La commission des clauses abusives,
Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;
Vu le code civil notamment ses articles 1152, 1226 et suivants, et 1582 et suivants.
Considérant que dans de nombreux contrats dont l’exécution est stipulée pour une date postérieure à leur conclusion le consommateur paie néanmoins à l’avance une partie du prix convenu, à titre d’arrhes ou d’acompte; qu’il en est ainsi notamment des contrats de vente, d’entreprise, de location saisonnière, des contrats proposés par les agents de voyages, les hôteliers, les teinturiers, etc.;
Considérant qu’en cas d’inexécution du contrat par le fait du consommateur cette partie du prix reste très généralement acquise au professionnel soit, lorsqu’il s’agit d’arrhes, en application de l’article 1590 du code civil, soit, lorsqu’il s’agit d’un acompte, en vertu d’une clause du contrat qui a le caractère d’une clause pénale;
Considérant qu’en revanche, en cas d’inexécution du contrat par le fait du professionnel, de nombreux contrats stipulent seulement la restitution au consommateur de l’acompte qu’il a versé alors que, s’il s’agit d’arrhes, ces arrhes doivent être restituées au double, en application de l’article 1590 du code civil;
Considérant que le fait, pour le professionnel, d’être indemnisé sans formalité lorsque le consommateur renonce au contrat, alors que celui-ci doit intenter une action en justice pour être indemnisé en cas d’inexécution du contrat du fait du professionnel, confère à ce dernier un avantage excessif et rend, sur ce point, le contrat abusif au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 susvisée;
Considérant enfin que, sauf circonstances particulières, qui peuvent toujours être constatées par le juge, en application de l’article 1152 du code civil, le préjudice résultant de l’inexécution du contrat, tel qu’il peut être forfaitairement évalué au moment de la conclusion de ce contrat, est du même ordre pour le professionnel et pour le consommateur,
Recommande:
Que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs les clauses ayant pour effet de mettre à la charge du consommateur une indemnité lorsqu’il renonce au contrat, sans prévoir, en contrepartie, une indemnité égale, à la charge du professionnel responsable de l’inexécution du contrat.
Délibéré dans la séance du 25 novembre 1980, où siégeaient M. P. Lutz, conseiller à la Cour de cassation, président, MM. R. Bernard, L. Bihl, J. Calais-Auloy, M. Delcourt, R. Grise, B. Gross, P. Leclercq, P. Marleix, N. Renaudin, membre.