Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 892 Ko)

Numéro : cac950616.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux modifications tarifaires.

Résumé : La clause qui stipule que l’assureur s’engage à ne pas modifier les conditions de souscription à l’assurance-chômage pendant les trois premières années de l’adhésion, sous réserve que les règles de l’Assedic ne soient pas changées, et qu’il se réserve la possibilité d’en revoir, en fonction de l’évolution des risques chômage, les conditions à partir de la quatrième année n’est pas abusive en ce que l’augmentation fait l’objet de discussions entre l’assureur et l’organisme souscripteur du contrat de groupe, dont la forme mutualiste implique une représentation de l’intérêt collectif des adhérents.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Jugement de première instance (TGI de Strasbourg, 19 juillet 1994)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 697 Ko)

Numéro : tgip950301.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative à la déclaration de bonne santé, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’adhérent est tenu de déclarer « ne pas être en état d’ incapacité de travail, n’être atteint d’aucune infirmité ni invalidité, maladie aiguë ou chronique, ou de restriction d’activité pathologique, ne suivre aucun traitement ou régime et ne pas être sous surveillance médicale » est abusive en ce que, conçue en termes vagues et imprécis et même pour certains (« restriction d’activité pathologique ») incompréhensible, elle est susceptible d’entraîner de la part de l’adhérent une réponse ou une absence de réponse qu’en cas de sinistre l’assureur pourra tenir, pour refuser la garantie ou demander la résiliation du contrat, pour une déclaration fausse ou inexacte.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux conséquences de la fausse déclaration, portée.

Résumé : Les clauses qui, combinées avec la notice d’information comportant la mention suivante, sous le mot: « IMPORTANT : Il est formellement convenu que toute fausse déclaration de nature à modifier l’opinion du risque annule les garanties, les cotisations perçues restant intégralement acquises aux assureurs à titre de dommages-intérêts », stipulent que toute fausse déclaration de la part de l’assuré entraînerait, conformément à l’article L 113-8 du code des assurances, la nullité de l’assurance sont abusives en ce que, par leur caractère répété, péremptoire et catégorique, elles tendent dissuader le consommateur d’entamer tout discussion avec l’assureur sur le différend qui les lui oppose notamment quant au caractère intentionnel de la fausse déclaration et confèrent, par conséquent, à ce dernier un avantage excessif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause visant à déterminer l’état de santé de l’assuré en cours de contrat.

Résumé : La clause qui stipule que, sous peine pour l’assuré de se trouver déchu de tout droit à l’indemnité, les médecins des assureurs et leurs délégués doivent, sauf opposition justifiée, avoir libre accès auprès de l’assuré dans tous les cas et à toute époque, afin de pouvoir constater son état, et que l’assuré doit se prêter à toute expertise ou examen que les assureurs jugeront utile de lui demander, n’est pas abusive en ce qu’elle n’est applicable qu’en cas de sinistre et n’autorise nullement l’assureur à s’immiscer à un autre moment dans la vie de l’assuré et qu’il est normal pour l’assureur de constater, en cas de sinistre déclaré, l’état de santé de l’assuré, afin d’établir si le sinistre correspond ou non à l’hypothèse prévue par le contrat.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, notion de professionnel, portée.

Résumé : La banque au profit de qui le contrat d’assurance lié à un contrat de crédit est conclu fait partie des professionnels visés par l’article L.132-1 du Code de la consommation ; en tant que telle, elle est tenue de proposer aux consommateurs des contrats d’assurance collective complémentaires à ses prêts contenant des clauses conformes aux dispositions légales.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 697 Ko)

Numéro : tgip950301_2333.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, clause d’exclusion des licenciements collectifs ou économiques.

Résumé :  La clause du contrat d’assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit qui stipule que sont exclus de la garantie les licenciements collectifs ou économiques au cours de la première année d’adhésion ne confère pas au professionnel un avantage excessif et n’est donc pas abusive, le contexte économique diminuant incontestablement la part d’aléa concernant ce type de licenciement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, clause de modification ou de suspension du contrat, suppression de certaines stipulations contestées dans les nouveaux contrats.

Résumé : La suppression, dans les nouveaux contrats d’assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, des stipulations relatives à l’adaptation du contrat afin de permettre la continuité des engagements prévus lors de l’adhésion et de celles permettant à l’assureur de suspendre ou modifier les dispositions du contrat ne laisse plus subsister aucun des griefs articulés ni des préjudices allégués par le demandeur dont la demande doit être rejetée.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cac941122.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux garanties.

Résumé : Les clauses relative à la nature des garanties et à l’âge jusqu’auquel l’assuré peut prétendre à leur bénéfice ne sont pas imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et ne confèrent pas à cette dernière un avantage excessif.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 891 Ko)

Numéro : tgis940719.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux modifications tarifaires, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’assureur s’engage à ne pas modifier les conditions de souscription à l’assurance-chômage pendant les trois premières années de l’adhésion, sous réserve que les règles de l’Assedic ne soient pas changées, et qu’il se réserve la possibilité d’en revoir, en fonction de l’évolution des risques chômage, les conditions à partir de la quatrième année est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage excessif en privant le consommateur de la faculté de comparer plusieurs offres de prêt.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

 

Arrêt de la Cour d’appel (CA Colmar, 16 juin 1995)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tia931112.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance automobile, clause imposant une procédure préalable à l’action en justice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « si le montant des dommages n’est pas fixé de gré à gré, chacun s’engage à ne pas porter l’affaire en justice sans avoir recherché une solution amiable » selon des modalités pouvant aboutir à l’intervention successive de trois experts est abusive en ce qu’elle constitue une entrave à l’accès à la justice de l’assuré obligé en vertu de cette clause de mener à son terme une procédure au demeurant coûteuse pour celui-ci puisqu’il doit dans cette hypothèse maximale assurer les frais de l’expert choisi par lui et la moitié de ceux du tiers expert.

 

Voir également :

Recommandation n° 79-02 : recours en justice

Recommandation n° 91-02 : recommandation de synthèse

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 209 Ko)

Numéro : cal910328.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance groupe, clause subordonnant le versement du capital à la constatation médicale de l’invalidité pendant la durée de la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance groupe qui stipule : « en cas d’invalidité totale et définitive de l’Assuré, telle que définie ci-dessus, médicalement constatée pendant la durée de la garantie et au plus tard avant son 65ème anniversaire, l’Assureur paie à celui-ci, sur sa demande, le capital assuré en cas de décès » est abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 en ce qu’elle confère un avantage excessif à l’assureur qui, eu égard à la faculté annuelle de résiliation dont il dispose et au caractère évolutif de l’état médical de l’assuré, a la possibilité de résilier le contrat lorsqu’il a connaissance d’une atteinte corporelle de nature à entraîner une invalidité totale et définitive.