N° de pourvoi: 10-11806
Non publié au bulletin
Rejet
M. Loriferne (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin, avocat(s)

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 113- 1du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. *** (l’assuré) a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société G*** (l’assureur) dont l’objet était de garantir le paiement de prestations en cas d’incapacité, d’invalidité, d’hospitalisation ou de décès ; que le 28 septembre 1990, le contrat initialement souscrit a été transformé en un contrat dénommé G*** S*** ; que M. *** , licencié en 2002 pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail, s’est vu reconnaître par la Cotorep un taux d’incapacité de 80 % ; qu’il a sollicité la mise en œuvre de la garantie « invalidité permanente totale » prévue par le contrat G*** S*** ; que le 25 avril 2005, les parties ont signé un avenant, à effet au 28 septembre 1990, aux termes duquel les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ne sont pas garanties ; que par suite du refus de garantie de l’assureur au motif de la fausse déclaration dans le questionnaire de santé du 3 mars 1988 faite par M. *** , l’assuré l’a assigné devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. *** fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes tendant au versement de l’indemnité contractuelle en cas d’invalidité alors selon le moyen, que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que l’avenant du 25 avril 2005 excluait de façon générale les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ; qu’en déboutant M. *** de ses demandes à la faveur de cet avenant qui stipulait une exclusion de garantie qui n’était pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des assurances ;

Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que l’assureur soutient qu’après la découverte des antécédents médicaux de M. *** , il lui a proposé de maintenir les effets du contrat en excluant toute atteinte discale ou vertébrale et leurs conséquences, ce qu’il a accepté en signant l’avenant litigieux le 25 avril 2005 ; qu’il résulte du rapport d’expertise que M. *** , souffrant de hernie discale, a subi des interventions chirurgicales, notamment en 1977 et en 1987 ; que par conséquent, il ne pouvait de bonne foi répondre négativement à la question de savoir s’il avait subi des interventions chirurgicales ; qu’il ne justifie par aucun élément avoir déclaré les deux hospitalisations à son assureur, au moment de la souscription du contrat d’assurance ; qu’en conséquence, l’avenant du 25 avril 2005 n’est pas une clause abusive mais une modification du contrat initial justifiée par la fausse déclaration qui laisse à M. *** la possibilité d’être indemnisé pour toute autre pathologie que celle relative aux atteintes discales et/ ou vertébrales ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il ressort que la clause d’exclusion litigieuse était formelle et limitée et qu’elle n’annulait pas les effets de la garantie accordée par le contrat souscrit, la cour d’appel a exactement déduit que cet avenant devait recevoir application ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. *** aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 7 800 Ko)

Numéro : ticm101011.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de location de véhicule automobile, clause relative à la non-prise en charge des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, domaine d’application, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui stipule que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, même s’il a souscrit une garantie optionnelle, sauf à souscrire une garantie spécifique est abusive dès lors que la commission des clauses abusives a stigmatisé la rédaction de ces clauses dites de  » suppression de franchise » dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, aux termes de laquelle « le fait d’introduire une telle limitation de garantie dans les conditions générales alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d’une clause particulière déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé lors de la souscription de 1′ assurance complémentaire », le déséquilibre étant aggravé en l’espèce, d’une part, par l’ambiguïté de rédaction de l’article 4.2. des conditions générales, qui prévoit in fine que « si vous ne souscrivez à aucune des garanties optionnelles ci-dessus, votre responsabilité sera engagée à hauteur de la franchise maximum indiquée sur votre Dossier de location. », le contrat de location litigieux prévoyant expressément une franchise de 900 euros, et, d’autre part, par l’impossibilité de souscrire dans l’agence bailleresse la garantie spécifique.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 95-03 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Avis n° 94-01 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 460 Ko)

Numéro : tgig100607.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « ce contrat est conclu pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date de signature. Passée cette échéance, le contrat devra être renégocié » n’est pas abusive dès lors que, au vu de l’économie du contrat, sa suspension ne peut résulter que d’un motif légitime avancé par l’élève ou d’un commun accord des parties, de sorte que la suspension est prévue dans l’intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus, pendant le délai contractuel d’au moins un mois ,exiger de son cocontractant l’exécution de ses obligations, notamment celle de payer ; ainsi, la possibilité pour le professionnel, au-delà d’un mois, délai suffisamment long pour être jugé raisonnable et ce, d’autant qu’il n’y a pas de limitations imposées par le contrat au nombre de suspensions, de pouvoir renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension et ce, d’autant que l’élève peut également faire le choix, en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à la suspension du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que le contrat « pourra être suspendu, pour motif légitime ou d’un commun accord, pour une durée de X mois, au-delà, il devra être renégocié » n’est pas abusive dès lors que, au vu de l’économie du contrat, sa suspension ne peut résulter que d’un motif légitime avancé par l’élève ou d’un commun accord des parties, de sorte que la suspension est prévue dans l’intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus pendant le délai contractuel d’au moins un mois exiger de son cocontractant l’exécution de ses obligations, notamment celle de payer ; ainsi, la possibilité pour le professionnel, au-delà d’un mois, délai suffisamment long pour être jugé raisonnable et ce, d’autant qu’il n’y a pas de limitations imposées par le contrat au nombre de suspensions, de pouvoir renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension et ce, d’autant que l’élève peut également faire le choix, en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à l’annulation d’une leçon par l’élève, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute leçon ou cours non décommandée par l’élève au moins 48 heures ouvrables à l’avance sera due et facturée, sauf cas de force majeure dûment justifié », est abusive en ce que l’obligation pour le client de payer une leçon ou un cours non décommandé au moins 48 heures à l’avance quand il ne fait pas valoir un cas de force majeure s’analyse en une clause pénale sans que le contrat. prévoie en contrepartie à la charge du professionnel une clause identique en cas d’annulation d’une leçon dans le même délai à son initiative sans justifier d’un cas de force majeure.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux conséquences financières d’une résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute résiliation du contrat par l’élève entraînera la facturation d’une somme complémentaire de 150 euros » est abusive dès lors que, d’une part, elle s’applique à tous les cas de résiliation par l’élève, y compris pour motif légitime et, d’autre part, s’agissant d’une clause pénale, le contrat ne prévoit aucune sanction du même type à l’égard du professionnel qui procéderait à une résiliation arbitraire du contrat sans motif sérieux.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la facturation de l’évaluation initiale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule la facturation de l’évaluation initiale de l’élève est, au vu de vu de l’alinéa 3 de l’article R. 213-3 du code de la route, illicite en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à l’absence de report ou de remboursement de certaines leçons décommandées par l’élève, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « les leçons non décommandées dans le délai prévu au recto ne seront pas reportées et ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf cas de force majeure » est abusive en ce que l’obligation pour le client de payer une leçon ou un cours non décommandé au moins 48 heures à l’avance quand il ne fait pas valoir un cas de force majeure s’analyse en une clause pénale sans que le contrat. prévoie en contrepartie à la charge du professionnel une clause identique en cas d’annulation d’une leçon dans le même délai à son initiative sans justifier d’un cas de force majeure.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative à l’annulation des leçons par l’école.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’établissement d’enseignement se réserve la possibilité d’annuler des cours ou leçons sans préavis en cas de force majeure, et notamment dans tous les cas où la sécurité ne pourrait être assurée. Dans tous ces cas, les leçons déjà réglées et qui ne seraient pas déjà reportées donneront lieu à remboursement ou report » n’est pas abusive dés lors que, s’agissant de leur possibilité d’annuler ou de reporter une leçon en cas de force majeure, elle assure un strict équilibre entre les parties.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le contrat peut être résilié par l’élève à tout moment et par l’établissement en cas de comportement de l’élève contraire au règlement intérieur de l’établissement (s’il en existe un) est contraire aux articles R. 132-1, 1°, du code de la consommation et avant son entrée en vigueur à l’article L. 132-1 du même code ainsi qu’à l’article R. 213-3, alinéa 8, du code de la route dès lors que le contrat ne précise ni les conditions ni les formes de la résiliation à l’initiative de l’établissement mais se réfère à un règlement intérieur dont il n’est pas démontré la communication et la connaissance par le consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative à la remise du dossier en cas de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « dans ce cas (de résiliation), le dossier est restitué à l’élève (il en est propriétaire), soit à sa demande, soit à la demande d’une tierce personne mandatée par lui » n’est pas abusive dès lors que, si la restitution du dossier est faite à la demande du client, elle n’est pour autant assortie d’aucune condition particulière et contraignante imposée par le professionnel.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la révision du nombre d’heures de formation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le contrat prend effet une fois cette évaluation préalable effectuée sachant que le volume de formation prévu est susceptible d’être révisé par la suite d’un commun accord entre les parties » est illicite en considération de l’article R. 213-3, alinéa 3, du code de la consommation, en ce que, combinée à la clause relative au « tarif », elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux modifications de tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « les réajustements relatifs à la hausse du prix des carburants ou concernant les impôts et taxes dus à l’État pourront être effectués et seront facturés à l’élève en supplément » est, au vu de l’article R. 132-1, 3°, du code de la consommation, et à tout le moins de l’article L. 132-1 du même code avant l’entrée en vigueur du texte précité, abusive en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le prix convenu entre les parties.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à la présentation aux épreuves, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’établissement s’engage à présenter l’élève aux épreuves du permis, sous réserve qu’il ait atteint le niveau requis (les 4 étapes de synthèse devraient être validées) (…). En cas de non-respect par l’élève des prescriptions pédagogiques de l’établissement ou du calendrier de formation, l’établissement se réserve la possibilité de surseoir à sa présentation aux épreuves du permis de conduire » est abusive en ce que, contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives, elle confère à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’aptitude de l’élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux conséquences du défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’élève est tenu de régler à l’établissement les sommes dues, conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut ou règlement des sommes dues à leur échéance peut autoriser l’établissement à rompre le présent contrat » est abusive au regard de l’article R 132-2, 4°, du code de la consommation, ou à tout le moins de l’article L. 132-1 du même code avant l’entrée en vigueur du texte précité, en ce qu’elle ne prévoit pas de préavis d’une durée raisonnable avant la possibilité pour le professionnel de résilier unilatéralement le contrat alors même que le retard dans le règlement peut être minime.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative au respect du calendrier prévisionnel de la formation.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’élève est tenu de respecter le calendrier prévisionnel de formation » n’est pas abusive dès lors que, le contrat prévoyant la possibilité pour l’élève d’obtenir la suspension du contrat pour motif légitime, l’élève reste tenu de respecter ce calendrier prévisionnel.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux absences à une épreuve, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que, si un élève décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation (sauf cas de force majeure dûment constaté) au minimum 8 jours ouvrés à l’avance sous peine de perdre les frais afférents à cette prestation » est abusive en ce que, d’une part, elle ne prévoit que le cas de force majeure dûment constaté, notion trop restrictive alors que l’élève doit être en mesure de faire valoir un motif légitime, et que, d’autre part, le contrat ne prévoit aucune sanction financière à l’égard du professionnel qui ne présenterait pas sans motif légitime l’élève à l’examen.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à l’absence de l’élève à l’évaluation préalable, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute évaluation de départ, (…) non décommandées 48 H ouvrables à l’avance sera à payer » est, au vu de vu de l’alinéa 3 de l’article R. 213-3 du code de la route, illicite en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la facturation de l’évaluation de départ, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule la facturation de l’évaluation de départ est, au vu de vu de l’alinéa 3 de l’article R. 213-3 du code de la route, illicite en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-03 : auto-école

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 777 Ko)

Numéro : tgig080526.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative aux engagements du concessionnaire, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile relative aux engagements du concessionnaire est abusive dès lors que, eu égard à sa généralité, elle ne saurait constituer la simple information du professionnel à l’égard du consommateur du fait que le concessionnaire ou l’agent de service est indépendant et n’est, dès lors, pas le mandataire du constructeur, et laisse croire que le consommateur est dépourvu de tout recours contre le constructeur y compris au titre de la garantie des vices cachés.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’incessibilité de la commande, portée.

RésuméLa clause de conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui a pour objet et pour effet d’empêcher toute substitution de contractant ou cession de contrat, et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même, sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l’acquisition du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du vendeur d’y consentir, notamment en raison d’une considération propre à ce client, et alors que le vendeur se réserve la possibilité de résilier le contrat, et partant de proposer le véhicule à un autre client, lorsque l’acquéreur initial n’a pas pris livraison du véhicule dans les trente jours de la date de livraison convenue, est abusive.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’effectivité de la commande dès versement d’un acompte, portée.

Résumé : Les conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui indiquent la date de livraison du bien, mentionnent que « le délai de livraison indiqué au recto du présent bon de commande par le vendeur, constitue un engagement ferme et précis » et subordonnent l’effectivité de la commande et sa date, pour la livraison et la garantie de prix, au versement d’un acompte est illicite au regard de l’article L. 114-1 du code de la consommation en ce qu’elles reviennent à laisser la date de la livraison indéterminée puisque conditionnée par le paiement d’un acompte.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’obligation, en cas de vente à crédit, de confier au vendeur le transfert de la carte grise.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui, en cas de vente à crédit, fait obligation au consommateur de confier au vendeur le transfert de la carte grise n’est pas abusive dès lors qu’il ne s’agit pas de l’achat d’une prestation liée au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation, qu’il n’existe pas davantage un droit du consommateur à accomplir personnellement cette démarche et que la liberté de donner mandat au professionnel de réaliser cette formalité administrative appartenant au consommateur n’est pas davantage méconnue puisqu’il peut toujours refuser de contracter avec le vendeur à cette condition ou opter pour un financement autre que le crédit alors même qu’il existe un intérêt légitime pour le vendeur, susceptible d’être le mandataire de l’organisme prêteur, de pouvoir inscrire un gage sur le véhicule acquis à crédit.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule l’absence de garantie de prix en cas de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics est ambiguë, et dès lors abusive, en ce qu’elle précise que la garantie de prix ne s’applique pas si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics sans pour autant accorder explicitement au client la possibilité légitime de résilier le contrat de vente en cas de majoration du prix du véhicule.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative au prix de restitution du véhicule de reprise, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile relative au prix de restitution du véhicule de reprise en cas d’annulation du contrat de vente d’un véhicule neuf est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de maintenir les effets de cette seule clause particulière du contrat de vente du véhicule neuf alors même que celui-ci est annulé et ce, quel qu’en soit le motif, soit y compris lorsque le vendeur en est à l’origine.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative au droit de résiliation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui limite le droit à résiliation du contrat par l’acheteur est abusive dès lors que le professionnel peut résilier le contrat pour tout manquement du client à ses obligations alors que ce dernier n’a de faculté de résiliation que dans deux hypothèses limitativement prévues (retard de livraison de plus de 7 jours non consécutif à un cas de force majeure ou impossibilité pour le vendeur de livrer un véhicule conforme à la commande).

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative aux exclusions de garantie, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « ne sont pas couvertes par la garantie les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents » de la marque est abusive en ce qu’elle aboutit à exonérer le professionnel de sa garantie contractuelle, alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués, et implique en définitive que le consommateur, pour ne pas se voir refuser la garantie contractuelle, fasse réaliser l’ensemble des réparations et opérations d’entretien auprès d’un réparateur agréé, quand bien même ces interventions ne seraient pas couvertes par cette garantie, et en ce qu’elle procède à un renversement de la charge de la preuve en ce sens que le consommateur, profane, devra, si le professionnel conteste sa garantie contractuelle au motif que les désordres sont liés à une intervention effectuée par un agent non agréé, prouver que celle-ci n’en est pas la cause.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces sous garantie.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit la conservation par le professionnel  des pièces changées sous garantie n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas démontré un intérêt légitime du consommateur à pouvoir conserver à titre probatoire la pièce remplacée en ce qu’il peut parfaitement exiger et obtenir du professionnel un justificatif du changement de la pièce ; qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse d’une persistance des désordres, la responsabilité du réparateur pourra toujours être recherchée à la fois au titre de son obligation contractuelle de résultats s’agissant du changement de pièce réalisé ou encore de la garantie des vices cachés à raison de la nouvelle pièce ; qu’en outre, au vu des articles 1156 et suivants du code civil, l’emploi de l’expression « restent la propriété » ne doit pas s’interpréter comme une appropriation injustifiée par le professionnel de la pièce litigieuse mais comme un échange au sens des articles 1702 et suivants du code civil de sorte que le client/consommateur perd certes la propriété de la pièce défectueuse mais obtient en contrepartie la propriété d’une pièce neuve et a priori exempte de vice ; qu’au demeurant, le professionnel a un intérêt légitime à pouvoir conserver une pièce défectueuse au regard des articles 1386-1 et suivants du code civil.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’exclusion de garantie faute de pièces du constructeur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « ne sont pas couverts par la garantie les incidents consécutifs (…) à l’utilisation de pièces non d’origine (les pièces détachées et accessoires complémentaires sont qualifiés de pièces non d’origine dès lors que leurs spécifications techniques et leurs qualités ne sont pas identiques à celles que le constructeur utilise pour la fabrication des véhicule neufs ou qu’il fournit pour la maintenance des véhicules en circulation) » ainsi que celle selon laquelle la garantie perforation ne concerne pas les cas de perforation résultant de l’utilisation de pièces ou de produits non d’origine (du constructeur), lors des travaux de carrosserie » sont abusives dès lors que qu’elles aboutissent à un renversement de la charge de la preuve en ce sens que le consommateur, profane, devra, si le professionnel conteste sa garantie contractuelle au motif que les désordres sont liés à des pièces non d’origine, prouver que celles-ci n’en sont pas la cause.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’exclusion de garantie en cas de projection de pierres, de retombées industrielles et de pluie acide.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui exclut de la garantie les désordres qui ont pour origine « 1a projection de pierres, bris de glace, rayures, retombées industrielles, pluie acide, transports de matières corrosives et accidents » n’est pas abusive dès lors qu’il est rappelé que la garantie des vices cachés s’applique de sorte que ces exclusions de la garantie contractuelle ne sont pas de nature à réduire de manière concomitante le champ d’application légale de la garantie des vices cachés lorsqu’il est établi que le véhicule est atteint d’un vice, qui combiné aux facteurs extérieurs sus-énoncés, a permis ou accentué l’apparition des désordres.

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter :

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 197 Ko)

Numéro : jpb061123.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance garantie automobile, clause relative à la détermination du coefficient de vétusté, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance-garantie automobile qui stipule la possibilité d’application d’un coefficient de vétusté aux pièces neuves ou en échange standard en fonction, notamment, du kilométrage parcouru par le véhicule, du temps d’usage de la pièce remplacée et de son état constaté et qui, dans son second paragraphe précise qu’un coefficient de vétusté est appliqué systématiquement à partir d’un kilométrage de 80 000 Km, sans prise en compte des éléments objectifs énoncés auparavant, est abusive dès lors qu’elle aboutit, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurances la fixation du montant pris en charge.

Voir également :

Avis n° 06-03 : assurance-garantie automobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 806 Ko) 

Numéro : ccass061114_17578.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la livraison du véhicule.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « tout client prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé doit en prendre livraison dans les quinze jours ; passé ce délai, il lui sera compté des frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule en faveur d’un autre client, auquel cas la livraison serait reportée à une date ultérieure » n’est pas abusive en ce qu’elle donnait la faculté au vendeur de disposer du véhicule et de rreporter la livraison à une date ultérieure, dès lors qu’elle évite au client, qui n’a pas retiré son véhicule, d’avoir à payer des frais de garage, sans perdre le bénéfice de sa commande.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie anti corrosion.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie anti-corrosion ne couvre pas… les dommages consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial (du constructeur) » n’est pas abusive dès lors que, sans supprimer le libre choix d’un réparateur indépendant du réseau de distribution, elle n’exclue la garantie contractuelle du constructeur que pour les dégâts résultant de travaux dont celui-ci n’a pas à répondre.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la non restitution des pièces changées sous garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur prive celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige ou entrave l’exercice d’une action judiciaire.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie contractuelle.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie contractuelle ne couvre pas (…) les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peint:ure » (…) les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple (version 1999).., et ne couvre pas les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple et les dégâts consécutifs à des accidents » (version 2001) n’est pas abusive dès lors qu’elle exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d’un vice inhérent à la chose.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, présentation de la clause, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui est rédigée en petits caractères dont la taille est inférieure à celle des autres clauses voisines et, dès lors, n’a pu attirer l’attention du client, ne répond pas aux exigences de l’article L 133-2, alinéa 1, du code de la consommation et est abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux modifications apportes au véhicule, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le constructeur « se réservait d’apporter toutes modifications mineures qu’il jugerait opportunes en fonction notamment de l’évolution technique, sans obligation d’appliquer ces modifications aux véhicules livrés ou en commande » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il doit subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la responsabilité des concessionnaires et agents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires des constructeurs ; ils sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients de tous engagements pris par eux » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que le constructeur ne pourrait encourir aucune responsabilité et que le consommateur est dépourvu de tout recours envers le fabricant.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’application de la garantie, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipulent que « la garantie s’applique à la condition expresse que : le véhicule soit et ait toujours été réparé dans les points service du réseau commercial (du fabricant) ; les révisions périodiques mentionnées dans le carnet « conditions de garanties et révisions périodiques » aient été réalisées en temps voulu par les points service dudit réseau » et que « la garantie cesse lorsque des pièces ou des accessoires non agréés par le constructeur ont été montés sur le véhicule » sont abusives dès lors qu’elles ont pour objet et pour effet, en raison de la généralité de leur formulation, d’exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués ou les pièces et accessoires installés par un réparateur indépendant du réseau de distribution.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la détermination du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les prix pratiqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf variation de prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les pouvoirs publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnés sur le bon de commande » (version 1999) ou « le prix du véhi,cule faisant l’objet de la commande est celui du tarif en vigueur au jour de celle-ci. Ce prix est garanti jusqu’à l’expiration du délai contractuel de livraison, et, en cas de dépassement non imputable à l’acheteur, jusqu’à sa mise à disposition sauf: si l’acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant trois mois; si la variation de prix résulte de modifications techniques ou fiscales imposées par les pouvoirs publics; si le retard de livraison résulte d’un cas de force majeure (…) Cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle mentionné sur le bon de commande » (version 2001) est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’accorder au constructeur le droit de s’exonérer de la garantie de prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de rompre le contrat, sauf à perdre le montant de l’acompte versé, au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la commande.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au caractère intuitu personae de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’empêcher toute substitution de contractant ou cession du contrat et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l’acquisition (du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du constructeur d’y consentir, notamment en raison d’une considération propre à ce client, étant relevé que, par ailleurs, le vendeur se réserve lui-même la possibilité de substituer un autre client lorsque l’acquéreur initial n’a pas pris livraison du véhicule dans les quinze jours.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la pénalité de dédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l’acompte alors que dans l’hypothèse d’une résiliation pour défaut de livraison, le consommateur peut exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 713 Ko) 

Numéro : ccass061114_15646.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause qui ne figure plus dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs, portée.

Résumé : Quoique la clause litigieuse ait été supprimée des nouveaux contrats, la version précédente du contrat-type visée dans l’assignation, avait été proposée à la clientèle postérieurement à l’introduction de l’instance de sorte que l’action de l’association de consommateurs sur le fondement de l’article L 421-6 du code de la consommation est recevable.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le prix hors taxes du véhicule tel que mentionné sur le bon de commande est garanti à l’acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ou changement de modèle ou d’année-modèle » n’est pas abusive dès lors que l’acheteur dispose de la faculté de résilier sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l’année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative au versement d’un acompte.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule le versement d’un acompte en cas d’achat à crédit n’est pas abusive dès lors que l’obligation de verser l’acompte ne prend effet qu’à l’expiration du délai de rétractation et ne fait donc pas échec à l’octroi d’un crédit total.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative aux pénalités de retard.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « en cas de règlement postérieur à la date d’échéance, des pénalités seront calculées sur le montant TTC, prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal » n’est pas abusive dès lors que, en considération de la clause qui stipule que « l’acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts légaux si, après mise en demeure, il n’est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue », il n’existe pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur tenu d’exécuter en temps voulu ses propres obligations.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la détermination du prix de reprise.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l’acheteur (…) ; si le vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l’acheteur le prix de reprise résultant de l’estimation contradictoire » n’est pas abusive dès lors qu’elle permet de replacer les co-contractants dans leur situation respective avant l’annulation de la commande, sur la base de l’estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à l’annulation de la commande

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui prévoit le formalisme à respecter en cas d’annulation de la commande n’est pas abusive dès lors que le formalisme mis à la charge du vendeur en vue d’annuler la commande lorsque l’acheteur n’avait pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours suivant la date de livraison convenue est le même que celui que doit respecter l’acheteur qui souhaite résilier la commande en cas de retard de livraison.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la non restitution des pièces changées sous garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur prive celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige ou entrave l’exercice d’une action judiciaire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie cesse (…) lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d’entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé (…) et selon les directives du constructeur » est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet, en raison de la généralité de sa formulation, d’exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative aux modifications apportée au modèle commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le constructeur se réserve la possibilité d’apporter à ses modèles les modifications liées à !’évolution technique » est abusive dès lors que la seule mention du droit exceptionnel accordé au professionnel sans l’indication de toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation croire au consommateur qu’il doit subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative au prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières : il sera toutefois majoré ou diminué de la différence ,je prix résultant de l’évolution du tarif (…) entre le jour de la commande et celui de la livraison » est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas, la faculté pour le consommateur de refuser la modification et de résilier sa commande, donnant ainsi au constructeur la possibilité d’augmenter son tarif, quand bien même le délai de livraison supérieur à trois mois aurait été stipulé à sa convenance.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative au sort de l’acompte en cas d’annulation de commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le vendeur peut annuler la commande et conserver l’acompte versé si l’acheteur, après mise en demeure, n’a pas pris livraison du véhicule commandé dans les 7 sept jours qui suivent la date de livraison convenue » est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la non prorogation du délai de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la remise en état (du véhicule en cas de défaut) ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie » est abusive dès lors qu’elle est de nature à éluder l’obligation légale d’ajouter toute période d’immobilisation d’au moins sept jours à la durée de la garantie qui reste à courir à la date de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention, lorsque l’acheteur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de! l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative aux pièces défectueuses et échangées.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » n’est pas abusive dès lors qu’elle laisse au consommateur le choix d’obtenir la restitution de la pièce concernée et est conforme à l’obligation du déposant d’assumer les frais de cette restitution.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mars 2004

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 457 Ko) 

Numéro : ccass061114_15645.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause qui fixe la durée de la garantie contractuelle pour tout défaut de matière ou de fabrication.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le professionnel »garantit chaque véhicule neuf comme étant exempt de tout défaut de matière ou de fabrication suivant les standards existants pour ce type de véhicule, pendant une période de douze mois à compter de sa livraison par un concessionnaire (…) ou de sa première immatriculation, selon l’alternative qui se présente la première », n’est pas abusive dès lors que, se référant à une autre stipulation selon laquelle « En tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l’acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés »n’est pas abusive dès lors qu’elle n’entretient aucune ambiguïté entre la garantie contractuelle et la garantie légale.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause prévoyant que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces remplacées deviennent la propriété « du professionnel » n’est pas abusive dès lors que n’est pas rapportée la preuve de l’intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’était pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc… n’est pas abusive dès lors qu’elle exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d’un vice inhérent à la chose.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause excluant la garantie si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agrée par le constructeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agréé vise à assurer la sécurité de l’intervention effectuée n’est pas abusive dès lors que le professionnel n’est pas tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause prévoyant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui n’est pas abusive dès lors que le professionnel n’est pas tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause prévoyant que si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le professionnel pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé est abusive dès lors que l’acheteur, qui n’a droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte, est dissuadé d’agir en justice alors même qu’il peut subir un préjudice indemnisable.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause prévoyant que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend et que « le concessionnaire (…) est responsable vis-à-vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il a souscrits à son égard aux termes des conditions générales énoncées au présent bon de commande » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est démuni envers le fabricant alors qu’elle ne saurait exonérer celui-ci de la garantie légale des vices cachés.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Grenoble du 6 septembre 2001

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 640 Ko) 

Numéro : ccass061114_15890.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la date de la commande.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les commandes ne prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu’après versement par le client d’un acompte » n’est pas abusive dès lors que le contrat comporte la date limite à laquelle le professionnel s’engage à livrer le véhicule, les parties étant libres de subordonner la conclusion de la commande au versement d’un acompte.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à à l’immatriculation.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le client s’oblige, en cas de règlement au moyen d’un crédit, à confier à l’établissement vendeur l’immatriculation du véhicule » n’est pas abusive dès lors que le fait d’accomplir personnellement cette démarche administrative ne peut être considéré comme un droit pour le consommateur, qui en est déchargé, et que le vendeur peut ainsi faire inscrire son gage.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la résiliation de la commande.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la résiliation de la commande entraîne l’annulation de la reprise. Dans ce cas, et si le véhicule a été entre-temps revendu, le montant de la valeur de reprise est indiquée sur le présent bon de commande sera restituée au client », n’est pas abusive dès lors qu’elle permet de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l’annulation de la commande, sur la base de l’estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la restitution des pièces défectueuses.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « si la garantie contractuelle est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur’, n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur prive celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la prorogation de la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule sans ambiguïté que « l’échange d’une pièce ou la remise en état du véhicule ne prolonge pas la durée de garantie les interventions réalisées au titre de la garantie n’ont pas pour effet de prolonger celle-ci. Les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion (du constructeur) n’ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci ; toutefois, en cas d’immobilisation du véhicule, soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d’un an, égale ou supérieure à 7 jours qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d’autant », n’est pas abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie (corntractuelle) ne saurait couvrir (…) les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents » et « la garantie anticorrosion ne couvre pas les dommages provoqués par une cause extérieure: gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou retombées atmosphériques ou d’origine végétale ou animale » n’est pas abusive dès lors qu’elle exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d’un vice inhérent à la chose.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la résiliation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans l’un des cas prévus à l’article XI ci-après », est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que, « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l’acompte lui restant acquis à titre d’indemnité »,est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie anti corrosion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « pour continuer de bénéficier de la garantie anticorrosion (du constructeur) l’utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau (du constructeur) dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dus à des causes extérieures », est abusive dès lors qu’elle a pour seul objet de contraindre le client à s’adresser à un réparateur du réseau et d’exclure ladite garantie même dans l’hypothèse où le client la revendiquerait pour des dégâts normalement couverts et sans lien avec des réparations mineures qu’il aurait fait effectuer par un réparateur indépendant.

 

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 février 2004

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie