Audience publique du mercredi 20 mars 2013
N° de pourvoi: 12-15314

M. Charruault (président), président
Me Rouvière, SCP Ghestin, avocat(s)


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 2011), que, le 29 janvier 1999, Mme X… a, en qualité de co-emprunteur avec M. X…, accepté de la caisse Y, aux droits de laquelle se trouve Y (le prêteur), deux offres de prêts immobiliers d’un montant de 124 000 francs et 493 000 francs, remboursables respectivement en deux cent trente-quatre et cent quatre-vingt-six mois, et a adhéré à l’assurance groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) (l’assureur) pour garantir les risques décès, invalidité absolue définitive (IAD) et incapacité temporaire totale (ITT), qu’elle a été atteinte, au mois d’août suivant, d’une polyarthrite rhumatoïde et placée en arrêt de travail à compter du 27 septembre 1999, puis en invalidité 2e catégorie à compter du 27 septembre 2002 avec versement d’une rente, qu’elle a sollicité la garantie de l’assureur qui l’a déclinée en excipant de la clause « période d’attente », fixée à un an à compter de la prise d’effet de l’assurance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de prise en charge par l’assureur des échéances du prêt, au titre de la garantie IAD, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande de prise en charge par la CNP des échéances de remboursement du prêt au titre de la garantie IAD en se bornant à affirmer que cette invalidité était survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat, sans répondre aux conclusions de l’intéressée invoquant le fait, dont elle justifiait, qu’elle ne s’était trouvée en état d’invalidité que le 27 octobre 2002, soit postérieurement à la « période d’attente », ce dont il résultait que la garantie lui était acquise ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande concernant la garantie IAD en se bornant à affirmer que la clause relative à la « période d’attente » ne revêtait pas un caractère abusif, sans rechercher si cette clause qui excluait toute indemnisation, ne la privait pas de façon inappropriée de ses droits, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

3°/ que la clause litigieuse n’étant pas intitulée limitation de risque, exclusion de garantie, ou encore champ d’application de la garantie, la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande de prise en charge au titre de la garantie IAD, dès lors que le terme « période d’attente » implique qu’à l’expiration de cette période, l’assuré puisse bénéficier des garanties souscrites ; que, dès lors, en écartant la nature de clause d’exclusion de garantie, tout en rendant une décision ayant le même effet, la cour d’appel a dénaturé la clause relative à la période d’attente figurant au contrat et violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, s’étant bornée à alléguer que son état nécessitait une aide ménagère à domicile, sans prétendre qu’elle aurait eu besoin de l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie, Mme X… n’a pas tenté d’établir qu’elle se serait trouvée en état d’invalidité absolue et définitive au sens de la définition contractuelle de ce risque ; que, partant, les griefs sont inopérants ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt de la débouter de sa demande de prise en charge, par l’assureur, des échéances du prêt au titre de la garantie ITT, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande concernant la garantie ITT en se bornant à affirmer que la clause relative à la « période d’attente » ne revêtait pas un caractère abusif, sans rechercher si cette clause qui excluait toute indemnisation ne la privait pas de façon inappropriée de ses droits, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que la clause qualifiée « période d’attente » répondait à la volonté de l’assureur de se prémunir contre des déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d’effet des garanties, ce dont il résultait que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance, ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause « période d’attente » litigieuse n’étant pas intitulée limitation de risque, exclusion de garantie ou encore champ d’application de la garantie, la cour d’appel ne pouvait débouter Mme X… de sa demande de prise en charge au titre de la garantie ITT, dès lors que le terme « période d’attente » implique qu’à l’expiration de cette période, l’assuré puisse bénéficier des garanties souscrites ; que dès lors, en écartant la nature de clause d’exclusion de garantie, tout en rendant une décision ayant le même effet, la cour d’appel a dénaturé la clause relative à la période d’attente et violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le tribunal ayant constaté que la clause qualifiée « période d’attente » avait pour effet de limiter, pendant la première année d’assurance, l’application de la garantie ITT, ce dont il s’évinçait que cette garantie était, en toute hypothèse, due à l’expiration de cette période, la cour d’appel qui, en confirmant le jugement, est censée en avoir adopté les motifs, ne pouvait débouter Mme X… de sa demande de ce chef ; que, dès lors, l’arrêt est, à nouveau, entaché d’une violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la clause litigieuse stipulant que la période d‘attente s’entendait de la période pendant laquelle l’incapacité temporaire totale n’était garantie que si elle était d’origine accidentelle, la cour d’appel a, sans dénaturation, exactement jugé que la garantie n’était pas due à Mme X… dès lors que son incapacité, dépourvue d’origine accidentelle, était survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass121213_27631.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance prévoyance santé, clause qui soumet la garantie incapacité temporaire de travail à la démonstration de l’impossibilité pour l’assuré d’exercer une quelconque activité professionnelle, clause définissant l’objet du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance prévoyance santé qui, relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail, prévoit que  » les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et précise que les indemnités journalières lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit « , rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat et ne peut, dès lors, faire l’objet d’une appréciation de son caractère éventuellement abusif par l’effet de l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui dispose que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société A… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, exerçant la profession de gérant d’une société de contrôle technique automobile, a conclu, le 5 novembre 2002, auprès de la société A…, aux droits de laquelle vient la société A… I… (l’assureur), un contrat d’assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail ; que, le 25 octobre 2005, M. X… a adressé une déclaration d’arrêt de travail à l’assureur qui a accepté de lui verser des indemnités jusqu’au 1er décembre 2005, mais a refusé une prise en charge ultérieure, faisant valoir que l’assuré ne se trouvait pas dans l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque ; que M. X… ayant assigné l’assureur en paiement d’indemnités journalières, sa demande a été accueillie pour la période du 25 octobre au 10 novembre 2006, mais rejetée pour le surplus en raison de l’absence d’inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur à lui payer la somme principale de 126 869, 75 euros au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, alors, selon le moyen, que constitue une clause abusive la clause qui génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ; que tel est le cas de la clause qui soumet la garantie incapacité temporaire de travail à la démonstration de l’impossibilité pour l’assuré d’exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle, excluant par là-même presque toujours la garantie et accordant un avantage excessif à l’assureur ; qu’en refusant de consacrer le caractère abusif d’une telle clause, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Qu’en l’espèce, la clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail prévoit que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et précise que les indemnités journalières lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit ; que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat ; qu’il en résulte que, par application de l’alinéa 7 du texte précité, le grief ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que la clause de définition du risque doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré ; que la clause qui subordonne le versement d’indemnités journalières, en cas d’incapacité temporaire totale de travail, à l’exercice d’une activité professionnelle, et aussi à un état de santé qui ne permet temporairement d’effectuer aucune activité professionnelle, doit s’entendre comme aucune des activités professionnelles effectivement exercées par l’assuré au moment des faits, et non pas comme n’importe quelle activité pouvant être exercée, sauf à priver la garantie « incapacité temporaire totale de travail » pratiquement de toute portée ; qu’en l’espèce, M. X… a été dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle pendant la période litigieuse ; qu’en décidant que l’assureur pouvait lui refuser la garantie « incapacité temporaire totale de travail », sauf pour une période limitée de seize jours pendant lesquels il était hospitalisé, car il ne justifiait pas avoir été dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque pendant cette période, la cour d’appel a violé l’article L. 133-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’elles s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Que la clause litigieuse, qui stipule que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et que ces indemnités lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, étant rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elle ne peut être interprétée ; que le grief est mal fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu qu’en vertu de ce texte, l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ;

Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande tendant à la condamnation de la société A… I… au paiement de dommages-intérêts au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil, l’arrêt énonce que les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et que l’assuré ne démontrait pas avoir sollicité de l’assureur le bénéfice d’une garantie indemnités journalières au cas d’inaptitude à l’exercice de sa profession ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs inopérants, alors que M. X…, qui exerçait l’activité de gérant d’une société de contrôle technique automobile, avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, de sorte qu’il incombait à l’assureur de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société A… I… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A… I… ; la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass110203.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance automobile, clause excluant de la garantie le vol du véhicule commis sans violence alors que les clés se trouvent sur le contact.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance automobile qui exclut de la garantie le vol sans violence alors que les clés se trouvent sur le contact n’est pas abusive dès lors qu’elle impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté.

N° de pourvoi: 10-14633
Non publié au bulletin
Rejet
M. Loriferne (président), président
SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 janvier 2010), que M. et Mme ***, assurés auprès de la société S***, aux droits de laquelle intervient la société Assurances *** IARD (l’assureur), ont passé une annonce afin de vendre un véhicule ; qu’à la suite de l’essai effectué, l’une des deux personnes se disant intéressées s’est réinstallée au volant et a pris la fuite ; que l’assureur a dénié sa garantie invoquant l’exclusion prévue à l’article 4-5 des conditions générales du contrat d’assurance aux termes duquel ne sont pas couverts les dommages résultant “- de vols ou tentatives de vol commis alors que les clés se trouvent sur le contact ou dans ou sur le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction ou escalade d’un lieu privatif, tentative de meurtre ou violences corporelles ; – d’un abus de confiance” ; que M. et Mme *** ont assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. et Mme *** font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’assureur n’avait pas renoncé à invoquer la clause d’exclusion de garantie litigieuse en offrant à M. et Mme ***, le 8 mars 2005, de les indemniser à hauteur de 7 122 euros, somme représentant la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule assuré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu’en relevant, pour statuer comme elle l’a fait, que M. et Mme *** ne prouvaient pas que le vol avait eu lieu avec violence, après avoir constaté que la garantie du risque de vol était exclue si les clés se trouvaient sur le contact et si le vol avait lieu sans violence, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut se prononcer sur le caractère abusif d’une exclusion de garantie, sans s’expliquer sur les inconvénients subis par l’assuré comparés aux avantages recueillis par l’assureur au regard de l’ensemble des stipulations du contrat ; qu’en se bornant à affirmer que la clause d’exclusion litigieuse n’était pas abusive compte tenu des limitations qui y étaient apportées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que la clause d’exclusion litigieuse ne présente pas un caractère abusif, compte tenu des limitations qui y sont apportées ; que M. *** a déclaré aux services de police le 16 novembre 2004 qu’après avoir fait essayer son véhicule, il en était descendu, ainsi que l’acquéreur potentiel, mais qu’il n’avait pas eu le temps de réagir lorsque ce dernier était remonté dans la voiture et avait pris la fuite ; que M. *** a déclaré le vol à son assureur le 17 novembre 2004 ; que ce n’est qu’à 21 heures 45 le même jour, manifestement après avoir pris connaissance de la clause d’exclusion concernant les vols commis alors que les clés se trouvent sur le contact, que M. *** a fait une nouvelle déclaration à la police en spécifiant qu’au moment où il était sorti de son véhicule le conducteur de la Peugeot 406 avait passé ses bras par la fenêtre, et l’avait retenu par le bras afin de faciliter la fuite de son comparse ; que les auteurs du vol ont été arrêtés ; que celui qui était resté dans le véhicule a précisé qu’il n’avait pas retenu M. *** par le bras, mais avait au contraire monté les vitres, de peur que la victime essaye de le retenir ; que les condamnations ont été prononcées par le tribunal correctionnel pour vol sans violence ; que le vol résulte de la présence des clefs sur le contact, laissées par M. ***, que rien ne permet de mettre en doute la relation très détaillée des circonstances du vol qu’il a effectuée spontanément le jour même de ce vol devant les services de police et rien ne permet de penser qu’il aurait omis de déclarer une des circonstances les plus importantes de ce vol ; que par ailleurs, la procédure pénale qui s’en est ensuivie confirme l’absence de violences lors de la réalisation de ce vol ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte, d’une part, que l’enquête et le jugement pénal confirment l’absence de violences lors du vol, d’autre part, que la clause litigieuse, qui impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté et ne confère pas en conséquence à l’assureur un avantage excessif, la cour d’appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l’assureur était fondé à se prévaloir de l’exclusion de garantie contractuellement prévue ;

Et attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que M. et Mme *** aient soutenu devant les juges du fond que l’assureur aurait renoncé au bénéfice de l’article 4-5 du contrat d’assurance ;

D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé en ses deux dernières ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme *** aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass110113.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, avenant excluant certaines pathologies non déclarées lors de la conclusion du contrat initial.

Résumé :  L’avenant au contrat d’assurance liée à un crédit qui, prenant en compte les antécédents médicaux du consommateur découverts après la signature du contrat, maintient les effets de ce dernier en excluant toute atteinte discale ou vertébrale et leurs conséquences n’est pas une clause abusive en ce qu’elle est une clause d’exclusion formelle et limitée qui n’annule pas les effets de la garantie accordée par le contrat sosucrit.

 

N° de pourvoi: 10-11806
Non publié au bulletin
Rejet
M. Loriferne (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin, avocat(s)

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 113- 1du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. *** (l’assuré) a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société G*** (l’assureur) dont l’objet était de garantir le paiement de prestations en cas d’incapacité, d’invalidité, d’hospitalisation ou de décès ; que le 28 septembre 1990, le contrat initialement souscrit a été transformé en un contrat dénommé G*** S*** ; que M. *** , licencié en 2002 pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail, s’est vu reconnaître par la Cotorep un taux d’incapacité de 80 % ; qu’il a sollicité la mise en œuvre de la garantie « invalidité permanente totale » prévue par le contrat G*** S*** ; que le 25 avril 2005, les parties ont signé un avenant, à effet au 28 septembre 1990, aux termes duquel les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ne sont pas garanties ; que par suite du refus de garantie de l’assureur au motif de la fausse déclaration dans le questionnaire de santé du 3 mars 1988 faite par M. *** , l’assuré l’a assigné devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. *** fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes tendant au versement de l’indemnité contractuelle en cas d’invalidité alors selon le moyen, que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que l’avenant du 25 avril 2005 excluait de façon générale les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ; qu’en déboutant M. *** de ses demandes à la faveur de cet avenant qui stipulait une exclusion de garantie qui n’était pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des assurances ;

Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que l’assureur soutient qu’après la découverte des antécédents médicaux de M. *** , il lui a proposé de maintenir les effets du contrat en excluant toute atteinte discale ou vertébrale et leurs conséquences, ce qu’il a accepté en signant l’avenant litigieux le 25 avril 2005 ; qu’il résulte du rapport d’expertise que M. *** , souffrant de hernie discale, a subi des interventions chirurgicales, notamment en 1977 et en 1987 ; que par conséquent, il ne pouvait de bonne foi répondre négativement à la question de savoir s’il avait subi des interventions chirurgicales ; qu’il ne justifie par aucun élément avoir déclaré les deux hospitalisations à son assureur, au moment de la souscription du contrat d’assurance ; qu’en conséquence, l’avenant du 25 avril 2005 n’est pas une clause abusive mais une modification du contrat initial justifiée par la fausse déclaration qui laisse à M. *** la possibilité d’être indemnisé pour toute autre pathologie que celle relative aux atteintes discales et/ ou vertébrales ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il ressort que la clause d’exclusion litigieuse était formelle et limitée et qu’elle n’annulait pas les effets de la garantie accordée par le contrat souscrit, la cour d’appel a exactement déduit que cet avenant devait recevoir application ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. *** aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass100225.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, compromis d’arbitrage.

Résumé : Le compromis d’arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d’assurance, entre l’assureur et l’assuré après la naissance d’un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n’est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

Audience publique du jeudi 25 février 2010
N° de pourvoi: 09-12126

Publié au bulletin
M. Charruault (président), président
SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet, avocat(s)

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, victime d’un accident vasculaire cérébral survenu le 11 février 2000, ayant entraîné d’importantes séquelles, M. X… a signé avec l’Association générale de prévoyance militaire vie (l’assureur) un « protocole d’expertise arbitrale » en vue de voir déterminer à quelle date il pouvait être considéré en état d’invalidité totale et définitive, les parties déclarant s’en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toutes contestations ultérieures ; que le médecin arbitre ayant conclu que M. X… était en invalidité totale définitive depuis la date de la consolidation médico-légale de son état acquise au 31 décembre 2001, l’assureur a versé à celui-ci les indemnités convenues à compter de cette date ; que M. X… a assigné l’assureur en paiement d’indemnités depuis la date de son accident ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2008) d’avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu’est abusive la clause ayant pour effet d’obliger un consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ; qu’en admettant que la stipulation, conclue entre M. X… et l’AGPM vie, organisant un « arbitrage médical », interdisait à l’exposant de saisir le juge étatique, après que l’expert avait rendu ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que le compromis d’arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d’assurance, entre l’assureur et l’assuré après la naissance d’un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n’est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte visé au moyen ; d’où il suit que le grief n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;