Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 175 Ko)

Numéro : cal040429.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, dommage causé aux parties hautes du véhicule.

Résumé : Dans un contrat de location de véhicule automobile, l’absence de toute possibilité de rachat de franchise ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, rendant abusive l’exclusion de la garantie, dès lors que la Commission des clauses abusives admet, dans sa recommandation n° 96-02, la possibilité d’exclure toute garantie pour les dommages causés aux parties hautes du véhicule, sous réserve d’une particulière clarté des limites apportées au rachat de la franchise qui ne doit point induire le locataire en erreur, en lui laissant croire qu’il dispose de l’équivalent d’une assurance totale, quelle que soit la cause des dommages.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 250 Ko)

Numéro : tis040421.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative à l’étendue de la garantie.

Résumé : Dans la mesure où les clauses relatives à l’étendue de la garantie, qui excluent le bénéfice de cette dernière dans l’hypothèse où la maladie de l’assuré résulterait des « suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d’accident antérieures à la date d’adhésion à l’assurance », figurent en caractères gras et apparents, et sont bien compréhensibles, il n’y a pas lieu de déclarer ces clauses abusives.

 

Voir également :

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cav040220.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative aux suppressions partielles de franchise, portée.

Résumé : Les stipulations qui prévoient la suppression partielle de franchise et précisent que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, font partie du contrat de louage de véhicule et non du contrat d’assurance ; elles ne renferment dès lors ni une exclusion ni déchéance de garantie et, si elles sont équivoques, doivent être interprétée au regard des autres stipulations du contrat et en considération de l’article 1161 du code civil disposant que les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier; que, par ailleurs, la convention doit être interprétée en faveur du consommateur, s’agissant d’un contrat d’adhésion.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass040210.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, texte législatif applicable lors de la conclusion du contrat.

Résumé : En soumettant le contrat conclu entre les parties aux dispositions nouvelles de l’article L. 132-1 du code de la consommation, issues de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, qui n’existaient pas au moment de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé le texte alors en vigueur.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 717 Ko)

Numéro : cav031121.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative au délai d’attente.

Résumé : N’est pas abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation la clause du contrat d’assurance qui laisse subsister, pendant la période d’attente, une garantie pour le risque d’incapacité temporaire totale résultant d’un accident en ce qu’elle n’a pas pour effet de priver le contrat de cause pendant la période considérée et n’a pas davantage pour effet, en considération de la durée du prêt (216 mois), de dénaturer les garanties du contrat comme le prévoit la recommandation n° 99-01 de la Commission des clauses abusives.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 280 Ko)

Numéro : can030401.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause définissant l’incapacité totale de travail, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, qui énonce que le risque dont l’assuré demande a être garanti (incapacité totale de travail survenant au cours de la première année d’assurance -délai d’attente-) n’est couvert que s’il résulte d’un accident et que seules les périodes d’incapacité totale de travail dont le point de départ se situe au delà de ce délai sont susceptibles d’ être prises en charge est abusive en ce qu’elle restreint de façon significative les obligations de l’assureur, même si elle est précédée du mot « attention », se fond dans le texte du paragraphe, les caractères d’impression ne se distinguant pas du reste du texte. par leur taille, alors que pour stipuler un délai d’attente pour la garantie invalidité permanente et absolue, l’assureur a choisi des caractères d’imprimerie en majuscule d’une dimension double de ceux du reste du texte, imprimé en minuscules.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause définissant la durée d’attente, portée.

Résumé : Si la clause qui fixe à un an la durée d’attente peut être légitime pour permettre à l’assureur de se prémunir contre les conséquences de déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, il doit par ailleurs être tenu compte du fait que l’assureur peut faire sanctionner de tels comportements sur le fondement des articles L 113- 8 et L 113-9 du code des assurances ; dès lors, la proportionnalité qui doit exister dans la détermination du délai d’attente entre le but recherché et les conséquences subies par l’adhérent n’est pas respectée si ce délai est fixé à un an, alors même que la période de remboursement du prêt est de 15 ans.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 360 Ko)

Numéro : can030306.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance de loyers impayés, clause de non garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de garantie des loyers impayés qui stipule que la garantie est accordée aux nouveaux locataires, à la date du bail, et que pour les locations en cours, la garantie n’est accordée que si les locataires sont à jour de leurs paiements et n’ont pas fait l’objet d’incident de paiement ou de litige dans les 12 mois précédant la date d’effet de l’adhésion, et que la garantie prend effet après une période probatoire de 3 mois consécutifs n’est pas abusive en ce que le bailleur de bonne foi subit seulement une période de carence de 3 mois et bénéficie des garanties souscrites dès le 4ème mois pour l’avenir, l’assureur entendant écarter de sa garantie les locations où le bailleur est informé de l’existence de l’insolvabilité de son locataire, la période probatoire de 3 mois permettant de s’assurer de la bonne foi de l’adhérent ; ces clauses d’exclusion tendent manifestement à éviter que le contrat d’assurance perde son caractère aléatoire.

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 291 Ko)

Numéro : tir021121.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance automobile, entrave au droit d’accès à la justice, clause subordonnant  l’action en justice à la remise du rapport de l’expert.

Résumé La clause qui prévoit que chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième expert et qui ajoute qu’aucune action en justice ne pourra être exercée contre la compagnie tant que le troisième expert n’aura pas tranché le différend a pour effet d’entraver le droit d’accès à la justice du consommateur et doit être déclarée abusive.

Voir également :

Recommandation n°89-01 : assurance des véhicules automobiles de tourisme

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 251 Ko)

Numéro : car021023.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit, clause définissant un délai de carence.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit qui stipule un délai de carence n’est pas abusive en ce qu’elle a une cause légitime en tendant à éviter que l’assureur ne soit contraint de garantir les conséquences d’une maladie existant déjà lors de la conclusion du contrat, ce qui supprimerait le risque inhérent à l’assurance.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit