La Commission des clauses abusives,
Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;
Vu le code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au 10 novembre 1989 ;
Vu la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, modifiée par l’article 2 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;
Vu la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ;
Entendus les représentants des assureurs et des établissements financiers concernés ;
Considérant qu’un grand nombre de consommateurs ont recours au crédit pour financer l’achat de logements ou de biens de consommation ;
Considérant que le plus souvent, les intéressés adhèrent à une assurance dont l’objet est de pallier divers aléas tenant à leur personne et susceptibles d’affecter leur solvabilité, tels que décès, incapacité de travail temporaire ou définitive et, plus récemment, perte d’emploi, le rôle de l’assurance étant de se substituer à l’emprunteur pour payer les échéances du prêt pendant une certaine période ou pour rembourser par anticipation le capital restant dû; selon les représentants des professionnels entendus plus de 25 millions de contrats de crédit en cours seraient assortis d’une telle assurance ;
Considérant que le financement auquel les consommateurs ont recours est parfois obtenu par le biais non pas d’un contrat de crédit mais d’un contrat de location avec option d’achat; que de tels contrats peuvent aussi s’accompagner d’une assurance dont l’objet et les modalités peuvent être similaires à celles des assurances complémentaires à un crédit; que dans cette mesure les assurances complémentaires à un contrat de location avec option d’achat sont également visées par la présente recommandation ;
Considérant que l’existence des dispositions du code des assurances ne fait pas obstacle à la compétence de la commission des clauses abusives ;
Considérant que les assurances dont il s’agit revêtent le plus souvent la forme d’une assurance dite » de groupe » mettant en présence non pas deux mais trois interlocuteurs :
- l’assureur, qui couvre les risques garantis ;
- le souscripteur, appelé aussi contractant ou preneur d’assurance, est la personne qui s’engage en signant le contrat et qui paie les primes; en l’occurrence il s’agit du prêteur ;
- l’adhérent est la personne, faisant partie d’un groupe défini par le souscripteur, à propos de laquelle la réalisation du risque garanti déclenche la garantie de l’assureur; on dit que l’assurance repose sur sa tête; en l’occurrence il s’agit du consommateur – emprunteur ;
Considérant que le contrat conclu entre l’assureur et le prêteur est à l’évidence conclu entre deux professionnels et n’entre donc pas dans le champ d’application de la loi n° 78-23 susvisée ;
Mais considérant que la Cour de cassation, par une jurisprudence constante depuis plusieurs années, a affirmé que seules sont opposables à l’adhérent les clauses du contrat souscripteur – assureur qui ont été portées à sa connaissance préalablement à son adhésion à l’assurance ;
Considérant également que le code des assurances impose au souscripteur des obligations d’information à l’égard des adhérents à une assurance de groupe : que, lorsque le souscripteur est un établissement financier et l’adhérent un emprunteur – consommateur, la jurisprudence de la Cour de cassation met à la charge de l’établissement prêteur une obligation spécifique de conseil et d’information dont elle tire des conséquences très rigoureuses; qu’en effet le non-respect de cette obligation expose le souscripteur à devenir par sa faute son propre assureur ;
Considérant que, dans les opérations dont il s’agit l’adhérent est un consommateur ou un non-professionnel, alors que l’assureur et le souscripteur sont des professionnels; que la commission est ainsi fondée à examiner les modèles de conventions habituellement proposés à l’adhérent par le souscripteur ou par l’assureur ;
Considérant que, dans la présente recommandation le terme » consommateur » désignera dès lors l’emprunteur; que le terme » professionnel » désignera indifféremment et sauf précision contraire, l’assureur ou le prêteur – souscripteur; que le terme » contrat » désignera, sauf précision contraire, les modèles de convention proposés au » consommateur » par les » professionnels » ayant trait à l’assurance, qu’ils fassent l’objet d’un document spécifique ou soient intégrés dans le contrat de prêt ;
Présentation des contrats
Considérant qu’il importe que le consommateur soit informé de façon aussi claire et complète que possible sur les conditions et les limites de l’assurance; qu’il ne détient pas le contrat passé entre le souscripteur et l’assureur; qu’il n’est généralement pas en contact direct avec l’assureur, mais seulement avec les préposés du prêteur ou du vendeur du bien financé à crédit, ces derniers n’étant pas forcément les plus qualifiés pour l’informer complètement et exactement sur l’assurance ;
Considérant que le code des assurances oblige le souscripteur d’une assurance de groupe à informer les adhérents par le biais d’une notice; que pour le crédit immobilier, l’article 6 de la loi n° 79-596 susvisée dispose que l’offre préalable doit » énoncer, en donnant une évaluation de leur coût… les assurances… exigées qui conditionnent la conclusion du prêt » et que lorsqu’une assurance est imposée ou proposée « , au contrat de prêt est obligatoirement annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance « ; que pour les assurances liées à un crédit à la consommation, l’article 5 de la loi n° 78-22 susvisée prévoit, dans sa nouvelle rédaction applicable à compter du 1er décembre 1989, que » lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte des extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus » ;
Considérant qu’il a été proposé, dans une précédente recommandation sur les contrats de location avec option d’achat, » une présentation comportant plusieurs emplacements réservés à la signature des différents contrats et principalement des contrats d’assurance que le consommateur accepte de conclure « ; que cette recommandation est sans objet lorsque le consommateur doit manifester son adhésion à l’assurance sur un document distinct du contrat de prêt ou de location; mais qu’il convient de la réitérer, même si par ailleurs une notice descriptive de l’assurance est remise lorsque l’adhésion doit être exprimée sur le même document; qu’en effet, certaines offres préalables de prêt ou de location ne comportent, par exemple, à cette fin qu’une case à cocher ou d’autres modalités similaires et insuffisantes ;
Considérant qu’une partie non négligeable des documents examinés par la commission est insuffisamment lisible du fait de l’emploi de caractères trop pâles ou trop petits.
Modification des contrats
Considérant que des discordances peuvent exister entre les différents documents contractuels constatant l’assurance du consommateur, en particulier entre le contrat assureur – prêteur d’une part et, d’autre part, les documents remis au consommateur; que ces derniers documents comportent fréquemment une clause telle que : » ce résumé du contrat d’assurance est établi en application de l’article R. 140-5 du code des assurances; en aucun cas ce résumé ne peut engager le prêteur et les assureurs, seul le contrat signé entre les parties faisant foi » ou : » la présente notice reproduit aussi fidèlement que possible les dispositions essentielles du contrat, qui seul fait loi entre les parties » ;
Mais considérant que dans le cas particulier du crédit immobilier, la loi n° 79-596 susvisée (art. 6) dispose que » toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation « ; que d’une façon générale la jurisprudence considère que seules sont opposables au consommateur les clauses du contrat assureur – prêteur qui ont été portées à sa connaissance préalablement à son adhésion à l’assurance; que ne sont pas non plus opposables au consommateur pour les mêmes raisons les modifications du contrat postérieures à son adhésion à l’assurance, ni même la résiliation du contrat conclu entre l’assureur et le souscripteur ;
Considérant qu’ainsi les clauses dont il s’agit sont sans effet, mais qu’il convient toutefois d’en recommander la suppression car elles sont de nature à abuser le consommateur sur ses droits; que les professionnels entendus ont exprimé un accord de principe sur ce point ;
Considérant que des clauses du même type mais portant plus précisément sur la modification du taux de prime, ont été relevées dans divers contrats, selon lesquelles » l’assuré s’engage à régler les primes qui lui seront réclamées… au taux en vigueur chaque année « , ou indiquant que le tarif peut varier entre l’assureur et le souscripteur et que chaque variation éventuelle du taux de prime s’imposera aux anciens comme aux nouveaux adhérents; que ces clauses sont abusives lorsqu’elles font dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s’exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments susceptibles de faire varier le taux de prime et que ceux-ci échappent à la volonté des professionnels, tels que l’âge du consommateur ;
Considérant que certains contrats de location avec option d’achat comportent une clause selon laquelle » les refus ou les limites de prise en charge que l’assureur pourrait opposer à l’assuré ne sont en aucun cas opposables au bailleur « ; qu’en raison de son caractère incompréhensible sa suppression doit être recommandée ;
Déclaration du futur adhérent
Considérant que l’adhérent est obligé de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge; que, toutefois, pour les seules assurances sur la vie, il n’est pas en outre tenu de déclarer les aggravations de risque en cours de contrat; que par ailleurs la fausse déclaration intentionnelle de l’adhérent est sanctionnée par la nullité du contrat; que la fausse déclaration non intentionnelle permet à l’assureur de modifier ou de résilier le contrat si elle est constatée avant tout sinistre, ou, si elle est constatée après, de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
Considérant que les contrats examinés par la commission appellent l’attention du futur adhérent sur la nécessité pour lui de répondre correctement aux questions qui lui sont posées pour évaluer le risque qu’il représente, mais que cette mise en garde est souvent peu explicite et incomplète ou inexacte, revêtant la forme d’une stipulation telle que : » conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances toute fausse déclaration entraîne la nullité de l’assurance » ou encore : » en cas de fraude ou de fausse déclaration d’un emprunteur (…) l’assurance est immédiatement annulée » ;
Considérant que ces clauses peuvent être considérées comme abusives dans la mesure où elles assimilent plus ou moins totalement toute fausse déclaration à une fraude de l’adhérent et où elles ne prévoient comme unique sanction d’une fausse déclaration que la nullité totale du contrat, en méconnaissance du code des assurances; que de plus la jurisprudence met à la charge de l’assureur la preuve du caractère intentionnel d’une fausse déclaration, ce que les clauses dont il s’agit ne rappellent jamais ;
Considérant en outre que les exigences qu’implique pour le consommateur le code des assurances sont excessivement lourdes puisqu’il est censé prendre les devants et rechercher lui-même quels sont les faits pouvant influer sur le risque dont il demande la couverture; que d’ailleurs les professionnels n’en exigent pas le strict respect, se contentant des réponses à un questionnaire que l’intéressé doit remplir préalablement à son admission à l’assurance voire de la souscription à une simple déclaration sur son état de santé ou sa situation professionnelle (pour les garanties » perte d’emploi « ) figurant dans le formulaire d’adhésion présenté à la signature du consommateur ;
Considérant par ailleurs que, selon la jurisprudence, la responsabilité de l’adhérent pour une éventuelle déclaration fausse ou incomplète dépend largement de la nature et du libellé des questions qui lui ont été posées :
- qu’en ce qui concerne les garanties » perte d’emploi « , les questionnaires examinés par la commission sont généralement satisfaisants dans la mesure où ils portent sur des éléments objectifs et a priori connus du consommateur tels que son âge, le fait d’être ou non en préavis de licenciement la durée déterminée ou indéterminée de son contrat de travail ;
- qu’il en va autrement pour les garanties décès, invalidité ou maladie, les points concernés par les déclarations ou questions étant beaucoup plus subjectifs ou imprécis; et qu’ainsi il est demandé au consommateur de souscrire à une déclaration selon laquelle il n’est atteint d’aucune infirmité, invalidité, maladie aiguë ou chronique et ne suit pas de traitement médical, ou de répondre à des questions de portée extrêmement vaste, telles que : » avez-vous une infirmité? « , » avez-vous subi des interventions chirurgicales? » (sans que la question précise depuis combien d’années) ;
Considérant que ces notions ou ces termes très généraux peuvent être compris différemment, toutes choses égales par ailleurs, par des personnes de culture, de sensibilité, d’âge… différents; qu’ils convient par conséquent de recommander :
- que les questions posées ou les déclarations d’état de santé fassent référence à des faits précis tels que des périodes d’arrêt maladie, le versement d’une pension d’invalidité, des hospitalisations ;
- que si le questionnaire emploie des termes généraux tels que » maladie « , » traitement médical « … leur sens soit explicité de façon précise dans le questionnaire ou les documents remis au consommateur préalablement à son adhésion ;
- qu’il soit fixé un » butoir » dans le passé pour les incidents de santé à déclarer, par exemple, les cinq ou les dix dernières années ;
Considérant que l’obligation pour le consommateur de répondre de façon exacte aux questions qui lui sont posées préalablement à la conclusion du contrat, notamment sur son état de santé, ne doit pas porter atteinte au respect de sa vie privée et au secret médical; qu’il en va de même lorsqu’il lui est demandé de fournir des précisions complémentaires, par exemple des résultats d’examens médicaux; que ces informations, destinées à apprécier le risque que représente le consommateur, sont destinées à l’assureur et à lui seul, mais que souvent elles sont transmises par l’intermédiaire du prêteur; qu’il convient par conséquent de rappeler au consommateur qu’il peut transmettre sous pli cacheté à l’assureur, éventuellement par l’intermédiaire du prêteur, la proposition d’assurance contenant des renseignements d’ordre confidentiel ;
Adhésion au contrat, prise d’effet et durée des garanties
Considérant que certains contrats subordonnent l’admission aux garanties » perte d’emploi « , lorsqu’elles sont proposées à l’adhésion ou à l’admission, aux garanties décès, invalidité et maladie; qu’il s’agit de garanties dont l’objet est tout à fait différent; qu’il est donc abusif de lier de la sorte ces deux ordres de prestations ;
Considérant que la date de prise d’effet des garanties de l’assurance n’est pas toujours stipulée ou définie avec précision dans les contrats examinés; qu’il importe que, compte tenu de l’objet spécifique des contrats dont il s’agit, il n’y ait aucune incertitude sur la coïncidence entre, d’une part, la date à partir de laquelle le consommateur sera tenu d’obligations pécuniaires à l’égard du prêteur, et, d’autre part, celle à laquelle l’assurance prendra effet dès lors que le second contrat n’est souscrit qu’en considération du premier; qu’il est ainsi souhaitable que soient généralisées les dispositions concernant le crédit immobilier selon lesquelles (article 6, loi du 13 juillet 1979 susvisée) » lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte » ;
Considérant que la plupart des contrats prévoient un » délai de carence » de quelques semaines ou de quelques mois pendant lequel certains sinistres faisant l’objet des garanties du contrat ne seront pas pris en charge; que la stipulation d’un tel délai est courante en matière d’assurances de personnes et/ou de groupe; que les professionnels justifient cette clause par la nécessité de se prémunir contre les conséquences de déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, ou contre le comportement de certains d’entre eux qui n’adhéreraient à l’assurance que lorsque la réalisation de tel ou tel risque les concernant serait imminente ou fortement probable ;
Mais considérant que les assurances de l’espèce ne sont souscrites qu’en considération d’un contrat de prêt et pour garantir le remboursement de celui-ci; qu’elles n’ont donc d’objet que dans la mesure où le consommateur est tenu d’obligations pécuniaires à l’égard du prêteur; que cet objet implique par conséquent que le consommateur soit couvert par l’assurance dès qu’il est tenu d’obligations à l’égard du prêteur et aussi longtemps que ces obligations subsistent; que si l’économie particulière des contrats dont il s’agit peut conduire à stipuler des délais de carence pour certaines garanties, il convient néanmoins de recommander qu’ils soient clairement signalés à l’attention du consommateur; qu’en toute hypothèse, sont nulles les clauses prévoyant un délai de carence d’une durée telle qu’il dénature les garanties concernées, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent; qu’il convient donc d’en recommander la suppression ;
Considérant de même que la plupart des contrats prévoient une limite d’âge du consommateur au-delà de laquelle les garanties de l’assurance prennent fin même si le consommateur a adhéré à l’assurance à un âge inférieur à cette limite, celle-ci pouvant être différente selon les garanties; que ces clauses sont particulièrement dangereuses dans le cas des assurances liées à un crédit immobilier, dont la durée est fréquemment de quinze ou vingt ans voire plus; que de surcroît la plupart des contrats n’appellent d’aucune façon particulière l’attention du consommateur sur ce point; que les professionnels sont informés de l’âge du consommateur lors de son adhésion et donc de celui qu’il aura atteint au terme du contrat de prêt; que, si l’économie particulière des contrats dont il s’agit peut conduire à prévoir la cessation de leurs garanties avant celle des obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur, il convient néanmoins de recommander que le consommateur en soit parfaitement informé, ainsi que de l’opportunité de trouver une formule complémentaire s’il souhaite continuer à être assuré passé cet âge butoir.
Définitions et exclusions de garanties
Considérant que certaines garanties, notamment invalidité et » perte d’emploi » sont définies par référence à des dispositions légales ou réglementaires telles que » l’invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale « ; que ces définitions ne sont compréhensibles que par les seuls initiés et peuvent être de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée réelle des garanties afférentes; qu’il convient donc que la référence dont il est fait usage soit explicitée à l’intention des consommateurs ;
Considérant que de nombreux contrats assortissent les garanties proposées d’exclusions diverses; que, comme la commission l’a déjà fait à propos des contrats d’assurances multirisques – habitation, il convient de recommander une présentation aussi claire que possible des garanties et de leurs exclusions, dès lors qu’une partie non négligeable des contrats examinés ne satisfont pas à cette exigence ;
Considérant que plusieurs contrats ne respectent pas l’obligation légale de mentionner en caractères très apparents les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions; que la sanction encourue en cas de non-respect de cette obligation, la nullité desdites clauses, ne saurait dispenser les professionnels d’informer clairement le consommateur à cet égard ;
Considérant que les exclusions que comporte un contrat d’assurance ne sont opposables à l’adhérent que si elles sont » formelles et limitées » (code des assurances, article L. 113-1); que plusieurs contrats comportent des exclusions qui ne satisfont pas à cette exigence, par exemple celles de dommages ou de conséquences de sinistres dus aux » matches, courses, paris » ou à » toute compétition « , ou intervenus » si l’assuré a contrevenu aux lois en vigueur « , cette dernière catégorie d’exclusion étant spécifiquement frappée de nullité par l’article L. 113-11-1°; que, bien qu’elles soient sans valeur, doivent être supprimées les exclusions qui ne sont ni formelles ni limitées, au profit de formulations plus précises telles que l’exclusion par un contrat des » blessures contractées au cours de toute compétition autre que celles de pur amateurisme, ainsi que les conséquences de la pratique de sports dangereux tels que… » (suit une énumération) ;
Considérant que, selon l’article L. 113-1, » l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré « , définie par la jurisprudence comme le fait pour l’adhérent » d’avoir voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même » ou encore » la volonté chez l’assuré de provoquer le dommage avec la conscience des conséquences de son acte « ; que certains contrats présentent comme » exclues par la loi « , en faisant ou non expressément référence à cet article, les conséquences des maladies ou des accidents qui sont le » fait volontaire » de l’adhérent ou qui résultent d’une tentative de suicide ou de mutilation volontaire; qu’il convient de recommander l’abandon de telles rédactions substituant la notion de » fait volontaire » à celle éventuellement plus restrictive de » faute intentionnelle ou dolosive « , ou présentant comme résultant d’une exigence légale des exclusions relevant de la liberté contractuelle ;
Considérant que, selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve des exclusions incombe à l’assureur, de même que celle de la faute intentionnelle ou dolosive; qu’il convient de recommander l’insertion d’une mention informative à cet égard.
Déclarations de sinistre
Considérant que certains contrats prévoient une sanction en cas de déclaration tardive d’un sinistre, c’est-à-dire se situant au-delà d’un délai donné après sa survenance ou le moment où le consommateur ou ses ayant droit en ont eu connaissance, ce délai étant le plus souvent compris entre quatre et six mois; que selon ces contrats :
- soit la garantie n’est accordée qu’à compter de la déclaration si elle est faite après ce délai, le consommateur étant ainsi pénalisé par le fait que certaines échéances du prêt qui auraient pu être prises en charge par l’assurance ne le seront pas ;
- soit le consommateur est totalement déchu de ses droits.
Considérant que de façon générale sont abusives les clauses qui assortissent la méconnaissance de l’une quelconque des obligations imposées à l’adhérent en cas de sinistre d’une déchéance totale du bénéfice de l’assurance, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, la seule sanction admissible étant l’indemnité mesurée au dommage effectivement subi par l’assureur du fait de la négligence constatée.
Justificatifs médicaux et expertise
Considérant que certains contrats exigent du consommateur ou de ses ayants droit, en cas de sinistre dont la prise en charge est demandée, qu’ils fournissent tous documents et renseignements désirés par l’assureur sur le sinistre, notamment un certificat médical précisant la nature et la gravité de la maladie ou de l’accident ainsi que ses conséquences prévisibles; que, selon la jurisprudence, de telles clauses sont nulles dans la mesure où » sauf dans les cas où sa révélation est permise ou imposée par la loi le secret médical doit être observé à l’égard des tiers, en particulier quand ils en demandent la révélation par l’intermédiaire du malade lui-même « ; que par conséquent ces clauses ne sont admissibles que si elles préservent le secret médical en prévoyant la transmission de ces documents et renseignements par le médecin de l’adhérent au médecin-conseil de l’assureur; que, dans les autres cas, ces clauses doivent être supprimées ;
Considérant que la mise en œuvre des garanties est parfois subordonnée à un examen du consommateur par le médecin-conseil de l’assureur présenté comme tel ou comme un » expert « , par des clauses telles que : » les assureurs se réservent le droit de se livrer à toute enquête et de soumettre l’intéressé à toute expertise médicale qu’ils jugent utile pour apprécier l’état d’invalidité « ; » pour ne pas perdre le droit au service des prestations l’assuré doit… se prêter à tout examen ou à toute expertise que les assureurs jugent bon de lui demander « ; qu’il est abusif d’employer des termes tels qu’ » expert » ou » expertise » sans indiquer les liens qui existent entre la personne ainsi désignée et l’assureur, ni la portée et les modalités des opérations auxquelles elle est susceptible de se livrer, et notamment sans rappeler au consommateur la faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant ;
Considérant que certains contrats prévoient en cas de désaccord entre le médecin du consommateur et celui de l’assureur, la désignation d’un troisième praticien, présentée comme un préalable obligatoire à tout recours en justice; qu’il est abusif de donner ainsi à penser au consommateur qu’un recours en justice de sa part puisse, contrairement à la loi, être subordonné à une telle condition ;
Garantie Invalidité totale
Considérant que la plupart des contrats examinés assimilent certaines formes d’invalidité au décès, ce qui implique du point de vue des garanties le remboursement par l’assureur au prêteur du capital restant dû par le consommateur à la date du sinistre et donc la fin des obligations de celui-ci à l’égard de celui-là; que, selon les contrats, cette garantie vise dans sa dénomination » l’invalidité permanente « , » l’invalidité totale « , » l’invalidité permanente absolue « , » l’invalidité absolue définitive « …; que ces appellations peuvent être de nature à induire en erreur des non-spécialistes de l’assurance sur la portée réelle de la garantie dont il s’agit, dès lors que la plupart des contrats ne couvrent en réalité que les formes les plus graves d’une telle invalidité, telles que celles entraînant » l’impossibilité de se livrer à la moindre occupation « ; que ces ambiguïtés et les malentendus qui peuvent en résulter sont particulièrement lourds de conséquences lorsque les garanties du contrat comportent une discontinuité entre la garantie » incapacité temporaire » et la garantie » invalidité définitive « , ce qui peut conduire certains consommateurs à ne pas être pris en charge au titre de l’une ou de l’autre garantie alors même que leur état de santé les prive de l’activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l’égard du prêteur ;
Considérant que dans plusieurs contrats cette garantie est désignée ou définie par une simple référence à » l’invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale « ; que cette appellation se réfère en fait à l’article L. 341-3-3° du code de la sécurité sociale prévoyant que les décisions d’octroi d’une pension d’invalidité peuvent s’assortir d’une » majoration pour tierce personne » accordée » aux invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession quelconque, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie « ; que selon les statistiques de la Caisse nationale d’assurance maladie moins de 2 p. 100 des décisions de l’espèce sont assorties de cette majoration, soit en ordre de grandeur absolue un millier par an ;
Considérant que généralement la jurisprudence sanctionne fort justement l’imprécision et le caractère trompeur de ces présentations, en obligeant les professionnels à en supporter les conséquences, soit que l’assureur doive néanmoins accorder sa garantie soit que le prêteur, soit condamné à être son propre assureur; qu’il convient toutefois, dans l’intérêt bien compris des parties en présence, de prévenir autant que faire se peut de tels litiges en recommandant l’adoption pour cette garantie d’une présentation qui corresponde à sa portée effective.
Garantie Incapacité temporaire
Considérant que les contrats d’assurance dont il s’agit prévoient la prise en charge par l’assureur des échéances du prêt lorsque le consommateur est empêché temporairement par une maladie ou un accident de se livrer à une activité rémunérée ;
Considérant que cette garantie s’assortit généralement d’exclusions spécifiques; qu’en particulier certains contrats excluent non seulement les périodes d’incapacité correspondant aux congés légaux pré- et post maternité, mais encore toutes les périodes d’incapacité dues à une grossesse ou à une maternité alors qu’à l’évidence elles peuvent découler d’états pathologiques qui ne sont en rien la conséquence d’une » faute intentionnelle ou dolosive » du consommateur ;
Considérant que certains contrats stipulent que seront versées par l’assureur au titre de la garantie » incapacité temporaire » les seules échéances du prêt dont la date d’exigibilité se situe pendant la période d’incapacité prise en charge, alors que d’autres prévoient un versement calculé au prorata du nombre de jours d’incapacité pris en charge, quelles que soient les dates d’exigibilité; que la première formule peut conduire, pour deux incapacités de même durée mais survenues à des dates différentes, à la prise en charge d’un nombre différent d’échéances; que cette modalité peut ainsi faire varier les prestations de l’assureur en fonction d’éléments sans rapport avec le préjudice effectivement subi par le consommateur, dans des proportions d’autant plus importantes que l’intervalle entre deux dates consécutives d’exigibilité est plus long; qu’il convient de recommander d’adapter le mode de calcul des indemnités de l’assurance à la durée de l’intervalle séparant deux échéances ;
Considérant que la garantie » incapacité temporaire » comporte toujours une période de franchise, les prestations de l’assureur n’étant dues que si l’incapacité se prolonge au-delà; que sa durée varie selon les contrats entre trente et quatre-vingt-dix jours; qu’à titre de comparaison, selon les statistiques de la Caisse nationale d’assurance maladie, la durée moyenne des arrêts de travail est de quinze jours (compte tenu d’une franchise de trois jours) et que la quasi-totalité d’entre eux ne dépasse pas quarante-cinq jours; que seuls certains contrats réduisent la portée de cette clause en prévoyant que la prise en charge éventuelle aura un effet rétroactif ou qu’il ne sera pas appliqué de nouvelle franchise en cas de rechute dans un délai donné ;
Considérant par ailleurs que, selon les représentants des professionnels entendus, ces clauses se justifient par des considérations de coût et de gestion de l’assurance; que les conséquences d’une incapacité et de sa durée sur les ressources de l’intéressé sont très variables selon sa situation professionnelle et le(s) régime(s) de prévoyance au(x)quel(s) il est affilié; qu’il convient ainsi de recommander :
- que la durée de sa franchise soit clairement indiquée, le cas échéant dans le titre de la garantie ;
- qu’en tout état de cause l’appellation de la garantie s’efforce de traduire le caractère de longue durée des incapacités prises en charge, un contrat la dénommant par exemple » maladie longue durée « .
Considérant que les prestations de l’assureur au titre de la garantie » incapacité temporaire » prennent fin avec la reprise d’activité du consommateur; que, toutefois, certains contrats stipulent que ces prestations prendront fin en cas de reprise d’activité » même partielle « ; qu’il est abusif d’introduire une telle restriction de garantie, sauf à indiquer dans sa dénomination et sa définition qu’elle ne couvre que l’incapacité temporaire totale ;
Considérant que les contrats prévoient une ou plusieurs limites dans le temps à la garantie » incapacité temporaire « , parfois de façon implicite en subordonnant le bénéfice de cette garantie au versement des » prestations en espèces » de la sécurité sociale, qui est lui-même limité dans le temps; que la nature et l’objet des contrats d’assurance dont il s’agit impliquent qu’ils puissent jouer aussi longtemps que le consommateur est engagé vis-à-vis du prêteur; que les professionnels entendus font valoir que tel est le cas dans la mesure où, si le consommateur est toujours en état d’incapacité d’exercer une activité rémunérée à l’expiration de la garantie » incapacité temporaire « , la garantie » invalidité totale » ou » invalidité définitive » peut alors jouer; qu’il apparaît toutefois que tel n’est pas le cas de tous les contrats examinés; qu’il convient par conséquent de recommander que la structure des contrats ne comporte pas de discontinuité entre la garantie » incapacité temporaire » et la garantie » invalidité définitive « , pour éviter que certains consommateurs ne soient pas pris en charge au titre de l’une ou l’autre garantie alors même que leur état de santé les prive de l’activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l’égard du prêteur.
Garantie Perte d’emploi
Considérant qu’une partie des contrats examinés a pour objet de couvrir le risque de perte d’emploi auquel est exposé le consommateur, qu’il s’agisse de contrats spécifiquement consacrés à cette garantie ou d’une garantie optionnelle de contrats à portée plus générale; que cette garantie consiste pour l’assurance à prendre en charge, dans certaines limites et sous certaines conditions, les échéances du prêt exigibles pendant que le consommateur est privé d’emploi ;
Considérant que la moitié environ des contrats intitulent cette garantie » assurance-chômage » et l’autre moitié » assurance perte d’emploi « ; qu’il résulte de la définition contractuelle de ces garanties et des exclusions dont elles font l’objet qu’elles ont une portée beaucoup plus réduite que ce que ces appellations, surtout la première, peuvent donner à penser à un non-spécialiste de l’assurance ;
Considérant en effet que ne sont généralement couverts, selon des formules rencontrées dans plusieurs contrats, que » le chômage donnant droit aux allocations prévues par le code du travail et aux allocations formation « , » tout assuré salarié, qui privé d’emploi, a droit aux allocations Assedic ou aux allocations solidarité, ou prouve être toujours demandeur d’emploi » » tout salarié licencié et bénéficiaire du revenu de remplacement prévu aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail… « ; que sont le plus souvent exclues les personnes ayant dépassé cinquante-cinq ou soixante ans (y compris si elles atteignent cet âge en cours de contrat, la garantie cessant alors de plein droit), ou de moins de vingt-cinq ans, les personnes titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les personnes employées depuis moins de six mois ou de douze mois chez le même employeur; que sont également exclues les pertes d’emploi impliquant la mise à la retraite ou à la préretraite, les licenciements consécutifs à une faute grave, le chômage non indemnisé, le chômage consécutif à la fin d’un contrat de travail à durée déterminée, le chômage après démission même légitime et indemnisé par les Assedic, les ruptures de contrat de travail par suite de maladie ou d’invalidité… ;
Considérant que, de plus, les garanties dont il s’agit comportent toujours des délais de carence et de franchise; qu’en général, tout chômage débutant moins d’un an ou moins de six mois après la prise d’effet du contrat ne donnera lieu à aucune indemnisation et que la garantie ne jouera que lorsque l’intéressé aura ultérieurement occupé un emploi à durée indéterminée pendant au moins six mois; que la durée des prestations est toujours limitée, parfois de façon implicite en subordonnant le bénéfice de cette garantie au versement des prestations des Assedic, qui elles-mêmes sont limitées dans le temps ;
Considérant qu’ainsi, seule une partie des personnes privées d’emploi ou au chômage sont susceptibles de bénéficier des garanties prévues; qu’il convient de recommander que l’appellation qui leur est donnée dans les contrats corresponde à leur portée effective et qu’en toute hypothèse le terme » assurance chômage » ne soit pas utilisé ;
Recommande :
A. – 1° que, lorsqu’une proposition d’assurance est incluse dans un document contractuel relatif à un crédit ou à une location avec option d’achat, l’adhésion du consommateur à l’assurance soit matérialisée par l’apposition d’une signature distincte de celle manifestant son acceptation du crédit ou de la location ;
2° que les notices relatives à l’assurance soient présentées de façon claire et lisible en particulier par l’emploi de caractère de corps 8 ou supérieur ;
3° que la présentation matérielle des questionnaires ou des déclarations auxquels il est demandé au consommateur de répondre ou de souscrire préalablement à son admission à l’assurance obéisse aux règles suivantes :
Référence à des faits précis tels que des » périodes d’arrêt maladie « , le » versement d’une pension d’invalidité » ,des » hospitalisations » ;
Si le questionnaire emploie des termes généraux tels que » maladie » » traitement médical « …, leur sens soit explicité de façon précise dans le questionnaire ou les documents remis au consommateur préalablement à son adhésion ;
Indication, dans ces mêmes documents que le consommateur n’est pas tenu de signaler les incidents de santé qui ne se sont plus manifestés depuis une époque précisée dans le questionnaire ;
4° que les propositions et contrats comportent une mention rappelant au consommateur qu’il peut transmettre sous pli cacheté à l’assureur, éventuellement par l’intermédiaire du prêteur, la proposition d’assurance contenant des renseignements d’ordre confidentiel ;
5° que lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne du consommateur et que cet agrément n’est pas donné, la faculté soit réservée au consommateur d’annuler le contrat de prêt ou de location sans frais ni pénalité ;
6° que lorsque certaines garanties sont assorties d’un délai de carence ou cessent quand, en cours de contrat, le consommateur atteint un âge donné, l’attention de ce dernier soit clairement appelée sur ce point, ainsi que sur l’opportunité de trouver une formule complémentaire s’il souhaite continuer à être assuré passé cet âge ;
7° que lorsque les garanties du contrat ou leurs exclusions sont définies par référence à des dispositions légales ou réglementaires celles-ci soient explicitées ;
8° que pour chaque garantie proposée soient indiqués de façon distincte :
- sa définition ,
- son objet ,
- ses limites s’agissant notamment des sommes ou du nombre maximal d’échéances prises en charge ,
- les exclusions qui s’y rattachent, exposées dans des termes compréhensibles par des non-spécialistes de l’assurance.
9° qu’en conséquence :
a) Soient mentionnées en caractères très apparents, dans les notices relatives à l’assurance, les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions sans préjudice des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
b) Les contrats comportent une mention indiquant que la charge de la preuve des exclusions proprement dites incombe à l’assureur, de même que celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ;
c) il ne soit fait référence à » l’invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale » que si cette référence est accompagnée d’une mention informative précisant sa signification concrète ;
d) la désignation générique ou la définition des cas d’invalidité entraînant le remboursement anticipé par l’assureur du capital restant dû ne soit pas de nature à induire en erreur un non-spécialiste de l’assurance sur la portée effective de cette garantie ;
10° que lorsque certaines formes d’invalidité sont assimilées, du point de vue des garanties, au décès, elles ne fassent pas l’objet d’une rubrique à part du contrat et soient évoquées au titre de la garantie » décès » ;
11° que les indemnités versées en cas d’incapacité temporaire soient calculées en tenant compte du nombre de jours d’incapacité lorsque l’intervalle séparant deux échéances de remboursement du prêt est égal ou supérieur à trois mois ;
12° que la durée de la franchise assortissant les garanties » incapacité temporaire » soit clairement indiquée, le cas échéant, dans le titre de la garantie ;
13° que, le cas échéant, la dénomination des garanties » incapacité temporaire » précise qu’il ne s’agit que de la prise en charge d’incapacités particulièrement longues ;
14° que la structure des contrats d’assurance ne comporte pas de discontinuité entre la garantie » incapacité temporaire » et la garantie » invalidité définitive » ;
15° que ne soient pas dénommées » assurance chômage » les garanties ne couvrant que certains consommateurs privés d’emploi dans certaines circonstances et sous certaines conditions restrictives ;
16° que la dénomination des garanties ne couvrant que certains consommateurs privés d’emploi dans certaines circonstances et sous certaines conditions restrictives soit adaptée à leur portée effective.
B. – Que soient supprimées les clauses ayant pour effet ou pour objet :
1° de rendre opposables au consommateur des stipulations contractuelles ne figurant pas sur l’offre préalable, la notice ou le contrat qui lui ont été remis ;
2° de rendre opposables au consommateur des modifications des conditions de l’assurance auxquelles il n’aurait pas expressément donné son acceptation ;
3° de faire dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s’exerçant directement sur ce prix ou sur les éléments destinés à le déterminer ;
4° de sanctionner la déclaration inexacte ou incomplète du risque par la nullité du contrat, hors le cas de fausse déclaration intentionnelle dûment établie ;
5° de subordonner l’admission aux garanties » perte d’emploi « , lorsqu’elles sont proposées à l’adhésion ou à l’admission, aux garanties décès, invalidité et maladie ;
6° de prévoir un délai de carence d’une durée telle qu’il dénature les garanties du contrat, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent ;
7° de prévoir, contrairement au code des assurances, des exclusions de garantie qui ne sont ni formelles ni limitées ;
8° de présenter comme » exclus par la loi » des dommages ou des conséquences de sinistres résultant de » faits volontaires » de l’adhérent dont la preuve n’est pas rapportée par l’assureur qu’ils constituent de la part de l’adhérent une faute intentionnelle ou dolosive, sans préjudice de la possibilité pour l’assureur d’écarter de sa garantie de tels risques par le biais d’exclusions formelles et limitées ;
9° d’assortir, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, la méconnaissance des obligations imposées au consommateur en cas de sinistre, en particulier le retard dans la déclaration du sinistre, de la déchéance du bénéfice de l’assurance et de façon plus générale, d’une sanction plus grave qu’une condamnation à indemniser l’assureur du dommage que cette faute lui a causé ;
10° De porter atteinte au respect du secret médical, notamment en subordonnant la mise en œuvre des garanties à la production d’un certificat médical précisant la nature et la gravité de la maladie ou de l’accident ainsi que ses conséquences prévisibles, sans prévoir que ce certificat ne pourra être transmis que par le médecin de l’adhérent au médecin-conseil de l’assureur ;
11° De prévoir une procédure » d’expertise médicale » par le médecin-conseil de l’assureur ou tout praticien désigné par ce dernier sans informer le consommateur de sa faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant ;
12° De prévoir l’intervention d’un » expert » sans indiquer les liens existant éventuellement entre la personne ainsi désignée et l’assureur ;
13° De présenter comme un préalable nécessaire à tout recours en justice du consommateur une quelconque procédure amiable ;
14° D’exclure de la garantie » incapacité temporaire » les incapacités dues à une grossesse ou à une maternité, en dehors de celles correspondant aux congés légaux pré et post-maternité ;
15° De mettre fin aux prestations de la garantie » incapacité temporaire » en cas de reprise partielle de son activité par le consommateur lorsque la dénomination et la définition de cette garantie ne la limitent pas expressément à l’incapacité temporaire totale.
C. – Que soit supprimée, du fait de son caractère incompréhensible, la clause de contrats de location avec option d’achat ainsi rédigée : » Les refus ou les limites de prise en charge que l’assureur pourrait opposer à l’assuré ne sont en aucun cas opposables au bailleur. »
Texte adopté le 10 novembre 1989 sur le rapport de M. Bernard Genes.
Nota
Lors de sa séance du 23 mars 1990, la Commission des clauses abusives a confronté cette recommandation à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen.
Il importe d’abord de rappeler que l’article 16 de la loi du 31 décembre 1989 insère dans la partie Législative du code des assurances quatre nouveaux articles (L. 140-1 à L. 140-4) relatifs aux assurances de groupe, matière qui n’était jusqu’à présent régie que par des articles réglementaires de ce code à une exception près.
Les trois premiers de ces articles s’appliquent à toutes les assurances de groupe contrairement au quatrième déclaré non applicable aux » assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par les lois spéciales « , ce qui est le cas des assurances concernées par la recommandation.
Le nouvel article L. 140-1 définit l’assurance de groupe en visant, comme risques garantis, ceux dépendant de la durée de la vie humaine, ceux portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ainsi que les risques d’incapacité de travail ou l’invalidité et le risque de chômage.
Ce rappel d’ordre général étant fait, il est apparu que sur divers points la loi nouvelle conforte la position adoptée par la commission.
1. Il en est tout d’abord ainsi des A-3° et B-4° du dispositif de la recommandation concernant la présentation matérielle des questionnaires ou des déclarations.
En effet, selon le nouvel alinéa 2 de l’article L. 112-3 du code des assurances : » lorsque avant la conclusion du contrat l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise « .
C’est là l’instauration du questionnaire » fermé » applicable aux assurances de groupe.
2. Ensuite, en ce qui concerne les dispositions du B-9° relatives au retard dans la déclaration du sinistre, la loi du 31 décembre 1989 répond en partie à la préoccupation de la commission.
En effet selon le nouvel article L. 113-2-4° du code des assurances, lorsque la police prévoit une déchéance pour déclaration tardive, cette déchéance » ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice « .
Voir également :
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur :