La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 114-1 et 211-2 du code de la consommation ;
Vu le code civil ;
Vu les articles 46 et 48 du nouveau code de procédure civile (N.C.P.C.) ;
Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;
Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d’application ;
Vu les recommandations de la Commission des clauses abusives :
- n° 80-03 sur la formation du contrat ;
- n° 81-01 sur l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats ;
- n° 85-02 sur l’achat de véhicules automobiles de tourisme ;
- n° 91-02 sur les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ;
Entendu les représentants des professionnels concernés ;
Considérant que lors de l’achat d’un véhicule d’occasion (V.O.) la garantie contractuelle est un argument de vente déterminant et qu’en conséquence son contenu doit être examiné attentivement ;
Considérant que la garantie des véhicules d’occasion est proposée par une première catégorie d’intervenants, les vendeurs eux-mêmes, dont une partie relève d’un réseau de marque (constructeurs et importateurs) ;
Considérant qu’elle est également assurée par des prestataires de garantie, tiers aux contrats de vente, qui sont des fabricants de lubrifiants ou des cabinets spécialisés dans la garantie automobile. Ces derniers remplissent les obligations résultant de la garantie, le risque lui-même étant couvert par des compagnies d’assurances ;
Considérant que cette dualité d’intervenants justifie que la présente recommandation soit scindée en deux parties ;
I. – Les contrats proposés par les vendeurs de véhicules d’occasion
A. – Les bons de commande
Considérant que les vendeurs de véhicules d’occasion définissent les conditions de vente dans des contrats pré rédigés appelés bons de commande ;
Considérant que le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d’application du 2 mai 1979 prévoient, outre l’obligation d’un écrit, des mentions obligatoires qui constituent une information indispensable pour les consommateurs, que le défaut d’une mention constitue une violation de la loi ;
Considérant que de nombreux contrats comportent des clauses illégales parce que dérogeant aux règles impératives de compétence territoriale prévues aux articles 46 et 48 du N.C.P.C. ;
Considérant que des contrats prévoient en matière de livraison un délai important, éventuellement prorogeable, en faveur du vendeur alors qu’un délai très court est imposé à l’acheteur pour la prise de livraison, que ces clauses sont devenues illégales en application de l’article L. 114-1 du code de la consommation, qu’elles sont au surplus abusives quand un délai très court est imposé à l’acheteur pour la prise de livraison ;
Considérant que l’ensemble de ces clauses illégales, bien que n’étant pas opposables au consommateur, peuvent l’induire en erreur et doivent donc être éliminées ;
Considérant qu’une clause prévoit que des frais de garage sont exigés du consommateur qui ne prend pas livraison de son véhicule à temps alors qu’il est stipulé par ailleurs dans le contrat que celui-ci ne peut être résilié au détriment du vendeur que trois mois après la non-livraison, que cette clause doit être considérée comme abusive à moins que n’aient été prévus un délai raisonnable, une mise en demeure préalable et le montant es frais ;
Considérant que la plupart des contrats comportent une clause selon laquelle en cas de résiliation à l’initiative de l’acheteur, l’acompte demeure acquis au vendeur sans qu’une indemnité équivalente soit versée à l’acheteur en cas de non-livraison ; que cette clause doit être déclarée abusive car elle ne respecte pas l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats, que la commission s’est déjà prononcée dans ce sens dans ses recommandations n°s 81-01 et 91-02 ;
Considérant que des clauses concernant les conditions générales de vente disposent que celles-ci prévalent toujours sur les accords particuliers alors que le consommateur est fondé à voir respecter des conditions qu’il a négociées individuellement, qu’une autre clause stipule que la signature du bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente sans qu’il soit établi qu’il en ait eu connaissance, que ces différents clauses induisent le consommateur en erreur et doivent être déclarées abusives ;
Considérant qu’une clause prévoit que le négociant ne peut être tenu pour responsable des engagements pris par ses préposés, alors qu’un consommateur est légitimement en droit de penser que le salarié représente et engage le vendeur et qu’il est ainsi induit en erreur, que le consommateur est lié par le contrat alors que l’engagement du vendeur n’est qu’éventuel, que cette clause » qui a pour objet ou pour effet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel » doit être déclarée abusive, que la commission s’est prononcée dans ce sens dans ses recommandations n°s 81-01 et 91-02 ;
B. – Les contrats de garantie
Considérant que des clauses excluent tout droit du consommateur à réparation, que celles-ci sont expressément interdites par l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1979 et doivent être déclarées illégales ;
Considérant que des clauses prévoient que le délai de réparation est inclus dans le délai de garantie contractuelle, que ces clauses sont contraires aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de la consommation et doivent être déclarées illégales, dès lors que le délai d’immobilisation est d’au moins sept jours ;
Considérant que de très nombreux contrats prévoient une exclusion de garantie en cas de revente, qu’une telle clause déprécie notablement la valeur commerciale du bien acheté et doit être déclarée abusive ;
Considérant que certaines garanties excluent les frais de dépannage et de remorquage alors que l’intervention du réseau est imposée, qu’une telle exclusion peut être très coûteuse dès lors que le réseau est dispersé et doit donc être déclarée abusive dans ce cas ;
Considérant qu’une exclusion générale portant sur les frais de démontage est abusive, dans le cas où ceux-ci sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur ;
Considérant que des limitations territoriales très restrictives vident la garantie de sa substance et doivent être déclarées abusives ;
Considérant qu’indépendamment des clauses illégales au regard des dispositions impératives des articles 46 et 48 du N.C.P.C., d’autres clauses restreignent abusivement le recours des consommateurs en justice ;
Considérant qu’une clause impose de soumettre les contestations au service du constructeur ; que celle-ci doit être déclarée abusive dans la mesure où elle a pour effet d’imposer une décision au consommateur, en excluant tout recours à la justice ;
Considérant qu’en cas de mise en œuvre de la garantie, une clause met les frais d’expertise à la charge de l’acheteur, qu’elle doit être déclarée abusive dans la mesure où la responsabilité de celui-ci n’est pas engagée ;
Considérant qu’un problème de lisibilité se pose pour certains contrats.
II. – Les contrats proposés par les prestataires de garantie
Considérant que certains de ces contrats créent une confusion entre les garanties contractuelles qu’ils confèrent et la garantie légale du vendeur, qu’une clause exonérant le garagiste de la garantie des vices cachés induit en erreur le consommateur qui ignore que subsiste un recours direct contre le vendeur et le fabricant sur la base de la garantie légale ; que l’absence de référence à la garantie légale peut avoir pour effet d’engendrer une confusion sur l’étendue des deux catégories de garantie et de laisser croire au remplacement de la garantie légale par la garantie contractuelle, ce qui est abusif ;
Considérant que lorsque le contrat de garantie prévoit une prescription de l’action envers le garant celle-ci ne s’applique pas pour autant au constructeur ou au vendeur ;
Considérant qu’en cas de revente du véhicule d’occasion, le sous-acquéreur doit également être informé que, conformément à la jurisprudence, il bénéficie de la garantie légale ;
Qu’il résulte de ces différents considérants qu’il est nécessaire de compléter l’information du consommateur sur l’existence de la garantie légale ;
Considérant que des clauses prévoient la déchéance de la garantie en cas d’inobservation de certaines obligations telles que :
- l’obligation d’entretien assortie de l’obligation accessoire de l’envoi d’un coupon d’entretien au garant dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception ;
- – en cas de réparation soumise à la garantie, l’obligation d’un accord écrit préalable à tous travaux et l’envoi d’un coupon dans un délai excessivement court de quarante-huit heures à trois jours après l’évènement ouvrant droit à la garantie ;
- l’obligation d’avoir un limitateur de régime pour certains véhicules ;
- l’obligation imposée par un vendeur de lubrifiants de mettre en emblème de la marque sur la lunette arrière du véhicule ;
que de telles clauses doivent être déclarées abusives ;
Considérant que certains contrats comportent une clause d’agrément subordonnant la garantie à un enregistrement sous la forme de l’envoi, par le garagiste vendeur, d’un coupon trois à huit jours après l’achat ; que le garant se réserve le droit de refuser l’adhésion pendant un certain délai ; que l’octroi de la garantie n’étant pas une condition suspensive de la vente, le consommateur qui a acheté un véhicule d’occasion en pensant être » garanti contre les pannes » est ainsi trompé, puisqu’un sinistre intervenant pendant ce délai, période d’essai souvent critique, ne sera pas pris en charge ; que la clause réservant au prestataire de garantie le droit de refuser l’adhésion pendant un certain délai doit être déclarée abusive ;
Considérant que des clauses prévoient une exclusion de garantie en cas de revente, que pour les mêmes raisons que celles évoquées en matière de contrats de vente, elles doivent être déclarées abusives ;
Considérant que des clauses excluent du champ contractuel les frais de démontage et de recherche sur les pièces non garanties ; que cette exclusion générale doit être déclarée abusive dans le cas où les frais sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur ;
Considérant que certains contrats envisagent de nombreuses limitations de garantie :
- limitation territoriale plus ou moins restrictive,
- limitation dans le temps ;
- limitation au-delà d’un certain kilométrage ;
- montant dérisoire de l’indemnisation ;
- limitation aux avaries rendant le véhicule inutilisable ;
- franchise imposée ;
- pourcentage important du prix des travaux restant à la charge du consommateur dans le cas d’un échange standard ;
- garantie ne jouant que jusqu’à un certain montant de travaux ; que l’accumulation de limitations de ce type peut être génératrice d’abus ;
Considérant que les clauses d’attribution de compétence territoriale sont illicites ;
Considérant que doit être déclarée abusive une clause qui laisse croire au consommateur que tout recours judiciaire est exclu ;
Considérant que doit aussi être déclaré abusive la clause prévoyant que s’impose au consommateur le rapport de l’expert désigné par le garant ou mandaté par lui, les parties ne pouvant être privées du droit d’en discuter les conclusions ; qu’il doit en être de même pour une clause disposant que les frais d’expertise sont à déduire du maximum de remboursement ;
Considérant que la taille des caractères, sensiblement inférieures au corps 8, rend plusieurs contrats illisibles ;
Recommande :
1° En ce qui concerne les contrats des vendeurs de véhicules d’occasion
A. – Que les bons de commande comportent toutes les mentions obligatoires prévues par le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d’application
Que soient indiquées une date limite de livraison et la possibilité pour le consommateur de résilier son contrat sept jours après cette date, conformément à l’article L. 114-1 du code de la consommation ;
Que soit prévu que tout délai de réparation d’au moins sept jours prolonge d’autant le délai de garantie conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de la consommation ;
B. – Que soient éliminées des bons de commande et de garantie des véhicules d’occasion les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- De déroger aux règles impératives de compétence territoriale.
- De mettre à la charge du consommateur des frais de garage pour un retard de prise de livraison sans prévoir un délai raisonnable, une mise en demeure préalable et le montant des frais.
- De permettre au vendeur an cas de résiliation imputable à l’acheteur de conserver l’acompte sans rappeler qu’en cas de défaillance du professionnel, le consommateur a le choix entre l’exécution forcée de la livraison ou (et) l’allocation de dommages – intérêts.
- De disposer que les conditions générales de vente prévalent toujours sur les accords particuliers.
- De prévoir que la signature du bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente stipulées dans un document séparé.
- De prévoir que le vendeur n’est pas tenu des engagements pris par ses préposés.
- D’exclure dans les contrats de garantie tout droit du consommateur à réparation.
- De prévoir une exclusion de garantie en cas de revente.
- D’exclure de la garantie les frais de dépannage et de remorquage, alors que l’intervention du réseau est obligatoire et que celui-ci est très dispersé.
- D’exclure de la garantie de façon générale les frais de démontage, même dans le cas où ceux-ci sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur.
- De prévoir des limitations territoriales très restrictives.
- D’obliger le consommateur à soumettre toute contestation au service du constructeur sans préciser qu’un recours à la justice demeure possible.
- De mettre les frais d’expertise à la charge du consommateur, même si sa responsabilité n’est pas engagée.
C. – Que les documents contractuels soient libres, et notamment imprimés avec des caractères dont la hauteur ne soit pas inférieur au corps 8
2° En ce qui concerne les contrats des prestataires de garantie
- – Que les contrats des prestataires de garantie de véhicules d’occasion comportent une information sur l’existence de la garantie légale incombant au vendeur ou constructeur tant pour l’acquéreur que pour le sous-acquéreur
- – Que soient éliminées des contrats des prestataires de garantie de véhicules d’occasion les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- De prévoir un délai inférieur à trois jours pour l’envoi de documents relatifs à l’entretien ou à la réparation du véhicule.
- D’obliger le consommateur à faire installer un limitateur de régime.
- D’imposer au consommateur l’apposition d’un emblème de la marque de lubrifiant sur le véhicule, sous peine de déchéance de la garantie.
- De permettre au prestataire de garantie de refuser l’adhésion par le jeu d’une clause d’agrément.
- De prévoir une exclusion de la garantie en cas de revente.
- De prévoir une exclusion générale des frais de démontage et de recherche sur les pièces non garanties, dans le cas où les frais sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur.
- D’accumuler les limitations de garantie sans que le consommateur en soit clairement informé.
- D’enfreindre les règles de compétence territoriale ou de restreindre abusivement le délai de recours dont bénéficie le consommateur.
- De laisser croire au consommateur que tout recours judiciaire est exclu.
- De disposer que le rapport de l’expert désigné par le garant s’imposera aux parties et que les frais d’expertise seront à la charge du consommateur, en toute hypothèse.
C. – Que les documents contractuels soient lisibles et imprimés avec des caractères d’une hauteur au moins égale au corps 8
Voir également :
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile