La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 précitée;

Vu le code civil, spécialement ses articles 1108, 1129, 1134, 1147, 1184, 1591, 1592;

Vu l’article 48 du nouveau code de procédure civile;

Vu l’arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur;

Vu l’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme;

Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles;

Vu l’arrêté du 2 mai 1979 pris pour l’application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles;

Vu ses propres recommandations publiées au Bulletin officiel des services des prix, notamment celles concernant :

1° Une clause relative à la formation du contrat (Bulletin officiel des services des prix du 8 août 1980);

2° Des clauses abusives concernant les délais de livraison (Bulletin officiel des services des prix du 26 novembre 1980);

3° Des clauses abusives relatives à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats(Bulletin officiel des services des prix du 16 janvier 1981);

4° Des clauses concernant le recours en justice (Bulletin officiel des services des prix du 22 février 1979);

Entendu les représentants des professionnels concernés.

Considérant que les vendeurs professionnels de véhicules automobiles doivent informer les consommateurs des conditions de vente applicables; que ces derniers ne peuvent être réputés valablement informés que si ces informations sont inscrites de façon lisible afin de pouvoir être lues dans des conditions normales et si elles sont rédigées en termes compréhensibles pour le consommateur; qu’en particulier les dispositions écrites en caractères trop petits ou avec une encre ne tranchant pas avec la couleur du papier ou celles mentionnées perpendiculairement aux autres dispositions du bon de commande ne sont pas suffisamment lisibles;

Considérant que sur de nombreux bons de commande la signature de l’acheteur n’est apposée que sur le recto du document contractuel alors que les conditions générales de vente sont imprimées au verso et qu’ainsi l’acheteur peut signer le bon de commande et verser éventuellement un acompte sur le prix avant d’avoir matériellement pris connaissance des conditions générales; que ce risque est aggravé lorsque dans certains bons de commande la signature est apposée sur un document ne comportant rien au verso mais qu’elle apparaît par décalque sur un autre document qui comporte lui au verso les conditions générales de la vente mais ne sera adressé qu’après l’apposition de la signature du directeur de l’établissement vendeur ou livreur rendant le contrat définitif; que cette pratique permet évidemment au vendeur de faire signer un bon de commande sans faire connaître les conditions générales de la vente; que même si en droit de telles conditions générales sont en principe inopposables à l’acheteur cette présentation doit être en tout cas déclarée abusive afin d’éviter que le consommateur ne se croie lié par une signature obtenue dans de telles circonstances; qu’est également abusive la clause selon laquelle dans de telles circonstances le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso du document qu’il signe;

Considérant que les vendeurs professionnels doivent exactement informer les consommateurs acheteurs de véhicules de tourisme des caractéristiques essentielles de l’objet du contrat; qu’il n’en est pas ainsi lorsque le document contractuel se réfère à des notions ambiguës et en tout cas incompréhensibles pour le consommateur; qu’en particulier la notion d’année modèle réglementée aujourd’hui par un arrêté du 2 mai 1979 est insuffisante et qu’elle devrait être complétée par l’indication de l’année de fabrication;

Considérant que sont abusives les clauses stipulant que la publicité sous quelque forme que ce soit, prospectus, catalogues, exposition des véhicules ne peut être considérée comme une offre ferme du constructeur et ne constitue pas de ce fait un élément du contrat; qu’en effet les documents publicitaires et les véhicules exposés expriment les informations les plus précises et en tout cas les plus intelligibles; qu’ils sont évidemment destinés à déterminer l’achat du consommateur; qu’il y a donc une contradiction certaine entre d’une part le contenu et le but de ces informations publicitaires et d’autre part le refus de leur reconnaître une valeur contractuelle alors que c’est pratiquement à travers ces informations que le consommateur se représente l’objet du contrat et que celui-ci lui est présenté par le vendeur, définissant ainsi cet objet selon la commune intention des parties; que même si en droit ces documents publicitaires sont opposables au vendeur dès l’instant qu’ils sont suffisamment précis et détaillés, la clause leur refusant tout caractère contractuel est abusive; que le caractère abusif de cette clause résulte également de ce que la modification unilatérale des caractéristiques des véhicules automobiles étant réglementée, les documents publicitaires constituent normalement la définition la plus claire de l’objet initial du contrat; qu’il est de ce chef encore indispensable de leur reconnaître la valeur de documents contractuels;

Considérant qu’en application de l’article 3, alinéa 1er, du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au vendeur professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule à livrer; que cependant le second alinéa du même texte autorise le professionnel à stipuler qu’il pourra apporter des modifications nées de l’évolution technique mais subordonne cette faculté à la triple condition qu’il n’en résulte ni augmentation de prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement; que de nombreux modèles de contrats ne reproduisent que partiellement les dispositions du second alinéa de l’article 3 du décret susvisé et, en particulier, ne mentionnent pas la faculté corrélative et indivisible du consommateur de préciser les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement, alors que la lettre du décret susvisé impose cette mention et que son esprit implique même que l’attention du consommateur ait été attirée lors de la conclusion du contrat sur cette faculté, corollaire et limite de la possibilité donnée exceptionnellement au vendeur professionnel de modifier l’objet d’un contrat définitivement conclu; que la seule mention du droit exceptionnel accordé aux professionnels sans indication de toutes ses limites et spécialement de celles qui supposent l’exercice, lors de la conclusion du contrat, de la faculté donnée au consommateur est abusive;

Considérant que le vendeur se réserve après la signature de l’acheteur la possibilité de notifier sa non-acceptation ou de subordonner son engagement à la signature du directeur de l’établissement pour que la vente soit définitive;

Considérant qu’en droit les parties peuvent retarder la conclusion définitive du contrat ou subordonner sa conclusion à la signature d’une personne accréditée, distincte du préposé ayant négocié celui-ci; que, dans cette hypothèse, aucune des parties n’est évidemment liée par la convention avant sa conclusion définitive; que cette constatation est cependant insuffisante dès lors que par l’apposition de la signature du consommateur et de celle d’un préposé non accrédité du vendeur une apparence est délibérément créée afin de faire croire au consommateur qu’il est, quant à lui, définitivement engagé ce qui renforce, en fait, le début d’exécution du contrat constitué par le versement d’un acompte, c’est-à-dire d’un paiement partiel du prix; que le versement d’un acompte avant la conclusion définitive du contrat, ou la signature de l’acheteur sans que son attention ait été expressément attirée sur le fait que cette signature ne suffit pas à l’engager et qu’il peut mettre obstacle à la conclusion définitive du contrat en notifiant au vendeur son désaccord, à condition de le faire avant d’avoir reçu le contrat signé de ce dernier est abusif;

Considérant cependant que certains vendeurs professionnels analysent la signature du bon de commande comme une simple offre d’achat répondant à leur invitation à entrer en pourparlers, qu’ils seraient ainsi libres d’accepter ou de refuser; qu’une telle analyse ne serait toutefois admissible qu’à la condition expresse que l’ensemble des documents présentés aux consommateurs et le comportement du vendeur distinguent très clairement l’invitation à entrer en pourparlers et l’offre d’achat d’une offre au public, dont on sait qu’elle lie son auteur  » à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée  » (cass. civile 3e 28 novembre 1968 bull. civil III n° 507 p. 389), suivie d’une acceptation matérialisée par le bon de commande; que les modèles de contrat actuellement utilisés par ces vendeurs professionnels ne répondent pas à ces conditions puisqu’ils qualifient le bon de commande de  » contrat  » prévoient même le versement d’un acompte dès la commande et stipulent que le contrat sera définitif dès la signature du directeur de l’établissement, alors que, même si la rétractation d’une offre avant l’écoulement d’un délai raisonnable, généralement très bref, peut obliger son auteur à réparer le dommage qui en résulte, cette rétractation reste cependant toujours possible tant que l’auteur de l’offre n’a pas reçu l’acceptation du vendeur, ce que les modèles de contrats se gardent bien de préciser; qu’ainsi ces documents ont pour objet ou pour effet de faire croire au signataire du bon de commande qu’il est irrémédiablement lié par le contrat de vente tandis que l’engagement du vendeur n’est qu’éventuel ce qui est abusif au regard de la recommandation citée ci-après et pour les motifs précédemment énoncés;

Considérant que selon la recommandation de la commission des clauses abusives publiée au Bulletin officiel des services des prix du 8 août 1980 le contrat est valablement conclu et engage les deux parties lorsqu’elles ont donné leur accord; que le professionnel ne peut s’arroger un délai de réflexion que si, en contrepartie, est laissé au consommateur le même délai pendant lequel il pourra se rétracter; que cette recommandation déclare de ce fait abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel;

Considérant que plusieurs modèles de contrat stipulent que le vendeur n’est pas tenu et décline toute responsabilité pour tous engagements intervenus entre son personnel et l’acheteur qui ne seraient pas conformes aux conditions générales de vente; qu’une telle clause est abusive dès l’instant que le préposé concerné était habilité à conclure le contrat par représentation du vendeur; qu’elle vise à faire prévaloir sur les dispositions particulières du contrat qui expriment de la façon la plus certaine la commune intention des parties et qui ont été souvent déterminantes pour l’acheteur et reconnues comme telles par le représentant du vendeur, des conditions générales qui n’ont pas été négociées mais rédigées unilatéralement par le professionnel; que de ce fait cette clause est encore abusive alors même que le préposé n’aurait eu que le pouvoir de négocier et non de conclure le contrat définitif, dès l’instant qu’elle a pour objet ou pour effet de lier le consommateur sur les termes d’un contrat qui n’ont pas reçu effectivement son accord;

Considérant, quant au prix du véhicule vendu, qu’il résulte des articles 1591 et 1129 du code civil et d’une jurisprudence constante qu’il doit être déterminé ou déterminable sans nouvelle intervention de la volonté arbitraire du vendeur s’exerçant directement sur le prix ou sur les éléments destinés à la déterminer; que si le prix ne répond pas à cette exigence le contrat est nul; que cependant l’annulation de la vente n’est pas le moyen le plus efficace pour protéger le consommateur; qu’à défaut de règle autorisant le seul consommateur à demander l’annulation de la seule clause permettant au vendeur professionnel de faire varier de façon arbitraire le prix convenu et même si une telle règle devait intervenir cette clause doit être considérée comme abusivement imposée au consommateur;

Considérant cependant que certains importateurs stipulent que le prix du véhicule sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison et non celui qui figure sur le bon de commande matérialisant les termes du contrat, tout en précisant que toute hausse éventuelle du prix indiqué ne pourra en aucune façon résulter d’une décision unilatérale de leur part, mais ne sera que la conséquence de la variation du prix de base qui leur serait imposé par le constructeur étranger; que la Cour de cassation (cass. civ. 1er 20 mai 1981 J.C.P. II.19840) a jugé que la mention d’un prix indicatif et la référence au prix de facturation en vigueur au jour de la livraison figurant sur un imprimé du fabricant ne permettait pas de considérer le prix de vente comme déterminé ni déterminable indépendamment de la volonté des parties et qu’ainsi la vente ne pouvait être conclue qu’au jour de la livraison et à la condition que l’acheteur accepte de payer le prix demandé; que cependant un autre arrêt de la première chambre civile du 8 novembre 1983 (J.C.P. 1984 IV p. 24) a jugé qu’était déterminable indépendamment de la volonté de l’établissement vendeur le prix qui lui était imposé par le fabricant étranger à travers sa filiale française, dont l’établissement vendeur était le concessionnaire; qu’il convient d’observer toutefois que le fabricant, vendeur initial, à l’encontre duquel une jurisprudence constante reconnaît à l’acheteur final une action directe, nécessairement de nature contractuelle, tant en garantie des vices cachés qu’en responsabilité contractuelle, n’est pas un véritable tiers et ne peut en tous cas remplir la fonction d’arbitre au sens de l’article 1592, puisque son intérêt est commun à celui de l’importateur; qu’une telle clause, à supposer même qu’elle soit licite, doit donc être considérée comme abusive dans la mesure où elle permet à un constructeur de fixer arbitrairement le prix des véhicules vendus par l’intermédiaire de son réseau de distribution national ou international;

Considérant qu’une telle clause reste abusive alors même que le vendeur s’engage à notifier à l’acheteur le nouveau prix en lui permettant d’annuler purement et simplement sa commande dès l’instant qu’elle stipule qu’à défaut de réponse dans un délai de quinze jours l’acheteur sera réputé avoir accepté le nouveau prix; que le silence d’une partie ne peut en effet valoir acceptation d’une modification essentielle du contrat et que la stipulation contraire ne peut résulter que d’un abus de puissance économique;

Considérant qu’un arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme impose par un article 5 de mentionner sur les bons de commande ou autres documents de vente la date limite de garantie prévue à l’article 3 du même texte; que selon cet article la publicité est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté n° 77-105/P si le prix visé à l’article 2 de cet arrêté, et notamment celui qui figure sur le bon de commande, est garanti hors taxe au minimum pour toute livraison effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande; que la combinaison des articles 3, 4 et 5 de cet arrêté précise les limites les exceptions et la sanction de cette garantie du prix ayant fait l’objet de la publicité du vendeur, notamment sur le bon de commande; que l’article 5 de cet arrêté impose, outre la date limite de la garantie de prix, diverses mentions informatives précisant les conditions dans lesquelles le client peut annuler sa commande et obtenir la restitution des acomptes versés, majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison;

Considérant qu’à partir de ce texte les divers modèles de contrat de vente de véhicules automobiles de tourisme font apparaître deux types de clauses abusives qui le plus souvent se cumulent;

Considérant tout d’abord que plusieurs modèles de contrat, tout en reproduisant les mentions imposées par l’article 5 de l’arrêté susvisé, les complètent, d’une part, au moyen de dispositions empruntées à l’article 3 de ce même arrêté, qui leur sont favorables, ce qui en soi serait légitime, d’autre part, au moyen d’additions qui ne résultent pas de l’arrêté susvisé et qui élargissent abusivement les exceptions admises par ce texte à la garantie de ce prix; qu’en particulier, alors que les articles 3 et 5 de cet arrêté visent les modifications de prix rendues nécessaires  » par des modifications techniques résultant de l’application de réglementation imposée par les pouvoirs publics « , certains modèles de contrat ajoutent aux modifications techniques visées par l’arrêté les modifications  » fiscales imposées par les pouvoirs publics « ; que certains modèles de contrat ajoutent également à la force majeure, qui selon l’article 3 de l’arrêté, fait obstacle à la prolongation du prix garanti au cas de retard dans la livraison non imputable à l’acheteur, les cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, complétés par la mention  » etc.  » chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants; qu’une telle énumération ne se borne pas à concrétiser la notion juridique de force majeure mais ajoute à celle-ci des événements qui peuvent souvent, en fait, ne pas présenter pour le vendeur professionnel les caractères de la force majeure seule visée par l’article 3 de l’arrêté susvisé; que ces additions qui par leur combinaison dénaturent les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1978, outre leur caractère illicite, sont en tous cas abusives;

Considérant, en second lieu, que la reproduction littérale des mentions informatives imposées par l’article 5 de l’arrêté du 30 juin 1978 qui figure sur de nombreux bons de commande, doit être considérée comme abusive; que s’il peut à première vue sembler paradoxal de tenir pour abusive l’application pure et simple d’un texte réglementaire impératif, dont la validité a été constatée par un arrêt du Conseil d’État du 3 octobre 1980 qui l’a déclaré compatible avec les dispositions de l’article 1591 du code civil, l’abus vient ici de l’utilisation qui est faite de ce texte dont la portée juridique est nécessairement limitée, tant par sa place dans la hiérarchie des sources du droit que par son objet, la publicité des prix, afin de faire naître l’apparence trompeuse que les règles du droit commun seraient inapplicables en ce domaine de la vente des véhicules automobiles de tourisme;

Considérant que l’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme n’a pour objet que de préciser, dans ce domaine particulier, les conditions de la  » publicité  » des prix définies de façon plus générale par l’arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur et sanctionnées sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et notamment son article 33, et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; que de même qu’en ce qui concerne les qualités des produits eux-mêmes le respect des réglementations particulières, qui ne constituent qu’un minimum, n’est pas une cause exonératoire de la responsabilité de droit commun des fabricants et vendeurs professionnels, le respect des dispositions réglementaires en matière de publicité des prix, même lorsque celles-ci visent expressément les bons de commande ou autres documents de vente, ne peut avoir pour objet ou pour effet d’écarter l’application des règles de droit commun concernant la formation du contrat de vente et la sanction de son inexécution; qu’un arrêté ayant pour seul objet d’interdire, par des sanctions pénales, certaines pratiques en matière de publicité des prix dans les ventes de véhicules automobiles aux consommateurs même s’il mentionne et oblige à mentionner sur les bons de commande des droits particuliers expressément reconnus aux consommateurs en cas de non-respect de la garantie des prix publiés par le vendeur, ne peut avoir pour effet d’enlever aux acheteurs les droits qu’ils tiennent des dispositions du code civil énonçant des règles fondamentales en matière de contrat, et notamment des articles 1108, 1129, 1134, 1591 et 1184 de ce code; que c’est la raison pour laquelle le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation formé par l’Afoc contre l’arrêté du 30 juin 1978;

Considérant qu’il résulte de ces observations que, sans préjudice de la garantie de prix, sanctionnée pénalement en vertu de l’arrêté du 30 juin 1978, est abusive toute clause qui contrairement aux dispositions de l’article 1134 du code civil, autorise à modifier le prix convenu lors de la formation du contrat à partir d’éléments qui dépendent de la volonté arbitraire du vendeur, et cela même si le délai de livraison convenu est supérieur à trois mois; qu’est également abusive la clause qui limite la sanction de la modification arbitraire du prix par le vendeur à l’annulation de la commande et à la restitution des versements déjà effectués majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai prévu, alors que cette modification du prix constitue en effet une inexécution du contrat qui selon l’article 1184 du code civil autorise l’acheteur à exiger l’exécution forcée de la vente ou sa  » résolution avec dommages et intérêts « , ce qui implique non seulement la restitution des acomptes versés, mais la réparation intégrale des dommages subis par l’acheteur conformément au décret du 24 mars 1978 précité, cette réparation ne pouvant être inférieure aux intérêts des sommes versées calculés au taux légal à compter de leur versement; qu’on ne voit pas, en effet, pourquoi le vendeur professionnel serait autorisé à profiter sans contrepartie de ces sommes entre leur versement et le moment où il a manqué à son obligation de livrer le véhicule vendu;

Considérant qu’il convient en conséquence d’imposer l’insertion dans les modèles de contrat et spécialement les conditions générales des bons de commande des précisions nécessaires afin que les mentions imposées par l’arrêté du 30 juin 1978 ne puissent apparaître aux yeux des consommateurs comme définissant de façon limitative les obligations qui pèsent sur le vendeur en matière de prix;

Considérant que la reprise d’un véhicule d’occasion lors de la vente d’un véhicule neuf ou d’occasion est tenue pour indivisible de cette vente; que le prix de cette reprise venant en déduction du prix convenu pour la vente est ainsi un élément essentiel de ce prix et doit donc satisfaire aux mêmes conditions que ce dernier et spécialement être déterminé ou déterminable sans nouvel accord des parties et sans pouvoir dépendre d’éléments soumis à la volonté de l’une des parties; que cependant certains modèles de contrat stipulent que le vendeur peut indiquer à la signature du bon de commande l’estimation du prix du véhicule à reprendre mais que le prix définitif sera fixé d’un commun accord entre le vendeur et l’acheteur le jour de la livraison du véhicule par le professionnel tenant compte des dépréciations pour vieillissement usure ou accident subies entre temps; que pour les motifs déjà énoncés et indépendamment de la nullité des contrats de vente et de reprise indivisibles qui peut en résulter une telle clause est abusive;

Considérant que d’autres modèles de contrats stipulent que la valeur de reprise sera augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote  » Argus  » entre le jour de l’établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule, ce qui semble équitable; mais qu’ils précisent que cette valeur constituera le prix définitif de ce véhicule sous réserve que le client le livre dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui et qu’à défaut l’établissement vendeur pourra minorer la valeur de reprise stipulée au contrat compte tenu de la dépréciation supplémentaire du véhicule repris; que cette dernière stipulation autorise le vendeur professionnel à modifier arbitrairement le prix de reprise et qu’elle est donc abusive; qu’en effet, s’il est légitime de réduire la valeur de reprise en fonction d’une dépréciation supplémentaire du véhicule repris, cette réduction ne peut être arbitrée, à défaut d’accord des parties, que par un tiers choisi par ces dernières conformément aux dispositions de l’article 1592 du code civil;

Considérant que les modèles de contrat précisent généralement qu’en cas d’annulation ou de résiliation de la vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée, ce qui est la conséquence logique de l’indivisibilité des deux contrats; qu’ils définissent alors les conséquences de cette annulation lorsque le véhicule faisant l’objet de la reprise avait été livré au vendeur professionnel;

Considérant que certains modèles de contrat stipulent que si le vendeur professionnel est en possession du véhicule d’occasion il le restituera à l’acheteur sans être tenu à son égard à aucune indemnité pour usage du véhicule ou privation de jouissance ou autre cause; qu’une telle clause est abusive la restitution impliquant que les parties soient rétablies dans la situation antérieure à l’acte annulé ou résolu en nature ou sous forme de compensation pécuniaire;

Considérant que plusieurs modèles de contrat stipulent que, lorsque le vendeur professionnel a revendu le véhicule d’occasion, il sera seulement tenu de régler le prix de reprise énoncé sur le bon de commande sous déduction d’une commission et des frais afférents à la revente; qu’une telle déduction ne serait à la rigueur admissible que si elle était pratiquée sur le prix de revente et non sur le prix de reprise; que surtout, le vendeur professionnel s’étant mis dans l’impossibilité de restituer le véhicule d’occasion, il est tenu d’en restituer intégralement la valeur; qu’en tout cas, telle qu’elle est rédigée, la clause est certainement abusive;

Considérant que plusieurs modèles de contrat stipulent que le délai dans lequel le vendeur livrera le véhicule n’est donné qu’à titre indicatif, c’est-à-dire sans valeur obligatoire; que selon l’arrêté du 30 juin 1978, article 2, une telle clause est illicite; qu’en outre, selon la recommandation n° 80-06C.C.A. du 26 novembre 1980, elle est également abusive;

Considérant que la même recommandation du 26 novembre 1980 recommande que soient éliminées les clauses qui ont pour objet d’exclure ou de limiter le droit de résoudre le contrat ou de réclamer une indemnité en cas de retard dans la livraison; que diverses clauses figurant habituellement dans les bons de commande doivent de ce fait être tenues pour abusives; qu’il en est ainsi tout d’abord des clauses qui prolongent excessivement le délai convenu en y ajoutant, par exemple, un délai supplémentaire de trente jours après lequel le consommateur est autorisé à mettre en demeure le vendeur de livrer le véhicule, ce que ce dernier sera seulement tenu de faire à l’expiration d’un nouveau délai de sept jours après notification de la mise en demeure; qu’il en est également ainsi des clauses qui ajoutent à la force majeure susceptible d’exonérer le vendeur de sa responsabilité en cas de retard de la livraison, une série d’événements tels que les conflits collectifs du travail, y compris chez les fournisseurs et sous-traitants, le lock-out, la pénurie de matières premières, la raréfaction de la main-d’œuvre ou les difficultés de transport, souvent complétées de la mention  » etc. « , alors que ces faits ne constituent pas, par eux-mêmes, des cas de force majeure dès l’instant qu’ils ne présentent pas les caractères qui définissent celle-ci selon le droit positif; que sont également abusives les clauses qui stipulent qu’un retard supérieur à un certain délai, par exemple trois mois, ne pourra donner lieu qu’au remboursement des acomptes versés sans intérêts, ni dommages et intérêts;

Considérant que de nombreux modèles de contrat stipulent que le consommateur devra prendre livraison du véhicule une fois informé de sa mise à disposition dans les magasins du vendeur dans un délai excessivement court, tel que quarante-huit heures par exemple; que d’autres clauses sanctionnent le retard dans la prise de livraison de façon d’autant plus excessive qu’elles contrastent singulièrement avec celles qui visent le retard apporté par le vendeur professionnel à livrer le véhicule dans le délai convenu; que fréquemment le vendeur se reconnaît le droit de disposer du véhicule dès l’expiration du délai fixé et de conserver les acomptes versés à titre de pénalité, le contrat étant en outre résolu de plein droit; qu’en vertu de la recommandation n° 81-01 CCA du 16 janvier 1981 relative à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats, de telles clauses sont abusives dès l’instant qu’elles ne stipulent pas des sanctions équivalentes à la charge du professionnel responsable du retard dans l’exécution du contrat;

Considérant qu’en application de la même recommandation sont abusives les clauses figurant pratiquement sur la plupart des modèles de contrat qui stipulent que le vendeur gardera les acomptes versés en cas de retard ou d’inexécution des obligations de l’acheteur alors que d’autres stipulent parallèlement que l’inexécution des obligations du vendeur n’aura d’autre conséquence que la restitution des acomptes versés et précisent parfois que l’acheteur ne pourra exiger ni intérêts sur ces acomptes ni dommages et intérêts sanctionnant cette inexécution;

Considérant que de nombreux modèles de contrat stipulent que si la construction du modèle commandé venait à être abandonnée l’acheteur pourrait choisir entre demander la résiliation de sa commande et la restitution de ses acomptes, augmentés le cas échéant des intérêts légaux, sans autre indemnité, ou demander le report de la commande sur un modèle de la marque, le nouveau décompte étant établi, le cas échéant, au moment de la livraison; que certes l’arrêté précité du 30 juin 1978 impose de mentionner notamment sur les bons de commande, que le client peut annuler sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués majorés des intérêts légaux  » si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l’acheteur dans les délais convenus un véhicule du modèle ou de l’année – modèle faisant l’objet de la commande « ; mais qu’il a déjà été montré que cet arrêté, imposant certaines mentions informatives à peine de sanctions pénales, ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de limiter les droits de l’acheteur en cas d’inexécution des obligations du vendeur; qu’ainsi les clauses qui excluent le paiement de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par l’acheteur en cas de non-livraison du véhicule vendu sont abusives l’arrêt de la fabrication du modèle vendu ne pouvant constituer en lui-même un cas de force majeure; que pour les mêmes motifs est abusive la clause qui stipule que la livraison du modèle et de l’année – modèle convenus est garantie seulement dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande et ceci malgré les dispositions de l’article 4 de l’arrêté précité du 30 juin 1978;

Considérant qu’est également abusive la clause qui stipule que si le vendeur n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations dans les délais et conditions convenues, l’acheteur, faute d’avoir manifesté sa décision de résilier sa commande dans un délai fixé, pratiquement de quinze jours, sera réputé avoir accepté les nouvelles conditions d’exécution de sa commande; qu’une telle novation du contrat initial ne peut résulter, en effet, que d’un accord dépourvu d’équivoque exprimé par l’acheteur;

Considérant que la plupart des modèles de contrats, tout en mentionnant de façon formelle la garantie légale des vices cachés en application de l’article 4 du décret du 24 mars 1978 ne font pas suffisamment apparaître que les conditions qu’ils stipulent à l’égard de la garantie purement contractuelle, complémentaire par rapport à la garantie légale, ne peuvent en aucun cas restreindre les droits que l’acheteur tient de cette dernière; qu’en particulier certains modèles de contrats présentent leur garantie contractuelle comme s’exerçant  » dans le cadre de la garantie légale  » faisant ainsi apparaître de façon abusive, la garantie contractuelle avec ses limitations et restrictions propres, comme une simple application au contrat particulier des règles des garanties légales et contractuelles confondues; que telles qu’elles sont présentées ces clauses sont abusives;

Considérant qu’afin d’éclairer loyalement le consommateur sur le jeu combiné et distinct des garanties légales et conventionnelles il conviendrait que leur distinction soit clairement matérialisée, alors que trop souvent la mention en termes succincts de la garantie légale n’apparaît qu’au milieu d’une longue énumération des conditions de la garantie conventionnelle; qu’il conviendrait également que les conditions et les effets essentiels de la garantie légale soient brièvement énoncés en se référant par exemple à la formule figurant dans la norme Afnor X 50002;

Considérant que malgré, les dispositions impératives de l’article 48 du nouveau code de procédure civile, plusieurs modèles de contrat attribuent compétence exclusive en cas de litige, aux tribunaux du siège social du vendeur; qu’une telle clause, outre qu’elle est inopposable au consommateur, doit être considérée comme abusive en application de la recommandation de la commission du 24 février 1979;

Considérant que certains modèles de contrat attribuent compétence au seul tribunal de commerce; que, selon la jurisprudence le commerçant demandeur doit assigner le non-commerçant devant le tribunal civil et que le non-commerçant peut exercer son action devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce; que certaines décisions judiciaires reconnaissent cependant la validité de la clause attribuant compétence, dans un acte mixte, au seul tribunal de commerce; qu’une telle clause constitue au regard des règles normales de compétence, une dérogation substantielle dont le consommateur peut sous-estimer l’importance; qu’en conséquence et quelle que soit sa validité, une telle clause en application de la recommandation précitée du 24 février 1979 doit être tenue pour abusive;

Recommande:

A- Que les modèles de contrats de vente de véhicules automobiles de tourisme comportent notamment :

1° une présentation facilement lisible et compréhensible, pour le consommateur, des conditions de la vente et des caractéristiques essentielles de l’objet du contrat;

2° la mention, complémentaire à la référence à l’année modèle, de l’année de fabrication s’agissant d’un véhicule neuf;

3° l’apposition de la signature du consommateur à la fin de l’ensemble des dispositions contractuelles;

4° les précisions nécessaires afin que les mentions imposées par l’arrêté du 30 juin 1978 susvisé ne puissent pas apparaître aux yeux des consommateurs comme définissant de façon limitative les obligations qui pèsent sur le vendeur en matière de prix, en excluant celles qui résultent de la simple application des dispositions de droit commun du code civil et du décret du 24 mars 1978 susvisé;

5° une information claire du consommateur sur le jeu combiné et distinct de la garantie légale et de la garantie contractuelle complémentaire se traduisant notamment par une séparation matérielle très apparente des deux types de garanties et l’énonciation des conditions et des effets essentiels de la garantie légale reproduisant la formule énoncée dans la norme Afnor X 50 002;

B- Que soient éliminées des modèles de contrat visés par la présente recommandation les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet:

1° de constater que l’acheteur a pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du document qu’il signe ou figurant sur un document distinct;

2° de rendre inopposable au professionnel ses propres documents publicitaires ou références à ses véhicules d’exposition;

3° d’élargir les conditions dans lesquelles l’article 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 autorise le vendeur professionnel à stipuler qu’il pourra apporter des modifications nées de l’évolution technique en ne mentionnant pas la faculté corrélative du consommateur de préciser les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement;

4° de retarder la conclusion du contrat jusqu’à la signature du dirigeant de l’établissement, tout en stipulant le versement immédiat d’un acompte ou la signature de l’acheteur, sans que son attention ait été expressément attirée sur le fait que ce versement ou cette signature ne suffisent pas à l’engager et qu’il peut mettre obstacle à la conclusion définitive du contrat en notifiant son désaccord à condition de le faire avant d’avoir reçu le contrat signé de ce dernier;

5° de prévoir, lors de la signature du bon de commande, un engagement immédiat et définitif du consommateur ou de lui faire croire qu’en signant le bon de commande il s’est immédiatement lié par le contrat de vente, alors que l’engagement du vendeur n’est qu’éventuel;

6° de rendre inopposables au vendeur professionnel les engagements intervenus entre ses préposés et l’acheteur, et non conformes aux conditions générales de vente;

7° de faire dépendre le prix à payer par l’acheteur de la volonté du vendeur s’exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments destinés à le déterminer;

8° de faire dépendre le prix à payer par l’acheteur de la volonté du fabricant français ou étranger du véhicule vendu;

9° de déduire du silence du consommateur, pendant un certain délai après avoir reçu la notification d’une modification du prix, d’une caractéristique essentielle du véhicule ou des conditions d’exécution du contrat son acceptation de cette modification;

10° d’ajouter des exceptions plus larges que celles qui résultent de l’arrêté du 30 juin 1978 susvisé à la garantie de prix imposée à peine des sanctions pénales prévues par ce texte;

11° de stipuler, dès la conclusion du contrat, que la partie du prix représentée par la valeur de reprise du véhicule du consommateur dépendra d’un nouvel accord des parties au moment de la livraison effective de ce véhicule et a fortiori de la seule volonté du vendeur professionnel;

12° de prévoir au cas de restitution du véhicule ayant fait l’objet de la reprise, à la suite de l’annulation ou de la résolution des deux opérations indivisibles de vente et de reprise, que le vendeur professionnel ne sera pas tenu des compensations pécuniaires destinées à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat;

13° de prévoir dans l’hypothèse précédente que si le vendeur professionnel a revendu le véhicule ayant fait l’objet de la reprise il pourra déduire du prix de reprise convenu une commission ou des frais;

14° de donner au délai de livraison par le vendeur professionnel un caractère indicatif, c’est-à-dire sans valeur obligatoire;

15° de prolonger excessivement le délai convenu par la mention dans les conditions générales d’une série de délais supplémentaires;

16° d’ajouter à la force majeure susceptible d’exonérer le vendeur professionnel de sa responsabilité en cas de retard de la livraison, une série d’événements tels que les conflits collectifs de travail, y compris chez les fournisseurs et sous-traitants, le lock-out, la pénurie de matières premières, la raréfaction de la main-d’œuvre ou les difficultés de transport, sans préciser que ces événements ne pourront exonérer le vendeur professionnel que s’ils présentent effectivement les caractères de la force majeure;

17° de limiter la réparation due par le vendeur professionnel au cas de retard dans l’exécution de son obligation de livraison à la date convenue;

18° de prévoir au cas de retard dans la prise de livraison par l’acheteur du véhicule après sa mise à disposition par le vendeur professionnel, des sanctions supérieures à celles qui sont mises à la charge du professionnel responsable du retard dans l’exécution du contrat;

19° d’exclure la responsabilité du vendeur professionnel ou le paiement par celui-ci de dommages et intérêts au cas de défaut de livraison par suite d’un arrêt de fabrication du modèle ayant fait l’objet de la vente ou en raison de l’ignorance, au moment de la commande, par le vendeur, de l’indisponibilité du modèle et de l’année modèle convenus;

20° de faire apparaître la garantie contractuelle, avec ses limitations et restrictions propres, comme une simple application au contrat particulier des règles des garanties légales et contractuelles confondues, de façon à soumettre en fait la garantie légale aux conditions et restrictions de la garantie contractuelle;

21° de déroger aux règles légales de compétence judiciaire territoriale ou d’attribution.

(Délibéré sur le rapport de M. Jacques Ghestin dans les séances du 18 mai, 6 juillet, 21 septembre, 16 octobre et 14 décembre 1984.)

Voir également :

Recommandation n° 04-02

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile

La commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1134, 1152, 1231, 1382, 1384, 1641, 1719 ;

Vu le code de procédure civile, et notamment son article 48 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, et notamment ses articles 37 et 50 ;

Vu l’article 37 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ;

Vu la loi n° 7-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux décrets d’application n°s 77-1133 et 77-1134 au 21 septembre 1977 parus au Journal officiel du 8 octobre 1977, aux arrêtés du 9 novembre 1972, du 30 juillet 1979, du 15 janvier 1980 et du 25 juin 1980 ;

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d’énergie ;

Vu l’arrêté n° 83-817 du 5 février 1983 ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés.

Considérant que le gaz de pétrole liquéfié est une source d’énergie domestique répandue en milieu rural et semi-rural et que le parc de réservoirs installés en 1982 dépassait largement 400 000 unités ;

Considérant que, la plupart du temps, les contrats de mise à disposition (par consignation ou location de vente), d’entretien du réservoir et de fourniture de G.P.L. sont indissolublement liés ;

Considérant que, si cette subordination de vente peut se justifier en raison des impératifs de sécurité pour les contrats de mise à disposition ou de vente et d’entretien, elle ne s’impose pas pour les contrats de mise à disposition ou de vente et de fourniture de G.P.L. ;

Considérant que les contrats de fourniture sont conclus pour des périodes de longue durée, de trois à neuf ans, qui empêchent les consommateurs de s’approvisionner à la demande auprès d’autres fournisseurs, d’utiliser des sources d’énergie moins coûteuses qui leur deviennent accessibles (ex. gaz de ville) ou de bénéficier d’éventuelles économies d’énergie et leur sont donc extrêmement défavorables ;

Considérant que les contrats de fourniture sont souvent reconduits pour des périodes de durée égale au terme initial et ne peuvent être en général résiliés qu’avec un long préavis (le plus souvent six mois) ce qui limite encore la liberté contractuelle du consommateur ;

Considérant qu’un certain nombre de contrats prévoient de lourdes pénalités de résiliation qui correspondent à la somme des loyers restant à payer jusqu’au terme en cours et à tout ou partie des frais d’installation, de démontage et de transport du réservoir ;

Considérant que le consommateur n’a pas en règle générale le choix du moment de la livraison du G.P.L. dans la mesure où les sociétés fixent elles-mêmes leur programme de tournée sans l’en avertir ;

Considérant de surcroît que la livraison étant payable au comptant, le consommateur peut ne pas être en mesure d’en assurer le paiement ;

Considérant que, lorsque le consommateur peut obtenir la livraison à date fixe, ce service fait l’objet d’une facturation complémentaire ;

Considérant que les contrats font référence au tarif en vigueur au jour de la livraison et que, par conséquent, le prix de vente du G.P.L. n’est ni déterminé ni déterminable ;

Considérant que les sociétés distributrices donnent une définition très large des cas dans lesquels la livraison peut être retardée ou interrompue à titre de « force majeure » alors que ces cas (grève, actes concertés du personnel, incendie, inondation, émeute, barrières de dégel, difficultés de circulation ou d’approvisionnement. . .) ne présentent pas, en règle absolue, le caractère extérieur, imprévisible et insurmontable dont les juges déduisent au cas par cas l’existence de la force majeure ;

Considérant que, alors que les sociétés distributrices fournissant le G.P.L. mettent à disposition le réservoir et assurent son entretien, les contrats attribuent cependant la responsabilité de la garde du réservoir au consommateur, contrairement à la jurisprudence interprétant les articles 1384 et 1719 du code civil ;

Considérant qu’en conséquence des règles de responsabilité ainsi fixées dans un sens qui lui est défavorable, le consommateur peut être contraint de s’assurer pour des risques qui ne lui incombent pas ;

Considérant que les contrats des sociétés distributrices qui vendent le réservoir et qui l’entretiennent ne mentionnent nullement l’existence de la garantie du vendeur des articles 1641 et suivants du code civil, ce qui est en contradiction formelle avec l’article 4 du décret du 24 mars 1978 ;

Considérant que toutes les clauses ne précisent pas exactement la nature, la périodicité et la prise en charge des opérations d’entretien (routine, dépannage, contrôle triennal, contrôle décennal) et que nombre de sociétés distributrices ne fournissent a posteriori au consommateur aucun document faisant état du détail et de la date de leurs interventions ;

Considérant que le consommateur ignore, à la signature du contrat, le montant des frais d’installation, de montage, de démontage et de transport qui lui incombent ;

Considérant que les frais induits par le contrôle décennal (montage, remontage, transport, etc.) sont entièrement supportés par le consommateur désigné par le sort et qu’il serait plus équitable de mettre au point une mutualisation de ces frais entre tous les consommateurs qui bénéficient de ce contrôle ;

Considérant que, dans les cas où elles acceptent de vendre au consommateur un réservoir installé chez lui depuis plusieurs années, les sociétés distributrices lui facturent un prix de vente qui ne tient pas compte proportionnellement de la durée d’utilisation du réservoir ;

Considérant que les sociétés distributrices se réservent systématiquement la possibilité de céder tout ou partie de leur contrat à une personne physique ou morale de leur choix sans objection possible de la part du consommateur, alors que ce dernier ne peut réciproquement céder le bénéfice de son contrat à un tiers que si celui-ci est agréé par la société distributrice ;

Considérant que certains contrats attribuent en général une compétence territoriale aux tribunaux de Paris, sans préciser que, conformément à l’article 48 du nouveau code de procédure civile, cette attribution n’est valable qu’entre commerçants;

Recommande :

A. – Que soient éliminées des documents contractuels proposés à leurs clients non professionnels ou consommateurs par les sociétés distributrices de gaz de pétrole liquéfié les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1. De subordonner la fourniture du gaz de pétrole liquéfié à la vente, la location ou la consignation et l’entretien du réservoir ;

2. D’imposer une durée initiale supérieure à trois ans pour les contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, de mise à disposition, et d’entretien du réservoir ;

3. De donner au contrat d’entretien une durée supérieure à celle des contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié et de mise à disposition du réservoir dans les cas où ces contrats sont proposés par la même société ;

4. De prévoir la tacite reconduction du contrat pour une période supérieure à un an ;

5. De fixer une durée de préavis de résiliation ou de non renouvellement supérieure à trois mois ;

6. En dehors d’une formule d’abonnement, d’imposer une date de livraison et une quantité minimale ;

7. De laisser indéterminé ou indéterminable le prix du gaz de pétrole liquéfié ;

8. De confier au consommateur la garde du réservoir alors que l’entretien de ce réservoir et le contrôle du gaz de pétrole liquéfié incombent à la société distributrice ;

9. De mettre à la charge du consommateur qui résilie le contrat avant son terme, le paiement d’une somme autre que celle couvrant au prorata de la durée effective du contrat, les frais d’installation, de démontage et de transport du réservoir ;

10. De dégager leur responsabilité pour les cas autres que ceux présentant le caractère de la force majeure ;

11. De permettre à la société distributrice de procéder à la cession de son contrat sans que le consommateur soit assuré du maintien de ses droits et obligations contractuels ;

12. De déroger aux règles légales de compétence.

B. – Que, dans tous les cas, la fourniture du G.P.L., la mise à disposition du réservoir (par location ou consignation) ou la vente de ce réservoir et son entretien fassent l’objet d’écrits distincts ;

C. — Que les documents contractuels :

1. Indiquent clairement, lorsque le réservoir est mis à la disposition du consommateur (par location ou consignation) que le consommateur peut l’acquérir à tout moment à un prix déterminable, tenant compte notamment de la durée d’utilisation du réservoir ;

2. Indiquent clairement, lorsque le réservoir est vendu, qu’outre les obligations découlant du contrat d’entretien et de la réglementation sur les appareils à pression, le vendeur du réservoir doit la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ;

3. Énumèrent en détail, dans le cadre du contrat d’entretien, la nature et la périodicité des différentes opérations de contrôle :

– de routine ;– de dépannage ;

– triennal ;

– décennal,

et le coût supplémentaire éventuel ;

4. Engagent la société distributrice à remettre au consommateur, après chacune de ces opérations de contrôle, un bulletin précisant la date, l’objet et la nature des contrôles et des réparations éventuelles ;

5. Permettent le paiement mensuel des avances sur consommation (abonnement) avec régularisation une fois par an, dans l’hypothèse où les livraisons sont effectuées à la discrétion de la société distributrice ;

6. Engagent la société distributrice à envoyer par lettre un simple avis précisant le jour de passage avant toute livraison effectuée de sa propre initiative ou à la demande du consommateur ;

7. Fixent à titre d’information, au jour de la formation du contrat, le montant des frais d’installation, de démontage et de transport du réservoir et la proportion que devra en payer le consommateur qui résilie son contrat avant terme.

(Délibéré dans ses séances du 8 juillet, du 16 septembre, du 18 novembre, du 16 décembre 1983 et du 20 janvier 1984, sur le rapport de Mme Régine Loosli-Surans, de l’Institut national de la consommation.).

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur du GPL

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil ;

Vu l’ordonnance du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de transports publics de voyageurs ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que les transports en commun concernent chaque année plusieurs milliards de consommateurs ; que les conditions auxquelles sont soumises la conclusion et l’exécution de ces contrats sont particulièrement complexes, certaines règles étant imposées par la loi, parfois fort ancienne, ou des réglementations très touffues, d’autres résultant des clauses élaborées par les seuls professionnels du transport et imposées par eux à l’adhésion des consommateurs ; que si les recours judiciaires sont rares en raison du faible montant financier de ces contrats, les abus n’en existent pas moins et sont beaucoup plus nombreux ; que les clauses insérées par les transporteurs professionnels dans les contrats de transport de voyageurs rentrent donc bien dans le champ d’application de la loi du 10 janvier 1978 ;

Considérant que les clauses des contrats de transport de voyageurs ne sont pas reproduites sur les billets délivrés mais insérées dans des documents généraux dénommés le plus souvent ‘conditions générales’ ou ‘tarif’ ; que ces documents qui constituent le contrat et font la loi entre les parties sont bien souvent ignorés des voyageurs qui n’en ont pas connaissance ; qu’il est donc fondamental que l’intégralité des clauses imposées à l’adhésion des consommateurs soit portée à la connaissance de ceux-ci lors de la conclusion ; que le moyen le plus efficace consiste dans l’affichage desdites conditions générales de manière visible, et lisible ; que l’on ne saurait se contenter, comme le font certains professionnels, d’affichages d’extraits choisis par le seul professionnel, et qui ne concernent habituellement que les obligations des voyageurs, en passant leurs droits sous silence ; que la seule sanction possible de telles pratiques est de considérer comme inopposables au consommateur les clauses et conditions générales qui n’ont pas été portée à sa connaissance lors de la conclusion du contrat de transport ;

Considérant qu’un certain nombre de clauses habituellement insérées dans les contrats par les professionnels sont manifestement abusives au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Considérant qu’il en va ainsi des clauses par lesquelles le transporteur professionnel se dispense de respecter ses propres obligations ; que tel est le cas, par exemple, des clauses par lesquelles le consommateur est privé de tout droit à réparation de son préjudice, en cas de non-respect des horaires annoncés et offerts par le transporteur ; que le non-respect des horaires n’est admissible que lorsqu’il est dû à un cas de force majeure ou qu’il est dicté par les impératifs de sécurité des voyageurs ; que, dans tous les autres cas, cette clause qui dispense le transporteur professionnel de l’une de ses principales obligations est manifestement abusive ; qu’il en va de même lorsque le transporteur professionnel se dispense par une clause particulière de l’obligation qu’il aurait contractée d’assurer une correspondance ou se réserve de modifier unilatéralement et parfois de manière importante l’itinéraire annoncé et convenu ;

Considérant que dans de nombreux cas, le transporteur réclame au voyageur un supplément au prix du transport en raison des prestations particulières qu’il offre : condition de confort spéciale, condition de rapidité, plages horaires ; que la clause par laquelle le transporteur se dispense de rembourser le supplément au voyageur lorsque les prestations causant ce supplément ne sont pas fournies est abusive ;

Considérant que le prix du billet est systématiquement majoré lorsque celui-ci est délivré durant le transport, et ce, même en l’absence de toute fraude du voyageur qui se présente spontanément au préposé du transporteur, et qui n’a pu prendre son billet au guichet pour de multiples raisons (guichets fermés ou surchargés, appareils distributeurs en panne, voyage impromptu…) que s’il est concevable de faire payer au voyageur le coût réel de l’établissement du billet a posteriori, il est manifestement abusif de lui infliger un surcoût pouvant, dans certains cas, dépasser 1 000 p. 100 de majoration,

Recommande :

A. — 1° Que les conditions générales concernant les droits ou les obligations réciproques des voyageurs et des transporteurs soient portées à la connaissance des voyageurs, et notamment par affichage de façon apparente à proximité du lieu de délivrance des billets ;

Que ces documents précisent en outre le lieu où l’intégralité des documents est effectivement mise à la disposition des consommateurs ;

2° Que ne puissent être opposés aux voyageurs des textes ou conditions qui n’ont pas été portés à leur connaissance avant la conclusion du contrat ;

B. — Que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° De supprimer ou de limiter la responsabilité du transporteur en cas de non-respect par lui des horaires qu’il a lui-même établis et ce sauf cas de force majeure ou dicté par les nécessités de la sécurité des voyageurs ;

2° De supprimer ou de limiter la responsabilité du transporteur en cas de non-réalisation d’une correspondance lorsque celle-ci est annoncée par lui ou résulte de ses horaires ;

3° De permettre au transporteur, hormis les cas de force majeure, de modifier unilatéralement l’itinéraire du transport ;

4° D’exonérer le transporteur d’une obligation de rembourser tout supplément réclamé par lui, lorsque l’exécution du transport ne se révèle pas conforme aux prestations annoncées ;

5° De faire varier le prix avec le lieu de délivrance du billet et notamment de faire payer un supplément fixe ou un pourcentage lorsque le voyageur se présente spontanément aux agents de contrôle pour se faire établir un billet ;

Demeure toutefois autorisée une majoration correspondant au coût réel d’établissement du billet ;

6° De prévoir le paiement d’une amende forfaitaire par le voyageur lorsqu’il n’y a pas eu fraude ou tentative de fraude de la part de celui-ci.

(Délibéré sur le rapport de M. Luc Bihl, dans les séances du 19 novembre, du 22 décembre 1982 et du 25 février 1983.)

Voir également :

Recommandation n° 08-03

La commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil ;

Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 relatif aux campings ;

Vu le décret n° 69-570 du 12 juin 1969 relatif aux campings ;

Vu l’arrêté interministériel du 28 juin 1976 portant classement des terrains de camping ;

Entendu les professionnels intéressés ;

Considérant que si la création, l’aménagement et le fonctionnement des campings font l’objet d’une réglementation complexe et abondante, les rapports entre les professionnels, propriétaires des terrains de camping, et les consommateurs, sont régis uniquement par le règlement intérieur des campings, élaboré par les professionnels, et imposé par ceux-ci à l’adhésion des consommateurs ; que ces règlements intérieurs constituent donc bien des contrats soumis aux dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Considérant qu’il importe tout d’abord d’informer exactement le consommateur sur les prestations qui lui sont offertes, les prix pratiqués et le contenu du contrat auquel il adhère ; qu’il est dès lors indispensable que la classification du camping, les prix et le règlement intérieur soient affichés à l’entrée du camp, de manière visible et de façon telle que le consommateur en ait nécessairement connaissance avant de conclure le contrat ; qu’il serait au surplus très positif de traduire la classification, laquelle correspond aux prestations fournies par le camping, sous forme de tableau simplifié indiquant au consommateur qui ne connaît pas nécessairement l’abondante réglementation en cette matière, les principaux équipements et installations du camping ; que, certes, ces affichages sont d’ores et déjà prévus par une disposition réglementaire ; que la pratique démontre, cependant, que cette obligation d’informer le consommateur est fort peu et mal assurée ; que seule une sanction pénale, en cas de manquement à ces obligations réglementaires d’information, paraît être de nature à rendre celles-ci réelles et efficaces ;

Considérant que certains campings entendent réserver la conclusion d’un contrat au consommateur qui s’engage à séjourner pendant une certaine durée qui atteint parfois trois semaines ou un mois ; que des clauses du règlement intérieur permettent au professionnel de refuser de contracter avec les consommateurs qui souhaiteraient séjourner pour une durée inférieure ; que ces clauses constituent un refus de prestations de services, et doivent être éliminées des contrats ;

Considérant que de très nombreux règlements intérieurs accordent au professionnel le droit d’accepter ou de refuser arbitrairement tel ou tel consommateur, sans avoir à fournir d’explication ou à justifier sa décision ; que, certes, le professionnel doit pouvoir refuser de contracter lorsque la loi l’y autorise, notamment en cas de demande anormale ou de mauvaise foi ; que cependant la clause accordant au professionnel un droit arbitraire et absolu d’accepter ou de refuser de contracter tend à légitimer un refus de prestation de services ; qu’elle est en outre de nature à favoriser, dans certains cas, des attitudes racistes ou ségrégationnistes ; qu’il en va de même des clauses subordonnant l’accès au camping à l’appartenance du consommateur à une association ou à un groupement : que par contre n’est pas abusive la clause exigeant que le consommateur justifie être titulaire d’une assurance pour le cours de son séjour ;

Considérant que la plupart des règlements intérieurs contiennent une clause permettant au professionnel, en cas de manquement par le consommateur à l’une quelconque des dispositions du règlement intérieur, de rompre celui-ci, puis de procéder lui-même à l’expulsion du consommateur, et même, selon certaines clauses, avec le concours de la force publique ; que s’il est normal que le contrat soit rompu en cas d’inobservation de ses obligations par l’une des parties, nul ne peut se faire justice soi-même ; que ces clauses, et notamment la référence à la force publique, ont en réalité un effet d’intimidation sur le consommateur ;

Considérant que pour se procurer une garantie de paiement, certaines clauses du contrat imposent au consommateur le paiement intégral de la totalité du prix à l’avance, alors que les prestations ne sont pas encore fournies, et que dans certains cas, elles peuvent ne pas l’être ou l’être de manière incomplète ; que ces clauses sont manifestement abusives, de même que celles qui aboutissent au même résultat, de manière plus insidieuse en exigeant que le consommateur remette dès son arrivée, au professionnel, une pièce d’identité qui ne lui sera restituée qu’après paiement du prix à l’issue de son séjour ;

Considérant que s’il est normal que les professionnels fassent payer une redevance à toutes les personnes qui utilisent, directement ou indirectement, leurs équipements ou leurs installations, la clause prévoyant le paiement pour les  » visiteurs  » d’un certain prix, quand bien même lesdits visiteurs n’utiliseraient pas ces installations, est manifestement dépourvue de toute cause juridique et abusive ;

Considérant que le professionnel est tenu d’un certain nombre d’obligations, et qu’il est notamment responsable, avec ses cocontractants, de ses préposés et de ses installations en vertu de l’article 1384 du code civil ; que de même, le professionnel a à sa charge une obligation générale de prudence et diligence dans l’installation, le fonctionnement et la surveillance de son camping ; que toutes clauses excluant ces responsabilités ou les limitant, sont donc abusives ;

Considérant que certaines clauses permettent au professionnel de fournir au consommateur des prestations différentes et inférieures aux minimums fixés par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la surface de l’emplacement attribué ; que ces clauses, illégales, sont manifestement abusives ;

Considérant que certaines clauses dérogent aux règles de compétence territoriale telles qu’elles sont fixées par l’article 49 du nouveau code de procédure civile, en attribuant compétence exclusive aux juridictions du lieu du camping ;

Recommande :

A. — Que soit effectivement assurée l’information des consommateurs, par remise ou par affichage à l’entrée des campings de la classification de celui-ci, de son règlement intérieur et des prix pratiqués ;

B. — Que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° De soumettre la conclusion du contrat à une obligation de durée minimum de séjour ;

2° D’accorder au professionnel le droit de refuser, sans motif légitime, de contracter avec un consommateur ou de soumettre la conclusion du contrat à l’appartenance du consommateur à une association ou à un groupement ;

3° De permettre au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif ;

4° De permettre au professionnel de procéder lui-même, en cas de rupture du contrat, à l’expulsion du consommateur et a fortiori celles donnant à penser qu’il bénéficie pour ce faire du concours de la force publique hors les cas d’infraction pénale ;

5° De soumettre la conclusion du contrat au règlement à l’avance d’une fraction excessive du prix, et celles subordonnant la conclusion du contrat au dépôt entre les mains du professionnel d’une pièce d’identité du consommateur ;

6° D’imposer le paiement d’une redevance pour de simples visiteurs qui n’utilisent pas les équipements ou installations du camp ;

7° D’affirmer l’irresponsabilité générale du professionnel ainsi que celles excluant sa responsabilité en cas de manquement par lui à ses obligations contractuelles y compris son obligation générale de surveillance ;

8° De permettre au professionnel de réduire les prestations fournies à un niveau inférieur à celui prescrit par une disposition législative ou réglementaire ;

9° De modifier les règles légales de compétence.

(Délibéré dans ses séances du 22 avril 1983 et du 8 juillet 1983, sur le rapport de Me Luc Bihl.)

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : contrats d’hôtellerie de plein air et de location d’emplacements de résidence mobile

La commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 321-1, L. 321-5 et L. 322-1 ;

Vu le décret n° 47-1554 du 13 août 1947 portant approbation d’un cahier des charges type pour la concession d’une distribution publique d’eau potable ;

Vu le décret du 17 mars 1980 portant approbation d’un cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés.

Considérant que le service public de distribution d’eau est à la charge des communes ; que ces collectivités assurent, seules ou en se regroupant, ce service public industriel et commercial sous la forme de régie directe, de régie intéressée, de gérance, de concession ou d’affermage ; que, quel que soit le mode juridique de distribution, les relations entre l’usager et le service chargé de la distribution d’eau, communément appelé ‘service des eaux’, résultent d’un contrat d’abonnement appelé  » règlement du service d’eau  » ; que ce contrat se trouve, du fait de sa nature même, soumis, en ce qui concerne l’ensemble de ses stipulations, au régime du droit privé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part, le  » service des eaux  » doit être regardé, quelle que soit sa qualification juridique comme un professionnel au sens des articles 35 et suivants de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et que, d’autre part. les clauses des règlements du service d’eau peuvent faire l’objet de recommandations de la part de la commission des clauses abusives ; que dans l’hypothèse où certaines des clauses insérées dans le règlement du service d’eau ne feraient que reprendre une disposition de nature réglementaire insérée dans un cahier type de concession ou d’affermage régissant les relations entre la commune et le service des eaux, il appartient à la commission des clauses abusives, après avoir formulé sa recommandation de proposer, conformément à l’article 38 de la loi précitée, les modifications réglementaires qui lui paraissent souhaitables ;

Considérant que, dans de nombreuses communes, les droits et obligations des usagers du service des eaux ne sont pas consignés par écrit ; que l’ignorance dans laquelle se trouve ainsi l’abonné lui est préjudiciable ; qu’il convient ainsi qu’un document intitulé règlement du service d’eau soit établi pour chaque commune et remis aux usagers ;

Considérant que les abonnés du service des eaux adhèrent, souvent sans les connaître, à des clauses dont certaines résultent d’un abus de puissance économique de la part du service des eaux et procurent à celui-ci des avantages excessifs ; qu’ainsi qu’il est dit ci-dessus ces clauses n’ont généralement pas un caractère réglementaire et ne font pas l’objet d’une publication ; que pour permettre l’information complète et préalable de l’abonné, le document intitulé règlement du service d’eau doit lui être remis avant la conclusion de l’abonnement ; que pour les abonnements en cours, ce document devrait être remis dans les délais les plus brefs ;

Considérant de même que tout abonné doit connaître, avant sa mise en application, toute modification du règlement du service ; qu’il est abusif de le faire souscrire d’avance à toute modification ultérieure du règlement du service, l’abonné devant conserver la faculté de demander éventuellement à cette occasion la résiliation de son abonnement ;

Considérant que lorsque la distribution d’eau est assurée en régie directe par la commune ou par un regroupement de communes, le prix du mètre cube d’eau est fixé par délibération du conseil municipal ou par l’organe délibérant qui a l’obligation de voter le budget de la régie en équilibre ; que dans les autres modes de distribution, le prix du mètre cube d’eau ainsi que les modalités de révision de ce prix sont fixés par le règlement qui lie la ou les communes et la société distributrice ; que si les décisions de fixation de prix ont ainsi un caractère réglementaire, il importe que l’usager ait une bonne connaissance de ces éléments essentiels du contrat qui le lie au service des eaux ; qu’il convient donc que le prix du mètre cube d’eau au jour de la conclusion du contrat d’abonnement et les modalités de révision de ce prix figurent dans le règlement du service ;

Considérant que le service des eaux est responsable des travaux d’installation du branchement ; que si l’abonné a généralement la possibilité d’aménager la niche abritant le compteur, il doit le faire conformément aux directives du service des eaux ; que, de plus en plus fréquemment, le compteur est la propriété du service des eaux ; qu’il est ainsi abusif de mettre à la charge de l’abonné les conséquences dommageables causées par le gel du compteur, à défaut de faute prouvée de l’abonné ;

Considérant qu’en cas d’arrêt du compteur, il doit toujours être loisible à l’abonné d’apporter la preuve que sa consommation d’eau a pu, pour la période d’arrêt, être significativement différente de celle enregistrée pendant la période correspondante de l’année précédente ou de celle calculée par extrapolation sur une période déterminée de l’année en cours ;

Considérant que les règlements du service d’eau prévoient généralement que les frais de vérification des compteurs, d’ouverture et de fermeture des branchements, sont fixés à un montant correspondant à un certain nombre de mètres cubes d’eau ; que le prix du mètre cube d’eau peut varier dans des proportions importantes et connaître de fortes hausses ; que l’abonné n’a pas la possibilité, si le prix de l’eau s’accroît considérablement, de demander que le nombre de mètres cubes d’eau servant à la facturation d’interventions dont le coût économique est sans rapport avec le prix du mètre cube d’eau soit révisé en baisse ; qu’il conviendrait ainsi de dissocier ces frais du prix du mètre cube d’eau ;

Considérant que les règlements du service prévoient généralement une pénalité dans l’hypothèse où l’abonné use de l’eau autrement que pour son usage personnel et celui de ses locataires et en dispose, gratuitement ou non, en faveur de tout autre particulier ou intermédiaire ; que cette infraction a un caractère généralement bénin et ne saurait être assimilée à un piquage sur le branchement ou une modification du compteur ; qu’il y a ainsi lieu, si une clause pénale est maintenue dans cette hypothèse, de la fixer à un montant inférieur à celui prévu lors d’infractions plus graves ;

Considérant que la fermeture du branchement constitue une mesure d’une particulière gravité à laquelle il ne saurait être procédé sans mise en demeure préalable et ne peut se justifier qu’à titre conservatoire soit pour faire cesser un trouble préjudiciable aux autres abonnés ou aux installations, soit pour s’opposer à la commission d’un délit ;

Considérant que, hors les cas de force majeure, le service des eaux ne peut sans abus dégager, ainsi que cela a été relevé dans tous les règlements de service examinés, sa responsabilité pour les troubles de toute nature que peuvent causer une interruption générale ou partielle du service, l’insuffisance ou les brusques variations de pression ; que si des sanctions pécuniaires sont déjà prévues au profit de la collectivité par le cahier des charges type pour l’exploitation par affermage, ces sanctions ne sont pas exclusives de dommages et intérêts que peuvent demander les abonnés, tant dans le cas de l’affermage que dans l’hypothèse d’autres modes de gestion du service des eaux ;

Considérant que la fourniture d’eau à un abonné domestique consiste, non seulement à garantir un débit, une pression convenus, mais également une eau conforme aux qualités définies par les règlements sanitaires, que la fourniture d’eau ne présentant pas la qualité ainsi définie constitue une méconnaissance par le service des eaux de l’une de ses obligations essentielles ;

Considérant que la distribution d’eau est un service public ; que les candidats à l’abonnement qui réunissent les conditions prévues au règlement du service doivent nécessairement pouvoir bénéficier d’un abonnement et ce, dans un délai raisonnable ;

Considérant que seul le service des eaux est autorisé à effectuer le branchement ; que les règlements du service des eaux excluent généralement la responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public ; que cette clause est abusive dès lors que ces accidents peuvent résulter d’une faute du service des eaux, par exemple par suite d’un défaut de conception du branchement, et que les conséquences dommageables peuvent provenir d’une inaction lors d’une fuite signalée par l’abonné ;

Considérant que certains règlements du service prévoient l’inclusion d’une consommation minimale d’eau dans la tarification ; que, s’il est normal que la tarification comporte une partie fixe, correspondant à l’abonnement, celle-ci doit couvrir des frais indépendants de la consommation de l’abonné ; que l’intégration de l’équivalent d’une consommation minimale dans la tarification n’a aucun fondement économique ou juridique et peut conduire à un prix abusif du mètre cube d’eau réellement consommé pour des abonnés qui ont une faible consommation ; qu’il conviendrait ainsi d’éliminer toute référence à une consommation minimale ;

Considérant que certains règlements du service prévoient la souscription d’un abonnement payé d’avance comportant obligatoirement un minimum de consommation d’eau choisi au sein d’une gamme en fonction des consommations de l’abonné au cours des années antérieures ; que les excédents de consommation par rapport à ce minimum souscrit sont facturés à l’abonné ; qu’en revanche la consommation d’un volume d’eau moindre que le minimum souscrit ne donne droit à aucun remboursement, que cette dernière clause est abusive dès lors que l’abonné ne connaît pas sa consommation future qui peut varier sensiblement par rapport aux années précédentes ;

Considérant que certains règlements du service prévoient que dans l’hypothèse où le service des eaux n’a pu, du fait de l’usager, relever la consommation inscrite au compteur, un minimum de consommation d’eau est facturé et ne sera pas déduit de la consommation constatée à l’échéance suivante ; qu’une telle clause résulte manifestement d’un abus de puissance économique de la part du service des eaux et doit être supprimée ;

Considérant que les frais de fermeture, de réouverture du branchement et d’installation du compteur sont à la charge de l’abonné ; que ces frais doivent par eux-mêmes dissuader l’abonné de demander une résiliation de son abonnement pour une courte période ; que rien ne justifie, ainsi que le prévoient généralement les règlements du service des eaux, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur ;

Considérant que les règlements du service des eaux réservent généralement à celui-ci la faculté de contrôler les installations intérieures de l’abonné pour vérifier qu’elles n’ont pas d’actions nuisibles sur la distribution publique ; que ces vérifications peuvent éventuellement engager la responsabilité du service des eaux si elles provoquent des conséquences dommageables de toute nature à l’abonné ; qu’il est dès lors abusif de dégager dans tous les cas, ainsi que le font généralement les règlements du service, la responsabilité du service des eaux pour les contrôles effectués ;

Considérant que certains règlements du service des eaux prévoient un court délai, de l’ordre de quinze jours à un mois, au-delà duquel l’abonné ne peut plus contester le montant de la facture ; que cette clause est manifestement abusive ;

Considérant que certains règlements du service interdisent toute réclamation de la part de l’usager lors de la demande de paiement ; qu’il est abusif de paralyser ainsi le jeu de l’exception d’inexécution en obligeant l’abonné à payer alors qu’il a pu éventuellement constater que le service des eaux n’a pas rempli complètement ses obligations ;

Considérant que, dans l’hypothèse où la fermeture du branchement intervient à la demande de l’abonné suite à une modification du règlement du service décidée par le service des eaux, il est abusif de mettre à la charge de l’abonné les frais de fermeture du branchement, la modification du contrat n’étant pas de son fait ;

Considérant que certains règlements du service subordonnent la réouverture du branchement au paiement par le nouvel abonné des arriérés impayés par l’ancien abonné ; qu’une telle clause est abusive dès lors que le nouvel abonné n’est pas débiteur du service des eaux,

Recommande :

  1. — 1° que lors de la conclusion de l’abonnement au service de distribution d’eau, le règlement du service d’eau soit remis à l’abonné, à charge pour le service de justifier cette remise ;

2° que, de même, toute modification du règlement du service soit remise à l’abonné dans les mêmes conditions avant sa mise en application ;

3° que le prix du mètre cube d’eau à la date de la conclusion du contrat et les modalités de révision de ce prix soient inclus dans le règlement du service ;

4° que les règlements du service d’eau laissent à la charge du service des eaux les dommages causés par le gel du compteur, sauf pour le service des eaux à prouver une faute de l’abonné ;

5° que l’abonné ait la possibilité, en cas d’arrêt du compteur, d’apporter la preuve d’une variation de sa consommation d’eau par rapport à la période de référence prévue dans ce cas dans le règlement du service ;

6° que les frais de vérification des compteurs, d’ouverture et de fermeture des branchements soient dissociés du prix du mètre cube d’eau et calculés en fonction des coûts réellement supportés ;

7° que la pénalité encourue par l’abonné dans le cas d’usage à titre gratuit ou onéreux de l’eau ne soit ni manifestement excessive ni manifestement dérisoire par rapport au préjudice subi ;

8° que la fermeture d’un branchement à l’initiative du service des eaux soit obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable notifiée à l’abonné, excepté le cas où une telle mesure est le seul moyen d’éviter des dommages aux installations, de protéger les intérêts légitimes des autres abonnés ou de faire cesser un délit ;

9° qu’une clause du règlement de service prévoie, hors le cas de force majeure, la responsabilité du service des eaux à l’égard des abonnés pour les troubles de toute nature occasionnés par des accidents de service, notamment pour les cas d’interruption générale ou partielle du service non justifiée par une réparation, d’insuffisance ou de brusque variation de la pression d’eau, de présence d’air ou de sable dans les conduites, de fourniture d’eau non conforme aux règlements sanitaires ;

10° qu’une clause du règlement de service prévoie que le service des eaux est tenu, sur tout le parcours de la distribution, de fournir de l’eau à tout candidat à l’abonnement remplissant les conditions énoncées audit règlement et ce dans un délai fixé lors de la signature de l’abonnement ;

B– Que soient éliminées des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d’eau les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° de se référer à des conditions générales non remises à l’abonné suivant les modalités précisées dans la recommandation A, 1° ;

2° de faire souscrire d’avance l’abonné à toute modification ultérieure du règlement du service ;

3° d’exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public ;

4° d’inclure, dans la tarification, une consommation minimale dans la partie fixe de l’abonnement ;

5° d’imposer à l’abonné de payer d’avance un abonnement pour un minimum de consommation d’eau choisi au sein d’une gamme, sans qu’il ait la possibilité d’obtenir, si sa consommation réelle est inférieure au minimum souscrit, le remboursement de la différence ;

6° de ne pas permettre de déduire de la consommation constatée lors d’un relevé du compteur la consommation forfaitaire facturée précédemment à l’abonné dont le compteur n’avait pu être relevé ;

7° d’imposer le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur ;

8° de dégager entièrement la responsabilité du service des eaux lorsque celui-ci procède à des vérifications des installations intérieures de l’abonné ;

9° d’instituer un délai plus court que le délai légal pour contester le montant de la facture ;

10° de paralyser le jeu de l’exception d’inexécution en obligeant l’abonné à payer alors que le service des eaux n’a pas rempli ses obligations ;

11° de mettre à la charge de l’abonné les frais de fermeture du branchement lorsque cette fermeture intervient à la demande de l’abonné mais consécutivement à une modification du règlement du service décidée par le service des eaux ;

12° de subordonner la réouverture du branchement au paiement par le nouvel abonné non débiteur des arriérés impayés par l’ancien abonné ;

13° d’exclure, en sus du cas de force majeure, toute responsabilité du service des eaux pour les troubles de toute nature occasionnés par des faits de service.

Délibéré sur le rapport de M. André Schilte dans les séances des 9 juillet, 24 septembre, 15 octobre et 19 novembre 1982.

 

Voir également : recommandation n° 01-01

La commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1152 et 1231 ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés.

Considérant qu’il est d’usage courant pour les laboratoires photographiques ou cinématographiques et pour les négociants de reconnaître à leurs clients, expressément ou tacitement, le seul droit d’obtenir un nombre de films vierges équivalent à celui des films confiés au professionnel et perdus ou détériorés par le fait de ce dernier ;

Considérant que ce mode d’indemnisation est défavorable au consommateur ;

Considérant tout d’abord que cette réparation en nature ne permet pas toujours au consommateur d’être indemnisé de ses débours ; qu’en particulier, si la remise d’un film vierge peut paraître compenser la perte du film confié au professionnel, elle ne répare pas, en revanche, le dommage matériel subi par le consommateur qui a supporté certains frais comme, par exemple, les frais d’expédition de la pellicule au laboratoire de développement ;

Considérant ensuite que le mode de réparation prévu est à plus forte raison peu satisfaisant pour le consommateur lorsque ce dernier peut faire état d’un préjudice particulier ; qu’il en est ainsi lorsque les films perdus ou détériorés ont été pris ou tournés à l’occasion d’événements irréversibles de la vie comme notamment au cours de cérémonies familiales ou de voyages lointains ;

Considérant enfin qu’il est abusif d’imposer dans tous les cas au consommateur une indemnisation sous forme de remplacement ;

Considérant que la réparation forfaitaire actuellement pratiquée par les professionnels n’aboutit donc fréquemment qu’à réparer d’une manière insuffisante, voire même dérisoire, le dommage éprouvé par le non-professionnel ou consommateur ; que la clause analysée tombe incontestablement sous le coup des dispositions des articles 35 et suivants de la loi du 10 janvier 1978 ; qu’elle est tout d’abord prévue dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ; qu’elle concerne ensuite l’étendue des responsabilités ; qu’elle est imposée enfin au non-professionnel ou consommateur par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confère à cette dernière un avantage excessif ; qu’en définitive la clause étudiée doit être dénoncée comme abusive ;

Considérant toutefois que le caractère abusif de la clause examinée n’entraîne pas pour autant la condamnation de toute clause qui assurerait une réparation forfaitaire du préjudice invoqué par le non-professionnel ou consommateur ; que pour des raisons de simplicité et de rapidité il peut être de l’intérêt du non-professionnel ou consommateur de faire jouer à son profit une clause pénale ;

Considérant à cet égard que le professionnel peut proposer une réparation forfaitaire dont l’obtention ne suppose la preuve d’aucune faute de sa part et à la condition de présenter au non-professionnel ou consommateur un choix entre deux ou plusieurs valeurs déclarées, la valeur minimale de celle-ci ne pouvant être inférieure au prix du film vierge majoré des frais du consommateur et sa valeur maximale ne pouvant être inférieure au préjudice normalement prévisible causé par la perte ou la détérioration de films jugés importants par un consommateur ;

Considérant cependant qu’un tel système forfaitaire ne peut être jugé satisfaisant que si certaines conditions sont remplies ;

Considérant, en premier lieu, que le contrat doit laisser au consommateur la liberté d’accepter ou non le système de réparation forfaitaire qui lui est proposé, qu’au moment du dépôt du film, en vue de son traitement, il doit avoir la possibilité de refuser ce mode de réparation, ce qui lui laisse le droit de mettre éventuellement en jeu à une date ultérieure la responsabilité du professionnel sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ;

Considérant, en second lieu, que le contrat doit laisser au consommateur, même s’il avait opté pour le système forfaitaire, la possibilité de choisir, après la réalisation du dommage, de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du professionnel, à charge en ce cas de prouver la faute de ce dernier, ainsi que la réalité et l’importance du préjudice subi ;

Considérant enfin que le consommateur doit recevoir une information claire sur les choix qui lui sont offerts,

Recommande :

A. – Que soient éliminées des documents contractuels proposés à leurs clients non-professionnels ou consommateurs par les laboratoires photographiques ou cinématographiques et par les négociants les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer ces derniers de leur responsabilité en cas de pertes ou d’avaries des films ou de limiter leur responsabilité au simple remplacement des films perdus ou avariés par des films vierges ;

B. – Que figurent dans ces documents contractuels des clauses permettant une juste réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de pertes ou d’avaries des films, aux termes desquelles :

– le consommateur a le choix entre un système de réparation forfaitaire et la mise en jeu de la responsabilité du professionnel sur le fondement du droit commun de la responsabilité ;

– la réparation forfaitaire résulte elle-même d’une option offerte au consommateur entre deux ou plusieurs valeurs déclarées au moment de la conclusion du contrat en fonction de l’importance qu’il donne à ses travaux, sa valeur minimum ne pouvant être inférieure au prix des films vierges majoré des frais occasionnés et la valeur maximum ne pouvant être inférieure au préjudice normalement prévisible causé par la perte ou la détérioration de films jugés importants pour un consommateur ;

– après la réalisation du dommage, si la preuve de la faute est apportée, le consommateur, quand bien même aurait-il choisi le système de réparation forfaitaire, peut encore mettre en jeu la responsabilité du professionnel sur le fondement du droit commun de la responsabilité.

Délibéré sur le rapport de M. Bernard Gross, dans les séances des 19 mars, 18 juin, 9 juillet et 24 septembre 1982.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur du développement des pellicules photographiques

La commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

Vu le décret n° 50-813 du 20 juin 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application au commerce du meuble de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifié par le décret du 24 mars 1966 ;

Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu ses propres recommandations publiées au Bulletin officiel des services des prix, notamment celles concernant :

  • Les clauses abusives insérées dans les contrats de garantie (Bulletin officiel des services des prix du 24 février 1979) ;
  • Les clauses concernant les recours en justice (Bulletin officiel des services des prix du 24 février 1979) ;
  • Une clause relative à la formation du contrat (Bulletin officiel des services des prix du 8 août 1980) ;
  • Les contrats d’achat d’objets d’ameublement (Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 26 novembre 1980) ;
  • Les délais de livraison (Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 26 novembre 1980).

Entendu les représentants des professionnels intéressés,

Considérant que les contrats d’installation de cuisine recouvrent des prestations diverses qui les distinguent des contrats d’achat d’objets d’ameublement ; qu’en effet, outre la fourniture d’appareils ménagers et de meubles, parfois exécutés sur mesure, l’installation d’une cuisine implique sa conception, l’exécution éventuelle de travaux préparatoires, la pose, l’installation et la mise en service des meubles et appareils ménagers ;

Considérant en outre que certaines parties de l’installation sont susceptibles de constituer des biens immeubles ;

Considérant que les contrats d’installation de cuisine habituellement proposés aux consommateurs contiennent des clauses dont certaines sont imposées par un abus de puissance économique conférant aux professionnels un avantage excessif ;

Considérant que la présentation de la plupart de ces contrats n’est pas conforme aux recommandations susvisées dès lors que les stipulations en sont écrites avec des caractères trop petits ou avec une encre ne tranchant pas avec la couleur du papier, ou sont mentionnées perpendiculairement aux autres dispositions du bon de commande, ou ne sont pas suivies de la signature du client lorsqu’elles sont inscrites au verso du document ;

Considérant que l’installation d’une cuisine étant une opération complexe, le consommateur doit être informé avec précision de la nature, de l’étendue et des conditions techniques d’exécution des prestations afférentes, ainsi que de la répartition entre celles qui sont comprises dans le prix indiqué et celles qui, bien qu’indispensables à la réalisation et à l’utilisation de l’installation proposée, ne sont pas comprises dans ce prix ;

Considérant, s’agissant des travaux indispensables mais non compris dans le prix, qu’il convient de distinguer entre ceux que l’installateur propose d’effectuer si le client en fait la demande, et ceux dont ce dernier devra en tout état de cause faire son affaire ; qu’en ce qui concerne les premiers, l’installateur doit également en estimer le coût ;

Considérant qu’en ce qui concerne plus particulièrement les meubles, le décret du 29 juin 1950 susvisé rend obligatoires sur les bons de commande, devis ou factures, les indications suivantes outre le prix : matières ou essences composant les meubles, mode de fabrication, dimensions ;

Considérant que les délais de livraison et d’exécution auxquels doivent s’obliger les professionnels constituent un élément important du choix du consommateur ; qu’il est en conséquence indispensable que ces délais soient prévus et clairement indiqués dans le contrat ;

Considérant que l’exercice de ses droits par le consommateur implique qu’il en ait connaissance ; qu’en particulier, le recours au crédit étant le plus souvent nécessaire pour financer l’installation d’une cuisine, il convient de rappeler au consommateur l’existence des protections prévues par la loi n° 78-22 susvisée ; que pour les mêmes raisons l’existence des garanties légales des vices cachés ou malfaçons doit lui être rappelée ;

Considérant que les contrats d’installation de cuisine comportent de nombreuses clauses (une sur deux en moyenne) interdites par le décret n° 78-464 ou dont la suppression a été demandée par les recommandations susvisées en particulier les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  • De prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel ;
  • De réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ;
  • De supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations notamment, lorsque le délai de livraison prévu n’est pas respecté, en lui interdisant de résoudre le contrat et de demander le remboursement des sommes versées d’avance ;
  • De permettre au professionnel, s’agissant de produits personnalisés, de modifier le délai de livraison ou de mentionner un délai indicatif, sans respecter les conditions prévues par la recommandation susvisée ;
  • D’imposer des frais supplémentaires pour effectuer une nouvelle livraison, et des frais de gardiennage de la marchandise, lorsque la livraison n’a pu se faire du fait du transporteur ou parce que le moment de la livraison n’a pas été indiqué avec suffisamment de précision ;
  • De limiter au seul moment de la livraison le droit pour le client d’émettre des réclamations sur la conformité des meubles livrés avec les caractéristiques prévues à la commande ou sur les défauts que pourraient présenter ces meubles ;
  • De mettre systématiquement les risques du transport à la charge du client ;
  • De limiter les garanties légales ou d’accorder une garantie contractuelle sans rappeler l’existence des garanties légales ;
  • De déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution et plus généralement de supprimer ou de réduire le droit d’agir en justice dont bénéficie le consommateur ;

Considérant que plusieurs contrats comportent une clause ayant pour objet ou effet de permettre au professionnel de modifier le prix de l’installation en raison de circonstances imprévues tenant aux caractéristiques de l’immeuble où elle est effectuée, que, non technicien, le consommateur n’est pas en mesure de connaître ces caractéristiques ou à tout le moins d’en évaluer les conséquences ; qu’à l’inverse, il appartient au professionnel, qui dispose, lui, des compétences voulues, d’effectuer, avant la conclusion définitive du contrat, une étude technique permettant d’apprécier l’influence de ces caractéristiques sur le coût de l’installation ;

Considérant que le prix déterminé par le contrat ne doit pas pouvoir être modifié, sauf avenants signés des parties ;

Considérant que les contrats posent fréquemment en principe l’inopposabilité au professionnel des documents publicitaires établis par lui ou des cuisines témoins exposées par lui ; que, cependant, la consultation de ces documents et la visite de ces cuisines constituent l’un des éléments déterminants du consentement du consommateur au contrat qui lui est proposé ;

Considérant que les contrats d’installation de cuisine comportent une clause d’échelonnement des versements impliquant en général que la quasi-totalité du prix soit versée avant la pose effective des divers éléments, voire leur livraison, que cette disposition peut se révéler abusive dès lors qu’elle implique des versements dont l’importance ne correspond pas à l’exécution successive des prestations prévues au contrat ;

Considérant que l’installation d’une cuisine comprenant, outre la fourniture des meubles et appareils, leur agencement et leur pose, il convient que la faculté soit laissée au consommateur d’émettre des réserves sur chacun de ces aspects de l’exécution du contrat ; mais que de nombreux documents contractuels suppriment ou réduisent cette faculté de diverses façons ;

Considérant que certains contrats prévoient un solde insuffisant pour garantir au client l’achèvement des travaux ;

Considérant que les garanties dues par le professionnel sont définies par les articles 1641 à 1648 ou 1792 à 1792-6 du code civil ; qu’en vertu de ces textes sont illicites toutes clauses limitant ces garanties dans le temps et dans leur étendue ;

Considérant, en ce qui concerne la résiliation du contrat par le consommateur, que le professionnel est en droit de demander le règlement des travaux qu’il a effectués, des frais qu’il a exposés et du bénéfice qu’il était en droit d’espérer si le contrat avait été mené à son terme ;

Considérant que le consommateur est libre de jouir comme il l’entend de l’installation réalisée pour son compte, sous réserve des droits de ses créanciers éventuels ; que, toutefois, certaines stipulations prévoient des restrictions à cette liberté contraires l’objet même du contrat, telle l’obligation de conserver à l’installation un caractère mobilier ;

Recommande :

A. – Que les contrats d’installation de cuisine comportent notamment :

1° Les caractéristiques et les conditions d’exécution techniques des fournitures et des travaux inclus dans le prix convenu, comprenant notamment un plan détaillé avec cotes et s’il y a lieu des plans techniques par corps de métier ;

la description détaillée des travaux qui sont indispensables à la réalisation et à l’utilisation de l’installation proposée et qui ne sont pas compris dans le prix ;

la répartition de ces travaux entre ceux que l’installateur propose d’effectuer si le client en fait la demande -ainsi, dans ce cas, que l’estimation de leur coût- et ceux dont le client devra en tout état de cause faire son affaire ;

2° La date à laquelle les travaux commenceront et leur durée ;

3° Les indications suivantes :

Si le présent contrat s’accompagne d’un contrat de crédit, de location-vente ou de location avec promesse de vente (leasing), il est rappelé (loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) qu’une offre préalable doit être remise au consommateur, qui précise notamment que ces engagements ne deviennent définitifs qu’à l’expiration du délai de sept jours, ainsi que l’ensemble des dispositions protégeant le consommateur ;

En tout état de cause le client bénéficie de la garantie légale des vices cachés (art. 1641 à 1648 du code civil) ou des garanties en matière de malfaçons immobilières (art. 1792 à 1792-6 du code civil).

B. – Que toutes mesures soient prises pour assurer l’élimination effective des clauses abusives interdites par décret ou dont la suppression est recommandée par la commission.

C. – Que soient éliminées des contrats d’installation de cuisine les clauses suivantes ayant pour effet ou pour objet :

1° De permettre au professionnel de modifier le prix convenu en fonction des caractéristiques de l’immeuble où la cuisine doit être installée ;

2° De majorer le prix déterminé par le contrat notamment pour cause de travaux supplémentaires, autrement que par voie d’avenants signés des parties ;

3° De rendre inopposables au professionnel ses propres documents publicitaires ou la référence à ses installations d’exposition ;

4° De prévoir un échelonnement des paiements excédant la valeur des prestations successivement exécutées ;

5° De supprimer ou de réduire la faculté pour le consommateur d’émettre des réserves à la livraison comme à l’achèvement des travaux ;

6° De prévoir un solde insuffisant pour garantir au client l’achèvement des travaux ou la levée des réserves ;

7° De réduire les garanties légales ;

8° D’attribuer au professionnel, en cas de résiliation du contrat du fait du consommateur, une indemnité forfaitaire supérieure au montant des travaux qu’il a effectués, des frais qu’il a exposés et du bénéfice qu’il était en droit d’espérer si le contrat avait été mené à son terme ;

9° De restreindre de façon contraire à l’objet du contrat la faculté pour le consommateur de jouir de l’installation.

Délibéré sur le rapport de M. Bernard Genes dans les séances des 25 septembre 1981, 19 mars, 16 avril et 14 mai 1982.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de :

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu les articles 96 et suivants du code de commerce;

Vu les articles 42 et suivants du nouveau code de procédure civile,

Entendu les représentants des professionnels et des usagers intéressés.

Considérant que les contrats de déménagement sont, selon la nature des prestations fournies par les déménageurs, soit des contrats de transport, soit des contrats de commission de transport, soit de simples contrats de louage d’ouvrage;

Considérant que ces contrats sont, dans leur majorité, conclus entre déménageurs professionnels et clients non professionnels ou consommateurs;

Considérant que les déménageurs établissent librement les conditions générales qu’ils proposent à leurs clients;

Considérant que les non-professionnels ou consommateurs adhèrent, sans bien les connaître, à des clauses dont certaines résultent d’un abus de puissance économique de la part des déménageurs, et procurent à ces derniers des avantages excessifs;

Considérant que les déménageurs sont tenus de fournir à leurs clients, avant chaque opération de déménagement, un devis détaillé; que le contrat est ensuite conclu par la signature qu’appose le client sur la lettre de voiture de déménagement;

Considérant que la lettre de voiture est généralement accompagnée des conditions générales du contrat de déménagement; mais que ces conditions générales sont ignorées de la plupart des clients, parce qu’elles figurent au verso du texte signé, parce qu’elles sont imprimées en petits caractères et parce qu’elles sont rédigées de façon confuse;

Considérant que, pour permettre l’information et la réflexion du client, les conditions générales doivent être rédigées lisiblement et clairement, elles doivent être préalablement remises au client avec le devis, elles doivent, lors de la conclusion du contrat, être signées par le client, et elles ne doivent pas comporter de clause se référant à des documents non signés par le client;

Considérant que, pour conserver au client sa pleine liberté de contracter ou de ne pas contracter, il faut que la lettre de voiture soit signée quelques jours avant l’exécution du déménagement, et que le déménageur n’exige ni n’accepte aucun versement avant cette signature;

Considérant que la lettre de voiture porte des emplacements pour mentionner la date du chargement et celle de la livraison; mais qu’il arrive que ces emplacements restent vides; que le client se fie en pareil cas à des promesses orales dont il n’a aucun moyen d’exiger le respect; que la date du chargement et celle de la livraison présentent pour lui une grande importance et qu’elles doivent, dès lors, être effectivement indiquées sur la lettre de voiture;

Considérant néanmoins que, dans le cas de groupage, les dates peuvent être remplacées par des périodes de chargement et de livraison, à condition que ces périodes aient une durée raisonnable;

Considérant qu’on rencontre dans les conditions générales une clause en vertu de laquelle le prix fixé au contrat peut être modifié si des variations de tarifs surviennent avant l’exécution du déménagement; que cette clause est abusive, car celle permet au déménageur de déterminer arbitrairement le prix, dès lors que les tarifs visés n’ont aucun caractère officiel et que les clients n’ont pas les moyens d’en contrôler l’exactitude;

Considérant qu’est également abusive, pour la même raison, la clause permettant au déménageur de facturer, en sus du prix, des frais supplémentaires dont il est seul juge, par exemple des frais d’assurance;

Considérant que certaines clauses des conditions générales stipulent que le prix doit être entièrement payé avant la mise en place au lieu de destination, et cela même si des avaries sont constatées;

Considérant que ces clauses sont abusives et doivent être supprimées; que, certes, le client n’a le droit de retenir une partie du prix que dans la mesure où il constate effectivement une perte, une avarie ou un retard, et qu’il s’exposerait à des sanctions s’il refusait sans raison valable, de payer le prix qu’il doit; mais considérant que, dans un contrat synallagmatique, l’équilibre entre les contractants suppose que chacun d’eux puisse invoquer contre l’autre l’exceptio non adimpleti contractus : que le déménageur peut refuser d’exécuter le déménagement si le premier acompte n’est pas versé à la commande; qu’il convient dès lors que le client puisse refuser de verser le solde s’il constate que le déménagement a été mal exécuté;

Considérant que le code de commerce rend les déménageurs, qu’ils soient transporteurs ou commissionnaires, responsables envers leurs clients des pertes, avaries et retards, sauf si ces dommages ont été causés par une force majeure (art. 99, 103 et 104); que, contrairement à ces principes, certaines clauses des conditions générales exonèrent le déménageur de sa responsabilité dans des hypothèses qui ne présentent pas nécessairement les caractères de la force majeure, ainsi dans le cas où un accident survient au matériel utilisé, ou encore dans celui où les routes sont en mauvais état; considérant que les clauses de ce genre sont abusives et doivent être supprimées;

Considérant que sont de la même façon abusives les clauses dispensant le déménageur de réparer certaines catégories de dommages, comme la privation de jouissance ou la moins-value;

Considérant que les conditions générales portent usuellement une clause limitant l’indemnité due par le déménageur, en cas de retard, à la moitié du prix du déménagement; que cette limitation est abusive, car le retard dans l’exécution du déménagement peut entraîner, pour le client, un préjudice très important; que le déménageur doit, sauf cas de force majeure, indemniser son client de l’entier préjudice causé par le retard;

Considérant qu’une autre clause usuelle des conditions générales limite la responsabilité du déménageur, en cas de perte ou d’avarie, à 1 500 F par mètre cube; que, certes, les conditions générales laissent au client la possibilité d’obtenir une indemnité supérieure en déclarant, lors de la conclusion du contrat, la valeur des objets confiés au déménageur; mais considérant que le système, mal expliqué aux clients, est mal compris par eux, de sorte que la limite de 1 500 F par mètre cube s’applique souvent à des objets dont la valeur est largement supérieure, par exemple à des appareils de télévision;

Considérant qu’il convient donc d’éliminer, comme abusives, les limitations de responsabilité prévues par avance dans les conditions générales et applicables indistinctement à toutes sortes d’objets; que le déménageur a la possibilité de reconnaître, avant la conclusion du contrat, les objets à déménager, et de calculer le prix du déménagement d’après la valeur et la fragilité de ces objets; qu’il doit, sauf cas de force majeure, indemniser son client de l’entier préjudice causé par la perte ou l’avarie;

Considérant qu’il est cependant admissible que le déménageur n’accepte de prendre en charge certains objets particulièrement fragiles ou précieux que si, pour ces objets, sa responsabilité est limitée; mais que les limitations doivent alors résulter de clauses particulières effectivement négociées pour des objets déterminés;

Considérant que, dans le cas où la valeur réelle de l’objet est supérieure à la limite contractuelle de responsabilité, une clause fréquente des conditions générales applique la règle proportionnelle du droit de l’assurance, que cette règle, dont presque tous les consommateurs ignorent les conséquences, peut diminuer considérablement l’indemnité due par le déménageur en cas d’avarie; que, prévue par des textes concernant les contrats d’assurance, elle n’a rien à faire dans le contrat de déménagement;

Considérant que les conditions générales autorisent souvent le déménageur à souscrire une assurance de dommages pour le compte de son client, que cette clause doit être supprimée car elle est dangereuse pour les non-professionnels ou consommateurs, qui ignorent le contenu de la police et qui, de surcroît, peuvent penser que la souscription d’une assurance libère le déménageur de sa responsabilité; que les dommages causés par les pertes, avaries ou retards doivent, sauf cas de force majeure, être réparés par le déménageur, auquel il appartient de souscrire éventuellement une assurance de responsabilité pour son propre compte;

Considérant que les non-professionnels ou consommateurs ignorent généralement les dispositions de l’article 105 du code de commerce, applicables dans le cas où le déménageur agit comme transporteur; que, faute d’envoyer dans les trois jours la lettre recommandée prévue par ce texte, ils sont privés du droit d’agir contre le déménageur – transporteur, si évidente que soit la responsabilité de ce dernier; que la commission a proposé, dans son rapport pour l’année 1980, la modification de l’article 105; mais que, dans l’état actuel du droit, ce texte est encore en vigueur;

Considérant que les non-professionnels ou consommateurs ignorent également les dispositions de l’article 108 du code de commerce, applicables dans le cas où le déménageur agit comme transporteur ou commissionnaire de transport;

Considérant qu’il convient donc de porter les dispositions des articles 105 et 108 à la connaissance des clients, au moyen d’une mention très apparente figurant sur la lettre de voiture;

Considérant que les conditions générales de déménagement portent parfois des clauses plus strictes encore que les dispositions des articles 105 et 108, obligeant par exemple le client à inscrire des réserves dès la livraison; que, certes, le client peut avoir intérêt à émettre rapidement des réserves écrites, de façon à se ménager une preuve; mais qu’il est abusif de lui en faire une obligation et d’assortir cette obligation d’une fin de non-recevoir que la loi n’a pas prévue;

Considérant que les conditions générales étendent parfois l’application des articles 105 et 108 en dehors de leur domaine légal d’application; que ces clauses sont abusives, en raison des dangers que présentent les articles 105 et 108 pour des clients non professionnels ou consommateurs;

Considérant qu’une clause fréquente des conditions générales permet au déménageur de confier l’exécution du contrat à un autre déménageur; qu’ainsi conçue la clause est abusive car la personne du déménageur n’est pas sans importance pour le client; que la clause n’est admissible que si le client est préalablement informé du nom du déménageur substitué et s’il a la possibilité de renoncer au contrat;

Considérant que certains contrats de déménagement attribuent compétence, en cas de litige, au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social du déménageur; que cette clause est nulle, en vertu de l’article 48 du nouveau du code de procédure civile, dès lors que l’un des contractants est un non-professionnel ou consommateur; mais que ce dernier ignore généralement la nullité de la clause, dont la présence peut le dissuader d’agir en justice; qu’il convient donc de recommander, une fois de plus, l’élimination des clauses dérogeant aux règles légales de compétence,

Recommande:

A. – 1° que les conditions générales susceptibles d’être opposées au client soient intégralement, lisiblement et clairement reproduites sur un document qui lui est remis avec le devis avant la conclusion du contrat;

2° que, lors de la conclusion du contrat, la signature du client soit apposée, non seulement au bas de la lettre de voiture, mais encore au bas des conditions générales;

3° que la lettre de voiture soit présentée au client et signée par lui dans un délai raisonnable avant l’exécution du déménagement;

4° qu’aucun versement ne soit exigé ou accepté avant la signature de la lettre de voiture;

5° que la date – ou en cas de groupage, la période – du chargement et celle de la livraison soient effectivement indiquées sur la lettre de voiture;

6° que ce document reproduise de façon très apparente les indications suivantes:

Lorsque le déménageur agit comme transporteur:

 » En cas de perte ou d’avarie, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence du déménageur ou de ses employés, des réserves écrites, précises et détaillées;

 » Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit adresser au déménageur, en cas de perte partielle ou d’avaries, une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté. La lettre doit être envoyée dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent la livraison. Si cette dernière formalité, ou toute autre prévue par l’article 105 du code de commerce, n’est pas accomplie, le client est privé du droit d’agir contre le déménageur;

 » L’action en justice doit être intentée dans l’année qui suit la livraison. »

Lorsque le déménageur agit comme commissionnaire:

 » En cas de perte ou d’avarie, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence du déménageur ou de ses employés, des réserves écrites, précises et détaillées; l’action en justice doit être intentée dans l’année qui suit la livraison.  »

B. – Que soient éliminées des contrats proposés par les déménageurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet:

1° de se référer à des conditions générales non signées par le client;

2° de faire varier le prix d’après des éléments qui ne sont pas indépendants de la volonté du déménageur;

3° de permettre au déménageur de facturer des frais supplémentaires dont il est seul juge, notamment des frais d’assurance;

4° d’exiger que le prix soit entièrement payé avant que le client ait pu vérifier l’état des objets déménagés et mis en place;

5° d’empêcher le client de retenir une partie du prix alors qu’il constate une perte, une avarie ou un retard;

6° de déroger au principe en vertu duquel le déménageur est responsable des pertes, avaries ou retards, sauf dans le cas de force majeure;

7° de dispenser le déménageur d’indemniser le client pour certaines catégories de dommages, notamment pour privation de jouissance ou moins-value;

8° de limiter la responsabilité du déménageur en cas de retard dans l’exécution du contrat;

9° de limiter la responsabilité du déménageur en cas de perte ou d’avarie, à moins que la limitation ne résulte d’une clause particulière effectivement négociée pour un objet déterminé;

10° d’appliquer au montant de la réparation la règle proportionnelle du droit de l’assurance;

11° d’autoriser le déménageur à souscrire une assurance de dommages pour le compte de son client;

12° d’obliger le client, en cas de perte ou d’avarie, à émettre des réserves dès la livraison;

13° de rendre applicables les dispositions de l’article 105 du code de commerce lorsque le déménageur n’agit pas comme transporteur;

14° de rendre applicables les dispositions de l’article 108 du code de commerce lorsque le déménageur n’agit ni en tant que transporteur ni en tant que commissionnaire de transport;

15° de permettre au déménageur de confier l’exécution du contrat à un autre déménageur, sans prévoir l’information préalable du client et la possibilité, pour ce dernier, de renoncer au contrat;

16° de déroger aux règles légales de compétence.

Délibéré sur le rapport de M. Jean Calais-Auloy dans les séances des 18 décembre 1981, 29 janvier 1982 et 19 février 1982.

La Commission des clauses abusives

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu les articles 1152 et 1231 du code civil;

Vu les articles 96 et suivants du code de commerce;

Vu les articles 42 et suivants du nouveau code de procédure civile;

Entendu les représentants des professionnels et des usagers intéressés.

Considérant que, si les contrats de transport de marchandises et de commission de transport sont, dans leur majorité, conclus entre professionnels, certains d’entre eux sont conclus par des expéditeurs non professionnels ou consommateurs; et qu’en outre, dans certains contrats conclus entre professionnels, les destinataires sont des non-professionnels ou consommateurs;

Considérant qu’à l’exception des commissionnaires – groupeurs, dont les conditions générales ont été homologuées par décision ministérielle du 18 janvier 1971, les transporteurs et commissionnaires établissent librement les contrats qu’ils proposent à leurs clients, du moment que l’envoi est inférieur à 5 tonnes pour les transports ferroviaires et à 3 tonnes pour les transports routiers; que, dès lors, les conditions générales faites aux non-professionnels ou consommateurs sont, réserve faite de celles des commissionnaires – groupeurs, dépourvues de caractère réglementaire et qu’elles constituent de simples offres contractuelles;

Considérant que, dans pareils contrats, les non-professionnels ou consommateurs adhèrent, sans bien les connaître, à des clauses dont certaines résultent d’un abus de puissance économique de la part des transporteurs et commissionnaires, et procurent à ces derniers des avantages excessifs;

Considérant que les transporteurs et commissionnaires remettent à leurs clients, lors de l’expédition de la marchandise, un document succinct qui reproduit un bref extrait des conditions générales, mais que celles-ci sont rarement portées dans leur intégralité à la connaissance des clients;

Considérant que les expéditeurs et destinataires risquent dès lors de se voir opposer des clauses qu’ils n’ont pas pu connaître avant de s’engager; que, pour éviter ce risque, il est nécessaire que les conditions générales soient d’une part affichées auprès de tous les guichets, d’autre part reproduites sur les documents remis aux expéditeurs et destinataires et signées par eux;

Considérant qu’il convient d’éliminer de ces documents la clause se référant à des conditions générales qui n’y sont pas reproduites;

Considérant que certains transporteurs ou commissionnaires se réservent dans leurs conditions générales le droit de modifier le lieu de la livraison après la conclusion du contrat; que l’incertitude ainsi créée peut entraîner une gêne importante pour le destinataire; que le contractant professionnel doit indiquer de façon précise et définitive le lieu de livraison dans les documents remis à l’expéditeur et au destinataire;

Considérant que certains transporteurs ou commissionnaires se réservent le droit de suspendre l’application des stipulations relatives aux délais de transport et aux garanties correspondantes; que cette clause, de même que la précédente, dispense le contractant professionnel de respecter ses obligations, en fonction de circonstances dont il est seul juge et qui ne présentent pas nécessairement les caractères de la force majeure; que les clauses de ce type sont abusives et doivent être supprimées;

Considérant que certains contrats de transport ou de commission prévoient que, si un envoi ne peut être livré à domicile du fait de l’absence du destinataire, celui-ci est autorisé à demander une nouvelle livraison à domicile, mais qu’il doit alors payer un droit de deuxième présentation; que cette exigence paraît abusive, car un destinataire non professionnel ou consommateur ne peut attendre indéfiniment chez lui le passage du transporteur; qu’une telle clause ne cesserait d’être abusive que si le destinataire était préalablement informé du moment de la première présentation;

Considérant que le code de commerce (art. 99, 103 et 104) rend les transporteurs de marchandises et les commissionnaires de transport responsables envers leurs clients des pertes, avaries ou retards, sauf si ces dommages ont été causés par une force majeure; que les clauses exonératoires de responsabilité sont nulles quand elles sont stipulées par un transporteur pour le cas de perte ou d’avarie (art. 103, dernier alinéa); qu’elles sont valables dans les autres cas;

Considérant que, valables ou nulles, les clauses exonératoires de responsabilité créent un avantage injustifié et excessif pour le contractant professionnel; que, certes, la commission n’a rencontré ce genre de clause dans aucun des contrats dont elle a eu connaissance; qu’il lui paraît cependant nécessaire, pour éviter toute ambiguïté, d’en dénoncer le caractère abusif;

Considérant que les contrats de transport et de commission portent très généralement des clauses limitant la responsabilité des transporteurs et commissionnaires en cas de perte, d’avarie ou de retard;

Considérant que les clauses limitatives laissent à la charge de l’expéditeur ou du destinataire la preuve de l’étendue du dommage subi; que cette preuve est relativement aisée en cas d’avarie, mais qu’elle est beaucoup plus difficile, sinon impossible, en cas de perte ou de retard;

Considérant qu’il convient dès lors de recommander le remplacement des clauses limitatives, en cas de perte et de retard, par des clauses pénales, fixant l’indemnité à un chiffre forfaitaire raisonnable, calculé d’après le dommage moyen causé par une perte ou par un retard à des contractants non professionnels ou consommateurs;

Considérant que la clause limitative peut en revanche être admise pour le cas d’avarie, la limite étant alors égale à l’indemnité prévue pour le cas de perte;

Considérant que les clauses fixant ou limitant l’indemnité due par le transporteur ou le commissionnaire ne sont admissibles que si l’expéditeur a la possibilité de choisir un autre régime d’indemnisation, sur la base d’une valeur déclarée ou d’un intérêt déclaré; que le transporteur ou commissionnaire doit clairement informer l’expéditeur, avant la signature du contrat, de l’option qui lui est offerte et du prix correspondant à chacune des branches de l’option;

Considérant que les contrats de transport et de commission portent parfois une clause autorisant le transporteur ou commissionnaire à souscrire une assurance de dommages pour le compte de son client; que cette clause doit être supprimée, car elle est dangereuse pour les non-professionnels ou consommateurs, qui ignorent le contenu de la police et qui, de surcroît, peuvent penser que la souscription d’une assurance libère le transporteur ou commissionnaire de sa responsabilité; que les dommages causés par les pertes, avaries ou retards doivent, sauf cas de force majeure, être réparés par les transporteurs ou commissionnaires, auxquels il appartient de souscrire éventuellement une assurance de responsabilité pour leur propre compte;

Considérant que les non-professionnels ou consommateurs ignorent généralement les dispositions de l’article 105 du code de commerce; que, faute d’envoyer dans les trois jours la lettre recommandée prévue par ce texte, ils sont privés du droit d’agir contre le transporteur, si évidente que soit la responsabilité de ce dernier; que la commission a proposé, dans son rapport pour l’année 1980, la modification de l’article 105, mais que, dans l’état actuel du droit, ce texte est encore en vigueur;

Considérant que les non-professionnels ou consommateurs ignorent également les dispositions de l’article 108 du code de commerce, en vertu duquel l’action en responsabilité contre le transporteur ou le commissionnaire est prescrite par le délai d’un an;

Considérant qu’il convient donc de porter les dispositions des articles 105 et 108 à la connaissance des expéditeurs et destinataires, au moyen d’une mention très apparente figurant sur les documents qui leur sont remis;

Considérant que certains contrats de transport ou de commission portent des clauses plus strictes encore que les dispositions des articles 105 et 108, obligeant par exemple le destinataire à inscrire des réserves dès la livraison; que, certes, le destinataire peut avoir intérêt à émettre rapidement des réserves écrites, de façon à se ménager une preuve, mais qu’il est abusif de lui en faire une obligation et d’assortir cette obligation d’une fin de non-recevoir que la loi n’a pas prévue;

Considérant qu’il est abusif, plus généralement, d’imposer aux non-professionnels ou consommateurs des délais de réclamation ou de prescription plus brefs que ceux des articles 105 et 108 du code de commerce;

Considérant que certains contrats de transport ou de commission attribuent compétence, en cas de litige, au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social du transporteur ou du commissionnaire; que cette clause est nulle, en vertu de l’article 48 du nouveau code de procédure civile, dès lors que l’un des contractants est un non-professionnel ou un consommateur; mais que ce dernier ignore généralement la nullité de la clause, dont la présence peut le dissuader d’agir en justice; qu’il convient donc de recommander, une fois de plus, l’élimination des clauses dérogeant aux règles légales de compétence;

Considérant que la présente recommandation ne s’applique aux transports internationaux que dans la mesure où des dispositions de conventions internationales ne s’y opposent pas,

Recommande:

A. – 1° que les conditions générales des transporteurs et commissionnaires soient affichées de façon apparente auprès de tous les guichets où est perçu le prix du transport;

2° que les conditions générales susceptibles d’être opposées à l’expéditeur ou au destinataire soient intégralement, lisiblement et clairement reproduites sur le document qui leur est respectivement remis avant la conclusion du contrat;

3° que, lors de la conclusion du contrat, la signature des contractants soit apposée au bas des conditions générales;

4° que les documents remis à l’expéditeur et au destinataire indiquent de façon précise le lieu de la livraison;

5° que les documents remis par les transporteurs terrestres aux expéditeurs et destinataires reproduisent de façon très apparente les indications suivantes:

 » En cas de perte ou d’avarie, le client a intérêt à émettre des réserves écrites, précises et détaillées sur le bulletin de livraison en présence du transporteur ou de ses employés.

 » Que ces réserves aient été prises ou non, le destinataire doit adresser au transporteur, en cas de perte partielle ou d’avarie, une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté. La lettre doit être envoyée dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent l’arrivée de la marchandise. Si cette dernière formalité, ou toute autre prévue par l’article 105 du code de commerce, n’est pas accomplie, l’expéditeur et le destinataire sont privés du droit d’agir en responsabilité contre le transporteur.

 » L’action en justice doit être intentée dans l’année qui suit l’arrivée de la marchandise.  »

6° que les documents remis par les commissionnaires de transport aux expéditeurs et destinataires reproduisent de façon très apparente les indications suivantes:

 » En cas de perte ou d’avarie, le client a intérêt à émettre des réserves écrites précises et détaillées sur le bulletin de livraison, en présence du commissionnaire, du transporteur ou de leurs employés.

 » L’action en justice doit être intentée dans l’année qui suit l’arrivée de la marchandise.  »

7° que les clauses limitant la responsabilité des transporteurs et commissionnaires soient, en cas de perte et de retard, remplacées par des clauses pénales fixant l’indemnité à un chiffre forfaitaire raisonnable et mentionnant clairement la possibilité d’obtenir une indemnité supérieure à des conditions définies dans le contrat;

B. – Que soient éliminées des contrats proposés par les transporteurs terrestres de marchandises et les commissionnaires de transport les clauses ayant pour objet ou pour effet:

1° de se référer à des conditions générales non signées par l’expéditeur et le destinataire;

2° de dispenser le contractant professionnel de respecter ses obligations en fonction de circonstances ne présentant pas les caractères de la force majeure;

3° d’obliger le destinataire à payer des frais de deuxième présentation dans le cas où il n’a pas été préalablement informé du moment de la première présentation;

4° de déroger au principe en vertu duquel le transporteur et le commissionnaire sont responsables des pertes, avaries ou retards, sauf dans le cas de force majeure;

5° de subordonner l’application d’une clause pénale, en cas de perte ou de retard, à la preuve de l’étendue du dommage subi;

6° de fixer ou limiter à un chiffre trop bas l’indemnité due par le contractant professionnel en cas de perte, d’avarie ou de retard;

7° de fixer ou limiter l’indemnité sans avertir clairement l’expéditeur qu’il peut obtenir une indemnité supérieure, sur la base d’une valeur déclarée ou d’un intérêt déclaré, à des conditions définies dans le contrat;

8° d’autoriser le transporteur ou le commissionnaire à souscrire une assurance de dommages pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire;

9° d’imposer au contractant non professionnel ou consommateur des délais de réclamation ou de prescription inférieurs à ceux des articles 105 et 108 du code de commerce;

10° de déroger aux règles légales de compétence.

Délibéré sur le rapport de M. Jean Calais-Auloy dans les séances des 6 janvier 1981, 15 mai 1981, 19 juin 1981, 10 juillet 1981, 16 octobre 1981 et 20 novembre 1981.