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Numéro : ccass090402_14900.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, assurance liée à un crédit, défaut recherche par la cour d’appel de la latitude donnée à l’assureur dans l’appréciation de l’état du souscripteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance liée à un crédit, qui stipule que, pour bénéficier de la garantie invalidité totale et définitive, l’adhérent doit être dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit n’est pas abusive dès lors que la cour d’appel n’a pas relevé que cette clause donnait toute latitude à l’assureur pour décider si l’état du souscripteur correspondait ou non à la garantie.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Audience publique du 2 avril 2009
N° de pourvoi: 07-14900
Non publié au bulletin
Rejet
M. Gillet (président), président
Me Le Prado, SCP Ghestin, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 15 février 2007) qu’à l’occasion de deux prêts consentis par le C…, M. X… a adhéré à un contrat d’assurance de groupe, garantissant les risques de décès et d’invalidité, souscrit par la banque auprès de la Caisse N… (l’assureur) ; qu’ayant été reconnu en état d’invalidité par la Mutualité sociale agricole à compter du 1er novembre 2000, M. X… a demandé à bénéficier de la garantie invalidité totale et définitive prévue au contrat ; qu’à la suite du refus de l’assureur, il a assigné ce dernier en exécution du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; qu’en l’espèce, le caractère ambigu de la clause litigieuse, relative à l’impossibilité définitive pour l’adhérent de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit résulte des propres énonciations de l’arrêt, qui relève expressément « que cette clause est certes ambiguë puisque la conjonction « ou » introduit une alternative et qu’au contraire le terme « et » impose un cumul » ; qu’en déboutant cependant M. X… de sa demande de garantie, au prétexte «que cependant l’interprétation faite par l’assureur est plus favorable à M. X… puisqu’elle considère que lorsque l’adhérent exerce une activité professionnelle il peut prétendre à la prise en charge lorsque l’invalidité le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, sans exiger qu’il soit également inapte à toute autre occupation », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;

2°/ que constitue une clause potestative entachée de nullité la clause par laquelle l’assureur se réserve la possibilité d’une interprétation plus ou moins stricte des conditions de la garantie ; qu’en infirmant le jugement de première instance qui avait relevé « que le fait de prévoir l’alternative de « et » et « ou » laisse à penser que, selon le bon vouloir de l’assureur, celui-ci peut opposer à l’adhérent, pour refuser sa garantie, ou simplement le fait qu’il ne puisse plus exercer une activité rémunérée ou à la fois qu’il ne puisse exercer une activité rémunérée et qu’il ne puisse se livrer à aucune occupation ; que par ailleurs, le terme « occupation » sans adjectif adjoint permet au seul assureur d’exiger ou non comme condition de sa prise en charge qu’il y ait impossibilité d’exercer une occupation professionnelle ou privée ou les deux », sans s’expliquer sur le caractère potestatif de cette clause dont elle a pourtant relevé par ailleurs l’ambiguïté quant au caractère cumulatif ou alternatif des conditions de la garantie, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé l’ambiguïté de la clause litigieuse, a exactement décidé que l’interprétation faite par l’assureur était la plus favorable à l’assuré puisque, lorsque ce dernier exerce une activité professionnelle, il peut prétendre à une prise en charge quand l’invalidité le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit sans exiger qu’il soit également inapte à toute autre occupation ;

Et attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l’application de la clause, dépendait non de la seule volonté de l’assureur, mais de circonstances objectives, susceptibles d’un contrôle judiciaire, la cour d’appel a nécessairement exclu le caractère potestatif de la condition ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que l’état d’invalidité de l’assuré s’apprécie in concreto, de sorte que l’assureur doit sa garantie dès lors que les limitations pratiques assortissant l’avis médical de reprise partielle d’une activité aménagée par l’assuré sont telles qu’elles rendent totalement illusoires la possibilité de reprise de l’exercice effectif d’une activité adaptée à la situation concrète du bénéficiaire de la garantie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté « que M. X…, qui n’a jamais exercé d’autre profession que celle d’agriculteur depuis l’âge de 14 ans, qui ne dispose d’aucun bagage scolaire ni d’aucune formation et qui était déjà âgé de 57 ans lorsqu’il a été placé en invalidité par la Mutualité sociale agricole, pourra difficilement retrouver une activité rémunératrice adaptée à son état de santé » ; qu’en affirmant cependant que M. X… ne remplit pas les conditions de la garantie, au prétexte que « ces difficultés sont dues non pas à l’invalidité dont M. X… est atteint, mais à des facteurs liés au marché de l’emploi, à l’âge de l’adhérent et à son niveau de formation », bien que ces circonstances caractérisaient l’impossibilité concrète pour l’assuré de retrouver effectivement une activité rémunérée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par laquelle la cour d’appel a estimé, sans dénaturer le contrat, que M. X… ne se trouvait pas dans un état d’invalidité correspondant à la définition contractuelle qu’en donne le contrat d’assurance ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, telles les clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; qu’en se bornant à affirmer en l’espèce que la clause litigieuse « ne crée au détriment de l’assuré aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat dans la mesure où l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat », sans égard au fait qu’elle donne à l’assureur toute latitude pour décider si l’état du souscripteur correspond ou non à la garantie stipulée et refuser ainsi d’exécuter sa propre obligation de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’en retenant que la clause litigieuse ne créait au détriment de l’assuré aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel, qui n’a pas relevé que cette clause donnait toute latitude à l’assureur pour décider si l’état du souscripteur correspondait ou non à la garantie, a, répondant nécessairement en les écartant aux conclusions de M. X…, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

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Numéro : ccass090219.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, notion de non-professionnel, recherche par la cour d’appel de la qualité du co-contractant à un contrat d’assurance liée à un crédit accessoire à une activité professionnelle.

Résumé : C’est à bon droit que  la cour d’appel, après avoir constaté qu’il n’était pas discuté par les parties que les contrats d’assurances étaient accessoires à des prêts professionnels, a souverainement estimé qu’ils avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant, et comme tels ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, assurance liée à un crédit accessoire  à une activité professionnelle.

Résumé : Dès lors que les contrats d’assurances sont accessoires à des prêts professionnels et qu’ils ont un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant, ils ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives.

Audience publique du 19 février 2009
N° de pourvoi: 08-15727
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Gillet (président), président
Me Foussard, Me Odent, avocat(s)

Attendu que, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 juin 2005, pourvoi n° 04-12.862), M. X…, pour garantir le remboursement de divers prêts qui lui avaient été consentis, a adhéré à des contrats d’assurance de groupe souscrits auprès du Y… et de Z…, société aux droits de laquelle viennent les société ZZ… et  ZZZ…(l’assureur) dans l’hypothèse de la survenance des risques décès, invalidité ou incapacité de travail ; que M. X…, se prévalant d’une aggravation de son état de santé, a assigné devant le tribunal de grande instance l’assureur en paiement de diverses sommes correspondant aux échéances des prêts ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes visant la période postérieure au 6 avril 1999, alors, selon le moyen, que pour déterminer si la convention passée par un professionnel l’a été avec un non-professionnel ou un consommateur, il faut s’attacher, non pas à la nature du contrat, mais à la qualité du contractant ; qu’en se bornant à énoncer “qu’il n’est pas discuté par les parties que les contrats d’assurance étaient accessoires à des prêts professionnels”, et donc en s’attachant à la nature des contrats, et non à la qualité de M. X…, étant rappelé que, selon les constatations mêmes de l’arrêt, celui-ci était intervenu pour certains en qualité de caution, pour écarter la qualification de clause abusive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté qu’il n’était pas discuté par les parties que les contrats d’assurances étaient accessoires à des prêts professionnels, a souverainement estimé qu’ils avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle de M. X… et comme tels ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l’ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999 l’arrêt retient que, s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe, le point de départ du délai de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances court à compter du refus de garantie ou à compter de la demande en paiement de l’établissement de crédit ; qu’en l’occurrence, pour apprécier le refus de garantie, il doit être nécessairement tenu compte des instances judiciaires antérieures ; que M. X… a eu connaissance du refus de garantie de l’assureur pour les échéances postérieures au 30 juin 1996 à la date du prononcé d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 1998, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date ; que M. X… ayant sollicité du juge des référés, le 5 avril 2001, la suspension des échéances du prêt accordé par la BNP, l’action contre l’assureur le lendemain n’est recevable que pour les échéances postérieures au 6 avril 1999 ;

Qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l’arrêt du 27 octobre 1998 pouvait valoir constatation du refus de l’assureur de prendre en charge des échéances postérieures à son prononcé, la cour d’appel, qui était saisie d’une demande de l’assuré fondée sur une aggravation de son état de santé, n’a pas donné de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l’ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999, l’arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne les sociétés ZZ… et ZZZ… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ZZ… et ZZZ.. ; les condamne, in solidum, à payer à M. X… la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

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Numéro : ccass080522.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance de groupe, lien contractuel entre l’adhérent et l’assureur, portée.

Résumé : L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, interprétation de la clause dans le sens le plus favorable au consommateur, assurance liée à un crédit, clause relative à la prise en charge de l’invalidité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance de groupe qui stipule qu’aucune prise en charge de l’invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d’activité professionnelle doit, en application de l’article L 133-2 du code de la consommation, être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur, c’est à dire que,dès lors qu’était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c’était la survenance de celui-ci qui était, comme en l’espèce, la cause de la décision de placer l’assuré en retraite anticipée.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 500 Ko)

Numéro : can080311.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance accessoire à des prêts professionnels.

Résumé : Les contrats d’assurance accessoires à des prêts professionnels ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives applicables aux seuls consommateurs.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 290 Ko)

Numéro : cab080206.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit, clause d’exclusion de risque après 65 ans.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit qui stipule que, tant en ce qui concerne la garantie invalidité permanente et totale que la garantie maladie-accident, « aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient …votre 65ème anniversaire » n’est pas abusive en ce que cette restriction est conforme à l’objet d’une assurance incapacité de travail ou invalidité destinée à compenser une perte de revenus, dès lors qu’au-delà de son 65ème anniversaire, l’assuré peut bénéficier d’une pension de retraite et ne pas subir, en cas de réalisation du risque, de perte de ressources

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaire à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Jugement de première instance (infirmé) : jugement du tribunal de grande instance de Lons le Saunier (26 septembre 2006)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 409 Ko)

Numéro : cag071002.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause contractuelle accessible à la compréhension, domaine d’application, assurance liée à un crédit, portée.

Résumé : Est conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation et parfaitement accessible à la compréhension du consommateur, alors âgé de 46 ans et occupant des fonctions de cadre commercial en entreprise, et est dépourvue de toute ambiguïté la clause d’un contrat assurance liée à un crédit immobilier qui est ainsi rédigée :

« Incapacité de travail : prise en charge des versements mensuels à compter du quatrième versement mensuel suivant le premier jour d’arrêt de travail si l’assure :

– se trouve par suite de maladie ou d’accident, en état d’Incapacité Temporaire Totale, c’est à dire dans l’impossibilité physique complète, constatée médicalement, d’exercer une quelconque activité professionnelle;

– est reconnu atteint d’une Incapacité Permanente Partielle ou Totale -c’est à dire d ‘une incapacité fonctionnelle permanente- d’un taux égal ou supérieur à 66 % »

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause définissant l’incapacité de travail, démonstration du déséquilibre significatif.

Résumé : Le consommateur qui dénonce l’éventuel caractère abusif de la clause qui, insérée dans un contrat d’assurance liée à un crédit, définit l’incapacité de travail doit apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ; à défaut, le demandeur doit être débouté.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : cad070215.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause relative à l’objet principal du contrat.

RésuméLa clause d’un contrat d’assurance liée à un crédit, qui stipule que l’assuré est en état d’incapacité totale et définitive lorsque les conditions n° l et 3 de l’invalidité permanente et absolue sont remplies cumulativement :

  • condition n° 1 : quand l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
  • condition n° 3 : la date de réalisation du risque reconnu par l’assureur se situe avant l’âge limite de couverture stipulé aux conditions particulières,

n’est pas abusive dès lors que l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat, notamment  l’impossibilité pour l’adhérent de reprendre, non son activité professionnelle ou son activité habituelle, mais toute activité rémunérée.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Jugement de première instance : consulter le jugement rendu  le 7 février 2006 par le tribunal de grande instance de Béthune.