N° de pourvoi : 91-19424
Publié au bulletin
Président : M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur : M. Pinochet
Avocat général : M. Gaunet
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 décembre 1987, la société R…, devenue la D…, a consenti à M. A… la location d’une automobile moyennant le paiement de trente six loyers mensuels égaux ; que, le véhicule ayant été accidenté sans que l’assureur ait accepté de prendre en charge les réparations, M. A… a cessé de régler les échéances, et a restitué la voiture à la D… qui l’a revendue en l’état ; que la D… a assigné M. A… en paiement des échéances non réglées et d’une indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente du véhicule ; que l’U… est intervenue à l’instance pour faire déclarer abusives certaines clauses des contrats-types de location proposés par la D… à sa clientèle ; que l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1991) a accueilli cette demande après avoir déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par la D… contre M. A…;

Sur le premier moyen :

Attendu que la D… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis que l’U… était recevable à intervenir dans l’instance qu’elle-même avait engagée contre M. A…, alors que, selon le moyen, il résulte des articles 5 et 6 de la loi du 5 janvier 1988 qu’une association de consommateurs ne peut intervenir dans une instance opposant un consommateur et un professionnel pour demander la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par ce professionnel aux consommateurs ; que seule la voie de l’action à titre principal de l’article 6 lui est ouverte dans ce cas ; que, dès lors, en décidant que l’U… avait pu intervenir dans l’instance opposant M. A… à la D…, alors même que M. A… n’avait pas demandé à titre principal réparation du préjudice par lui subi du fait de ces clauses, la cour d’appel a violé lesdits textes ;

Mais attendu que, si l’article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 n’autorise les associations agréées de consommateurs à intervenir en justice, pour demander l’application des mesures prévues à l’article 3, que lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, l’article 6 de la même loi, qui permet à ces associations de demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs, n’exige pas que cette faculté soit exercée par voie de demande initiale au sens de l’article 53 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d’appel, qui a relevé que l’U… était intervenue en première instance à titre principal pour demander, en application dudit article 6, que soient déclarées abusives certaines clauses des modèles de contrats de location habituellement proposés par la D… aux consommateurs, en a justement déduit que cette intervention était recevable ; d’où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris chacun en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur la seconde branche du deuxième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause 7-1, alors que celle-ci ne confère pas au professionnel un avantage excessif en ce que, faisant peser tous les risques sur le preneur, elle oblige seulement celui-ci à s’assurer ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement considéré que la clause qui fait supporter au preneur, dans un contrat de location de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, confère au bailleur un avantage excessif ;

Sur la seconde branche du troisième moyen :

Attendu que la D… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause 9-2, prévoyant, à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat par suite de défaillance du locataire, et définissant cette indemnité comme la différence entre, d’une part, la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de ce dernier, alors que cette clause ne confère pas au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où le consommateur est suffisamment protégé par l’intérêt du professionnel de revendre le véhicule au prix le plus élevé pour diminuer sa créance sur un débiteur surendetté et par le pouvoir du juge de réduire la clause pénale même d’office ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement considéré que la clause litigieuse conférait à la D… un avantage excessif en privant le preneur, tenu de restituer d’abord le véhicule, de toute possibilité de rechercher lui-même un acquéreur ou d’exercer un contrôle sur les conditions de la revente ;

D’où il suit qu’en sa seconde branche, le troisième moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass940106.htm

ANALYSE 1

Titre : Association de consommateurs, clauses abusives, action en suppression, possibilité d’intervention à l’instance, portée.

Résumé : L’article 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 (devenu l’article L 421-6 du code de la consommation) qui permet aux associations agréées de consommateurs de demande à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs n’exige pas que cette faculté soit exclusivement exercée par voie de demande initiale au sens de l’article 53 du nouveau Code de procédure civile.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de longue durée de véhicule automobile, clause relative à la charge des risques de perte ou de détérioration, portée.

Résumé : La clause qui, dans un contrat de location de longue durée, fait supporter au preneur la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible, constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, est abusive en ce qu’elle confère au bailleur un avantage excessif.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause relative au paiement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat à la suite de la défaillance du locataire, portée.

Résumé :  La clause qui, en cas de résiliation du contrat par suite de la défaillance du locataire, stipule à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de ce dernier, est abusive en ce qu’elle confère au bailleur un avantage excessif en privant le preneur, tenu de restituer d’abord le véhicule, de toute possibilité de rechercher lui-même un acquéreur ou d’exercer un contrôle sur les conditions de la revente.

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tia931112.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance automobile, clause imposant une procédure préalable à l’action en justice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « si le montant des dommages n’est pas fixé de gré à gré, chacun s’engage à ne pas porter l’affaire en justice sans avoir recherché une solution amiable » selon des modalités pouvant aboutir à l’intervention successive de trois experts est abusive en ce qu’elle constitue une entrave à l’accès à la justice de l’assuré obligé en vertu de cette clause de mener à son terme une procédure au demeurant coûteuse pour celui-ci puisqu’il doit dans cette hypothèse maximale assurer les frais de l’expert choisi par lui et la moitié de ceux du tiers expert.

 

Voir également :

Recommandation n° 79-02 : recours en justice

Recommandation n° 91-02 : recommandation de synthèse

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 148 Ko)

Numéro : tgit930211.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  location de véhicule automobile, présentation matérielle du contrat.

Résumé : Il n’appartient pas au juge civil saisi sur le fondement de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1988 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) de sanctionner l’usage de caractères d’imprimerie de petit format.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bailleur n’est pas responsable des retards résultant d’incidents mécaniques ou autres et qu’en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de véhicules, annulation de la location ou immobilisation en cours de location est abusive en ce qu’elle constitue une exonération totale de responsabilité contractuelle du professionnel qui se réserve pratiquement le droit de n’exécuter aucune des obligations essentielles d’un bailleur sans que son cocontractant puisse lui en demander réparation, même en cas de faute lourde et caractérisée du bailleur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative au vol, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de vol, le locataire doit remettre au loueur les clés et la carte grise du véhicule volé et qu’à défaut sa responsabilité serait engagée et que dans ce cas le locataire supporterait la location du véhicule volé jusqu’à sa récupération ou jusqu’à concurrence d’un délai de 120 jours aux tarifs contractuels, est abusive en ce qu’en contravention avec les dispositions de l’article 1732 du code civil, elle pour effet de faire supporter au locataire le paiement d’une indemnité, même en l’absence de faute de sa part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative à l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la liste des exclusions d’assurance n’est pas exhaustive et que le bailleur et son assureur pourront opposer au locataire l’ensemble des conditions, limitations, exclusions et déchéances figurant dans la police d’assurance qui est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur est abusive en ce que le bailleur est susceptible de retirer un avantage de la clause, dès lors qu’un client aurait pu, au vu des conditions d’assurance, renoncer à contracter avec lui.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui  stipule que toute contestation sur l’interprétation ou l’exécution du contrat sera du ressort exclusif du Tribunal du siège social du bailleur est illégale au regard de l’article 48 du nouveau code de procédure civile et abusive en ce qu’elle est de nature à dissuader le consommateur d’agir en justice devant un tribunal éloigné de plusieurs centaines de kilomètres du lieu de livraison.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Arrêt d’appel : Cour d’appel d’Orléans du 21 mars 1995

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 68 Ko)

Numéro : tgiv930210.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui exonère de responsabilité le bailleur pour manquement à ses obligations et notamment « pour tout préjudice « indirect consécutif à des retards de livraison, à des défauts « mécaniques ou à toute autre cause » est abusive en ce que manifestement contraire à la responsabilité de droit, et notamment aux dispositions des articles 1146, 1147 et 1382 du code civil.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui donne compétence au Tribunal de Commerce, même pour les litiges entre particuliers et commerçants, est abusive en ce que contraire  aux règles du code de l’organisation judiciaire.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Arrêt d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 juin 1993

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 171 Ko)

Numéro : cap910920.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation par le locataire.

Résumé :  La clause du contrat de location de véhicule automobile qui prévoit une indemnité en cas de résiliation par le locataire n’est pas abusive en ce que, la location ayant été conclue pour 3 ans, le locataire qui résilie unilatéralement et sans l’accord de son co-contractant qui s’est lui même engagé pour cette durée, s’expose à compenser le dommage résultant de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : location de véhicule automobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 685 Ko)

Numéros : tgip901121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clauses prévoyant que le conducteur agréé agit comme mandataire du locataire à l’égard du bailleur et que le locataire et le conducteur agréé sont solidairement responsables à l’égard du bailleur, portée.

Résumé : Les clauses qui  prévoient que le conducteur agréé agit comme mandataire du locataire à l’égard du bailleur et que le locataire et le conducteur agréé sont solidairement responsables à l’égard du bailleur confèrent au bailleur un avantage injustifié en ce qu’elles ont pour conséquence qu’un locataire peut se trouver engager sans son consentement exprès.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que les réparations et échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure anormale, de cause accidentelle ou indéterminée sont à la charge du locataire, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les réparations et échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure anormale, de cause accidentelle ou indéterminée à la charge du locataire a pour effet de permettre que des réparations imputables à des causes indéterminées ou inconnues lors de la délivrance soient supportées par le locataire, qui n’a pratiquement aucun moyen d’expertiser le véhicule qui lui est loué ; une telle clause qui peut pour quelques heures d’utilisation d’un véhicule, sans faute établie de sa part, mettre à la charge du locataire des frais importants, sans rapport avec l’avantage qu’il a tiré du contrat, constitue elle aussi un avantage injustifié imposé au consommateur, elle doit être supprimée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant qu’en aucun cas et en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ou annulation de location, soit pour un retard dans la livraison de la voiture, soit pour une immobilisation dans le cas de réparations nécessitées par l’usure normale et effectuées en cours de location, portée.

Résumé : La clause qui prévoit « qu’en aucun cas et en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ou annulation de location, soit pour un retard dans la livraison de la voiture, soit pour une immobilisation dans le cas de réparations nécessitées par l’usure normale et effectuées en cours de location », peut avoir pour conséquence qu’un consommateur soit amené à payer un service qui ne lui est pas rendu et doit être déclarée abusive et annulée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause relative aux personnes garanties par l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui exclut de la garantie, outre les locataires et les conducteurs agréés,  leurs conjoints, ascendants directs, préposés dans l’exercice de leurs fonction sont contraires à l’article L. 211-1 du Code des assurances qui prévoit expressément que les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers ; également abusive, cette clause doit être annulée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que le locataire s’engage à déclarer au bailleur, sous 24 heures et immédiatement aux autorités de police tout accident vol ou incendie même partiel sous peine d’être déchu du bénéfice de l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui oblige le locataire à déclarer au bailleur, sous 24 heures et immédiatement aux autorités de police tout accident vol ou incendie même partiel sous peine d’être déchu du bénéfice de l’assurance viole les dispositions de l’article L 116-2 du code des assurances disposant que sont nulles les clauses frappant de déchéance l’assuré en raison d’un simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ; cette clasue, qui est également abusive, doit être annulée.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause concernant la tarification à la journée.

Résumé : La clause relative à la tarification à la journée qui dispose que, sauf convention contraire, toute journée commencée est due, est conforme aux usages ; elle ne saurait être analysée comme une clause abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que le loueur peut, sans justification ni indemnité, mettre fin à la location ou en refuser la prorogation, portée.

Résumé : La clause qui dispose que le loueur peut, sans justification ni indemnité, mettre fin à la location ou en refuser la prorogation est contraire aux dispositions relatives au refus de vente et doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause mettant une indemnité d’occupation à la charge du consommateur, portée.

Résumé : Est contraire à l’article 1148 du code civil et à la recommandation n° 81-01 relative à équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats et doit être déclarée abusive, la clause qui stipule que l’immobilisation de la voiture pour quelque cause que ce soit, même à l’extérieur, ou pour une cause indépendante de la volonté du locataire, donnera lieu au paiement, d’une indemnité égale au prix de location de la voiture, sans kilométrage pour une durée qui ne pourra toutefois excéder trente jours, sous réserve de l’exécution par le locataire de toutes les obligations prévues par le contrat.

 

Voir également :

Recommandation n°96-02 (locations de véhicules automobiles)

Avis n° 95-03 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Avis n° 94-01 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)