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Numéro : ccass090108.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clauses contenues dans des contrats nouveaux.

Résumé : La juridiction saisie d’une action en suppression de clauses abusives doit examiner les clauses contenues dans la convention de compte de dépôt et l’édition du guide tarifaire versés aux débats, et substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve des écritures.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que les relevés de compte remis ou transmis par voie informatique font preuve des opérations et écritures qu’ils comportent et que la preuve de la remise d’espèces ou de chèques dans les automates, qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, résulte d’un inventaire ultérieur effectué par la banque, ne sont pas abusives dès lors qu’elles réservent, sans altérer le pouvoir souverain d’appréciation du juge, la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des opérations, des ordres ou des dépôts.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’usage du code confidentiel.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’établissement bancaire n’est pas responsable en cas d’usage abusif ou frauduleux du code confidentiel qui permet l’accès aux services de banque à distance n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne l’utilisation abusive ou frauduleuse par un tiers en possession du code personnel du consommateur du fait de sa négligence ou par ce dernier et n’a pas pour objet ni pour effet d’exonérer la banque de sa responsabilité en cas de faute de sa part.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux frais d’envoi des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les carnets de chèques sont retirés au guichet de l’agence ou envoyés par courrier recommandé aux frais du client, soit sur instruction de celui-ci, soit en l’absence de retrait dans un délai de six semaines, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.131-71 du code monétaire et financier selon lesquelles les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte, et ne présente pas un caractère abusif dès lors que les chéquiers peuvent être effectivement retirés sans frais au guichet de l’agence pendant un délai suffisamment long et que leur renouvellement, répondant au besoin du client, implique légitimement que celui-ci assume les frais d’envoi lorsque, informé de la mise à disposition à l’agence, il n’a pas cru devoir profiter de leur délivrance gratuite dans le délai suffisant dont il dispose.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la facturation des opérations rares.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « certaines opérations, rares ou spécifiques, ne figurent pas sur le guide tarifaire des principales opérations et qu’il appartient au client de s’informer de leurs conditions financières auprès de son agence » n’est pas abusive dès lors que les qualificatifs attribués aux opérations concernées en délimitent suffisamment la nature et le domaine en dehors des opérations envisagées par l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 et que l’information dispensée au client sur sa demande et avant leur réalisation est de nature à prévenir tout déséquilibre au détriment de ce dernier.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’évolution des tarifs.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les services entrant dans la gestion d’un compte de dépôts et les conditions de la convention sont susceptibles d’évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières ou techniques ainsi qu’aux mesures d’ordre législatif ou réglementaire. Nous en informerons la clientèle (…) La poursuite de la relation de compte ou l’absence de manifestation écrite d’un désaccord vaudra acceptation de votre part » n’est pas abusive dès lors qu’elle réserve la possibilité pour le client de contester la modification et de mettre fin à la convention.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la collecte des données personnelles.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client autorise la banque à partager les données le concernant n’est pas abusive dès lors que le client conserve la faculté de ne pas donner son autorisation.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de casino.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire, qui stipule que la banque s’autorise à refuser les chèques émis sur des formules non conformes aux normes en usage dans la profession et prévoit une commission pour le traitement de pareils chèques, n’est pas abusive dès lors qu’une telle clause, destinée à permettre un traitement rationalisé des formules de chèques normalisées au lieu d’un traitement individualisé de formules singulières nécessairement plus long et plus onéreux, ne crée aucun avantage au profit de la banque ni aucun désavantage au détriment du consommateur qui bénéficie de la délivrance gratuite des chéquiers et d’une facilité d’utilisation.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’est réputé approuvé le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’édition d’un relevé de compte les écritures et opérations mentionnées sur celui-ci seront considérées comme approuvées » est abusive dès lors, qu’en postulant l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il n’aurait pu en connaître l’inexactitude qu’au-delà du délai, et a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible », est abusive dès lors qu’elle limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel en permettant à la banque d’éluder les obligations posées par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, concernant les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt et la notification par écrit de la décision motivée de clore un tel compte.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 janvier 2005

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 11 mai 2006

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Numéro : ccass081127.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit immobilier, clause relative  à l’exigibilité immédiate de sommes dues, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit immobilier qui stipule que « les sommes dues seront de plein droit exigibles si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure :

– au cas de non-paiement à son échéance d’une quelconque somme devenue exigible ; (…)

– plus généralement, à défaut de paiement à bonne date par la partie débitrice ou la caution, d’une somme due à quiconque ; (…)

– en cas d’exigibilité anticipée de tout autre concours financier consenti à la partie débitrice, et d’une manière générale en cas d’inexécution par la partie débitrice de l’un de ses engagements ou d’inexactitude de ses déclarations »

est abusive dès lors que, prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l’emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l’exécution de conventions distinctes, une telle clause expose le consommateur, par une décision unilatérale de l’organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat de prêt.

Voir également :

Recommandation n° 04-03 :  prêts immobiliers

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Numéro : can081125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt immobilier, clause résolutoire pour manquements mineurs, portée.

Résumé : La clause résolutoire d’un contrat de prêt immobilier est abusive dès lors qu’elle permet au prêteur de mettre fin discrétionnairement au contrat à raison de manquements mineurs de l’emprunteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, prêt immobilier, clause résolutoire pour défaut de constitution de sûreté réelle.

Résumé : La clause résolutoire d’un contrat de prêt immobilier n’est pas abusive dès lors qu’elle autorise le prêteur à mettre fin au contrat en cas d’inexécution par l’emprunteur d’une obligation essentielle, telle la constitution d’une sûreté réelle à laquelle les parties elles-mêmes ont donné cette qualification.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass080522.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance de groupe, lien contractuel entre l’adhérent et l’assureur, portée.

Résumé : L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, interprétation de la clause dans le sens le plus favorable au consommateur, assurance liée à un crédit, clause relative à la prise en charge de l’invalidité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance de groupe qui stipule qu’aucune prise en charge de l’invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d’activité professionnelle doit, en application de l’article L 133-2 du code de la consommation, être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur, c’est à dire que,dès lors qu’était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c’était la survenance de celui-ci qui était, comme en l’espèce, la cause de la décision de placer l’assuré en retraite anticipée.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

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Numéro : cap080403.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la motivation du refus de délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : Dés lors que l’article L 131-71 du code monétaire et financier oblige le banquier à motiver sa décision de remise de chéquier à un client, la clause de la convention de compte bancaire qui subordonne la délivrance d’un chéquier à l’agrément de la banque sans préciser que sa décision doit être motivée est de nature à induire le client en erreur sur ses droits et est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la motivation du refus de délivrance d’un chéquier.

Résumé : Dés lors que la clause de la convention de compte précise l’obligation de motivation de refus de remise de chéquier, elle est conforme aux dispositions de l’article L 131-71 du code monétaire et financier et ne peut être qualifiée d’abusive, la banque n’étant pas tenue d’indiquer tous les cas dans lesquels elle sera amenée à refuser à un client de lui délivrer un carnet de chèques et que la clause ne porte pas sur le service bancaire de base.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution du chéquier.

Résumé :  La clause convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut à tout moment, en motivant sa décision, demander au(x) titulaire(s) du compte et/ou à son (leur) mandataire la restitution du chéquier en sa (leur) possession par courrier adressé au(x) client(s) ou au mandataire au domicile indiqué par lui (eux) à la (banque) » n’est pas abusive dès lors que la demande est motivée et qu’il ne peut pas être imposé à la banque de préciser dans la clause tous les cas de demande de restitution des chéquiers.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite au paiement d’un chèque, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement d’un chèque doit identifier suffisamment le chèque concerné ( n° de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire), est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au client que, s’il n’est pas mesure de fournir l’ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra pas être prise en compte.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite au paiement d’un chèque.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule qu’en cas d’opposition au paiement d’un chèque, « le client doit indiquer les numéros de compte et de vignette et, à défaut de numéro de vignette, s’agissant d’un chèque émis, son montant, sa date d’émission et le nom du bénéficiaire, faute de quoi la (banque) sera dans l’obligation de rejeter tous les chèques présentés à compter de l’enregistrement de l’opposition. Dans chaque carnet de chèque figure une vignette sécurité détachable que le client doit conserver hors de son chéquier. Cette vignette sécurité reprend les modalités d’opposition et les numéros des chèques délivrés. » n’est pas abusive dès lors qu’elle indique précisément les conséquences qui en résulteront, à savoir le rejet de tous les chèques et non le rejet de l’opposition elle-même, et que, faute de précision, la banque ne peut que rejeter tous les chèques postérieurs à l’opposition, sinon elle engagerait sa responsabilité envers son client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance et au retrait de la carte bancaire.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « la délivrance d’une carte bancaire est subordonnée à l’agrément de la (banque) et à l’absence d’inscription au fichier des cartes bancaires géré par la banque de France » n’est pas abusive dès lors que, contrairement à ce qui est légalement prévu pour le refus de délivrance d’un carnet de chèques, les dispositions de l’article L 132-l du code monétaire et financier ne prévoient pas de motivation à la charge de l’établissement bancaire, et que  l’ article L.122-1 du Code de la consommation relatif aux refus de vente n’est pas applicable aux opérations de banque, lesquelles comprennent les opérations de crédit auxquelles peut être assimilé, dans certaines conditions, le paiement par carte bancaire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou à la demande de restitution de la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut faire bloquer une carte, la retirer ou en demander la restitution, lorsque l’usage dépasse les limites de l’autorisation de découvert qu’elle a consentie sur le compte est abusive dès lors qu’elle contrevient à l’article R. 132-2 du code de la consommation en réservant au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d’utilisation de la carte.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition en cas de perte. vol. utilisation frauduleuse de la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « l’opposition à un paiement par carte bancaire doit être formulée par le client dans les plus brefs délais par téléphone, télécopie, télégramme ou déclaration au guichet de l’agence ou par fil au centre d’opposition cartes (de la banque), toute opposition qui n ‘a pas fait l’objet d’une déclaration écrite doit être confirmée sans délai à l’agence où est ouvert le compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte, le titulaire doit également le déclarer aux autorités de police ou consulaires, et adresser le récépissé de déclaration à son agence » est abusive en ce qu’elle laisse croire au client qu’il ne peut pas être fait opposition verbalement, puisqu’en cas de désaccord, l’opposition ne sera prise en compte qu’à compter de la réception de la confirmation écrite, le consommateur étant privé d’un moyen rapide de faire opposition et de la certitude que son opposition est immédiatement prise en compte.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause renvoyant à un contrat spécifique les modalité de fonctionnement de la carte bancaire.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui renvoie les modalités de fonctionnement de chaque carte bancaire à un contrat spécifique tenu à la disposition du client n’est pas abusive dès lors qu’en signant ce contrat spécifique, le client pourra ainsi prendre connaissance des conditions relatives à la carte bancaire.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au chèque impayé.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que le compte est débité du montant du chèque impayé n’est pas abusive dès lors que, en portant immédiatement au crédit du compte de son client le montant d’un chèque, la banque le fait nécessairement sous réserve d’encaissement et consent par là même un crédit à son client ; la contre-passation immédiate du montant du chèque revenu impayé au débit du compte n’est donc pas abusive.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation des relevés de compte, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui donne à penser au client que, passé un délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue est abusive.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation des relevés de compte.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai de quatre mois. La réception sans contestation dans ce délai vaudra approbation des écritures. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf en cas de constat d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude » n’est pas abusive dès lors que le consommateur a la possibilité de contester les relevés de compte et que les cas ouvrant droit à la contestation, passé le délai de 4 mois, sont suffisamment larges pour que le client ait toute latitude de remettre en cause les relevés reçus.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au secret professionnel, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que la banque « est tenue au secret professionnel (..) le client autorise en outre expressément (la banque) à communiquer les informations le concernant à ses sous traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ainsi qu’aux personnes morales de son Groupe à des fins de gestion ou de prospection commerciale (..) (La banque) a pris les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations transmises » est abusive dès lors que, si le client peut toujours renoncer au secret bancaire qui est de simple protection, cette clause lui laisse croire qu’il ne peut s’opposer à la divulgation d’informations le concernant, même dans le cas d’utilisation commerciale de celles-ci.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au secret professionnel.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que la banque « est tenue au secret professionnel (..) le client autorise en outre expressément (la banque), à communiquer. les informations le concernant à ses sous-traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ainsi qu’aux personnes morales de son Groupe à des fins de gestion ou de prospection commerciale (..) Le client peut s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ces informations fassent l’objet de ce traitement. Il peut également s’opposer, sans frais et sans avoir à motiver sa décision, à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale. (La banque) a pris les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations transmises » n’est pas abusive dès lors qu’elle indique, de manière précise, que le client peut s’opposer à la diffusion des informations, sans frais et sans motivation ; que les précisions qui sont apportées, quant à l’obligation ou non de motiver l’opposition sont suffisantes ; et qu’il  il est indispensable à la gestion des relations entre la banque et son client que des informations soient communiquées aux sous-traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ce qui justifie que l’opposition à cette divulgation ait à être motivée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de fonctionnement.

Résumé : Les clauses de la convention de compte bancaire qui stipulent que « toutes les opérations nécessitant un traitement particulier, notamment lorsqu’elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte (insuffisance de provision, chèques irréguliers, rejet pour cause de saisie ou d’avis à tiers détenteur…) font l’objet d’une facturation reprise dans le document ‘Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers’, remis à l’ouverture du compte, périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences (de la banque) et sur le site (internet de la banque) ou que « toutes les opérations nécessitant un traitement particulier, notamment lorsqu’elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte (insuffisance de provision, chèques irréguliers, rejet pour cause de saisie, d’avis à tiers détenteur ou d’opposition administrative, rejet pour cause de blocage de compte) font l’objet d’une facturation. Toutes les opérations faisant, le cas échéant, l’objet d’une tarification proportionnelle ou d’une perception de commission figurent dans le document « Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers ». Ce document, remis à l’ouverture du compte, est périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences (de la banque) et sur le site (internet de la banque) ne sont pas abusives dès lors que, si elles ne définissent pas les causes d’irrégularité de fonctionnement du compte, celles-ci ne sont pas laissées à la discrétion du banquier car le document intitulé « Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers », auquel il est expressément fait référence, en donne une liste, puisqu’à chaque irrégularité est adossée la perception de commission ou de frais spécifiques ; ainsi, si la convention de compte n’indique pas le montant des frais perçus, elle précise quel document y fait référence et comment ce document est mis à la disposition de la clientèle.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux cas de clôture du compte.

Résumé : Les clauses qui stipulent que « la convention de compte est à durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment, soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative de (la banque), avec un préavis de 60 jours, sauf comportement fautif du client » ou que « la convention de compte est à durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment, soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative de (la banque), avec un préavis de 60 jours, sauf comportement gravement répréhensible du client » ne sont pas abusives dès lors que, même si le comportement fautif, ou gravement répréhensible, du client n’est pas défini, ces clauses se référent au principe général du droit des contrats.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause  relative à la compensation en cas de clôture du compte, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « après clôture du compte courant, (la banque) pourra compenser toute créance qu’elle détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du compte courant » n’est pas abusive dès lors que, même si elle ne précise pas les règles de la compensation légale, la banque ne p~ut pas y déroger.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions des opérations, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que « cette convention peut, par ailleurs, évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles. Dans ce cas, et sauf conditions particulières prévues pour certains services, (la banque), avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d’information. Chaque titulaire (ou co-titulaire) disposera d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l’agence ou par lettre signée remise à son guichet. En l’absence de dénonciation par le (ou les) titulaire(s) dans le délai susvisé, la (ou les) modification(s) sera (seront) considérée(s) à son (leur) égard comme définitivement approuvée(s) à l’issue de ce délai » est abusive dès lors que, même si elle qu’elle prévoit l’information par l’envoi d’une lettre circulaire qui est un moyen fiable permettant d’informer la clientèle, le délai d’un mois est insuffisant.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions des opérations.

Résumé : La clause qui prévoit que « cette convention peut, par ailleurs, évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles. Dans ce cas, et sauf conditions particulières prévues pour certains services, (la banque), avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d’information. Chaque titulaire (ou co-titulaire) disposera d’un délai de trois mois (sauf délai spécifique prévu pour les cartes bancaires) à compter de la notification de la modification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l’agence concernée ou par lettre signée remise à son guichet. En l’absence de dénonciation par le (ou les) titulaire(s) dans le délai susvisé, la (ou les) modification(s) sera (seront) considérée(s) à son (leur) égard comme définitivement approuvée(s) à l’issue de ce délai » n’est pas abusive dès lors qu’elle laisse un délai suffisantde 3 mois pour prendre connaissance de la modification et pour éventuellement la refuser.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2005

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 1 200 Ko)

Numéro : cap080403_18279.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui stipule que les relations réciproques sont établies dans le cadre d’un compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les relations sont établies « dans le cadre d’un compte courant dans lequel entreront, sauf convention contraire, toutes leurs créances réciproques résultant de l’ensemble des opérations traitées entre eux » est illicite dès lors que l’article L. 312 -1-1 du code monétaire et financier, qui dispose que « la gestion d’un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit », organise les modalités de mise en oeuvre de la gestion des comptes de dépôt.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « la réception sans protestations et réserves des relevés de compte vaudra approbation des écritures et, en particulier, du taux conventionnel appliqué » et que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devant être formulées dans un délai de trois mois à peine de prescription » sont abusive dès lors qu’elles laissent croire au consommateur que, passé le délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être formulée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai de 4 mois. La réception sans contestation dans ce délai vaudra approbation des écritures. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf en cas de constat d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude » n’est pas abusive dès lors que la consommateur a la possibilité de contester les relevés de compte et que enfin les cas ouvrant droit à la contestation, passé le délai de 4 mois, sont suffisamment larges pour que le client ait toute latitude de remettre en cause les relevés reçus.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « La délivrance d’un chéquier est subordonnée à l’agrément de la (banque) est illicite au regard de l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier, qui est d’ordre public, et qui prévoit une obligation de motivation dès lors qu’elle ne prévoit ni les conditions de refus d’un chéquier, ni même l’information préalable, la banque ayant un droit arbitraire à sa disposition.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la délivrance d’un chéquier est subordonnée à l’agrément de la (banque), et sous réserve d’une vérification effectuée auprès de la Banque de France afin de s’assurer que le client n’est, ni interdit bancaire, ni interdit judiciaire d’émettre des chèques. En cas de rejet de délivrance de chéquier dûment motivé par la (banque), le client peut demander une fois par an à son conseiller de clientèle que sa situation soit réexaminée » n’est pas abusive dès lors que l’obligation de motivation du refus de délivrance de chéquier, imposée par l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier est respectée.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « peut à tout moment demander au titulaire du compte ou à son mandataire la restitution des chéquiers en sa possession » est abusive dès lors dès lors qu’il n’y est pas prévu que la banque motive sa décision ; l’obligation de motivation qui pèse sur le banquier lors du refus de délivrance d’un carnet de chèques doit en effet également peser sur banquier qui demande au client de lui restituer les formules en sa possession ; le client doit en effet être informé des motifs pour lesquels cette demande lui est faite.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « peut, à tout moment, en motivant sa décision, demander au(x) titulaire(s) du compte et/ou à son (leur) mandataire la restitution des chéquiers en sa (leur) possession par courrier adressé au(x) client(s) ou au(x) mandataire(s) indiqué par lui (eux) à la (banque) » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la motivation par la banque de sa demande de restitution.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite à un chèque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « l’opposition doit identifier suffisamment le chèque frappé d’opposition : numéro de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire… » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client, qu’à défaut de fournir les précisions demandées, son  opposition ne pourra être prise en compte.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite à un chèque.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client doit indiquer les numéros de compte et de vignette et, à défaut de numéro de vignette, s’agissant d’un chèque émis, son montant, sa date d’émission et le nom du bénéficiaire, faute de quoi la (banque) sera dans l’obligation de rejeter tous les chèques présentés à compter de l’enregistrement de l’opposition » n’est pas abusive dès lors qu’elle indique précisément les conséquences qui résulteront d’un défaut d’information, à savoir le rejet de tous les chèques et non le rejet de l’opposition elle-même.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la remise d’une carte de paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la carte est délivrée par (la banque) dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte (…) » n’est pas abusive dès lors que l’article 132-1 du Code monétaire et financier ne prévoient pas de motivation à la charge de l’établissement bancaire en raison fait que le paiement par carte bancaire peut être assimilé, dans certaines conditions, à l’octroi d’un crédit, qui reste à la discrétion de la banque.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’usage du code secret de  la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « Lorsque le titulaire de la carte utilise un terminal à distance avec frappe du code secret, il doit s’assurer que ce terminal est agréé par le (professionnel), en vérifiant la présence du logo du (professionnel) et l’utiliser exclusivement pour émettre des ordres de paiement pour régler des achats de biens effectivement délivrés et des prestations de services réellement rendues. Il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du terminal à distance dont il a la garde » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client qu’il est responsable du terminal à distance qu’il utilise chez son commerçant.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au remboursement des biens ou services payés au moyen de la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la restitution d’un bien ou d’un service réglé par carte bancaire ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement auprès d’un commerçant que s’il y a eu préalablement une transaction débitée d’un montant supérieur ou égal. Ce remboursement ne peut être fait qu’à l’initiative du commerçant » n’est pas abusive dès lors qu’elle est édictée dans l’intérêt du consommateur qui bénéficie, par ce moyen, d’un mode de remboursement simple.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération de paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la responsabilité de la (banque), pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client que la seule indemnisation qu’il pourra percevoir sera égale au montant de la somme débitée à tort de son compte, augmentée des intérêts légaux, à l’exclusion de tout autre indemnité supplémentaire à laquelle il pourrait prétendre dans certaines circonstances alors que l’article R 132-1 du code de la consommation dispose qu’est « interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel’ à l’une quelconque de ses obligations. »

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la forme des oppositions au paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandée, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte et que « en cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » par la banque est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client qu’il ne peut pas être fait opposition verbalement, puisqu’en cas de désaccord, l’opposition ne sera prise en compte qu’à compter de la réception de la confirmation écrite.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’enregistrement de l’opposition au paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandée, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte et que « un numéro d’enregistrement de cette opposition est communiqué au titulaire de la carte et/ou du compte. L’opposition est immédiatement prise en compte » n’est pas abusive dès lors qu’elle permet au client de savoir que son opposition verbale est immédiatement prise en compte.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des titulaires du compte quant aux conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le ou les titulaires du compte (lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte) sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code secret, et de leur utilisation, jusqu’à restitution de la carte à la (banque) et au plus tard jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation, par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de (la) clôture du compte » n’est pas abusive dès lors que, si la carte bancaire n’a pas été restituée à la banque en même temps que la révocation du mandat, le possesseur de la carte peut toujours continuer à l’utiliser chez des commerçants, lors même que les distributeurs de billets font l’objet d’un blocage.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou au refus de renouvellement de la carte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « a le droit de retirer, ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment, ou de ne pas la renouveler. La décision de retrait ou de blocage de la carte entraîne le blocage du service e-Carte Bleue. La décision de retrait est notifiée dans tous les cas au titulaire de la carte et/ou du compte. Le titulaire de la carte s’oblige, en conséquence, à la restituer à la première demande et s’expose à des sanctions si après notification du retrait de la carte, par simple lettre, il continue à en faire usage » est abusive dès lors que, si la banque peut faire bloquer une carte dont l’usage dépasse les limites de l’autorisation de découvert qu’elle a consentie sur le compte, elle ne peut modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d’utilisation de la carte, cette clause étant interdite en application de l’article R 132-2 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou au refus de renouvellement de la carte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler » est abusive dès lors que, si la banque peut faire bloquer une carte dont l’usage dépasse les limites de l’autorisation de découvert qu’elle a consentie sur le compte, elle ne peut modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d’utilisation de la carte, cette clause étant interdite en application de l’article R 132-2 du code de la consommation.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (..) Le titulaire de la carte peut s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale » est abusive dès lors que, si le client peut toujours renoncer au secret bancaire qui est de simple protection, la clause laisse croire au client qu’il ne peut s’opposer à la divulgation d’informations le concernant que dans le cas d:’utilisation commerciale.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « de convention expresse, (la banque) est autorisée, à défaut d’opposition de la part du titulaire pour des motifs légitimes, à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte, et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (…) Le titulaire de la carte peut s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale » est abusive dès lors que, si le client peut toujours renoncer au secret bancaire qui est de simple protection, la clause laisse croire au client qu’il ne peut s’opposer à la divulgation d’informations le concernant que dans le cas d:’utilisation commerciale.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « de convention expresse, (la banque) est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte, et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (..) Le titulaire de la carte peut s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les informations le concernant fassent l’objet de tels traitements (..) Le titulaire de la carte peut s’opposer, sans frais et sans qu’il ait à motiver sa décision, à ce que ces informations soient utilisées à des fins de prospection commerciale  » n’est pas abusive dès lors qu’elle indique de manière précise que le client peut s’opposer à la diffusion des informations et que les précisions qui sont apportées quant à l’obligation de motivation qui concerne « les traitements automatisés ou non afin de permettre la fabrication de la carte, la gestion de son fonctionnement et d’assurer la sécurité des paiements » est justifiée car il est en effet indispensable au traitement des cartes bancaires que des informations soient communiquées aux organismes concernés.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « tous frais et dépenses réelles, engagés pour le recouvrement forcé des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte concerné » est abusive car insuffisamment claire pour un client non juriste, la précision apportée par les mots « recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire » étant en revanche satisfaisante.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions contractuelles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque  » se réserve le droit d’apporter des modifications non financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci. Ces modifications sont applicables: -un mois après leur notification ,si la carte, en cours de validité, n’est pas restituée à (la banque), avant l’expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai, -immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le titulaire de la carte au moment du renouvellement du support » est illicite dès lors que l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier dispose que « tout projet de modifications [financières] doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée. »

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions contractuelles.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule : « Modifications des conditions du contrat: -Modifications non sécuritaires : (la banque) se réserve le droit d’apporter des modifications notamment financières aux conditions générales applicables aux particuliers qui seront communiquées par écrit au titulaire du compte et/ou de la carte, trois mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation de ces modifications non sécuritaires. -Modifications pour ,des raisons sécuritaires : Ces modifications sont applicables -un mois après leur notification ,si la carte, en cours de validité, n’est pas restituée à (la banque)avant l’expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai, -immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le titulaire de la carte au moment du renouvellement du support » n’est pas abusive car, s’agissant des modifications non financières, appelées sécuritaires, le délai réduit à un mois est justifié, dès lors qu’il s’agit de mettre en oeuvre le plus rapidement possible des modifications ayant pour objet la sécurité des transactions.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à la nécessité de déclarer le litige à l’assureur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « vous devez, sous peine de non garantie, déclarer les litiges à (l’assureur) avant de confier vos intérêts à un avocat (…) sous peine de non garantie (…) » est abusive dès lors qu’elle sanctionne par le défaut de garantie le fait pour le client de s’adresser en priorité à un avocat.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à la nécessité de déclarer le litige à l’assureur.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que l’assureur « n’intervient que lorsque sont réunies les conditions suivantes (…) : le litige doit être déclaré par vous à (l’assureur) avant de confier vos intérêts à un avocat, sauf mesures conservatoires justifiées » n’est pas abusive dès lors que si le client doit faire une déclaration préalable à l’assureur, il peut saisir l’avocat de son choix, sans perdre le droit à garantie.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Paris du 13 septembre 2006

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2009

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 343 Ko)

Numéro : cap080403_07002.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, autorisation de découvert en compte (compte professionnel), clause relative au blocage de la carte.

Résumé : La clause d’une autorisation de découvert en compte bancaire professionnel qui permet le blocage de la carte bancaire ne constitue pas une clause abusive dès lors que le blocage fait suite à un découvert non autorisé ou dépassé.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 794 Ko)

Numéro : cac080301.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause exonérant le prêteur de sa responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140 000 F. Ce montant est révisable par (le prêteur) qui se réserve le droit de le modifier en hausse ou en baisse. Le montant du découvert autorisé à l’ouverture de votre compte est fixé à 30 000 F » est abusive en ce qu’elle permet au prêteur d’augmenter le montant du crédit en se dispensant d’émettre une nouvelle offre contenant les informations obligatoires imposées par la loi et en privant l’emprunteur de son droit de rétractation.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TI de Haguenau du 7 mars 2007

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 1 200 Ko)

Numéro : cad080227.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clauses litigieuses figurant dans les contrats d’autres établissements, portée.

RésuméLa circonstance que les clauses litigieuses clause d’une convention de compte bancaire figurent dans les contrats d’autres établissements ne fait pas obstacle à une action fondée sur l’article L 421-6 du code de la consommation dès lors qu’il est loisible à la banque assignée d’appeler ces autres établissements à la cause pour, qu’en vue d’une concurrence loyale, s’il est jugé que les clauses litigieuses doivent être supprimées, il soit fait le même sort à des clauses analogues établies par autres banques non recherchées par l’association.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux conventions antérieures, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client et la banque constatent le cas échéant l’existence de conventions initialement passées entre eux, auxquelles la présente convention ne fait pas novation », sans rappeler spécialement les accords antérieurs et sans préciser la nature et la portée exactes des dispositions antérieures maintenues, si elles n’ont pas fait elles-mêmes l’objet d’un écrit, est abusive dès lors que, par son ambiguïté, elle laisse incertaine la portée des engagements écrits figurant sur le document litigieux.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la fin du mandat, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la banque, au cas de décès du client, de clôture du compte ou sur l’initiative de la banque informant le client qu’elle n ‘agrée plus le mandataire est abusive en ce qu’elle permet à la banque, sous la seule réserve d’en informer le client, de mettre de manière discrétionnaire fin à la procuration d’un mandataire qu’elle avait agréé.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative au crédit des chèques déposés, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la remise des chèques endossés à l’ordre de la banque s’effectue au moyen d’un bordereau et que le montant de la remise est porté, dans les meilleurs délais, au crédit du compte sous réserve d’encaissement est abusive en raison tant de l’ambiguïté de l’opération de crédit au compte « sous réserve d’encaissement » qu’impose la remise du chèque que du fait que le délai pour cette opération n’est pas fixé, au regard des circonstances, même variées, de cette remise d’un chèque endossé à l’ordre de la banque, de sorte que l’exécution de cette opération est laissée à la discrétion de la banque alors de plus que sa portée n’est pas explicitée ; cette clause est abusive et doit être suppriméeen ce qu’elle porte  » le montant de la remise est porté, dans les meilleurs délais, au crédit du compte sous réserve d’encaissement ».

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant des versements par un guichet automatique de banque, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « dans le cas d’un versement par l’intermédiaire d’un guichet automatique, le ticket éventuellement délivré au client pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte du client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la banque lors des opérations d’inventaire et les écritures comptables corrélatives  » est abusive dès lors qu’elle porte sur la preuve, qui est facilitée pour le banquier et rendue très difficile pour le client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’une convention de compte bancaire suivant laquelle « pour chaque opération, le relevé précise la date de l’opération qui correspond à la date de présentation à la banque ainsi que la date de valeur, qui est la date à laquelle l’opération est prise en compte pour le calcul d’éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs » est abusive en ce qu’elle est ambiguë en  laissant entendre que les dates de valeurs non justifiées par les délais techniques de réalisation des opérations sont prises en compte pour le calcul des intérêts débiteurs.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des chéquiers, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquiers au client, même si celui-ci ne figure pas dans la liste des interdits. Dans ce cas la situation du client est, à sa demande, examinée périodiquement. Elle peut, par ailleurs, demander au client, à tout moment, la restitution des formules de chèques en sa possession  » est abusive dés lors qu’elle donne au banquier un pouvoir discrétionnaire de refuser la délivrance de chéquiers.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation des convention de services, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la clôture du compte de dépôt entraîne, par ailleurs, la résiliation de plein droit de la convention de services à laquelle le compte est éventuellement associé, sans que la banque soit tenue de restituer tout ou partie de la cotisation versée par le client est abusive dés lors qu’elle n’est pas limitée à la seule clôture du compte par cette banque imputable à une faute de son cocontractant.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la justification de la situation financière du client.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client apporte à la banque toute justification quant à… sa situation financière (sources de revenus, charges, endettement)  » n’est pas abusive dès lors que tout agent économique est en droit d’exiger de celui avec qui il va traiter la connaissance d’éléments de sa situation en lien suffisant avec l’opération contractuelle envisagée, ce qui est le cas, pour une convention de compte de dépôt en banque, de la situation financière de celui demandant l’ouverture de compte, les informations ainsi exigées permettant au banquier, dans l’exécution du contrat, d’assurer son obligation de vigilance quant à la situation du compte et à la normalité apparente des opérations qui y seront portées.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la dénonciation d’un compte joint.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte en un compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des co-titulaires  » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne s’applique pas dans les cas de dénonciation du compte joint par banque ou par les co-titulaires agissant ensemble, et que ce n’est que pour le seul cas où l’un des co-titulaires d’un compte joint exerce seul la faculté de dénoncer la convention que la clause tire de l’exercice de cette faculté la conséquence juridique que le compte devient un compte collectif sans solidarité active.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité des co-titulaires.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que « les co-titulaires sont solidairement responsables des conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait ayant pu être délivrés sur le compte à l’un quelconque des co-titulaires sur sa demande et non restitués, jusqu’à la dénonciation de la convention de compte joint, à condition que celle-ci ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tous les intéressés, par le co-titulaire ayant dénoncé  » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, les co-titulaires s’étant solidairement obligés envers la banque pour les risques financiers afférents à l’utilisation et à la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait visés à la clause et celle-ci les libérant de leur solidarité passive quant à ces risques après la date de dénonciation de la convention par l’un d’entre eux à la banque, si ce dernier a notifié, dans les formes prévues, aux autres coobligés cette dénonciation, et d’autre part, pour ne déroger aucunement aux diligences normales exigibles de la banque, qui n’est aucunement déchargée de ses responsabilités propres, même si, pour que cesse la solidarité passive entre coobligés à la suite de la dénonciation du compte joint par l’un deux, elle exige que celui qui dénonce ce compte notifie cette dénonciation aux autres coobligés.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la vérification des relevés de compte.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire selon laquelle « le client doit vérifier l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. Il dispose d’un délai de 1 mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si- la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte  » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne laisse aucunement entendre qu’après le délai d’un mois à compter de la date du relevé le consommateur ne peut plus aucunement contester une opération irrégulière.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au délai de préavis en cas de clôture à l’initiative de la banque.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que « la clôture du compte peut intervenir également à l’initiative de la banque après expiration d’un délai de préavis de 45 jours  » n’est pas abusive dès lors que un préavis de 45 jours, n’est pas raisonnablement insuffisant et que, pour sa part, le client peut résilier la convention de compte sans préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au guichet teneur du compte.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture immédiate du compte.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est dispensée de respecter le délai de préavis précité et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client » et énonce à la suite un certain nombre de cas non limitatifs de tels comportements n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit d’une clause de résiliation de plein droit stipulée en faveur de la banque pour tout comportement gravement répréhensible du cocontractant.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’information de la banque en cours de contrat.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que le client est tenu de fournir à la banque un certain nombre d’ informations et notamment sans délai « toute modification survenu au niveau de ses situations patrimoniale financière ou personnelle ou de celle de sa caution éventuelle et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement » n’est pas abusive dès lors que tout agent économique est en droit, par une clause contractuelle, d’imposer à son cocontractant qu’il porte à sa connaissance, en cours de contrat, les éléments de sa situation en lien avec l’opération contractuelle convenue qui se poursuit, ce qui est le cas, pour une convention de compte de dépôt en banque, de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur du patrimoine de ce cocontractant ou d’aggraver l’importance de son endettement, telles, le cas échéant, les modifications de sa situation patrimoniale, financière ou personnelle, les informations ainsi exigibles permettant au banquier, dans l’exécution du contrat, d’assurer son obligation de vigilance quant à la situation du compte et à la normalité apparente des opérations qui y sont portées.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au différé de mise à disposition du montant du chèque déposé, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire suivant laquelle « dans l’hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu’à l’encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant du chèque, elle en averti expressément le titulaire » est abusive dès lors que les obligations précises du banquier quant à ce chèque soient précisément déterminées.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « dés réception d’une opposition légalement justifiée, la banque est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu  »  restreint  les effets de l’opposition à la légalité du motif allégué et est abusive dés lors que le banquier, qui n’est pas juge des suites à donner à l’opposition au paiement d’un chèque, doit, dés qu’il la reçoit, qu’elle soit légalement ou non justifiée, refuser de payer le chèque et bloquer la provision, tant qu’une main-levée de l’opposition, au besoin en justice à la demande du porteur, n’est pas intervenue.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative  à la clôture d’un compte sans mouvement, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire selon laquelle « la banque a également la faculté de procéder sans préavis à la clôture du compte lorsque ce dernier n’a enregistré aucun mouvement durant une période de 12 mois consécutifs, lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la poste ou si ce dernier ne se manifeste pas » est abusive dès lors qu’elle prévoit une révocation de plein droit, sans mise en demeure préalable, au titre de la simple absence de mouvement sur le compte pendant la période précitée, et, de plus, par un courrier simple, qui, s’il n’est pas retourné par la Poste, n’implique pas que le client l’ait reçu.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux fichiers, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire suivant laquelle « en application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client est avisé que les informations enregistrées par la banque sont nécessaires à l’ouverture et à la tenue du compte du client. Ces informations sont utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que de toutes les sociétés du Groupe  en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement de banques .Le client consent à ce que ces informations soient communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l’exécution de travaux confiés à des prestataires de services. Sans préjudice du droit d’opposition que le client peut exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous, celui-ci consent à leur communication à toute société du groupe à des fins de prospection commerciale. Dans le cadre des opérations ci-dessus, la banque est, de convention expresse, déliée du secret bancaire. Le client peut, conformément à la loi, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier ou s’opposer à leur communication à des sociétés du Groupe ou à leur utilisation à des fins commerciales pour le compte de ces sociétés en écrivant à ce titre au ‘service clients’ de la banque » est abusive dès lors qu’elle délie la banque du secret professionnel pour les informations qu’elle vise et pour les opérations qu’elle énonce, que les opérations pour lesquelles le secret est levé sont tantôt obscures (communication « à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l’exécution de travaux confiés à des prestataires de services »), tantôt trop générales (communication à toute société du groupe, à des fins de prospection commerciale), tantôt imprécises et trop générales (les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que de toutes les sociétés du Groupe – en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement de banques ), de sorte que la personne protégée ne peut mesurer la portée et les conséquences de la levée du secret, et que le droit de s’opposer à tout moment à la communication,ne peut être qu’illusoire, au regard de la renonciation de principe au secret bancaire.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention.

RésuméLes clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que « la banque peut apporter des modifications aux dispositions de la convention. Celles-ci sont portées à la connaissance du titulaire du compte par remise d’une nouvelle convention ou par courrier simple  » et que, en cas de refus du client d’accepter les modifications, la banque pourra procéder sans frais à la clôture du compte, n’est pas abusive dés lors que cette modification est toujours soumise pour entrer en vigueur à l’acception du consommateur.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut apporter des modifications aux dispositions de la convention est abusive dés lors qu’elle précise que ces modifications sont opposables en l’absence de contestation deux mois après leur notification.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires