La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 à L 132-5 du code de la consommation ;

Vu le code civil, notamment son article 2061 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R 125-5 ;

Vu l’arrêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions d’entretien normalisées des ascenseurs et monte-charges ;

Vu l’arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l’entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d’habitation ;

Entendu les professionnels de la maintenance des installations de chauffage, des dispositifs de transport vertical et des portes automatiques de garage ;

Concernant les contrats de maintenance des installations de chauffage, des dispositifs de transport vertical et des portes automatiques de garage

Considérant que les contrats de maintenance de certains équipements d’immeubles d’habitation peuvent être conclus soit directement, soit par l’intermédiaire de syndics ;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses attributives de compétence ou des clauses compromissoires ; que de telles clauses sont abusives ;

Considérant que des contrats de maintenance contiennent des clauses d’exonération totale de responsabilité du professionnel ; que de telles clauses sont abusives ;

Considérant que des contrats de maintenance contiennent des clauses qui permettent au professionnel de résilier l’abonnement aux torts du consommateur en cas d’intervention d’un tiers ; que de telles clauses, en ce qu’elles sont générales et ne réservent pas le cas où l’intervention du tiers est motivée par une carence du professionnel, sont abusives ;

Considérant que les contrats de maintenance prévoient en cas d’impayé le paiement par le consommateur d’indemnités dont le montant est déterminé selon des critères qui ne sont pas portés à la connaissance du consommateur ; que certains contrats ne définissent ni le point de départ des intérêts moratoires, ni la procédure de mise en demeure ; que de telles clauses sont abusives ;

Considérant que les contrats de maintenance ne prévoient aucune indemnité à la charge du professionnel alors même que la résiliation lui serait imputable ; que de telles clauses sont abusives ;

Considérant que les contrats de maintenance prévoient le montant des indemnités mises à la charge du client en cas de résiliation anticipée du contrat ; que ces indemnités sont dues par le consommateur alors même que la résiliation ne lui serait pas imputable ; que de telles clauses sont abusives ;

Considérant que certains contrats de maintenance contiennent des clauses de révision de prix dont la complexité ne permet pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement ; que de telles clauses dont les éléments ne sont pas suffisamment explicites et qui ne sont pas illustrées par une application chiffrée sont abusives ;

Considérant que certains contrats de maintenance ne contiennent pas de clauses de révision de prix mais stipulent que le prix est réactualisable par le professionnel tous les ans  » en fonction de la conjoncture économique  » ; que de telles clauses, insérées dans des contrats pluriannuels, sont abusives ;

Concernant les contrats de maintenance des installations de chauffage

Considérant que certains contrats de maintenance prévoient que le délai de dépannage stipulé n’est pas opposable au professionnel en cas de panne totale de chauffage survenant au début de la période de chauffe ; qu’en ne fixant pas de façon précise les délais auxquels sont soumises ses prestations, le professionnel ne permet pas au consommateur d’apprécier l’étendue des engagements de ce professionnel ; que de telles clauses sont abusives ;

Considérant que certains contrats de maintenance des installations de chauffage stipulent qu’en cas de vente de l’immeuble le cessionnaire poursuivra le contrat ; que les clauses qui laissent croire au consommateur et au cessionnaire que celui-ci sera tenu de poursuivre le contrat d’entretien sont abusives ;

Considérant que certains contrats de maintenance des installations de chauffage stipulent que les promesses faites par les représentants du professionnel ne sont valables qu’après confirmation écrite de ce dernier ; que le consommateur peut se considérer engagé dès l’accord du représentant alors que le professionnel ne le sera qu’éventuellement ; que de telles clauses sont abusives ;

Considérant que certains contrats de maintenance et de gestion des installations de chauffage stipulent que le professionnel est propriétaire des stocks de combustible et qu’à la fin du contrat, ces stocks seront rachetés par le client au prix pratiqué par le professionnel à ce moment là ; que de telles clauses, qui laissent au seul professionnel, en application de critères qu’il est seul à connaître et à apprécier, la maîtrise de la fixation du prix, sont abusives ;

Concernant les contrats de maintenance des portes automatiques de garage

Considérant que des contrats de maintenance des portes automatiques de garage contiennent des clauses qui dégagent la responsabilité du professionnel en cas de vols et d’actes de vandalisme commis alors que le fonctionnement de la porte est défectueux du fait de la carence du professionnel ; que de telles clauses sont abusives si elles englobent les cas où les dégradations ont été facilitées par la carence du professionnel ;

Considérant que des contrats de maintenance des portes automatiques de garage contiennent des clauses dégageant la responsabilité du professionnel qui n’est plus en mesure de fournir les pièces détachées ; que le client est en droit d’attendre, sauf clause spéciale expressément approuvée, que l’approvisionnement en pièces détachées lui soit garanti pour la durée du contrat de maintenance ; qu’une telle clause d’exonération de responsabilité est abusive ;

Concernant les contrats de maintenance des dispositifs de transport vertical

Considérant que certains contrats de maintenance des dispositifs de transport vertical stipulent que les transformations dans l’usage de l’immeuble entraînent de plein droit le changement des conditions contractuelles sans que la durée initiale du contrat soit modifiée ; que la clause qui prévoit le maintien de la durée du contrat sans que soient prévues les modalités de renégociation de celui-ci ou sa résiliation est abusive ;

Concernant les contrats de maintenance des installations de chauffage et des portes automatiques de garage

Considérant que certains contrats de maintenance prévoient la prise en charge des installations par le professionnel ; que ces mêmes contrats stipulent que l’absence de réserves à la prise en charge ne saurait engager ultérieurement la responsabilité du professionnel en cas d’inaptitude des installations à leur usage ; que la clause prévoyant la décharge totale de responsabilité après acceptation de l’équipement par le professionnel, soit sans réserve au besoin après un délai dit  » d’épreuve technique « , soit après exécution des travaux qu’il a préconisés, est abusive ;

Concernant les contrats de maintenance des installations de chauffage et des dispositifs de transport vertical

Considérant que certains contrats de maintenance limitent, à partir de la prise en charge, les accès aux locaux techniques et les interventions sur les équipements au prestataire, à ses préposés et sous-traitants ; que ces restrictions générales sont excessives notamment en ce qu’elles empêchent le propriétaire d’opérer des interventions conservatoires ou sans caractère technique dans ses propres locaux ;

Considérant que des contrats de maintenance contiennent des clauses qui limitent la responsabilité du professionnel au montant des plafonds de la police d’assurance responsabilité civile, sans donner au consommateur les informations lui permettant d’apprécier l’exacte étendue de cette limitation ;

Recommande

1°) que soient éliminées des contrats de maintenance des installations de chauffage, des dispositifs de transport vertical et des portes automatiques de garage les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

a – de déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions ;

b – d’exonérer totalement le professionnel de sa responsabilité ;

c – d’autoriser le professionnel à résilier l’abonnement aux torts du consommateur lorsque l’intervention d’un tiers est justifiée par la carence du professionnel ;

d – de stipuler des indemnités en cas de retard de paiement sans indiquer la valeur du taux d’intérêt applicable ou sans prévoir de mise en demeure ;

e – de stipuler une indemnité à la charge du consommateur défaillant, sans prévoir une indemnité équivalente à la charge du professionnel responsable de l’inexécution du contrat ;

f – de stipuler en cas de résiliation anticipée du contrat une indemnité à la charge du consommateur, alors même que la résiliation ne lui serait pas imputable ;

g – de prévoir une clause de révision de prix dont les éléments ne sont pas suffisamment explicites et qui n’est pas illustrée par une application chiffrée ;

h – de stipuler, lorsque le contrat est pluriannuel, que le prix variera tous les ans  » en fonction de la conjoncture économique  » sans donner au consommateur la possibilité de résilier le contrat ;

2°) que soient éliminées des contrats de maintenance des installations de chauffage, les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

a – de ne pas informer précisément le consommateur sur l’étendue des engagements du professionnel relatifs au délai de dépannage ;

b – de laisser croire qu’en cas de vente de l’immeuble le cessionnaire sera tenu de poursuivre le contrat d’entretien ;

c – de prévoir, en cas de promesses faites par les représentants du professionnel à l’occasion d’une opération de dépannage ou d’entretien, un engagement immédiat et définitif du consommateur ou de lui faire croire qu’il est définitivement lié par les promesses du représentant alors que l’engagement du professionnel n’est qu’éventuel ;

d – d’obliger le client à acheter au professionnel, à la fin du contrat, les stocks de combustibles à un prix dont le mode de détermination n’est pas précisé dans le contrat ;

3°) que soient éliminées des contrats de maintenance des portes automatiques de garage les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

a – d’exonérer de sa responsabilité le professionnel de la maintenance des portes automatiques de garage, en cas de vols et actes de vandalisme commis alors que le fonctionnement de la porte est défectueux du fait de la carence du professionnel ;

b – d’exonérer de sa responsabilité le professionnel de la maintenance des portes automatiques de garage qui, pendant la durée du contrat de maintenance, n’est pas en mesure de fournir les pièces détachées sauf celles ayant fait l’objet d’une réserve expressément approuvée ;

4°) que soient éliminées des contrats de maintenance des dispositifs de transport vertical les clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir, lorsque l’usage de l’immeuble fait l’objet de transformations, la modification de plein droit par le professionnel des conditions contractuelles sans permettre à cette occasion au consommateur de rénégocier le contrat ou de le résilier ;

5°) que soient éliminées des contrats de maintenance des installations de chauffage et des portes automatiques de garage les clauses qui ont pour objet ou pour effet de dégager le professionnel de sa responsabilité en cas d’inaptitude des installations à leur usage alors même qu’il les a prises en charge sans réserve ou que les réserves émises ont été suivies des travaux préconisés ;

6°) que soient éliminées des contrats de maintenance des installations de chauffage et des dispositifs de transport vertical les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

a – de limiter de façon générale les accès aux locaux techniques et les interventions sur les équipements au prestataire, à ses préposés et sous-traitants, sans mettre en place des procédures permettant au propriétaire d’accéder à ces locaux ;

b – de limiter la responsabilité du professionnel au montant du plafond de la police d’assurance responsabilité civile qu’il a souscrite sans donner au consommateur, avant de contracter, les informations lui permettant d’apprécier l’exacte étendue de cette limitation.

(Texte adopté le 18 septembre 1997 sur le rapport de M. Jean-Marc Granier).

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’immobilier

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation et notamment ses articles L 132-1 à L 132-5 ;

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que la fréquence des atteintes à la sécurité des biens conduit un nombre de plus en plus grand de non-professionnels ou consommateurs à conclure des contrats de télésurveillance pour la protection de leurs résidences tant principales que secondaires ;

Considérant que la télésurveillance consiste pour un professionnel, le télésurveilleur, grâce à un système de détection et de transmission installé dans les locaux à protéger, d’une part à recevoir et à enregistrer toute information en provenance desdits locaux et, d’autre part, à traiter et retransmettre ces informations suivant des consignes contractuellement définies ; que ne constituant qu’une technique de surveillance à distance de locaux déterminés, elle ne représente pas la garantie que ceux-ci, postérieurement à la conclusion du contrat, seront à l’abri de tout cambriolage ; qu’elle n’implique aucun engagement du télésurveilleur en ce sens;

Considérant qu’en pratique les contrats de télésurveillance proposés par les professionnels sont généralement des contrats pré-rédigés par leurs soins et sans distinction selon que le cocontractant est un professionnel ou un non-professionnel ou consommateur et que la présente recommandation ne vise que cette dernière situation ;

Considérant que les conditions générales de plusieurs des contrats examinés ne sont pas rédigées de manière suffisamment lisible du fait de l’emploi de caractères trop petits ou insuffisamment contrastés ;

Mise en œuvre de la télésurveillance

Considérant qu’il résulte de certains modèles de contrats que l’abonné reconnaît avoir librement déterminé le matériel destiné à la télésurveillance de ses locaux et que la responsabilité du télésurveilleur ne saurait être recherchée pour toute défaillance de ce matériel ; que faute, en l’état de ces stipulations, d’être assuré par le professionnel de la pertinence et de la bonne compatibilité de ses équipements de détection et de transmission, le consommateur risque de souscrire un contrat totalement déséquilibré à son détriment parce qu’il ne lui procurera aucune surveillance effective de ses locaux ;

Considérant que d’autres clauses, tout en prévoyant le paiement d’avance par le consommateur au jour de la signature du contrat, laissent à la discrétion du télésurveilleur, par exemple au terme d’une période indéterminée d’observation, le moment de la mise en œuvre de la télésurveillance ; que de telles clauses sont abusives parce qu’elles laissent le consommateur dans l’incertitude sur le moment auquel il pourra compter sur la prestation dont il a déjà acquitté le prix ;

Considérant que la plupart des contrats de télésurveillance sont conclus pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, certains d’entre eux prévoyant même une durée de trois ou quatre ans « irrévocable » ; qu’en n’envisageant aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, ces stipulations lui sont particulièrement défavorables, non seulement parce qu’elles lui laissent croire que, même de manière justifiée, il ne peut mettre fin au contrat avant terme, mais encore, spécialement quand elles prévoient des durées de plusieurs années, parce qu’elles l’empêchent de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif;

Considérant que plusieurs contrats stipulent que les prestations du télésurveilleur pourront être suspendues pour des causes qui ne sont pas clairement définies et parfois même à sa seule initiative et sans information préalable du consommateur ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles déséquilibrent la relation contractuelle à l’avantage exclusif du professionnel ;

Considérant que nombre de contrats prévoient que le télésurveilleur pourra à tout moment transmettre le bénéfice et les charges du contrat, ou sous-traiter à d’autres entrepreneurs ; que ces clauses sont abusives lorsqu’elles ne subordonnent pas ce changement à l’agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat ;

Considérant que selon d’autres clauses, en cas d’aliénation des locaux télésurveillés, le contrat continuera de plein droit et aux mêmes conditions avec la personne de l’acquéreur, certaines d’entre elles ajoutant que le cédant se portera garant de cette reprise d’engagement ; que ces stipulations, qui tendent à faire croire à l’acquéreur qu’il est tenu en vertu d’un contrat qu’il n’a pas conclu ou à faire peser des obligations sans contrepartie à la charge du consommateur, déséquilibrent gravement la relation contractuelle au détriment de ce dernier;

Considérant que dans un certain nombre de contrats, le télésurveilleur se réserve, indépendamment de tout manquement par le consommateur à ses obligations, la faculté de rompre le contrat, soit discrétionnairement, soit en cas d’anomalies de transmission ou de dysfonctionnements du matériel installé dans les locaux à surveiller ; que ces clauses, qui laissent la rupture à la seule appréciation du professionnel, sont abusives ;

Obligations contractuelles du consommateur

Considérant que tous les contrats de télésurveillance prévoient que le paiement dû par l’abonné doit être effectué à l’avance ; que si cette solution est acceptable lorsque la périodicité des paiements requis est mensuelle ou trimestrielle, il en va différemment lorsque les versements sont annuels ou lorsque le contrat stipule que le consommateur a le choix entre ce type de paiement à l’année et des versements fractionnés mais alors moyennant la facturation d’une contribution indéterminée aux frais administratifs, ce qui ne représente pas une véritable option puisque, dans tous les cas, la solution est à l’avantage exclusif du télésurveilleur;

Considérant que parfois ces stipulations de paiement d’avance sont assorties de la précision selon laquelle toute année de prestation commencée est due dans son intégralité ; que ces clauses déséquilibrent fortement la relation contractuelle au détriment du consommateur exposé à payer, sans pouvoir prétendre au moindre remboursement, pour une prestation qui, le cas échéant, ne lui serait pas intégralement fournie ;

Considérant que selon plusieurs contrats le consommateur est tenu d’acquitter le prix de l’abonnement à la télésurveillance exclusivement par voie de prélèvement sur son compte bancaire; que ce mode de paiement est susceptible de nuire à ses intérêts en ce qu’il réduit fortement ses possibilités de recours contre le télésurveilleur en cas de contestation sur le prix;

Considérant que la plupart des contrats contiennent des clauses de révision du prix de la prestation de télésurveillance ; que selon certains contrats, ces réajustements doivent s’effectuer au tarif en vigueur pour l’année en cours ou suivant une formule mathématique absconse non illustrée par une application chiffrée ; que ce type de stipulation, qui ne permet pas au consommateur de se faire une idée précise de la somme supplémentaire qui pourra lui être réclamée en cours de contrat, déséquilibre ce dernier à son détriment ;

Considérant que selon d’autres clauses, l’abonné s’engage à procéder à toutes les réparations des installations qui ne correspondent pas à son système d’alarme si ces installations sont de nature à empêcher le bon fonctionnement dudit système, voire à perturber la centrale de télésurveillance ; que ces stipulations, qui imposent au consommateur une charge financière indéterminée sans lui permettre de l’éviter en se retirant du contrat, sont source d’un déséquilibre significatif à son détriment ;

Obligations contractuelles du télésurveilleur

Considérant que certains contrats, tout en exposant que le télésurveilleur assure gratuitement la maintenance du matériel installé chez l’abonné, énoncent des causes d’exclusion tellement nombreuses (par exemple, détérioration des matériels provenant d’accidents de toutes sortes, variations du courant électrique,…) que cette obligation contractuelle se trouve pratiquement vidée de son contenu ; que ces stipulations sont abusives en ce qu’elles laissent le consommateur croire en la réalité d’une prestation que le professionnel aura la faculté de ne pas honorer ;

Considérant que dans tous les contrats il est précisé que le télésurveilleur n’assume qu’une obligation de moyens et non de résultat ; que de telles stipulations sont particulièrement abusives en ce qu’elles contribuent à vider de son contenu la prestation de télésurveillance pour laquelle le contrat a été conclu ; qu’en effet, si le télésurveilleur n’a pas l’obligation d’empêcher le cambriolage des locaux soumis à sa télésurveillance, il est de l’essence même de sa mission de veiller à la bonne transmission et réception des messages en provenance desdits locaux et d’assurer la retransmission de ces informations selon les consignes particulières qui ont été librement convenues et acceptées ; que de telles obligations sont des obligations de résultat auxquelles le professionnel ne peut se soustraire que par la preuve d’une cause étrangère ;

Considérant que de nombreuses stipulations tendent à exonérer le professionnel de sa responsabilité à l’occasion de la survenance de diverses circonstances telles que des accidents de toutes sortes, le caractère répété des alarmes, des manifestations quelconques ou des événements indépendants de sa volonté sans autre précision ; que ces clauses, qui permettent au télésurveilleur de se décharger de sa responsabilité en dehors de circonstances constitutives d’une cause étrangère, sont abusives par l’allègement des obligations qui en résulte en sa faveur ;

Considérant que d’autres stipulations organisent une limitation de la responsabilité du télésurveilleur ; que parfois les contrats proposés par ce dernier se référent à un plafond de garantie fixé dans son propre contrat d’assurance professionnelle et ignoré du consommateur; qu’en d’autres cas, ce plafond est bien mentionné dans le contrat de télésurveillance, mais alors sans préciser s’il est applicable à chaque sinistre susceptible de se produire ou s’il concerne l’ensemble des sinistres subis au cours d’une même année par le professionnel assuré ; qu’il est encore parfois stipulé que la responsabilité du télésurveilleur est limitée aux moyens mis en œuvre tels que définis dans le contrat ; que toutes ces clauses présentent un caractère abusif en ce qu’elles ne mettent pas le consommateur en mesure d’en apprécier la portée et qu’elles le laissent dans l’incertitude sur l’étendue des engagements du professionnel;

Résiliation du contrat et contentieux

Considérant que, dans l’ensemble des contrats, la résiliation pour manquement du consommateur à ses obligations est assortie de pénalités contractuelles à son encontre alors que les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales ; que cette absence de réciprocité est source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur ;

Considérant que beaucoup de contrats stipulent que toute rupture anticipée par l’abonné donnera lieu au versement immédiat par ce dernier d’une indemnité forfaitaire équivalente au solde de la période contractuelle en cours ; que ce type de clause est abusif non seulement parce que toute résiliation anticipée du contrat de télésurveillance n’est pas nécessairement fautive, mais aussi parce qu’il oblige le consommateur à continuer à acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie ;

Considérant que, toujours en cas de résiliation, un modèle de contrat prévoit que le débranchement du transmetteur sera effectué par les soins du professionnel et facturé à l’abonné; que cette clause est abusive lorsque la résiliation trouve son origine dans des causes imputables au professionnel ;

Considérant qu’il arrive que des contrats cherchent à faire obstacle à d’éventuels recours qui pourraient être intentés par l’abonné contre le télésurveilleur, par exemple en imposant au premier l’obligation de déclarer tout sinistre à même d’engager la responsabilité du second dans un délai de deux à cinq jours sous peine de forclusion, ou encore en déclarant prescrites toutes les actions qui seraient intentées plus de deux ans après les événements qui leur auraient donné naissance ; que ces clauses qui tendent à entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice déséquilibrent gravement le contrat à son détriment ;

Considérant qu’en prévision d’un éventuel contentieux et à l’avantage du télésurveilleur les contrats de télésurveillance contiennent habituellement des clauses d’attribution de compétence contraires aux prescriptions du nouveau code de procédure civile ; que ces clauses doivent être dénoncées ;

Considérant que, selon certains contrats, la liste des événements consignés par l’imprimante de la centrale de réception du télésurveilleur fera seule foi des informations enregistrées ; que cette clause, qui peut conduire à faire supporter au consommateur les conséquences des dysfonctionnement de l’installation du télésurveilleur et fait obstacle à d’autres modes de preuve, est susceptible de déséquilibrer la relation contractuelle au profit de ce dernier ;

Considérant que, toujours dans la perspective d’éventuels recours, d’autres contrats stipulent que les frais de contentieux seront facturés à l’abonné au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que ces stipulations, qui sont destinées à faire pression sur le consommateur pour le dissuader de faire valoir ses droits en justice contre le professionnel et, au surplus, empiètent sur des fonctions dévolues au seul juge, sont abusives ;

Cas particulier où la télésurveillance est liée à la location du matériel ad hoc par un autre professionnel

Considérant qu’en certaines circonstances, et généralement après démarchage, le consommateur est amené à conclure en même temps deux contrats, l’un avec le télésurveilleur, l’autre avec un professionnel qui lui consent la location du matériel spécialement acheté, par lui, pour les besoins de la télésurveillance ; que si, à l’occasion d’un tel montage contractuel, figurent des clauses qui, relatives aux relations entre le télésurveilleur et le consommateur, sont abusives dans les conditions précédemment décrites, d’autres stipulations doivent en outre être spécifiquement dénoncées ;

Considérant que les contrats de location ainsi conclus affirment tous l’indépendance de cette location par rapport au contrat de prestation de services qui pourrait être conclu pour l’utilisation du matériel loué de sorte que le consommateur devra continuer de payer ses loyers jusqu’au terme convenu alors même que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié : que de telles stipulations, qui obligent le consommateur à poursuivre le paiement des loyers sans pouvoir prétendre à la prestation de télésurveillance en vue de laquelle la location a été contractée, sont manifestement abusives ;

Considérant que, dans le même contexte contractuel, des contrats de télésurveillance incluent à la fois le prix du loyer et celui de la prestation de télésurveillance dans les mensualités dues par le consommateur ; que ce système, qui ne permet pas à ce dernier d’apprécier le surcoût que lui occasionne la location, peut le conduire à contracter d’une manière plus onéreuse qu’il n’aurait pu le faire s’il avait préalablement été informé du coût de chacune des deux prestations ;

Considérant que les contrats de location donnent mandat au locataire d’agir contre le vendeur du matériel loué en cas de défectuosité de ce dernier ; que lorsque le consommateur est ainsi conduit à agir en résolution du contrat de fourniture, il est stipulé dans le bail que non seulement ledit consommateur devra informer le bailleur de son action, mais encore que, sur simple demande de ce dernier, il devra se dessaisir sans discussion ni réserve de ladite action ; que ces clauses sont abusives lorsqu’elles se combinent avec une autre stipulation dégageant le bailleur de toute responsabilité en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux du matériel loué car cette combinaison de clauses est susceptible d’interdire au consommateur de se dégager d’une opération qui l’appauvrit sans contrepartie ;

Considérant que dans les contrats de location, également, il est stipulé que la livraison du matériel et son installation sont faites aux frais et risques du locataire et sous sa responsabilité ; que ces clauses peuvent avoir pour effet de faire supporter par le consommateur les conséquences des négligences du professionnel ou celles de la cause étrangère ; qu’elles sont ainsi source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur ;

Considérant que les mêmes contrats font supporter au consommateur tous les risques de détérioration et de perte du matériel loué, y compris pour des raisons tenant à la force majeure ; que ces stipulations sont abusives en ce qu’elles ne limitent pas la responsabilité du locataire aux conséquences de ses seules fautes ou négligences ;

Considérant en outre que dans tous les cas de sinistre total affectant le matériel loué, les contrats de location offrent au consommateur l’option entre le remplacement à ses frais, la location continuant à courir le temps du remplacement, et la résiliation du contrat moyennant le paiement de l’intégralité des loyers restant à courir ; que les deux termes de cette option sont également abusifs puisque, dans les deux cas, le consommateur, même s’il n’est pas responsable du sinistre, est tenu d’acquitter le prix de prestations qui ne lui sont pas fournies;

Considérant que les contrats de location prévoient aussi que les pièces d’équipement et accessoires incorporés au matériel durant la location deviennent de plein droit la propriété du bailleur, et ce sans indemnité pour le locataire ; que ces stipulations ont pour effet d’enrichir indûment le professionnel au détriment du consommateur ;

Considérant que certaines clauses stipulent également que le bail sera automatiquement et de plein droit résilié en cas de décès du locataire; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles sont susceptibles de s’appliquer à l’insu des héritiers qui, en leur qualité de successeurs aux droits et obligations de leur auteur, sont légitimement fondés à croire à la poursuite de ce contrat et donc à celle de la prestation de télésurveillance ;

Considérant que d’autres clauses prévoient encore la résiliation automatique du bail en cas de cessation ou de suspension de l’activité du locataire quelles qu’en soient les causes ; que ces stipulations appliquées à un consommateur peuvent avoir pour effet de le priver de la télésurveillance même en l’absence de faute contractuelle de sa part et déséquilibrent gravement le contrat à son détriment ;

Considérant que selon certaines clauses, en cas de retard de paiement des loyers, le bailleur conserve le droit de résilier le contrat  » même si le locataire a proposé le paiement ou même s’il y a procédé après le délai fixé « , étant précisé qu’il peut aussi renoncer à ce droit ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles font dépendre le sort du contrat de l’arbitraire du bailleur alors même que le paiement serait survenu dans un délai raisonnable;

Considérant que, dans l’hypothèse où le contrat de fourniture est résolu pour vice caché du matériel ou pour toute autre raison non imputable au locataire, le contrat de bail prévoit le versement d’une indemnité par ce dernier au profit du bailleur, cette indemnité étant égale à la facture d’origine acquittée au fournisseur ; qu’il est abusif de mettre à la charge du locataire une indemnité pour des faits qui ne lui sont en aucune manière imputables ;

Recommande

A – que les contrats proposés aux consommateurs soient imprimés de manière contrastée en caractères typographiques d’une taille supérieure au corps 8 ;

B – que soient éliminées des contrats de télésurveillance proposés aux consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1 – de dégager toute responsabilité du télésurveilleur en cas d’inadaptation technique, au regard de la prestation de télésurveillance promise, du matériel de détection ou de transmission installé chez le consommateur ;

2 – de laisser indéterminé et à la discrétion du télésurveilleur le moment de l’exécution de sa prestation alors que le paiement d’avance est réclamé au consommateur ;

3 – d’imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an ou, dans la limite de cette durée, d’exclure toute rupture anticipée même pour motifs légitimes ;

4 – de permettre au télésurveilleur de suspendre l’exécution de sa prestation de manière discrétionnaire ou sans en informer préalablement le consommateur ;

5 – d’autoriser le télésurveilleur à confier la mission de télésurveillance à un tiers sans l’agrément préalable du consommateur ou sans permettre à ce dernier de se dégager sans indemnité du contrat ;

6 – de laisser croire que l’acquéreur des locaux télésurveillés est tenu de plein droit de poursuivre l’exécution du contrat aux lieu et place de son vendeur ou de rendre ce dernier garant de cette reprise d’engagement ;

7 – de permettre au télésurveilleur de rompre le contrat, indépendamment de tout manquement par le consommateur à ses obligations ;

8 – d’imposer sans véritable alternative le paiement d’une année d’avance au consommateur ;

9 – d’exclure, en cas de paiement d’avance, tout remboursement au consommateur pour des prestations qui ne lui seraient pas fournies ;

10 – d’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;

11 – de permettre une révision du prix en fonction d’éléments insuffisamment précis et explicites ou ne dépendant que de la volonté du télésurveilleur ;

12 – d’obliger le consommateur à procéder, le cas échéant, aux réparations des installations qui ne composent pas son système d’alarme sans lui offrir la possibilité de résilier le contrat;

13 – de laisser croire au consommateur que la maintenance du matériel installé chez lui sera assurée gratuitement par le télésurveilleur tout en vidant cette obligation de son contenu par de multiples causes d’exclusion ;

14 – de ne mettre qu’une obligation de moyens à la charge du télésurveilleur ;

15 – de permettre au professionnel de se décharger de toute responsabilité pour la survenance d’événements non constitutifs de la cause étrangère ;

16 – de limiter la responsabilité du télésurveilleur dans des conditions qui ne permettent pas au consommateur d’apprécier l’exacte étendue de cette limitation ;

17 – de mettre une pénalité contractuelle à la charge du consommateur qui manquerait à ses obligations sans prévoir une pénalité comparable à l’encontre du télésurveilleur qui n’exécuterait pas les siennes ;

18 – d’imposer au consommateur, pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d’une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours ;

19 – de faire supporter en toutes circonstances par le consommateur le coût du débranchement du transmetteur lors de la résiliation du contrat sans distinguer selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur ;

20 – d’imposer des délais trop brefs au consommateur pour déclarer tout sinistre susceptible d’engager la responsabilité du professionnel ou de réduire excessivement les délais de prescription fixés par la loi pour agir en justice contre ce dernier ;

21 – de déroger aux règles légales relatives à la compétence des juridictions ;

22 – de faire des informations enregistrées par le télésurveilleur le seul mode de preuve des alertes transmises depuis les locaux télésurveillés ;

23 – d’obliger le consommateur à rembourser au professionnel les frais d’un recours contentieux ;

24 – lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d’un contrat de location portant sur le matériel de détection et de transmission, et sans préjudice des clauses ci-dessus dénoncées,

a) d’obliger le consommateur à poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié ;

b) de ne pas distinguer, dans les mensualités dues par le consommateur, entre le prix de la location et le prix de la télésurveillance ;

c) en cas de défaut du matériel loué, d’obliger le consommateur, sur simple demande du bailleur, à se désister d’une action en résolution intentée au nom de ce dernier contre le vendeur, alors que toute action en responsabilité contre ledit bailleur serait contractuellement exclue ;

d) de mettre à la charge du consommateur les frais et risques de la livraison ou de l’installation du matériel loué;

e) d’obliger le consommateur à répondre des détériorations, perte ou destruction du matériel loué même quand celles-ci ne sont pas dues à sa faute ou à sa négligence ;

f) d’obliger en toutes circonstances le consommateur à poursuivre ses paiements même pendant la durée de remplacement du matériel détruit ou perdu ou postérieurement à la résiliation du contrat de location ;

g) de rendre le bailleur propriétaire de plein droit et sans indemnité des pièces d’équipement et accessoires incorporés par le consommateur au matériel pris en location ;

h) de mettre automatiquement fin au contrat de bail en cas de décès du locataire ;

i) de résilier de plein droit le contrat de bail en cas de cessation ou de suspension de l’activité du locataire quelles qu’en soient les causes ;

j) en cas de retard de paiement des loyers, de permettre au bailleur de résilier le contrat même si le paiement est intervenu dans un délai raisonnable ;

k) d’imposer au consommateur le paiement d’une indemnité au bailleur pour des faits qui ne lui seraient pas imputables ;

(Texte adopté le 24 avril 1997 sur le rapport de Monsieur Gilles Paisant).

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de la télésurveillance

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 à L 132-5 du code de la consommation ;

Vu le code civil ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que certains modèles de contrat de révélation de succession proposés par des généalogistes aux héritiers qu’ils ont découverts contiennent des stipulations pouvant laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du professionnel sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l’objet d’une négociation, alors que l’activité des généalogistes n’étant réglementée par aucun texte spécifique, la détermination du montant de cette rémunération ne relève que de l’accord de volontés des deux contractants ; que de telles stipulations, qui entravent la libre discussion, déséquilibrent significativement les relations contractuelles et sont abusives ;

Considérant que si certains contrats laissent expressément au généalogiste la charge de ses frais de recherches des héritiers, d’autres, assez nombreux, prévoient que la rémunération du professionnel sera calculée en fonction de la part d’actif net recueillie par l’héritier cocontractant après déduction, notamment, des frais de recherches, ce qui revient, implicitement, à reconnaître le droit pour le professionnel d’obtenir, avant le calcul de sa rémunération, le remboursement de ces frais, dont le montant n’est au demeurant jamais indiqué ; que cette stipulation doit être rapprochée d’autres clauses, contenues dans les mêmes contrats, qui pourraient laisser entendre que le généalogiste aurait pour seul droit le paiement de la rémunération prévue ; que l’absence de mention expresse du droit au remboursement des frais de recherches en sus du droit à rémunération, de justification du montant des frais déjà engagés, ainsi que d’indication de la nature des dépenses pouvant encore être exposées, ne permet pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement et est donc susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Considérant que quelques modèles de contrat prévoient, afin de représenter l’héritier dans toutes les opérations de règlement de la succession, la constitution du généalogiste pour mandataire à titre irrévocable ; qu’en tendant à entraver, sans aucun avantage pour le consommateur et à son détriment, la révocabilité qui caractérise en principe le mandat et qui vise à permettre à tout moment au représenté de reprendre directement en mains ses affaires, par exemple s’il désapprouve la manière dont son mandataire les gère, cette clause déséquilibre significativement les droits et obligations des parties ;

Recommande

Que soient éliminées des modèles de contrat de révélation de succession proposés par les généalogistes aux héritiers qu’ils ont découverts les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° – de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du généalogiste sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l’objet d’une libre négociation ;

2° – de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s’ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux restant éventuellement à exposer ;

3° – de présenter comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter l’héritier dans les opérations de règlement de la succession.

(Texte adopté le 20 septembre 1996 sur le rapport de Monsieur Laurent LEVENEUR).

 

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la consommation ;

Vu les dispositions du code civil, et notamment l’article 1709 selon lequel le louage est  » le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer  » ;

Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Vu l’arrêté du 18 avril 1991 relatif à la publicité des prix dans le secteur de la location automobile ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que les consommateurs ou non-professionnels sont de plus en plus fréquemment amenés à louer un véhicule automobile soit pour une courte durée afin de répondre à un besoin imprévu ou à une situation passagère soit pour une longue durée pour se dispenser de se porter acquéreur d’un véhicule ; et ce en signant un contrat d’adhésion proposé par le loueur ;

Considérant que la seule durée de la location n’emporte pas une différence de nature des contrats proposés par les professionnels contrats qui pour la plupart contiennent des clauses similaires relatives aux obligations respectives du locataire et du loueur ; qu’en conséquence il convient d’analyser les conditions générales des contrats quelle que soit la durée de la location tout en retenant que le locataire a pu souscrire expressément des options particulières valablement dérogatoires aux conditions générales (seules examinées par la commission) ;

Considérant que la plupart des contrats sont rédigés de manière quasi illisible compte tenu soit de la taille des caractères soit d’une impression claire sur fond pâle ce qui d’une part ne permet pas au consommateur d’avoir une lecture simple des clauses qu’il signe et d’autre part est contraire aux dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation (qui impose que les clauses soient présentées et rédigées  » de façon claire et compréhensible « ) ;

Considérant que les contrats qui conditionnent après signature du consommateur ou non-professionnel l’accord définitif des parties à l’engagement du responsable de la société bailleresse ne respectent pas l’équilibre contractuel le consommateur étant immédiatement engagé alors que le professionnel ne l’est pas ; que la commission a déjà recommandé la suppression des clauses de ce type ;

Considérant que certaines clauses imposent aux représentants de personnes morales non professionnelles louant un véhicule de  » s’engager en leur nom personnel  » voire les définissent comme  » responsables solidairement et conjointement des conséquences du contrat  » ; alors qu’une telle rédaction impose à un tiers non partie au contrat des obligations qui vont au-delà de son mandat ; et alors que les professionnels ne visent qu’à se protéger contre des personnes morales soit inexistantes soit insolvables ;

Considérant que les consommateurs ou non-professionnels signataires du contrat de location ne peuvent se voir opposer des documents qu’ils n’ont pas été amenés à signer et dont certaines clauses générales précisent qu’ils reconnaissent en avoir pris connaissance ; que de telles clauses d’opposabilité sont incluses dans certains contrats en référence soit à une notice d’entretien soit à des conditions d’assurance ; que le fait d’inclure de telles clauses dans les conditions générales sans que le consommateur ait son attention attirée sur celles-ci ne permet pas de garantir que le signataire en a eu connaissance et moins encore que les documents annexes lui ont été remis ;

Considérant que certains contrats disposent que le locataire ne pourra prendre possession du véhicule si  » dans les années précédentes il a déjà été condamné pour infraction  » sans autre indication ; qu’une telle disposition est trop générale faute de préciser quel type d’infraction au code de la route se trouve visé ; que le fait d’avoir été antérieurement condamné n’interdit pas à un locataire de conduire correctement ; qu’enfin un tel refus de prestations serait illicite faute de  » motif légitime  » (art. L. 122-1 du code de la consommation).

Exécution du contrat :

Considérant quant à la remise du véhicule que le bailleur est tenu de remettre un bien conforme à l’usage auquel il est destiné ; que diverses clauses stipulent que le locataire reconnaît prendre le véhicule  » en bon état de marche et de carrosserie  » ou encore  » en parfait état d’entretien  » ; que le consommateur n’a aucun moyen de vérifier avant la prise de possession et donc au moment de la signature du contrat l’état technique réel du véhicule ; que de telles clauses risquent de priver le locataire de tout recours postérieur en cas d’avarie alors qu’aucun état descriptif n’est réalisé par les parties ; qu’elles semblent en conséquence dispenser le loueur de son obligation de délivrance et que de ce fait elles sont abusives comme déséquilibrant le contrat du moins relativement à tous les défauts qui ne sont pas apparents et notamment mécaniques ;

Considérant que le bailleur est responsable de la mise à disposition du véhicule qui est son obligation première que de ce fait il ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour retard dans la livraison et ce en aucune circonstance sauf force majeure ; que dès lors des clauses qui contredisent l’accord sur la remise immédiate du véhicule et qui diffèrent la prise d’effet du contrat sans que le consommateur ne l’ait préalablement accepté déséquilibrent les relations contractuelles sans contrepartie ; que si dans les contrats longue durée le loueur ne fournit pas lui-même le véhicule au consommateur il lui revient de s’assurer que les délais auxquels il s’engage seront respectés ;

Considérant que le dépôt de garantie ne peut être que la contrepartie d’obligations déterminées du locataire ; qu’en conséquence les clauses qui en attribuent la pleine propriété  » à concurrence des sommes dues à un titre quelconque  » sont insuffisamment précises pour que le consommateur connaisse la limite de ses engagements et de ses risques ; qu’au surplus la pratique des  » empreintes de carte bancaire  » signées en blanc ne détermine pas le montant du dépôt de garantie si bien que le bailleur peut s’arroger le droit de fixer et les conditions et le montant de la garantie et ce postérieurement à la signature du contrat ce qui déséquilibre les relations contractuelles ;

Considérant que le locataire doit user du bien loué en  » bon père de famille  » ; qu’un tel usage n’interdit pas d’utiliser le véhicule pour transporter des marchandises ; que dès lors les clauses qui limitent l’utilisation du véhicule et notamment imposent  » de ne pas transporter de marchandises  » sans apporter de précision sur la définition de ce terme sont trop vagues pour permettre au consommateur d’en apprécier la portée ; que notamment la seule référence au transport de marchandises inflammables ou  » pouvant laisser dégager de mauvaises odeurs  » ne qualifie pas un usage anormal ; et qu’ainsi une telle généralité déséquilibre les obligations contractuelles en permettant par ailleurs des sanctions importantes (résiliation de la location ou déchéance d’assurance) à la seule appréciation du loueur ;

Considérant qu’un locataire peut avoir des raisons légitimes de laisser conduire un tiers (long trajet fatigue passagère…) ; que certains contrats lui interdisent de  » laisser conduire le véhicule par d’autres personnes que lui-même  » ; que de telles clauses interdisent l’usage normal du véhicule alors qu’en droit commun le locataire demeure responsable envers le loueur de tous les dommages occasionnés au véhicule ;

Considérant qu’il résulte des articles 1722 et 1741 du code civil que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose même par cas fortuit si bien que la cause de la perte est sans incidence sur la résiliation ; que seule une éventuelle faute de l’une des parties est susceptible d’engager sa responsabilité ; et qu’en conséquence les clauses qui interdisent au locataire de solliciter la résiliation du contrat en cas de perte ou immobilisation du véhicule confèrent un avantage excessif au professionnel ;

Considérant que le bailleur doit la garantie des vices (art. 1721 du code civil) ainsi que le gros entretien de la chose louée (sauf clause particulière) tandis que l’article 1732 du code civil exonère le locataire de la responsabilité qu’il pourrait encourir du fait des dégradations subies s’il prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ; que plusieurs contrats prévoient au contraire que les travaux résultant d’une  » cause accidentelle ou indéterminée demeurent à la charge du locataire  » ; qu’une telle clause est abusive dans la mesure où elle ne permet pas au locataire de prouver son absence de faute ;

Considérant de même que les clauses qui laissent à la charge du locataire le coût des réparations et frais de dépannage consécutifs à un accident sans autre précision sont abusives par leur généralité ;

Considérant qu’en cas de vol ou d’incendie du véhicule certains contrats imposent au locataire de saisir les autorités de police  » immédiatement  » ou  » sous 24 heures  » ; que les délais ainsi impartis ne permettent pas au consommateur d’exécuter une telle clause compte tenu de leur brièveté ; et ce d’autant plus que le point de départ du délai n’est pas précisé ou est constitué par le sinistre lui-même ; que de telles clauses dont le non-respect permet au bailleur de continuer à percevoir le loyer alors que le véhicule n’est plus disponible sont abusives ;

Considérant quant à la responsabilité du locataire que plusieurs contrats laissent à sa charge les réparations résultant de l’usure anormale ou indéterminée ; qu’en droit commun le locataire n’est responsable des dégradations et pertes que s’il ne prouve pas qu’elles ont eu lieu sans sa faute (art. 1732 du code civil) ; que de telles clauses qui peuvent imposer des frais importants sans que le locataire ait quelque moyen que ce soit de vérifier déséquilibrent le contrat en laissant ce dernier supporter les désordres de toute origine ;

Considérant que de nombreux contrats rendent le locataire  » responsable à titre personnel des contraventions au code de la route ou poursuites douanières relatives au véhicule ou son conducteur  » ; que de telles clauses par leur généralité imputent au locataire même les vices non décelables à la prise de possession (infraction douanière) et même ceux qui ne résultent pas de son fait (défaillance du système d’éclairage …) ; que le locataire ne peut être tenu conformément aux dispositions des articles L. 21 et L. 21-1 du code de la route que des infractions qu’il a commises lui-même ou qui sont dues à son propre fait ;

Considérant que certains contrats prévoient qu’un éventuel conducteur agréé sera considéré comme  » responsable solidaire  » ou encore  » mandataire du locataire à l’égard du loueur  » relativement à toute infraction aux règles de la circulation voire à toutes clauses du contrat ; que de telles clauses s’opposent au principe de l’effet relatif des contrats dès lors que le tiers même conducteur occasionnel n’a pas signé le contrat de location ; que de telles clauses dont certaines vont jusqu’à prévoir une responsabilité pénale pour autrui créent entre les parties une confusion qu’il convient d’éliminer ;

Considérant que les clauses qui laissent à la charge du locataire les  » réparations échanges de pièces ou fourniture résultant du gel  » alors que pour toute location de courte durée le locataire est en droit de s’attendre à ce qu’en période d’hiver notamment soit fourni un liquide de refroidissement antigel tandis que le locataire n’a pas la possibilité de vérifier les capacités techniques du produit fourni sont abusives comme ne distinguant pas selon les circonstances dans lesquelles le gel est intervenu ;

Considérant que s’il fait partie de l’entretien courant à la charge du locataire de vérifier périodiquement les niveaux d’eau et d’huile du véhicule il lui est techniquement impossible de vérifier le niveau de la boîte de vitesses ainsi que du pont arrière et que de ce fait les clauses qui imposent l’obligation de telles vérifications sont abusives ;

Considérant que le locataire d’un véhicule n’a pas à faire une étude technique de celui-ci et par voie de conséquence à étudier avant l’usage du véhicule la notice technique ; qu’il ne peut en être autrement que si par une option expresse contenue dans une clause particulière le locataire s’est chargé de l’entretien du véhicule notamment pour une location de longue durée ;

Considérant que certains contrats prévoient que les réparations nécessaires aux véhicules devront être effectuées  » au garage du loueur  » ; que compte tenu de l’éloignement qui peut exister entre le véhicule et ce garage le respect de la clause peut être quasiment impossible ;

Considérant que les clauses qui interdisent au locataire de réclamer des dommages et intérêts pour immobilisation en cours de location quelle que soit la cause de cette immobilisation peuvent vider le contrat de sa substance dès le lendemain de sa signature ; que de telles clauses d’exonération totale suppriment le fondement même du contrat constitué par l’usage d’un bien contre paiement ; que de surcroît elles sont contraires aux dispositions des articles 1709 et 1721 du code civil sans aucune contrepartie pour le locataire et qu’en conséquence elles déséquilibrent les relations contractuelles en imposant au preneur un paiement sans contrepartie d’un service rendu ;

Considérant qu’il en est de même (de manière plus grave encore) lorsque le loueur s’exonère en toute circonstance de toute responsabilité ;

Considérant que certains contrats exonèrent le bailleur de toute responsabilité du fait du véhicule si le locataire ne restitue pas celui-ci à la date prévue par le contrat ; que la sanction de l’exonération totale crée un déséquilibre significatif au regard du retard apporté à la restitution.

Le prix et son paiement :

Considérant qu’indépendamment de la libre fixation du prix certains contrats prévoient une facturation forfaitaire lorsque le compteur n’a pas fonctionné pour quelque raison que ce soit ; qu’une telle clause institue une présomption de faute du locataire alors que le non-fonctionnement du compteur peut être dû à une cause qui lui est extérieure ; qu’en conséquence elle accorde un avantage excessif au professionnel notamment lorsqu’il n’a pas effectué les vérifications utiles avant la location et qu’il s’exonère ainsi en cas de défaillance mécanique ;

Considérant que de nombreux contrats imposent au locataire de continuer à payer les loyers ou une indemnité équivalente même si le véhicule est immobilisé et ce quelle que soit la cause de l’immobilisation (alors que cette cause peut résulter d’une faute ou négligence du loueur) ; que de telles clauses permettent au bailleur d’exiger un paiement sans contrepartie et l’exonèrent de l’exception d’inexécution ; qu’en conséquence elles sont abusives ;

Considérant que la fixation du prix est une condition essentielle du contrat ; que néanmoins certains contrats prévoient pour le loueur la possibilité de modifier le prix de la location en cours de contrat et sans préavis notamment  » en fonction des modifications pouvant survenir aux impôts ou aux charges diverses atteignant les loueurs  » ou encore  » si venait à varier le coût de l’une des composantes ou prestations qui y sont incluses  » ; que de telles clauses dans la mesure où elles permettent la modification unilatérale d’un contrat synallagmatique sont contraires à l’obligation pour les professionnels d’annoncer leurs tarifs et de respecter leurs engagements consécutifs ;

Considérant que si le locataire doit restituer le véhicule à la date convenue des causes extérieures peuvent lui interdire de respecter cette obligation que les clauses qui prévoient sans distinction que le locataire devra continuer à verser le loyer jusqu’au retour du véhicule laissent supporter au locataire toutes les causes de non-restitution y compris celles dans lesquelles il perd la disposition de son véhicule indépendamment de son fait ;

Considérant que certaines clauses prévoient qu’  » à défaut de restitution des documents et des clés le locataire doit au loueur la valeur du véhicule  » ; que ces clauses sont abusives lorsque la non-restitution n’est pas imputable au locataire ;

Considérant que s’il est légitime de prévoir des clauses pénales en cas de retard de paiement du loyer l’accumulation de celles-ci peut être excessive et par là abusive ; que par ailleurs aucun contrat de contient une clause pénale en faveur du locataire en cas de non-respect de ses obligations par le loueur ce qui constitue un déséquilibre contractuel ;

Considérant que le jeu de la clause pénale pour non-paiement du loyer nécessite au préalable l’intervention d’une mise en demeure au visa de l’article 1230 du code civil sauf renonciation expresse des parties ; que le consommateur qui a pu ne commettre qu’une négligence doit être invité à régulariser sa situation ; que la clause dispensant le professionnel d’effectuer une telle formalité crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;

Considérant que certaines clauses prévoient l’obligation pour le locataire de supporter  » tous les frais encourus par le loueur y compris les honoraires d’avocat en vue d’obtenir du preneur les paiements dus en vertu du présent contrat  » ; que ces clauses se heurtent aux dispositions d’ordre public de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu’elles doivent être éliminées des contrats.

Les clauses relatives à l’assurance :

Considérant que le locataire d’un véhicule doit connaître les conditions dans lesquelles il bénéficie d’une assurance souscrite par le bailleur ; que les clauses laissant croire que seraient opposables au locataire les conditions d’une police d’assurance non remise notamment si cette police est  » à la disposition du locataire au principal établissement du loueur  » sont abusives en ce qu’elles permettent à ce dernier de ne pas remplir son obligation de renseignement déséquilibrant ainsi les obligations respectives ;

Considérant que de nombreux contrats de location prévoient des clauses d’exclusion relatives à l’assurance alors que ces exclusions sont illicites dans le contrat d’assurance lui-même ; qu’en affirmant une déchéance de garantie ces clauses tendent à faire croire au locataire qu’il est privé de tout recours créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu’il en est ainsi :

1. Pour les clauses qui excluent la garantie responsabilité civile en cas de conduite du véhicule par une personne non autorisée par le bailleur contrairement à l’article L. 211-1 du code des assurances ;

2. Pour les clauses qui excluent de l’assurance le locataire qui transporte un nombre de personnes supérieur à celui autorisé ou au nombre de places assises du véhicule ;

3. Pour les clauses qui excluent la garantie de la responsabilité civile en cas de  » transport de matières inflammables explosives corrosives ou comburantes  » ; lorsqu’elles ne concernent pas  » le transport d’huiles d’essences minérales ou produits similaires ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur  » ; et par ailleurs seulement dans la mesure où  » lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre  » (art. R. 211-11 du code des assurances) ;

Considérant que des contrats permettent au locataire de souscrire une assurance complémentaire pour  » suppression de franchise  » ; que néanmoins certaines clauses disposent que même dans ce cas  » tout dommage relevé sur le véhicule aux parties supérieures de celui-ci par suite d’accident reste à la charge du locataire en totalité  » ; que ces clauses ne définissent pas précisément ce qu’il faut entendre par  » partie supérieure  » ou  » partie haute  » du véhicule ; que par ailleurs si de telles clauses semblent imposées aux bailleurs par leur assureur le fait d’introduire une telle limitation de garantie dans les conditions générales alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d’une clause particulière déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé lors de la souscription de l’assurance complémentaire ; qu’enfin s’il s’agit de viser seulement les dommages relatifs à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule il convient que cela soit précisé expressément ;

Considérant que dans certains des contrats qui permettent au locataire moyennant une indemnité d’obtenir la suppression de franchise certaines clauses prévoient néanmoins que  » la responsabilité du locataire ne sera pas dégagée en cas de violation intentionnelle du présent contrat ou de négligence grave…  » ou encore  » d’une négligence dans la conduite  » ; que de telles clauses outre qu’elles figurent dans les conditions générales sans être rappelées au moment de la souscription du rachat de franchise par une mention particulière vident de son contenu la clause de rachat de franchise ; qu’en conséquence de telles clauses sont abusives d’une part si elles ne sont pas rappelées dans la clause particulière de rachat de franchise ; et d’autre part si elles ne sont pas limitées au caractère intentionnel du dommage par le locataire ;

Considérant qu’un locataire qui a supporté une franchise doit être remboursé du montant de celle-ci par le tiers responsable d’un sinistre ; que néanmoins certains contrats disposent que  » les indemnités éventuellement obtenues serviront en priorité au remboursement du loueur pour les frais restant à sa charge  » ; que de tels frais ne sont pas définis et qu’il est difficile d’en imaginer l’existence si l’assurance a pris en charge les dégâts matériels ; qu’en conséquence de telles clauses permettent au bailleur de ne pas rembourser le locataire du montant de la franchise et lui laissent le pouvoir discrétionnaire d’apprécier des frais supplémentaires sans qu’aucun contrôle ne soit organisé ; que de telles clauses déséquilibrent manifestement le rapport contractuel ;

Considérant que certains contrats à peine de déchéance de l’assurance imposent au locataire en cas de sinistre de  » ne pas reconnaître sa faute ou de ne faire aucune déclaration qui soit de nature à donner à penser qu’il admet sa responsabilité  » ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles peuvent laisser croire au locataire qu’il sera déchu de la garantie s’il reconnaît la matérialité des faits ;

Considérant que le code des assurances accorde aux assurés en cas de sinistre un délai minimal de cinq jours ouvrés pour en formuler la déclaration ou de deux jours ouvrés en cas de vol ; que cependant diverses clauses imposent au locataire une déclaration dans les 24 heures sous peine de déchéance de la garantie voire  » immédiatement  » ou  » sans délai  » et que ce qui serait illicite dans un contrat d’assurance se trouve abusif dans le contrat de location.

La fin du contrat :

Considérant que certaines clauses autorisent la résiliation anticipée du contrat de longue durée par le locataire moyennant le paiement de sommes souvent équivalentes à la totalité des loyers restant à courir ; que de telles clauses qui imposent de payer les mêmes sommes que le contrat aille ou non à terme quelle que soit la durée restant à courir sont abusives ;

Considérant que la plupart des contrats sont souscrits pour une durée déterminée et qu’en conséquence ils doivent emporter effet pendant la durée prévue ; que néanmoins plusieurs clauses prévoient que le loueur se réserve formellement le droit  » sans justification ou indemnité de mettre fin à tout moment à la location  » ; que de telles clauses qui autorisent le bailleur à ne pas respecter ses obligations malgré son engagement et privent le locataire de l’usage d’un bien prévu pour une certaine durée sont abusives ;

Considérant que certains contrats prévoient une résiliation de plein droit huit jours après l’envoi d’une mise en demeure si  » une seule clause du contrat n’est pas exécutée  » ; que de telles clauses sont abusives dans la mesure où elles ne limitent pas les cas de résiliation de plein droit au manquement du locataire à ses obligations essentielles telles que définies au contrat ;

Considérant que le locataire a l’obligation de restituer le bien loué à l’expiration de la période prévue ; que néanmoins il peut être empêché matériellement de ramener le véhicule pour des raisons indépendantes de son fait ; que dès lors les clauses qui en l’absence de faute du locataire laissent à sa charge les frais de restitution du véhicule ou même la poursuite du paiement des loyers sont abusives ;

Considérant qu’en droit commun le locataire doit  » rendre la chose telle qu’il l’a reçue… excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure  » (art. 1730 et 1732 du code civil) ; que certaines clauses contractuelles confient cependant au seul bailleur le fait d’apprécier l’état du véhicule lors de son retour prévoyant soit qu’un contrôle effectué en l’absence du locataire lui sera néanmoins opposable soit que la remise en état  » en réparation et peinture  » pourra se faire selon estimation du bailleur ou d’un professionnel choisi par lui ; que de telles clauses qui d’une part prévoient l’opposabilité d’un document non contradictoirement établi et d’autre part imposent la remise en état sur la base de l’estimation unilatérale du bailleur sont abusives ;

Considérant que le dépôt de garantie (ou prépaiement) doit être restitué par le bailleur en fin de contrat ; que des clauses prévoient que le remboursement interviendra  » dans le délai d’un mois après l’encaissement du chèque  » ; qu’un tel délai ne peut se justifier par les seules formalités d’encaissement et de décaissement ; que le locataire ne saurait voir immobiliser des fonds pendant une période aussi longue sans justification ; que dès lors de telles clauses accordent au bailleur un avantage sans contrepartie.

Recommande :

Que les contrats soient rédigés de manière lisible ce qui suppose une impression contrastée et selon une typographie d’au moins corps 8 ;

Que soient éliminées des contrats de location de véhicule automobile les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Conditionner l’accord définitif des parties après signature du consommateur à la signature du responsable de la société bailleresse ;

2° Considérer les représentants des personnes morales locataires non professionnelles comme étant de plein droit engagés personnellement ou responsables solidairement ou conjointement des conséquences du contrat de location ;

3° Prévoir que le locataire reconnaît avoir pris connaissance soit d’une notice d’entretien soit d’une notice d’assurance qu’il n’a pas été amené à signer ou qui ne lui ont pas été remises ;

4° Disposer que le locataire ne pourra prendre possession du véhicule s’il a déjà été condamné pour infraction sans autre précision ;

5° Présumer que le locataire prend le véhicule en bon état de marche et de carrosserie ou en parfait état d’entretien sans réserver les défauts non apparents notamment mécaniques ;

6° Exonérer le loueur de sa responsabilité en cas de retard dans la mise à disposition du véhicule ;

7° Permettre au bailleur de s’approprier le dépôt de garantie sans en mentionner le montant et sans préciser de manière limitative les motifs permettant cette appropriation ;

8° Interdire au locataire de transporter des marchandises sans déterminer ce qui correspond à un usage anormal du véhicule ;

9° Interdire au locataire de laisser conduire sous sa responsabilité le véhicule par d’autres personnes ;

10° Interdire au locataire d’invoquer la résiliation du contrat en cas de perte ou d’immobilisation définitive du véhicule ;

11° Prévoir que les réparations résultant de  » causes accidentelles ou indéterminées  » demeurent toujours à la charge du locataire (ou que le bailleur en est exonéré) sans lui laisser la possibilité de rapporter la preuve de son absence de faute ;

12° Laisser en toute circonstance à la charge du locataire le coût des réparations et frais de dépannage consécutifs à un accident ;

13° Imposer en cas de vol ou d’incendie du véhicule un délai inférieur à 24 heures non compris les jours fériés pour saisir les autorités de police et sans prévoir que le délai ne court qu’à partir de la découverte du sinistre ;

14° Rendre le locataire responsable des réparations résultant de l’usure anormale ou indéterminée sans les limiter à celles qui ont pour origine la faute du locataire ;

15° Rendre le locataire responsable des contraventions au code de la route ou des poursuites douanières qui ne sont pas légalement à sa charge ;

16° Rendre un conducteur agréé ou non autre que le locataire et qui n’a pas signé le contrat responsable solidaire de toute infraction aux règles de la circulation ou de toute indemnité dans le cadre du contrat ;

17° Laisser en toute circonstance à la charge du locataire les dommages résultant du gel ;

18° Imposer dans tous les cas au locataire de vérifier les niveaux de la boîte de vitesses et du pont arrière ;

19° Imposer au locataire qui n’a pas expressément accepté par une clause particulière un transfert de l’entretien du véhicule d’assurer un entretien  » suivant les prescriptions du constructeur qu’il reconnaît connaître  » ;

20° Obliger le consommateur à faire réparer le véhicule uniquement auprès du garage du loueur ;

21° Écarter toute demande en dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule de la part du locataire sans limiter cette interdiction aux cas dans lesquels le locataire est lui-même responsable de l’immobilisation ;

22° Exonérer le loueur de toute responsabilité en toute circonstance ;

23° Exonérer le bailleur de toute responsabilité du fait du véhicule après la date prévue pour la restitution de celui-ci ;

24° Permettre au bailleur une facturation forfaitaire lorsque le compteur n’a pas fonctionné pour quelque raison que ce soit sans limiter ce type de facturation au cas de fraude du locataire ;

25° Contraindre en toute circonstance le locataire à payer les loyers ou une indemnité équivalente même si le véhicule est immobilisé et quelle que soit la cause de l’immobilisation ;

26° Permettre au loueur de modifier de manière unilatérale le prix de la location en cours de contrat ;

27° Exiger du locataire la continuation du paiement des loyers voire le paiement de la valeur du véhicule faute de retour du véhicule à la date convenue sans exclure les situations dans lesquelles le locataire n’a plus la disposition du véhicule indépendamment de son fait ;

28° Obliger le locataire à payer la valeur du véhicule au loueur à défaut de restitution des documents et des clés alors même que la non-restitution ne lui est pas imputable ;

29° Accumuler les clauses pénales en cas de retard de paiement de loyer ou imposer une clause pénale sans réciprocité ;

30° Prévoir le jeu de la clause pénale sans mise en demeure préalable et sans renonciation expresse à cette formalité de la part du locataire ;

31° Permettre au bailleur de facturer au locataire des frais de recouvrement sans titre exécutoire ;

32° Laisser croire que seraient opposables au locataire les conditions d’une police d’assurance qui ne lui est pas remise ou qui ne correspond pas à la notice remise ;

33° Prévoir une exclusion de garantie responsabilité civile lorsque :

a) Le véhicule est conduit par une personne non autorisée par le bailleur ;

b) Le locataire transporte un nombre de personnes supérieur à celui autorisé par le contrat ou à celui des places assises du véhicules ;

c) Le locataire transporte des matières inflammables explosives corrosives ou comburantes dans les conditions de l’article R. 211-11 du code des assurances ;

34° Laisser à la charge du locataire même s’il a souscrit un rachat de franchise le coût des dommages relevés sur  » la partie supérieure  » du véhicule sans préciser cette limitation dans la clause particulière du rachat de franchise ni préciser que la limitation n’interviendra qu’en cas de mauvaise appréciation du gabarit par le locataire ;

35° Prévoir que la responsabilité du locataire sera engagée même s’il a payé une indemnité de suppression de franchise sans que cela soit rappelé dans la clause particulière de rachat de franchise et soit limité au caractère intentionnel de la faute du locataire ;

36° Permettre au bailleur lorsque le tiers responsable d’un sinistre verse l’indemnisation correspondante de ne pas rembourser le montant de la franchise au locataire en retenant des frais non limitativement énumérés au contrat ;

37° Laisser croire au locataire en cas de sinistre qu’il sera déchu de la garantie s’il reconnaît la matérialité des faits ;

38° Imposer au locataire une déclaration de sinistre dans des conditions de délai contraires aux dispositions de l’article L. 133-2 du code des assurances ;

39° Stipuler en cas de résiliation anticipée du contrat à longue durée par le locataire le paiement de sommes équivalentes à la totalité des loyers restant à courir quelle que soit la date d’effet de cette résiliation ;

40° Permettre au bailleur de rompre le contrat à durée déterminée à tout moment sans motif et sans indemnité ;

41° Prévoir la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution par le locataire d’une clause quelconque sans limiter les cas de résiliation au manquement du locataire à ses obligations essentielles telles que définies au contrat ;

42° Laisser à la charge du locataire qui ne peut procéder à la restitution du véhicule en fin de contrat les frais inhérents à celle-ci et la poursuite des loyers chaque fois que la non-restitution ne résulte pas d’une faute de sa part ;

43° Rendre opposable au locataire un contrôle de l’état du véhicule non contradictoire ou prévoir qu’il devra supporter le coût d’une remise en état selon la seule estimation du bailleur ou de son mandataire ;

44° Permettre au bailleur de rembourser le dépôt de garantie dans un délai supérieur à huit jours après la fin de la location.

(Texte adopté le 14 juin 1996 sur le rapport de M. Christian Brasseur.)

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la consommation ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 2003 et 2004 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 91-560 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d’exécution ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels,

Entendu les représentants des professionnels intéressés :

Considérant que certaines clauses prévoient l’impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de résilier le contrat de syndic en cours d’exécution, tout en autorisant le syndic à démissionner ; que l’absence de réciprocité qui en résulte est constitutive d’abus ;

Considérant que l’article 28 du décret du 17 mars 1967 pose pour principe que  » la durée du mandat du syndic ne peut excéder trois années  » et que son renouvellement suppose une décision de l’assemblée générale ; que certaines clauses prévoient ou laissent supposer une reconduction automatique du contrat et donc le maintien en fonction du syndic au-delà de la durée légale, sans vote de l’assemblée générale ;

Considérant que l’article 18, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic de soumettre au vote de l’assemblée générale la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans ; que certaines clauses laissent croire qu’est obligatoire soit l’ouverture d’un compte séparé, soit l’utilisation d’un compte unique au nom du syndic ; que sont abusives ces clauses qui entravent la liberté de choix voulue par le législateur ;

Considérant que, certains contrats prévoient la renonciation du syndicat des copropriétaires à percevoir les fruits et produits financiers des sommes placées sur un compte séparé ; que cet avantage d’un montant indéterminé et sans contrepartie spécifique constitue un déséquilibre significatif au détriment du syndicat des copropriétaires ;

Considérant que, si tous les contrats de syndic font la distinction entre la gestion courante et les prestations particulières, certains ne précisent pas le contenu de ces postes, que d’autres contrats prévoient un nombre de prestations particulières, parfois augmentées abusivement à l’aide de rubriques  » divers « , tel que la notion de gestion courante se trouve dépourvue de signification ; que ces clauses ou combinaisons de clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif ;

Considérant que certains contrats mettent à la charge du syndicat, en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat de syndic, une indemnité forfaitaire ne correspondant pas à une prestation effective liée à la remise du dossier au successeur ;

Considérant que de nombreux contrats mettent à la charge du copropriétaire défaillant la rémunération du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement ; que cette stipulation se heurte aux dispositions d’ordre public de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu’elle doit être éliminée des contrats ;

Considérant que certains contrats comportent une clause de révision de la rémunération du syndic dont la complexité ne permet pas au syndicat des copropriétaires de mesurer la portée de son engagement ; que la mise en œuvre d’une clause dont les éléments ne sont pas suffisamment explicites et qui n’est pas illustrée par une application chiffrée est susceptible de créer un déséquilibre significatif ;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses attributives de compétence,

Recommande :

Que soient éliminées des contrats proposés par les syndics de copropriété les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1. De permettre au syndic de démissionner sans prévoir pour le syndicat des copropriétaires la possibilité de résilier le contrat de syndic en cours d’exécution ;

2. De prévoir ou de laisser supposer une reconduction automatique du contrat à la fin du mandat et le maintien en fonction du syndic au-delà de la durée légale sans vote de l’assemblée générale ;

3. De présenter comme légalement obligatoire l’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat, ou, au contraire, l’utilisation d’un compte unique au nom du syndic ;

4. D’imposer sans contrepartie au syndicat des copropriétaires la renonciation à percevoir les fruits et produits financiers des sommes placées sur un compte séparé ;

5. De restreindre la notion de gestion courante par l’accumulation de prestations particulières et/ou par le recours à la rubrique  » divers  » ;

6. De mettre à la charge du syndicat, en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat du syndic, une indemnité forfaitaire ne correspondant pas à une prestation effective liée à la remise du dossier au successeur ;

7. De faire supporter au copropriétaire défaillant une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement ;

8. De prévoir une clause de révision des honoraires dont les éléments ne sont pas suffisamment explicites et qui n’est pas illustrée par une application chiffrée ;

9. De déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution.

Texte adopté le 17 novembre 1995 sur le rapport de Mme Jacqueline Lucas et de M. Yves Rouquet.

 

Voir également :

Recommandation n° 11-01 relative aux contrats proposés par les syndics de copropriété

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’immobilier

Vu le code de la consommation;

Vu le code civil;

Vu le code de la propriété intellectuelle;

Vu les recommandations n°s 80-06, 85-02 et 91-02 émises par la Commission des clauses abusives;

Entendu les représentants des professionnels concernés;

Considérant que les contrats relatifs à l’utilisation de logiciels (logiciels pris au sens commun de ce terme ou progiciels) utilisés sur micro-ordinateurs intéressent désormais un large public;

Considérant que ces contrats sont élaborés par les seuls professionnels et que l’utilisation de ces logiciels emporte généralement adhésion des consommateurs à leurs clauses ; qu’ils constituent ainsi des contrats habituellement proposés par des professionnels à des consommateurs;

Considérant que certains contrats comportent des clauses nombreuses souvent imprimées en caractère de taille sensiblement inférieure au corps 8 ; qu’ainsi ces contrats manquent de lisibilité et ne répondent pas aux prescriptions de l’article L. 133-2 du code de la consommation;

Considérant que des clauses stipulent que ne sont pas opposables au professionnel les différentes formes de publicités préalables et les informations données à l’occasion de la cession du support ; que ces clauses sont souvent complétées par la reconnaissance par le consommateur que  » le logiciel et la garantie limitée qui l’accompagne constituent l’accord intégral et exclusif qui lie les parties et remplacent toute offre ou accord antérieur, oral ou écrit, et toute autre communication entre les parties relative à l’objet de la licence ou de la garantie limitée  » ; que de telles clauses sont contraires à l’exigence de loyauté dans les relations contractuelles et sont abusives en ce qu’elles tendent à rendre inopposables au professionnel ses propres informations et méconnaissent l’obligation de renseignement;

Considérant que des contrats précisent souvent que le choix du logiciel le mieux adapté est l’affaire du client ; que certains ajoutent que le vendeur n’a aucune obligation de conseil quant à l’utilisation du logiciel choisi ; que, cependant, la commercialisation d’un bien ou d’un service d’une telle technicité fait peser de façon particulière sur le professionnel une obligation de conseil qui comporte une orientation du choix du consommateur ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles méconnaissent cette obligation;

Considérant que les logiciels ne sont, le plus souvent, pas garantis ; que cette absence de garantie concerne aussi bien la qualité des supports que les qualités et caractéristiques de ces logiciels et les conséquences dommageables de leur fonctionnement ou dysfonctionnement ; qu’en outre la documentation est fournie dans l’état où elle se trouve, son emploi, son exactitude ne sont pas garantis et les frais de  » dépannage…, réparation…, correction…  » provoqués par les défauts de cette documentation sont à la charge du consommateur;

Considérant que, s’agissant des qualités des supports et des logiciels, cette absence de garantie ne peut se justifier par les seules contraintes techniques dès lors que certains éditeurs prévoient expressément une garantie des supports et/ou des logiciels, et notamment de leur bonne fabrication et conformité à leur documentation pour des durées variant de un mois à un an ; qu’en revanche certains professionnels s’exonèrent purement et simplement de toute obligation à l’égard de leurs clients non professionnels ; que le logiciel et la documentation devraient à tout le moins être conformes à un standard défini par le professionnel, pour une version donnée du logiciel, qui préciserait notamment les matériels et logiciels compatibles avec le produit mis à la disposition du consommateur, ainsi que procèdent habituellement les professionnels dans leurs documents publicitaires;

Considérant que la combinaison de clauses excluant toute garantie et de clauses limitatives de garantie est de nature à induire le consommateur en erreur sur l’étendue des droits que lui confère le contrat et par suite abusive;

Considérant que, dans la généralité des cas, toute garantie des dommages provoqués par le logiciel est expressément écartée ; que l’affirmation de l’absence totale de garantie revient pour le professionnel à s’exonérer de tous les régimes de responsabilité ; qu’une telle affirmation, répétée sur beaucoup des contrats relatifs aux logiciels commercialisés en France, aboutit à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens des dispositions du code de la consommation ; qu’au demeurant la garantie des vices cachés s’appliquant à tout le moins à la vente des supports, la clause exonératoire est illégale en vertu des dispositions du décret n° 78-464 du 24 mars 1978;

Considérant que les clauses qui stipulent que  » le contrat reste en vigueur jusqu’à sa résiliation et sera annulé automatiquement sans préavis par le professionnel au cas où le détenteur ne se conforme pas aux termes de la licence « , sans préciser la nature et la gravité des manquements, tendent à donner au professionnel un droit unilatéral, voire discrétionnaire, de résiliation et sont abusives;

Considérant qu’est abusive, ainsi que l’a qualifiée la commission dans ses recommandations n°s 80-06, 85-02 et 91-02, et illégale dans les conditions prévues par l’article L. 114-1 du code de la consommation la clause qui a pour objet ou pour effet de stipuler que la date de livraison de la chose ou de l’exécution du service est donnée à titre indicatif et qui interdit au consommateur de demander des dommages et intérêts en cas de retard dans la livraison;

Considérant que certains contrats attribuent compétence au seul tribunal de commerce de Paris ou aux seuls tribunaux de Paris ; que la jurisprudence autorise cependant le non-commerçant à exercer son action devant la juridiction civile ou devant le tribunal de commerce ; qu’en outre les clauses qui dérogent aux règles de compétence territoriale sont contraires aux dispositions impératives de l’article 48 du nouveau code de procédure civile ; qu’en conséquence de telles clauses doivent être éliminées des contrats,

Recommande:

Que les documents contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8;

Que soient éliminées des contrats objets de la présente recommandation les clauses qui ont pour objet ou pour effet:

1° De rendre inopposables à leur auteur les publicités et autres communications faites par les distributeurs de logiciels;

2° D’exonérer le professionnel de son obligation de conseil;

3° D’exclure toute garantie du professionnel afférente au logiciel, à son support et de l’exonérer de toutes les conséquences des défauts de la documentation fournie lors de la mise à disposition du logiciel;

4° D’induire en erreur le consommateur en combinant des stipulations qui excluent toute garantie avec des clauses limitatives de garantie;

5° D’exonérer le professionnel de toute responsabilité du fait des conséquences dommageables de l’utilisation des logiciels qu’il commercialise;

6° De stipuler une date de livraison ou d’exécution indicative;

7° De reconnaître, directement ou indirectement, au professionnel un droit de résiliation unilatéral ne reposant pas sur un manquement grave au contrat;

8° De déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions.

(Texte adopté le 7 avril 1995 sur le rapport de M. Jean-Pierre Looten.).

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995;

Vu le code civil;

Vu l’article 48 du nouveau code de procédure civile;

Vu la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes;

Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers;

Entendu les représentants des sociétés d’autoroute à péage;

Considérant que l’utilisation du réseau autoroutier concédé peut être soumise au paiement d’un péage dont les modalités sont, pour l’essentiel, définies par le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 susvisé et par les conventions particulières de concession qui font l’objet d’un décret d’approbation pris en Conseil d’État;

Considérant que les règles ainsi définies réglementairement ou contractuellement prévoient la possibilité pour les concessionnaires de proposer aux usagers des cartes d’abonnement permettant l’octroi de conditions préférentielles ; que cette possibilité n’est soumise qu’à la condition de l’égalité de traitement des catégories d’usagers auxquelles sont proposés ces abonnements;

Considérant que, dans le but notamment de fidéliser les usagers, de faciliter l’accès aux postes à péage et de simplifier l’acquittement des droits, les concessionnaires ont progressivement mis en place des formules d’abonnement offrant différents services adaptés aux besoins des usagers ; que sont ainsi proposés des abonnements permettant notamment:

  • le paiement différé du péage avec, généralement, l’octroi d’une remise;
  • l’utilisation illimitée d’une section du réseau durant la période de validité contre le paiement d’une somme forfaitaire;
  • le règlement du péage au moyen d’une carte pré chargée et délivrée moyennant un tarif spécifique,

que ces formules, éventuellement combinées avec des abonnements limités à une utilisation quotidienne sur un trajet domicile – travail, peuvent être perfectionnées grâce à certaines options technologiques évitant à l’usager de devoir s’arrêter et présenter sa carte lors du passage au poste à péage;

Considérant que ces différentes catégories d’abonnements donnent lieu à l’établissement de contrats types habituellement proposés aux consommateurs ; que ces contrats organisent les relations entre les parties s’agissant, notamment, de la souscription, du fonctionnement, du renouvellement ou de la résiliation de l’abonnement ; que ces contrats prévoient en particulier un certain nombre de règles destinées à faire face à différents aléas tels qu’un dysfonctionnement des matériels, une détérioration de la carte d’abonnement ainsi que son utilisation abusive ou frauduleuse par l’abonné ou un tiers;

Considérant que l’examen des contrats habituellement proposés aux consommateurs a révélé l’existence de clauses apparaissait abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation;

Considérant qu’il en va ainsi de la clause réservant à la société concessionnaire la faculté de ne pas donner suite à la souscription par le consommateur du contrat proposé lorsqu’une telle faculté n’est soumise à aucun motif légitime et adapté à la nature de ce contrat;

Considérant que les clauses prévoyant l’entrée en vigueur du contrat, non pas lors de la remise de la carte à l’abonné mais lors de l’acceptation du contrat par la société, ont pour effet de faire dépendre le bénéfice effectif du contrat de la seule diligence de la société;

Considérant que la faculté discrétionnaire que se réserve la société de retirer à tout moment la carte remise à l’abonné et dont elle demeure propriétaire a pour effet de lui permettre de suspendre à tout moment l’exécution du contrat ; qu’une telle clause ne peut être considérée comme légitime que dans la mesure où elle correspond à des objectifs clairement énoncés dans le contrat, tels que la nécessité de mettre fin à une situation de fraude, de retirer des cartes altérées ou contrefaites, ou de remplacer des cartes usagées ou incompatibles avec tel perfectionnement apporté au système;

Considérant que les clauses subordonnant la mise en opposition de la carte perdue ou volée à un formalisme particulier (lettre recommandée) ou prévoyant un délai d’invalidation excessivement long peuvent avoir pour effet de faire durablement supporter par l’abonné les conséquences d’une utilisation frauduleuse de la carte, alors que la société dispose des moyens techniques d’y mettre fin rapidement ; que l’abonné doit pouvoir recourir, sans autre formalisme, à une lettre simple, un télex et, sous réserve de confirmation écrite, à une télécopie, pour obtenir la mise en opposition de sa carte dans un délai raisonnable qui ne devrait pas excéder trois jours;

Considérant que si les nécessités d’une bonne gestion justifient que les réclamations faites par les abonnés auprès de la société sur les éléments de facture ne puissent l’être que pendant un délai déterminé, sont abusives les clauses qui laisseraient croire au consommateur que tout recours contentieux sur ces éléments est soumis au même délai;

Considérant qu’en présence d’un contrat renouvelable par tacite reconduction, l’abonné ne doit pas être soumis, pour dénoncer le contrat à la date prévue, à un formalisme particulier tel que l’utilisation d’un formulaire spécial établi par la société;

Considérant que la résiliation du contrat par la société ne peut être soumise à des conditions, notamment de délai, plus strictes pour l’abonné que pour la société;

Considérant que les clauses permettant à la société de résilier le contrat sans que soit mise à sa charge l’obligation de restituer l’avance sur consommation ou, pro rata temporis, le montant forfaitaire de la carte, ont pour effet de lui attribuer une rémunération sans contrepartie ; qu’elles sont abusives, sauf mise en jeu d’une clause pénale justifiée par un manquement de l’abonné à ses obligations contractuelles;

Considérant que les contrats d’abonnement étant proposés indistinctement à des personnes ayant ou n’ayant pas la qualité de commerçant, ils ne peuvent contenir de clause attributive de compétence s’appliquant aux consommateurs ou non-professionnels,

Recommande:

Que soient éliminées des contrats d’abonnement autoroutier conclus entre les sociétés concessionnaires et les consommateurs ou non-professionnels les clauses ayant pour objet ou pour effet:

1° De réserver à la société concessionnaire la faculté de ne pas donner suite à la souscription d’un abonnement, lorsque cette faculté n’est soumise à aucun motif légitime et adapté à la nature du contrat;

2° De prévoir une date de prise d’effet du contrat antérieure à la remise effective de la carte à l’abonné;

3° De réserver à la société concessionnaire la faculté de retirer à tout moment la carte à l’abonné, lorsque cette faculté n’est soumise à aucun motif légitime et adapté;

4° De subordonner la mise en opposition d’une carte perdue ou volée à un formalisme particulier et de prévoir un délai d’invalidation excédant trois jours à compter de la mise en opposition effectuée par lettre simple, télex ou, sous réserve de confirmation écrite, télécopie;

5° De prévoir un délai de réclamation sur les éléments de la facture, en laissant croire que tout recours contentieux serait enfermé dans le même délai;

6° De soumettre la dénonciation du contrat par l’abonné, à l’échéance, à un formalisme particulier tel que l’utilisation d’un formulaire spécial établi par la société;

7° De soumettre la faculté de résiliation du contrat à des conditions plus strictes pour l’abonné que pour la société;

8° De permettre à la société de résilier l’abonnement avant l’échéance sans mettre à sa charge l’obligation de restituer à l’abonné le solde non utilisé d’une avance sur consommation ou, à due concurrence de la durée du contrat restant à courir, le montant de l’abonnement forfaitaire, sauf mise en jeu éventuelle d’une clause pénale;

9° De déroger aux règles légales concernant la compétence des juridictions.

(Texte adopté le 17 mars 1995, sur le rapport de M. Dominique Ponsot.)

La Commission des clauses abusives,

Vu le livre Ier, titre III, chapitre II (sections 1 et 2), III et IV du code de la consommation;

Vu l’article L. 114-1 du code de la consommation;

Vu le code civil;

Entendu les représentants des professionnels concernés;

Considérant que certains contrats proposés par des professionnels aux consommateurs sont imprimés en caractères tels qu’ils sont pratiquement illisibles ; qu’ils ne permettent pas d’en prendre aisément connaissance;

Considérant que le mécanisme de formation des contrats de locations saisonnières obéit à un processus particulier et se déroule en plusieurs étapes:

  • offre de location par le professionnel, par voie de publicité;
  • réponse du consommateur accompagnée du versement d’une somme d’argent;
  • confirmation par le professionnel,

que la plupart des modèles de contrat précisent que celui-ci n’est conclu qu’après la confirmation par le professionnel;

que de telles clauses soumettant la conclusion du contrat à la confirmation par le professionnel, après l’acceptation par le consommateur et le versement d’une somme par celui-ci, s’expliquent par le fait que le professionnel peut recevoir de nombreuses réponses à une unique annonce;

que ce mécanisme s’analyse en réalité en deux étapes:

  • conclusion d’un pré-contrat (offre du professionnel et réponse du consommateur);
  • conclusion du contrat lui-même par la confirmation du professionnel;

qu’il convient que ce mécanisme soit clairement explicité et que soient précisés le délai de confirmation du professionnel et le délai de restitution des sommes versées;

Considérant que certains contrats relatifs aux locations saisonnières, notamment dans les stations de sports d’hiver, comportent des clauses établissant une discrimination selon l’âge des consommateurs ; que ces clauses permettent au professionnel de résoudre le contrat, après sa conclusion, lorsque les locataires sont des  » groupes de jeunes  » ; que de telles clauses sont manifestement illicites;

Considérant que des clauses permettent au professionnel de modifier unilatéralement le contrat après la conclusion de celui-ci, notamment dans son objet ou dans ses conditions ; que si des modifications du contrat peuvent intervenir, en particulier en raison de circonstances extérieures indépendantes de la volonté des parties, elles ne le peuvent qu’avec l’accord de ces dernières;

Considérant que certaines clauses prévoient qu’en cas de dédit du consommateur, pour quelque cause que ce soit, celui-ci sera débiteur de la totalité du loyer alors que le professionnel se réserve le droit de se dédire moyennant le seul remboursement de la somme versée par le consommateur, celui-ci n’ayant droit à aucune indemnité;

Considérant que de nombreux contrats comportent des clauses fixant des délais trop brefs pour les réclamations des consommateurs relatives à l’état des lieux ; que la spécificité des locations saisonnières exige certes que les réclamations soient faites dans un bref délai, mais que le délai de vingt-quatre heures figurant dans ces contrats est manifestement abusif ; que doivent être considérées comme abusives les clauses qui fixent, pour de telles réclamations, un délai inférieur à trois jours;

Considérant que certains contrats comportent des clauses exonérant le professionnel de toute responsabilité dans le cas où celui-ci ne délivrerait pas au locataire des locaux et des équipements conformes au contrat ; que de telles clauses sont manifestement abusives;

Considérant que les contrats prévoient la possibilité pour le professionnel de faire effectuer des travaux dans les lieux loués durant le séjour du consommateur, quelles que soient l’importance et la durée de ces travaux ; que, compte tenu de la nature particulière des locations saisonnières et de leur faible durée, une telle clause est abusive sauf si elle vise le cas d’urgence manifeste;

Considérant que certaines clauses précisent qu’en cas de travaux effectués par le propriétaire durant le séjour du consommateur celui-ci ne saurait réclamer aucune indemnisation du préjudice qu’il subit de leur fait ; que de telles clauses sont abusives;

Considérant que certains contrats prévoient que les formalités de sortie sont effectuées unilatéralement par le professionnel, après le départ du locataire, sans réserver à celui-ci la possibilité d’obtenir un état des lieux contradictoire;

Considérant que de nombreux contrats prévoient que les réclamations du consommateur après la fin du séjour doivent être formées dans un délai extrêmement bref, le plus souvent huit jours ; qu’un tel délai, compte tenu de la période habituelle de ces locations, est abusif;

Considérant que la plupart des contrats imposent aux consommateurs des clauses attributives de compétence, qu’il s’agisse du lieu ou de la nature de la juridiction ; que certains d’entre eux comportent des clauses compromissoires ; que ces clauses sont illicites:

Recommande:

Que les documents contractuels habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs:

  • soient imprimés en caractères typographiques de corps 8 au minimum;
  • précisent:

a) Le mécanisme de la formation du contrat;b) Les conditions et les délais dans lesquels le professionnel est tenu de confirmer son accord, de remettre le texte du contrat définitif au consommateur et de rembourser les sommes versées par celui-ci lors de la conclusion du pré contrat;

 

  • rappellent les dispositions relatives aux arrhes de l’article L. 114-1 du code de la consommation;

Que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet:

  • d’opérer une discrimination permettant au professionnel de résoudre le contrat pour des motifs fondés sur l’âge des occupants;
  • de permettre au professionnel de modifier unilatéralement les conditions initiales du contrat;
  • de permettre au professionnel de ne pas exécuter le contrat en remboursant au consommateur les sommes versées par celui-ci en excluant toute forme d’indemnité;
  • de prévoir qu’en cas de dédit du consommateur celui-ci sera débiteur de la totalité du loyer prévu par le contrat, alors que le professionnel ne serait pas tenu à une obligation équivalente;
  • d’imposer au consommateur un délai inférieur à trois jours pour effectuer, lors de son entrée dans les lieux, toute réclamation relative à l’état de ceux-ci;
  • d’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de manquement à son obligation de délivrance des lieux et des équipements conformes à l’état descriptif et en bon état d’entretien et de fonctionnement;
  • de permettre au professionnel de faire effectuer pendant la durée de la location des travaux non dictés par l’urgence manifeste;
  • d’exclure, en cas de travaux dictés par l’urgence, tout droit pour le consommateur d’obtenir réparation des troubles de jouissance qu’il aurait subis de ce fait;
  • de réserver au professionnel le droit d’effectuer les formalités de sortie de manière unilatérale et après le départ du consommateur, sans offrir à celui-ci la possibilité d’exiger l’établissement d’un état des lieux contradictoire;
  • de fixer des délais trop brefs pour les réclamations que peut être amené à faire le consommateur après l’expiration de la location;
  • de prévoir une attribution de compétence territoriale ou à des juridictions commerciales ou encore d’imposer au consommateur des clauses compromissoires.

Texte adopté le 1er juillet 1994 sur le rapport de M. Luc Bihl.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’immobilier

La Commission des clauses abusives,

Vu le livre Ier, titre III, chapitres II (sections 1 et 2), III et IV du code de la consommation;

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours;

Vu le code civil;

Entendu les représentants des professionnels intéressés;

Considérant que de nombreux organismes proposent à titre habituel et rémunéré, et donc en tant que professionnels, aux consommateurs un séjour linguistique à l’étranger ; que certains de ces organismes revêtent la forme juridique d’une association ; que le contrat proposé aux consommateurs dispose alors que la conclusion dudit contrat entraîne obligatoirement l’adhésion du consommateur à l’association et le paiement de la cotisation annuelle ; que les conditions générales ne fournissent le plus souvent aucune information sur l’association, son objet social, ses buts ; que du fait de cette absence d’information, le consommateur se voit contraint de donner son adhésion à une association dont il ignore à peu près tout et de payer une cotisation qui ne lui sera jamais remboursée même si le voyage est annulé;

Considérant que de très nombreuses conditions générales comportent une clause par laquelle le professionnel se réserve le droit d’annuler le voyage, le consommateur n’ayant alors droit qu’au seul remboursement des sommes par lui versées, à l’exclusion de toute réparation du préjudice qu’il subit du fait de cette annulation par le professionnel ; que cette clause de non-réparation du préjudice subi par le consommateur confère au professionnel un avantage manifestement excessif, alors surtout que le préjudice subi par le consommateur peut être importait ; que cette clause est devenue illégale au regard de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 précitée;

Considérant que de nombreuses conditions générales prévoient que le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les prestations prévues lors de la conclusion du contrat ; qu’il va de soi que de légères modifications du programme ou des modifications d’horaires sont inhérentes à ce type de séjour ; que, toutefois, la généralité de ces clauses permet aux professionnels de bouleverser le programme prévu, voire de supprimer certaines prestations essentielles et que le consommateur n’aurait pas contracté s’il avait connu ces suppressions ou modifications lors de la conclusion du contrat ; qu’une telle clause est abusive et illégale au regard de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1992 précitée;

Considérant que la plupart des conditions générales disposent que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable des fautes ou manquements des prestataires ou sous-traitants qu’il a choisis (transporteurs, hôteliers, sous-traitants, etc.) ; que cette clause d’irresponsabilité a été à de nombreuses reprises condamnée par les tribunaux ; qu’en effet, le professionnel est responsable du choix des entreprises auxquelles il confie l’exécution des prestations qu’il a lui-même contractées envers le consommateur ; qu’il ne saurait donc s’exonérer de toute responsabilité et imposer au consommateur une telle exonération ; que ladite clause est devenue illégale en vertu de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 précitée;

Considérant que certaines clauses exigent du consommateur que les réclamations qu’il aurait à faire soient portées à la connaissance du professionnel dans un délai parfois très bref, allait même pour certaines, jusqu’à rejeter toute réclamation formée après la fin du séjour ; que de telles clauses interdisent en fait, notamment en raison de la période de l’année où s’exécute le contrat, au consommateur de former des réclamations et de faire valoir ses droits ; que s’il est bon de prévoir des délais relativement courts, dans l’intérêt même des consommateurs, ceux-ci doivent être clairement précisés et doivent demeurer raisonnables ; qu’un délai de trois mois paraît être un minimum compte tenu de la nature de la prestation et de la période à laquelle celle-ci se situe;

Considérant que certaines clauses prévoient que, quel que soit le manquement du professionnel à ses obligations contractuelles, le consommateur ne pourra jamais prétendre qu’au remboursement du prix qu’il a payé à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; qu’une telle clause est abusive;

Considérant que quelques conditions générales prévoient que si le consommateur retourne dans la famille qu’il a connue par l’intermédiaire du professionnel, il devrait acquitter une fraction du prix qu’il aurait payé s’il avait de nouveau contracté avec ce professionnel ; que cette clause, qui constitue une entrave à la liberté du consommateur d’aller et venir, est manifestement illicite;

Considérant que de trop nombreuses conditions générales imposent encore aux consommateurs des clauses attributives de compétence aux juridictions du siège du professionnel, voire aux tribunaux de commerce, voire même à des tribunaux étrangers ; que ces clauses illégales sont au surplus abusives,

Recommande:

Que soient éliminées des contrats des séjours linguistiques les clauses ayant pour objet ou pour effet:

1. D’imposer l’adhésion, moyennant cotisation, du consommateur à une association, sans l’informer préalablement de l’objet et des caractéristiques essentielles de cette association;

2. De supprimer, en cas d’annulation du voyage par le professionnel, tout droit du consommateur à la réparation du préjudice qu’il a subi ou de réduire la réparation au seul remboursement du prix qu’il a payé à l’exclusion de tous dommages et intérêts;

3. De permettre au professionnel de modifier sur des points importants le programme et les prestations convenus et d’exclure en ce cas tout droit à réparation des consommateurs;

4. D’exclure toute responsabilité des professionnels dans le choix des prestataires de services auxquels ils ont confié l’exécution du séjour;

5. De limiter la réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de responsabilité du professionnel au seul remboursement du prix payé par le consommateur à l’exclusion de tous dommages et intérêts;

6. De fixer des délais inférieurs à trois mois à compter de la fin du séjour pour la réclamation du consommateur;

7. D’interdire au consommateur de retourner dans la famille d’accueil ou de lui imposer en ce cas le paiement d’une somme d’argent;

8. D’attribuer compétence à des tribunaux étrangers ou au tribunal du siège social du professionnel, ou encore à des tribunaux de commerce.

(Texte adopté le 18 mars 1994 sur le rapport de M. Luc Bihl.)

La commission précise que depuis l’adoption de cette recommandation a été publié le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.