La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L.132-1 à L.132-5 ;

Vu les dispositions du Code des Assurances et notamment les articles L.127-1 à L.127-7 ;

Vu les dispositions du Code de la Mutualité et notamment les articles L.224-1 à L.224-7 ;

Vu les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;

Entendu les représentants des assureurs concernés ;

Considérant que l’assurance de protection juridique est de plus en plus souscrite, d’autant qu’elle a vocation à répondre aux problèmes juridiques engendrés par la société moderne ; que le contenu de ces contrats a été étudié par le Conseil National de la Consommation qui a souhaité, dans son avis du 21 décembre 2000 relatif à l’information du consommateur dans le secteur des honoraires des avocats (BOCCRF du 01/01/01), la saisine de la Commission des clauses abusives afin de vérifier si certains de ces contrats ne comportaient pas de clauses abusives au sens du code de la consommation ;

A) Sur les obligations de l’assuré concernant la déclaration du sinistre :

1 – Considérant que certains contrats laissent à l’appréciation de l’assureur le délai pendant lequel l’assuré est tenu de faire sa déclaration de sinistre sous peine de déchéance de la garantie, alors que l’article L.113-2 du code des assurances prévoit un délai minimum d’ordre public qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés  ; qu’une telle clause, qui laisse à l’appréciation de l’assureur le délai pendant lequel l’assuré est tenu de faire sa déclaration, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

B) Sur le point de départ du délai imposé à l’assuré pour déclarer le sinistre sous peine de déchéance :

2 – Considérant que, dans un contrat, le point de départ du délai imposé à l’assuré pour déclarer ce sinistre sous peine de déchéance de la garantie est  » l’origine du sinistre  » ; qu’une telle clause a pour effet de priver l’assuré du bénéfice de la garantie dans le cas où il n’aurait pas eu connaissance de la survenance du sinistre dès son origine ; qu’en outre, conformément à l’article L.113-2 du code des assurances, la déchéance ne peut être prononcée que si l’assureur prouve que le retard lui a causé un préjudice et si l’assuré ne se prévaut pas de la force majeure ; qu’en conséquence, cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

C ) Sur la déchéance de la garantie en cas de retard dans la déclaration de sinistre :

3 – Considérant que certains contrats qui stipulent, par exemple, que  » vous devez respecter les obligations énumérées ci-après; à défaut vous perdrez le bénéfice des garanties de votre contrat ; vous devez déclarer à (votre assureur) les litiges dont vous avez connaissance dans les meilleurs délais et par écrit. Les déclarations tardives ou postérieures à la date de résiliation du contrat ne sont pas garanties « , laissent croire à l’assuré que la déchéance de la garantie est automatiquement encourue, même en l’absence de préjudice pour l’assureur et si l’assuré ne se prévaut pas de la force majeure, en contradiction avec les dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances ; que ces clauses sont abusives ;

4 – Considérant qu’une majorité de contrats prévoient que l’assuré ne peut pas saisir d’avocat sans avoir préalablement soit déclaré le sinistre, soit consulté le spécialiste de l’assureur, à peine de déchéance de la garantie ; qu’une telle clause, qui stipule une déchéance de garantie automatique, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

D) Sur le choix de l’avocat

5 – Considérant que :

  • deux contrats prévoient que le choix de l’avocat appartient à l’assureur dès lors que plusieurs assurés ont des intérêts identiques dans le même différend ;
  • un contrat prévoit que, si plusieurs assurés ont des intérêts identiques dans un même litige, l’assureur leur impose un avocat unique ;

que, par ailleurs, la liberté de choix de l’avocat par l’assuré est expressément prévue par l’article L.127-3 du code des assurances ; que de telles clauses sont illicites, et que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;

6 – Considérant que :

  • certains contrats prévoient que l’assuré ne peut pas choisir son avocat si les honoraires de celui-ci ne sont pas préalablement acceptés par l’assureur ;
  • que le montant susceptible d’être accepté par l’assureur n’est pas toujours connu par l’assuré lors de la souscription du contrat ;
  • que quelques contrats prévoient que la prise en charge par l’assureur des frais d’avocat est fondée sur une évaluation non connue par l’assuré lors de la formation du contrat ; qu’ainsi il est stipulé :
    • que  » les honoraires seront pris en charge dans la limite d’un montant évalué par référence aux honoraires moyens pratiqués par les confrères de barreau de cet avocat pour des litiges similaires et requérant les mêmes diligences  » ;
    • que  » les frais d’avocat sont couverts dans la limite de ceux habituellement pratiqués dans les relations entre les sociétés d’assurance et les avocats en se référant, notamment, au barème établi annuellement par l’association des avocats des compagnies d’assurances  » ;
    • ou que  » l’assureur remboursera ou prendra en charge les honoraires d’avocat dans la limite du barème librement négocié, à la vue du dossier, entre l’avocat et celui de l’assureur  » ;

7- Considérant que certains contrats prévoient que si l’assuré choisit son avocat, il doit faire l’avance des frais et honoraires alors que les modalités et délai du remboursement de l’assuré ne sont pas précisés dans ces contrats ; que ces clauses, qui sont susceptibles de porter atteinte au libre choix de l’avocat, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

E) Sur la portée des engagements de l’assureur :

8 – Considérant qu’une clause stipule :

  •  » Un ticket modérateur de 10% des débours (porté à 20% la première année du contrat et à 15% la deuxième année du contrat) sans pouvoir être inférieur à la somme indiquée sur les conditions particulières à la rubrique  » compléments éventuels :sinistre  » (291frs au 01/01/1988), ni supérieur à 10 fois la dernière cotisation annuelle du contrat.  » ;

qu’une telle clause, qui n’est ni claire ni compréhensible, crée une ambiguïté sur la portée des engagements de l’assureur, notamment sur les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l’assuré, si la garantie devait être mise en œuvre ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

F) Sur le conflit d’intérêts

9 – Considérant que certains contrats prévoient que les litiges et différends opposant l’assuré à l’assureur ne sont pas garantis ; que ces contrats obligent toutefois l’assuré à communiquer à l’assureur les documents du dossier émanant de son conseil ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

G) Sur la subrogation

10 – Considérant que certains contrats prévoient que les sommes allouées au titre des frais et dépens (ex : article 700 du nouveau code de procédure civile, 475-1 du code de procédure pénale) sont acquises à la société dans la mesure où elle a supporté les frais de procédure ; qu’ainsi la société d’assurance peut recevoir à ce titre plus que les frais qu’elle a exposés, alors même que l’assuré peut avoir engagé des frais non pris en charge par l’assureur, qu’il ait ou non librement choisi son avocat ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

H) Sur la direction du procès

11 – Considérant qu’un contrat confère au seul assureur la direction du procès ; qu’une telle clause, qui ne réserve pas à l’assuré la possibilité d’intervenir pour faire valoir ses droits, s’il y a intérêt, est de nature à créer un déséquilibre significatif ;

I) Sur le paiement de la prime

12 –Considérant que quelques contrats prévoient que le paiement de la prime doit obligatoirement s’effectuer par prélèvement automatique ; que le retrait ou l’absence de cette autorisation rendrait la prime annuelle exigible immédiatement et en totalité, indépendamment du droit pour l’assureur de résilier le contrat ; que ces clauses, en ce qu’elles privent l’assuré de la faculté de se libérer par un autre moyen de paiement licite, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

J) Sur la faculté de résiliation, par l’assuré, des autres contrats d’assurance :

13 – Considérant que, conformément à l’article R.113-10 du code des assurances, d’une part, l’assuré peut, dans le délai d’un mois de la notification par l’assureur de la résiliation du contrat après sinistre, résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits auprès de lui ; que, d’autre part, le contrat doit reconnaître ce droit ; que certains contrats ne prévoient aucune clause informant l’assuré de ce droit ; que d’autres contrats peuvent contenir des clauses rédigées de telle façon qu’elles n’informent pas l’assuré sur son droit de résiliation ; que de telles clauses sont illicites, et que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;

K) Sur la durée des contrats

14 – Considérant que dans un contrat, la résiliation ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de trois ans ; qu’une telle clause, qui ne permet pas à l’assuré de résilier le contrat à l’expiration du délai d’un an prévu par l’article L.113-12 du code des assurances est illicite, et que, maintenue dans les contrats, elle est abusive ;

L) Sur la compétence territoriale des tribunaux

15 -Considérant que quelques contrats font attribution de compétence au tribunal du siège de l’assureur ; que de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;

Recommande que soient éliminées des contrats d’assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1 – De laisser croire au consommateur qu’il doit, à peine de déchéance, déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours prévu par la loi ;

2 – D’imposer, sous peine de déchéance automatique de la garantie,  » l’origine du sinistre  » comme point de départ du délai pour la déclaration de sinistre par l’assuré ;

3 – De laisser croire au consommateur que la déchéance de la garantie peut être automatique, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;

4 – De déchoir de la garantie l’assuré qui a saisi un avocat, sans avoir préalablement déclaré le sinistre, soit consulté le spécialiste de l’assureur, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;

5 – De limiter, de quelque manière que ce soit, la liberté de choix de l’avocat par l’assuré ;

6 – De refuser au consommateur le choix de son avocat :

  • si ses honoraires ne sont pas préalablement acceptés par l’assureur ;
  • en considération d’un plafond d’honoraires dont le montant n’est pas déterminé ;

7 – De porter atteinte au libre choix de l’avocat en ne précisant pas les délais et modalités de remboursement de l’assuré qui fait l’avance des frais et honoraires ;

8 – De créer une ambiguïté sur la portée des engagements de l’assureur, les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l’assuré, si la garantie devait être mise en œuvre ;

9 – D’obliger le consommateur à communiquer à l’assureur, auquel l’oppose un différend, les documents émanant de son propre conseil ;

10 – De prévoir que les sommes allouées au titre des frais et dépens seront affectées au remboursement des seuls frais exposés par l’assureur, sans couvrir prioritairement le remboursement des frais exposés par l’assuré ;

11 – D’empêcher l’assuré de participer à la direction du procès ;

12 – D’imposer le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement ;

13 – De prévoir pour l’assureur une faculté de résiliation après sinistre, sans indiquer la faculté consécutive pour l’assuré de résilier, dans le délai d’un mois, les autres contrats qu’il peut avoir souscrits auprès de cet assureur ;

14 – D’interdire au consommateur de résilier le contrat chaque année, conformément à l’article L.113-12 du code des assurances ;

15 – De déroger aux règles légales de compétence territoriale.

(Texte adopté le 21 février 2002 sur le rapport de Mme Corinne Solal)

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance

La Commission des Clauses Abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation, et notamment les articles L 132-1 à L 132-5 ;

Vu les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 modifiée, et celles de décret du 20 juillet 1972 modifié ;

Entendus les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que les consommateurs, qui recherchent un bien immobilier à louer ou à acheter, peuvent être amenés, à contracter avec des professionnels dits  » marchands de listes  » qui, moyennant un paiement forfaitaire initial, leur proposent des listes de biens disponibles ; que ces contrats sont passés selon des modèles types proposés par les professionnels aux consommateurs, et qu’ainsi la Commission est compétente pour examiner ces contrats et en relever les clauses abusives ;

A/ Considérant que certains contrats ne mentionnent pas leur durée, contrairement à l’obligation légale contenue à l’article 79-2 du décret susvisé ; que cette carence, qui ne permet pas au consommateur de savoir pendant combien de temps il pourra être renseigné, est abusive ;

B – 1/ Considérant qu’une clause prévoit que le professionnel ne remettra pas une liste personnalisée en fonction des recherches du consommateur, mais une  » revue  » à caractère général, ce qui est contraire à l’obligation légale de préciser les caractéristiques souhaitées ; qu’une telle clause qui impose au consommateur d’accepter une  » revue  » pouvant ne contenir aucun bien conforme à ses recherches, et par là un paiement sans contrepartie, est abusive ;

B – 2 a) Considérant qu’une clause autorise un professionnel à proposer des  » offres de logements ayant un ou plusieurs points en rapport avec le bien recherché  » ; que ces clauses qui autorisent le professionnel à inscrire, dans les listes fournies, des biens qui ne correspondent pas à la recherche du consommateur, et en conséquence ne lui sont d’aucune utilité, sont de ce fait abusives ;

B – 2 b) Considérant que plusieurs contrats permettent aux professionnels de proposer des listes de biens ne correspondant pas au choix du consommateur notamment quant à leur localisation, par exemple des biens situés  » à 20 km… « , ou pour d’autres  » à 10 km  » du lieu choisi ; que de telles clauses, qui autorisent ces professionnels à fournir une prestation différente de celle sollicitée quant aux  » caractéristiques des biens immobiliers recherchés par le client « , telles que prévues à l’article 6 de la loi de 1970 modifiée, et par là accordent aux professionnels une possibilité de modification unilatérale des conditions du contrat déséquilibrent de manière significative les obligations respectives au détriment du consommateur ;

B – 2 c) Considérant que parallèlement, diverses clauses prévoient que pourront être proposés des locaux selon un prix différent de celui maximum recherché par le consommateur, et par exemple  » à 20% au dessus des loyers souhaités  » ; que de telles clauses qui permettent aussi aux professionnels de ne pas respecter  » les caractéristiques du bien recherché « , au sens de l’article 6 de la loi, et autorisent aussi une modification unilatérale, emportent un déséquilibre, et ce plus encore lorsque le prix recherché est indiqué moyennant une fourchette ;

B – 3/ Considérant que certaines clauses, relatives au  » prix souhaité  » par le consommateur, visent un  » prix mensuel hors charges  » ; que de telles clauses, qui permettent de ne pas fournir d’information sur les charges communes relatives au bien proposé, caractéristique pourtant importante du bien recherché, et alors que le poids des charges sur le coût d’un logement est conséquent, emportent un déséquilibre significatif ;

B – 4/ Considérant que plusieurs clauses permettent au professionnel de refuser ou de limiter excessivement les possibilités de remboursement prévues par l’article 79-2 2ème alinéa du décret du 20 juillet 1972 modifié ; Qu’ainsi certaines clauses prévoient que  » le contrat ne sera remboursé sous aucun prétexte « , alors que la loi impose de préciser les conditions du remboursement ;

B – 5 a) Considérant que certaines clauses prévoient que si le contrat ne va pas à son terme  » du fait de l’adhérent « , le remboursement pourra être refusé ; que de telles clauses qui ne permettent pas au consommateur de résilier le contrat en cas de motif légitime (hospitalisation longue rendant inutile la location d’un bien, étudiant ne pouvant suivre les études prévues dans la localité prévue…) emportent un déséquilibre significatif ;

B – 5 b) Considérant que, de même, certaines clauses prévoient que tout remboursement est refusé lorsque le consommateur trouve un logement par ses propres moyens avant l’expiration de la convention ; que de telles clauses, qui permettent au professionnel de conserver une rémunération devenue de ce fait sans contrepartie, et dérogent à l’obligation légale de remboursement, emportent un déséquilibre significatif ;

B – 5 c) Considérant que certaines clauses prévoient que le remboursement interviendra seulement en cas d’absence de remise de tout fichier, ou encore dans le seul cas où  » aucun contact de propriétaire ne serait fourni  » ; que de telles clauses, qui laissent croire au consommateur qu’il est sans recours, alors que la loi impose une possibilité de remboursement, et qui permettent au professionnel de s’exonérer de son obligation de remboursement même s’il n’exécute pas sa prestation, emportent un déséquilibre significatif ;

B – 5 d) Considérant que certains contrats prévoient que la clause de remboursement ne sera plus applicable dès que les prestations  » ont reçu un commencement d’exécution  » ; que de telles clauses, qui autorisent le professionnel à n’exécuter que partiellement ses obligations emportent un déséquilibre significatif ;

B – 5 e) Considérant que certaines clauses ne prévoient de droit au remboursement que si, sur la durée du contrat, le professionnel n’a pu proposer qu’un nombre très limité d’offres conformes ; que de telles clauses, qui limitent excessivement l’obligation de remboursement, déséquilibrent les obligations respectives ;

B – 5 f) Considérant ’enfin, que certaines clauses prévoient que le remboursement ne sera effectué que  » sous déduction de frais  » dont le montant, établi forfaitairement en pourcentage du prix, est excessif ; que de telles clauses, qui permettent au professionnel de conserver la plus grande partie de sa rémunération, lorsqu’il n’a pas exécuté en totalité ses obligations, emportent un déséquilibre significatif ;

B – 6 – Considérant que de nombreux contrats prévoient que l’éventuelle demande de remboursement ne pourra intervenir que dans un délai très court (par exemple 3 à 8 jours) après la fin du contrat ; que de telles clauses qui aboutissent à ce que le professionnel s’exonère très rapidement de son obligation de remboursement, emportent un déséquilibre significatif ;

B – 7 – Considérant qu’une clause permet à un professionnel, face à une réclamation pour l’inexécution de ses obligations, d’établir la preuve contraire  » par tous documents qui lui sont propres  » ; que de telles clauses qui laissent croire au consommateur que tous les documents établis par le seul professionnel ont force probante, emportent un déséquilibre significatif ;

B – 8/ Considérant qu’une clause permet au professionnel de refuser toute adhésion d’un consommateur  » qui lui paraîtrait contraire à ses intérêts  » ; qu’une telle clause, qui accorde au professionnel un pouvoir discrétionnaire de refuser ses services, en confinant ainsi au refus de prestations, et qui dissuade le consommateur de se plaindre, emporte un déséquilibre significatif ;

B – 9/ Considérant que de nombreux contrats exonèrent le professionnel de toute responsabilité  » de quelque manière que ce soit « , ou lorsque les listes fournies par lui, soit contiennent des renseignements erronés, soit proposent des biens indisponibles ; que de telles clauses, qui permettent au professionnel de se dispenser de son obligation d’information préalable prévue à l’article L 111-1 du Code de la Consommation, ou de vérifier si les informations qu’il fournit sont exactes, alors qu’il bénéficie d’un recours contre l’éventuel responsable d’une fausse information, emportent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

B – 10/ Considérant que certaines clauses prévoient que seul le client doit  » s’assurer que le bailleur bénéficie du droit de louer  » ; que de telles clauses qui dispensent le professionnel de faire ces vérifications, alors qu’au regard de l’article 79-1, il ne peut inscrire un bien sur ses listes qu’après détention d’une convention signée par le propriétaire du bien, et alors qu’il lui revient de vérifier si les informations qu’il fournit au consommateur sont exactes, pour respecter son obligation de renseignement, emportent un déséquilibre significatif ;

B – 11/ Considérant que certains contrats prévoient que le professionnel peut se contenter de fournir une liste initiale d’offres, tout en spécifiant que par la suite, et à titre gracieux, il pourra remettre d’autres listes actualisées ; que de telles clauses qui permettent au professionnel de détourner l’obligation légale de fixer une durée au contrat, ou qui l’autorisent à ne pas fournir de prestation sur la durée du temps prévue par la convention, voire qui laissent croire au consommateur à une libéralité, emportent un déséquilibre significatif ;

B – 12/ Considérant qu’en cas de suspension de la parution des listes pour force majeure, plusieurs clauses disposent que le contrat sera  » automatiquement prorogé de la durée de la suspension  » ; que de telles clauses qui interdisent au consommateur de résilier le contrat, et l’obligent ainsi à rester dans les liens de la convention sans contrepartie, emportent un déséquilibre significatif,

Recommande :

– A – Que, conformément à l’article 79-2 du décret, les contrats précisent la durée pendant laquelle les consommateurs peuvent bénéficier des prestations du professionnel ;

– B – Que soient éliminées des contrats de vente de listes immobilières les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1- autoriser la remise au consommateur d’une  » revue  » à caractère général, au lieu d’une liste personnalisée de biens ;

2- permettre au professionnel de proposer des biens ne correspondant pas au choix du consommateur, et notamment :

a) qui n’ont qu’un ou plusieurs points en rapport avec le bien recherché, oub) quant à leur localisation, ou

c) quant au prix recherché,

3- ne pas comptabiliser dans le  » prix souhaité  » le montant des charges communes relatives à un bien ;

4- refuser, en tout état de cause, le remboursement ;

5- refuser ou limiter excessivement la possibilité de remboursement, et notamment lorsque :

a) l’adhérent rompt le contrat avant le terme, pour motif légitime ;b) le consommateur trouve un logement par ses propres moyens,

c) le remboursement peut avoir lieu seulement si le professionnel ne formule aucune proposition,

d) le contrat a reçu un commencement d’exécution,

e) le professionnel n’a proposé qu’un nombre très limité d’offres conformes,

f) il est prévu la déduction de frais excessifs,

6- imposer un délai très court pour formuler la demande de remboursement ;

7- laisser croire au consommateur que seuls les documents établis par le professionnel ont force probante ;

8- permettre au professionnel de refuser toute adhésion qui lui paraîtrait contraire à ses intérêts ;

9- exonérer le professionnel de toute responsabilité lorsqu’il a fourni des renseignements erronés, ou proposé des biens indisponibles ;

10- laisser croire au consommateur qu’il doit vérifier lui même si le bailleur présenté dispose du droit de louer ;

11- présenter comme gracieuse, après remise d’une liste initiale, la remise de listes postérieures pendant la durée prévue au contrat ;

12- proroger automatiquement le contrat de la durée de suspension intervenue pour force majeure.

Texte adopté le 13 décembre 2001 sur le rapport de M. Christian Brasseur

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’immobilier

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L.132-5 ;

Vu les dispositions du Code Civil et notamment les articles 1316 à 1316-4 ;

Vu les dispositions du Code du Commerce et notamment les articles L. 241-7, L. 246-1 et L. 251-17 ;

Vu l’article 27 du Code de l’Industrie Cinématographique ;

Vu le décret 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du Code Civil, relatif à la signature électronique ;

Vu l’auto-saisine de la Commission des clauses abusives lors de sa séance du 20 avril 2000 ;

 

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

 

Considérant que depuis la fin du mois de mars 2000, certains exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques proposent aux consommateurs des formules d’abonnement au cinéma donnant droit à des entrées multiples pour une durée initiale annuelle ou semestrielle payable mensuellement et permettant un accès illimité aux salles de leur réseau, ainsi qu’à celles des exploitants indépendants s’étant associés à cette formule ;

a) Présentation matérielle des contrats:

1 – Considérant que la plupart des contrats sont imprimés en petits caractères ; qu’ainsi ces contrats manquent de lisibilité ;2 – Considérant que le contrat est signé en un exemplaire unique, composé de parties détachables, qui est remis ou adressé au professionnel ; que cette situation est préjudiciable au consommateur puisque celui-ci ne conserve pas de double du contrat et se trouve dans l’incertitude de ses droits et obligations de telle sorte que peuvent lui être opposées des conditions générales différentes ;

3 – Considérant qu’aucun des contrats examinés ne mentionne la dénomination sociale et l’adresse du co-contractant professionnel ni dans les conditions particulières, ni dans les conditions générales, que seuls figurent dans les conditions particulières, le nom et l’adresse de l’organisme créancier dans un cadre détachable réservé à l’autorisation de prélèvement ; qu’une telle information est obligatoire ; que son absence est préjudiciable au consommateur en ce que, d’une part, le cocontractant responsable de la mauvaise exécution ou de l’inexécution du contrat peut être différent du « créancier » du prix de l’abonnement, tout comme l’abonné peut ne pas être le payeur ; et que, d’autre part, la carte peut être proposée par des sociétés distinctes ;

4 – Considérant que tous les contrats, en raison de leur présentation matérielle, laissent croire que seul le paiement par prélèvement automatique est possible ;

5 – Considérant que les droits et obligations de l’abonné et du payeur – s’il est différent – ne sont pas distingués dans les contrats ; que cette absence de précision crée une ambiguïté dans la connaissance des droits et obligations de chacun d’eux ; qu’il est nécessaire que les droits et obligations de l’utilisateur de la carte et du payeur soient clairement définis et distingués ;

6 – Considérant que le professionnel, débiteur des obligations contractuelles, n’est pas identifié alors que les contrats font référence à un « service abonnés » ou à un « service abonnement » qui est investi d’un certain nombre de prérogatives mais dont l’adresse est différente de celle de « l’organisme créancier » ; qu’il est nécessaire que les contrats définissent et distinguent les droits et obligations de chacun;

7 – Considérant, qu’en cas de règlement de l’abonnement en totalité lors de sa souscription, certains contrats prévoient qu’avant leur terme, le professionnel proposera au consommateur la poursuite du contrat au tarif en vigueur avec option soit pour un paiement mensuel par prélèvement automatique, soit pour une nouvelle durée fixe avec paiement forfaitaire :

– Qu’un contrat ne prévoit pas le délai d’acceptation de la proposition et n’envisage pas les conséquences du refus; que cette absence de précision est préjudiciable aux consommateurs ;– Que la plupart des contrats ne définissent pas clairement les obligations du consommateur en ce qui concerne une éventuelle obligation de restituer la carte ; que cette absence de précision est préjudiciable aux consommateurs contre lesquels des pénalités sont stipulées en cas de non restitution;

 

b) Formation du contrat:

8 – Considérant qu’un contrat prévoit que, par sa souscription, l’abonné s’engage à respecter les obligations d’une « charte » qui n’est affichée que dans les salles de cinéma ; qu’une telle clause déséquilibre le rapport contractuel dans la mesure où cette « charte » n’est pas remise et n’a pas de valeur contractuelle ;9 – Considérant que tous les contrats prévoient un engagement ferme du consommateur avant celui du professionnel ;

10 – Considérant que, d’une part, lorsque le contrat est conclu par voie postale, certaines clauses induisent que le consommateur commence à régler son abonnement avant d’avoir reçu sa carte alors que l’expédition de celle-ci ne dépend que du professionnel ; que ces clauses emportent un déséquilibre au détriment du consommateur en ce qu’elles le conduisent à verser des sommes sans bénéficier d’une prestation en contrepartie ;

11 – Considérant que, d’autre part, tous les contrats contiennent une clause aux termes de laquelle : » Tout dossier incomplet ou illisible sera retourné en l’état à l’expéditeur  » ou  » tout dossier incomplet ou illisible ne sera pas accepté « , et que la plupart de contrats comportent un cadre d’une couleur qui le distingue du reste du texte, demandant au consommateur de fournir des renseignements, qui ne semblent pas indispensables à la délivrance de la carte (e-mail, profession ou catégorie professionnelle,  » en recherche d’emploi  » et  » autres « , salle ou cinéma fréquenté…) ; qu’aucune mention ne précise si ces renseignements sont obligatoires ou facultatifs en violation de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, que ces clauses sont illicites, et, maintenues dans les contrats, sont abusives ;

12 – Considérant que tous les contrat contiennent des clauses permettant au professionnel de refuser de contracter avec toute personne dont un précèdent abonnement a été résilié pour « fraude » (lors de la souscription du contrat ou dans « l’utilisation de la carte ») ou pour « défaut de paiement »; que ces clauses sont abusives en raison de leur imprécision due à l’absence de définition des obligations du payeur et de l’abonné et permettent au professionnel de sanctionner, en ne souscrivant pas le contrat, quelqu’un qui n’est pas nécessairement responsable des manquements à un précédent contrat;

 

c) Durée du contrat:

13 – Considérant que si tous les contrats prévoient que pendant la période initiale, fixée généralement à 6 ou 12 mois, le consommateur peut résilier le contrat pour un motif légitime, ils réservent aux professionnels le droit d’accepter ou de refuser de façon discrétionnaire le motif invoqué ; que le caractère abusif de cette faculté est renforcé lorsque le contrat propose des exemples de motifs légitimes s’apparentant par trop à la force majeure ;14 – Considérant qu’en cas d’acceptation du motif légitime, celle-ci ne prend effet qu’à l’issue du « 2e mois suivant celui au cours duquel la demande de résiliation a été reçue par le service abonnés » ; qu’un tel délai n’est pas justifié, s’agissant d’une résiliation pour motif légitime, alors que, d’une part, le professionnel n’est pas soumis à un tel délai lorsqu’il résilie le contrat pour un motif non lié à la violation d’une obligation contractuelle de l’abonné et que, d’autre part, il peut « désactiver » immédiatement la carte en cas de non paiement ou fraude ; que ce déséquilibre entre les droits et obligations des parties est générateur d’un abus ;

 

d) Exécution du contrat:

15 – Considérant que tous les contrats prévoient qu’en cas de résiliation pour motif légitime accepté, le consommateur ne pourra souscrire un nouvel abonnement avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la prise d’effet de la résiliation; qu’une telle clause, en ce qu’elle peut avoir pour effet de dissuader le consommateur de se prévaloir d’un motif légitime, est abusive;16 – Considérant, par ailleurs, que les mêmes contrats prévoient que l’abonné ne peut, en cas de vol, de perte ou dysfonctionnement de la carte, obtenir le remboursement des billets achetés jusqu’à la réception de sa nouvelle carte, que ni la suspension des prélèvements automatiques ni la prorogation du terme du contrat ne sont prévues ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, le consommateur devant régler une prestation dont il ne bénéficie pas, et en ce que l’envoi d’une nouvelle carte dépend de la seule volonté du professionnel ;

17 – Considérant que tous les contrat prévoient, en cas de règlement mensuel, comme seul moyen de paiement, le prélèvement automatique ; que de telles clauses, qui imposent cet unique moyen de paiement, déséquilibrent les obligations contractuelles ;

18 – Considérant, de même, qu’en cas de règlement de l’abonnement en totalité lors de sa souscription, seul le paiement par chèque et parfois par carte de crédit est prévu, à l’exclusion d’un règlement en espèces ; qu’une telle clause est illicite ; que maintenue dans les contrats, elle est abusive ;

19 – Considérant que tous les contrats prévoient que le « service » informera l’abonné de toute modification tarifaire deux mois avant l’entrée en vigueur de celle-ci et procédera à un ajustement des prélèvements automatiques proportionnel aux augmentations du prix de l’abonnement; que de telles clauses en ce qu’elles s’appliquent pendant la période à durée déterminée du contrat, sont abusives ;

20 – Considérant que certains contrats prévoient que les hausses décidées par le professionnel prendront effet dans un certain délai après avoir été notifiées ; que ces mêmes contrats imposent au consommateur un délai de préavis de résiliation d’une durée supérieure ; que de la combinaison de ces clauses, il résulte que le consommateur ne pourra échapper à une hausse qu’il n’a pas acceptée ; que de telles clauses, qui déséquilibrent le rapport contractuel, sont abusives ;

 

e) Clauses exonératoires de responsabilité:

21 – Considérant que tous les contrats prévoient que le « service » ainsi que les sociétés associées ne peuvent être tenus pour responsables en cas de fermeture d’une salle même appartenant à un partenaire indépendant, et ce quel qu’en soit le motif ; que certains contrats prévoient la même exonération si une salle cesse d’accepter la carte ; que lorsque ces circonstances limitent significativement les conditions d’usage de la carte, de telles clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;22 – Considérant qu’un contrat prévoit expressément qu’en cas d’interruption ou de suspension du service, le consommateur n’aura droit qu’au remboursement des paiements mensuels effectués d’avance sans pouvoir réclamer quelque indemnité que ce soit ; qu’une telle clause est abusive ;

 

f) Clauses relatives à la résiliation du contrat :

23 – Considérant que tous les contrats à durée indéterminée imposent un délais de préavis, à la charge du consommateur, pour résilier le contrat, sans prévoir le même préavis, en cas de résiliation par le professionnel ; que cette absence de réciprocité est source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur ;24 – Considérant que tous les contrats subordonnent la résiliation du contrat à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ; que si une telle clause peut se justifier, pour ménager au consommateur une preuve, elle est abusive en ce que le consommateur doit pouvoir procéder à la résiliation par tout moyen à sa convenance lui ménageant la preuve de sa réception par le professionnel, notamment par remise de la carte dans une salle de cinéma contre récépissé ;

25 – Considérant que certains contrats opèrent une distinction entre la date d’effet de la résiliation effectuée par le consommateur (réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par le professionnel) et celle effectuée par le professionnel (date d’expédition de la lettre notifiant cette résiliation) ; que ces clauses sont susceptibles de constituer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

26 – Considérant que tous les contrats prévoient des cas de « résiliation immédiate » du contrat en cas de fausse déclaration ; que cette notion, appliquée à une demande de renseignements non essentiels pour la formation du contrat, confère à la clause un caractère abusif ;

27 – Considérant que tous les contrats prévoient des cas de « résiliation immédiate » du contrat en cas d’utilisation « anormale » de la carte ; qu’en raison de son imprécision, cette clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif détriment du consommateur ;

28 – Considérant qu’un contrat prévoit, comme motif de résiliation, tout manquement à la « charte » que l’abonné s’est contractuellement engagé à respecter et qu’à défaut le spectateur peut être expulsé et sa carte confisquée ; que cette clause est abusive en ce qu’elle prévoit la résiliation du contrat pour la violation d’obligations non contractuelles, la charte n’étant pas annexée au contrat mais uniquement affichée dans les salles ;

29 – Considérant que la plupart des contrats prévoient que le professionnel peut mettre fin à la formule de carte d’abonnement « à tout moment et pour toute cause légitime », sans avoir à respecter de préavis, alors que le consommateur désireux de résilier le contrat doit, dans tous les cas, observer un délai de préavis ; que ces clauses sont abusives en raison de l’absence de réciprocité des obligations des parties contractantes ;

30 – Considérant qu’en cas de cessation du service à l’initiative du professionnel, un contrat prévoit que lorsque le service a été réglé en totalité lors de la souscription, le consommateur n’aura droit au remboursement des sommes payées d’avance que s’il en fait la demande ; qu’un autre contrat exclut le remboursement au prorata pour le mois en cours ; que ces clauses, qui subordonnent le remboursement des sommes dues au consommateur à une demande expresse ou qui excluent tout remboursement au prorata pour le mois en cours, sont abusives en ce qu’elles rémunèrent le professionnel, sans contrepartie ;

31 – Considérant que dans tous les cas de résiliation, et alors que la carte a été désactivée, l’abonné doit la restituer dans un délai déterminé ; que certains contrats imposent la restitution en cas de suspension ou d’interruption du service ; que tous les contrats prévoient, qu’à défaut de restitution, l’abonné devra verser une indemnité ; que de telles clauses, en ce qu’elles laissent à l’abonné la charge de la restitution de la carte, stipulée au seul profit du professionnel, sont abusives;

 

g) Clauses relatives aux indemnités forfaitaires.

32 – Considérant que tous les contrats prévoient des pénalités à la charge du consommateur dans certaines hypothèses de manquements par lui à ses obligations ; qu’aucune clause de ces mêmes contrats ne sanctionne le manquement du professionnel à ses propres obligations ; que cette absence de réciprocité est source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur ;33 – Considérant que des contrats prévoient que le professionnel conservera l’ensemble des sommes versées d’avance lorsqu’il refuse de contracter avec toute personne dont un précèdent abonnement a été résilié pour « fraude » ou pour « défaut de paiement » ; que de telles clauses sont abusives en ce que le professionnel perçoit une rémunération sans contrepartie ;

 

h) Clauses d’aggravation des charges

34 – Considérant que la plupart des contrats prévoient qu’en cas de résiliation de l’abonnement, les frais et honoraires nécessaires au recouvrement des sommes dues seront à la charge de l’abonné ; que certains contrats précisent qu’en cas de défaut de paiement, l’abonné remboursera les frais de gestion occasionnés par l’incident y compris les frais facturés par la banque ; que de telles clauses sont illicites au regard de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives; 

i) Clauses attributives de compétence

35 – Considérant que la plupart des contrat donnent en cas de litige, compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance de Paris ; que de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ; 

Recommande:

A/ Que la présentation matérielle du contrat obéisse aux règles suivantes:

1 – Qu’il soit imprimé lisiblement avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8 ;2 – Qu’il soit rédigé en autant d’exemplaires que de parties, c’est à dire d’une part, le professionnel, d’autre part l’abonné et enfin, le payeur s’il est différent de l’abonné ;

3 – Qu’il mentionne la dénomination sociale et le siège social du co-contractant responsable en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution du contrat ;

 

B/ Que le contrat contienne les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :

4 – D’indiquer au même emplacement de façon claire les différents modes de paiement proposés aux consommateurs ;5 – De définir et distinguer les droits et obligations de l’utilisateur de la carte de ceux du payeur ;

6 – De définir et distinguer les droits et obligations de chaque professionnel intervenant ;

7 – De préciser en cas de règlement de l’abonnement en totalité lors de sa souscription et lorsque le professionnel propose le renouvellement de celui-ci :

– les modalités et délais d’acceptation de la proposition de renouvellement ;– les obligations du consommateur au terme du contrat ;

 

C/ Que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet :

8 – D’obliger le consommateur à respecter des stipulations qu’il n’a pas expressément acceptées ;9 – De prévoir, lorsque le contrat est souscrit par voie postale, un engagement du consommateur avant celui du professionnel ;

10 – De prévoir le paiement par le consommateur avant réception de la carte ;

11 – De permettre aux professionnels de refuser de contracter en raison du défaut de réponse à des demandes de renseignements non indispensables à la délivrance de la carte et dont il n’est pas indiqué s’ils sont obligatoires ou facultatifs ;

12 – De permettre aux professionnels, en l’état de l’absence de définition et de distinction des obligations du payeur et de l’abonné, de sanctionner celui d’entre eux qui n’est pas responsable des manquements à un précédent contrat ;

13 – De réserver aux professionnels le droit d’accepter ou de refuser, discrétionnairement, le motif légitime invoqué par le consommateur pour résilier le contrat durant la période initiale ;

14 – D’imposer au consommateur le respect d’un préavis, excédant le mois en cours, en cas de résiliation pour motif légitime pendant la durée déterminée du contrat ;

15 – De prévoir en cas d’acceptation de la résiliation pour motif légitime que le consommateur ne pourra souscrire un nouvel abonnement avant l’expiration d’un certain délai suivant la prise d’effet de la résiliation ;

16 – D’exclure, en cas de vol, de perte ou de dysfonctionnement de la carte, le remboursement des billets achetés, dès lors que le contrat ne prévoit pas de prorogation de son terme pour une durée égale à la période comprise entre la déclaration de l’incident et la délivrance de la nouvelle carte ;

17 – De prévoir, en cas de règlement mensuel, comme unique moyen de paiement le prélèvement automatique ;

18 – D’exclure le paiement en espèces en cas de règlement de l’abonnement en totalité lors de sa souscription ;

19 – De permettre, durant la période initiale du contrat, la hausse du prix de l’abonnement ;

20 – D’imposer au consommateur une hausse de tarif, dés lors que le contrat prévoit un délai de préavis de résiliation d’une durée supérieure au délai d’application de la hausse ;

21 – D’exclure, dans tous les cas, la responsabilité du professionnel pour la fermeture d’une de ses salles concernées par l’abonnement ou si un exploitant cesse d’accepter la carte ;

22 – De prévoir en cas d’interruption ou de suspension du service le seul remboursement des paiements mensuels effectués d’avance à l’exclusion de toute autre indemnisation ;

23 – D’imposer, après la période initiale, au consommateur un préavis en cas de résiliation de l’abonnement, sans prévoir un préavis identique en cas de résiliation par le professionnel ;

24 – De prévoir comme seule modalité de résiliation du contrat, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ;

25 – De prévoir des dates d’effet différentes lorsque la résiliation est effectuée par le professionnel ou par le consommateur ;

26 – De prévoir la résiliation immédiate du contrat, en cas de fausse déclaration relative à une demande de renseignements non essentiels à la formation du contrat ;

27 – De prévoir la résiliation immédiate du contrat en cas d’utilisation anormale de la carte ;

28 – De prévoir la résiliation immédiate du contrat, en cas de violation de stipulations qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il signe ;

29 – De permettre aux professionnels de mettre fin à la formule d’abonnement, sans avoir à respecter un délai de préavis, alors que l’observation d’un tel délai est requise du consommateur ;

30 – De subordonner, en cas de cessation du service du fait du professionnel, le remboursement des sommes dues au consommateur à une demande expresse de sa part ou d’exclure tout remboursement au prorata pour le mois en cours ;

31 – D’exiger du consommateur dans tous cas de résiliation, de suspension ou d’interruption de service, la restitution de la carte et de prévoir, qu’à défaut, une indemnité de retard sera due ;

32 – De mettre une pénalité contractuelle à la charge du consommateur qui manquerait à ses obligations sans prévoir une pénalité du même ordre à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas les siennes ;

33 – De prévoir que toute somme versée d’avance sera conservée par le professionnel en cas de refus de contracter de sa part ;

34 – De laisser croire au consommateur qu’il devra payer tous les frais et honoraires nécessaires au recouvrement des sommes dues ;

35 – De déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions.

(Texte adopté le 18 octobre 2001 sur le rapport de M. Pierre Bouaziz)

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la consommation et notamment les articles L 132-1 à L 132 ;

Considérant que, selon les caractéristiques des contrats, leur durée peut constituer un facteur de déséquilibre significatif au détriment des consommateurs et qu’à l’occasion de l’examen de plusieurs types de contrats, la Commission des clauses abusives a déjà recommandé l’élimination de diverses stipulations de nature à créer de ce chef un tel déséquilibre ;

Considérant que la fréquence de ces clauses dans les contrats conclus avec les consommateurs justifie, au vu des recommandations existantes et à la lumière des législations européennes en vigueur postérieurement à la directive CEE n° 93/13 du 5 avril 1993, l’adoption d’une recommandation à caractère général sur l’élimination des clauses qui, relatives à la durée initiale des contrats, à leur résiliation ainsi qu’à leur prorogation, présentent un caractère abusif ;

Clauses relatives à la durée initiale du contrat :

Considérant que divers contrats à exécution successive contiennent une clause de durée initiale minimale –par exemple, d’un an, deux ans, voire plus- pendant laquelle le consommateur ne peut rompre le lien contractuel pour quelque cause que ce soit ; que de telles clauses, qui excluent tout motif légitime qu’aurait le consommateur à se dégager du contrat avant l’échéance stipulée sont, eu égard à l’économie de celui-ci, susceptibles de déséquilibrer gravement la relation contractuelle à son détriment ;

Considérant que d’autres contrats autorisent le professionnel à en modifier unilatéralement la durée en cours d’exécution ; que de telles stipulations qui abandonnent la durée de la relation contractuelle à la discrétion du professionnel sont abusives ;

Clauses relatives à la résiliation du contrat :

Considérant que de nombreux contrats à durée déterminée contiennent des stipulations permettant directement ou indirectement au professionnel de mettre fin unilatéralement et discrétionnairement à la relation contractuelle en cours ; que de telles clauses, qui autorisent la rupture du contrat par le professionnel même en l’absence de tout motif légitime, déséquilibrent gravement la relation contractuelle au détriment du consommateur ;

Considérant que des clauses de divers contrats à durée indéterminée autorisent le professionnel à résilier le contrat sans avoir à respecter un délai raisonnable de préavis, et ce, alors même qu’il n’existerait aucun motif légitime pour ce faire ; que de telles stipulations qui, du fait du professionnel, maintiennent le consommateur dans une situation d’insécurité juridique, déséquilibrent de manière significative le contrat à son détriment ;

Considérant que dans certains contrats à durée indéterminée, des clauses subordonnent la résiliation du contrat à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ; que ces stipulations qui font varier ce délai non pas selon la cause de la résiliation, mais selon que celle-ci est demandée par le professionnel ou le consommateur, sont source d’un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment de ce dernier ;

Considérant que diverses clauses, notamment dans des contrats à durée indéterminée, refusent au consommateur le droit de résilier le contrat en cas de manquement grave ou répété, par le professionnel, à ses obligations ; que de telles stipulations, qui forcent le consommateur à rester dans les liens d’un contrat qui, du fait de son inexécution, le prive en tout ou en partie des prestations convenues, présentent un caractère abusif ;

Considérant que d’autres clauses subordonnent la résiliation du contrat par le consommateur au versement d’une indemnité contractuelle au profit du professionnel ; que ces clauses ne se justifient pas lorsque la résiliation est fondée sur la force majeure ou l’inexécution par le professionnel de ses obligations ;

Clauses relatives à la prorogation ou à la reconduction tacite du contrat :

Considérant qu’un grand nombre de contrats à durée déterminée contiennent une clause de prorogation ou de reconduction tacite ; que lorsque, de ce fait, la relation contractuelle doit se poursuivre pour une durée excessive, spécialement lorsque celle-ci est supérieure à la durée initiale du contrat, le consommateur est empêché de contracter à des conditions plus avantageuses avec un autre professionnel ;

Considérant que d’autres clauses obligent le consommateur, pour faire obstacle à la prorogation ou la reconduction tacite du contrat à durée déterminée, à informer le professionnel de son intention parfois plusieurs mois avant l’arrivée du terme convenu ; que de telles stipulations sont de nature à faire concrètement obstacle au droit du consommateur de ne pas prolonger la relation contractuelle lorsque la date limite fixée pour exprimer son choix est trop éloignée du terme du contrat ; qu’elles sont alors de nature à déséquilibrer gravement la relation contractuelle au profit du professionnel ;

Recommande :

Que soient éliminés des contrats conclus entre professionnels et consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  1. d’imposer une durée initiale minimum du contrat sans en autoriser, eu égard à son économie, la résiliation anticipée par le consommateur pour motifs légitimes ;
  2. de permettre au professionnel, pendant le cours de l’exécution du contrat, d’en modifier unilatéralement la durée convenue ;
  3. de reconnaître, directement ou indirectement, au professionnel le droit de résilier unilatéralement le contrat à durée déterminée en l’absence de motif légitime ;
  4. d’autoriser le professionnel à rompre le contrat à durée indéterminée sans un délai raisonnable de préavis, à moins qu’il n’existe des motifs légitimes pour ce faire ;
  5. de soumettre la résiliation, dans les contrats à durée indéterminée, à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
  6. d’interdire au consommateur de demander la résiliation du contrat en cas de manquement grave ou répété par le professionnel à ses obligations ;
  7. de subordonner, en cas de force majeure ou d’inexécution par le professionnel de ses obligations, la résiliation du contrat par le consommateur au paiement d’une indemnité contractuelle au profit du professionnel ;
  8. de prévoir la prorogation ou la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée pour une période excessivement longue ;
  9. de contraindre le consommateur, pour éviter la prorogation ou la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée, à notifier son intention au professionnel à une date trop éloignée de l’arrivée du terme convenu.

(Texte adopté le 22 février 2001 sur le rapport de M. Gilles Paisant)

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 du Code de la consommation ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que depuis la période d’élaboration de la recommandation n°85-01 du 19 novembre 1982, a été développé, à la suite des lois de décentralisation, le principe de libre administration des collectivités locales, qui s’applique en particulier en ce qui concerne leur service public industriel et commercial qu’est la distribution de l’eau ; qu’en vertu de ce principe de libre administration, les collectivités locales adoptent désormais le  » règlement  » de leur service des eaux, quel qu’en soit le mode d’exploitation, en régie directe ou par voie de délégation, sans être tenues de reprendre, comme par le passé, des dispositions prévues par des décrets relatifs à des cahiers des charges type pour l’exploitation par affermage ou concession du service de distribution ; qu’organisant les relations entre les consommateurs abonnés et le service des eaux, le document habituellement appelé  »  règlement du service de distribution d’eau « , et destiné à être remis aux consommateurs lors de la demande d’abonnement, fait partie intégrante du contrat d’abonnement dont il constitue des conditions générales ; qu’il résulte de ce qui précède que la suppression de toutes les clauses présentant un caractère abusif dans de tels documents peut être directement recommandée, en application de l’article L. 132-4 du Code de la consommation, sans qu’il soit nécessaire désormais de proposer la modification de décrets ;

Considérant que l’examen des documents actuellement remis par les services des eaux à leurs cocontractants consommateurs a fait apparaître la nécessité d’ajouter de nouvelles clauses à la liste de celles dont le caractère abusif avait déjà été dénoncé ;

Considérant que de nombreuses collectivités locales prévoient dans le règlement de leur service des eaux que, lors de la formation du contrat d’abonnement, un dépôt de garantie sera exigé du consommateur ; que le montant de ce dépôt varie d’une commune à l’autre dans d’importantes proportions ; que lorsque le dépôt, dépassant sa fonction de garantie de paiement des factures périodiques à venir, est excessivement élevé, il perd sa justification et déséquilibre significativement les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

Considérant que quelques contrats prévoient la réévaluation ultérieure du dépôt de garantie en fonction de l’augmentation du prix de l’eau, des compléments étant alors appelés à être réclamés aux abonnés ; que cette stipulation, qui conduit à alourdir sans cesse une obligation du consommateur, sans qu’aucune contrepartie ne soit prévue sous la forme d’intérêts, présente un caractère abusif, dès lors que l’absence de difficulté dans l’exécution du contrat amenuise le risque d’un défaut de paiement ;

Considérant que le règlement du service des eaux de certaines communes subordonne la conclusion du contrat d’abonnement avec un locataire à l’engagement par le propriétaire du logement de garantir le paiement des sommes ultérieurement dues ; qu’en imposant un tel engagement sans aucune alternative, notamment sous la forme d’un dépôt de garantie, le professionnel abuse de sa situation de monopole et déséquilibre le contrat au détriment du non-professionnel qui peut se trouver chargé d’une obligation pour des fournitures dont il n’aura pas profité lui-même et dont il n’a aucun moyen de maîtriser l’ampleur ;

Considérant que certains contrats laissent à l’abonné le soin de prendre à ses risques et périls toutes les précautions utiles pour garantir contre le gel le compteur du service des eaux ; que dans la mesure où certaines de ces précautions peuvent relever du service des eaux lors de l’installation du compteur et qu’en tant que professionnel celui-ci doit informer le consommateur des précautions complémentaires à prendre, le cas échéant, pour assurer une bonne protection dans des circonstances particulières, la stipulation qui charge l’abonné de prendre seul, et sans information, toutes les mesures contre le gel diminue les obligations du professionnel et déséquilibre de façon significative le contrat ;

Considérant que certains règlements du service des eaux excluent toute responsabilité à l’égard des abonnés à raison de causes résultant de l’exploitation de ce service, telles que des arrêts momentanés, prévus ou imprévus,  »  des interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution ou résultant de la gelée, de la sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage des machines ou de toutes autres causes  » ; que quelques municipalités font même s’engager leurs administrés, sur le formulaire de demande de branchement de l’eau,  » à ne présenter aucune réclamation par suite de perturbation dans l’eau ou sa limpidité  » ; que de telles exonérations générales de responsabilité, qui dépassent les seuls cas de force majeure ou d’interruption de la distribution liée à l’aménagement ou à l’entretien du réseau, créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Considérant que la plupart des règlements de service des eaux prévoient qu’en cas d’interruption de la distribution résultant de la force majeure ou de travaux, la redevance d’abonnement ne sera réduite au prorata du temps de non-utilisation que si celui-ci excède une certaine durée ; que si les relations contractuelles ne sont pas déséquilibrées de façon suffisamment significative lorsque le seuil retenu reste dans des limites raisonnables, elles le deviennent lorsque celui-ci est fixé au-delà de quarante-huit heures consécutives,

Recommande :

Que soient éliminées des documents destinés à être remis aux consommateurs par les collectivités locales, ou les sociétés qui exploitent par délégation leur service des eaux, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1°) De mettre à la charge du consommateur la constitution d’un dépôt de garantie excessivement élevé ;

2°) De donner un caractère révisable, en cours de contrat, au montant du dépôt de garantie initialement constitué ;

3°) De subordonner la conclusion du contrat d’abonnement avec un locataire à l’engagement par le propriétaire du logement de garantir le paiement des sommes ultérieurement dues, sans prévoir d’alternative à cet engagement ;

4°) D’obliger l’abonné à prendre seul toutes les mesures de protection contre le gel du compteur appartenant au service des eaux, sans l’informer sur les mesures à prendre en complément de celles qui ont été mises en oeuvre lors de l’installation ;

5°) D’exonérer de façon générale le professionnel de toute responsabilité liée à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de son obligation de distribution, au-delà des seuls cas de force majeure ou d’interruption de la distribution liée à l’aménagement ou à l’entretien du réseau ;

6°) De fixer, en cas d’interruption de la distribution résultant de la force majeure ou de travaux, un seuil excédant celui de quarante-huit heures consécutives pour ouvrir, au consommateur, droit à la réduction de sa redevance d’abonnement au prorata du temps de non-utilisation.

(Texte adopté le 25 janvier 2001 sur le rapport de M. Laurent Leveneur)

 

Voir également : recommandation n° 85-01

 

La Commission des clauses abusives ;

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 ;

Vu les dispositions du Code Civil et ses articles 1709 à 1762 ;

Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu les articles L. 632-1 à L.632-3 du Code de la Construction et de l’habitation ;

Vu la recommandation n° 80-04 de la Commission des Clauses Abusives (BOSP du 17 octobre 1980) concernant les contrats de location de locaux à usage d’habitation ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que depuis la publication de la recommandation n° 80-04 et l’intervention de nouvelles dispositions législatives d’ordre public susvisées, de nouvelles clauses ont été relevées dans les contrats qui nécessitent une recommandation complémentaire ;

Considérant que l’examen des contrats a révélé à la Commission des Clauses Abusives l’existence de clauses illicites au regard de dispositions d’ordre public ; que la liste de ces clauses figure en annexe de la présente recommandation ;

Considérant que les locataires personnes physiques qui prennent à bail contractent pour leur habitation principale, secondaire ou pour un emplacement de véhicules peuvent être considérées comme sont des consommateurs ; que les bailleurs peuvent être soit des personnes morales professionnelles, de l’immobilier, soit des personnes physiques ayant la qualité de loueurs professionnels (comme celles notamment visées à l’article 2 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés) ; que la commission est donc compétente pour examiner les contrats proposés aux locataires et en signaler les clauses abusives ;

Considérant que certains contrats sont imprimés en caractères pâles ou de taille inférieure au corps 8 ; qu’ainsi ces contrats manquent de lisibilité ;

Considérant que principalement deux régimes juridiques s’appliquent au contrat proposé aux locataires : ceux les contrats proposés aux locataires sont soumis à deux régimes juridiques : celui résultant des contrats soumis aux seules dispositions du Code Civil (I) et celui soumis à celle résultant d’une loi d’ordre public (principalement lois du 1er septembre 1948 et du 6 juillet 1989) (II); que des clauses sont communes à se retrouvent dans tous les contrats, la sanction de la violation des obligations mises à la charge du locataire étant la résiliation de plein droit pour ceux soumis au seul Code Civil et la faculté pour le bailleur de demander la résiliation judiciaire du bail pour les autres contrats, seule la sanction différant selon le régime applicable (III) ;

I- Les clauses spécifiques aux contrats soumis aux seules dispositions du Code Civil :

A/ Durée du bail :

1. Considérant que de nombreux contrats fixent une durée irrévocable de la location le plus souvent pour une année avec clause de reconduction tacite faute de congé préalable ou que le bail, par exemple, qui n’est pas résolu par le décès du preneur dont les héritiers restent tenus au paiement solidairement et indivisiblement des sommes dues au bailleur ; que de telles clauses qui empêchent les locataires ou leurs héritiers de donner congé pour un motif légitime déséquilibrent le contrat au détriment de ces derniers ;

B/ État des lieux de sortie :

2. Considérant que certains contrats font obligation au locataire de faire dresser à ses frais par l’architecte du bailleur ou son gérant l’état des réparations locatives en fin de jouissance; qu’une telle clause, alors que cet état des lieux peut être fait sans frais contradictoirement entre les parties, est abusive en ce qu’elle fait prendre en charge par le locataire des sommes dues par le propriétaire en exécution du contrat de mandat ;

C/ Clauses relatives au dépôt de garantie :

3. Considérant que certains contrats prévoient le prélèvement, sur le dépôt de garantie, de différentes indemnités dues en raison de « violation des clauses et conditions du bail sans justificatif et sans jugement » ; qu’une telle clause, qui abandonne au seul professionnel la détermination desdites indemnités est abusive qu’il évalue discrétionnairement dans leur principe ou leur montant, est abusive ;

D/ Clauses relatives à l’obligation d’installation d’éléments d’équipements.

4. Considérant qu’un contrat fait obligation au locataire d’effectuer à ses frais toutes modifications d’arrivée, de branchement, de remplacement de compteur ou d’installation intérieurs pouvant être exigées par les compagnies distributrices des eaux, du gaz, de l’électricité ou du chauffage et que le bailleur peut obliger le preneur à faire poser, à ses frais, des compteurs d’eau chaude et froide, les frais de location, entretien et relevé étant à sa charge de :

« supporter à ses frais toutes modifications d’arrivée, de branchement, de remplacement de compteur ou d’installation intérieure pouvant être exigées par les compagnies distributrices des eaux, du gaz, de l’électricité ou du chauffage,

« faire poser, à ses frais, des compteurs d’eau chaude et froide, les frais de location, entretien et relevé étant à la charge du preneur » ;

Qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle transfère au preneur des obligations qui, portant sur l’installation d’éléments d’équipement, incombent normalement au bailleur ;

E/ Clauses relatives au droit de visite en cas de congé ou de vente du local :

5. Considérant que certains contrats imposent au locataire, en cas de congé, de laisser visiter les lieux par exemple de 10 H à 18 H ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle oblige le locataire qui ne désire ou ne peut laisser les clefs à un tiers à rester toute la journée à son domicile pendant cette période ;

6. Considérant que ces mêmes contrats prévoient qu’à défaut de respecter cette obligation, le locataire devra verser une indemnité forfaitaire de 3 mois de loyer; qu’une telle stipulation clause est abusive en ce qu’elle fixe une indemnité forfaitaire disproportionnée à ce au regard du manquement à l’obligation ;

F/ Clauses relatives aux modalités de délivrance du congé donne par le locataire :

7. Considérant qu’un contrat, conclu pour une durée irrévocable d’une année avec tacite reconduction, impose, pour la la validité du congé donné par le locataire, la signature de son conjoint comme validité du congé donné par le locataire ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle laisse croire par exemple en cas d’abandon de domicile, que l’époux restant seul dans les lieux ne peut donner congé sans le consentement de son conjoint ;

G/ Clauses relatives à l’utilisation des lieux loués :

8. Considérant qu’un contrat interdit au preneur, sous peine de résiliation de plein droit du bail, d’utiliser les lieux loués comme résidence secondaire ou saisonnière, sans que ces notions soient définies ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle porte atteinte au libre usage des lieux et que semblable occupation n’est pas, par elle même préjudiciable au bailleur ;

H/ Clauses relatives aux responsabilités du locataire :

9. Considérant que certains contrats prévoient que le preneur répond de toutes dégradations survenues pendant sa jouissance des lieux à l’exclusion seulement de celles résultant de la vétusté et de la force majeure ; que de telles clauses, qui ne permettent pas au locataire de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (article 1732 du Code Civil), créent un déséquilibre significatif aux dépens de ce dernier ;

I/ Clauses relatives à la rémunération de ceux qui concourent à l’établissement du contrat de location :

10. Considérant que la plupart des contrats mettent à la charge du preneur tous les frais liés à la conclusion du bail ; que de telles clauses déséquilibrent le contrat au détriment du locataire qui prend à sa charge exclusive les sommes permettant la conclusion d’un contrat profitant aux deux parties ;

J/ Clauses relatives au paiement des sommes dues :

11. Considérant que certains contrats prévoient que le paiement des sommes dues s’effectuera obligatoirement par prélèvement automatique ; que de telles clauses, qui imposent cet unique moyen de paiement, déséquilibrent les obligations contractuelles ;

K/ Clauses limitatives de la libre jouissance des lieux loués ou des éléments d’équipement :

12. Considérant que de nombreux contrats contiennent, sous peine de résiliation de plein droit du bail, des clauses portant atteinte à la libre jouissance des lieux loués comme l’interdiction de l’usage de l’ascenseur, de l’escalier principal et l’obligation d’utiliser l’escalier de service pour les fournisseurs, livreurs, ouvriers et gens de service – l’obligation faite au locataire de donner le libre accès aux lieux loués au bailleur, à son représentant, à son architecte ou ses entrepreneurs aussi souvent qu’il sera nécessaire – de donner les clefs du logement à un tiers en cas d’absence; que de telles clauses, dont certaines soit opèrent une discrimination illicite, soit alourdissent illégalement les obligations du preneur, sont abusives en raison de leur généralité ou de la gravité de leur sanction ;

L/ fin du bail :

13. Considérant qu’un contrat définit le départ effectif du locataire comme suit « Le départ étant entendu après complet déménagement, exécution des réparations locatives, résiliation des abonnements de gaz, électricité, eau et téléphone, présentation au bailleur de la quittance « taxe d’habitation » (Article 1686 du CGI) établissement de l’état des lieux contradictoire en fin de contrat et remise des clefs » ;que cette clause est abusive en ce qu’elle fait dépendre la fin du bail d’événements extérieurs à la volonté des parties ou de la volonté d’une seule d’entre elles et qu’elle est susceptible d’imposer au locataire de poursuivre ses obligations sans contrepartie ;

II- Clauses abusives dans les contrats soumis aux dispositions d’une loi d’ordre public :

A/ Clauses relatives à la présentation des obligations :

14. Considérant que la plupart des contrats prévoient, dans un chapitre relatif aux obligations du locataire définies par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 (ce texte étant expressément visé dans ledit chapitre), d’autres obligations que celles édictées par la loi ; qu’une telle présentation est abusive en ce qu’elle fait croire au locataire que les obligations qui figurent au bail découlent d’une loi d’ordre public, et par conséquent s’imposent à lui ;

B/ Clauses augmentant les obligations légales du locataire :

15. Considérant que des clauses imposent au locataire des obligations comme le remplacement du compteur et de l’installation électrique intérieure, l’installation à ses frais de boîte aux lettres à la demande du bailleur, le ramonage des cheminées dans le mois précédant son départ ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles outrepassent les obligations légales du locataire ;

C/ Clauses relatives au barème de vétusté pour les réparations locatives :

16. Considérant qu’un des contrats examinés fixe un barème de vétusté pour déterminer à la charge du locataire, en fin de bail, le montant des réparations de remise en état, en proportion d’un nombre d’années d’occupation ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle impose au locataire des réparations incombant légalement au bailleur ;

D/ Clauses relatives aux travaux effectués par le preneur :

17. Considérant que certains contrats interdisent, sous peine de résiliation judiciaire du bail, de réaliser des aménagements qui ne transforment pas la chose louée, tels que la pose d’un revêtement sur le sol ; que de telles clauses sont abusives lorsque l’aménagement envisagé n’est pas susceptible d’entraîner des dégradations irréversibles ;

18. Considérant que certains contrats prévoient que les travaux et aménagements effectués par le preneur « feront immédiatement accession à l’immeuble » et resteront acquis au bailleur à la fin du contrat quelle qu’en soit la cause, sans aucune indemnité ni remboursement de sa part ou de la part des occupants suivants, le bailleur conservant la faculté d’exiger, lors du départ du preneur, la remise des locaux dans leur état d’origine ; qu’une telle clause, qui laisse au seul bailleur le choix entre la remise en état des lieux loués et l’abandon des aménagements réalisés par le preneur, constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

E/ Clauses relatives au congé donné par le locataire :

19. Considérant que certains contrats exigent du locataire qui se prévaut du délai de préavis réduit d’un mois, qu’il justifie du motif légal lors de l’envoi du congé et qu’à défaut le délai de préavis de trois mois s’appliquera ; qu’une telle clause qui, laisse croire au consommateur qu’une justification postérieure de sa part serait inopérante, déséquilibre gravement le contrat au détriment du locataire en ce qu’elle peut amener le propriétaire à exiger l’observation du préavis de droit commun et la perception des sommes y afférentes ;

F/ Clauses relatives aux frais de procédure de renouvellement du bail :

20. Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas de renouvellement du bail avec hausse de loyer (art. 17 c de la loi du 6 juillet 1989), les frais de procédure seront intégralement à la charge du locataire si celui-ci ne s’est pas manifesté auprès du bailleur lors de la notification de l’offre de renouvellement ou après la saisine de la commission de conciliation; qu’une telle clause, qui laisse croire au locataire qu’il doit négocier avec le propriétaire est abusive ;

III- Clauses communes à l’ensemble des contrats de location :

A/ Clauses relatives aux obligations du locataire :

21. Considérant que de nombreux contrats font obligation au locataire de tenir les lieux garnis de meubles et objets meublants en quantité et en « qualité » pour répondre en tout temps du paiement du loyer et des charges et de l’exécution des conditions du bail ; qu’une telle clause, compte tenu de l’exigence systématique d’un dépôt de garantie, est abusive en ce qu’elle fait double emploi avec les dispositions de l’article 1752 du Code Civil ;

22. Considérant que certains contrats font obligation aux locataires de procéder au ramonage des cheminées plusieurs fois par an ; qu’une telle clause par sa généralité est abusive ;

B/ Clauses de responsabilité et de recours :

23. Considérant qu’un contrat impose au locataire d’accepter toutes les stipulations qu’il comporte « sans pouvoir prétendre à aucune diminution de loyer ni indemnité quelconque, mais au contraire à peine de résiliation » ; qu’une telle clause qui interdit tout recours au locataire quelles que soient les clauses concernées, entraîne un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties ;

24. Considérant que d’autres clauses interdisent au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur dans des circonstances visées par une liste non limitative débutant par exemple par l’adverbe « notamment » ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles tendent à interdire toute réclamation du locataire ;

25. Considérant que certains contrats, relatifs à la location d’emplacements de véhicule, contiennent des clauses qui exonèrent le bailleur de sa responsabilité en cas de détérioration du véhicule ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles excluent les cas où la responsabilité du bailleur serait engagée notamment en raison du défaut d’entretien de l’immeuble ;

26. Considérant que d’autres contrats exonèrent le bailleur de sa responsabilité dans de nombreuses hypothèses : chute des appareils d’éclairage, accidents survenus aux usagers d’un terrain de jeux, arrêt de la fourniture de certaines prestations (ascenseur, chauffage …); que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles exonèrent le bailleur de ses obligations liées à l’entretien de l’immeuble, à l’entretien et au fonctionnement des installations ou à la sécurité des équipements ;

27. Considérant que certaines clauses interdisent au preneur tout recours en cas de destruction totale des lieux loués ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles interdisent la mise en jeu de la responsabilité du bailleur ;

28. Considérant que certaines clauses déchargent le bailleur de sa responsabilité du fait de ses préposés ou des tiers désignés par lui, lorsque le preneur est par ailleurs obligé de leur laisser une clef du logement en cas d’absence ; que de telles clauses qui permettent au bailleur d’imposer une obligation sans en assumer les conséquences dommageables, sont abusives ;

29. Considérant que de nombreux contrats contiennent une clause prévoyant que la responsabilité du bailleur ne pourra être recherchée pour « les troubles, dommages ou actes délictueux dont le preneur, les membres de sa famille, les personnes à charge ou à son service seraient victimes du fait de colocataires ou occupants de l’immeuble ou de tiers le preneur ayant alors une action directe à l’encontre du responsable des troubles, des dommages ou actes délictueux » ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle dispense le bailleur de garantir une jouissance paisible et d’agir en conséquence dans la limite de ses obligations et de ses droits ;

C/ clauses relatives aux travaux effectues avec l’accord du propriétaire :

30. Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas de travaux effectués avec l’accord du bailleur, le locataire est obligé de prendre l’architecte et les entreprises choisis par le propriétaire ; qu’une telle clause, qui ne distingue pas selon les travaux envisagés, et qui va au-delà du contrôle exercé sur la nature et la qualité des travaux par un professionnel désigné par le bailleur, est abusive ;

D/ Clauses relatives à l’hébergement de tiers :

31. Considérant que de nombreux contrats interdisent au locataire à peine de résiliation du bail de faire occuper les lieux loués, même temporairement, par des personnes autres que son conjoint, ses ascendants ou descendants à charge vivant habituellement à son foyer et les employés de maison à son service ; que d’autres contrats limitent l’usage du logement « aux personnes déclarées au bail ainsi qu’aux enfants à naître » ; que de telles clauses, de par leur généralité, sont de nature à entraîner au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

E/ Clauses pénales :

32. Considérant que tous les contrats comportent, à la charge exclusive du locataire, des clauses pénales (dépôt de garantie acquis au bailleur, indemnité d’occupation de deux à trois fois le loyer quotidien …) en cas d’inexécution d’une des clauses du bail ou de retard dans le paiement du loyer; que de telles clauses, compte tenu de l’absence de réciprocité en cas de manquement du bailleur, sont source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur ;

F/ Clauses relatives aux tolérances :

33. Considérant que la plupart des contrats prévoient la faculté pour le bailleur de mettre fin à toute tolérance sans délai; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles ne prévoient pas l’obligation pour le bailleur de notifier au preneur, sous une forme explicite, qu’il met fin à l’usage qui s’est instauré de déroger aux clauses du bail, et de lui laisser un délai suffisant pour se mettre en conformité avec ladite obligation ;

G/ Clauses relatives aux assurances souscrites par le locataire :

34. Considérant que certains contrats exigent du locataire qu’il souscrive des assurances garantissant des risques (par exemple bris de glace) autres que ceux pour lesquels il est d’usage que le locataire s’assure ; que de telles clauses en ce qu’elles aggravent les obligations du locataire sont abusives ;

H/ Clauses relatives à l’élection de domicile :

35. Considérant que la plupart des contrats, tout en exigeant que le locataire indique en fin de bail sa nouvelle adresse ou une domiciliation, prévoient qu’il élise domicile dans les lieux loués, après son départ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles permettent au bailleur de notifier des actes de procédure à une adresse à laquelle il sait que le locataire ne réside plus ;

Recommande :

A/Que les documents contractuels soient imprimés lisiblement avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8.

B/ Recommande que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet :

I- Pour les contrats soumis aux seules dispositions du code civil :

1. D’imposer une durée irrévocable au contrat, sans prévoir la possibilité d’une résiliation anticipée pour motif légitime ;

2. D’imposer au locataire de faire dresser à ses frais par l’architecte du bailleur ou de son gérant l’état des réparations locatives en fin de bail ;

3. D’autoriser le bailleur à prélever sur le dépôt de garantie des indemnités qu’il a évaluées discrétionnairement dans leur principe ou leur montant ;

4. De transférer au preneur des obligations qui, portant sur l’installation d’éléments d’équipement, incombent normalement au bailleur ;

5. De fixer, en cas de congé, des horaires de visite du logement incompatibles avec les contraintes de la vie courante des locataires ;

6. De fixer des indemnités disproportionnées au manquement du locataire à l’obligation de laisser visiter les lieux après congé ou mise en vente ;

7. De subordonner la validité du congé donné par le locataire à la signature de son conjoint ;

8. D’interdire au preneur, sous peine de résiliation de plein droit du bail, d’utiliser les lieux loués comme résidence secondaire ou saisonnière ;

9. D’empêcher le locataire de s’exonérer de sa responsabilité en raison des dégradations survenues pendant sa jouissance des lieux, dans les hypothèses où il n’a pas commis de faute ;

10. De mettre à la charge exclusive du preneur les frais liés à la conclusion du bail ;

11. D’imposer le prélèvement automatique comme unique moyen de paiement des sommes dues en exécution du bail ;

12. De porter atteinte à la libre jouissance des lieux louées ;

12 bis. De prévoir la résiliation de plein droit du bail pour le manquement du locataire à ses obligations autres qu’essentielles ;

13. De faire dépendre d’événements extérieurs à la volonté des parties ou d’une seule d’entre elles le « départ effectif » du locataire et donc la cessation de son obligation de régler le loyer et les charges ;

II- Pour les contrats soumis aux dispositions d’une loi d’ordre public :

14. De laisser croire au locataire que certaines obligations figurant au bail sont imposées par une loi d’ordre public ;

15. D’imposer au locataire des obligations qui outrepassent ses obligations légales ;

16. De laisser à la charge du locataire, en fin de bail, les frais de remise en état incombant légalement au bailleur ;

17. D’interdire au preneur d’effectuer des aménagements qui ne causent pas de dégradations irréversibles aux lieux loués ;

18. De laisser, pour les travaux et aménagements effectués par le locataire, au seul bailleur l’option entre la remise en état des lieux loués et l’abandon sans indemnité ;

19. De laisser croire au consommateur qu’il ne peut justifier, postérieurement à l’envoi du congé, du motif de préavis réduit d’un mois ;

20. D’obliger le locataire à négocier avec le propriétaire le montant du loyer renouvelé faute de quoi les frais de la procédure de renouvellement seraient à sa charge ;

III – Clauses communes à l’ensemble des contrats de location ;

21. D’exiger du locataire, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu, de tenir les lieux garnis de meubles et objets meublants pour répondre des obligations découlant du bail ;

22. D’exiger du locataire, sans motif légitime, le ramonage des cheminées plusieurs fois par an ;

23. D’interdire au locataire de contester les clauses du bail, à peine de résiliation ;

24. D’interdire au locataire, par des clauses non limitatives de renonciation, tout recours contre le bailleur ;

25. D’exonérer le bailleur d’un emplacement de véhicule de sa responsabilité en cas de détérioration du véhicule lorsque celle-ci lui est imputable ;

26. D’interdire au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur en raison d’un défaut d’entretien de l’immeuble, de la vétusté ou de la dangerosité des éléments installés ;

27. D’interdire au preneur de rechercher la responsabilité du bailleur en cas de destruction totale des lieux loués ;

28. D’exonérer le bailleur de sa responsabilité lorsque le contrat impose au locataire de remettre ses clefs, en cas d’absence, à une personne qu’il n’a pas lui même librement choisie ;

29. D’exonérer, dans tous les cas, le bailleur de sa responsabilité pour les troubles, dommages ou actes délictueux causés par les colocataires occupants de l’immeuble ou les tiers ;

30. D’exiger du locataire qui effectue des travaux avec l’accord du propriétaire, d’en confier la réalisation à l’architecte ou aux entreprises choisis par ce dernier ;

31. D’interdire au preneur de faire occuper les lieux loués par les personnes de son choix ;

32. De déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité du même ordre à la charge du bailleur qui n’exécute pas les siennes ;

33. De permettre au bailleur de mettre fin à l’usage qui s’est instauré de déroger à une clause du bail, sans mise en demeure laissant au preneur un délai de mise en conformité ;

34. D’exiger du locataire qu’il souscrive des assurances autres que celles qu’il est d’usage de contracter ;

35. De prévoir une « domiciliation » du locataire dans les lieux qu’il a libérés.

(Texte adopté le 17 février 2000 sur le rapport de M. Pierre Bouaziz)

 

ANNEXE 1

Clauses illicites au regard de dispositions d’ordre public

Clauses de résiliation de plein droit :

1. Clauses qui, prévoyant la résiliation de plein droit du bail, par une simple ordonnance de référé et interdisent le droit d’appel à l’encontre desdites ordonnances: article 490 du NCPC ;

Clauses relatives à la souscription d’un contrat d’assurance :

2. Clause obligeant le locataire à souscrire une assurance auprès d’une entreprise d’assurance française : article 49 du traité instituant la communauté européenne.

Clauses d’aggravation des charges :

3. Clause prévoyant que le locataire devra payer tous les frais et honoraires en cas de procédure faite à son encontre : article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Clauses interdisant au locataire de demander des délais pour libérer les lieux :

4. Clause interdisant au locataire dont l’expulsion est poursuivie, de solliciter des délais pour libérer les lieux : articles 1244-1 et 1244-3 du Code Civil et L. 613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ;

Clauses relatives à l’obligation de délivrance :

5. Clause prévoyant que le locataire lors de son entrée en jouissance prend les lieux loués dans l’état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger de travaux de remise en état ou de réparation : article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Clauses relatives aux frais de rédaction du bail :

6. Clause prévoyant que « les frais de constitution de dossier et d’établissement du bail, (frais d’acte, de rédaction, d’imprimés notamment) seront à la charge du preneur. Il en sera de même pour les frais d’enregistrement si le contrat est soumis à cette formalité » ; ou que les frais de photocopies des pièces annexées au bail sont à la charge du preneur seul : article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Clauses relatives aux frais d’établissement d’état des lieux :

7. Clause prévoyant que si le preneur fait obstacle à l’établissement contradictoire d’un état des lieux, lors de l’entrée dans les lieux, ceux-ci seront réputés en parfait état : article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;

8. Clause prévoyant que seront partagés par moitié les frais relatifs à l’état des lieux établi contradictoirement : article 3 alinéa 2 de la loi de 1989 ;

Clauses relatives à la limitation de la jouissance paisible du logement :

9. Clause prévoyant que le locataire doit laisser un accès permanent au bailleur pour quelque motif que ce soit ou pour y exécuter des travaux : article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Clauses relatives aux modifications de la consistance de la chose louée :

10. Clause prévoyant que le bailleur pourra modifier la consistance de la chose louée sans recours possible du locataire (dépose définitive des volets, persiennes et jalousies …) : articles 4 h et . 6 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Clauses relatives à la responsabilité du locataire :

11. Clause prévoyant que le locataire doit répondre « des dégradations et pertes qui surviennent au cours de son occupation dans les lieux loués, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure. » : article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Clauses relatives aux charges locatives :

12. Clause prévoyant que les frais relatifs notamment à l’envoi des avis d’échéance ou quittances de loyer sont à la charge du locataire : article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

13. Clause prévoyant l’obligation du locataire de prendre « toutes les dispositions nécessaires pour éviter et éventuellement faire disparaître tout insecte, parasite ou rongeur » : annexe VI-1 au décret du 26 août 1987.

Clauses relatives au congé donné par le locataire :

14. Clause prévoyant que si le locataire résilie le bail, il devra rembourser au propriétaire, au prorata temporis de la durée non courue, la part des honoraires réglés par celui-ci lors de la réalisation de la location : article 12 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Clauses relatives au montant des sommes dues durant la période de préavis :

15. Clause prévoyant que « tout mois commencé est et sera dû intégralement tant pour le loyer que pour les accessoires » : article 15 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Clauses relatives à la restitution des clefs des lieux loués :

16. Clause prévoyant que les clefs doivent être rendues au bailleur avant midi le jour où finira la location sous-entendant que passée cette heure c’est une nouvelle journée qui commence et donc des sommes supplémentaires dues par le locataire : article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 641 et 642 du NCPC ;

Clauses relatives à la restitution du dépôt de garantie :

17. Clause prévoyant que si le locataire n’exécute pas les réparations locatives (après établissement de l’état des lieux) et ne justifie pas du paiement de toutes les sommes dont le bailleur doit être tenu à sa place, le coût des dites réparations et des sommes fera l’objet d’une évaluation forfaitaire dont le montant sera déduit du dépôt de garantie, le même contrat prévoyant que dès justification au bailleur du paiement par le preneur des sommes dont il pourrait être redevable la somme forfaitairement retenue à ce titre serait remboursée : article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Clauses relatives à la domiciliation d’une activité artisanale ou commerciale :

18. Clause faisant interdiction au preneur de domicilier dans les lieux loués, sans autorisation du bailleur, une activité libérale, artisanale, commerciale ou industrielle : article 1er ter de la loi du 21 décembre 1984;

Clauses relatives à la suppression du gardiennage :

19. Clause prévoyant que le locataire ne pourra exercer aucun recours en cas de modification ou de suppression de gardiennage de l’immeuble : article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Clauses exonérant le bailleur de son obligation d’entretien :

20. Clause exonérant le bailleur de toute responsabilité en cas d’arrêt ou mauvais fonctionnement des différents appareils et installations quelconques se trouvant dans les lieux loués ou dans l’immeuble : article 6 a) et 6 c)de la loi du 6 juillet 1989 ;

Clauses relatives au sort des meubles délaissés par le locataire :

21. Clause prévoyant qu’en cas de délaissement par le locataire de meubles, objets, effets, ceux-ci seront réputés appartenir au bailleur qui pourra les faire enlever et entreposer aux frais du locataire et en disposer à son gré à l’expiration d’un délai d’un mois : articles 201 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Clauses relatives à la responsabilité collective des locataires :

22. Clause prévoyant que les frais de dégorgement et de réparation de canalisations d’évacuations ou vide-ordures obstrués ou détériorés seront à la charge de l’ensemble des locataires lorsque l’auteur restera inconnu : article 4 e) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Clauses relatives à la saisie :

23. Clause autorisant le bailleur à effectuer une saisie arrêt sur les rémunérations auprès de l’employeur en cas de défaillance du locataire : prohibée par l’article 4 d) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Clauses relatives aux installations d’antenne de télévision :

24. Clause interdisant au preneur d’installer une antenne extérieure sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur et l’obligeant à se brancher à ses frais sur l’antenne collective de l’immeuble s’il en existe une : article 1 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée et décret du 22 décembre 1967 ;

Clauses relatives aux assurances souscrites par le locataire :

25. Clause exigeant du locataire qu’il remette une copie de la police d’assurance ainsi que ses avenants certifiés conformes, ou qu’il justifie chaque année sans demande préalable du propriétaire, qu’il est assuré et que soit stipulée une priorité pour le bailleur pour les sommes assurées ; article 7 g) du 6 juillet 1989.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-04

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’immobilier

La Commission des Clauses Abusives ;

Vu les dispositions du Code de la Consommation, et notamment les articles L 132-1 à L 132-5 ;

Vu les dispositions du Code Civil ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que les consommateurs, qui doivent disposer de téléphones portables, sont amenés à signer des contrats d’adhésion proposés par les professionnels que sont les opérateurs d’une part, et les sociétés de commercialisation de services (SCS) d’autre part ; que parfois ils sont amenés à signer un contrat qu’ils ne découvrent que postérieurement à leur achat ; qu’il arrive même qu’ils signent avec un professionnel dont ils n’ont pas connaissance lors de cette acquisition compte tenu de la vente « en pack », qu’ainsi la Commission est compétente pour examiner de tels contrats, et en signaler les clauses abusives ;

a) – Formation et durée du contrat :

Considérant que certains contrats prévoient que le consommateur accepte les conditions générales de son fournisseur, mais aussi « celles de l’opérateur choisi », alors que ces dernières ne font pas partie du contrat remis et signé ; que les contrats doivent au contraire clarifier les obligations respectives entre opérateur et SCS ; que de telles clauses déséquilibrent le rapport contractuel dans la mesure où les conditions générales qui ne sont pas remises, et qui ne font pas matériellement partie du contrat, n’ont pas de valeur contractuelle ;

Considérant que certains contrats imposent pour la validité de l’accord l’envoi de pièces originales, et notamment d’une pièce d’identité ; que l’obligation pour le consommateur, de se dessaisir d’un original, pas plus probant qu’une copie certifiée, accorde au professionnel un pouvoir de pression sur le consommateur qui déséquilibre les relations contractuelles ;

Considérant que certains contrats autorisent le professionnel à « demander toute autre pièce qu’il jugerait utile » postérieurement à l’accord des parties ; que par ce moyen, le professionnel se donne le droit de ne pas donner suite au contrat formé, pour des raisons discrétionnaires, ce qui constitue un déséquilibre contractuel ; que si une telle clause vise les « options à haut risque » ouvertes après l’abonnement, les hypothèses concernées doivent être inventoriées dans le contrat ;

Considérant que certaines clauses autorisent les professionnels à solliciter une avance sur consommation dans les 5 jours de la souscription du contrat, et prévoient qu’à défaut de paiement, la suspension immédiate du contrat interviendra ; que de telles clauses qui subordonnent l’avenir du contrat à une avance qui n’est déterminée ni dans son principe, ni dans son montant lors de la signature, créent un déséquilibre significatif ;

Considérant que diverses clauses prévoient que le contrat ne prendra effet qu’après l’accord du professionnel, ou que « la validation définitive de l’abonnement est signalée par l’envoi d’une confirmation du contrat » ; que de telles clauses, qui ont vocation à s’appliquer après acceptation par le consommateur de l’offre de services faite par le professionnel , c’est à dire une fois le contrat formé, déséquilibrent les obligations respectives des parties ;

Considérant qu’il est parfois prévu : « le fait de cocher les options choisies sur le formulaire de souscription ne constitue pas un droit à celles ci » ; que cette disposition même pour les options dites « à risque » par les professionnels, en ce qu’elle leur permet de refuser de servir une prestation, alors qu’une offre a été faite et acceptée par le consommateur, déséquilibre les obligations contractuelles ;

Considérant que la quasi totalité des contrats prévoit que ceux-ci sont passés pour une période déterminée de 12 mois, voire une durée indéterminée avec une durée minimale de 12 mois ; qu’une telle stipulation qui ne figure pas toujours dans les dispositions particulières, même si elle a parfois pour objet de prendre en compte le coût du matériel fourni initialement, emporte un déséquilibre significatif en ce qu’elle n’offre pas au consommateur le choix d’une durée différente, éventuellement pour un prix supérieur, et en ce qu’elle n’autorise par ailleurs aucune résiliation anticipée même pour motif légitime (maladie, surdité subite, déménagement, mutation…) ;

Considérant qu’en cas de « changement de formule d’abonnement », certaines clauses imposent à l’abonné de prolonger son contrat d’une durée minimum fixée ; qu’une telle disposition, qui emporte prolongation automatique du contrat sans que le consommateur l’ait expressément souhaité ou accepté, constitue un déséquilibre significatif ;

Considérant qu’en cas de « cession » du contrat par le professionnel, et alors que le consommateur est « invité à souscrire un nouveau contrat d’abonnement aux conditions … du cessionnaire », des clauses prévoient que ce consommateur est « réputé avoir accepté un nouveau contrat s’il ne l’a pas refusé par écrit dans un délai » déterminé ; que de telles clauses qui présentent faussement une modification des conditions contractuelles comme une cession, qui organisent une acceptation implicite, tirée du simple silence du consommateur et qui ainsi emportent obligation du consommateur à paiement sans « engagement exprès et préalable » (article L 122-3 du Code de la consommation), déséquilibrent les obligations respectives ;

Considérant que de nombreuses clauses stipulent que « les informations et documents communiqués à l’abonné… n’ont qu’une valeur indicative », ou que « la carte de couverture n’a qu’une valeur indicative » ; que de telles clauses, qui vont à l’encontre des obligations pesant sur les professionnels en vertu de l’article L.111-1 du Code de la consommation, et qui portent sur des éléments pouvant déterminer le choix du consommateur, déséquilibrent de manière significative les obligations respectives des parties, en ce qu’elles laissent croire au consommateur que ces informations n’engagent pas contractuellement le professionnel ;

b – Exécution du contrat :

Considérant que diverses clauses autorisent le professionnel à « demander à tout moment » en cours de contrat, le versement d’un dépôt de garantie ou la production d’une caution ; que de telles clauses qui permettent au professionnel de modifier unilatéralement les conditions contractuelles, et qui ne déterminent pas les hypothèses précises dans lesquelles elles pourraient recevoir application, sont abusives ;

Considérant que la majorité des contrats réservent au professionnel « le droit de suspendre sans préavis les services souscrits par l’abonné si celui-ci ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations » ; qu’une telle suspension inopinée, parfois très préjudiciable, en ce qu’elle intervient sans préavis, alors qu’un consommateur peut avoir un motif légitime à l’inexécution, et en ce qu’elle est disproportionnée pour des manquements parfois bénins, emporte un déséquilibre significatif  ;

Considérant que plusieurs contrats assimilent à des évènements de force majeure notamment un dysfonctionnement total ou partiel dans la fourniture du réseau, des émeutes, attentats ou incendies, des conflits du travail ; que de telles clauses qui définissent comme force majeure des éléments qui n’en ont pas nécessairement les caractéristiques, créent un déséquilibre significatif ;

Considérant qu’il est parfois convenu l’obligation pour le consommateur de restituer la carte SIM « sur simple demande … dans le cadre d’évolution technique ou commerciale » ou encore « à tout moment, pour quelque cause que ce soit » ; que de telles clauses qui ne limitent pas cette restitution aux exigences de sécurité, ou à l’amélioration du service , qui visent des conditions imprécises (l’évolution commerciale), ou qui permettent au professionnel de modifier les conditions contractuelles, créent un déséquilibre significatif ;

Considérant que certains contrats prévoient, en cas de modification de l’installation pour des raisons de sécurité ou des impératifs d’exploitation, que l’abonné s’engage à faire procéder à ces modifications « à ses frais » ; que de telles clauses, qui font supporter au consommateur les frais nécessaires à la poursuite de l’exécution de ses obligations par le professionnel, emportent déséquilibre significatif ;

Considérant que quelques contrats imposent aux consommateurs de « mettre journellement leur radiotéléphone sous tension » ; qu’une telle disposition, qui contraint à l’usage du matériel même en dehors des périodes pendant lesquelles le consommateur en a l’utilité, déséquilibre le contrat ;

Considérant qu’en cas de changement de formule d’abonnement, même à la demande du consommateur, diverses clauses prévoient que l’absence de contestation par l’abonné, dans les 15 jours de l’envoi d’une première facture, vaut acceptation de sa part des nouvelles conditions ; que de telles clauses de consentement implicite, qui suppriment la nécessité d’un engagement exprès et préalable du consommateur, alors que des moyens de confirmation rapide sont possibles, créent un déséquilibre significatif ;

c – Fourniture des services et responsabilités :

Considérant que plusieurs contrats exonèrent le professionnel de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement, interruption du service, perturbation causée par des travaux, voire « en cas de survenance de tous problèmes quelle qu’en soit la nature ou l’importance » ; que de telles clauses qui dispensent le professionnel de remplir ses obligations ou de supporter les conséquences de son inexécution, alors qu’il peut disposer d’un recours contre les responsables, créent un déséquilibre significatif ;

Considérant que d’autres dispositions exonèrent le professionnel de sa responsabilité pour « tous préjudices, direct ou indirect, matériel ou immatériel, subis dans le cadre de l’utilisation des services proposés » ; que par sa généralité une telle clause, qui dispense sans contrepartie le professionnel de ses obligations, emporte un déséquilibre significatif ;

Considérant que certains professionnels s’exonèrent encore de toute responsabilité quant à l’installation des appareils et accessoires, prévoyant même que l’abonné est contraint de poursuivre le paiement de l’abonnement en cas de « problème après vente » ; que de telles clauses, qui sont contraires au droit applicable au contrat de vente, et à l’article R 132-1 du Code de la Consommation, sont abusives ;

Considérant que, parfois, le professionnel s’exonère de toutes responsabilités en cas « d’utilisation du service par une personne non autorisée » ; qu’une telle clause, par sa généralité, et en ce qu’elle ne permet pas au consommateur de prouver que l’utilisation frauduleuse éventuelle a été rendue possible par une défaillance du professionnel, déséquilibre les obligations contractuelles ;

Considérant que plusieurs clauses permettent au professionnel de modifier « certaines données pratiques de l’abonnement » sans que l’abonné puisse s’y opposer ou prétendre à une indemnité ; que de telles dispositions, contraires à l’article R 132-2 du Code de la consommation, sont abusives ;

Considérant que certains contrats autorisent le professionnel à changer le numéro d’appel, sans condition ni indemnité pour le consommateur ; que cette modification unilatérale peut emporter un préjudice pour le consommateur notamment en lui imposant des frais supplémentaires, même si l’abonné n’est pas « propriétaire » de son numéro ; qu’aucune raison n’est spécifiée dans les contrats pour justifier la modification; qu’en conséquence les clauses visées qui ne prévoient pas d’avertissement préalable du consommateur, emportent un déséquilibre significatif ;

d – Facturation – paiement :

Considérant que plusieurs contrats prévoient que le paiement s’effectuera obligatoirement par prélèvement automatique ; que de telles clauses, qui imposent cet unique moyen de paiement, déséquilibrent les obligations contractuelles ;

Considérant que de nombreux contrats permettent au professionnel de « faire varier la périodicité » des facturations, ou d’émettre des factures intermédiaires ; que de telles clauses, qui autorisent une modification unilatérale des conditions du contrat, alors que l’irrégularité de la facturation peut être préjudiciable au consommateur, qui ne précisent pas les raisons permettant une telle modification, et qui enfin dispensent le professionnel d’obtenir l’accord préalable de son co-contractant, déséquilibrent les obligations contractuelles de manière significative ;

Considérant, en cas de litige sur la facturation, que diverses clauses stipulent que « les enregistrements de taxation (du professionnel) priment sur tout élément de preuve » ; que de telles dispositions qui conduisent à interdire au consommateur tout moyen de preuve contraire, et qui accordent au professionnel un droit exorbitant alors que les enregistrements ne constituent en droit positif qu’une présomption, créent un déséquilibre significatif ;

Considérant qu’en cas de contestation de la facturation, certains contrats interdisent au consommateur d’obtenir la copie de l’intégralité des numéros appelés ; qu’une telle clause qui interdit à l’abonné la fourniture de toute preuve est abusive ;

Considérant que divers contrats prévoient que l’absence de contestation d’une facture par l’abonné dans un délai déterminé, équivaut à l’acceptation définitive de cette facture « dans son principe et son montant » ; que ces clauses , qui confèrent au silence de l’abonné valeur d’acceptation, et qui laissent croire au consommateur qu’il lui est impossible de contester sa facture après l’expiration du délai imparti, créent un déséquilibre significatif ;

Considérant que certaines clauses prévoient, en cas de contestation de la facturation, que les frais de vérification seront facturés à l’abonné si sa contestation se révèle infondée ; que de telles clauses qui ne précisent pas quels sont les frais imputés, et qui ne prévoient pas, en cas de contestation fondée, que les frais du consommateur sont de même remboursés par le professionnel, créent un déséquilibre significatif ;

Considérant qu’en cas de retard de paiement, la plupart des contrats prévoient la facturation de frais à la charge de l’abonné ; que la stipulation de tels frais , qui ont pour objet le recouvrement de la créance, sont illicites au regard de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, que maintenues dans les contrats ces clauses sont abusives ;

Considérant que lorsque le professionnel informe les abonnés de l’évolution de ses tarifs, plusieurs contrats prévoient que ces nouveaux tarifs « seront de plein droit applicables au contrat en cours » ; que de telles clauses, qui autorisent une modification unilatérale des prix en cours d’exécution d’un contrat à durée déterminée, et qui contrairement à une clause de révision permettent une variation de prix à la seule discrétion du professionnel, sans accord exprès et préalable de l’abonné, emportent un déséquilibre significatif ;

Considérant que certaines clauses donnent au professionnel « le droit de facturer tous services complémentaires »; que ces stipulations, en ce qu’elles permettent au professionnel, en cours de contrat, de facturer désormais des services initialement inclus dans le prix, et ainsi de modifier les conditions contractuelles à sa seule initiative, sans obtenir « d’engagement exprès et préalable » du consommateur, sont abusives ;

e – Fin du contrat – résiliation :

Considérant que dans l’hypothèse d’une « cession », lorsque l’abonné refuse les conditions tarifaires modifiées, certaines clauses disposent que celui-ci « devra cependant régler les sommes dues … aux conditions tarifaires de l’offre nouvelle » ; que de telles clauses qui tendent à imposer une modification des conditions contractuelles précisément à un abonné qui les a refusées, sont abusives ;

Considérant qu’en cas d’interruption du service pour force majeure, plusieurs contrats stipulent que le consommateur ne peut résilier qu’après une durée d’interruption de 2 mois ; qu’une telle disposition qui contraint le consommateur à rester lié par le contrat malgré l’absence de fourniture du service pour cause de force majeure, au delà d’un délai raisonnable emporte un déséquilibre significatif ;

Considérant que quelques contrats prévoient, pour toute résiliation, que « des frais de résiliation – ou de déconnexion -seront facturés » ; qu’imposer un paiement en contrepartie du droit de résilier tend à dissuader l’abonné d’utiliser ce droit ; et ne pas limiter l’application de ces frais aux hypothèses de résiliation pour faute du consommateur, est abusif ;

Considérant que quelques clauses permettent au professionnel, lors de la résiliation du contrat, de ne restituer le dépôt de garantie qu’après 2 mois ; qu’il est abusif , dans un domaine où la facturation est quasi immédiate, nonobstant les facturations de communications internationales, de permettre au professionnel de conserver ce dépôt après la résiliation, au delà d’un délai raisonnable ;

Considérant que certaines clauses autorisent le professionnel à résilier le contrat s’il s’aperçoit que le consommateur est débiteur relativement à un autre contrat ; que de telles clauses qui peuvent permettre au professionnel d’imposer le paiement d’une dette faisant l’objet d’une contestation sérieuse, emportent un déséquilibre significatif ;

Recommande que soient éliminées des contrats, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1 – présumer la connaissance par le consommateur des conditions générales de l’opérateur, alors que celles-ci ne sont pas jointes au contrat signé , ou remises au consommateur;

2 – imposer l’envoi de pièces originales afin de valider le contrat ;

3 – permettre au professionnel de solliciter en cours de contrat « toutes pièces utiles » sans préciser dans le contrat les raisons d’une telle demande, et les hypothèses dans lesquelles elle peut être formulée ;

4 – autoriser le professionnel à demander une avance dans les 5 jours de la souscription, sans en prévoir le montant et les modalités de paiement ;

5 – différer la prise d’effet du contrat jusqu’à une validation « définitive » du professionnel ;

6 – autoriser le professionnel à ne pas fournir une prestation optionnelle choisie lors de la souscription par un consommateur ;

7 – imposer une durée minimale de 12 mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d’une durée différente, et sans prévoir la possibilité d’une résiliation anticipée pour motif légitime ;

8 – prévoir, en cas de « changement de la formule d’abonnement » , une prolongation automatique du contrat d’une durée minimum ;

9 – en cas de cession du contrat par le professionnel , déduire du silence du consommateur, après un délai déterminé, son consentement implicite à de nouvelles conditions contractuelles ;

10 – laisser croire que n’ont pas un caractère contractuel les informations et documents communiqués à l’abonné, ou la carte de couverture du réseau ;

11 – autoriser le professionnel à exiger en cours de contrat un dépôt de garantie ou la production d’une caution ;

12 – permettre la suspension sans préavis des services, en cas de manquement même mineur de l’abonné à l’une de ses obligations ;

13 – assimiler à des cas de force majeure, des évènements qui n’en présentent pas nécessairement les caractéristiques tels que dysfonctionnements du réseau, défaillances, incendies, émeutes ou conflits du travail ;

14 – imposer la restitution de la carte SIM sur simple demande du professionnel pour quelque cause que ce soit et notamment en cas  » d’évolution commerciale » ;

15 – imputer au consommateur les frais d’une modification technique de l’installation ;

16 – imposer la mise sous tension du radiotéléphone ;

17 – considérer que l’absence de contestation d’une facture, après l’écoulement d’un délai déterminé suivant son envoi, vaut acceptation de nouvelles conditions du contrat;

18 – exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement, perturbation, voire de tout problème quel qu’il soit ;

19 – exonérer le professionnel de sa responsabilité quel que soit le préjudice subi par le consommateur ;

20 – exonérer le professionnel de toute responsabilité pour les défauts d’installation ou de fonctionnement du terminal ou des accessoires fournis par lui ;

21 – exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas d’usage du service par une personne non autorisée même si cet usage a été rendu possible par une défaillance du professionnel ;

22 – permettre au professionnel de modifier unilatéralement les données pratiques de l’abonnement ;

23 – permettre au professionnel de changer le numéro d’appel, sans préavis , motif, ni indemnité spécifiés au contrat ;

24 – imposer le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement ;

25 – permettre au professionnel de faire varier unilatéralement la périodicité de ses factures, ou d’établir des factures intermédiaires ;

26 – prévoir que les enregistrements du professionnel priment sur tout autre moyen de preuve, en cas de litige sur la facturation ;

27 – interdire au consommateur d’obtenir, en cas de contestation d’une facture, la copie des numéros appelés ;

28 – laisser croire qu’est définitivement acceptée une facture non contestée dans un délai déterminé ;

29 – permettre de facturer au consommateur des frais de vérification en cas de contestation infondée, sans préciser quels sont ces frais, et sans prévoir une réciprocité au profit de l’abonné ;

30 – facturer des frais de recouvrement en cas de retard de paiement ;

31 – autoriser le professionnel à imposer de nouveaux tarifs en cours de contrat à durée déterminée après simple information du consommateur ;

32 – autoriser en cours de contrat le professionnel à facturer des services initialement inclus dans le prix ;

33 – imposer à l’abonné, en cas de refus de sa part d’une cession selon de nouveaux tarifs, le paiement sur ce nouveau tarif ;

34 – interdire la résiliation du contrat par l’abonné, en cas d’interruption du service pour force majeure au delà d’une durée raisonnable ;

35 – prévoir des frais de résiliation à la charge du consommateur même sans faute de sa part ;

36 – conserver le dépôt de garantie au delà d’un délai raisonnable après la résiliation ;

37 – permettre au professionnel de résilier le contrat si l’abonné est débiteur envers lui au titre d’un autre contrat , alors même que cet abonné conteste de façon sérieuse la créance invoquée contre lui.

(texte adopté le 28 mai 1999 sur le rapport initié par M. L. Bilh et rédigé par M. Ch. Brasseur)

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des communications électroniques

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 132-1 à L. 132-5 ;

Après avoir entendu les professionnels intéressés :

I

Considérant que de nombreux consommateurs sont amenés à se défaire d’objets qui contribuent à développer un commerce de biens d’occasion ;

Considérant que, lorsqu’elle s’exerce par l’intermédiaire d’un professionnel, cette activité consiste notamment dans le fait, pour ce dernier, d’offrir au non-professionnel ou consommateur ses moyens de vente en échange d’une rémunération ;

Considérant que les relations contractuelles qui se nouent à cette occasion et que les parties qualifient de contrat de dépôt-vente s’analysent en un mandat de vente assorti d’une obligation de conservation du bien destiné à être vendu ;

Considérant que les contrats, variables quant à leur forme et à leur contenu, ont pour caractéristique commune d’être rédigés à l’avance par les professionnels en vue de l’adhésion du non-professionnel ou consommateur ;

II

1. Considérant que, lorsqu’un défaut est constaté postérieurement à la remise, certaines clauses autorisent le dépositaire à disposer du bien déposé sans en avertir préalablement le déposant ; que de telles clauses, qui ont pour effet de conférer au professionnel une prérogative appartenant au non-professionnel, propriétaire de ce bien, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties ;

2. Considérant que certaines clauses exonèrent le professionnel dépositaire de toute responsabilité en cas de dégradation, disparition ou destruction du bien remis : que ces clauses créent un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur, entre les droits et obligations des parties ;

3. Considérant que certaines clauses prévoient une participation du déposant au paiement des primes de l’assurance contractée par le dépositaire ; que dans le cas où une telle assurance n’est pas contractée, au moins pour partie, pour le compte du déposant, de telles clauses qui ont pour effet de mettre directement à la charge du déposant non professionnel une dépense profitant au seul dépositaire professionnel, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

4. Considérant que certaines clauses dispensent le dépositaire de prévenir le déposant de la réalisation de la vente ; que de telles clauses, en ce qu’elles peuvent avoir pour effet d’empêcher le déposant de s’assurer de la réalité de la vente et du prix payé créent un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur, dans les droits et obligations des parties ;

5. Considérant que certains contrats autorisent le dépositaire, passé un certain délai et sans information préalable du déposant, soit à conserver le produit de la vente, soit à lui substituer la remise de bons d’achat ; que de telles clauses déséquilibrent significativement, au préjudice du consommateur, les droits et obligations des parties ;

6. Considérant que certains contrats autorisent le dépositaire, au terme du contrat et sans information préalable du déposant, à disposer du bien déposé sans distinguer selon la durée du dépôt et/ou la valeur de ce bien ; que ces clauses qui confèrent au professionnel dépositaire une prérogative appartenant au déposant, propriétaire du bien, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

7. Considérant que certains contrats comportent des clauses attributives de compétence ; que, lorsqu’elles ne sont pas stipulées entre commerçants, de telles clauses sont illicites ;

III

Recommande que soient éliminées des contrats proposés aux non-professionnels ou consommateurs par les professionnels exerçant une activité de dépôt-vente les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1. D’autoriser le professionnel à disposer du bien déposé, sans en avertir préalablement le déposant, lorsqu’un défaut est constaté sur ce bien postérieurement au dépôt ;

2. D’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de dégradation, disparition ou destruction du bien déposé ;

3. De faire supporter par le consommateur déposant tout ou partie de la prime de l’assurance lorsqu’elle est souscrite dans le seul intérêt du professionnel ;

4. De dispenser le professionnel de toute information du déposant relative à la réalisation de la vente ;

5. De permettre au professionnel, passé un certain délai et sans information préalable du déposant, soit de conserver le produit de la vente, soit de lui substituer la remise de bons d’achat ;

6. De permettre au professionnel, au terme du contrat et sans information préalable du déposant, de disposer du bien remis, sans distinction selon la durée du contrat et/ou la valeur de ce bien ;

7. De déroger aux règles de compétence territoriale.

(Texte adopté le 18 février 1999 sur le rapport de M. Dominique Ponsot.)

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des dépôts vente

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 132-1 à L. 132-5 ;

Vu le code civil ;

Vu la recommandation de synthèse n° 91-02 ;

Entendu les représentants des professionnels du câble et de la télévision à péage ;

Considérant que la réception télévisuelle par câble a connu un développement significatif particulièrement marqué ces dernières années et que 10 % des foyers français l’utilisent effectivement ;

Considérant que de nouvelles formes de télévision à péage se développent rapidement ;

Considérant que les contrats proposés par les opérateurs du câble et de la télévision à péage sont élaborés par les seuls professionnels et offerts par eux à l’adhésion des consommateurs ; que lesdits contrats entrent donc dans le champ d’application des articles du code de la consommation susvisés ;

Considérant que, dans l’énoncé des contrats, la partie réservée aux services offerts par les opérateurs est limitée, qu’en particulier la liste des chaînes et programmes disponibles ne figure que dans les documents publicitaires et que l’opérateur n’entend pas s’engager sur ce point ;

Considérant que l’on retrouve dans la plupart des contrats d’abonnement à la télévision par câble une clause selon laquelle l’opérateur  » se réserve la faculté de modifier, sans notification préalable, tout ou partie des programmes annoncés et diffusés, n’assurant (lui)-même que la réception et la distribution aux abonnés de certains programmes sur le réseau  » ;

Considérant que le consommateur décide de contracter en fonction de la sélection de chaînes qui lui sont proposées au moment de la conclusion du contrat et que les modifications de cette sélection ne sont pas exceptionnelles ; que les clauses qui rendent opposable au consommateur toute modification de la liste des chaînes sans information préalable et sans lui offrir la faculté de résilier le contrat pour ce motif déséquilibrent gravement le contrat à son détriment ;

Considérant que l’abonnement est conclu pour une durée minimale d’un an ou de six mois, et que la résiliation ne peut intervenir avant le terme de l’abonnement sauf cas de force majeure ; que de telles clauses, en ce qu’elles n’autorisent pas le consommateur à résilier le contrat pour motifs légitimes déséquilibrent le contrat ;

Considérant que des contrats comportent des clauses permettant au professionnel de modifier à tout moment les tarifs applicables, sans informer clairement à cette occasion le consommateur des conditions de résiliation, ni lui donner la possibilité d’exercer effectivement cette faculté ;

Considérant que certains prévoient une clause d’acceptation tacite des modifications de prix ; que de telles clauses, distinctes des clauses d’indexation, ont été qualifiées d’abusives ;

Considérant que certains contrats prévoient comme mode unique de paiement le prélèvement automatique mensuel ; que ce mode de paiement est susceptible de nuire aux intérêts du consommateur en ce qu’il réduit fortement ses possibilités de recours contre le professionnel en cas de contestation sur les sommes prélevées ; que l’alternative proposée dans la plupart des contrats est le paiement annuel d’avance ; qu’une telle modalité paraît abusive si ne sont pas prévues les conditions de restitution des sommes perçues en cas de résiliation justifiée du contrat ;

Considérant que les contrats prévoient que le raccordement s’effectue en présence de l’abonné ou de son mandataire afin de déterminer la  » ligne de passage  » du câble ; que les professionnels facturent des frais de déplacement à l’abonné en cas d’absence de celui-ci lorsque le rendez-vous n’a pas été annulé au moins quarante-huit heures à l’avance ; qu’aucun dédommagement de l’abonné n’est prévu en cas d’absence du préposé du professionnel lors du rendez-vous convenu ; que cette absence de réciprocité est source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur ; qu’en outre ces frais devraient être fixés dans le contrat ;

Considérant que les délais de raccordement ne sont pas toujours indiqués dans le contrat, que l’absence de cette indication, qui fait dépendre l’exécution du contrat de la volonté du professionnel, est abusive ;

Considérant que le matériel nécessaire à la réception des signaux télévisuels est mis à la disposition de l’abonné mais reste la propriété du professionnel ; qu’une indemnité est généralement prévue à la charge de l’abonné à défaut de restitution du matériel à l’expiration de l’abonnement dans un délai donné ; que le montant de cette indemnité n’est généralement pas fixé au contrat ;

Considérant que plusieurs contrats limitent la responsabilité du professionnel à l’acheminement des signaux des chaînes  » dans les meilleures conditions possibles  » et excluent sa responsabilité en cas d’interruption du service due  » à des travaux, au fait d’un tiers ainsi qu’à des aléas inévitables de l’état de la technique  » ; que de telles clauses, qui ont pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel de sa responsabilité pour des cas qui ne constituent pas une cause étrangère, sont abusives ;

Considérant que certains contrats prévoient en cas d’interruption de la diffusion une indemnisation sous forme de crédit d’abonnement correspondant à la durée de cette interruption avec une franchise de huit jours ; qu’une telle stipulation, qui limite substantiellement le droit à réparation du consommateur, déséquilibre le contrat à son détriment ;

Considérant qu’en cas de défaut de paiement, certaines clauses imposent au consommateur des frais de recouvrement non judiciaires ; que ces frais doivent rester à la charge du créancier ; que de telles clauses sont illicites ;

Recommande :

Que soient éliminées des contrats d’abonnement au câble ou à la télévision à péage les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° De permettre au professionnel de modifier la liste des chaînes annoncées sans information préalable et sans offrir au consommateur la faculté de résilier son contrat pour ce motif ;

2° D’imposer une durée minimale au contrat, en excluant, dans la limite de cette durée toute rupture anticipée, même pour motifs légitimes ;

3° De permettre au professionnel de modifier à tout moment les tarifs, sans que le consommateur en ait été averti dans un délai utile pour résilier le contrat ;

4° De stipuler l’acceptation tacite des modifications de prix ;

5° D’imposer au consommateur le prélèvement automatique mensuel comme unique mode de paiement, ou de prévoir un paiement annuel d’avance sans spécifier les conditions de restitution des sommes perçues en cas de résiliation justifiée du contrat ;

6° De prévoir sans réciprocité des frais à la charge du consommateur lorsqu’il annule un rendez-vous pris en vue du raccordement ou de prévoir à cette occasion des frais dont le montant n’est pas contractuellement déterminé ;

7° De laisser au seul professionnel la détermination des délais de raccordement ;

8° De prévoir à la charge des abonnés des frais non fixés à l’avance, à défaut de restitution du matériel dans le délai prévu à la fin du contrat ;

9° D’exclure, par la généralité ou l’imprécision des cas d’exonération qu’elles prévoient, la responsabilité des professionnels, lorsque l’interruption du service n’est pas la conséquence d’une cause étrangère ;

10° De limiter l’indemnité due par le professionnel au montant de l’abonnement pendant la durée de l’interruption avec une franchise excessive ;

11° D’imposer au consommateur des frais de recouvrement non judiciaires en cas de défaut de paiement.

(Texte adopté le 15 octobre 1998 sur le rapport de Mme Virginie Beaumeunier et M. Bernard Siouffi.)

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des communications électroniques