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Numéro : tgig020131_3473.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la description du véhicule, portée.

Résumé : La clause d’un bon de commande d’un véhicule automobile qui mentionne, au titre de la description du véhicule commandé, la marque, le modèle, le type, la boîte de vitesses, la version, les couleur et garniture ainsi que les options, mais ne précise pas la puissance, le nombre de portes ni l’année de fabrication, laisse un aléa trop important dans la désignation du véhicule objet de la commande, de nature à constituer un avantage injustifié pour le professionnel, et doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modifications apportées au véhicule.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve la possibilité d’apporter à ses modèles les modifications liée à l’évolution technique » n’est pas abusive dès lors que, au regard direct des emplacements prévus pour la désignation du véhicule, le consommateur peut mentionner les « caractéristiques qu’il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement ».

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le prix hors taxes est garanti à l’acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les Pouvoirs publics ou changement de modèle ou d’année-modèle » n’est pas abusive dès lors que l’acheteur peut annuler sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l’année-modèle, au modèle ou au caractéristiques particulières spécifiées à la commande.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie de prix est prolongée jusqu’à la mise à disposition effective du véhicule dès lors que la livraison est stipulée totalement ou partiellement dans un délai de trois mois excepté toutefois si ce retard est dû à un cas de force majeure ou à un conflit collectif du travail chez le constructeur ou le fournisseur » est abusive dès lors que le fait de considérer l’acheteur lié par sa commande mais perdant la garantie de prix au-delà des cas de force majeure permet au professionnel de maintenir le contrat, alors que le nouveau tarif pourrait comporter une augmentation de prix, et fait porter sur le consommateur le risque lié à un conflit collectif du travail.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières ; il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l’évolution du tarif (du constructeur)  entre le jour de la commande et celui de la livraison » est pas abusive dès lors que le prix est alors déterminé par le seul professionnel, sans que soit exprimé un accord des parties.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acompte.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acompte sera exigible en cas de crédit total ou L.O.A. : le huitième jour suivant l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur » n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 311-7 du code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de sept jours et n’est pas abusive.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux pénalités en cas de retard de paiement.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « en cas de règlement postérieur à la date d’échéance, des pénalités seront calculées sur le montant T.T.C., prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal » n’est pas abusive dès lors que la stipulation d’intérêt supérieurs au taux légal reste libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, et que le fait qu’il n’existe pas dans le contrat de clause prévoyant, en cas de retard de livraison, aucune pénalité équivalente, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de la reprise en cas d’annulation du contrat principal.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que, « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l’acheteur (…) : si le vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l’acheteur le prix de reprise résultant de l’estimation contradictoire » n’est pas abusive dès lors qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion et injuste d’imposer au professionnel de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations, le  consommateur percevant exactement ce qui a été convenu.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au retard de livraison.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts légaux ( …), si après mise en demeure, il n’est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l’acheteur constitue une précaution raisonnable.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au refus de réception du véhicule après mise en demeure.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile selon laquelle « le vendeur peut annuler la commande et conserver l’acompte versé si l’acheteur, après mise en demeure, n’a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison, sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au début de la garantie.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie débute le jour de la livraison ou le jour de la première immatriculation  » n’est pas abusive dès lors que l’immatriculation n’aura lieu qu’après que le consommateur ait signé une commande et qu’ aient été faites les démarches en vue de son immatriculation.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la non prorogation du délai de garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la remise en état ne peut avoir comme effet de prolonger le délai de garantie » est pas abusive dès lors qu’en ne mentionnant pas la prolongation légale de garantie en cas d’immobilisation d’au moins sept jours (art. L 211-2 c. conso.), les professionnels tendent à faire croire au consommateur que cette disposition serait inapplicable.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative l’appropriation des pièces changées.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir des pièces pour lesquelles la garanti a été refusée, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que les pièces reconnues défectueuses et échangées « pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » est abusive dès lors que le consommateur reste propriétaire de la pièce défectueuse et qu’il appartient au professionnel d’en assurer la restitution, sauf au client de la refuser.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la fin de la garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie cesse (…) lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d’entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé (par le constructeur) et selon les directives du constructeur » est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité, que si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l’accorder précisément parce que son coût est nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur et que stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle et confère au professionnel un avantage injustifié.

 

Voir également :

Arrêt de la cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mars 2004

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 417 Ko)

Numéro : tgig020131_2123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, présentation non conforme aux dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation, contrat rédigé en petits caractères en rendant la lecture difficile, portée.

Résumé : Outre le fait que les « CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE GARANTIE » se trouvent placées de telle sorte qu’il faut déplier les « CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS SERVICE », qui comportent trois pages et qui ne concernent qu’un contrat accessoire en option, pour arriver aux conditions générales, il résulte de l’examen du contrat-type produit qu’il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile ; Une telle présentation n’est pas conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation qui impose une présentation claire pour l’information du consommateur ; Il y a lieu d’ordonner la suppression sous astreinte des contrats-types qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : Tend à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel la clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales qui renvoie à la lecture des conditions générales au verso, alors que figurent également au verso des clauses de contrats accessoires, en l’absence de signature au bas de ces conditions générales, une telle clause tend à faire croire au consommateur que son acceptation des « conditions générales de vente et de garantie » serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif ; une telle clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause autorisant des modifications mineures sur le véhicule ne précisant pas que ces modifications sont faites sans augmentation de prix, portée.

Résumé : Est rédigée dans l’intérêt du professionnel et tend à créer à son profit un déséquilibre significatif la clause qui autorise les modifications sur le véhicule ; cette clause mentionne bien des « modifications mineures » ou des « modifications techniques imposées par les Pouvoirs Publics »,  elle ne vient qu’après l’énoncé de ce que le client peut déterminer les « caractéristiques du véhicule qu’il juge essentielles, et auxquelles il subordonne son engagement » ; l’affirmation du vendeur que de telles modifications, conformément à l’article L 132-2 du code de la consommation, ne pourraient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de la qualité n’a pas été précisée dans cette clause alors qu’il était simple de le faire ; la partie de cette clause selon laquelle le professionnel « se réserve d’apporter toutes modifications mineures qu’il jugerait opportunes en fonction notamment, de l’évolution technique » doit être supprimée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de limitation de la garantie de prix à l’année modèle, portée.

Résumé : Est abusive comme confèrant au professionnel un avantage significatif, la clause qui stipule que « les prix appliqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande, si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf variation du prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnée sur le bon de commande » ; Il apparaît en effet que le client, s’il peut être informé d’une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût alors facturé dans ce délai de trois mois de garantie de prix ; une variation de fiscalité peut être telle que l’enveloppe financière prévue par le client serait dépassée ; ainsi, de telles variations de prix présentent pour le client des caractère d’imprévisibilité et d’irréductibilité telles qu’il doit pouvoir résilier sa commande ; la partie de clause stipulant « sauf variation du prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics » doit être supprimée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, absence de garantie du prix après trois mois pour force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui permet au professionnel d’invoquer des cas permettant une augmentation de prix au-delà de ce qui pourrait être qualifié pour lui de force majeure.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause interdisant la cession  par le consommateur de la commande à un tiers.

Résumé : La clause qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » est l’application des principes fondamentaux du droit civil des articles 1101, 1119 et suivants, 1134 et 1275 du code civil que les dispositions particulières du droit de la consommation n’ont pas écartée ; dès lors que le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit ou de consentir à une substitution de co-contractant, cette stipulation ne saurait être retenue comme abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant le vendeur transmet à la Préfecture la demande de carte grise en cas de vente à crédit.

Résumé : La clause qui prévoit que le vendeur transmet à la Préfecture la demande de carte grise en cas de vente à crédit n’est pas abusive car le fait que le consommateur accomplisse personnellement cette démarche administrative ne peut sérieusement être considéré comme un droit pour lui alors que le professionnel a, conformément au décret du 30 septembre 1953, un intérêt légitime à l’inscription d’un gage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux fait obstacle à l’application de l’article 1641 du Code civil, selon lequel le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire ; alors que, d’une part, cette clause sera utilisée par le fabriquant pour demander sa mise hors de cause dans le cas où seul le consommateur l’aura assigné au côté du concessionnaire et que, d’autre part, le client final pourrait avoir à discuter les conditions, par exemple de délai, dans lesquelles le concessionnaire serait approvisionné par le fabriquant, une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande ne garantit la livraison que dans la limite de ces disponibilités « connues du vendeur » ; elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui, pour permettre un allongement du délai contractuel de livraison, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : La clause qui, pour permettre d’allonger de deux mois le délai de livraison stipulé, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel ; les exemple donnés ne visent qu’à protéger le professionnel en l’exonérant de la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de l’événement invoqué ; une telle clause confère au professionnel un avantage significatif injustifié.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, caractère asymétrique de la clause prévoyant l’indemnité en cas de résiliation du contrat, portée.

Résumé : Le simple remboursement d’un acompte majoré des intérêts quand le dédit est imputable au professionnel ne peut être considéré comme une clause symétrique de celle qui prévoit, qu’en cas de dédit du fait du consommateur, l’acompte reste acquis au vendeur à titre d’indemnité, sous réserve de tous les autres droits ; en ce qu’elle est très largement rédigée dans le but de limiter les droits du consommateur et de laisser la plus grande liberté au professionnel, une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que, passé un délai de quinze jours, le vendeur peut disposer du véhicule au profit d’un tiers, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le client, prévenu de la mise à disposition du véhicule, doit en prendre livraison dans les quinze jours et que, passé ce délai, il sera compté de frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule au profit d’un tiers est abusive en ce que, dés lors que le contrat prévoit des frais de garage et que la vente est parfaite, le fait pour le professionnel de s’arroger le droit de disposer du véhicule constitue un avantage injustifié.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui limite la faculté de résiliation du contrat aux seuls cas de non mise à disposition dans le délai convenu d’un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande ou si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement, portée.

Résumé : N’informe pas clairement le consommateur sur le fait que les cas de résiliation prévus ne sont que des cas parmi d’autres la clause qui prévoit que « le client ne pourra résilier sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison prévu que dans les cas suivants :

-si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client dans le délai convenu un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande

– si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement (…).

Doit être supprimée la mention « que dans les cas suivants ».

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clauses prévoyant d’une part  le vendeur pourra annuler la commande et être indemnisé si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou payé le prix et, d’autre part, stipulant au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le vendeur pourra annuler la commande et conserver l’acompte à titre d’indemnité, à partir du jour du versement de l’acompte, si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou, à défaut, payé son prix, alors qu’une autre clause stipule au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours, confère au professionnel un avantage significatif injustifié et doit être supprimée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause tendant à créer une confusion entre les garanties légale et contractuelle en incluant dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale.

Résumé : La clause qui inclut dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale tend à créer une confusion entre les garanties légale et contractuelle et à faire croire au consommateur qu’un défaut de construction serait du domaine de la garantie contractuelle et non légale ; cette clause constitue au profit du professionnel un déséquilibre injustifié et doit être modifiée.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la garantie cesse lorsque le véhicule a été réparé ou que les révisions périodiques ont été faites hors du réseau commercial,  portée.

Résumé : Confère au professionnel un avantage injustifié et doit être supprimée la clause qui stipule que la garantie cesse dès lors que le véhicule aura été réparé ou que les révisions périodiques auront été faites hors des points service du réseau commercial ; d’une part cette clause revient à constituer une exclusion générale sans qu’il soit établi que ces réparations ou révisions puissent avoir un lien quelconque avec la panne ou avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle, d’autre part, la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au vendeur, ni à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations du véhicule.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés, portée.

Résumé : La clause qui exclut la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés oblige le client à une fidélité absolue au réseau ;  la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au vendeur, ni à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations du véhicule ; cette clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant de la garantie contractuelle les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que « la garantie contractuelle ne couvre pas LES DOMMAGES IMPUTABLES À UNE CAUSE EXTÉRIEURE AYANT ENDOMMAGÉ LE VÉHICULE, NOTAMMENT LES IMPACTS DE GRAVILLONS ET LES RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES, CHIMIQUES, ANIMALES OU VÉGÉTALES SUR LA PEINTURE » est une exclusion générale, qui vient avant la garantie anti-corrosion et qui parait constituer une exclusion préalable, la seule à être inscrite en majuscules ; une telle clause qui laisse entendre que le vendeur offre à la vente des véhicules qui ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d’un usage normal, tend à conférer au professionnel un avantage injustifié ; elle doit être supprimée.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : Dés lors que la clause qui mentionne que les pièces remplacées deviennent la propriété du garage, ce transfert parait une contrepartie raisonnable de la garantie ; il s’en suit que cette clause ne constitue pas  pour le vendeur ou le fabriquant un avantage injustifié.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que le constructeur ou ses concessionnaires n’assumeront pas les conséquences des réparations des dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie faites hors de leur réseau..

Résumé : Ne peut être considérée comme abusive la clause qui énonce clairement que le constructeur ou ses concessionnaires n’assumeront pas les conséquences des réparations des dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie faites hors de leur réseau ; une telle clause répond au souci légitime de ne garantir que ses propres produits ou prestations et non ceux des tiers.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 1er juin 2004

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 370 Ko)

Numéro : cav011221.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative aux conditions de mise en jeu de l’assurance.

Résumé : La clause relative aux conditions de mise en jeu de l’assurance contre le vol du véhicule loué qui stipule que « sauf motif légitime, tout acte de négligence prouvé engagera la responsabilité du preneur auquel sera facturée la valeur du véhicule volé au prix du catalogue (Codex) diminué de l’amortissement fiscal de base mensuel (2,083 % par mois) » n’est pas abusive dès lors qu’elle permet au preneur de se dégager de sa responsabilité pour négligence en arguant d’un motif légitime.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 020 Ko)

Numéro : tgig010906.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause par laquelle les parties conviennent que le véhicule est défini par les seules caractéristiques techniques indiquées sur le bon de commande, portée.

Résumé : La clause par laquelle « les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par les seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées au bon de commande à l’exclusion de toute autre considération » est abusive en ce que l’encadré « bon de commande » ne comporte pas de cadre spécifique pour préciser ce que seraient les « caractéristiques techniques » ; l’adjectif pouvant être source d’interprétation susceptible d’avantager le professionnel, il y a lieu de supprimer de cette clause le membre de phrase « techniques telles que ».

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant la possibilité d’annuler la commande en cas de majoration de prix après l’expiration du délai de garantie de prix, portée.

Résumé : La clause qui stipule l’impossibilité, après l’expiration du délai de garantie de prix, d’annuler la commande en cas de majoration de prix consécutive à des modifications techniques imposées par les pouvoirs Publics est abusive en ce qu’elle pose une limite à la faculté de résiliation en cas de majoration de prix en excluant les cas où celle ci serait fondée sur une intervention des pouvoirs publics alors que le client, s’il peut être informé d’une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût facturé pour les modifications qui auraient été apportées.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant les modalités de livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, passé le délai de livraison, après une mise en demeure faite par le professionnel, la vente sera déclarée résiliée par le client est un renversement de la position des parties ; cette clause est abusive en ce que, peu lisible, sa complexité tend à conférer au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause pénale, portée.

Résumé : Est abusive en raison de son défaut de parallélisme la clause pénale qui n’attribue pas au consommateur la même indemnisation forfaitaire que le professionnel en cas de retard de livraison imputable à celui-ci.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de défaut de prise de possession, le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage n’est pas abusive en ce que, faute de prévoir un tarif dans le contrat, la facturation du gardiennage ou des autres frais éventuels ne résulte pas de la seule volonté du professionnel.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, portée.

Résumé : La clause prévoyant que, si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, est abusive en ce qu’elle donne à penser que les droits de l’acheteur sont limités au remboursement de l’acompte.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire.

Résumé : Est  l’application des principes fondamentaux du droit civil (art. 1101 et suiv., 1119 et suiv., 1134) selon lesquels le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit, ou de consentir à une substitution de cocontractant, et n’est pas abusive, la clause qui stipule que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend crée un déséquilibre au détriment du consommateur en lui laissant croire qu’il est démuni envers le fabricant alors qu’une telle clause ne saurait exonérer le fabricant de la garantie légale des vices cachés.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause qui fixe la durée de la garantie contractuelle pour tout défaut de matière ou de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui définit la durée de la garantie contractuelle consentie pour tout défaut de matière ou de fabrication, qui envisage ensuite celle consentie pour la corrosion de la carrosserie, puis celle concernant les batteries, puis qui précise qu' »en tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l’acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices caché » est abusive en ce qu’elle tend à faire croire, à première lecture, que la garantie des vices cachés serait limitée à 12 mois.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel n’est pas abusive car il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, alors que le fait d’obtenir un document pour constater que le consommateur pouvait se plaindre d’un défaut et que le vendeur aurait procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie parait suffisant.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc… est abusive en ce que cette exclusion de garantie, très générale pour de telles agressions ordinaires, qui laisse entendre que le constructeur offrirait des véhicule qui seraient impropres à un usage normal, tend à lui conférer un avantage excessif.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause excluant la garantie si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agrée par le constructeur.

Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agréé n’est pas abusive en ce que le professionnel est fondé à ne pas garantir des prestations qu’il n’a pas fournies.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le constructeur ne donne pas sa garantie si le défaut trouve sa cause dans des pièces non homologuées ou une modification non approuvée par lui ; une telle clause n’est pas abusive en ce que le professionnel est fondé à ne pas garantir des pièces qu’il n’a pas produites ou fournies.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration de la période de douze mois suivant la livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration d’une période de douze mois suivant la livraison du véhicule est abusive en ce qu’en omettant de mentionner la cause légale de prorogation de la période de garantie prescrite par l’article L 211-2 du code de la consommation, elle confère au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie demeure valable jusqu’à correction du défaut et se termine deux mois après la dernière correction.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie demeure valable jusqu’à correction du défaut et se termine deux mois après la dernière correction n’est pas abusive ; le consommateur mécontent d’une réparation faite sous garantie est informé de ce qu’il dispose d’un délai de deux mois pour agir, ce délai, bien qu’il paraisse court dans les cas où le vendeur risque de faire traîner sa réponse, ne crée pas un déséquilibre significatif qui justifierait que la clause soit supprimée.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice est abusive en ce qu’elle comporte une limitation tellement générale qu’elle constitue pour le vendeur, qui n’aurait rien à craindre d’un délai excessif d’immobilisation ou de conséquences annexes au fonctionnement défectueux du véhicule, un avantage injustifié.

 

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 16 mars 2004

Arrêt de cassation : Cour de cassation du 14 novembre 2006

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 600 Ko)

Numéro : cag010611.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la connaissance des conditions générales, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d’un contrat de location de véhicule automobile (recto et verso) qu’il s’engage à les respecter est abusive en ce que, compte tenu de sa forme, bien que les termes n’en soient pas en eux mêmes critiquables et qu’elle figure bien sur la feuille indiquant les conditions générales, elle tend à conférer au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’age minimum du conducteur.

Résumé : La clause qui stipule que « tout conducteur doit être titulaire depuis au moins 12 mois d’un permis de conduire en cours de validité et correspondant à la catégorie du véhicule loué. Il doit être également âgé de plus de 21 ans (l’âge requis peut être plus élevé pour certaines catégories de véhicules) » n’est pas abusive en ce qu’il est de notoriété publique que le nombre d’accidents est très élevé chez les conducteurs âgés de moins de 21 ans ; une telle limitation, si elle protège les intérêts pécuniaires des loueurs de véhicules, tend de façon indirecte à protéger les jeunes conducteurs et ne crée pas à leur détriment un déséquilibre significatif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’embarquement des véhicules, portée

Résumé : La clause qui stipule que, sauf autorisation expresse, écrite et préalable du loueur, les véhicules ne peuvent en aucun cas être embarqués sur un bateau, bac, navire etc… est abusive en ce qu’elle limite de façon excessive l’usage du véhicule et peut mettre le locataire dans une situation très difficile.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux infractions.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément au principe de personnalité des peines, le locataire est responsable des infractions commises pendant la durée de la location est suffisamment précise et signifie de façon évidente que le locataire est seulement responsable des infractions qui résultent de son fait et non de toutes celles qui seraient relatives au véhicule lui même, de sorte que cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la déchéance de l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat énonce les obligations minimales à respecter pendant la durée durant laquelle le véhicule est sous la garde du locataire, et que tout manquement à ces obligations entraînera la déchéance des garanties vol ou dommage éventuellement souscrites, est abusive en ce qu’il n’appartient pas au bailleur de décider des conditions d’application de la déchéance des garanties, ce qui relève exclusivement du code des assurances et non de la volonté des parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « tout litige né du présent contrat qui n’aurait pas pu déboucher sur un accord amiable sera, dans la mesure où la loi le permet, de la compétence du tribunal dont dépend le siège social du loueur » est abusive en ce que cette clause va nécessairement tromper le consommateur non averti qui croira faussement être lié par cette attribution de compétence et qui hésitera à engager des frais pour plaider loin de son domicile.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux détériorations, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le véhicule est fourni avec cinq pneumatiques en bon état et qu’en cas de détérioration de l’un d’entre eux pour une cause autre que l’usure normale, le locataire s’engage à le remplacer immédiatement et à ses frais par un pneumatique de même dimension, même type et d’usure égale est abusive en ce qu’elle met tous les risques à la charge du locataire sans même lui fournir une garantie sur l’état d’origine et crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative au retard de restitution du véhicule.

 

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire s’engage à restituer le véhicule au loueur à la date prévue au contrat de location sous peine de s’exposer à des poursuites judiciaires civiles ou pénales » n’est pas abusive en ce qu’elle ne fait que rappeler la possibilité pour le bailleur d’engager des poursuites civiles ou pénales en cas de non restitution du véhicule.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la fin de la location, portée.

 

Résumé : La clause qui stipule que seule la prise de possession du véhicule, des documents et des clés par l’agent met fin à la location et que la remise des clés et des documents dans une boîte aux lettres ne met pas fin au contrat de location est abusive en ce qu’elle autorise le bailleur à continuer de facturer la location du véhicule alors que le consommateur n’en a plus l’usage et, en ce qu’en en cas de litige, elle est source de difficultés entre les parties, le locataire étant amené à fournir une preuve qui est en fait impossible à obtenir, à savoir la date exacte à laquelle il a déposé les clés dans la boîte à lettre réservée à cet effet.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative au paiement en blanc.

Résumé : La clause qui stipule que « pour les règlements effectués au moyen d’une carte bancaire, seule une autorisation sera demandée au départ de la location. Au retour, le montant de la facture sera automatiquement débité sur le compte correspondant à la carte présentée, sauf si le locataire présente un autre mode de paiement » n’est pas abusive dès lors que le locataire choisit librement de régler au moyen d’une carte bancaire, ce qui  lui procure l’avantage d’un règlement différé, et qu’il peut toujours renoncer à ce moyen de paiement en effectuant un règlement comptant lors de la restitution du véhicule.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative au défaut de paiement.

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire accepte expressément que le défaut de paiement d’une seule facture à sa date d’exigibilité, ou tout impayé, entraîne la déchéance du terme pour les factures non échues et autorise le loueur à exiger la restitution immédiate du véhicule en cours de location » n’est pas abusive en ce qu’elle ne fait que prévoir les conséquences habituelles de la résolution d’un contrat et ne fait que sanctionner la défaillance du locataire.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : location de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 348 Ko)

Numéro : car010308.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile, clause relative à l’annulation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile, avec engagement par le concessionnaire de reprendre le même véhicule d’occasion pour un prix déterminé, qui stipule que, en cas d’annulation de la commande le concessionnaire retiendra sur le prix de vente une commission de 10% et les frais de remise en état et de vente est abusive comme contraire  aux préconisations de l’annexe de l’article L 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle a pour effet de limiter ou d’exclure les droits du consommateur en cas d’inexécution de ses obligations par le professionnel, en l’occurrence d’exclure l’obligation de reprise en cas d’ annulation consécutive à un retard fautif dans la livraison.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile, consommateur qui ne se trouve pas dans la situation que la loi entend empêcher.

Résumé : Comme il n’y a pas eu de retard de livraison fautif de la part du professionnel mais seulement un avertissement qu’un retard était possible, le consommateur ne saurait invoquer le caractère abusif d’une clause contractuelle relative à l’annulation de la commande d’un véhicule automobile dans la mesure où il ne se trouve pas dans la situation que la loi entend empêcher.

 

Voir également : 

Recommandation n° 04-02 : achat de véhicule automobile

Recommandation n° 85-02 : achat de véhicule automobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 233 Ko)

Numéro : til010213.pdf

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause rendant le locataire responsable en cas de vol ou de dommage causé au véhicule jusqu’à la prochaine ouverture de l’agence et l’inspection du véhicule, portée.

Résumé : Est abusive la clause d’un contrat de location de véhicule qui, d’une part, impose au locataire une obligation de réparation alors qu’il n’apparaît pas rigoureusement démontré que la cause du dommage lui soit imputable et, d’autre part, ne lui laisse pas la possibilité de rapporter la preuve de son absence de faute.

Voir également :

Avis de la Commission n° 00-02

Recommandation n°96-02 : locations de véhicules automobiles 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 900 Ko)

Numéro : tgig010118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant l’acceptation des conditions générales et particulières, portée.

Résumé : La clause des conditions particulières de vente qui renvoie aux conditions générales figurant au verso de ces conditions particulières est manifestement contraire à la pratique lorsque, à l’occasion de l’achat d’un véhicule, le client n’a pas le loisir de lire et saisir la portée de deux pages en petits caractères ; la simple signature du bon de commande et l’acceptation automatique de cette clause de prise de connaissance dans un document-type relativement complexe, alors que les conditions générales sont au verso du document a pour résultat de conférer au professionnel un avantage manifeste et doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative aux spécifications du véhicule, portée.

Résumé : La clause intitulée « spécification du véhicule », qui ne prévoit pas la mention de la puissance du véhicule, du nombre de portes, de vitesses ou de l’année de fabrication est abusive en ce qu’elle est manifestement insuffisante et confère au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à l’opposabilité de la fiche technique, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « la publicité sous quelque forme que ce soit, ainsi que les véhicules exposés définissent normalement les caractéristiques générales de nos véhicule, sous réserve des précisions apportées par la fiche technique correspondante, dont l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance » est abusive en ce qu’elle prévoit qu’en cas de décalage entre ces deux types de document, serait retenue comme élément contractuel, la fiche technique qui est le document le moins accessible au consommateur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à l’incessibilité de la commande, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et est incessible est abusive en ce que la vente de véhicule ne peut être considérée comme intervenant intuitu personae, le refus du vendeur d’une cession du contrat ne pouvant être fondé que sur le risque de voir le cessionnaire ne pas remplir l’obligation de paiement du prix.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la commande.

Résumé : La clause qui prévoit que toute commande, pour être valable, doit être acceptée par écrit et être revêtue du cachet et de la signature du vendeur n’est pas abusive car, dès lors que les signatures ne peuvent être simultanées, il peut être utile de rappeler au consommateur que sa seule signature ne suffit pas à établir le contrat, quand bien même la remise du contrat-type pourrait paraître constituer une offre du vendeur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « constituent un cas de force majeure au sens des présentes conventions, tous événements indépendants de la volonté d’une des parties ayant pour conséquence de retarder l’exécution, sans qu’ils aient pu être raisonnablement maîtrisés ou évités, tels que fait de guerre, réquisitions, phénomènes naturels, conflits collectifs du travail chez le constructeur, l’importateur ou le sous-traitant » est abusive en ce qu’elle étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel et que les derniers exemples donnés, dont la qualification serait discutable, ne visent qu’à protéger le professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative au défaut de réception et de paiement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’acheteur « prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé, (devra) en prendre livraison dans le délai de 15 jours et acquitter le solde de son prix entre les mains du vendeur » est abusive en ce qu’elle ne précise pas comment l’acheteur serait prévenu de la mise à disposition du véhicule ; compte tenu des conséquences importantes résultant du défaut de prise de possession du véhicule, la rédaction imprécise de cette clause confère au vendeur un avantage injustifié tel que, dans sa rédaction actuelle, cette clause doit être supprimée.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative aux frais occasionnés par le défaut de paiement et la reprise du véhicule, portée.

Résumé : La clause stipulant que les frais occasionnés par le défaut de paiement et la reprise du véhicule sont à la charge de l’acheteur est contraire à l’alinéa 3 de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures d’exécution qui, en cas de défaut de paiement, interdit d’imputer de manière directe les frais sur le consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la valeur de reprise d’un véhicule d’occasion.

Résumé : La clause qui, relative à la reprise d’un véhicule d’occasion, stipule qu’en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, « si le véhicule a déjà été revendu par le vendeur, le client recevra la valeur de reprise contractuellement fixée » n’est pas abusive en ce que la valeur retenue pour la reprise fait la loi des parties et qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion, mais aussi injuste d’imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais, même minimes, de gestion voire de réparations.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie conventionnelle, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour le véhicule dont l’assemblage n’a pas été effectué dans les usines du constructeur, la garantie n’est accordée que pour les pièces ou ensembles qui ont été approvisionnés auprès du constructeur est abusive en ce qu’elle limite la garantie due au consommateur qui achète un véhicule neuf et ne peut connaître les conditions de son assemblage ou de l’approvisionnement en pièces.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie conventionnelle, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie comprend au choix de l’importateur, l’échange ou la réparation des pièces dont il a été reconnu qu’elles présentaient un défaut d’usinage ou de matière, est abusive en ce que ce type de défaut relevant de la garantie des vices cachés, le professionnel ne rappelle pas au consommateur que cette garantie lui offre la faculté de son choix entre l’action en résolution ou en réduction de prix.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la propriété des pièces ayant fait l’objet d’un remplacement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les pièces ayant fait l’objet d’un remplacement restent la propriété du constructeur est abusive en ce qu’elle organise, sous une forme détournée, un transfert de propriété alors que la garantie implique seulement le remplacement des pièces ; cette clause impose une limitation aux droits du consommateur et n’est justifiée par une quelconque contrepartie.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie en cas d’installation de pièces non approvisionnées auprès du constructeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie est retirée en cas d’installation de pièces non approvisionnées auprès du constructeur est abusive en ce que, trop générale, elle constitue une exclusion et non une limitation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la résiliation de la vente ou à la réduction du prix en cas d’avarie impossible à supprimer, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’un recours tendant à obtenir la résiliation de la vente ou la réduction du prix ne sera recevable que si le constructeur, dans l’impossibilité de réparer l’avarie, refuse de fournir un véhicule équivalent, est abusive en ce qu’en soumettant explicitement le recours en résiliation de la vente ou l’action en réduction de prix au choix préalable du constructeur, le contrat entretient une confusion entre la garantie contractuelle et la garantie légale et tend à créer au profit du professionnel un avantage injustifié.

 

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 260 Ko)

Numéro : cav010112.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause relative à l’indemnité due par le locataire en cas en cas de résiliation anticipée du contrat.

Résumé : N’est pas abusive la clause relative à l’indemnité de résiliation, définissant celle-ci comme la différence entre, d’une part, la somme des loyers à échoir et la valeur du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de celui-ci, en ce qu’elle sauvegarde suffisamment les droits de consommateur, par la possibilité laissée au locataire de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat, et d’obtenir ainsi un prix de revente du véhicule le satisfaisant.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles