Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass061207.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mutuelle complémentaire, clause relative à la durée de l’arrêt de travail.

Résumé : La clause d’une assurance mutuelle complémentaire qui exige de la personne qui demande paiement d’indemnités journalières de justifier d’un certain délai, en l’espèce trente jours à compter du début de son arrêt de travail et de la cause de celui-ci, ne crée pas en elle-même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : tgip061009_17490.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui prévoit un seul mode de paiement du capital par prélèvement automatique est abusive dès lors qu’elle constitue une atteinte injustifiée à la liberté du consommateur de choisir un autre mode de paiement licite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, garantie obsèques, clause relative à la désignation de l’entreprise qui exécutera les obsèques.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le professionnel « est seul habilité à entreprendre et faire exécuter les obsèques du souscripteur, dans le respect du descriptif prévisionnel que vous avez choisi et des volonté que vous avez exprimées » n’est pas abusive dès lors que le professionnel choisit l’entrepreneur de pompes funèbres qui exécutera le contrat parmi les prestataires de services du réseau auquel le consommateur a adhéré et que le consommateur conserve la liberté de se délier en usant de la faculté de résiliation que le contrat prévoit et qui peut être mise en oeuvre à tout instant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la modification des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le prestataire « prendra toutes dispositions pour organiser vos obsèques conformément au descriptif prévisionnel que vous avez choisi -ou à défaut équivalent, en cas d’impossibilité majeure- sauf modification imposée par la loi, l’évolution des rites, usages ou techniques » est abusive dès lors qu’elle laisse au professionnel la liberté de modifier le contenu des prestations, dans des cas insuffisamment précis, laissant place à l’arbitraire, et sans permettre au consommateur de s’y opposer ou d’obtenir une quelconque contrepartie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, garantie obsèques, clause relative à la modification de la formule choisie.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui fixe définitivement les choix et options effectués par le consommateur n’est pas abusive dès lors que le contrat prévoit la possibilité de modifier les « volontés essentielles »  figurant sur la demande de souscription en envoyant une demande de modification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la non exécution des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule qu’au cas ou le professionnel ne serait pas prévenu du décès « dans les délais nécessaires à la réalisation des obsèques ou serait prévenu après les obsèques, il sera procédé au profit de la personne ayant pris en charge les frais funéraires, au remboursement des sommes réellement engagées, par elle, dans la limite d’un montant déterminé ci-après. Le remboursement sera limité à 5% du montant de l’épargne issue de la revalorisation minimum, calculée au jour du décès sur votre contrat, et diminuée des éventuels impôts et taxes. Le remboursement se fera (…) sur présentation d’une facture détaillée et acquittée. S’il apparaissait à l’examen de la facture que tout ou partie des prestations figurant dans le descriptif prévisionnel choisi par l’assuré n’ont pas été exécutées, le remboursement serait subordonné à la réalisation préalable des travaux, fournitures ou service susceptibles de corriger les erreurs ou omissions commises dans le descriptif de la formule choisie » est abusive dès lors que la retenue de 5% est excessive par rapport à la prestation réellement fournie par le professionnel qui consiste à contrôler l’exécution, par un tiers, des prestations prévues au contrat.

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Numéro : tgip061009_17492.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui prévoit que la cotisation stipulée « est obligatoirement acquittée par prélèvement automatique », est abusive dès lors qu’elle est libellée de telle sorte qu’un mode de paiement unique est imposé au consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, garantie obsèques, clause relative à la désignation de l’entreprise qui exécutera les obsèques.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le professionnel « est seul habilité à désigner l’entreprise de pompes funèbres membre qui exécutera les obsèques conformément au descriptif prévisionnel de la formule de prestations funéraires choisie par le cocontractant  » n’est pas abusive dès lors que le consommateur a fait le choix, pour l’organisation et l’exécution de ses obsèques, (du professionnel) avec lequel il a contracté le contrat « Garantie obsèques prestations », qu’il conserve la liberté de se délier du contrat en usant de la faculté de résiliation que le contrat prévoit et qui emporte révocation immédiate de la désignation du professionnel comme bénéficiaire de l’assurance vie.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la modification des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le professionnel « fera organiser les obsèques avec des éléments identiques ou à défaut, équivalents à ceux du descriptif prévisionnel dans la formule de prestations funéraires choisie par le contractant. Toutefois, en cas de modification imposée par la loi, l’évolution des rites, usages ou techniques, il appartiendra au (professionnel) de procéder aux adaptations nécessaires » est abusive dès lors qu’elle laisse au professionnel la liberté de modifier le contenu des prestations, dans des cas insuffisamment précis, laissant place à l’arbitraire, et sans permettre au consommateur de s’y opposer ou d’obtenir une quelconque contrepartie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la non exécution des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule qu’ « au cas où le (professionnel) ne serait pas prévenu du décès en temps voulu, il sera procédé au profit de la personne ayant réglé les frais funéraires (…) au remboursement des sommes réellement engagées, dans la limite des sommes mises à disposition par (l’assureur). S’il apparaissait à l’examen de la facture que tout en partie des prestations figurant dans le descriptif prévisionnel choisi par l’assuré n’ont pas été exécutées, le remboursement sera subordonné à la réalisation préalable des travaux, fournitures ou services susceptibles de corriger les erreurs ou omissions commises après paiement des factures correspondantes. Le coût de cette mission est fixé forfaitairement à 5% des prestations effectuées » est abusive dès lors que la retenue de 5% est excessive par rapport à la prestation réellement fournie par le professionnel qui consiste à contrôler l’exécution, par un tiers, des prestations prévues au contrat.

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Numéro : tgills060926.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit, clause d’exclusion de risque après 65 ans, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit qui stipule que, tant en ce qui concerne la garantie invalidité permanente et totale que la garantie maladie-accident, « aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient …votre 65ème anniversaire » est abusive dès lors qu’elle contredit le principe général du contrat d’assurance, fixant à 75 ans l’âge limite pour s’assurer, étant observé que, en l’espèce, le consommateur, âgé de 72 ans lors de la souscription du contrat, a payé des primes pour des garanties dont, dès l’origine, il ne pouvait bénéficier.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaire à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Décision infirmative d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Besançon (6 février 2008)

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Numéro : ccass060705.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, application de la loi dans le temps.

Résumé : Pour apprécier le caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance multirisques habitation, la Cour d’appel doit se fonder sur le texte en vigueur à la date à laquelle, du fait de la clause de tacite reconduction qu’il comportait, le contrat avait été reconduit antérieurement au sinistre sous la forme d’une nouvelle convention.

 

Voir également :

Recommandation n° 85-04 : assurance multirisque habitation

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Numéro : cac060321.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance annulation du voyage, clause définissant la maladie grave, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance annulation d’un voyage à forfait qui définit la maladie grave, permettant la prise en charge de l’annulation par l’assureur, comme « toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre » est abusive dès lors que la prise en compte dans son sens littéral de l’expression « interdiction de quitter la chambre » aurait pour effet d’exclure la quasi totalité des pathologies de la garantie annulation ; que l’interdiction de quitter la chambre impliquerait un tel degré de gravité que toutes les affections passagères seraient écartées de la définition et qu’en conséquence l’assureur ne garantirait que des maladies très lourdes qui par hypothèse seraient très rares s’agissant de cocontractants désireux de voyager et se trouvant généralement en bonne santé sans affections particulières.

 

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Numéro : tgib060207.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clause ambiguë, domaine d’application, assurance liée à un crédit, définition de l’invalidité permanente et absolue, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance liée à un crédit, qui stipule que l’assuré est en état d’incapacité totale et définitive lorsque « l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute autre activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit » apparaît ambiguë et potestative au sens de l’article 1170 du code civil dans la mesure où, en prévoyant l’alternative (« et/ou »), elle laisse à penser que, selon le bon vouloir de l’assureur, celui ci peut opposer à l’adhérent, pour refuser sa garantie, ou simplement le fait qu’il ne puisse plus exercer une activité rémunérée ou à la fois qu’il ne puisse plus exercer une activité rémunérée et qu’il ne puisse plus se livrer à aucune occupation, elle confère à l’assureur seul le choix d’en imposer un sens strict ou large pour accorder ou non sa garantie .

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Arrêt d’appel : Consulter l’arrêt rendu le 15 février 2007 par la Cour d’appel de Douai.

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Numéro : ccass050705.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, modification unilatérale des caractéristiques du véhicule.

Résumé : La clauses qui stipule que « le client accepte de voir modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule sans changement de prix dès lors que, sans affecter la qualité du véhicule, la modification résulte d’une évolution technique (Décret n° 78-464 du 24 mars 1978) » n’est pas abusive dés lors que le contrat stipule expressément que le client est informé des caractéristiques essentielles du véhicule et indique, le cas échéant, à la ligne « observations » celles auxquelles le consommateur subordonne son engagement et que le bon de commande comporte effectivement sous le cadre réservé à la désignation du véhicule, une ligne « observations » permettant au client de préciser, le cas échéant, quelles sont pour lui les caractéristiques essentielles du véhicule, de sorte que cette clause qui réserve au client la faculté de ne pas donner suite au contrat si la modification apportée aux caractéristiques du véhicule porte sur l’une de celles qu’il aurait estimées déterminantes de son consentement, ou, le cas échéant, le fait bénéficier, sans changement de prix, d’une amélioration technique sur un véhicule d’égale qualité, vas dans le sens de l’intérêt du client ; une telle clause est, au surplus conforme aux dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à reprise d’un véhicule d’occasion.

Résumé : La clause qui stipule que « si la présente commande mentionne la reprise par l’entreprise (venderesse) d’un véhicule d’occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du véhicule neuf, l’annulation de la commande annule l’obligation de reprise. Dans le cas où le véhicule aura été repris par l’entreprise (venderesse) avant cette annulation, (…) si le véhicule a été revendu, le prix restitué au client sera le prix de reprise définitif convenu » n’est pas abusive en ce qu’elle a pour objet de régler les conséquences de l’annulation du contrat de vente principal lorsque celui-ci est assorti de la reprise du véhicule d’occasion de l’acquéreur et que ce véhicule avait été revendu avant l’annulation du contrat, la restitution à l’identique étant impossible, en prévoyant que cette restitution ne peut que correspondre à la valeur du bien à restituer telle que les parties en étaient convenues en connaissance d’une éventuelle annulation du contrat principal et que le profit que le professionnel peut retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif dès lors qu’il est la contrepartie des frais et risques auxquels il s’exposait lors de cette opération, de sorte que la dite clause n’entre aucun déséquilibre au détriment du consommateur qui perçoit exactement ce qui avait été convenu au contrat.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne « garantit que si une pièce quelconque d’un véhicule acheté présentait une défaillance due à un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de douze mois à compter de la livraison effective, cette pièce serait réparée ou conditionnée en usine ou remplacée gratuitement par l’un quelconque des concessionnaires ou agents officiels de l’Union européenne », n’est pas abusive dés lors que les conditions générales précisent clairement que les conditions de garantie accordées par le constructeur « ne se subsistaient pas à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés » ; elle répond aux exigences de l’article R. 211-4 du Code de la consommation et éclaire loyalement le consommateur sur la mise en jeu distincte et combinée de ces garanties.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux dommages.

Résumé : Les clauses qui stipulent que « ne sont pas couverts : les dommages indirects, l’incendie lorsqu’il est consécutif à une cause indéterminée, les défaillances résultant de la simple usure ou du montage de pièces non fabriquées ou non agréées par (le professionnel). Le véhicule ne devra pas avoir été négligé, mal utilisé, modifié, utilisé en course ou rallye et les poids en charge ne devront pas être dépassés. Le véhicule devra avoir subi dans le réseau de concessionnaires et agents officiels toutes les opérations d’entretien (prévues par le professionnel et indiquées dans le livret) remis à l’acheteur lors de la livraison du véhicule. Un tel entretien dans le réseau (du professionnel) permet le contrôle des éléments essentiels du véhicule. Si l’entretien a été effectué en dehors du réseau de concessionnaires ou agents officiels (du professionnel), l’acheteur devra apporter la preuve que la défaillance n’est pas due à un entretien non conforme aux standards (du professionnel), ou à un défaut de contrôle » et que le professionnel « garantit pour six ans le véhicule acheté contre la perforation due à la corrosion. Cette garantie « anticorrosion totale » sera totalement acquise dans les conditions suivantes : la perforation due à la corrosion ne devra pas être causée ou être le résultat d’un accident et/ou d’une détérioration de la carrosserie ou du soubassement ; la carrosserie devra avoir été entretenue comme il l’est préconisé dans le manuel (du professionnel) ; la carrosserie devra être vérifiée chaque année, aux frais du propriétaire, par un concessionnaire ou agent officiel et, notamment pour des raisons de commodité, au cours des entretiens réguliers préconisés ; toute détérioration de la protection anticorrosion de la carrosserie ou du soubassement résultant d’un mauvais entretien, ou consécutive à des dommages extérieurs devra être réparée aux frais du propriétaire dès que possible ; les pièces de carrosserie ou de soubassement détériorées auront été réparées en vue de la garantie de la pièce considérée selon les spécifications (du professionnel). et avec (ses) pièces. » ne sont pas abusives en ce qu’elles ont pour objet de préciser les exclusions et les limites que le constructeur entend leur apporter, sans supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur qui conserve la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie conventionnelle relève de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel et en ce que elles imposent seulement au consommateur de rapporter la preuve que la défaillance au titre de laquelle était sollicitée la garantie contractuelle n’était pas due à un entretien non conforme aux standards du professionnel ou à un défaut de contrôle alors que l’acheteur a la possibilité de faire effectuer l’entretien de son véhicule en dehors du réseau.

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

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Numéro : car050518.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative à la suspension de la garantie, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier qui stipule que « l’assureur se réservera le droit de demander tous renseignements et tous documents complémentaires et de faire vérifier à toute époque l’état d’incapacité de travail ou d’invalidité et de chômage » est abusive en ce qu’elle permet à l’assureur de sus;pendre unilatéralement sa garantie au seul vu des conclusions d’un médecin mandaté par elle sans que l’assuré ait été à même de présenter ses observations.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat