrat, le prix payé par le consommateur à travers le report immédiat d’un nouveau taux de taxe à la valeur ajoutée ou l’application de toute nouvelle taxe.
- – lorsqu’il est imposé au consommateur d’entreposer ses effets personnels dans les vestiaires ou casiers verrouillés, de prévoir que ces vestiaires ou casiers ne font l’objet d’aucune surveillance spécifique ;
– lorsqu’il est imposé au consommateur d’entreposer ses effets personnels dans les vestiaires ou casiers verrouillés, de qualifier cette opération de location ou de mise à disposition ;
– d’exclure la responsabilité du professionnel pour les vols commis à l’intérieur de l’établissement ;
- d’exclure toute responsabilité du professionnel en cas de conséquence préjudiciable sur la santé du consommateur liée à sa pratique sportive au sein du club ;
- de mettre en œuvre un plafond maximum d’indemnisation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l’exécution de ses obligations contractuelles ;
- d’exonérer totalement le club de sa responsabilité en cas d’accident survenu dans ses locaux ;
- d’empêcher le consommateur de déterminer avec certitude la durée de son engagement vis à vis du professionnel ;
- de faire présumer que tous les événements échappant au contrôle raisonnable du professionnel constituent des éléments constitutifs de cas de force majeure alors même que certains d’entre eux ne seraient ni imprévisibles ni irrésistibles ;
- d’empêcher le consommateur de déterminer, de manière prévisionnelle, les périodes de fermeture du club de sport.
Recommandation adoptée le 3 juillet 2024 sur le rapport de M. Charles Le Corroller.
[1] Recommandation n°87-03 Clubs de sport à caractère lucratif adoptée le 26 juin 1987 et publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes le 16 décembre 1987.
[2] Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial (1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
[3] Voir une étude de l’ Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire du 02/03/2021 consultable à l’adresse suivante : (INJEP)
[4] Résumé des grands enseignements d’une vague de contrôles diligentés par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) en 2017 (voir notamment le paragraphe « Des clauses abusives (24 % d’anomalies) : Salles de sport et de remise en forme : attention aux contrats ! | economie.gouv.fr .
Voir également la publication « Protection économique du consommateur dans le secteur des salles de sport et de remise en forme » publiée le 13 septembre 2022 par la DGCCRF : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/protection-economique-du-consommateur-dans-le-secteur-des-salles-de-sport-et-de-remise-en
[5]Recommandation relative aux contrats de location de moyens de transport en libre service, rapporteurs Charles Le Corroller et Ariane Pommery;
[6] Voir en ce sens la recommandation n° 23 de la recommandation n° 16-01 de la Commission des clauses abusives : « Considérant que plusieurs contrats prévoient que le professionnel peut modifier à tout moment le règlement intérieur ou les conditions générales par un simple affichage ou une modification sur le site internet de la société ; que ces documents peuvent comporter des dispositions susceptibles d’être qualifiées de contractuelles et porter sur les caractéristiques essentielles de la prestation convenue ; qu’ainsi, ces clauses qui autorisent le professionnel à modifier unilatéralement le contrat sont contraires à l’article R. 132-1, 3° du code de la consommation, sans préjudice des dispositions de l’article R. 132-2-1, IV et V, du code de la consommation ; qu’elles sont donc abusives ; »
[7] « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »
[8] Le crédit affecté ou contrat de crédit lié est défini par l’article L. 311-1, 11° du code de la consommation comme : « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; »
[9] « Considérant que certains contrats contiennent des clauses excluant toute responsabilité de l’exploitant en cas de vol commis dans l’établissement; que de telles clauses sont particulièrement abusives lorsque le dépôt des effets personnels dans un endroit déterminé est imposé par le club. »