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Numéro : ccass071211.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, date de valeur pour l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers.

Résumé : Dés lors qu’ayant relevé que le litige qui lui était soumis portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients et retenu que la banque a facturé à bon droit ce crédit, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte.

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires
Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2004

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Numéro : tgig071112.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque, portée.

Résumé : Eu égard à sa généralité, la clause d’une convention de compte bancaire qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque apparaît non conforme à l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui n’autorise qu’une modification du tarif ultérieurement à la régularisation de la convention.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui impose au titulaire ou co-titulaire d’un compte d’exiger du mandataire d’une procuration la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration est abusive en ce qu’elle fait supporter au seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire de ses moyens de paiement, alors même qu’il incombe également à la banque, avertie par tous moyens de la cessation de la procuration par son client, de mettre en oeuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l’information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant déposé en guichet automatique de banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit, en cas de remise de chèques à l’encaissement dans une boîte aux lettres spécialement prévue à cet effet, que seul le montant enregistré par la banque fait foi est abusive au regard des articles R. 132-1 et L. 132-1 § b du code de la consommation en ce que, non seulement elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle le montant enregistré par la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu’in fine la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt dans une boîte à lettres et de traitement différé des chèques, dont elle est pourtant à l’initiative et seule organisatrice.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques impayés, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui dispense la banque d’informer le client d’un chèque revenu impayé et de débiter le compte du montant n’est pas abusive en ce que, sauf à opérer un transfert de responsabilité, la banque du bénéficiaire du chèque ne saurait in fine supporter les conséquences préjudiciables pour son client d’un chèque revenu impayé ou du délai, dont elle n’a pas la pleine maîtrise, au terme duquel elle a connaissance du rejet du chèque.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la vérification par le client des effets qu’il remet à l’encaissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui impose au titulaire du compte de vérifier la régularité des chèques de banque qu’il remet à l’encaissement est abusive en ce qu’elle exonère la banque de responsabilité dès lors que le consommateur, bien que profane, aurait manqué de prudence, et ce, peu important les manquements du banquier présentateur à sa propre obligation légale de vérification de la régularité. apparente du chèque avant encaissement.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause stipulant une facturation en cas de révocation d’une autorisation de prélèvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une facturation en cas de révocation d’une autorisation de prélèvement n’est pas abusive en ce que le fait d’interdire à la banque de poursuivre tout prélèvement par son créancier constitue sans conteste un service, dont la banque est en droit d’obtenir la rémunération.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule des dates de valeur pour les opérations, autres que la remise de chèques pour lesquelles il existe nécessairement un délai dans l’attente de leur encaissement, se révèle nécessairement sans cause et donc contraire à l’article 1131 du code civil.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux informations confidentielles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la divulgation à des tiers des informations confidentielles est illicite en ce qu’elle est contraire au principe du secret bancaire imposé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers à des fins commerciales, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers à des fins commerciales est illicite en ce qu’elle est contraire au principe du secret bancaire imposé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la facturation de tout incident de fonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une facturation pour tout incident de fonctionnement, clause susceptible d’être illicite au regard de l’alinéa 3 de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 chaque fois qu’un incident de fonctionnement s’analysera en réalité en une mesure de recouvrement sans titre exécutoire, est en tout état de cause, compte tenu de son imprécision et de sa généralité, manifestement déséquilibrée au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance de chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de refuser, sans motifs,  la délivrance des chéquiers sont illicites au regard de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui dispose expressément que le banquier, peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, portée, convention de compte bancaire, clauses relatives au refus de renouvellement ou à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de refuser le. renouvellement des chéquiers ou d’exiger leur restitution sans motif n’est pas abusive dès lors que le banquier peut parfaitement refuser le renouvellement d’un chéquier à condition d’en fournir les motifs, et qu’il peut, sous la même réserve de motivation, exiger la restitution des formulaires de chèques.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de casino, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui interdit l’usage de formules de chèque non fournies par la banque est illicite en ce qu’elle est contraire à l’interprétation de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d’espèces en guichet automatique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d’espèces en guichet automatique est abusive au regard des articles R. 132-1 et R. 132-1 § 1 b du code de la consommation en ce que, non seulement elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle les constatations de ses agents sont considérées comme exactes, de sorte que in fine la banque voit, en toutes hypothèses, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance de son système de remise et de traitement automatisé des chèques et des espèces.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif est illicite dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 312-1 du code monétaire et financier et du décret n ° 2001-45 du 17 janvier 2001 que la banque est tenue, au titre du service de base, de délivrer une carte de paiement à autorisation systématique, si l’établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l’établissement de crédit.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement est abusive en ce qu’elle permet dans un nombre d’hypothèses, seulement illustrées par des exemples mais non définies de manière limitative, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat et autorise de manière discrétionnaire la banque à débiter le compte à une date qu’elle détermine.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération est abusive en ce qu’elle énumère de manière limitative les postes de préjudices que la banque sera amenée à indemniser en cas d’exécution erronée d’une opération effectuée au moyen d’une carte bancaire alors même que le banquier est tenu d’une obligation de résultats et doit réparation de l’entier préjudice.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui donne effet à une opposition écrite au détriment de l’opposition téléphonique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui donne effet à une opposition écrite au détriment de l’opposition téléphonique est abusive en ce qu’elle donne à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante, et qu’elle instaure entre les parties une règle de preuve intangible ne supportant pas la preuve contraire en méconnaissance de l’article 1315 du code civil.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend le titulaire du compte responsable de l’utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui rend le titulaire du compte responsable de l’utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat est abusive en ce qu’elle fait supporter au seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire de ses moyens de paiement alors même qu’il incombe également à la banque, avertie par tous moyens de la cessation de la procuration par son client, de mettre en oeuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l’information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de retirer l’usage de la carte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de retirer l’usage de la carte sans motif est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir discrétionnaire de retirer la carte bancaire de son client sans motif et crée entre eux une situation de déséquilibre, que rien ne justifie.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment et sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir de retirer ce service sans motif et crée une situation de déséquilibre que rien ne justifie.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’en cas de résiliation du service Moneo, le montant de l’abonnement est acquis à la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit qu’en cas de résiliation du service Moneo, le montant de l’abonnement est acquis à la banque est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce  à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d’intérêt de l’autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d’intérêt de l’autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification est abusive en ce qu’elle confère à l’établissement bancaire un pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale d’une des caractéristiques du service.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de résilier l’autorisation de découvert à tout moment et sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de résilier l’autorisation de découvert à tout moment et sans motifs est abusive dès lors qu’elle octroie au banquier un pouvoir discrétionnaire de suppression de la facilité de caisse initialement prévue.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause clause qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte est abusive en ce qu’elle garantit, au-delà de ce délai, une exonération totale de responsabilité à la banque à raison des erreurs qu’elle a pu commettre dans l’exécution et l’enregistrement des opérations bancaires.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compte à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compte à distance est abusive dès lors que cette clause, qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel de carte bleue ou de son numéro d’abonné pour la consultation de ses comptes à distance, apparaît manifestement contraire à l’article L. 132-4 du code monétaire et financier qui prévoit expressément que la responsabilité du titulaire d’une carte de paiement ne saurait être engagée en cas d’usage frauduleux de celle-ci, le banquier étant alors tenu de recréditer son compte dans le délai d’un mois à compter de la. réception d’une contestation écrite par le titulaire du compte.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui, en cas d’ « utilisation non conforme », autorise la banque à clôturer la convention de services à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui, en cas d’ « utilisation non conforme », autorise la banque à clôturer la convention de services à distance est abusive en ce qu’eu égard à sa généralité et à l’imprécision de la notion d’utilisation non conforme », elle confère en définitive au professionnel un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service, pourtant prévu au contrat; ce qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre que rien ne justifie.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la prise de connaissance de la tarification des services bancaires, portée

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire relative à la prise de connaissance de la tarification des services bancaires est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de se dispenser de son obligation de prévoir dans la convention les conditions générales et tarifaires de ses services par référence à une mention prérédigée de prise de connaissance.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement est abusive en ce que, eu égard à sa généralité et à son imprécision, dès lors que le défaut de paiement peut ne concerner qu’une prestation accessoire, et que surtout, en ne prévoyant aucune information préalable, y compris par tous moyens, de la banque à son client, elle prive celui-ci, d’une part, de la possibilité de régulariser immédiatement la situation et, d’autre part, de fournir une justification, qui peut s’avérer valable, à ce défaut de paiement.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif est abusive en ce qu’elle permet cette clôture moyennant l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception sans pour autant que la banque soit tenue d’en fournir les raisons, contrairement aux dispositions de l’article L. 312-1 § 5 du code monétaire et financier qui impose une obligation de motivation.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis « en cas d’utilisation frauduleuse », portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis « en cas d’utilisation frauduleuse » est abusive en ce que, la notion « d’utilisation frauduleuse » n’étant pas précisément déterminée, elle confère à la banque un pouvoir discrétionnaire.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 800 Ko)

Numéro : tgil071022.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans le cadre global seront liées par un lien de connexité de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation est abusive dés lors que l’utilisation de la possibilité de procéder à la compensation apparaît laissée à l’appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit, tandis qu’elle peut faire perdre au client certains avantages ou lui porter préjudice, lequel par exemple pourra croire disposer sur son compte de dépôt de la provision dont il a besoin, alors que le banquier aura porté au débit dudit compte de dépôt d’autres écritures, sans que le client en soit avisé obligatoirement immédiatement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause conférant au compte le caractère de compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que ce compte a le caractère de compte courant est illicite dès lors qu’elle ne respecte pas le droit pour un client d’ouvrir un compte ayant la nature de compte de dépôt plutôt que celle de compte courant, alors que ce dernier se distingue du compte de dépôt par le  mécanisme selon lequel les créances et dettes se confondent en un solde unique et par les effets de son mode de fonctionnement, notamment l’effet novatoire, l’indivisibilité et les intérêts applicables et alors que l’article L 312-1 du code monétaire et financier dispose que toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la faculté de fusionner les comptes, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque aura à tout moment et sans formalité la faculté de considérer les comptes particuliers comme fusionnés et en retenir un solde unique est abusive dès lors qu’elle découle de la nature de compte courant attribuée aux comptes ouverts auprès de la banque et qu’elle apparaît laissée à l’appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit, tandis qu’elle ne confère au client aucun avantage.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que  les formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire et que la convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord particulier de la banque est abusive en ce que la banque se voit accorder une liberté discrétionnaire de refus, ce alors que l’article L 131-71 du code monétaire et financier prévoit que tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise des formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les formules de chèques sont à disposition du client à son agence ou lui sont adressées par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est abusive dès lors que sa formulation imprécise donne à penser au client que ce choix peut appartenir au banquier, lequel pourrait ainsi imposer au consommateur des frais sans que ce dernier n’ait donné préalablement et expressément son consentement et alors que le principe demeure de la mise à disposition gratuite de formules de chèques au titulaire du compte.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des formules de chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés n’est pas abusive dès lors qu’elle transcrit des dispositions de l’article L 131- 71 du code monétaire et financier, qui n’exige pas que la demande de restitution des formules de chèque antérieurement délivrés, fasse l’objet d’une décision motivée de la banque.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contre passation des effets impayés.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque pourra contre passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés et que la banque pourra, sous réserve d’en informer le client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif n’est pas abusive dès lors que  le client est informé de la décision de différer le crédit au compte et que la charge de la preuve de l’effectivité de cette information et de son efficacité, incombe, en cas de contestation, à la banque.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au gage, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte est abusive dès lors qu’elle est de est de nature à laisser penser à un profane que des instruments financiers tels que des actions, parts ou titres qui seraient gérés par la banque pour le compte de son client, pourraient garantir par le seul effet de la signature de la convention d’ouverture d’un compte, le solde débiteur éventuel de ce compte et alors que le gage des instruments financiers est régi par les dispositions d’ordre public de l’article L 4:1-4 du code monétaire et financier qui prévoient notamment un formalisme particulier pour la constitution du gage.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la nature de l’obligation de la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque exécute les ordres donnés avec la diligence attendue d’un professionnel en n’assumant qu’une obligation de moyen et qu’elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client qu’il ne peut rechercher la responsabilité de la banque même dans le cas d’un dysfonctionnement imputable à la banque.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen, mais doit impérativement être confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte est abusive dés lors que, si la banque a le droit d’exiger que lui soit adressée une confirmation de l’opposition par écrit, étant précisé qu’en matière d’opposition sur chèque, l’article L 131-35 du code monétaire et financier impose ce mode de confirmation, l’exigence d’un écrit ne doit pas être comprise comme la formalité qui marque le début de l’obligation de prise en compte de l’opposition par la banque.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, si l’opposition sur chèques est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque est abusive dès lors qu’elle penser au lecteur profane que la banque pourrait différer l’effet de l’opposition jusqu’à la justification d’un dépôt de plainte.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’information du consommateur sur les rejets de chèques sans provision.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’information préalable aux rejets de chèques sans provision sera envoyée au client par courrier simple et que la banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiqués par le client étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard n’est pas abusive dès lors que la faculté pour la banque d’utiliser tout moyen autre que la lettre simple pour informer son client du rejet d’un chèque sans provision, ne peut être exercée que si le client lui en a donné la possibilité en acceptant de fournir à la banque un numéro de téléphone ou de télécopie ou une adresse de messagerie.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte et aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces et que, faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis est abusive en ce que l’absence de toute référence à la preuve contraire laisse croire au client qu’à l’issue du délai d’un mois, il ne peut plus contester une opération irrégulière alors que le silence conservé pendant un mois n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation par le client des opérations inscrites sur le document, qui doit pouvoir être combattue par la preuve contraire.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité de la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive est abusive dès lors que le consommateur peut comprendre qu’il renonce à l’indemnisation de son préjudice consécutif à une faute de la banque, en cas de réclamation postérieure à un mois.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clauses relatives à la tarification.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que toute opération, tout produit ou service bancaire peuvent, sauf dispositions légales contraires, faire l’objet d’une tarification n’est pas abusive dès lors que la banque ne s’est pas octroyée, par cette clause, le droit de facturer en dehors des conditions contractuelles.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au tarif des opérations rares ou spécifiques.

Résumé : La clause qui stipule que la convention de compte bancaire comporte les tarifs standards applicables en l’absence de convention écrite particulière conclue avec le client et qu’en raison d’une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans ce recueil et, qu’en pareil cas, le client pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la banque n’est pas abusive dans la mesure où elle ne concerne que des opérations rares ou spécifiques et où elle indique le moyen dont dispose le client qui souhaite réaliser sur son compte une opération dont le coût ne figure pas dans la convention, pour connaître le montant que la banque entend percevoir à cette occasion, les conditions financières de telles opérations pouvant ainsi être communiquées au client, avant qu’elles ne soient réalisées, lequel pourra, le cas échéant, les discuter.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’information des co-titulaires d’un compte collectif sans solidarité active, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, dans le cadre d’un compte collectif sans solidarité active, les avis adressés par la banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous est abusive dès lors qu’elle autorise la banque à n’aviser des opérations effectuées qu’un seul des titulaires du compte, laissant de ce fait l’information des autres titulaires du compte à la seule responsabilité du destinataire de l’avis, alors que le fonctionnement de ce type de compte exige une action conjointe de tous les titulaire.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque a le droit de modifier unilatéralement la convention et/ou des produits et services qu’elle propose, en pareil cas, les nouvelles conditions seront portées préalablement à la connaissance du client qui aura alors le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée et, qu’à défaut il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables est abusive en ce qu’elle ne prévoit ni les modalités de notification des conditions nouvelles proposées par la banque, ni le délai pendant lequel doit pouvoir s’exprimer le choix du client.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention.

Résumé : La clause qui stipule que la convention de compte bancaire peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de 30 jours n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte n’interdit à l’une ou l’autre des parties à la convention de dénoncer à tout moment le contrat conclu à durée indéterminée, à condition de ne pas agir de façon abusive et de notifier sa décision à l’autre partie en temps utile en respectant un délai de préavis suffisant, le délai d’un mois prévu en l’espèce apparaissant suffisant.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention en cas de fonctionnement anormal du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque sera dispensée de respecter le préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, de saisie des avoirs du client, d’émission de chèques sans provision, d’incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque, ou encore de perte d’une sûreté ou d’une garantie quelconque couvrant les engagements du client dans le cadre du compte n’est pas abusive dès lors que l’hypothèse de fonctionnement anormal du compte renvoie à tout comportement en contravention avec l’une des obligations mises à la charge du client par la convention pour le fonctionnement de son compte, sans que tous les cas puissent être énumérés dans la clause et, qu’en outre, si la banque a agit avec imprudence en dénonçant sans préavis la convention alors qu’elle ne peut justifier qu’elle se trouvait dans les conditions posées par la clause à une résiliation sans préavis, elle peut voir sa responsabilité engagée par le client contestant cet abus.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement d’un solde de compte consécutif à sa clôture, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que tous les frais de recouvrement d’un solde de compte consécutif à la clôture de celui-ci, taxables ou non, seront à la charge du client est illicite dès lors que l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier et que toute stipulation contraire est réputée non écrite.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture de tous les comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l’un des comptes entraînera, sauf réglementation particulière, celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes est abusive dès lors qu’elle interdit au consommateur qui dispose de la faculté de dénoncer la convention de compte, de résilier un contrat d’ouverture de compte, sans que les autres comptes. qu’il pourrait avoir ouvert auprès du même établissement, ne soient également automatiquement clôturés.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au respect de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client autorise la banque à lui adresser toute correspondance et document publicitaire, y compris pour le compte d’autres organismes, et qu’il peut cependant s’opposer expressément et par écrit à l’utilisation des données enregistrées à des fins de prospection commerciale, n’est pas abusive dès lors que, l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 exigeant que la convention de compte précise les finalités des traitements des informations concernant le client recueillies par la banque mis en oeuvre par l’établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations concernant le client, la banque peut prévoir, sans être considérée comme l’auteur d’une violation du secret bancaire, qu’elle sera autorisée à se livrer à une exploitation commerciale des informations concernant le client, dés lors que des dispositions de la convention informent le client de la possibilité qui lui est offerte de s’opposer à cette exploitation.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause d’attribution de compétence, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, si le client est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la banque, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la cour d’appel du siège de la banque seront compétents et abusive dès lors que les dispositions de l’article 48 du nouveau code de procédure civile exigent pour la validité d’une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale, non seulement que ladite clause ait été convenue entre deux personnes ayant la qualité de commerçant, mais également qu’elles aient toutes contracté en qualité de commerçant, c’est à dire pour les besoins de l’exercice leur activité professionnelle.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative au différé de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que s’il est prévu que si la convention prévoit un différé de paiement, l’émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des transactions de paiement réalisées au moyen de sa carte, si le cumul des transactions de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l’émetteur est abusive dès lors qu’elle place le client dans une situation où il est dépendant de la banque qui se voit octroyer le droit de fixer la limite de son obligation de paiement différé, selon des critères qui ne sont pas précisés dans la convention, pas plus que ne sont indiquées les modalités de la notification par la banque à son client de cette limite.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la responsabilité en cas d’exécution erronée d’une opération.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que la responsabilité de l’émetteur pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant du principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal n’est pas abusive dès lors que, dans les contrats de prestations de service, si cette limitation a été portée à la connaissance du consommateur, l’étendue de la responsabilité contractuelle du prestataire peut être limitée, et que la disposition critiquée n’exonère pas totalement la banque de toutes les conséquences d’une exécution erronée, mais limite la réparation au remboursement du principal débité majoré des intérêts au taux légal.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la responsabilité du porteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule qu’avant opposition, sont à la charge du titulaire de la carte, sans limitation de montant, en cas de faute lourde du titulaire, d’opposition tardive, c’est à dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte tenu des habitudes d’utilisation de la carte par son titulaire, d’utilisation par un membre de sa famille, est abusive dès lors qu’elle entend laisser à la charge du titulaire de la carte la perte subie avant l’opposition sans limite de montant dans une hypothèse non visée de manière spécifique par l’article L 132-3 du code monétaire et financier, qui prévoit que le titulaire d’une carte bancaire supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition, à savoir en cas d’utilisation de la carte par un membre de la famille du titulaire de la carte.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule qu’à la date d’échéance, la carte fait l’objet d’un renouvellement automatique du support, sauf avis contraire exprimé par écrit par son titulaire ou le titulaire du compte auquel elle s’applique, au moins deux mois avant cette date est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au consommateur qu’elle prévoit une reconduction automatique du contrat carte bancaire à la date d’échéance du support et de nature à lui laisser penser qu’il ne pourrait résilier le contrat de carte bancaire que dans ces conditions.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la modification des conditions financières, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que l’émetteur se réserve le droit d’apporter des modifications financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci, est abusive dès lors que, toute modification financière des conditions du contrat de carte bancaire emportant modification du tarif des produits et services qui font l’objet de la convention de compte de dépôt, auquel le fonctionnement de la carte est rattaché,  cette modification doit respecter les conditions dans lesquelles peuvent légalement avoir lieu les modifications unilatérales du tarif des produits et services faisant l’objet de la convention de compte de dépôt.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 94-02 : contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 24 février 2009

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 409 Ko)

Numéro : cag071002.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause contractuelle accessible à la compréhension, domaine d’application, assurance liée à un crédit, portée.

Résumé : Est conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation et parfaitement accessible à la compréhension du consommateur, alors âgé de 46 ans et occupant des fonctions de cadre commercial en entreprise, et est dépourvue de toute ambiguïté la clause d’un contrat assurance liée à un crédit immobilier qui est ainsi rédigée :

« Incapacité de travail : prise en charge des versements mensuels à compter du quatrième versement mensuel suivant le premier jour d’arrêt de travail si l’assure :

– se trouve par suite de maladie ou d’accident, en état d’Incapacité Temporaire Totale, c’est à dire dans l’impossibilité physique complète, constatée médicalement, d’exercer une quelconque activité professionnelle;

– est reconnu atteint d’une Incapacité Permanente Partielle ou Totale -c’est à dire d ‘une incapacité fonctionnelle permanente- d’un taux égal ou supérieur à 66 % »

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause définissant l’incapacité de travail, démonstration du déséquilibre significatif.

Résumé : Le consommateur qui dénonce l’éventuel caractère abusif de la clause qui, insérée dans un contrat d’assurance liée à un crédit, définit l’incapacité de travail doit apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ; à défaut, le demandeur doit être débouté.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 250 Ko)

Numéro : caa070920.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge judiciaire, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant de l’adaptation d’un modèle réglementaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui n’est pas  la reproduction fidèle de l’un des modèles-types prévus par l’article R 311-6 du code de la consommation, mais seulement une adaptation contractuelle, peut être appréciée par le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L 132-1 du même code.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge judiciaire, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant de l’adaptation d’un modèle réglementaire.

Résumé : Quand bien même la clause d’une convention de compte permanent qui serait  la reproduction fidèle de l’un des modèles-types prévus par l’article R 311-6 du code de la consommation, elle pourrait être appréciée par le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L 132-1 du même code dés lors que, compte tenu de la hiérarchie des normes, un texte de nature législative prime sur les décrets et arrêtés pris pour son application.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à l’évolution du découvert jusqu’au plafond autorisé, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que, sans acceptation d’une nouvelle offre préalable, « l’emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu’au montant du découvert maximum autorisé » est abusive en ce qu’elle est de nature à faire obstacle à ce que l’emprunteur soit pleinement informé de l’ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment des charges liées à son remboursement, sans que cette aggravation de sa situation soit nécessairement compensée par l’avantage qu’il peut tirer de la mise à disposition d’une somme plus importante.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative au dépassement du découvert autorisé, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que, sans acceptation d’une nouvelle offre préalable, « l’augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d’utilisation du compte et doit faire l’objet d’une demande expresse de l’emprunteur » est abusive dès lors que le dépassement du découvert utile est une modification du découvert initialement consenti.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 356 Ko)

Numéro : tir070507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la suspension de l’autorisation, portée.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de suspendre unilatéralement le contrat de crédit en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d’autonomie de l’un des emprunteur est abusive dès lors que ces événements n’induisent aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours et que, alors qu’il respecterait ses obligations, la suspension du contrat le priverait de sa faculté d’utiliser le découvert autorisé.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la suspension de l’autorisation.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de suspendre unilatéralement le contrat de crédit en cas de dépassement du découvert autorisé, d’impayé, de saisine d’une commission de surendettement, de fragilisation de la situation financière révélée par l’inscription aux fichiers de la Banque de France, notamment au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n’est pas abusive dès lors qu’elle est de nature à prévenir une situation difficile de l’emprunteur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de résilier unilatéralement le contrat de crédit en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d’autonomie de l’un des emprunteur est abusive dès lors que ces événements n’induisent aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de résilier unilatéralement le contrat de crédit en cas de dépassement du découvert autorisé, d’impayé, de saisine d’une commission de surendettement, de fragilisation de la situation financière révélée par l’inscription aux fichiers de la Banque de France, notamment au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n’est pas abusive dès lors qu’elle est de nature à prévenir une situation difficile de l’emprunteur.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : cad070503.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, compte permanent, clause relative au dépassement du découvert, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « toute utilisation entraînant un dépassement du découvert autorisé, vaudra demande d’augmentation de celui-ci. L’attribution par (le prêteur) du découvert correspondant vaudra approbation de (la) demande » est  abusive dès lors qu’elle dispense le prêteur du respect des formalités protectrices du consommateur imposées par les articles L 311-8 et L 311-9 du code de la consommation.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 248 Ko)

Numéro : tih070307.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause exonérant le prêteur de sa responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140 000 F. Ce montant est révisable par (le prêteur) qui se réserve le droit de le modifier en hausse ou en baisse. Le montant du découvert autorisé à l’ouverture de votre compte est fixé à 30 000 F » est abusive dès lors qu’elle exonère le prêteur de sacrifier aux exigences légales protectrices de l’emprunteur, en privant du même coup celui-ci de cette protection, et en laissant penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l’emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 31 mars 2008

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 207 Ko)

Numéro : tis061204.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à l’augmentation du mondant du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un convention de compte permanent, selon laquelle le montant de l’ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l’accord du prêteur en fonction des tirages de l’emprunteur et qui ne prévoit pas que l’augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d’une nouvelle offre préalable, laquelle doit être acceptée par l’emprunteur et ouvre une faculté de rétractation, est abusive dès lors qu’elle laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une nouvelle offre préalable, que ce dernier doit formellement accepter et que l’emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent