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Numéro : tgil061116.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la novation

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client et la banque constatent le cas échéant, l’existence de conventions initialement passées entre eux, auxquelles la présente convention ne fait pas novation » est abusive dès lors que l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, qui impose de conclure une convention de compte conforme aux dispositions légales et réglementaires, a été édicté dans le but de protéger les clients consommateurs et de rééquilibrer les relations entre la banque et ses clients et que, dans ces conditions, un tel objectif ne peut être atteint s’il existe d’emblée une inégalité entre les anciens et les nouveaux clients.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conditions d’ouverture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « lors de la demande d’ouverture du compte, le client présente à la banque tenue de vérifier son  identité et son domicile, une pièce d’identité officielle comportant une photographie récente et une justification de domicile. Le client apporte à la banque toute justification quant à son activité professionnelle (profession, employeur) et sa situation financière (sources de revenus, charges et endettement). Le client dépose un spécimen de sa signature » n’est pas abusive dès lors qu’il est reconnu au banquier un pouvoir d’agréer ou non un nouveau client dans la limite de l’abus de droit, ce pouvoir trouvant sa justification, dans les principes de la liberté du commerce et de la liberté de ne pas contracter, qu’il a également pour corollaire un devoir de surveillance dans le cadre du fonctionnement du compte et que le droit de refuser l’ouverture d’un compte est justifié pas l’instauration d’un droit au compte défini à l’article L 312-1 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la dénonciation d’un compte joint.

Résumé : La clause d’une convention de compte joint bancaire qui stipule que « le compte-joint peut être dénoncé à l’initiative de la banque ou des co-titulaires agissant ensemble dans les mêmes conditions que pour un compte individuel . Il peut également être dénoncé par l’un quelconque des co-titulaires au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la banque. Cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte-joint en un compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des co-titulaires » n’est pas abusive dès lors que le compte joint est toujours révocable par la manifestation de volonté d’un seul de ses titulaires et se transforme, à compter de cette dénonciation, en compte collectif sans solidarité active.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité des co-titulaires.

Résumé :  La clause d’une convention de compte joint bancaire qui stipule que « les co-titulaires sont solidairement responsables des conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait ayant pu être délivrés sur le compte à l’un quelconque des co-titulaires sur sa demande et non restitués, jusqu’à la dénonciation de la convention de compte-joint, à la condition que celle-ci ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tous les intéressés, par le co-titulaire ayant dénoncé » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la notification de la dénonciation du compte joint au moyen d’une lettre recommandée à tous les co-titulaires du compte par le co-titulaire dénonçant, cette dénonciation constituant une condition nécessaire pour décharger les co-titulaires de leur responsabilité solidaire relative aux conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et ou de retrait non restitués.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la fin de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la banque, en cas de décès du client, de clôture du compte ou sur l’initiative de la banque informant le client qu’elle n’agrée plus le mandataire » est abusive dès lors qu’elle laisse à la libre appréciation de la banque les motifs de révocation.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai d’encaissement des chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le montant de la remise (du chèque) est porté dans les meilleurs délais au crédit du compte sous réserve d’encaissement » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les chèques remis à l’encaissement sont crédités par la banque à sa convenance.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au délai d’encaissement des chèques

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « dans l’hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu’à l’encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant de chèque, elle en avertit expressément le titulaire » n’est pas abusive dans la mesure où, si aucun délai n’est prévu, il est indiqué que le titulaire en est expressément averti, l’information étant nécessairement délivrée lors de la remise.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux versements d’espèces, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « chaque versement d’espèces donne lieu à la remise d’un reçu au client. Dans le cas d’un versement par l’intermédiaire d’un. guichet automatique, le ticket éventuellement délivré au client pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte du client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la banque lors des opérations d’inventaire et les écritures comptables corrélatives. Les sommes déposées en devises étrangères sont automatiquement converties en euros, cette opération donnant lieu au paiement d’une commission de change, sauf dans l’hypothèse où le client aurait préalablement ouvert un compte dans la devise concernée » est abusive dès lors qu’elle n’autorise pas le client à prouver que le montant déposé est différent de celui résultant de l’inventaire.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « dans le cas d’un compte sans mouvement, le relevé de compte parviendra au client selon une périodicité annuelle » n’est pas abusive dès lors que si, en application de l’article L 312-1-1-II du code monétaire et financier, la banque a l’obligation d’informer son client des opérations en crédit et en débit réalisées sur le compte au moyen de relevés périodiques à intervalle régulier n’excédant pas un mois, il n’existe pas de régime spécifique en cas d’absence de mouvement.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux date de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « pour chaque opération, le relevé précise la date de l’opération qui correspond à la date de présentation à la banque ainsi que la date de valeur qui est la date à laquelle l’opération est prise en compte pour le calcul d’éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les dates de valeur non justifiées par les délais techniques de réalisation des opérations sont prises en compte pour le calcul des intérêts débiteurs.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la vérification des relevés de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client doit vérifier l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. A ce titre, il dispose d’un délai d’un mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations s’il souhaite contester certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit un délai suffisamment raisonnable pour permettre au client d’élever sa contestation quant aux écritures portées sur son compte, que le client conserve la possibilité de contester une opération irrégulière, en cas d’erreur matérielle et que la clause ne peut en tout état de cause faire obstacle au recours aux justiciables devant les tribunaux en vue de mettre en cause la responsabilité de la banque.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance de formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquiers au client même si ce dernier ne figure pas dans la liste des interdits » est abusive dès lors que, si le banquier dispose du pouvoir discrétionnaire de refuser la délivrance de formules de chèques, elle est contraire à l’article L 131-71 du code monétaire et financier qui impose de motiver la décision de délivrance de chéquier, excepté dans deux hypothèses.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’utilisation de formules de chèques non normalisées.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client s’engage à n’émettre des chèques qu’au moyen de formules mises à sa disposition par la banque, conformément aux normes en vigueur. En cas de méconnaissance de cet engagement, la banque pourra prélever sur le compte du client une commission, à raison de la contrainte particulière résultant pour elle du traitement manuel du chèque » n’est pas abusive dès lors qu’il ne peut être reproché à la banque de refuser les formules non conformes aux normes en usage dans la profession, les formules de chèque faisant l’objet d’une norme AFNOR s’imposant aux banques, cette uniformisation facilitant de surcroît le traitement des nombreuses formules en circulation et que le montant de la commission à percevoir étant repris dans la grille tarifaire, l’information du client est satisfaite, tant quant à la nature du coût pouvant être mis à sa charge, que quant à son montant.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition à une opération.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client peut « former opposition au paiement d’un chèque en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ainsi qu’en cas de redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire. Lorsque l’opposition est fondée sur un autre motif, la banque ne peut refuser de payer le chèque. Toute opposition fondée sur une autre cause que celles prévues par la loi expose le titulaire du compte à des sanctions pénales. » n’est pas abusive dès lors qu’elle reprend précisément les hypothèses de l’article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier qui n’admet l’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conditions tarifaires de fonctionnement du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client reconnaît avoir reçu les conditions générales de la tarification appliquées par la banque, en vigueur à la date de la présente convention et à laquelle elles sont annexées, en avoir pris connaissance et-les avoir approuvées sans réserve » n’est pas abusive dès lors qu’il est constant que le renvoi à un document annexe est autorisé s’il a été remis effectivement avec la convention principale et que le libellé de la clause démontre que le client a reçu la plaquette tarifaire avant de s’engager et qu’il a approuvé les tarifs liés à la gestion de son compte en signant la convention de compte de dépôt.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’acceptation des nouvelles conditions tarifaires de fonctionnement du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque aura la faculté de modifier périodiquement ces conditions tarifaires. A cet effet, la banque adressera au client, trois mois à l’avance le projet de modification de la tarification en vigueur, le client disposant de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître son refus (…) L’absence de contestation dans ce délai vaut acceptation des nouveaux tarifs. En cas de refus, la banque pourra mettre fin au produit ou service dont bénéficie le client, pour lequel la modification de tarification est refusée par ce dernier » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit que le client est informé des conséquences de son refus d’accepter les nouvelles conditions notifiées par la banque par écrit trois mois avant leur date d’entrée en vigueur, qu’il est clairement indiqué qu’à l’expiration de ce délai, les nouvelles modalités seront mises en application, et qu’en cas de refus, il pourra être mis fin à la prestation de service.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte en cas de refus des nouvelles conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule, qu’en cas de refus des nouvelles conditions tarifaires, « le compte pourra être clôturé sans frais, sur l’initiative du client ou de la banque à l’expiration du délai de préavis » n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte n’interdit à l’une ou l’autre des parties au contrat de le dénoncer à tout moment.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au préavis de clôture du compte par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la clôture du compte peut intervenir « sur l’initiative de la banque après expiration d’un délai de préavis de quarante cinq jours. Pendant ce délai de préavis, la banque assure le service de caisse dans la limite du solde disponible » n’est pas abusive dès lors que, dans le cadre d’une convention librement négociée, aucun texte n’interdit de la dénoncer en application des principes régissant les contrats à durée indéterminée, dès lors qu’un délai de préavis est prévu.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est dispensée de respecter !e délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client (notamment en cas de refus du client de satisfaire à son obligation générale d’information telle que prévue à l’article 12 des présentes ou de fourniture de renseignements ou documents faux ou inexacts, d’utilisation abusive d’un découvert autorisé ou de ses instruments de paiements ou de liquidation judiciaire du client). Le compte, sous réserve des dispositions relatives au compte joint (article 1.4), est également clôturé au jour où le décès du titulaire est porté à la connaissance de la banque » n’est pas abusive dès lors que la convention peut être résiliée sans préavis de façon exceptionnelle et qu’en l’espèce la banque est dispensée de respecter le délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible, la clause prévoyant elle même plusieurs hypothèses de dispense.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture d’un compte sans mouvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque a « la faculté de procéder sans préavis à la clôture du compte lorsque ce dernier n’a enregistré aucun mouvement durant une période de 12 mois consécutifs, lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la poste ou si ce dernier ne se manifeste pas. Dans ce cas, le solde créditeur du compte est viré à un compte créditeur divers au nom du client » n’est pas abusive dès lors qu’elle contient les modalités de la clôture du compte, qu’il ne résulte pas de préjudice pour le client, qui a été, au préalable, avisé par courrier, alors même que le compte n’a enregistré aucun mouvement au débit ou au crédit pendant le délai d’un an.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention de services, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la clôture du compte de dépôt entraîne par ailleurs, la résiliation de plein droit de la convention de services à laquelle le compte est éventuellement associé, sans que la banque soit tenue de restituer tout ou partie de la cotisation versée par le client » est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet d’autoriser la banque à conserver la cotisation versée au titre de la convention de service résiliée par l’effet de la clôture du compte alors que le service ne peut plus être exécuté en raison de la caducité liée à la clôture du compte.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’obligation générale d’information pesant sur le titulaire du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « pendant toute la durée de la convention, le client s’engage envers la banque :

– à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement;

– à lui communiquer à première demande, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation patrimoniale, financière ou personnelle, ou aux conditions d’une opération initiée à son profit ou au profit d’un tiers, notamment dans le cadre du respect des dispositions du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux »

n’est pas abusive dès lors que l’engagement d’information trouve son fondement dans la cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, dans le devoir général de surveillance mis à la charge de la banque et dans le devoir corrélatif de loyauté dont est tenu le client.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la communication des informations détenues par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « en application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client est avisé que les informations enregistrées par la banque sont nécessaires pour l’ouverture et la tenue du compte du client. Ces informations sont utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que toutes les sociétés du Groupe en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement (d’établissements). Le client consent à ce que ces informations soient communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l’exécution de travaux confiés à des prestataires de services. Sans préjudice du droit d’opposition que le client peut exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous, celui-ci consent à leur communication à toute société du groupe  à des fins de prospection commerciale. Dans le cadre des opérations ci-dessus, la banque est, de convention expresse, déliée du secret bancaire. Le client peut, conformément à la loi, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier ou s’opposer à leur communication à des sociétés du Groupe  ou à leur utilisation à des fins de prospection commerciale pour le compte de ces sociétés en écrivant à ce titre au « Service clients » de la banque dont l’adresse est indiquée à l’article 13 des présentes » n’est pas abusive dès lors que les dispositions critiquées figurent dans un article spécifique intitulé « informatique et liberté », que le client peut donc prendre la mesure de son contenu, que les seules informations susceptibles d’être communiquées sont celles recueillies à l’occasion de l’ouverture et de la tenue du compte, que leur utilisation sera limitée puisqu’elles serviront aux besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque, que si elles sont transmises à des tiers, c’est à l’effet de satisfaire aux obligations légales et réglementaires ; que le client dispose en outre d’un droit d’opposition qu’il peut exercer à tout moment selon des modalités précisées à ladite clause et que la contrepartie pour le consommateur réside dans l’amélioration des services assurés par les tiers prestataires.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque peut apporter des modifications aux dispositions de la convention. Celles-ci sont portées à la connaissance du titulaire du compte par remise d’une nouvelle convention ou par courrier simple (…) Ces modifications sont opposables au client, en l’absence de contestation deux mois après leur notification ou immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le client au guichet de la banque. En cas de refus du client d’accepter les modifications, la banque pourra procéder sans frais, à la clôture du compte dans les conditions prévues à l’article 11 des présentes » n’est pas abusive dès lors que la convention de compte de dépôt est assimilé à un contrat à exécution successive, dont les effets se prolongent dans le temps et qu’elle doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives et réglementaires, et alors même que le principe du consentement implicite a été reconnu par l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass061012.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en suppression, clauses figurant dans un modèle d’offre de crédit proposé, compétence du tribunal d’instance.

Résumé : L’action engagée par une association de consommateurs agréée aux fins de faire juger que les clauses des contrats de crédit proposés par une banque étaient abusives ou illicites est relative à un litige né de l’application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation, de sorte qu’elle doit, en application de l’article L 311-37 du code de la consommation, être engagée devant le tribunal d’instance.

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Numéro : tgip060913.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui stipule que les relations réciproques sont établies dans le cadre d’un compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les relations sont établies « dans le cadre d’un compte courant dans lequel entreront, sauf convention contraire, toutes leurs créances réciproques résultant de l’ensemble des opérations traitées entre eux » est abusive dès lors qu’il ressort des articles L 312-1-1 et L  312-1 du code monétaire et financier qu’il existe un droit pour tout consommateur de disposer d’un compte de dépôt

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la capacité juridique requise pour ouvrir un compte de dépôt.

Résumé :  La clause d’une convention de compte de dépôt qui précise que, pour l’ouverture d’un compte le client « doit être pleinement capable dans les actes de la vie civile ou, en cas d’incapacité, être dûment représenté » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne l’ouverture du compte et n’a pas à préciser qu’un mineur, représenté lors de l’ouverture d’un compte, ne peut ensuite effectuer, seul, les actes à la disposition de tous les titulaires de compte.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au fonctionnement du compte en cas de décès du titulaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule qu’ « en cas de décès et, sauf blocage par les ayants droit ou le notaire, le compte-joint continue de fonctionner mais au profit du seul co-titulaire survivant qui peut seul faire fonctionner le compte et le clôturer, ainsi qu’obtenir des informations relatives aux opérations effectuées par lui postérieurement audit décès » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à la communication d’informations sur le fonctionnement du compte antérieurement au décès, le secret bancaire s’opposant seulement à ce que les héritiers du défunt aient accès aux opérations postérieures qui ne concernent que le seul co-titulaire survivant du compte joint, lequel n’est pas clôturé au décès du premier co-titulaire.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de casino.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque tirée « se réserve le droit de refuser les remises de chèques émises sur des formulaires non conformes aux normes en usage dans la profession » n’est pas abusive dès lors que le coût du traitement d’un chèque dont le format ne serait pas standardisé serait supérieur à celui d’un chèque répondant aux normes et que son contrôle, sauf à être manuel et par conséquent plus onéreux, serait rendu plus difficile.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux retraits d’espèces.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « lorsque le client veut effectuer des retraits d’une certaine importance, il doit prévenir son agence deux jours ouvrés à l’avance » n’est pas abusive dès lors qu’elle est justifiée par les impératifs de sécurité et l’impossibilité de prévoir un seuil uniforme de retrait pour toutes les agences, compte tenu de la grande disparité de leurs volumes d’affaires.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification des incidents de fonctionnement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « les opérations entraînant un incident de fonctionnement de compte (absence de signature, insuffisance de provision, rejet pour cause de saisie ou d’avis à tiers détenteur…) et nécessitant un traitement particulier font l’objet d’une tarification indiquée dans la brochure … » n’est pas abusive dès lors que sont seuls susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur la tarification et qu’il  n’existe aucune latitude laissée à l’interprétation du banquier, le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « la réception sans protestations et réserves des relevés de compte vaudra approbation des écritures et, en particulier, du taux conventionnel appliqué » et que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devant être formulées dans un délai de trois mois à peine de prescription » sont abusive dès lors qu’elles laissent croire au consommateur que, passé le délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue alors que le silence gardé par le client pendant ce délai n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation par le client des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d’être contredite par la preuve contraire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que le délai de contestation est de 4 mois et précise que, passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude n’est pas abusive dès lors qu’elle stipule qu’aucune contestation ne pourra être reçue à l’expiration du délai, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude, ce qui correspond à l’état du droit positif.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la communication des informations.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « Le client autorise (la banque) à communiquer toutes informations concernant leurs relations aux personnes morales de son groupe, à des tiers pour des besoins de gestion, ou à des sous-traitants ainsi qu’à ses courtiers et assureurs » et que le consommateur peut s’opposer, sans frais à ce que les données le concernant « soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales » ne sont pas abusives dès lors que, selon les termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005, d’une part la banque peut se livrer à une exploitation commerciale des informations concernant le client et, d’autre part, la possibilité offerte à celui-ci de s’opposer à cette exploitation suffit à préserver ses droits, sans que l’on puisse dire qu’il y a eu violation du secret bancaire dans cette hypothèse.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la délivrance d’un chéquier est subordonnée à l’agrément de la banque est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le client sur ses droits en ne précisant pas, qu’en application de l’article L 131-71 du code monétaire et financier, la décision de refus de remise d’un chéquier doit être motivée.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « peut à tout moment demander au titulaire du compte ou à son mandataire la restitution des chéquiers en sa possession » est abusive dès lors que, de même que le banquier doit motiver son refus de délivrance de chéquier, il doit motiver sa demande de restitution des chéquiers en la possession de son client.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite à un chèque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « l’opposition doit identifier suffisamment le chèque frappé d’opposition : numéro de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire… » est abusive en ce qu’elle laisser penser au client que, s’il n’est pas en mesure de fournir l’ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra être prise en considération, alors que, dans cette hypothèse, ainsi que la banque l’indique elle-même, une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au blocage de la provision d’un chèque frappé d’opposition.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la jurisprudence impose le blocage d’une provision correspondant au montant du chèque frappé d’opposition » n’est pas abusive dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation impose effectivement au tiré d’un chèque frappé d’opposition d’en immobiliser la provision jusqu’à la décision judiciaire sur la validité de l’opposition, s’il a été mis en cause dans l’instance engagée à cette fin et pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation s’il ne l’a pas été.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la procédure de main levée de l’opposition.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la main levée de l’opposition et le déblocage de la provision font l’objet d’une procédure précisée au client à sa demande » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait perdre aucun droit au client et ne l’induit pas en erreur.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule qu’ « il peut être mis fin à tout moment à la convention de compte soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative de (la banque) avec un préavis de 60 jours, sauf comportement gravement répréhensible du client » n’est pas abusive dès lors que le compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée et  qu’il peut y être mis fin par chaque partie moyennant un délai de préavis suffisant, à l’exception de l’hypothèse d’un comportement gravement répréhensible du client, dont tous les cas ne peuvent être énumérés, le client pouvant, dans cette hypothèse, contester en justice tout abus de la banque.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux intérêts sur compte débiteur.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « s’il apparaît un solde débiteur après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde au taux appliqué au découvert lors de la clôture majoré de trois points » n’est pas abusive.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la propriété de la carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la carte est délivrée par (la banque) dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte (…) » est abusive dès lors qu’elle confère à la banque un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi de cette carte et ne répond pas aux exigences de l’article 2, 4 a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier en n’obligeant pas la banque à motiver sa décision.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’usage du code secret de  la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « lorsque le titulaire de la carte utilise un terminal à distance avec frappe du code secret, (…) il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du terminal à distance dont il a la garde » est abusive en raison de son obscurité et de son ambiguïté, le client pouvant penser que le matériel visé était le terminal détenu par le commerçant et non celui détenu à domicile par certains titulaires de carte.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause clause relative à la date de débit des paiements effectués au moyen d’une carte bancaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « même si ces conventions prévoient un différé de paiement, la (banque) a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte bleue et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou de retrait de la carte par la (banque), décision qui serait notifiée au titulaire de la carte et/ou du compte par simple lettre » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue pas une modification unilatérale du contrat ni une violation du principe de l’intangibilité puisqu’elle prévoit les cas dans lesquels il y aura possibilité pour la banque de passer du débit différé au débit immédiat, et qu’il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive des incidents de fonctionnement de compte pouvant se présenter, le client, prévenu de la décision de la banque, conservant au demeurant la possibilité d’engager la responsabilité de celle-ci s’il estime que sa situation ne justifie pas cette procédure.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au remboursement des biens ou services payés au moyen de la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la restitution d’un bien ou d’un service réglé par carte bancaire ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement auprès d’un commerçant que s’il y a eu préalablement une transaction débitée d’un montant supérieur ou égal. Ce remboursement ne peut être fait qu’à l’initiative du commerçant » est abusive car ambiguë sur les conditions dans lesquelles le consommateur pouvait obtenir le remboursement par le commerçant d’un bien acheté par carte bancaire.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux pannes techniques du système de paiement par carte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « ne sera pas tenue pour responsable d’une perte due à une panne technique du système de paiement si celle-ci est signalée au titulaire de la carte par un message sur l’appareil ou d’une autre manière visible » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne vise manifestement que le cas du client, averti d’un dysfonctionnement de l’appareil, qui aurait malgré tout persisté à vouloir l’utiliser.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération de paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que «  »la responsabilité de la (banque), pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal » est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser croire à un client qu’il ne saurait en aucun cas être indemnisé d’un montant supérieur au montant débité de son compte, augmenté des intérêts, à l’exclusion d’un éventuel préjudice supplémentaire.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la forme des oppositions au paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandée, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte et que « en cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » par la banque est abusive dès lors qu’elle est de nature à induire en erreur le client sur l’étendue de ses droits en donnant à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des titulaires du compte quant aux conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le ou les titulaires du compte (lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte) sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code secret, et de leur utilisation, jusqu’à restitution de la carte à la (banque) et au plus tard jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation, par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de (la) clôture du compte » est abusive dès lors qu’elle aboutit à faire supporter par le seul client titulaire de la carte la responsabilité de toute utilisation frauduleuse de la carte par le mandataire révoqué.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou au refus de renouvellement de la carte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler » est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir de retirer la carte bancaire à son client sans motif.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci » est abusive dès lors qu’en stipulant que « le client autorise la (banque) » à diffuser ces informations, sans même qu’il lui ait été rappelé qu’il peut s’y opposer ni a fortiori lui indiquer concrètement la façon de le faire, elle inverse le mécanisme du secret professionnel dont l’objectif est la protection du client.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « tous frais et dépenses réelles, engagés pour le recouvrement forcé des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte concerné » est abusive car insuffisamment claire pour un client non juriste, la précision apportée par les mots « recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire » étant en revanche satisfaisante.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions contractuelles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « se réserve le droit d’apporter des modifications non financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci » est abusive en ce que le délai d’un mois donné au client pour résilier le contrat s’il n’accepte pas le changement apporté est manifestement trop court ; en revanche, un délai de deux mois est satisfaisant.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « l’assurance rembourse les pertes pécuniaires en cas de retrait frauduleux, notamment par carte, entre le montant de la perte ou du vol et l’envoi par la (banque) de la lettre accusant réception de votre demande de mise en opposition »

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la déchéance de l’assurance.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « en cas de sinistre, sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force majeure), vous devez, dès que vous constatez la perte ou le vol de vos moyens de paiement et/ou retrait, faire immédiatement opposition » n’est pas abusive en ce que, en matière de perte ou de vol de carte bancaire, le risque de voir son compte débité frauduleusement est immédiat, de sorte que la déchéance de l’assurance est réellement encourue en cas d’opposition tardive et que, ne pas faire état du risque de déchéance serait de nature à faire croire au client qu’il peut différer son opposition, ce qui serait contraire à son intérêt.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à la nécessité de déclarer le litige à l’assureur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « vous devez, sous peine de non garantie, déclarer les litiges à (l’assureur) avant de confier vos intérêts à un avocat (…) sous peine de non garantie (…) » est abusive en ce qu’elle prévoit une cause de non-garantie en cas d’exercice du droit de confier ses intérêts à un avocat, liberté essentielle qui ne peut en rien être entravée.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à l’opportunité d’une action..

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « une fois informée de l’ensemble des données du litige ainsi qu’à toute étape du règlement de ce dernier, (l’assureur) fait connaître son avis sur l’opportunité de transiger, d’engager ou de poursuivre l’instance judiciaire, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues au paragraphe règlement des différents » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pas pour effet d’empêcher l’assuré de faire valoir ses droits, l’assureur ne faisant connaître que son avis.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et aux frais et honoraires pris en charge.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « lorsque vous confiez la défense de vos intérêts à l’avocat de votre choix (l’assureur), à condition que vous l’ayez informée dans les conditions prévues par les paragraphes -conditions de la garantie- et -en cas de litige-, prend en charge les frais et honoraires engagés par vous sur présentation des factures acquittées accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige » n’est pas abusive dès lors que Rien ne s’oppose à ce qu’un assureur prévoit le préfinancement du procès à hauteur de 50 % des plafonds de remboursement, le surplus des frais et honoraires étant payable à la fin du litige sur justificatif, que le procès soit gagné ou perdu.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et aux modalités de résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « si le client décide de résilier son contrat d’assurance, le délai de résiliation est décompté à partir de l’envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi » n’est pas abusive dès lors que le client ne subit aucun préjudice du fait que le délai d’un mois court du jour où il envoie sa lettre de résiliation, le cachet de la poste faisant foi.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la facilité de caisse.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, concernant les facilités de caisse, stipule que la banque « peut également procéder à la résiliation à tout moment moyennant un préavis de huit jours calendaires après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. (…) Cette décision de (la banque) pourra intervenir, notamment en cas d’émission de chèques sans provision, interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques, saisies, avis à tiers détenteur, non respect de conditions de facilités de caisse » n’est pas abusive car une facilité de caisse, simple tolérance à la différence d’une autorisation de découvert, a un caractère nécessairement précaire, de sorte que la banque peut y mettre fin pour une raison qu’elle exposera dans la lettre de résiliation, sans qu’il soit possible de prévoir dans le contrat tous les motifs susceptibles de conduire à une telle décision, le client restant libre de contester en justice une décision de la banque qu’il estimerait injustifiée.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’agrément du mandataire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que (la banque) se réserve la possibilité de refuser tout mandataire qui n’aurait pas son agrément sans avoir à motiver sa décision » n’est pas abusive dès lors que, la convention de compte étant un contrat intuitu personae, la banque est en droit de refuser un mandataire, sans avoir à donner le motif de sa décision qui peut relever du secret bancaire.

 

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation du mandataire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que, « en cas de révocation d’un mandataire par le mandant, il appartient au préalable au titulaire du compte de notifier ladite révocation au mandataire et de lui réclamer les moyens de paiement en sa possession (chéquiers et cartes…) et, le cas échéant, de prendre toutes les dispositions utiles (changement de code, blocage…) pour lui interdire l’accès à son compte par les canaux de banque à distance » n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas critiquable de demander au mandant qui a choisi le mandataire, de lui notifier la révocation de son mandat et lui « réclamer la restitution des moyens de paiement », étant observé que le mot obtenir n’est pas employé et que le mandataire n’a pas d’obligation de résultat.

 

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le document concernant la tarification sera périodiquement mis à jour pour intégrer les modifications de tarif (…) ; en outre, en cas d’évolution des conditions tarifaires des services liés aux comptes, une information sera communiquée par écrit au client trois mois avant leur date de prise d’effet. La poursuite de la relation de compte par le client ou son silence dans les deux mois suivant la notification (…) vaudra accord de celui-ci sur l’application des nouvelles conditions à la date fixée » n’est pas abusive car rien n’interdit de modifier, dans les conditions de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, dans un sens ou dans l’autre, la tarification de tel ou tel acte et par conséquent de prévoir qu’un service qui était gratuit devienne payant.

 

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2008

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2009

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 777 Ko)

Numéro : cal060511.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant.

Résumé : La clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne selon les règles d’un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible n’est pas abusive dès lors qu’elle n’entraîne pas une confusion entre les deux notions puisqu’elle précise que le compte de dépôt fonctionne selon les règles du compte courant par lequel les créances et dettes se confondent et forment un solde unique et que le mécanisme de fonctionnement du compte courant, qui est simple et accessible à un entendement normal, est en outre conventionnellement prévu.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’est réputé approuvé le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois.

Résumé : La clause qui stipule que le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois est réputé approuvé n’est pas illicite dès lors que le principe de l’acceptation tacite du client invité à formuler des observations dans le délai raisonnable de trois mois n’est pas interdit par un texte ; une telle clause n’est pas abusive en ce que le délai de trois mois permet au client de prendre connaissance de manière approfondie de toutes les opérations et qu’en outre le délai ainsi prévu n’interdit pas après son expiration une éventuelle action en responsabilité contractuelle en cas de faute ou d’erreur manifeste.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d’usage abusif ou frauduleux du code personnel.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque n’assume pas la responsabilité des conséquences d’un usage abusif ou frauduleux du code n’est pas abusive dès lors que le professionnel  ne s’exonère pas de sa responsabilité en cas de faute de sa part mais seulement en cas d’usage abusif ou frauduleux par le client ou par un tiers ; une telle clause a pour effet d’inviter le client à la prudence en assurant la confidentialité de son code figurant sur les relevés de compte dont il est seul destinataire.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement.

Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement en communiquant au consommateur les raisons de ce refus et en précisant qu’en pareil cas la situation du client fait l’objet d’un examen périodique à sa demande n’est pas abusive dès lors que l’article L. 131- 71 du code monétaire précise que le banquier peut, par décision motivée, refuser la délivrance de formules de chèques et demander à tout moment la restitution des formules déjà délivrées.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à retirer tout moyen de paiement en cas d’anomalie grave non définie.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « en cas de comportement répréhensible ou d’anomalie grave de fonctionnement du compte de dépôts ou des services qui y sont associés exposant notre établissement à un risque légal out financier, nous pouvons être amenés à vous demander la restitution sans délai du chéquier et/ou de la carte en fonction de la gravité de l’anomalie et à suspendre les services liés à la carte » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne s’applique qu’au cas de comportement répréhensible et d’anomalie grave de fonctionnement du compte exposant l’établissement bancaire à un risque légal ou financier et qu’ainsi elle est plus protectrice du client que ne l’est l’article L 131-71 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la mise  à disposition du chéquier.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les carnets de chèques sont retirés au guichet de l’agence ou envoyés par courrier recommandé aux frais du client dans deux cas soit sur instruction du client, soit en l’absence de retrait dans un délai de six semaines n’est pas abusive dès lors que les chéquiers sont renouvelés soit sur demande du client, soit automatiquement après épuisement des formules du précédent chéquier et que le client est avisé de la mise à disposition d’un chéquier en agence, e:t qu’en cas d’impossibilité de se déplacer il peut donner procuration à un tiers pour retirer le chéquier en attente.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de perte ou de vol,  oblige le consommateur à faire opposition par écrit.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « lorsque vous déclarez la perte ou le vol par téléphone auprès de votre agence ou de l’accueil téléphonique des agences, vous devez confirmer immédiatement votre déclaration par un écrit (courrier, télégramme, fax…). Tant que la déclaration n’a pas été confirmée par un tel moyen, nous ne sommes pas tenus de la prendre en compte » n’est as abusive dès lors qu’elle est conforme aux dispositions légales de l’article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque (…) le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à différer l’émission d’un virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que pour des raisons de sécurité, la banque a la faculté de surseoir à l’exécution d’un ordre donné par télécopie, e-mail ou par téléphone, jusqu’à la confirmation de l’ordre par tout moyen approprié n’est pas abusive dès lors que l’article 1316-1 du Code Civil précise que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il s’ensuit que le banquier recevant un ordre de virement par un moyen électronique est tout à fait fondé à surseoir à son exécution afin de vérifier l’identité de la personne dont il émane.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise une facturation, non prévue au guide tarifaire pour « certaines opérations ».

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que certaines opérations, rares ou spécifiques ne figurant pas sur le guide tarifaire des principales opérations, ‘il appartient au client de s’informer de leurs conditions financières auprès de son agence n’est pas abusive dès lors qu’elle ne concerne pas les opérations relatives à la gestion mais les opérations rares ou spécifiques et qu’en outre les conditions financières de telles opérations peuvent être communiquées au client avant qu’elles ne soient réalisées.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions contractuelles, et les présume acceptés, sans écrit.

Résumé : La clause stipule que « Les services entrant dans la gestion d’un compte de dépôts et les conditions de la présente convention sont susceptibles d’évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières ou techniques ainsi qu’aux mesures d’ordre législatif ou réglementaire. Nous en informerons la clientèle par lettre d’information « l’Essentiel » jointe au relevé de compte, ou par un message sur le relevé de compte ou par une communication spécifique. La poursuite de la relation de compte ou l’absence de manifestation écrite d’un désaccord vaudra acceptation de votre part » n’est pas abusive dès lors que que la convention de compte n’est pas un contrat instantané mais un contrat à exécution successive qui se prolonge dans le temps et doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives ; que cette clause est conforme aux dispositions de l’article R 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit pas d’augmentation des prix et que le principe de l’acceptation tacite du client est reconnu par l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication d’informations personnelles à des tiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque banque d’utiliser les informations personnelles qu’elle détient pour proposer des produits, de les partager avec ses partenaires financiers pour permettre de bénéficier des avantages du partenariat, et de les communiquer à ses partenaires non financiers pour qu’ils proposent leurs produits n’est pas abusive dès lors que le partage des données à des sous-traitants et à des partenaires de la banque ne constitue pas une atteinte à la confidentialité, ces tiers restant tenus au secret au même titre que la banque.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, lors de la transformation du compte joint en compte collectif, laisse responsables un titulaire de l’usage d’un moyen de paiement le ou les autres titulaires.

Résumé (adoption de motifs) :  La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les titulaires restent solidairement responsables à l’égard de la banque des conséquences de l’utilisation des cartes bancaires et chéquiers qui n’auraient pas été restitués lors de la révocation n’est pas abusive en ce que la responsabilité de la personne qui dénonce la convention de compte n’est pas systématique puisqu’elle n’intervient que lorsque cette personne choisit d’être toujours titulaire d’un compte collectif non joint et en ce que la banque intervient immédiatement auprès du co-titulaire pour l’informer de la dénonciation effectuée par l’autre co-titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les conséquences de cette dénonciation et en lui demandant de restituer ses moyens de paiement.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la consultation et à la gestion des comptes à distance.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que l’utilisation du code vaut signature de la part du client et que les enregistrements transmis par ce moyen font preuve et  précisent que les soldes de compte communiqués au moyen de ces services (internet, minitel, audiotel) s’entendent sous réserve des opérations en cours et que les relevés de compte font seuls foi ne sont pas abusives dés lors que les conventions portant sur la preuve sont licites au regard de l’article 1316-2 du code civil qui prévoit que le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, « à défaut de convention valable entre les parties » et que de telles clauses n’ont pas pour effet de renverser la charge de la preuve.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d’un dépôt en espèces ou chèque au guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoient la remise d’espèces ou de chèques dans des automates qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, la preuve du dépôt résultant d’un inventaire ultérieur n’est pas abusive dès lors que ce procédé de preuve n’est pas illicite et n’entraîne par une exonération ou une limitation de la responsabilité de la banque.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux délais d’encaissement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « en ce qui concerne les délais d’encaissement et les avis d’impayé, notre responsabilité n’est engagée qu’en cas de dépassement des délais d’usage imputable à une faute lourde de notre établissement » n’est pas abusive dès lors que la référence aux usages n’est pas illicite pas plus que l’exonération de responsabilité en cas de faute légère.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux encaissements de virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les contrôles que la banque est tenue d’opérer dans le cadre de la réglementation, en particulier sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent amener à différer le crédit du compte, le délai indiqué dans les conditions tarifaires s’entend après vérification n’est pas abusive dès lors que la banque est tenue de faire des vérifications imposées par la loi dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme et que cette clause ne vise que des retards éventuels dans des situations exceptionnelles.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit une commission en cas « d’opération en anomalie ».

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit la perception d’une commission en cas « d’opération en anomalie » n’est pas abusive dès lors qu’elle comporte une liste limitative des opérations en anomalie.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet au banquier de conserver les enregistrements d’ordres pendant au moins trois mois.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que les enregistrements des instructions informatiques et téléphoniques sont conservés durant trois mois et que cette durée est susceptible d’être augmentée à la seule appréciation de la banque n’est pas abusive dès lors que la destruction de ces enregistrements n’est susceptible de créer une perte de preuve qu’au préjudice de la banque à qui incombe la charge de démontrer qu’elle a agi sur instructions conformes du titulaire du compte.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules autres que les siennes.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à refuser les chèques émis sur des formules non conformes aux normes en usage dans la profession et prévoit une commission pour le traitement de pareils chèques n’est pas abusive dès lors que des impératifs techniques évidents contraignent la banque à prendre des mesures limitant l’usage de chèques sur papier libre, usage qui serait source d’une lenteur dans le traitement et l’encaissement, lenteur qui au demeurant serait préjudiciable au consommateur.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer un compte avec un préavis de 30 jours.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clore un compte de dépôts en respectant un délai de préavis d’un mois, sauf irrégularité grave ou désaccord entre les parties exposant l’établissement à un risque légal ou financier, n’est pas abusive dès lors que la convention de compte de dépôts est un contrat à durée indéterminée à laquelle chacune des parties peut mettre fin à tout moment selon le droit commun et que le professionnel s’impose un préavis de trente jours dont il ne peut se dispenser que dans des circonstances exceptionnelles.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’exécution des ordres de virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit le délai d’exécution des ordres de virement et que le crédit à la charge du bénéficiaire se fait au plus tard cinq jours ouvrés après débit du compte du client n’est pas abusive dès lors que la banque du donneur d’ordre ne maîtrise pas les délais de transmission des fonds vers la banque bénéficiaire et qu’il s’ensuit que la fixation d’un délai maximum de cinq jours est tout à fait raisonnable.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification des oppositions sur avis de prélèvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une tarification en cas d’opposition sur avis de prélèvement n’est pas abusive dès lors que, même si l’avis donné à la banque constitue une révocation de mandat et non une opposition, une telle mesure constitue un service méritant une rémunération.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 janvier 2005

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2009

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass060503_11211.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, prêt immobilier, clause pénale stipulée en application des articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation.

Résumé : Dès lors qu’elle a été stipulée en application des articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation, la clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif .

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 255 Ko)

Numéro : cal060405.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement d’une mensualité, portée.

Résumé : Comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives dans son avis du 24 février 2005, la clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de non paiement d’une mensualité n’est pas abusive dès lors que l’hypothèse du défaut de paiement par l’emprunteur d’une mensualité à son échéance représente un manquement à son obligation contractuelle essentielle qui est source de déchéance du terme selon les dispositions de l’article L.311-31 du Code de la consommation et que cette clause n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce l’emprunteur dans la mesure où il a eu connaissance au moment de s’engager de l’échéancier de ses remboursements.

 

Voir également :

Avis n° 05-02 : prêt personnel

Jugement de première instance: Consulter le jugement du tribunal d’instance de Bourganeuf du 10 août 2005.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 235 Ko)

Numéro : cab060220.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause de variation de taux.

Résumé : La clause de variation du taux d’intérêt d’une convention de compte permanent qui stipule que « le taux est révisable et suivra les variations en plus et en moins du taux de base que (le prêteur) applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu’elle diffuse auprès du public »  et, qu’en cas de variation du taux d’intérêt, l’emprunteur peut demander par courrier recommandé dans les 30 jours à compter de la notification à amortir le solde débiteur, n’est pas abusive dès lors que l’organisme de crédit ne fait que reproduire et appliquer les dispositions de l’article L 311-9 du code de la consommation.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 984 Ko)

Numéro : tgin060109.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en suppression, contrat signé par le consommateur, portée.

Résumé : Un consommateur est en droit de dénoncer à tout moment le caractère abusif de clauses contenues dans une convention de compte bancaire, quand bien même il les a préalablement acceptées en signant le contrat et ses avenants et en acceptant, dans un premier temps, les prélèvements fondés sur ces clauses.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause instituant une commission de gestion sur pré-décision.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire, qui institue une « commission de gestion sur pré-décision perçue mensuellement lors d’opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier dont insuffisance de provision », permet à l’établissement de prélever sur le compte de son client une somme de 8,20 € dans l’hypothèse d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte ; elle n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne se trouve pas en situation de pouvoir interpréter de façon exclusive et discrétionnaire cette clause à son avantage et de pouvoir demander une rémunération conséquente pour un service dont son client mesurerait mal l’étendue, puisque ce dernier est en capacité d’en comprendre le sens et la portée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause instituant des frais sur impayés, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui  institue des frais sur impayés, alors qu’aucune rubrique relative à ces frais ne figure dans la plaquette tarifaire et que son libellé imprécis et son montant variable ne permettent pas au client de contrôler la légitimité et la régularité des prélèvements effectués par la banque à ce titre, ni de mesurer la portée et l’étendue du service rendu par elle à cette occasion, est abusive au sens des articles L.132-1 et L.133-2 du code de la consommation dès lors qu’elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible et provoque un déséquilibre entre les droits et les obligations de la banque et de ses clients qui ne trouvent pas d’adéquation entre le montant prélevé et le service rendu par celle-ci.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause instituant des frais pour lettre d’information avant rejet de chèque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire, qui  institue, conformément à la plaquette tarifaire, des frais de 7,5 € en cas d’envoi d’une lettre d’information avant rejet de chèque, n’est pas abusive dès lors qu’elle permet à la banque de mettre à la charge du consommateur les frais d’émission de cette lettre qui doit être adressée, conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, au tireur avant de rejeter un chèque non provisionné.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 770 Ko)

Numéro : tgip051109.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la motivation du refus de délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : Dés lors que l’article L 131-71 du code monétaire et financier oblige le banquier à motiver sa décision de remise de chéquier à un client, la clause de la convention de compte bancaire qui subordonne la délivrance d’un chéquier à l’agrément de la banque sans préciser que sa décision doit être motivée est de nature à induire le client en erreur sur ses droits et est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à le restitution du chéquier, portée.

Résumé : Alors que l’article 4 a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit que la convention précise les modalités de retrait des moyens de paiement, la clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’établissement financier peut à tout moment demander au titulaire la restitution de son chéquier sans préciser les modalités de cette restitution est abusive dès lors que ces modalités ne peuvent être abandonnées à la seule discrétion du banquier.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite au paiement d’un chèque, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement d’un chèque doit identifier suffisamment le chèque concerné ( n° de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire), est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au client que, s’il n’est pas mesure de fournir l’ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra pas être prise en compte, alors que dans cette hypothèse, une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance et au retrait de la carte bancaire, portée.

Résumé : L’article 4-a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier imposant que la convention de compte précise les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, la clause de la convention de compte bancaire qui se borne à affirmer que la délivrance d’une carte bancaire est subordonnée à l’agrément de l’établissement financier et à l’absence d’inscription au fichier des cartes bancaires géré par la Banque de France et que la banque peut à tout moment retirer la carte ou ne pas la renouveler, est abusive dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences du texte précité et qu’elle donne au professionnel un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi et le retrait de la carte bancaire.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « toute opposition (au paiement par carte bancaire) qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration écrite doit être confirmée sans délai par écrit à l’ agence où est ouvert le compte sur lequel fonctionne la carte » est abusive dès lors qu’elle donne à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante ; une telle clause est de nature à induire en erreur le client sur l’étendue de ses droits et crée ainsi un déséquilibre entre lui et le banquier.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause renvoyant à un contrat spécifique les modalité de fonctionnement de la carte bancaire.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui renvoie les modalités de fonctionnement de chaque carte bancaire à un contrat spécifique tenu à la disposition du client n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 8 mars 2005 prévoit que la convention spécifique ne doit être annexée à la convention de compte que dans l’hypothèse où le titulaire du compte dispose d’une carte bancaire au moment où il ouvre le compte ou obtient l’établissement d’une convention de compte alors qu’il est des hypothèses où le client ne demandera que postérieurement à l’ouverture de son compte la délivrance d’une carte bancaire, de sorte que le contrat spécifique à la carte bancaire ne pourra alors être annexé à la convention de compte.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au chèque impayé.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que le compte est débité du montant du chèque impayé n’est pas abusive dès lors que ce débit est la contrepartie de l’inscription du montant du chèque au crédit du compte lors de sa remise et qu’il n’existe aucune raison de différer ce débit qui est inéluctable, le client n’ayant aucun moyen d’agir sur le fait que le chèque remis s’avère impayé.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation des relevés de compte, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui donne à penser au client que, passé le délai de trois mois (quatre mois dans la nouvelle version du contrat), aucune contestation ne pourrait plus être reçue est abusive dès lors que le silence gardé par le client pendant ce délai n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d’être contredite par la preuve contraire.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contestation des relevés de compte.

Résumé :  La clause de la convention de compte bancaire qui stipule qu’aucune contestation ne pourra être reçue à l’expiration du délai mentionné sur le relevé de compte, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude, n’est pas abusive dès lors qu’elle correspond à l’état du droit positif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au secret professionnel.

Résumé : Le fait d’avoir présenté les dispositions relatives au secret professionnel dans un paragraphe distinct de celui concernant la Loi informatique et liberté n’est pas abusif dès lors qu’il n’est pas de nature à faire croire au consommateur que les droits énoncés dans la clause informatique et liberté ne s’appliquent pas aux informations le concernant, lesquelles sont susceptibles d’être communiquées à des tiers dans les conditions prévues par le contrat, le client ayant accès à ces informations et pouvant les faire rectifier, voire s’opposer, pour des motifs légitimes à ce qu’elles fassent l’objet d’un traitement et, sans frais, à ce qu’elles soient utilisées à des fins commerciales.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de fonctionnement.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que les opérations nécessitant un traitement particulier font l’objet d’une tarification reprise dans le document « conditions appliquées aux opérations bancaires entre particuliers », remis à l’ouverture du compte, périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences et sur le site Internet de l’établissement n’est pas abusive dès lors que sont seuls susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur la tarification, qu’il n’existe ainsi aucune latitude laissée à l’interprétation du banquier, le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client et qu’il ne peut être exigé que la tarification, appelée à évoluer, soit intégrée dans le document lui-même.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux cas de clôture du compte.

Résumé : La clause qui stipule qu’il peut être mis fin à la convention de compte à tout moment, soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative du professionnel avec un préavis de 60 jours, sauf comportement fautif, n’est pas abusive dès lors qu’elle ne peut comporter l’énonciation exhaustive de tous les comportements du client susceptibles d’être qualifiés de fautifs qui sont nécessairement en contravention avec l’une des obligations mises à la charge du client par la convention de compte.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause  relative à la compensation en cas de clôture du compte, portée.

Résumé : La clause selon laquelle, après clôture du compte courant l’établissement financier pourra compenser toute créance qu’il détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du compte courant, sans préciser que la créance invoquée par la banque est une créance certaine liquide et exigible, est abusive dès lors que la formulation est de nature à laisser penser qu’il serait en droit de compenser une créance même non exigible qu’il détiendrait sur son client avec sa dette de restitution du solde créditeur du compte courant, ce qui ne correspond pas aux conditions exigées par la loi pour la compensation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions des opérations, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la convention de compte peut évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles, que, dans ce cas et, sauf conditions particulières prévues pour certains services, le professionnel avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d’information, chaque titulaire disposant d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l’agence concernée ou par lettre signée remise à son guichet et que, en l’absence de dénonciation par le titulaire dans le délai d’un mois, la modification sera considérée à son égard comme définitivement approuvée, est abusive dès lors que le délai d’un mois laissé au client pour résilier la convention apparaît nettement insuffisant et n’est pas conforme avec les délais applicables en cas de modification tarifaire, soit trois mois de prévenance avant la date d’application du changement projeté et deux mois pour refuser cette modification.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2008

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque